‹ La pêche en eau douce et en eau saléeChapitre 80 sur 159 · PROCÈS · texte numérisé non relu

PROCÈS

DE L* ADMINISTRATION FORESTIÈRE ET DD FERMIER DE PiCRI

CONTRE H. MORICBAU.

La cour a résolu aujourd'hui, par un arrêt bien ne et bien explicite, une question qui intéresse yivementii classe si nombreuse des pêcheurs à la ligne.

On sait que, dans les fleuves et rivières navigables nul ne peut pêcher, s'il n'est muni d'une Hcence, « s'il n'est adjudicataire de la pêche... autrement qu'ai ligne flottante et à la main. Cette interdiction est écrit dans les articles 12 et 14 de la loi du 14 floréal an H et encore dans l'arlicle 5 de la loi du 15 avril 1829.

Ainsi la ligne flottante tenue à la main est affranch de la licence. Hais que faut-il entendre par ligne flo iante?

De temps immémorial, les lignes flottantes ont é garnies d'un ou deux grains de plomb destinés à fav riser l'immersion perpendiculaire de l'hameçon. A pi sieurs reprises, cependant, des fermiers de pêche < des gardes-pêche ont voulu entendre la loi dans un se restrictif, et des procès-verbaux ont été dressés p

eux contre tous les pécheurs dont les lignes étaient

garnies d un plomb quelconque. Ils prétendaient que la

présence d*un seul grain de plomb, si minime que

tût son poids, transformait la ligne flottante^ qui est

permise, en ligne de fond, qui est prohibée. La plupart

des délinquants osaient à peine se défendre contre ces

procès- verbaux, et bien souvent même se laissaient

condamner par défaut. La pénalité n'était pas terrible...

C'était une simple amende de 5 francs que le tribunal

prononçait d'ordinaire. Cependant ces poursuites ne

laissaient pas que d'irritei* profondément ceux qui en

toient l'objet. C'était une vexation qui pouvait faire

prendre en dégoût le plaisir de la pêche à la ligne.

H. Moriceau s'est alarmé de ces poursuites. Il est fabricant d*ustensiles de pêche, il a craint avec raison Vie son commerce ne ressentît un contre-coup fâcheux te vexations dirigées contre les pêcheurs à la ligné. En conséquence, il a voulu faire juger la question de h pêche à la ligne flottante d'une manière éclatante, rtYoici ce qu'il a fait :

Il a écrit au garde-pêchë du dix-huitième canton de pfche du. département de la Seine, qui comprend le Pvcoursde la Seine dans Paris, en lui déclarant que, le l«17 février 1851, à neuf heures du matin, on le trouât à un point détçî'miné de la berge, occupé à pê- 1 *er avec une ligne flottante garnie de plomb.

H. Horiceau s'est, en effet, rendu à l'heure dite à l'endroit indiqué; il a dévissé sa canne et a^u^lb \^

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bouts; puis, après y avoir attaché une ligne à fbtteur, garnie de deux plombs n*' 4, et armée de deux hameçons, il s*est mis à pêcher comme il avait annoncé.

Le brigadier garde-pêclie s'était rendu à l'invitation de H. Monceau; il lui fut, par conséquent, facile de constater que H. Horiceau se servait d'une ligne garnie de deux grains de plomb n° 4, et armée de deux hameçons : on ne pouvait pas, d'ailleurs, se prêter de meilleur grâce que H. Horiceau à la rédaction de ce procèsverbal.

Il est résulté de ce procès-verbal que H. Horiceio a été cité devant la 7* chambre de police correctionnelle, et que là, quoique habilement défendu, il su^ comba courageusement, et fut condamné à 20 francs d'amende et à 5 francs de dommages-intérêts envers le fermier de la pêche du dix-huitième cantonnement, qui s'était porté partie civile. Voici le texte de ce jugement, qui porte la date du 8 mars dernier :

(( Attendu que la loi n'ayant point défini la nature de la ligne flottante, il appartient aux tribunaux de l'a^ précier;

» Qu'il est évident que le législateur n'a voulu pe^ mettre l'exercice de la pêche à la ligne qu'autant qn'i^ n'en résulterait aucun préjudice pour l'adjudicataire de la pêche; qu'ainsi on ne doit entendre, par ligo^ flottante, que celle dont l'hameçon reste à la surface de l'eau, sans être entraîné vers le fond de la rivière par un poids quelconque ; que, dans l'^pëcei la lign^

itie est garnie de deux grains de plomb n* 4 et armée deux hameçons, et ne peut être considérée comme e ligne flottante, par ce niotif que l'addition de ux grains de plomb n* 4 devait la faire plonger dans partie inférieure de la rivière; qu'ainsi la ligne dont »t servi Monceau est une ligne prohibée ; » Condamne Monceau à 20 francs d'amende et à francs à titre de dommages-intérêts. »

H. Moriceau a interjeté appel de cette décision, et 'NogentpSaint-Laurent, son défenseur, a attaqué le juiment rendu.

« Le jugement, a-t-il dit, déclare qu'on ne doit ensndre, par ligne flottante, que la ligne dont Thameçon * este à la surface de l'eau, sans être entraînée vers le ond de la rivière par un poids quelconque. Hais c'est là une confusion entre la ligne volante et la ligne flottante.

I La ligne volante, amorcée avec des mouches artificielles, est ime ligne d'une disposition spéciale, et <|ni reste, en effet, à la surface de l'eau ; on s'en sert uûquanent dans les eaux limpides et solitaires que la oa^gation n'a jamais bouleversées , et qui sont habita par deux espèces de poissons, la chevanne ou iiKonier et la truite. Ces poissons viennent toujours Affcher leur pâture à la surface, et c'est pour cela 91e la ligne avec laquelle on les prend ne plonge pas.

^ Mais la ligne flottante a toujours plongé dans l'eau ; sil en était autrement^ on ne prendrait presque ^ama\^

aucun poisson, 8i ce n'est de très-petits qu'il est défendu de prendre. .

» Le jugement encore semble assimiler la ligne

flottante qui plonge, à la ligne dormante ou ligne de fond, qui est prohibée. Il suffit de savoir ce qu'est une ligne de fond pour savoir que toute assimilation est impossible. Une ligne de fond... figurez-vous une traînée d*bameçons plus ou moins longue, fixés à un gros fil extrêmement long. L'immersion s*opère à l'aide d*ane pierre ou d*un plomb fort lourd, attaché à l'extrémité de ce fil et qui l'entraîne au fond de la rivière; on fixe l'autre extrémité du fil à un roseau ou tronc d'arbre, et cette sorte de ligne, ordinairement tendue le soir, n'est relevée que le matin. On comprend comment le séjour prolongé de cette ligne au fond de l'eau, l'immobilité et la multiplicité des amorces sont des moyens de destruction. Telle est la ligne prohibée, la ligne de foni proprement dite.

)) Enfin, disait en terminant M'Nogent-Saint-Lauren*-» nous demandons à la cour de déclarer ligne flottan ^^ une ligne qui flotte; il est impossible de formuler u^^ demande plus simple et plus naïve. »

M* Nouguier, avocat du fermier de la pêche, le siet^ Louis Fabrège, soutenait, au contraire, le bien fondé A ^ jugement dont il demandait à la cour la confirmatior^

W Saillard, avocat général, sans s'opposer à l'infir^ mation du jugement, en raison de la flottaison de 1^ ligne de H. Moriceau, constatée par le procès-verbaS-^

a combattu néanmoins le système de la défense, en ce qu'il consacrait un principe trop absolu sur la pèche à la ligne flottante.

La cour a rendu aujourd'hui l'arrêt suivant : a Considérant qu'aux termes de l'art. 5, alinéa 2 de la loi du i 5 août 1 829 sur la pèche fluviale, il a été peraiis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières , canaiixet autres fossés navigables ou flottables dont l'entretien est à la charge de rÉfat ou de ses ayants cause ;

» Que cet article n'a fait que reproduire en cette partie les dispositions des anciennes ordonnances et des lois et arrêtés qui permettaient l'usage de la ligne flottante tenue à la main ;

» Qu'en droit et en l'absence de toute définition légale de la ligne flottante, les tribunaux doivent se décider par le sens naturel des mots employés par le législateur, par le sens donné à ces mots par un usage instant, et par les conséquences du sens adopté, qui doivent être en harmonie avec l'esprit général des lois ^^ la pêche;

^ Considérant que, dans leur sens naturel, les mots

^^ ligne flottante indiquent une ligne que le mouvement

■^Ul de l'eau rend mobile et fugitive, et qu'il faut que

^ pécheur ramène sans cesse à lui ; qu'un usage con-

^nt a consacré cette interprétation ; ^

1 Qu'il n'est résulté de l'usage de la ligne flottante ^^n8i définiei aucune conséquence de nature ^ {a\t^c\Q\\^

8on en ce moment faisait mi grand effort, il vous échapperait infailliblement. Les premiers bonds sont les plus dangereux ; petit à petit il s'épuise, il vient sur Feau, il montre son ventre, mais ne vous y fies pas ; fàtiguez-le encore, car, quoique affaibli, la vue de l'épuisette lui donnera une nouvelle force.

Quand le danger est passé, faites-le approcher du bord, sortesS-Ini la tête de Teau et tâchez de l'enlever avec Tépuisette du premier coup. A cet effet, posez Tépuiselte dans l'eau, et avec la ligne, amenez le poisson au-dessus, ou approchez doucement Tépuisette par derrière et enlevez-le. Si vous êtes à même de pécher souvent dans le même endroit, adoptez-le de préfd> rence, car les poissons, trouvant à manger, fréquenteront cette place et ne s*en écarteront pas. Quand vous reployez vos Ugnes, examinez si les hameçons ne sont pas émoussés, si la racine ne menace pas de se couper, si le corps de ligne ne se pourrit pas.

Les pêcheurs soigneux de leurs ustensiles ont Favantage de se monter plus finement et par cela même d'avoir plus de succès. Généralement partout et en tout temps, la pêche au coup doit se faire à fond, c'est-àdire que rhameçon, en suivant le courant, doit passer à 54 millim. (2 pouces) de terre. La majeure partie des poissons se posent le ventre au fond, la tête tournée vers le courant, attendant dans cette attitude ce qoa Veau leur amène'de nourriture.

Chaque fois que vous retirez votre ligne de Team

dans le dix-huitième canton de la pèche, sur la rivière de Seine;

» Que, s'il résulte du procès-verbal régulièrement dressé ledit jour et des aveux mêmes de Moriceau, que la ligne avec laquelle il péchait était armée de deux hameçons et garnie de deux grains de plomb n® 4, destinés à faire plonger la ligne dans la partie inférieure de la rivière, ce poids ne pouvait suffire pour empêcher la ligne de flotter dans le courant, et que le contraire n'est pas même allégué;

DQue, dès lors, et par les motifs ci-dessus déduits, la ligne dont s*est servi Moriceau devant être considérée comme flottante, la prévention n'est pas établie :

) Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, décharge Moriceau des condamnations contre lui prononcées ; au principal, le renvoie des fins delà poursuite, condamne Tadministration forestière et Louis Fabrège, partie civile, aux frais de première instance et d'appel. D

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