‹ La partage des biens communauxChapitre 95 sur 179 · DEUX-SÈVRES · texte numérisé non relu

DEUX-SÈVRES

Les archives des Deux-Sèvres ne renfermeiit rien sur les biens communaux. Les deux r^istres L Ai et L ^, qui contiennent U transcription des lettres ministérielles (lo aoât 1790-3 août 179^) et des lettres écrites aux ministres et aux assemblées ( 3o octobre 1 790-1 8 vendémiaire m ) , ne donnent aucune mention des circulaires du Comité ou de la réponse du directoire du département; rien non plus dans la corresjpondance générale, dans les papiers des districts, dans les délibérations du directoire ^'^ Dau(re |)art, on n*a pas gardé ifi procès- verbaux du conseil général pour 1791 ^*K et les registres des arrêtés du directoire de déparlement ne commencent qu*en 1 798 ^',

CONSEIL DU D^PARTgyENT ^^^

[S décembre ijgi. — Après lecture de la circulaire du Comité d'agriculture, le rapporteur du comité du bien public a observé que le conseil général s*était occupé de la question en 1 790 et lit son arrêté du 17 novembre 1 790 et le rapport sur lequel il est intervenu. L'assemblée arrête de s'en tenir à cet arrêté, (rd autant plus que le partage des communaux tendrait à concentrer bientêt cette propriété dans la main des riches possesseurs de fonds v».]

[17 novembre ijgo. ' — Rapport du comité du bien public au conseil général :]

Régime des communes. — On entend par communes les biens qui appartiennent aux communautés d'habitants. L'origine de ces propriétés se perd dans la nuit du régime féodal. Attacher aux habitations, attirer par l'intérêt la fixation du domicile, voilà leur principe. Faciliter les moyens de nourrir des bestiaux et de fertiliser les terres par les engrais, voilà leur fin. Le département de la Somme contient une quantité assez considérable de biens de cette espèce; on peut les distinguer en trois classes : 1** les terres labourables; 9'' les prés où l'on récolte de l'herbe; S*" les marais. L'ordonnance de 1669 attribuait aux officiers des Eaux et forêts la police des communes ^^^; mais comme une partie de nos marais

^') Renseignements communiqués par \!. Dupond, archiviste départcânental.

W DoPOiiD, Inoeni. «ommatre, Niort, s. d., in- 4*, p. 1. — On ue trouvera rien non plus dans VExtrait du rtgitire det êéanceê de l'assemblée du conseil du département, Niort, 179s, in-&*(Arch.

nat., ADxii^a5), ni dans le Compte rendu par le directoire du département, Niort , 1 799 , in-4' ( Ibid.),

^^^ En 1 8 7 7 , le département des Deux-

Sèvres ne comptait que i/fi p. 100 de j>iens communaux (J. de Cbiseuot, lœ, cit.).

(^} Textes adressés au Comité d^agriculture par le directoire du départemont avec une lettre d'^envoi du 6 mars 179a.

^^) Grand édit portant règlement général pour les Eaux et forêts, d^aoïît 1669, titre XXV, dans Isambbbt, Ane.

lois françaises, t. XYU!, p. 980-983.

contient de la tourbe, matière précieuse dans un pays oii il se trouve peu de bois, la dégradation qui pouvait avoir lieu à IWcasion et sous prétexte du tourbage a déterminé les arrêts du Conseil de 1717 et 1 7 1 9 ^>) , et Tattribution au commissaire départi de la police de la partie des jnarais propres à l'extraction de la tourbe, celui du 3 avril 1763 a étendu celte attribution aux communes de TArtois, qui étaient encore réunies à cette époque à l'ancienne Picardie, et même aux marais où il n'y avait pas de tourbe, à toutes les communes sans distinction ^^^ En exécution de cet arrêt, qui a été confirmé par un dernier du 9 juin 17811^^^ c'était devant l'intendant ou ses subdélégués que se passait l'adjudication des biens communaux; il ne pouvait être établi de réserve sans son attache, seul il pouvait accorder la permission du tourbage; l'arrêt du 3 avril 1763 a établi un directeur et un inspecteur chargés du détail relatif à cette partie. Le devoir de l'inspecteur est de faire emparquer le terrain accordé, de la (tic) récolter après l'extraction , de veiller à ce que les piles do tourbe aient les dimensions prescrites, et d'exécuter sous les ordres du directeur tout ce qui peut avoir trait à la manutention en général des communes. Ce régime particulier à l'ancienne Picardie doit-il cesser, d'après l'article 5o du décret pour la constitution des municipalités, qui met au nombre des fonctions municipales l'administration de tous les biens et revenus communs ^^^ ? la raison de douter se tire de la lettre de cette loi.

L'intérêt public qui est la loi suprême doit porter à décider que la surveillance accordée aux corps administratifs, par les décrets qui les concernent, ne permet pas d'abandonner au gré des seules conununautés la disposition absolue de ces biens, qui, par les circonstances particulières du sol, exigent une attention suivie de la part de l'administration supérieure. Concilier les droits des municipalités avec ceux de la surveillance accordée aux corps administratift, vmlà ce qu'exigent nos localités. Ainsi, en vertu du pouvoir municipal, les officiers municipaux auront le droit de passer devant eux les adjudications des terres et prés habituellement loués et dont la dépouille est vendue annuellement. Mais en vertu de la surveillance des corps administratifs, les adjudications leur seront rapportées pour recevoir l'approbation, et ils arrêteront définitivement les comptes reçus par les municipalités. Mais il ne

(') ARfa.ciat., E898*, f 58, E993\ (» Arch. nat, E sSaG, P 88.

r 169. Le rapporteur ne signale pas ^'^ Non retrouve dans la série E.

un airét de 1710 rendu également sur ^^^ Décret du 16 déc 17B9, portant

le tourbage ( Arch. nat., E8l8^ f* 76). constitution des municipalités, art. 5o.

pourra être établi aucune nouveile réserve sans l'attache des corps administratifs 9 mais il ne pourra être fait aucun tourbage^ soit extraordinaire 9 soit ordinaire» sans leur permission expresse. Et, en effet, le tourbage, étant une aliénation, excède le pouvoir do l'administration simple confiée par la loi aux municipalités; il faut donc que la faculté de tourber soit accordée par Tadministration supérieure, le recours à cette autorité est de nécessité indispensable, soit qu'il s'agisse, ainsi que nous lavona défà ttRMRé^ d'un tourbage extraordinaire » soit d'un (ourbage ordinaire. P«ir tourbage exifwrdînaire, nous entendons celui qui a lieu pour sub* venir à des besoins particuliers tel que le payement des irais d'un procès, d*une construction ou réparation d'un édifice public, de secours en cas d'incendie ou de perte notable. Le tourbage ordinaire est celui qui est accordé cnaque année aux habitants pour leur procurer le chauffage. Ce secours du chauffage sera-i-il continué? Pour la négative on dira que le tourbage est une détérioration, qu'il opère une interruption dans la continuité du pâturage, ne les fonds des communautés doivent être conservés. Mais le cri [e l'humanité s'élève avec force et décide pour l'aifirmative. Nous cédons è savoir et nous croyons qu'il serait imprudent de livrer une question à l'arbitraire de la discrétion, dans un moment où la misère publique sollicite de toute part une augmentation de secours.

s 5 paroisses des districts d'Amiens, Abbeville et Péronne sont en possession de tourber annuellement pour leur chauffage, sous l'autorité de l'administration; le régime paternel sous lequel elles viennent de passer leur fait espérer de nouveaux bienfaits, et elles ne peuvent en redouter la privation d'un secours dont la possession leur fait un droit.

Reste è déterminer les règles sous lesquelles elles pourront en profiter. L'intendant seul avait le droit d'accorder la permission de tourber dans les marais communs. L'administration du département qui lui est subrogée doit aujourd'hui accorder la permission sur l'avis du district. Mais quel sera l'agent immédiat qui fera exécuter les permissions de tourbage. Cet agent jusqu'ici a été l'inspecteur des communes. Cet inspecteur établi en vertu de l'arrêt de 1763 doit-il être conservé? Quelle doit être sa rétribution ? Voilà ce qu'il s'agit d'examiner. L'objet de l'institution de l'inspecteur des communes a été leur conservation. En abandonnant aux communautés une faculté illimitée de tourber, bientôt (et l'expérience l'a confirmé) les communes se seraient trouvées dans un état de dégradation nuisible au pâturage, et cette détérioration

SOMME. â87

aurait accéléré le moment, bien fâcheux sans doute, oii le secours du chauffage finira, faute de matière. L'ordre et la surveillance sont le remède à cos maux, le moyen unique d'une prolongation vraiment désirable. De là , la nécessité de l'inspecteur qui emparque, racole sous les yeux de la municipalité. Que l'on ne dise pus que l'arpenteur suffît pour ces opérations. L'arpenteur suffit pour l'opération mécanique, mais il ne suffit pas pour la sage administration. Il faut un tiers intelligent qui préside ^ indique le local du tourbage, le détermine d'après le nombre des ménages, vérifie après le tourbage exécuté si la cupidité n'a point outrepassé les limites tracées. Sans cette surveillance, les abus ne peuvent que se multiplier; ils naîtront en foule, si l'on abandonne les municipalités à elleckmémes, et la chose publique en souffrira le plus grand détriment. La conservation de l'inspecteur pare è ces inconvénients; elle maintient un ordre dont l'expérience a démontré lu sagesse. Si Ton objecte qu'il n'existe pas ailleurs d'inspecteur d('s communes, nous répondrons que les communes de ce département méritent une exception de localité par l'importance de la matière de la tourbe que renferme une partie de la vallée de la Somme et de la Celle ^*). Ainsi l'utilité de inspecteur, pour la manutention de la police du tourbage, nous parait prouvée.

Quel doit être son traitement? Suivant l'arrêt du Conseil du 3 avril 1753, les appointements du directeur des conununos avaient été fixés à G 00 livres et ceux de l'inspecteur à 600 livres. Il parait que cette disposition du règlement n'a point été exécutée : le directeur (c'était le subdélégué) n'a rien reçu et l'usage a atlrihué à l'inspecteur t ù sols 6 deniers par chaque ménage des paroisses qui ont leur chauffage, sur quoi il rendait 7 sols 6 deniers h l'arpenteur. Le nombre des ménages des communautés qui ont leur chauffage est à peu près de 9,700 h a,8oo. Il en résulterait que l'inspecteur toucherait environ t/ioo livres et l'arpenteur 35o livres, si le recouvrement était complet. Mais il nous a été certifié qu'eu égard aux refus et mortes payes, l'inspecteur no touche qu'environ 1,000 livres année commune et l'arpenteur sSo livres. Nous ne pouvons nous dissimuler l'importance de cette attribution de 1 9 sols 6 deniei's par ménage consacrée par un long usage; ce n'est pas sans raison que quelques-unes des communautés ont réclamé contre sa quotité. Les fonctionnaires publics doivent sans doute être salariés, c'est le vœu du corps légisfatif. En conservant l'inspecteur, il est juste de le salarier, mais

(^^ Afllneol de la Somme qui ie reçoit à Aiuien*.

avec modération. Un traitement fixe de 800 livres nous parait suffisant pour son travail personnel; quant à larpenteur, nous pensons qu'on doit lui allouer s5o livres. Les opérations de Temparquement et du récolement occupent environ vingt-cinq jours en tournée, non compris les rapports, l'ouvrage du cabinet et les rectifications qui nécessitent souvent des retours sur les lieux. Ces traitements ainsi déterminés seront répartis sur les paroisses qui ont leur chauffage et payés lors du récolement, à raison du nombre des parts qui leur seront assignées. En conservant l'inspecteur aux appointements de 800 livres, nous pourvoyons amplement à l'indemnité des deux tournées qu'il fera annuellement pour l'emparquement et le récolement du chauffage. Mais ces opérations extérieures ne sont pas les seules qu'il convient de lui laisser; il doit être l'homme de l'administration supérieure dans tout ce qui concerne la manutention des communes en général, et faire gratuitement dans son cabinet toutes les opérations relatives à cette partie importante : agent principal du régime des tourbages, il doit concourir à l'amélioration de tous les biens communaux.

Amélioratim des communes. — ... Une première question se présente. Laissera-t-on subsister les communes dans l'état d'indivision, ou permettra-t-on leur partage entre tous les chefs de ménage de chaque paroisse? Au premier aspect, le dernier parti paraît le moyen te plus naturel de bonification : chacun ayant sa part avisera au meilleur parti qu'il sera possible d'en tirer. Pour ce système, on peut invoquer ce qui se pratique en Angleterre, la permission accordée par i'impérairice-reine à ses sujets de la Basse- Autriche ^'^, l'édit de Louis XV de juin 1 769 en faveur des habitants des Trois-Evéchés de la Lorraine ^^^. Malgré ces autorités, le partage en nature des communes nous parait entraîner plus d'inconvénient que de bien : le mode de ce partage est sujet à beaucoup de difficultés, et quelle qu'en soit la base, la privation d'un pâturage commun est un mal irréparable même pour le pauvre qui n'en trouverait pas l'indemnité dans la propriété de sa petite part; nous pensons que l'intérêt public et même l'intérêt particulier s'opposent au partage des communes, qu'il convient de les laisser dans leur état de communauté : telle est la destinalion primitive; c'est un bien et une justice que le pauvre comme le riche ait l'aisance de nourrir des bestiaux. C'est l'intérêt des

^') Pour TAni^leterre, voîr p. 67. Pour h Batse-Autriche , Tédit de Maric-Thërèse est de 1 767 ( Gbâffin , op. cit, , p. 67 ). — W Publié par GaArrin , op. cit. , p. 9ào-a45.

communautés par la commodité et l'économie de la réunion de ces bestiaux dans^ un même pâturage sous un pâtre commun , c'est f intérêt de TËtat entier, puisque ia multiplication des bestiaux est une des principales richesses et que rien n'est plus favorable à l'agriculture et au commerce.

Ne cherchons donc la bonification des communes que dans un régime de perfection sous Tœil éclairé de l'administration. Mais

Eour opérer le bien avec efficacité, il faut d'abord en poser les ases. D'après ce principe, il est un préalable essentiel sans lequel il est impossible de s'occuper utilement d'aucun projet d'amélioration, c'est de connaître la consistance des communes de tout le département, consistance sur laquelle il n'existe encore aucun renseignement précis. On ne peut parvenir à cette connaissance exacte que par un arpentage général et un bornage, qui seront faits sous la direction du district aux frais des municipalités respectives.

Il s'agira ensuite de déterminer la quantité nécessaire à chaque lieu pour le pâturage des bestiaux. Le résidu sera séquestré et converti, soit en réserve de prés, soit en labour, soit en étang, soit en plantation.

Dans les marais secs, la partie en labour pourra même alterner et reprendre la nature de pâture après un espace de temps déterminé par le bail. La partie affectée au pâturage pourra être entourée d'arbres, leur ombre sera salutaire aux bestiaux, et le produit de ces arbres deviendra une de nos ressources publiques.

C'est ainsi que par des plantations multipliées, des défrichements et des dessèchements utilement dirigés, de nouvelles richesses sortiront de ces terrains négligés par nos pères. Qu'il nous est doux. Messieurs, d'en concevoir l'espérance et de pouvoir vous présenter les premiers moyens de la réaliser.

[Projet d*arrété conforme :]

Art. 1". Les règlements intervenus pour la police des communes de l'ancienne Picardie continueront d'avoir provisoirement une exécution en ce qui n'est pas contraire aux décrets de l'Assemblée nationale.

Art. 2. Il ne pourra être établi aucune réserve dans les marais communs, sans l'autorisation du directoire du département, donnée sur l'avis des directoires de districts.

Art. 3. Les municipalités passeront les baux et adjudications desdites réserves, après en avoir aussi obtenu l'autorisation du directoire du district.

BIBHS GOmiUllÂUX. ^9

ta rai ■ Ml ■ lATioaiLt.

Art. /i. Fies receveurs des biens communaux rendront h leur municipalité, dans le mois d'avril de chaque année au plus tard, les comptes de leur gestion , lesquels seront visés par les directoires de district et ensuite arrêtés |iar celui du département définitivement.

Art. 5. Les communautés en possession d'obtenir leur cbaurfage se pourvoiront au directoire du département pour obtenir la continuation de ce secours, s*il v a lieu.

Art. 6. Il ne pourra être fait aucun tourbage* dans les ma-* rais communs, sans une permission expresse du directoire du département rendu sur Tavis des districts,

Akt. 7. L'inspecteur des communes sera continué.

Art. 8. Il sera procédé en présence dudit inspecteur, par un arpenteur nommé par le directoire du département, â l'emparque» ment du terrain dans lequel il sera convenable de tourbert et il sera dressé procès-verbal.

Abt. 9. Ce procès-verbal sera rapporté au directoire du département pour être approuvé s'il j ^ lieu.

Art. 10. Il ne pourra être permis de tourber avant le |5 mai ni après le lo juillet, sauf les exceptions sur l'avis dudiftrîet»

Art. 11. Il sera procédé chaque année, immédiatement après l'exploitation du tourbage, au recolement de Temparquement par l'arpenteur commis et en présence de l'inspeclesir, et il en sera dressé procès-verbal qui constatera en même temps que les parois des tourbières ont été tirées d'aplomb.

Art. 1 3. Ceux qui auront outrepassé les limites do terrain qui leur aura été marqué seront poursuivis devant les juges qui en doivent connattre pour êtra condamnés en tels amendes et dom« mages et intérêts qu'il appartiendra.

Art. 13. Le traitement de l'innmcteur daneurerafixéà 8ooli* vres et celui de l'arpenteur à s5o livres, et le montant de ces traitements sera réparti par le directoire du département sur les communautés qui participeront au chauffage dans la proportion du nombra des ménages arrêtée Ion de l'emparquemont, pouratioî les olBciers municipaux en feront la nibdivision et remettront la part afférente à leur communauté lors du procèsHrerbal de raeolement.

AftT. 1 4. Il ne sera accordé une part entièra qu'aux oifoages composés au moins de deux personnes.

Art. 15. Les individus isolés n'auront qu'une demi-part, à Texoeption des vieillards iigés de soixante ans ou infirmes qui auront une pari entière.

A«T, 16. (iw pareold vivants dans une aiéme maisoB et à feu commun n'auront qu'une part eotîèfie.

Ait. 17. Lm direetoires de districts seront invites à s'occuper sans délai des moyens d'amélioration de tous les biens communaux de toute nature situés dans leur enclave.

Art. 18. Dans le courant des mois de mars et d'avril de l'année 1791, il 0ert procédé par l'arpenteur conupis par les directoires de district à Taipentage et bornage de toutes les coniaawMi d$ dnÊOUê wuniflipaliiii

AiT, !#• hÊiët mffmitmg natavra Itt éieiarattom dea oflMars maméfÊm wr fci^ aalîaîpBlîom «pn panmÎMt avwr été bite* 6t éftonaara éaiia mm ppaahivarhil laa dîflKrmlefl rédamo* tiona*

Aar. 30» U dresaara on plan fgAamMt^ daa Haut en pré* aenee à» effieîere munieipeux, on ew dément appeiéa. H en sera dA'vré eeme à la nuinteipalîté ù eUn le requiert*

Aar. 3 1 . Ledit arpeotenr prandra l'état détaillé du nombre dei beatiant de ehaqiie munieqpalité, la quantité de terrain néeeasaîre à leur neiOTftnre et iea diféienta genres d'améliorationa qne les loeaJitéi poMmuit penMttre.

AaT. 83. Le pweèa» verbal d'arpeniage et bornage, le<piel aéra sonserît des pienipnranfi tnléimaéa, ou énoneera Iea eauaet dn ieto,aera remia en dnnble an diieetoife de dîatriGt,et par eelui^i adreasé an direetoîie dn d^rtenent, en dedana b 1 5 juin pro* cbeân» avec nn élnt qnt en eentîendra ^e réauHat et iea nlMer* valions mr àuufm pnrenMe, aana «{tt'awune partie întéreasée punne tirer de cette opération anenn pr^ngé fiavonUe en défa* voraUe,

Aar. 33, Lia finie de cea dite pnieàa-<verlienx seront soppnrléa par iea mnoieipaliléanii il y a dea eoBMaunea« ehacnne en ee qni b eeneaine; îia lenint texéa par Iea dimetaîiea de diatrict et em» pkféa en (rm de eommunenté^ nprèa Tattlansation dn dîreetoire dn dénnrtanasat.

AaTt 3A. fl aem rendn compte k b procbaine aasemUée dn oonaad général dn dépnrtenMWt des opérations ei^iesaus arrêtées, à l'effit de défanniner ba moyens d'exéeution.

I oer leosoinfaiiea crm ks eonuauees eu MsroiieAMfTe as peuTsnt eue soumises an' même r^me, mais qu^elles exigent un règlement particulier, TêamiqiUée arrête 4*iavitei* le lUrsctoire du district d'Abbevilleii Sure b projet deesrifiMent.]

L'as8emblé<$ adoptant Tobservation de l'opinant, ouï M. le procureur-général-synaïc, a airété de prier le directoire du district

ment pour

[Arch. iiat.,F"33ot'>.]

d'Abbeville de proposer un projet de règlement pour radminisiration des communes du Marquenterre.

OPFOY^^^.

Pétitions de la commune à f Assemblée l^lative.

1 5 avril tjgfà. — Les habitants de la paroisse d'Offoy, département de la Somme , district de Péronne , assemblés en conseil général de commune, ont l'honneur de vous exposer, Messieurs, que de tout temps les ci-devant seigneurs de cette paroisse ont usurpé les biens communaux sur lesquels les habitants faisaient paître les bestiaux. Dès avant 1780, le sieur Destrade^^^ alors seigneur^ eut contre les habitants d'Offoy un procès qui avait pour objet des usurpations de commune, procès qui fut jugé en sa faveur par arrêt du ci-devant Parlement du 11 août 1782 t*^ La dame de Chazeron, propriétaire actuelle de la terre d'Offoy, loin de s'en tenir aux objets usurpés jusqu'alors, a ajouté aut usurpations anciennes, en s'emparant d'une portion de marais qui restait encore à la cobh mune et sur laquelle on était encore en possession de faire pâturer les bestiaux; elle y a fait des fossés et plantations qui privent ^les habitants de toutes ressources pour le pâturage. Ces dernières entreprises ont été vues par tous les habitants avec regrets; quelques-uns mal conseillés ont fait combler aucuns fossés et se sont livrés à cet égard à des voies de fait qui ont donné lieu à ladite dame de Ghazeron de les attaquer et d'obtenir contre eux des condamnations. La commune était alors divisée en deux partis : l'un , composé des gens d'affaires et ouvriers employés par ladite dame et leurs parents et amis, ne crut pas devoir saisir l'occasion de réclamer contre les usurpations. L'autre, composé des habitants en cause, de leurs parents et amis, etc. . ., ont tenté en vain de se réunir en conseil général de commune pour intervenir dans la cause et réclamer les droits imprescriptibles des habitants sor lendits biens communaux ; les délibération et autorisation qui ont été prises et arrêtées entre eux à ce sujet ont été rejetées du procès qui avait lieu entre ladite dame de Ghazeron et les particuliers

(*^ Cf. Procèi-verbal de Voêiemblêedu (*) Arr. de Péronne, cant. de'Ham.

département de la S(nnme tenue à Amienê ^^^ Oa de Lestrade. Voir plus loin.

en novembre et décembre ijgo, Amiens, ^*) On a pu retrouver cet arrêt, fort

1791, in-â** (Arch. nat., AD xix'^), long, dans Arch. nat., X 1* 3619,

dont il vient d'être parlé au tribunal du district de Péronne, et sentence est intervenue en ce tribunal, le 1 5 avril 1 790 , qui, en condamnant lesdits particuliers, semble corroborer les droits que le sieur de Lestrade avait acquis par Tarrét de 1 782 et en appliquer l'effet aux nouvelles usurpations de la dame de Chazeron ^^l

Cette sentence. Messieurs, ne peut être regardée comme contradictoire avec la commune, puisque les délibérations pour intervenir ont été rejetées; elle ne peut par conséquent donner de nouveaux droits à la dame de Chazeron et convertir ses nouvelles usurpations en propriétés et priver les habitants de toutes ressources pour le pâturage au mépris de leur jouissance et de leurs droits qu'ils n*ont pu faire valoir. C'est cependant ce qui résulte et ne cessera de résulter de la sentence susdatée, si vous ne venez au secours du pauvre contre le riche, du faible contre le fort. Ces pauvres habitants savent bien qu'ils ont la voie des tribunaux étabUs pour se faire restituer le bien usurpé, mais la commune n'a aucuns revenus. Le plus grand nombre des habitants se trouvent ruinés par les démarches et les frais que vient de leur occasionner le procès dont ils viennent de vous expliquer l'origine et ta malheureuse issue.

Ce considéré. Messieurs, daignez venir au secours des pauvres habitants d'Offoy, les admettre & mettre sous vos yeux , ou sous les yeux de vos comités les pièces justificatives de leur possession immémoriale de faire pâturer leurs bestiaux sur une grande partie des marais et prés usurpés par la dame de Chazeron et les seigneurs ses prédécesseurs, et ordonner que cette dame sera tenue d'en faire de même, afin de déterminer la quantité desdits marais et prés sur lesquels les habitants continueront de faire pattre leurs bestiaux. Vous rendrez par là. Messieurs, à la paroisse d'Offoy la aix et la tranquillité dont elle est privée depuis longtemps et vous leur donnerez les seuls moyens de subsister eux et leurs enfants. Tous feront des vœux pour la prospérité de vos travaux.

Suivent les signatures de ai membres de la municipalité et notables.

[Arch.nat.,F»'33o.]

[17 mai 170a. — Pétition prÀentée à rAssemblée l^islalive par Barbier, procureur, et Masson, notable rappelant Tarrét de 1783 , signalé dans la précédente pétition.]

...Aujourd'hui, Messieurs, les gens d'affaires du seigneur, qui est émigré ^^^, prétendent faire revivre l'arrêt de 1783 et ce, à la

(*) CL le Précii enjav^ur dêi hMtantt fonderewe, impr. de 3a p. in-â% de du viUagê ^Ofinf, demandéUrt ei inti^ >79if joint à la pëtition. miij contre la dame de Chazeron, dé- (^^ Son nom ne figure pas dans la pièce.

le

feveuf dtf cet arrél et d'un jagement rendu f «mée demî^ eoMre

rïlaueB babiUintfl non défendue^ k Voetunum d'une iiféteiidtie?«e fait, ib veolent enlever mii heUlants le nmikin de mArtne deoi il» ont toujours joui et lei réduire ainn alMdtniient k là fliîière. L'affaire est maintenant au tribunal de Péronne. Dana cette fodliotti les sotttuiignés^ initruiis que rAsModUée batîoiudef attentive au iort des baUtanta des campagnes» s'occupe d'une loi rriattve MX communes, se sont rendue eiprks anpr^ d'eHe, et osent k supplier d'Insérer dans sa loi un artide qui permettra aui eom^ munes de faire valoir leurs droits nomdMtant des jugements rendus sôtt sur des désistements mendiél^ soit contre des seetiims d'habit tants^ ou du moins qui âiera positivement le droit qu'ont les eom^ munes qui malgré d'anciens jugements ont toujours joui de cer^ taines portions de biens conununaui, h défendre et conserva* cette jouissance (').

[Ai^knaL.P'tSo.]

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