ISÈRE
On n'a retrouvé aucune trace d'une réponse quelconque aux circulaires du Comité d'agriculture. — Cf. Y Inventaire sommaire de la série L..., Grenoble, 1900 , in-/i°, p. 68 et sniv. , et les renseignements conununiqués par M. Prudhomme, archiviste départemental.
CONSEIL DL DÉPARTEMENT
[i décembre ijgi' — Lecture de la circulaire du 99 novembre du Comité d'agricultnre. Le vice-procureur-général-syndic observe «rque l'assemblée avait pris a ce sujet une délibération dans la session tenue à Vienne en 1790 et qu'avant de i^pondre au Comité d'agiiculture, il était indispensable de décider si elle voulait s'en tenir strictement à cette délibération , ou y faire quelques modiGcationsi). Un membre dit en outre avoir un ouvrage tout prêt sur cette matière et offre d'en faire lecture h la séance de demain. Ajournement. — Arch. nat. , AD xix* ", Procès-verbal de la seconde session du conseil du dép, de l'Isère, Grenoble, 1793 , in^"*, p. 101-1 os. ]
[5 décembre i 73 / . — Lecture du mémoire imprimé de TW. Veyron et des délibérations prises à Vienne sur le même sujet, les 99 et 3o novembre 1790. — Arch. nat., ibid. ^ p. io5 et 106.]
[Délibérations de novembre 1 jgo^^^].
[ùâ novemhre lygo. — Début de la discussion, avec MM. Veyron et Guillermin. — Voir ci-dessous le rapport de Veyron.
37 novembre tjgo. -^ Suite, avec MM. Plantier, Suât, Jubié, Rognial, et le pi-ocureur-général-syndic.
35 novembre ijgo, — Rapport de M. Rogniat, et arrêté de l'assemblée ^*î:J
Art. l"'. n existe dans le département de l'Isère beaucoup de biens et terrains communaux susceptibles de divisions et d'autres qu'il n'est pas possible de diviser.
(^) J. DB Gbisbnot, loc. Cit. — ^'^ Renseignemeots commuaiqués par M. Delmas, archiviste départemeatal. — W Goinmuniqaées par M. Pnidhomme , archiviste départemental. — '*) Cet arrêté fut pria dans cette séance et la suivante, du 3o novembre.
Art. 2. 11 est de l'intérêt général de partager tous les biens communaux, dont la division ne sera pas jugée impossible ou désavantageuse par l'assemblée du département ou par son directoire, lesquels ne pourront prononcer que d'après une délibération de tous les citoyens actifs et non actifs formant les cooununistes et sur l'avis de l'administration de leurs districts ou de son directoire.
Art. 3. Il sera permis de vendre des biens communs pour subvenir aux dépenses suivantes qui sont : i"" les frais de partage; a*" le remboursement du capital des rentes auxquelles ces biens seraient assujettis; S"" tous les prix (f acquisition; à* les frais r^nlièrement et légitimement faits pour leur conservation, et non
1>ayés avant l'époque de partage; enfin, ce qu'il en coûtera pour e dessèchement des marais, à la charge néanmoins que, dans aucun cas, la vente n'en pourra être arrêtée, ni le prix qu'elle produira employé que de l'autorité de l'assemblée du département ou de son directoire, qui ne prononceront qu'ensuite de la délibération des citoyens intéressés actifs et non-actifs et sur l'avis de l'administration de leur district.
Art. à. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, sans distinction d'âge, de qualité et de profession , auront droit au partage des biens communaux qui seront susceptibles d'être partagés, pourvu qu'ils soient domiciliés et nés avant le i/i juillet 1789, et pourvu encore qu'ils soient vivants à l'époque du décret qui ordonnera le partage.
Art. 5. Tous les biens communs dont le partage sera jugé absolument impossible, ainsi qu'il est porté par l'article 9, pourront être affermés.
Art. 6. Le partage des biens communaux sera fait par égale portion entre tous les individus qui y ont droit à la forme de l'article à , arrêté dans la séance du jour d'hier.
Art. 7. Tous les prix de ferme des biens communs qui seront affermés seront partagés chaque année, aussi par égale portion, à la charge néanmoins par chaque communiste d'acquitter préalablement ses impositions publiques, à défaut de quoi sa portion du prix de ferme sera remise entre les mains du collecteur qui en passera quittance sur ses rôles en marge, et en diminution de la cotisation du conununiste qui sera en demeure de payer!
Art. 8. Tout possesseur- de biens conununaux qui sera soumis à l'éviction aura la liberté, en cas de partage, de les faire comprendre dans sa portion, à la charge par lui de vuider tout ce qu'il posséderait au delà, et en cas de vente d^en payer la valeur sur le pied qui se trouvera fixé par le prix commun auquel seront
ISERE. 111
portés les autres biens communaux de même qualité qui seront vendas.
Art. 9. Il sera fait et publié incessamment une proclamation pour avertir toutes les communes et municipalités du département que l'assemblée administrative n'a fait qu'émettre son vœu concernant les biens communaux, qu'il n'appartient qu'à l'Assemblée nationale de fixer irrévocablement la manière d'en disposer, que ce serait un attentat bien répréhensible que de s'emparer, même de changer le régime des biens communaux, avant que l'Assemblée nationale ait rendu et que le roi ait sanctionné le décret qu'on attend à cet égard; et que jusqu'à cette époque, qui ne saurait être éloignée, il est du devoir de tous et surtout des municipalités de redoubler de zèle et de vigilance pour veiller à leur conservation.
[Arch. derisère, L54.]
[Rapport eoncemant Vaminagement et dipision des communaux, fait par M,veyron-Lacroix , administrateur dudépartemetU de VIskre, dam la séance audit dipartement, séant à Vienne, le ùà novembre ijgo, — L*auteur remarque que ffie département de risèrj en renferme, dans son endave, une quantité unmense; les forêts sont presque entièrement détruites et leur sol n'ofire plus que des landes, de mauvais paquerages et des terrains presque sans production. L^ marais sont d*un bien petit rapport eu égara à ceux dont ils sont susceptibles en les desséchant t). Au sujet de Tdiénation des communaux, tr votre comité a été d^avis de ne vendre que les parties nécessaires au rachat des cens et servis affectés sur eux et au dessèchement des marais n. En effet , (ren adoptant la vente de tous les communaux indistinctement, ce serait le moyen de réunir, dans les mains des citoyens aisés, des propriétés immenses 9). Or, crpersonne n*iffnore que les grandes propriétés rendent moins que celles qui sont divisées dans plusieurs mains; ce serait donc priver d'un avantage réd^ puisque moins de production les communaux donneraient, moins de charges ils supporteraient Qudque mode que Ion admette dans les ventes, la classe indigente serait toujours dans rimpossibmté de les acquérir; quand même on ferait ces ventes par parties brisées, la classe de citoyens opulents trouverait toujours le moyen d*en exclure rindigento. Il vaut donc nueux les diviser, en g&éral.
H y a deux classes de communaux : lune, sujette à être partagée, et l'autre qui ne Test pas, la première comprenant ceux ^r d'une étendue assez considérable qui sont en natm'e de marais, de bois, de labour et susceptibles d'améliorations 7); la seconde comprenant : iMes marais non susceptibles d'être desséchés et,. momentanément, ceux qui peuvent Têtre; a* tous les communaux' qui sont d'une petite contenance et dont la division ne pourrait fournir à chaque communiste au moins un demi-arpent; 3* tous ceux d'ume grande étendue, tels que les rochers, pâtis et fonds absolument incuites, ainsi que tous ceux qui ne sont pas susceptibles d'être améliorés par des cultures qudconquesT».
Au sujet des conununautés (Saint-Quentin, Grenay, Roybon, Bressieux, Saint-Siméon, Saint-Pierre, ChÀtenay, Mamans) qui demandent la division
de leurs communaux, il faut observer qu'dles demandent le partafife cries unes par égaillé entre chaque chef de famille, les ifhtres en proportion de leur contribution foncière, d'autres enfin, partie en proportion de leur contribution foncière et partie par égale part et portion entre tous les chefs de famiHen. Le comité est plutôt d'avis de diviser les communaux qui sont en nature de bois ou susceptibles de cdture et d'amélioration, et d'assez grande contenance pour fournir à chaque communiste au moins un demi-aroent que de les laisser indivis. Suit un projet d'arrêté en &i articles. — Ce projet ne fut pas adopté, et l'assemblée adopta des décisions toutes contraires ^^^ — Bibl.nat.,LK^Si4î*).]