‹ La pêche en eau douce et en eau saléeChapitre 87 sur 159 · LIMANDE · texte numérisé non relu

LIMANDE

^^^ur&nectes Umanda. — Kleische, à Hambourg. — Greitet en

Hollande. — Dab^ en Angleterre.

C'est un poisson de mer, plat, peu large, dont les na- S^ojres sont molles; il est du même genre que la sole, '^ carrelet et la plie.

HiE limande vit de vers ou d'insectes marins, et très- ^^livent de petits crabes et de jeunes moules. Elle a des ^^ohes jaunes aux nageoires qui environnent le corps, ^^ Xine ligne tortue au milieu du corps.

lie temps de l'année où ce poisson est le plus agréable ^^ goût, au moins dans les contrées du nord de TEu- ""ope^ est la fin de Fhiver ou le commencement du prin- ^^Onps. Il fraye ensuite; et alors sa chair est moins sa- ^^Ureuse et plus molle. Elle est cependant, dans toutes tes autres saisons, plus ferme que celle de plusieurs Plewonectes ; on la fait sécher sur plusieurs côtes de * Angleterre et de la Hollande.

-Cette espèce de poisson nage à plat.

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ligne tbroite, comme celles de rinstniment à vent auquel on a donné le nom de flûte ; ce sont les orifica des branchies ou de Torgane de la respiration. Les œufs de lamproie sont de la grosseur des graines dL pavot, et de couleur orange. Leur nombre est trèsconsidérable. C'est pour s'en débarrasser, ou pour les féconder lorsqu'ils ont été pondus, que les lamproies remontent de la mer dans les grands fleuves, et des grands fleuves dans les grandes rivières. Le retour da printemps est ordinairement le moment où elles qfàHr tent leurs retraites marines pour exécuter oette espèce de voyage périodique. Mais le temps de leur passags, des eaux salées dans les eaux douces est plus ou momi retardé ou avancé, suivant les changements qu'^proavs la température des parages qu'elles habitent.

Elles se nourrissent de vers marins ou fluviatiles, (fe poissons très-^jeunes, et par un appétit contraire à celui d'un grand nombre de poissons, mais qui est analogue à celui des serpents, elles se contentent aisément de chair morte.

Des blessures graves et mêmes mortelles pour 11 plupart des poissons ne sont point dangereuses poir les pélromyzons, et même, par une conformité reiMfr quable d'organisation et de facultés avec les serpents et particulièrement avec la vipère, ils peuvent perdM de très-grandes portions de leur corps sans êtrei l'instant privés de vie, et Ton a vu des lamproies i qui il ne restait plus que la tète et la partie antërienro

LOIS ET ORDONNANCES SUR LA PÊCHE. il9

« Les maitrcs pêchedrs doivent entre eux gradw le run, sous peine de cent sous parisis d'amende, c'est-àdire ne pas pécher les uns sur les autres, et ne pas jeter leurs filets dans les endroits où il y en a de jetés, pour éviter la confusion et les^différends qui pourraient arriver. »

L'article 4 défend à tous pêcheurs de pécher les jours de dimanches et de fêtes, sous peine de quarante livres d'amende ; et, pour cet effet, leur enjoint expressément d'apporter tous les samedis et veilles de fêtes, incontinent après le soleil couché, au logis du maître de corninunauté, tous leurs engins et harnais, lesquels ne se- ^^Qt rendus que le lendemain du dimanche ou fête, ^Près soleil levé, à peine de cinquante livres d'amende ®^ d'interdiction de la pêche pour un an.

^ Les seuls filets autorisés par les anciennes ordon-

'^^ces sont au nombre de deux : l'un dont le fil doit

^^**e tressé de la largeur d'une monnaie appelée, du

^^ps de saint Louis, gros tournois, dont la maille

^Mde 13 lignes en carré, et duquel on doit se servir

^^puîs Pâques jusqu'à la Saint-Remi ; et l'autre de la

^^^geur d'un parisis, monnaie qui avait aussi cours au

^inpsde saint Louis, et dont la maille est de neufU-

^^es en carré. ïous les engins à pêcher, faits de fil,

^"tielque nom qu'on leur donne, doivent être à mailles

^^^rrêes, sans acorues et non à losanges, parce que les

^^ïcrues, qui sont de petits fils ou cordes qui passent de

^liaque cdlè et par^dessue le filet, formenl ww «i^w^xv^

100 DICTIONNAIRE DU P&GHEUR.

tissu qui, étant plus roide, fait' froncer lo âlet, et ei pèche le petit poisson d*en sortir. »

Par l'article i \ , il leur est défendu» en outre, de boi 1er ayec bouilles ou rabots, tant sur les chevrins, cines, saules, osiers, terriers et arches qu'en aut lieux, ou de mettre lignes avec aichets et amorces vii ensemble déporter chaînes et clairons en leurs bateh à peine de cinquante livres d'amende, et d'être bai des rivières pour trois ans, et de trois cents livres con les nraitres particuliers ou leurs lieutenants qui en i raient donné la permission.

L'article 12 ordonne qu'ils rejettent &ï rivière truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers, qu auront pris, ayant moins de six pouces entre l'œil el queue, et les tanches, perches et gardons qui en aur moins de cinq, à peine de cent Uvres d'amende et c fiscation contre les pêcheurs et marchands qui aur vendu ou acheté.

L'article 13 veut qu'il y ait dans chaque maîtrise coin, dans lequel l'écusson des armes du roi sera gr; et autour le nom de la maîtrise, duquel on se ser pour sceller en plomb les harnais ou engins des cheurs, qui ne pourront s'en servir que le sceau n'y apposé, à peine de confiscation et de vingt livres mende; et qu'il soit fait registre des harnais qui aui été marqués, ensemble du jour et du nom du pècl qui les aura fait marquer, sans que pour ce les offic puissent prendre aucun salaire.

LIBOURET. 485

veoce, sous celui d'arapède; sur les côtes du Poitou et d'Aunis,8ous cduià'œildebotic» Le iépas rampe sur les rochers. On a calculé sa marche, montre en main : nn de ces animaux a avancé pendant une minute huit pouces de long, et, si Tanimal ne se reposait pas si souvent, il pourrait avancer d'un pied. La base qui est à l'ouverture de la coquille est occupée par un gros muscle qui a presque autant de chair que tout le reste du corps de Tanimal; ce muscle n'est point couvert par la coquille. Le Iépas s*en sert pour marcher, ou pour se fixer fortement sur la surface d'une pierre ; les pêcheurs ont bien de la peine à l'en détacher, en insinuant la lame d'un couteau entre la pierre et la coquille. L'animal s'en détache à sa volonté pour aller à la pâture ; mais il meurt s'il cesse d'être entouré d'eau. On le mange cru ou cuit.

LIBOURET.

Pêche qui se fait avec une ligne qu'on enfile dans un trou qui est au bout d'un morceau de bois, lequel, à son autre extrémité, porte plusieurs piles garnies de haims. Cette ligne est terminée par un poids. Le morceau de bois du libouret se nomme avdette.

seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux. frais des propriétaires.

3° Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux désignés dans Tarticle précèdent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pèche jusqu'au milieu du cours de Veau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.

2: Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois, détermineront, après une enquête de commodo et incommpdoj quelles sont les parties des fleuves et rivières, et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1^, où le droit de pêche sera exercé au profit de TËtat.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de Tinscription maritime ; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles de poUce et de conservation étabUes pour la pêche fluviale.

3. Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer^de la disposition prescrite par legouvernemenl.

4. Les contestations entre Tadministration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à Texécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés, à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

5. Tout individu qui se livrera à la pèche sur les fleuves et sur les rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pèche appartient, sera condamné à une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts.

Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été pèche en délit, et la confiscation des engins de pèche pourra être prononcée.

Néanmoins, il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves^ ri7 vièreis et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de Tarticle l^*^ de la présente loi, le temps du frai excepté.

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