XVI. — LÉGISLATION SANITAIRE
La police sanitaire de la pasteurellose des bœufs et des buffles est régie en Indochine par les dispositions d’un arrêté du Gouverneur Général en date du 2 octobre 1916.
En son chapitre premier, A. I. à A.12, cet acte administratif traite des mesures communes à toutes les maladies contagieuses des animaux domestiques.
En son chapitre IT, 12€ section, 1l dispose des prescriptions particulières à la pasteurellose (Barbone et septicémies hémorragiques sous toutes leurs formes chez les espèces bovines et bubalines).
En ses chapitres IV, VI et VIT enfin, il envisage les dispositions générales ou spéciales à chacune des maladies, relativement à la tenue des foires et marchés, à la destruction des cadavres, à la désinfection.
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Il semble que le délai de quinze jours réglementairement prévu (A.84) pour la levée de l’arrêté déclaratif d'infection après la disparition de la maladie, soit un peu court, eu égard à l’allure parfois particulière des épidémies qui peuvent donner lieu à des poussées successives espacées de plusieurs semaines au cours des quelles il n’est observé aucun cas de maladie.
Nous signalerons enfin qu’au terme de PA. 108, la à
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viande des animaux atteints de pasteurellose ne doit pas être livrée à la consommation; cette interdiction se légitime par des considérations hygiéniques élémentaires encore que l’aliment ainsi prohibé ne soit pas en toutes circonstances nocif,
N. B. — L'application de l'arrêté du 2 octobre 1916, n’a été prescrite jusqu’à ce jour ni au Laos où se trouve seule en vigueur ‘la loi du 21 juillet 1881, ni au Cambodge où la police sanitaire de la septicémie hémorragique s’exerce conformément aux dispositions d’un arrêté en date du 17 décembre 1914.