Art. 3 du Code forestier,) € Nul ne çeuV exetç
)i l'emploi de garde-pêche s'il n'est âgé de Tingt-cinq » ans accomplis. » ,
7. (Art. 5 du Gode forestier.) « Les préposés chargés )> de la surveillance de la pêche ne pourront entrer en » fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tri- » bunal de première instance de leur résidence, et avoir )) fait enregistrer leur commission et l'acte de presta- » tion de leur serment au greffe des tribunaux dans le » ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.
» Dans le cas de changement de résidence, qui les » placerait dans un autre ressort en la même qoalitéi » il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de sor* » ment. »
8. Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encourues par les déUnquants, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.
. 9. L'empreinte des fers dont les gardes-pêche fon*usage pour la marque des filets sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.