‹ La pêche en eau douce et en eau saléeChapitre 88 sur 159 · Art. 3 du Code forestier,) € Nul ne çeuV exetç · texte numérisé non relu

Art. 3 du Code forestier,) € Nul ne çeuV exetç

)i l'emploi de garde-pêche s'il n'est âgé de Tingt-cinq » ans accomplis. » ,

7. (Art. 5 du Gode forestier.) « Les préposés chargés )> de la surveillance de la pêche ne pourront entrer en » fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tri- » bunal de première instance de leur résidence, et avoir )) fait enregistrer leur commission et l'acte de presta- » tion de leur serment au greffe des tribunaux dans le » ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

» Dans le cas de changement de résidence, qui les » placerait dans un autre ressort en la même qoalitéi » il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de sor* » ment. »

8. Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encourues par les déUnquants, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.

. 9. L'empreinte des fers dont les gardes-pêche fon*usage pour la marque des filets sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.

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