TARN
Les circulaires du Comité d'agriculture a*oiit nas dû toucher le directoire de ce dépaneméilt, aw m n'en a pas eoiiaervé es réponse, et éHes ne sont pas mantioanées dan» sas registiei de oorrespondance^'^ Il ftait oolsr qd*«l 18771 le département avait 6 p« 100 ds oommunaux^'^
CONSEIL DU DliPARTBlIlNT.
[19 tUemkn 179I1 «*- Rapport do premier btorsaii snr radnûaistratioo des communaux ^*\ et renvoi aux bureaux. — Arcb. du Tarn, L 81, Prosesverbaux du (Sonseil général.]
OIRBGTOIM 0U DlfPARTBlIBHT.
[6 ami i79i>. — Réponse aux deux circulaires du Comitë d*agricuUure des 1" décembre 1791 éC te mars i79ii]
(*> Voir le Prock-Pêrbal im^rimi bien. Renvoyé au Ck>miié d^igHeulture»
de rÀBsembiée iépslative, séance du (p. io5)*
19 aoài 1709 : <r un citoyen demande, (*) RenseigneinettU communiques par
au nom de la eottuaune è*Oil^y (tk)^ M. Portai, ar^shivisle dépaHemeAtal. que toute commune qui pourra prouver ^^ J. ai Gsissiiot, he, eiu
par un titre queleSnqtie ou par une <*) Le rapport dont il est id i^tteslion
jouissance de vid(fl ans la possession n*a été retrouvé ai daÉS la séné 0 ni
d*ttn bien eommunaU rentre dans ce dans )a série L des atcbives en Tam»
VAR. i95
• . • Le mode d'eiploitation des bieos eommunaux Tarie à rinfini duM notre d^partoment : ici, la eonunane en corps n'en retire aucun profit, ils ne servent qu'an bûcherage des habitants et au pA«* tarage de leurs bestiaux; là, ia commune en afferme annuellement les herbages et en vend les eoupes de bois; ailleurs, une partie est réservée en défends pour être vendue, et l'autre est laissée pour Tusage des habitants; dans un pays, les habitants et les étrangers peuvent y introduire et y faire dépattre leurs troupeaux, en payant è la municipalité ou au ci-devant seigneur une taxe réglée sur la qualité et sur le nombre des bêles; dans d'autres, au beu de les laisser en friche pour le pftturage des bestiaux, on les cultive, on les plante, on les sème, mais sous des conditions et avec des charges qui varient aussi suivant les localités, car les biens communaux n'ont pas tous la même origine et ne sont pas tous possédés au même titre< Les uns ne sont composés que de terres vaines et vagu<9, abandonnées par les anciens propriétaires, que les ri«devant seigneurs avaient le droit de réunir h leur fief pour déshérence et en roture, à la charge d'en passer, dans le mois, nouvelle investiture k des personnes contribuables, et qui, à défaut, appartenaient aux communautés, qui pouvaient les vendre h leur profit ou en dis* poser autrement comme de choie à elles propre. Les autres procèdent de la concession du ci-devant seigneur qui y a conservé des droits que les titres ou l'usage déterminent. Ainsi, plusieurs communautés possèdent les communaux en toute propriété; mais les autres ne les tiennent qu'à la charge des usages du ci-devant seigneur; d'autres n'y ont elles«>mêmes que de simples facultés de dépattre, de bâcherer ou de défricher, soumises la plupart à des redevances ou à des services; et la propriété en appartient au ci* devant seigneur; d'autres enfin les possèdent en oo-propriété et par indivis avec celui*ci; et de là, la différence des conditions et des précautions exigées pour ces défrichements.
La plupart de ces terres ne sont pas susceptibles d'une culture durable; elles portent des fruits pendant un certain nombre d'années , d'après lequel elles retombent dans l'épuisement et la stérilité , et elles doivent rester encore en friche un temps plus ou moins long suivant la nature des cultures et des plantations qui y ont été faites et que l'on veut renouveler.
Dans plusieurs communautés, le premier occupant s'empare, sans formalité, de toute l'étendue de terrain qu'il peut cultiver, tantôt sans rien payer, tantôt en payant au ci-devant seigneur la tusque ou champart de tous les fruits qu'il y recueille. Dans d'autres, les municipalités délibèrent ces défrichemcnls sous l'auto-
risaiion des corps administratifs, et précédemment sous celle de la Chambre des eaux et forêts, divisent et distribuent les quartons aux habitants et possédant biens, suivant des règles convenues ou données, moyennant une censé en argent ou une redevance en fruits qui appartient tout entière à la commune dans certains endroits, et, dans d'autres, le ci-devant seigneur y participe pour une portion réglée par les titres ou par l'usage. Cette diversité d'usages et de titres, l'utilité journalière que la classe la plus indigente du peuple trouve dans la possession par indivis de ces terres et la ressource qu'elles présentent pour les défrichements, dans les temps difficiles et calamiteux, firent penser h l'assemblée du conseil général du département, tenu dans le mois de novembre 1 790 , qu'il serait plus avantageux aux communautés d'en conserver la propriété que de les partager ou de les vendre. Nous avons l'honneur de vous envoyer l'extrait de l'arrêté qui fut pris à ce sujet ^*^.
L'assemblée du conseil était égdement en séance, lorsque nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 1"^ décembre dernier; sur la lecture que nous lui en fîmes, la question sur le meilleur emploi des communaux y fut encore traitée et discutée sous le double rapport de l'indivisibilité ou du partage. Le résultat de sa délibération, quoique différente à certains égards de celle de l'assemblée précédente, ne la contrarie pas. Elle a pensé d'abord que la loi concernant l'administration forestière, ayant soumis à cette administration les bois possédés par les communautés d'habitants, elle a nécessairement supposé que les communautés doivent continuer de posséder ces bois par indivis ^^l Quant aux autres terres, elle a cru devoir distinguer celles qui sont susceptibles de plantation et d'une culture durable d'avec celles qui ne peuvent produire que des pâturages ou qui ne sont propres qu'à des défrichements passagers. Elle a pensé que les premières doivent être rendues à Tagriculture et au commerce, mais qu'il est plus utile que les secondes continuent d'être possédées par indivis, parce que si elles étaient vendues ou si elles étaient partagées, les portions des plus pauvres seraient bientôt réunies à celles des plus riches; le domaine public deviendrait insensiblement le domaine exclusif d'un ou de quelques particuliers, et les pauvres auraient perdu sans retour une ressource perpétuelle et toujours renaissante pour le léger intérêt du moment.
En estimant qu'il faut mettre dans le commerce et livrer à l'agri-
^'^ Voir p. 399 et siiiv. sanctionné ]e 99, sur radminislration
t*J Décrel du i5 septembre 1791, forestière, lit. I, nrt. 4.
cidture les biens communaux susceptibles de plantation et de culture durables, rassemblée administrative a pensé aussi que la vente est préférable au partage, premièrement, parce quun partage de terres serait peut-être d*un dangereux exemple dans le moment présent; en second lieu, parce qu'en les partageant, on ne pourrait que commettre des injustices ou exciter du mécontentement. Si on les distribue aux propriétaires au marc la livre de leur contribution foncière, les non-propriétaires et ceux qui n'ont que des propriétés modiques ne manqueront pas de dire qu'on dépoiîdle les pauvres de leur bien pour le donner aux riches; caria plupart prétendent avoir autant et même plus de droit sur les biens communaux que les plus forts propriétaires de la commune. Si, au contraire, le prtage en est fait entre tous les habitants et propriétaires par portions égales, l'injustice de cette distribution est manifeste, car : i"" les biens conmiunaux sont un accessoire et une dépendance des propriétés particulières auxquelles elles appartiennent proportionnellement par une espèce de droit d'accroître, puisque, d*unepart, c'est avec la masse des propriétaires que les ci-devant seigneurs ont traité lorsqu'ils en ont fait la concession, et que, de l'autre, la plupart des communautés sont soumises, à raison même de ces communaux, à des pensions féodales dont toutes les propriétés du territoire sont grevées au marc la livre ;
s"" Il n'est pas de communauté ayant des biens communaux, qui n'ait aussi des dettes à acquitter et des droits féodaux à racheter; or, serait-il juste de donner gratuitement ces biens à des nonpropriétaires ou aux propriétaires et aux non-propriétaires par égaies portions et de laisser à la charge des propriétaires, au marc la livre de la valeur de leurs fonds, toutes les dettes de la commune dont ces biens^taient le principal gage et tous les droits féodaux dont plusieurs font partie du prix de la concession de ces mêmes fonds? La loi du lo août 1791 veut que les villes et communautés qui ont des dettes les payent par la vente de leurs biens patrimoniaux ^'^ Les communaux sont certainement de ce nombre. Nous nous étions proposé de les faire comprendre dans la vente ordonnée par la foi, à commencer par ceux qui seraient trouvés susceptibles d'une culture utile.
L'assemblée du conseil Ta pensé de même; en conséquence elle a délibéré dans sa séance du 1 1 décembre, dont nous avons aussi l'honneur de vous envoyer une copie ^^), que, dans le mémoire qui
(') Décret relatif à racquiUemeiit des dettes des villes et des communes, du 5 août 1791, sanctionné le 10, art. a. — '^^^ Voir p. 3o8-3o9^
86m paf nom présenté «ti Comité d'agrieoitare enmite de votre tettfe, 11 sera Mmandé :
1 * Qoe \êê commaniux eomplantés en bois précieui lab qoe chè^ nes,mÂèie8,ebâtatgni6n et autres de même eipèoerestenmtindms;
â* Que tes commnnaui qui seront reconnus et déelarés insnsoep* tiMes d'être cuhttés avee frmt, on d'être plantés de bois précieux, et qui ne seront propres qu'à fournir des pAturages, demeureront pareillement indivis;
S"* Que la partie de ees communaoi qui est susceptible de culture ne sera pai partagée, mais qu'dle sera vendue, et que le prix en sera employé d'abord au rachat des droits féodaux qui pèsent principalement sur l'universalité des habitants; ensuite au rachat de ceux qui pèsent sur l'universalité du territoire; puis au remboursement des dettes des communes, et finalement à la oonfection des travaux publics, et principalement de ceux qui tendent au soulagement des pauvres ou k l'avantage de tous;
&* Que cette vente, quelle que soit la destination de son produit, sera faite par petits lots, et qu*an donnera aux acheteurs des faoi-* Il lés pour le payement.
Cette mesure, Messieurs, nous paraît réunir tons les avantages qu'il est possible de désirer : elle favorise les progrès do l'agriculture, fournit le moyen d'augmenter les subsistances, n'attaque pas le droit de propriété, facilite la libération des communes, tend à secourir les pauvres et leur donne le moyen d'acquérir. Elle ne peut pourtant convenir qu'à ceux des biens conununaux qui sont possédés par les communautés, en toute propriété ou en co*pro<^ priété susceptible de division « car pour ceux sur lesquds le ri«* devant seigneur en a lui*méme, il serait difficile de présenter des vues d'amélioration, tant qu'ils seront grevés de ces serritudes. D^ailleurs il importe de faire cesser auparavant par une loi les difficultés qui s'élèvent journellement entre les communautés et les ci-devant seigneurs sur la propriété de ces biens et sur les droits d'usage respectivement prétenaus.
L'Assemblée constituante avait chargé , par l'article i o de la loi du 90 avril 1791, contenant l'abolition de plusieurs droits seigneuriaux, ses comités des domaines et d'agriculture, de lui présenter incessamment leurs vues sur la nature 4es preuves d'après lesquelles doivent être fixés les droits de propriété et d'usage que les communautés peuvent avoir sur les terres gastes, landes, hermes et garrigues ('s et elle s'est séparée sans avoir rien statué à cet
(*} Décret du i3 avril 1791, sftnrtîonnë le so, lit. I, art 10.
égÊfè: les (Mf^ppMfmts prainis pat eet ftftidé ont une liaison ptffeite atêc le tégme des bietis eonimmitit; «^est pourquoi nous pitons le Goinilé de touloir bien s*on oeenper en mène temps. Les «dmintsMIeurs : Goisin; Mavik; PmtASLi-Seeoii»; Gaiau,
[Afeh.iiii,r«SS8.}
[i6 tminmin 1 7po. --- lUppoH ds M. Bsra«d de Traw, aulewr d*iui némoire nir /et tmii/iiifs mofiiU <b mmi^kr le$ kok m Ptvume, de 1789 :]
Il se tfOttv^ peu d*endtoits où il n'y ait pas de terres communes, mais retendue de ces terres n*est déterminée nuHe part, et elle n*est relative ni à la grandeur, ni à la population de chaque territoire. Il y a de» villes eonaidérablea qui ne possèdent aucun domaine en terres; il s'en trouve d'autrea oh les domaines de la communauté se bornent ani champs qui ont été abandonnés « parce qu'Us ne pouvaient ]^% suffire pour acquitter les tailles et que leur stérilité n*a pas permis d*étre acquis de nouveau par d'antres particuliers. Il y a enfin dei viRéa et même des villages qui ont dos terres communes immenses. Le point de vue le plus naturel et le plus avantageux sous leqûri on puisse considérer une commune consiste A la regarder, relativ^ent au cadastré, comme formant une cote partictdière; on «ait que les terres de ehaque habitant contribuent A aeouitter les charges publiques proportionnellement A la valeur qu elles ont relativement A ecdle du terroir : une commune doit donc servir à acquitter les charges publiques de la même manière. Or eola peut avoir lieu de deut façons : i*" directement, en interdisant A chaque particulier fusage de ce qui est commun et en le faisant valoir A part aussi avantageusement qu'il est possible; 9* en abandonnant à chaque particulier Tusage de la chose commune pour en profiter proportionnellement A la valeur du bien qu'il possède, il est simple oue, quoique dans ce dernier cas les terres communes ne produisent rien, elles font ie même effet que si les partiettliers ataient des fonds plus étendus ou qui eussent une valeur supérieure h celle quils ont réellement. Pourtant cette manière de faire valoir les terres communes est mal entendue et bornée, puiiqu'on ne peut pas les appliquer aux cultures qui leur
(*) Rappyrl et arrêtés «Ireisëfl au Gomitë d'agriculture par le directoire du département le 6 avril 1799.
seraient le plus convenables. Elle est d'ailleurs injuste, parce que la répartition de la jouissance n'est pas égai^. En effet, le bien commun abonde-t-il en pâturages propres aux moutons, aux chèvres, aux bœufs, etc., tout le monde na pas de ces bestiaux. Ce bien est-il en bois? les fabricants d'eau-de-vie, les manufacturiers en jouiront plus que les autres citoyens. Il suffit de connaître les motifs qui doivent faire proscrire leiiarcours, pour sentir que la cote d'une communauté ne doit pas être plus soumise à cette servitude que les champs des particuliers. Mais si, pour rendre les communes utiles, il est nécessaire d'en prohiber la jouissance aux particuliers et de les faire valoir à part, quel est le meilleur parti qu'on en puisse tirer? Il serait aisé de s'étendre prodigieusement sur cet objet. Nous nous contenterons de présenter des observations générales et des notions communes. Les applications se feront ensuite et pour ainsi dire d'elles-mêmes.
Une conunune peut être considérée comme la possession d'un forain aussi riche et aussi puissant que tous les autres habitants ensemble. Or, il n'est pas douteux qu'il ne soit très avantageux pour une communauté que les propriétaires forains élèvent leurs terres à la plus haute valeur qu'elles puisseht acquérir, puisque les impositions sont ou doivent toujours être relatives au produit : l'intérêt public est donc lié à l'amélioration des communes, d'autant mieux que le produit d'une terre possédée par un étranger, quelque soignée qu'elle soit, n'est jamais consommé dans le pays, au lieu que le revenu résultant de l'exploitation d une commune est comme réparti aux particuliers k proportion de la cote, puisqu'on le fait servir, au lieu des tailles, pour acquitter les deniers du roi et du
pays- •
Le produit des terres est d'autant plus grand qu'elles favorisent davantage la multiplication des bestiaux, ou qu'elles fournissent plus abondamment les productions auxquelles les hommes ont attaché plus de prix.
Il y a quelques parties de la Haute-Provence où les montagnes sont couvertes d'herbes et forment des prairies immenses; les terres ont alors naturellement la plus grande vaJeur que l'industrie des hommes puisse leur donner; des montagnes pareilles sont très précieuses. Mais outre qu'elles ne sont pas bien multipliées, il est très rare qu'elles soient comprises dans les possessions des conununautés. Si on. excepte quelques contrées privilégiées du pays dont je viens de parler, on est obligé partout ailleurs, pour former des prairies, de choisir des terres fertiles et arrosables. Malgré ces attentions, on est dans le cas de les renouveler souvent à cause des
herbes inutiles qu'elles produisent et qui prennent la place de celles qu'on avait semées. Mais si les terres les plus fertiles ne produisent pas bien abondamment, sans des soins suivis, les plantes les plus convenables aux bestiaux, on ne doit pas être surpris que ces plantes ne naissent pas dans des terres de qualité inférieure. Aussi les montagnes incultes, nues, n'offrent presque rien aux troupeaux. Celles qui sont couvertes d'arbustes ne sont guère plus utiles; ce n'est qu'autant qu'elles offrent des chênes, des pins, et qu'elles sont de quelque produit par les fruits que ces arbres donnent ou par la vente du bois. Mais, dans ce dernier cas même, il est rare que les terres aient une valeur approchante de celtes qui sont cultivées et plantées de vignes ou d'oliviers.
Si on consulte les livres terriers des communautés, on y verra qu'il n'y a pas de terres moins estimées que celles qui sont incultes. Dans plusieurs endroits oii l'imposition en fruits est adoptée, les terres incultes ne sont soumises à aucune taxe. Rien ne prouve mieux le peu de cas qu'on en fait, et combien est peu considérable la valeur qu'elles ont relativement à celle du territoire. 11 y a pourtant des terres qui sont destinées à rester dans l'état où la nature les a formées; ce sont celles qui sont penchantes et peu profondes. En les défrichant, on les épuiserait bientôt, et comme on ne pourrait les rétablir dans leur ancien état sans des dépenses considérables, elles resteraient nues, se dégraderaient toujours davantage et occasionneraient la dévastation des terres inférieures. Il serait de la plus grande importance qu'on ne laissAt jamais enfreindre les lois qui prohibent les défrichements sur des terres pareilles; et cela devrait être surtout exécuté dans le Haute-Provence, où les terres sont décomposées plus aisément par les eaux et où les pluies. d'orage sont plus abondantes et plus fréquentes. Ainsi, s'il se trouve des terres penchantes dans les possessions des communautés, il faut qu'elles restent toujours en oois et qu'on s'attache à y multiplier les arbres fruitiers qui peuvent mieux y réussir. On ne doit y laisser des pins qu'autant qu'on ne pourra pas y répandre d'arbres plus utiles. On se gardera bien de profiter de la liberté que laisse l'ordonnance d'abattre les taillis tous les dix ans. On doit attendre ving^^.Hiâme vingt-cinq ans, parce que l'expérience a appris qu'en retardant ainsi lereovptftHMLrendait le produit du bois plus considérable. La parcours sera aboli dans ces terre».^OA ba laissera à personne la liberté d'y aller prendre du bois, car dans les lieux où Ton jouit de ce droit, les arbres les plus voisins de l'habitation sont dégradés de préférence. On abat les baliveaux s'ils se trouvent sous la main, s'il faut un plus long travail pour se procurer d'autre
bois. D'jiillaurst It0dtoyeo9 pauvres ont partout Un pc^ugé sîogu* lier : ili regardeot les eomnmiies eomme kvr |iilfiiiipioa« ib ne se bornent pas à y eonper du boîa pour lêiir m9^9 iU en vendent Iotmiii'Us k peuvent, et ce petit hrigiodage eat exercé avee d'autant plu» diinouniié qu'on veille avee motna d'attention à i'intértt publie* Mais ai les communef eMiprenoent des terres suso^ptiUes d'être eultivées avee avantage t je me fvderai bien d'approuvé qu'on eoAserve les bois fu'eUaaL psaèaanlc ^ cpi'on y mtM des repeupleasmita. dama hs dainèrsa, U ne serait pas absurde d'asaujptlirlea particuliers qui ont des terres sewUables à en fiure u» mige pareil Mais eonviendrait*il alors de confier les terwr à des fermiers et de les faire ejqikiter au profit des coamu* naufaés?
GonMPe l'entretien et l'eiploitation des bois n'exigent pas des attentions trop eonsidérables, on peut en laisser la nro|Nriété et l'adasinistration aux communautëSf d'autant mieux que l'i»périenee a appris qw cela pouvait avoir lieu sans joconvénientt Mais on ne doit pas suivre le même pbn pour les terras qu'il fiuit mettre eu valeur par des cultures et des plantations variées. U vaudrait mieux t sans doute, les confier à des fermiers que de les laisser en Irîcbes. Mais abrs les eonununes réuniraient encore tous les déaevantagea attachés aux grandes |KNmsflîons, Le produit des terres dépond ea« sentiellament du travad, des soins et de la vigilance du cultivateur, et ce n'est qu'autant qu'il est propriétaire excluaif qu'il peut em^ pbyer ces moyens, H serait donc plus avantageux de oiviser les comoMines et de les répartir i proportion de la cote que d'en abandonner l'exploitation à des femuers. Chaque habitant conser* vers mieux son lot« le fera valoir et l'entretîradra mieux que s'il reste sous la r^ de bi communauté.
Ce moyen est k plus juste et le plus avantageux qu'on pmase adopter, lorsque ka communes ne sont pas trv^ étendues, ou lorsque les habîtanto n'ont pas déjà des possessions trop fastes. Dans ce dernier cas, on ne saurait mieus faire que d'appeler des étrangers et de leur vendre ou répartir les conmutnest en les assujettissant à les mettre en valeur dans un tempe déterminé et à y former les ptantations les plus propres à en augmenler le prix. Combien n'y a-t»il pas de partieuliim qui sont emfaammiés pour placer leurs fonds et qui feraîeat servir leur fortune à Faecieisaement de l'agriculture , s ils avaient fai fi^ulté d'acquérir des terras oè ils passent se livrer a leur goût? Dans un terroir peu étendu nk la population est nombreuse, oh l'dlivîer est bi nroduelioii pritteipale etoji prasipu tous les coteaux sont couverts os cetariire,ilyadea
tenres eonumuies uses eoasidéraUes, de bonne qualité ei suseoptiUei, per leur position, des meilletirts eaUores. Qttelf{iies personnes, frappées du peu d'avantages i^pi'on retirait de ees terres | proposèrent de les r^rtir à proportion de la cota. Mais ce projet m fat pas adopté par les prineipaux administrateurs. Leurs motifs étaient qu'on manquait de cultivateurs; i|u'ea donnant au paysans de nouvelles terres, on rendrait plus difficile la eulture de celles qtt*oii cultivait déjà; qu'en augmentant leur fortune, on était assuré que les jourDaliers exigeraient des salaires |^us forts ;tm ajoutait enfin quil était avantageux qu'une eonummanlé pAt, dans un cas imprévu, trouver une somme eonsidérabie, et que la possession de ses bob loi ^rantissait cette ressource. U est bon de rsomiquer que les bob dont il est question sont en nature de taillis, que leur produit est fort tardif, parée que, eu égard aux dégradations qu'ils éprouvent et aux clairières quon V observe, ils ne sont guère coupés que de vingt en vingt ans. L'habitant ne profite presque point de ces bois, La vente s'en fait dans les contrées vobines, mab leur exploitation lui est très funeste, en ce qu'elle eolèdre à Tagriculture une multitade de bnn et de bitea de anaune. U est certain, d'ail** leur«,que pour avoir un produit égri à celui de cm bob, il suffirait d*en mettra en valeur la trentième partie et de la planter d'oliviers. La rareté des cultivateurs est une chose supposée; on en a toutes les fob qu'on pent les payer, et leur nombra est partout en pra* portion des nchesses territorides. Mais dans le temps oè on m servait de ce prétexte peur ne pas £ure la répartition de ces bois, une communauté plus éclairée vendait des terres incultes qui se trouvaient sur les limites du premier de ces territoires. fiUes Auront presque toutes acquises par Im habitants du village vobin, qui ont ainsi porté leur travail et leur industrie dans une contrée étrangèra et l'ont enrichie de plantations considérables.
Lorsque l'on parcourt les Maurmet qu'on voit sous le plus beau climat dea terres immenses couvertes de pins et de cistes, tandb que l'olivier, la vigne et le diâtaignier pourraient les embellir, im ne conçoit pas comment on a pu négliger à ce point des contrées aussi favorisées par la natura. Cas terres incultes appartbnnent praacpae généndirawnt on è des seigneun ou è des oonununautés, et il ssBaUe que les possesseurs aient choisi, pour les laira valoir, les Botoyens loi plus propres è les dégrader et a sunpendra les progrès « fagrieuhare et de la population. Celles db ces terres qui appartiennent aux communautés servent aux parconn. On y voit vaquer quelquefob des troupeaux; c'est là leur principale utilité. On y voit aussi, de distance en distance, des terres cultivées. Les
paysans qui ont des possessions peu étendues vont choisir les lieux qu'ils croient les plus fertiles; ils les défrichent et les ensemencent jusqu'à ce qu'ils les aient épuisés. Us les abandonnent ensuite pour s'établir ailleurs. Comme ce n'est guère qu'après vingt ans que ces terres sont rendues à l'agriculture et comme on ne les sème que pendant deux années consécutives, on doit regarder la récolte que fait chaque paysan comme le produit d'un terrain dix fois plus précieux que celui qu'il cultive. On voit aussi combien le produit de ces terres doit être peu considérable, indépendamment des dommages que les lapins et les sangliers occasionnent. Ce qu'il y a de singulier dans cet usage, c'est que le paysan qui cultive les terres communes n'est soumis à aucune taxe, tandis que celui qui travaille dans son propre fonds paye les tailles. Dès qu'on laisse subsister cet abus, ne serait-il pas plus convenable que les communautés renonçassent au droit de propriété sur les terrains qu'on défriche dans leurs possessions? Ces terres contribueraient alors à acquitter leurs charges et les travaux de ceux qui les font valoir seraient infailliblement mieux dirigés et appliqués è des plantations utiles. Les seigneurs retirent de leurs terres un peu plus de pro6t que les communautés. Us exigent des droits pour les bestiaux qu'on y nourrit; ils permettent aussi qu'on y fasse des défrichements moyennant certaines redevances. Mais, comme on n'adopte pour ces terres que les cultures les plus désavantageuses, comme eUes ne sont améliorées que par le repos et le feuillage des arbustes qui y naissent, leur produit est nécessairement tardif et faible. Ces terres sont pourtant des mines précieuses; j'ai indiqué la meilleure manière de les exploiter : puisse-t-elle être adoptée par ceux qui les possèdent! Lorsqu'un essaim nombreux d'abeilles s'arrête dans un champ, arrive-t-il qu'on le repousse, qu'on le disperse et qu'on le détruise, même en le réduisant aux retraites que la nature peut lui fournir? J'ai été souvent témoin du plaisir que cette rencontre heureuse donnait au cultivateur et de son empressement à recueillir ces hôtes utiles. Une ruche parfumée et préparée avec soin leur était offerte. Tout ce que la patience et Tattention peuvent inspirer était employé pour leur faire accepter cette retraite. S'ils s'étaient fixés dans un lieu aride et exposé au vent, on réparait leur méprise , on les transportait sur les bords de quelque ruisseau favorable à la production des fleurs; on s'attachait même à en faire nattre à leur voisinage. Ces soins n'étaient pas perdus : les abeilles ne recueillaient pas alors du miel seulement pour elles; le plus grand, nonbve des rayons qu'elles remplissaient était pour leurs bienfaiteursr
Le partage des communaux fait aussi une partie essentielle de Findépendance du sol. Ces terrains appartenant à une multitude de citoyens qui ont les mêmes intérêts et n'ont pas la même volonté, il s'ensuit que la liberté individuelle est gênée et que le sol est enchaîné; il s'ensuit que l'industrie est exilée de ces cantons et qu'ils sont condamnés à la stérilité ou à une très faible production. Une obligation de l'Assemblée nationale est de ne rien négliger de ce qui peutcontribuer à l'augmentation des subsistances; ainsi, elle doit faciliter et autoriser le partage des conununaux selon les règles de la justice et de la prudence, en suivant les vues primitives de celte antique et fraternelle institution.
En vous rendant compte des moyens de rendre les communaux plus utiles, j'ai supposé que ces propriétés publiques appartenaient exclusivement à ceux qui les avaient toujours possédées et que les lois que vous aviez à proposer ne pourraient avoir d'autre but que de perfectionner le régime actuel de celte espèce de biens. Il est prouvé que les communaux ont été donnés aux municipalités ou gratuitement, ou à titre onéreux, par nos anciens souverains ou par les ci-devant seigneurs. Il est prouvé que les citoyens de chaque municipalité ont joui des communaux en proportion de leur allivrement et que le produit de ces biens, en servant à acquitter les charges publiques, diminuait d'une manière proportionnelle celle des particuliers. Il est encore prouvé que la valeur des communaux a contribué à rendre l'affouagement des municipalités plus considérable et que les mêmes municipalités ont eu la liberté d'acheter, de vendre, d'affermer ces sortes de possessions. Certes, il est impossible d'indiquer des propriétés qui aient un caractère plus respectable. Quoique leur origine se perde dans la nuit du temps, elle est pure. La jouissance de ces biens a été exercée d'une manière uniforme. Lorsque la fortune des citoyens a éprouvé des variations, la répartition de cette jouissance a suivi ces vicissitudes, et les possessions de chaque particulier ont toujours eu dans les communaux une partie correspondante qui en était pour ainsi dire inséparable. Je crois qu'il serait souverainement injuste de briser les liens de ces antiques associations, d'anéantir des droits légitimes contre lesquels personne ne réclame et de substituer à des possesseurs dont la jouissance n'a jamais été troublée des citoyens dont l'unique titre est de n'en point avoir. A-t-il jamais existé des lois qui aient défendu qu'une terre eût plusieurs maîtres? De ce qu'un navire aurait une multitude de propriétaires, se croirait-on fondé à en partager la valeur' entre les matelots qui le conduisent? La jouissance immémoriale, qui est le garantie plus sûr de la pro-
BIIHS GOMIUNAUX. 90
laraivMti ratios «li.
priéié, pourrait-cilc devenir un motif pour dépouiller des possesseurs paisibles?
Ne nous flattons pas, Messieurs, d'avoir plus de sagesse que l'Assemblée nationale. Les communaux sont, par rapport aux municipalités, ce que les biens domaniaux sont par rapport à la nation entière. Il faut sans doute favoriser les pauvres, chaque citoyen peut 60 dépouiller pour eux, mais l'administration ne leur doit que du travail ou des secours , et ses bienfaits ne doivent pas être des injustices. Je connais des municipalités dont les communaux fournissent des revenus suflisants pour acquitter le cinquième, le quart, le tiers et mémo la moitié de leurs impositions. Si vous en-levez les communaux à ceux qui les possèdent, vous laisserez subsister toutes leurs charges et vous les dépouillerez ainsi d'une partie considérable de leur fortune. Écoutons les instructions de nos au^ gusles représentants. Elles ne nous disent pas d'ôter les communaux , mais elles nous chargent de proposer des lois sur le meilleur emploi qu'on peut en faire et sur la manière «^uitable de les partager, de les vendre ou de les affermer ^^^ Or, Messieurs , on afferme ces biens presque partout, et là oik on les afferme, leur produit sert h acquitter les charges des particuliers , en proportion de leur allivrement. Si on vend ces biens, leur prix a un emploi semblable. Le partage, s'il avait lieu, devrait donc être exécuté d'après les mêmes principes, car les mêmes motifs' doivent diriger ces différentes opérations et les droits des personnes intéressées doivent être également respectés dans tous les cas.
Après avoir justifié le principe que j'avais adopté autrefois, je vous proposerai les conclusions qui m'ont paru convenir aux circonstances actuelles.
Je pense d'abord que, dans les contrées où les communaux pourraient servir à étendre la culture de la vigne et de l'olivier, oii la population est nombreuse et le temtoire peu étendu , les municipalités pourraient être autorisées à les vendre , en assujettissant les acquéreurs à planter leurs nouvelles possessions dans l'espace de cinq ou six années et à soutenir les terres penchantes avec des murs. Je ne crois pas cependant qu'on dût se refuser au partage des communaux en proportion de i'allivrement, si cette espèce de partage était convenue entre les co-propriétaires et pouvait être exécutée sans trouble. Cependant, je préférerais toujours la vente, parce qu'on serait assuré d'améliorer par ce moyen les parties qui seraient aliénées. D'ailleurs, les ventes pourraient se faire d'une
manière favorable pour les pauvres cl on pourrait employer la forme qui a été prescrite pour les biens nationaux. Quant aux contrées qui ne sont propres qu'à la culture des grains, le partage on la vento des communaux devraient être faits avec plus de réserve. On ne devrait les mettre en cufture que lorsqu'ils renfermeraient des terres de bonne qualité et qui ne pourraient pas facilement être dégradées. Cependant, comme par les décrets de l'Assemblée nationale les grandes masses de bois doivent être respectées, comme l'administration doit s'occuper essentiellement de leur conservation, amélioration et repeuplement, je pense encore que, quand même TAssemblée nationale autoriserait le partage ou la vente des communaux, l'exécution de ces lois devrait être suspendue jusqu'à ce que des commissaires nommés par le département eussent visité les lieux où il y a des terres communes et eussent rassemblé des instructions suilisantes pour que l'assemblée administrative pût prononcer sur les partages, ventes, améliorations el plantations qui devraient être ordonnées.
[ig novembre ijgo, — Arrêté portant que «la propriété des biens cornmonaax doit être conservée en totalité aux communes» et qu'il sera «rétabli on comité composé de h personnes pour indiquer un mode de régime pour Tadministration des communaux t».]
[aa nKn}embre lygo, — Sur les rapports de MM. Bernard, Aurran et du
Îrocnreur-générai-syndic, rassemblée émet a son vœu sur le meilleur emploi es communaux» :]
[Elle] pense que la rareté des bois et des pâturages, si nécessaires à des terres arides et qui ne produisent qu'à force d'engrais, peut rendre la vente des communaux plus nuisible que favorable à la classe indigente des petits propriétaires, qu'il ne serait ni utile, ni avantageux d'en exproprier; que cette vente, en concours avec celle des biens nationaux, pourrait en diminuer le prix par l'effet d'une concurrence tout à fait contraire aux intérêts de la nation et des communes; que le partage des communaux, soit qu'il se fit par tête ou par cote d^imposition territoriale, pourrait donner lieu à des troubles qu'il est digne de la prévoyance de l'Assemblée nationale de prévenir; que le bail à ferme des communaux qui a lieu dans quelques communes ne pourrait convenir à toutes, soit par leur peu de valeur, soit pour ne pas imposer à de malheureux cultivateurs des privations personnelles qui ne seraient que d'un modique produit pour le corps de la commune, et croit devoir supplier l'Assemblée nationale de ne rien inpover, quant à présent, au régime actuel de ses communaux, quelque imparfait qu'il soit.
Elle a, en consc^quence, délibéré de se procurer des connaissances précises qu'elle n'a pu avoir jusqu'à présent sur l'état des communaux de chaque commune, afin de pouvoir appliquer aux diverses localités les principes qui lui seront transmis par. l'Assemblée nationale, dont elle se fera toujours un religieux devoir d'exécuter les décrets.
[il novembre (sh) 17 go. — Arrêté a sur la demande de plusieurs municipalités en permission de faire des défrichements dans les bois et biens communaux V :]
i"* Qu'il ne sera accordé aucune permission de défrichement aux communes pour les bois et forêts en futaie ou taillis;
3"* Qu'il ne leur sera également accordé aucune permission de défricher les terres et biens communaux qui seront situés en des endroits penchants et ardueux , soit qu'ils soient couverts de bois ou seulement propres au pâturage;
3° Que ces permissions ne seront accordées aux communes que pour les terres situées en plaine, qui ne seront radiquées que de buis, broussailles ou autres arbustes;
4** Et à l'égard des terres incultes appartenant à des particuliers, l'assemblée, considérant que la liberté du propriétaire ne doit jamais être gênée qu'autant que le bien général l'exige indispcnsablement, a arrêté que les permissions à donner aux particuliers pour les défrichements de leurs terres ne seront accordées que dans les cas et sous les conditions portées par les lois et règlements existants, et suivant les modifications qui ont été ou pourront être données par les décrets de l'Assemblée nationale;
S"" Que, dans aucun cas, il ne sera expédié aucune permission de défrichement, soit aux communes, soit aux particuliers, qu'après que l'état des lieux aura été dûment vérifié;
6** Enfin, que le directoire du département surveillera exactement l'observation des lois et règlements rendus ou à rendre sur l'objet des défrichements.
[10 décembre ijgi- — Lecture de la circulaire du Comité d'agriculture et du vœu émis en 1790 par le conseil général; puis discussion sur le vœu à émettre.]
[il décembre lygi- — Questions résolues par rassemblée:]
Première question. — Dans le mémoire que l'assemblée enverra au Comité d'agriculture, demandera-t-elle que les communaux complantés en bois précieux, tels que chênes, mélèzes, châtaigniers et autres de même espèce, resteront indivis? L'assemblée a unanimement délibéré l'affirmative.
Seconde question. — La seconde question posée par M. le président et délibérée affirmativement et à Tunanimité a été que les communaux qui seront reconnus et déclarés insusceptibles d'être cultivés avec fruit ou d'être plantés de bois précieux et qui ne seront propres qu'à fournir des pâturages demeureront pareillement indivis.
Troùiême question. — Les conmiunes vendront-elles la partie de leurs communaux qui est susceptible de culture pour en employer le prix au rachat des droits féodaux qui pèsent principalement sur l'universalité des habitants? L'affirmative a été unanimement délibérée.
Quatrième question. — La partie résultante des communaux qui sera susceptible de culture sera-t-elle laissée indivise aux communes? L'assemblée a déUbéré qu'elle ne resterait point indivise.
Cinquième question. — En sera-t-il vendu aussi pour racheter les droits féodaux et redevances fixes qui pèsent sur l'universalité du territoire? L'assemblée Ta ainsi délibéré à la majorité des voix.
Sixième question. — En sera-t-il vendu également pour le remboursement des dettes des communes? Cette question mise aux voix a été déUbérée affirmativement à la majorité des voix.
Septième question. — Les biens communaux dont la vente ne sera pas nécessaire pour l'emploi désigné dans les questions précédentes seront-ils vendus ou partagés? L'assemblée a délibéré ù la majorité des voix qu'ils seront partagés.
Huitième question. — Le prix de cette vente sera-t-il appliqué par les communes à la confection des travaux publics et princi- |>alement de ceux qui tendent au soulagement des pauvres ou à l'avantage de tous? L'affirmative a été délibérée à la majorité des voix.
Neuvième question. — Ces ventes, quelle que soit la destination de leur produit, seront-elles faites par petits lots et donnera-t-on aux acheteurs des facilités pour le payement? L'assemblée l'a ainsi délibéré à la majorité.
[Même date. — Arrêté chargeant le direcloire de rédiger, conformément à ces délibérations qu^elle vient de prendre, un mémoire pour rAssembice législative^'). — Arch. nat., F'" 333^').]
^') Voir plus haut, p. 5)98. Var, du 3 novembi'e ijyo, Tou-
t*) Cf. le Proch'verbal de l'Auem- Ion, s. d., in-A* (Archives nalîon«iles , blée adminiêirative du déyarlemenl du AD xi&'^^).
310 ENOl KTE DU COMITK D AGRICULTURE.