PROCÈS
DE L^ADMINISTRATION FORBSTlàRB ET DU FERMIER DE PÈCHE COniRB M. HORICEAU.
La cour a résolu aujourd'hui, par un arrêt bien net et bien explicite, une question qui intéresse yivement la classe si nombreuse des pécheurs à la ligne.
On sait que, dans les fleuves et rivières navigables, nul ne peut pêcher, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la pêche... autrement qu*à la ligne flottante et à la main. Cette interdiction est écrite dans les articles 12 et 14 de la loi du 14 floréal an X, et encore dans l'article 5 de la loi du 15 avril 1829.
Ainsi la ligne flottante tenue à la main est alfiranchie de la licence. Hais que faut-il entendre par ligne ftottante?
De temps immémorial, les lignes flottantes ont été garnies d'un ou deux grains de plomb destinés à favoriser l'immersion perpendiculaire de l'hameçon. A plusieurs reprises, cependant, des fermiers de pêche ou des gardes-pêche ont voulu entendre la loi dans un sens restrictif, et des procès-verbaux ont été dressés par
eux contre tous les pécheurs dont les lignes étaient garnies d*un plomb quelconque. Ils prétendaient que la présence d'un seul grain de plomb, si minime que. fût son poids, transformait la ligne flottante^ qui est permise, en ligne de fondy qui est prohibée. La plupart des délinquants osaient à peine se défendre contre ces procès- verbaux, et bien souvent même se laissaient condamner par défaut. La pénalité n'était pas terrible... C'était une simple amende de 5 francs que le tribunal prononçait d'ordinaire. Cependant ces poursuites ne laissaient pas que d'irriter profondément ceux qui en étaient l'objet. C'était une vexation qui pouvait faire prendre en dégoût le plaisir de la pèche à la ligne.
U. Monceau s'est alarmé de ces poursuites. Il est fabricant d'ustensiles de pèche, il a craint avec raison que son commerce ne ressentît un contre-coup fâcheux des vexations dirigées contre les pécheurs à la ligne. En conséquence, il a voulu faire juger la question de la pêche à la ligne flottante d'une manière éclatante, et voici ce qu'il a fait :
11 a écrit au garde-pèche du dix*huitième canton de pèche du département de la Seine, qui comprend le parcours de la Seine dans Paris, en lui déclarant que, le le 17 février 1851, à neuf heures du matin, on le trouverait à un point déterminé de la berge, occupé à pécher avec une ligne flottante garnie de plomb.
M. Moriceau s'est, en effet, rendu à l'heure dite à Tendroit indiqué ; il a dévissé sa canne et ajusté les
bouts; puis, après y avoir attaché une ligne à flotteur, garnie de deux plombs n^ 4, et armée de deux hameçons, il s'est mis à pêcher comme il avait annoncé.
Le brigadier garde-pêche s'était rendu à l'invitation de H. Moriceau; il lui fut, par conséquent, facile de constater que M. Moriceau se servait d'une ligne garnie de deux grains de plomb n° 4, et armée de deux hameçons : on ne pouvait pas, d'ailleurs, se prêter de meilleur grâce que M. Moriceau à la rédaction de ce procèsverbal.
Il est résulté de ce procès-verbal que M. Monceau a été cité devant la ?• chambre de police correctionnelle,, et que là, quoique habilement défendu, il succomba courageusement, et fut condamné à 20 francs d*amende et à 5 francs de dommages-intérêts envers le fermier de la pêche du dix-huitième cantonnement, qui s'était porté partie civile. Voici le texte de ce jugement, qui porte la date du 8 mars dernier :
« Attendu que la loi n'ayant point défini la nature de la ligne flottante, il appartient aux tribunaux de l'apprécier;
» Qu il est évident que le législateur n'a voulu permettre l'exercice de la pêche à la Ugne qu'autant qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour l'adjudicataire de la pêche ; qu'ainsi on ne doit entendre, par ligne flottante, que celle dont l'hameçon reste à la surface de l'eau, sans être entraîné vers le fond de la rivière par un poids quelconque ; que, dans l'espèce, la ligne
INSTRUCTION SUR LA LIGNE FLOTTANTE. 171 saisie est garnie de deux grains de plomb n* 4 el armée de deux hameçons, et ne peut être considérée eomme une ligne flottante, par ce motif que Faddition de deux grains de plomb n* 4 devait la faire plonger dans la partie inférieure de la rivière ; qu'ainsi la ligne dont s'est servi Moriceau est une li^ne prohibée;
» Condamne Moriceau à 20 francs d'amende et à 5 francs à titre de dommages-intérêts. »
M. Noriceau a interjeté appel de cette décision, et M«Nogent-Saint-Laurent, son défenseur,^ attaqué le jugement rendu.
« Le jugement, a-t-il dit, déclare qu'on ne doit entendre, par ligne flottante, que la ligne dont Thameçon reste à la surface de l'eau, sans être entraînée vers le fond de la rivière par un poids quelconque. Hais c'est là une confusion entre la ligne volante et la ligne (lottante.
n La ligne volante, amorcée avec des mouches artificielles, est ime ligne d'une disposition spéciale, et qui reste, en effet, à la surface de l'eau ; on s'en sert uniquement dans les eaux limpides et solitaires que la navigation n'a jamais bouleversées , et qui sont habitées par deux espèces de poissons, la^chevanne ou meunier et la truite. Ces poissons viennent toujours chercher leur pâture -à la surface, et c'est pour cela que la ligne avec laquelle on les prend ne plonge pas.
» Hais la ligne flottante a toujours plongé dans l'eau ; s'il en était autrement, on ne prendrait presque jamais
m DICTIONNAIRE DU PÊCHEUR.
aucun poisson, si ce n'est de très-petits qu*il est défendu de prendre.
» Le jugement encore semble assimiler la ligne
flottante qui plonge, à la ligne dormante ou ligne de fond, qui est prohibée. Il suffît de savoir ce qu'est une ligne de fond pour savoir que toute assimilation est impossible. Une ligne de fond... figurez-vous une traînée d'hameçons plus ou moins longue, fixés à un gros fil extrêmement long. L'immersion s'opère à l'aide d'une pierre ou d'un plomb fort lourd, attaché à l'extrémité de ce fil et qui l'entraîne au fond de la rivière; on fixe l'autre extrémité du fil à un roseau ou tronc d'arbre, et cette sorte de ligne , ordinairement tendue le soir, n'est relevée que le matin. On comprend comment le séjour prolongé de cette ligne au fond de l'eau, l'immobilité et la multiplicité des amorces sont des moyens de destruction. Telle est la ligne prohibée, la ligne de fond proprement dite.
» Enfin, disait en terminant H* Nogent-Saint-Laurent, nous demandons à la cour de déclarer ligne flottante une Ugne qui flotte; il est impossible de formuler une demande plus simple et plus naïve. »
M^" Nouguier, avocat du fermier de la pèche, le sieur Louis Fabrège, soutenait, au contraire, le bien fondé du jugement dont il demandait à la cour la confirmation.
M^ Saillard, avocat général, sans s'opposer à l'infirmation du jugement, en raison de la flottaison de la ligne de M. Monceau, constatée par le procèa-verbal.
a combattu néanmoins le système de la défense, en ce qu'il consacrait un principe trop absolu sur la pèche à la ligne flottante.
La cour a rendu aujourd'hui l'arrêt suivant :
« Considérant qu'aux termes de lart. 5, alinéa 2 de la loi du 15 août 1829 sur la pèche fluviale, il a été permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières, canaux et autres fossés navigables ou flottables dont l'entretien est àla charge de l'État ou de ses ayants cause ;
» Que cet article n'a fait que reproduire en cette partie les dispositions des anciennes ordonnances et des lois et arrêtés qui permettaient l'usage de la ligne flottante tenue à la main ;
» Qu'en droit et en l'absence de toute définition légale de la ligne flottante, les tribunaux doivent se dé* cider par le sens naturel des mots employés par le législateur, par le sens donné à ces mots par un usage constant, et par les conséquences du sens adopté, qui doivent èU*e en harmonie avec l'esprit général des lois sur la pèche;
» Considérant que, dans leur sens naturel, les mots de ligne flottante indiquent une ligne que le mouvement seul de l'eau rend mobile et fugitive, et qu'il faut que le pécheur ramène sans cesse à lui ; qu'un usage constant a consacré cette interprétation ;
» Qu'il n'est résulté de l'usage de la ligne flottante ainsi définie, aucune conséquence de nature à faire croire
que rintention du législateur a été de la prohiber, soit dans un intérêt d'ordre public, soit dans l'intérêt des fermiers de la pêche, lorsqu'elle serait garnie de quelques plombs ajoutés au poids de l'hameçon pour le maintenir perpendiculairement au liège ou flotteur indicateur, à une profondeur déterminée;
» Qu'il suffit, pour que la ligne ne cesse pas d'être flottante, qu'elle soit constamment soumise au mouvement du flot et du courant de l'eau, et, par conséquent, que l'appât ne repose pas au fond et n'y reste pas immobile;
» Que la loi exige seulement que le pêcheur tienne à la main la canne destinée à rejeter la ligne en amont toutes les fois que le courant la fait flotter en aval à une trop grande distance; que décider qu'une ligne n'est flottante que lorsqu'elle ne flotte qu'à la superficie de l'eau par le seul poids de l'hameçon serait donner un sens restrictif aux expressions de l'article 5 cidessus, et rendre illusoire la permission de pèche à la ligne flottante résultant dudit article;
» Que les fermiers de la pêche ne seraient pas fondés à se plaindre du préjudice qu'ils pourraient en éprouver, puisqu'il ne s'agit que de l'application d'une disposition légale qu'ils n'ont pas pu ignorer, et qu'ils se sont soumis dés lors à cette condition en se rendant adjudicataires de la pèche;
» Considérant en fait que, le 17 février dernier, Moriceau a été trouvé péchant à la ligne tenue à la main,
dans le dix-huitième canton de la pèche, sur la rivière de Seine;
»Que, s'il résulte du procès-verbal régulièrement dt*essé ledit jour et des aveux mêmes de Monceau, que la ligne avec laquelle il pochait était armée de deux hameçons et garnie de deux grains de plomb n® 4, destinés à faire plonger la ligne dans la partie inférieure de la rivière, ce poids ne pouvait suffire pour empêcher la ligne de flotter dans le courant, et que le contraire n'est pas même allégué;
» Que', dès lors, et par les motifs ci-dessus déduits, la ligne dont s'est servi Moriceau devant être considérée comme flottante, la prévention n'est pas établie :
» Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant ; amendant, décharge Moriceau des condamnations contre lui prononcées ; au principal, le renvoie des fins de la poursuite, condamne Tadministration forestière et Louis Fabrège, partie civile; aux frais de première iastance et d'appel. »