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justice semble exiger le partage, il se présente d'un autre une fouie d'inconvénients auxquels il serait bien difficile d'obvier.
Dans ces circonstances, votre comité d'administration générale, également animé des sentiments de justice et de l'amour du bien pablic, craindrait de former un vœu sur un objet» ausâi intéressant àTEtat. Use contentera donc de vous proposer de soumettre les réflexions qu'il vient de mettre sous vos yeux à l'Assemblée nationale; il vous représentera que le partage du fonds des communaux lui parait tel qu'il serait à craindre qu'il ne fût. très préjudiciable aux cultivateurs et à toutes les communautés , mais qu'il n'en est pas de même du partage des revenus, que la justice veut qu'il ait lieu par tête, et non au marc la livre des contributions, après toutefois que les charges communes auront été acquittées, et qu'il aura été fait un fonds pour les événements extraordinaires et imprévus. Mais il vous proposera en même temps d'arrêter que, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait prononcé, l'usage qui a été constamment observé dans votre département pour le partage des communaux soit suivi dans chaque paroisse, sans que, sous tel prétexte que ce soit, il puisse être rien innové ; car toutes les communautés n'ont pas un régime uniforme à cet égard, elles ont même pour la plupart des rè^ements particuliers faits par tes ci-devant intendants et homologués par arrêt du Conseil.
Plusieurs de ces communautés se sont déjà pourvues auprès de votre directoire et ont demandé que la manière dont on avait procédé jusqu'à présent pour le partage fût changée, et qu'il lui fût introduit une autre forme. Mais le directoire, fidèle à ses principes et ne se croyant pas suffisamment autorisé pour approuver ces changements, a pris des arrêtés conformes au parti que nous vous présentons, et nous ne pouvons qu'applaudir aux motifs qui l'ont déterminé.
Moyens d'améliorer les communaux. — Les moyens d'améliorer les communaux ne peuvent être proposés que lorsque l'administration se sera procuré tous les renseignements dont elle a besoin, et qu'elle aura connu particulièrement la valeur, la situation et encore la production qui convient le mieux au terrain et dont il est à présumer qu'on se procurera un débouché plus prompt et plus facile. Il est certain qu'il y a des contrées où une espèce de denrée se cultive plus facilement qu'une autre, parce que le sol y est plus propre; d'ailleurs aussi la denrée peut y être d'une plus grande consommation et d'un débouché plus facile. Votre comité d'admiuistration générale ne peut donc vous promettre des vues sur 1 amélioration des communaux qu'à votre prochaine session, et
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pour le mettre en état de remplir vos intentions, il vous proposé d'arrêter dès aujourd'hui que le directoire écrira à tous les districts du département pour leur demander un état détaillé de toutes les charges et revenus des paroisses et communautés de leur arrondissement en les prévenant qu'ils ne peuvent apporter trop d'attention à porter les revenus de la manière la plus claire et la plus précise, en distinguant chaque nature de bien, la quantité d'ar^ pents, le nom de ceux qui en jouissent ù titre de. bail ou d'adjudication, la date de ces baux ou adjudications, le temps que les fermiers ou adjudicataires ont ehcore à jouir j le prix qu'ils en rendent. Les communautés qui ont des bois devront donner l'état de Ceux qui leur appartiennent, en distinguant Içs coupes ordi-* naires et extraordinaires et les quarts de réserve ; elles spécifieront l'époque des coupes, soit annuelles, soit à des temps limités, la quantité d'arpents qui se coupe à chaque révolution, quelle est retondue de la réserve et depuis combien d'années elle a été coupée; elles indiqueront aussi les sommes qui pourront leur être ducs pour restant des coupes précédentes et qui ont été déposées dans la caisse du receveur des domaines et bois.
[ L'assemblée adopte a tous les articles relatifs à la régie et amélioration des biens communaux, proposes par son comîtë d'administration gënérale, et ^commande k son directoire d'en surveUler TexëeutioD , jusqu^k ce qu'il ait étë autrement ordonné par le corps législatifs. — ' Arch. nal., F" 33o.]
•[/^ décembre 173/. — Rapport d'un membre du comité d'administration gënejrale transmis par le directoire le 3o mars 179a :]
Les dispositions du précédent arrêté, conformes à l'instruction du 20 juillet 1791, se sont observées dans un grand nombre de paroisses du département, mais il en est quelques-unes qui se sont visiblement écartées de ce qui leur était prescrit et d'une manière d'autant plus condamnable que les partages qu elles se sont permis sans aucune autorisation étaient tout à fait contraires à l'usage constant observé dans lesdites paroisses. D'autres communautés ont essayé de parvenir au même but, mais ont employé desl moyens moins repréhensibles, d'autres enfin se sont contentées de présenter des observations.
Votre directoire, Messieurs, a cru ne pouvoir se dispenser de sévir rigoureusement contre les premiers et de prendre des mesures afin qiie de pareilles entreprises ne fussent plus répétées; votre comité ne peut encore vous assurer que ces mesures aient eu le succès ([u'on doit en attendre : les districts d'ans Tétendue desquels ces événements se sont passés n'ont point, jusqu'à présent, rendu
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compte de l'exécution des arrêtés de votre directoire; 4 ailleurs, il faut attendre le moment de la récolte de 1793 pour s'assurer si le parti qu'ont pris ces habitants était la suite d'une effervescence instantanée ou l'effet d'une résolution 6xe et déterminée.
Votre directoire, vis-à-vis des autres, a tâché de les ramener par la persuasion, et il ne leur a pas été difficile de leur faire entendre que, jusqu'à ce que le corps législatif eût porté une loi m l'administration et le régime des communaux , ils devaient se conformer à l'arrêté du conseil général du i4 décembre 1790.
A regard des observations qui ont été faites dans plusieurs communautés, elles peuvent se réduire à deux : Tune et l'autre sont relatives aux portions usagères de bois, la -première est de sa^ir si un particulier domicilié dans une paroisse et qui s'y établit ne doit pas être distingué d'un étranger qui vient s'y fixer, et si, en conséquence, il ne doit pas, d(*s l'instant où son établissement est formé, participer au partage des communaux; la second*» est sur ce qu*il peut arriver et qu'il arriv»* efferlivemeut, (|ue h»» gens nouvellem<int mariés sont pendant deux ans sans avoir part aux bois fOîîimunaiLx ; en effet, c'est ordinairement dans le mois d«' septembre que les parts de bois se distribuent; c'est plus communément dans le mois de novembre que les établissements ont lieu dans la campagne ; c est pourquoi un ménage formé en novembre 1791 ne participera point au partage de 1792, parce que Tannée ne sera point encore révolue et ce ne sera qu'en i']\)^ quil pourra y prétendre. •
Votre comité d'administration générale <»stime, Messieurs, que ni Uune ni l'autre de ces observations ne mérite d'être accueillie. D'abord, il croit qu'il ne doit y avoir aucune différence entre un particulier né dans une communauté et celui. qui vient s'y établir, les droits de fun et de l'autre sont les mêmes, tous les citoyens sont libres de se fixer dans tel endroit que bon leur semble, et, dès lors qu'ils y sont domiciliés, ils doivent jouir des mêmes avantages que les autres; si un particulier quitte son pays pour s'établir dans Uû autre, un habitant de l'endroit où il prend sa demeure ne peut-il pas aller le remplacer? Ainsi, ce sont des mutations réciproques qui s'opèrent et qui en s'opérant forment une compensa-. tjpn mutuelle. Votre comité ne pense pas que. la seconde observation soit plus fondée que la première. Il est vrai qu'il y a des cas ou un nouveau ménage peut être pendant plus de deux ans sans pouvoir prétendre à la portion usagèrc, mais il n'y a droit que lorsqu'il est porté au rôle des impositions et en suivant l'ordre ordinaire lorsqu'il s'établit; les rôles sont fcûts et il n'y est point
compris et par conséquent il ne peut espérer de jouir des bénéfices sans avoir supporté les charges.
Mais, Messieurs, si votre comité est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur les deux observations qui vous sont présentées, il estime qu'il est très intéressant d'arrêter qu'en confirmant les dispositions portées en l'arrêté du i/i décembre 1790, qui seront exécutées selon leur forme et teneur, nulle communauté ne pourra rien innover sur ce qui s'est pratiqué pour le régime de l'administration des communaux, sans y être autorisée par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district, à peine par les officiers municipaux de demeurer personnellement responsables et d'être poursuivis extraordinairement.
' [Le rapporteur propose de repousser la proposition faite par la communauté de Léviguy ^'^ de partager 5o arpents communs par portions égales entre les habitants, puis rappelle la disposition du précédent arrêté, concernant la confection d'états par les communes. Le seul district de Nogent a envoyé un état, d'ailleurs incomplet. Il serait bon de demander à nouveau un état aux municipalités.
Rapport à la suite du procureur-général-syndic, tendant a prouver que le conseil général ne peut se <r prononcer sur les partages de ces sortes de biens sans une loi expresse n. La législation ancienne interdit ces partages, qui sont une forme d'aliénation, puisque, «rdès le lendemain de ce partage, ces biens peuvent être vendus à des étrangers et sortir des mains des habitants n. Dans ces conditions, on ne peut accéder a la demande de la commune de Lévigny. Le procureur-général-syndic adopte les autres vues du précédent rapport. — Arrêté conforme du conseil. — Arch. nat., F** 33o. ]