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DJitrrtioo det denien oonmaïuiui qui |irovieiiii6at de Ttttiliifttfea, -«-fcmie, venie ou ezpfeitatioii, -* dm biens commanaïu.
, . . QvlA doit être l'emploi des deniers provenant de la vente des communaux?
La discussion de cet article a paru à votre comité d'administré* tion générale on ne peut«plus difficile. E31e tient aui localités, et dans deux paroisses très voisines l'une de l'autre, il ne peut arriver (|ne les deniers sgient appliqués également à propos, et cependant à des objets tout à fait différents « parce oue les besoins et les cir^ coosUnoes sont différents. En général, le produit des communaux doit être employé aux charges communes, et dans le nomln^, il y ea a de privilégiées et d'indispensables qui doivent être acquittées par prtférence. Par exemple, les impositions dont ces biens sont chargés sont celles qu'on ne peut se dispenser d'acquitter d*abord; l'entretien de la maison et le payement du maître d'école sont encore des dépenses d'une nature h mériter des préférences, la consiraction d'un pont nécessaire à la communication avec une prairie pour la nourriture des bestiaux, l'entretien de l'église et autres dépenses, suivant le degré d'utilité dont elles peuvent éU^, doivent être classées les unes après les autres. Mais lorsque les Marges communes sont payées, les communautés peuvent-elles employer ce qui reste au payement de la totalité ou de partie de leurs impositions ? C'est une des questions les plus importantes sur le régime des communautés, et de sa solution dépend celle d'une autre non mo'ms essentielle, qui est de savoir si, lorsque toutes les charges sont acquittées, et qu'il y a lieu è partager, ce partage doit se faire par tête d'habitant ou au marc la hvre des impositions ? Nous confondrons les deux questions, parce que l'une et l'autre doivent être décidées par le même principe.
... B est constant que^ si on ne consulte que les seuls principes de l'égalité qui doit régner entre tous les individus, le pairtage <la produit des biens communaux par tête sans aucune distinction oi des propriétés ni des contributions est la loi que présente la ^n. Cependant, en examinant avec soin quelles seraient les ^Dséquenees de ce principe admis sans aucune restriction, on s'aperçoit qu'il pourrait être la source de quelques injustices et de porter un grand préjudice à l'agriculture, par l'impossibilité où il déduirait les cultivateurs d'élever des bêtes h cornes, à défaut de Péages pour les nourrir. En effet, le partage égal suppose une propriété égale, et dès lors qu'il sera décidé que chaque individu s 1^ même droit a la chose commune, ta pluralité ne manquera p^ de réclamer le partage, non seulement des revenus, mais encore
du fonds. Alors ta massé des communaux disparate, les prés et les terres labourables, les pâturages même sont partagés, et il n'existe plus de lieu commun oii les habitants puissent envoyer leurs .troupeaux; plus de troupeaux par conséquent dans la paroisse, et telle communauté qui* possédait deux et trois cents bétes à cornes n'en aura pas vingt. C'est une chose certaine et démontrée par l'expérience et surtout par la comparaison que vous êtes à portée de faire des paroisses qui ont des communaux et de celles qui n'en ont point.* Vous savez que la proportion des unes aux autres pour les bétes à cornes est de un à cinq ou six au plus ; il s'ensuit donc que le partage détruit les pfttui*es, que la destruction des pâtures entraine la ruine des bétes à cornes dans le département, que cette perte est un des plus grands maux qu'on ait à redouter et qu'on ne peut trop prendre en considération les conséquences fâcheuses qui en résulteraient.
D'aiHeurs, quoique au premier aperçu la justice semble exiger le partage individuel, ne peut-on pas opposer que jusqu'à présent les charges des communautés ne s'étant pas partagées également, quoique communes, les propriétés ne doivent et ne peuvent pas se partager également? Or, jusqu'à présent, quand une paroisse n'avait point de communaux, ou qu'ils étaient insuffisants, et qu'on était obligé de recourir à la voie de l'imposition pour une charge de la communauté, soit pour la reconstruction d'un presbytère, la réparation d'une église, d'un pont et autres objets, de quelle manière se faisait la répartition? C'était sans doute non par tête, mais bien au marc la livre des impositions, de sorte que si l'imposition était au douzième, un habitant qui payait tàlio livres était coté à âo livres et celui qui ne payait que G livres n'était coté qu'à dix sous. Cette considération est bien puissante et mérite d'autant plus d'attention qu'en remettant les communaux dans les mains des habitants au moyen d'un partage égal, il suivrait que les charges des communes qui se prélevaient sur le fonds commun devraient par la suite être distribuées également entre tous les individus qui l'auraient alors en leur possession , et on sent aisément quelle surcharge auraient à supporter un grand nombre de particuliers pour lesquels ce- Cudeau serait assurément au-dessus de leurç forces.
ït paraitraif doue évident qu'il serait dangereux de procéder au partage du fonds des communanx, à cause de la difficulté qu'on éprouverait ensuite pour la nourriture des bétses à cornes et même des moutons pendant la majeure partie de Tannée , et eneere- par rapport à l'impossibilité ou un grand nombre d'habitants se trouveraient d'acquitter les charges de la communauté ; si d'un côté la