SUR LA MATIÈRE
Loi du 1 1 germinal an XI.
Art. 4. — Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au gouvernement.
Art. 5. — Le gouvernement prononcera dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.
Art. 6. — S'il admet la demande, il autorisera le changement de nom par un arrêté rendu dans la même forme, mais qui n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année, à compter du jour de son insertion au Bulletin des Lois.
Art. 7. — Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit sera admise à présenter requête au gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement de nom, et cette révocation sera prononcée par le gouvernement, s'il juge l'opposition fondée.
Art. 8. — S'il n'y a pas d'opposition, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom aura son plein et entier effet à l'expiration de l'année.
Loi du 2 mai 1 806. — Code de procédure civile.
Art. 855. — Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présentera requête au président du tribunal de première instance.
Art. 856. — 11 y sera statué sur rapport et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.
S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaires de conciliation. Elle sera faite par acte d'avoué, si les parties sont en instance.
Art. 857. — Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l'acte ; mais les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil aussitôt qu'ils lui auront été remis ; mention eixsera faite en marge de l'acte réformé, et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de dommages-intérêts contre l'officier de l'état civil qui l'aurait délivré.
Art. 858. — Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra dans les trois mois, depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour d'appel, en présentant au président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.
Loi du 28 mai 4 858.
L'article 259 du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit :
... Sera puni d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le nom aura été indûment altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion légale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera..
Le tout aux frais du condamné.
Décret du 8 janvier 1859.
Le conseil du sceau des titres est rétabli.
Il peut être consulté sur les demandes en changement ou addition de nom ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique...
Les référendaires, institués par les ordonnances des 15 juillet 1814, 14 décembre 1815 et 31 octobre 4 830, sont chargés de l'instruction des demandes soumises au conseil du sceau.
Décret du 10 janvier 1872.
Article premier. — Le conseil du .sceau des titres demeure supprimé.
Art. 2. — Les fonctions de ce conseil, en tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, sont attribuées, conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1830, au conseil d'administration établi près le garde des sceaux, ministre de la justice.
Circulaire du ministre de la justice du 22 novembre 1859.
Monsieur le procureur général,
Le nouvel article 259 du Code pénal attache le caractère de délit au changement, à l'altération, à
la modification du nom inscrit dans les actes de l'état civil.
La conséquence de cette disposition, c'est que pour se soustraire aux peines qu'elle édicté, tous ceux qui portent ou des noms, ou des titres que ne leur attribuent pas les actes de l'état civil, doivent obtenir de l'autorité compétente la faculté de les conserver.
Mais quelle est cette autorité ?
Deux cas peuvent se présenter :
4° Il se peut que des erreurs, des omissions, des irrégularités aient eu lieu dans la rédaction des actes de l'état civil ou encore que les circonstances politiques ne permettant pas au père de donner à ses enfants son nom tout entier, il en ait retranché les qualifications ou particules que condamnait la législation existante, et que, plus tard, encouragés par l'apaisement des passions, par le retour d'idées un instant proscrites, par les tendances des lois nouvelles, les enfants aient de leur chef et sans s'assujetir aux formalités légales, repris ce qu'ils considéraient comme leur propriété, le nom de leurs aïeux.
2° Il se peut aussi que l'altération des noms consignés en l'acte de naissance n'ait eu pour cause que la vanité, l'intérêt, un calcul coupable, qu'elle n'ait d'autre explication que le désir de substituer à un état civil régulier une situation mensongère et de conférer à l'auteur de la fraude une apparence nobiliaire.
Dans le premier cas, la connaissance du fait est dévolue aux tribunaux ordinaires. La loi leur con-
fère expressément la mission de rechercher, de constater ce qu'était, avant la naissance du réclamant, l'état légal de sa famille, de le reconstituer, de le lui rendre intact. Ils ne créent pas le droit à son profit; en cette matière comme en toute autre, ils déclarent le droit existant. Ils proclament que si ce droit, antérieur à la naissance de l'enfant, a été compromis par des circonstances étrangères à celui-ci, il n'en peut porter la responsabilité, et qu'en demandant que son état civil soit régularisé, il ne fait que revendiquer sa chose.
Dans le deuxième cas, la compétence n'est pas moins certaine. S'il s'agit de changement et d'addition de noms, c'est au gouvernement qu'il faut s'adresser. Les usurpations de titres ou formules affectant une prétention à la noblesse ressortissent à la commission du sceau. La sagesse de ces règles est évidente. Qui peut admettre que dans un Etat bien ordonné un citoyen change de nom, ajoute à celui qu'il porte ou s'attribue des titres sans en avoir reçu, l'autorisation de l'administration supérieure.
Cependant cette distinction si simple entre la compétence des tribunaux ordinaires et celle de l'administration a été méconnue. Des individus qui ont augmenté leur nom patronymique d'une appellation d'emprunt, ou qui, pour dissimuler leur nature originelle, ont imaginé de séparer de l'ensemble d'un nom, jusqu'alors écrit d'un seul mot, la particule qui le précédait, désespérant de tromper la vigilance du conseil d'Etat ou de la commission du
sceau, accoutumés à déjouer ces supercheries, ont eu recours aux tribunaux. Ils ont demandé que leur acte de naissance fût rectifié, et des juges surpris, accueillant cette réclamation, ont ordonné que tout ce bagage de contrebande figurerait à l'avenir dans l'acte de l'état civil.
On ne peut faire une plus fausse application des lois de la matière. Une procédure à fin de rectification d'un acte de naissance, ne peut avoir d'autre fondement que l'état civil officiel de la famille dont le réclamant est issu. Tout se réduit à comparer son acte de naissance avec celui de ses auteurs, et s'il s'y rencontre des différences que les malheurs des temps expliquent, ou la négligence de l'officier de l'état civil, à les faire disparaître. Il n'est besoin de rien de plus pour maintenir l'individualité des familles.
Mais quand il est reconnu que l'acte de naissance du réclamant contient tout ce qu'il devait contenir, que sa filiation est régulièrement et sincèrement établie, qu'il n'y a eu ni altération, ni erreur, ni omission ; quand la question est de savoir si le réclamant a pu s'arroger des distinctions que ne lui conférait pas son origine, quelques raisons qu'il allègue pour justifier sa conduite, quelque possession qu'il invoque, ce ne peut être une action en rectification. Le sens grammatical du mot y répugne autant que la raison de droit. Rectifier, c'est redresser ce qui est défectueux, rCparer ce qui n'est pas régulier, remettre, en un mot, les choses dans l'état où elles auraient dû être si l'on y eût apporté plus
de soin. Or, ce n'est pas la régularité de l'acte qui est contestée, le réclamant ne s'en plaint pas. Ce qu'il soutient, c'est que, de son fait personnel, postérieur conséquemment à la naissance, est né un droit qu'il entend conserver ; c'est qu'il a acquis ou le nom qu'il a ajouté au sien, ou le titre dont il s'est affublé, ou la particule qu'il considère comme un signe de noblesse. Or, évidemment, ce n'est plus une rectification, mais une modification de son état civil régulièrement établi qu'il poursuit, et, dès lors, la connaissance du litige ne peut appartenir qu'à l'administration chargée de prévenir toute confusion dans les familles et dans la société.
Vous comprenez, monsieur le procureur général, combien il importe de ne pas laisser se former une jurisprudence dont l'effet inévitable serait de paralyser l'action de la loi. Ne souffrez pas que, par des procédures obscurément suivies, et qui, selon les lieux et les personnes, pourraient rencontrer un trop facile accueil, les compétences soient déplacées. Que vos substituts reçoivent l'ordre formel de surveiller toute instance paraissant avoir pour objet une rectification d'actes de l'état civil, et qu'ils s'assurent, d'après les distinctions ci-dessus exprimées, si ce n'est pas une enseigne trompeuse et le moyen d'éluder la loi. Le ministère public est, dans les questions de rectification, le contradicteur naturel des parties qui réclament. C'est une mission qu'il doit remplir avec autant de fermeté que de vigilance.
Le gouvernement n'entend pas que l'exécution de
l'article 259 du Code pénal porte le trouble dans les familles ; mais il ne veut pas davantage que des ruses de procédure en détruisent l'effet.
Je vous prie de me tenir au courant de toutes les affaires de ce genre qui se présenteront, et de me faire connaître celles qui ont déjà reçu solution, afin que j'avise aux moyens de venger la loi des atteintes qu'elle a pu recevoir.