DÉCRET SUR LA PÉCUE DES HUITRES
Aux termes du décret du 4 juillet 1853, la pèche des huîtres est ouverte depuis le !•' septembre, pour cesser le 50 avril; elle est interdite avant le lever et après le coucher du soleil.
Elle ne peut être faite que sur les huitriènes déterminées parle préfet maritime oy le dief de service de
158 J)ICTIO;«NÂIRE DU PÊCHEUR.
la marine de son arrondissement, et indiquées par des affiches pbcardées dans le quartier du syndicat. Le filet ou drague, employé sur les huîtrières qui ne découvrent pbint, doit être de chanvre, et les mailles avoir (H",55 en carré. Le poids de la drague ne peut excéder 65 kilogrammes.
Le diamètre des huîtres, dans leur plus grande longueur, doit être de 0"',60; toutes celles qui n'auraient pas cette dimension doivent être rejetées a la mer, ainsi que les poussiers, sable, graviers et fragments d'écaillés, si le triage se fait abord ; s'il se fait à terre, ce doit être aussitôt après le déchargement du bateau ; alors les petites huîtres, ainsi que les matières ci-dessus énoncées, doivent être, à la plus prochaine marée, reportées sur le banc où la pêche a eu lieu. Si les patrons ne le faisaient pas, ce serait fait à leur compte, par les personnes désignées par les agents de surveillance, sans préjudice des peines portées par la loi du 9 janvier 1852, les patrons étant personnellement responsables des infractions commises par leurs gens.
La pêche des moules a fjni jusqu'ici le 30 septembre; le nouveau décret la prolonge jusqu'au 51 octobre, à moins que le préfet ou le chef de service du sous-arrondissement n'ait fixé une ajitre époque. C'est le cas où nous nous trouvons cette année, où, d'après une décision du chef de service du Havre, la pêche des moules ne sera pas permise plus tard que précédemment, c'est-àdire qu'elle cessera le^ 30 du mois courant.
INSTRUCTlOiN
SUR LES DROITS DES PÊCHEURS A LÀ LIGNE ET DEFINITION DE LA LIGNE FLOTTANTE.
Dans beaucoup de localités, il s'élève de fréquentes discussions entre les fermiers de pèche et les pêcheurs à la ligne ; elles ont toujours pour cause les heures, les temps pendant lesquels on peut pêcher et surtout la nature de la ligne employée. Il est donc essentiel d'avoir une définition précise de la ligne flottante permise par la loi. Cette définition, nous l'emprunterons à un pêcficur expérimenté, H. Horiceau, qui a provoqué et soutenu un procès pour faire juger définitivement la question. Laissons parler H . Horiceau •
Il cite d'abord la loi sur la pêche fluviale du 15 avril 1829,
TITQE PREMIER.
« Art. 1". Le droit de pêche sera exercé au profit de l'État:
» 1* Dans tous les fleuves, rivières, canaux, contrefosses navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause;
» 2" Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent
leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquelles on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur et dont Fentretien est également à la charge de l'État.
» Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants, ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.
» Art. 5. Tout individu qui se livrera à la pèche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pèche appartient, sera condanmé à une amende de 20 francs au moins et de 100 francs au plus, indépendamment des dommagesinlépèts.
> U y aura lieu, en outre, h la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la confiscation des filets et engins de pèche pourra être prononcée.
» Néanmoins, il est permis à tout individu de pécher à la ligne flottante tenue à la main dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux paragraphes de l'article 1^' de la présente loi, le temps du frai excepté. »
Ce dernier paragraphe établit d'une manière formelle une faveur gratuite pour tout le monde. Ainsi, excepté pendant le temps du frai, qui varie dans chaque département du 1*" avril au 15 juin, et pour les truites de octobre à janvier S chacun peut pécher avec une ligne
* Lorsqu'il y a deux temps de frai, ce qui a lieu dans toutes les rivières à truites où Von trouve aussi d'autres poissons, si le fermier
INSTRUCTION SUR LA LIGNE FLOTTANTE. ItJl
flottante. La loi ne dit pas ce que c'est qu'une ligne flot* tante, mais les tribunaux ont tranché toutes les diffi* cultes inventées par les gardes trop zélés des fermiers de pécbe.
Article 5 du règlement du préfet de la Seine.
« Ne pourront être pêches et seront rejetés en rivière: 1® les truites, carpes, barbeaux, ombres, brèmes, brochets, meuniers ou chevannes ayant moins de 160 millimètres entre Tœil et la naissance de la nageoire de la queue; 2* les tanches, perches, gardons, lottes et autres ayant moins de i35 millimètres, également entre Tœil et la naissance de la queue ; 3® et les anguilles ayant moins de 75 millimètres de tour au milieu du corps.
Sixième défense de Vart. 7 du règlement du préfet de la Seine.
a 11 est défendu d'enivrer et faire mourir le poisson en jetant dans l'eau des drogues et substances nuisibles, telles que chaux^ noix vomique, momie, tithymale, sucs infects de lins et de chanvres rouis et autres. »
Comme on le voit, les amorces de fond, telles que les
s'oppose à ce que • l'on pêche la truite à la ligne pendant les mois d'avril, de mai et de juin, temps du frai des autres poissons, j'engage les amateurs à faire une réclamation à la préfecture de leur département, et il y sera sans doute fait droit. Pareille demande a été adressée i la préfecture du département de la Manche, et un nou« ▼eau règlement du 15 juin 1849 leur a donné satisfaction.
162 DICTIONNAIUE DU PÉCHEUR,
asticots, des vers mêlés de terre, du sang, des cerises, du blé, toutes choses que le poisson recherche et dont il fait sa nourriture, ne sont pas défendues. On peut mettre à sa ligne plusieurs hameçons et les amorcer avec toutes sortes de vers, insectes, pâtes et aliments quelconques qui ne contiennent rien de nuisible au poisson. On peut même, pour prendre le brochet, la perche, la truite et quelques autres espèces, amorcer avec une ablette, un goujon ou un vairon morts ou vivants. Dans tous les départements où la pêche au vif n'est pas défendue par le règlement de préfecture, on peut pêcher au vif sans payer. C'est une ligne flottante comme uue autre si on la tient à la main.
Définition de la ligne flottante.
On entend par ligne flottante une ligne tenue à la main qui suit le cours de Teau et qui impose au pêcheur l'obligation de guetter l'instant où le poisson mord.
J'en distingue trois espèces : ^
La première, dite ligne au coup , est garnie d'une flotte ^ qui soutient la bannière ou corps de ligne sur l'eau et lui permet de suivre le courant sans s'accrocher au fond. La flotte est adaptée au corps de hgne par un ou deux anneaux en plume qui la laissent monter ou
* Il y a des tlottes de beaucoup de sortes : en plume, en liège, en porc-épic, en bambou, etc.
descendre, selon qu'il y a plus ou moins de profondeur.
Dans une eau rapide ou très-profonde, on emploie un fort bouchon en liège ou une plume de dinde ou de cygne, qui puisse, sans s'enfoncer, porter dnq à six grains de plomb de chasse n® 1 . Cette précaution est indispensable pour faire descendre l'hameçon assez promptement pour que la ligne ne soit pas entraînée par l'esai loin du pêcheur, et n'être encore qu'entre deux eaux quand il faut la rapporter de bas en haut.
Pour les eaux tranquilles et peu profondes, une flotte légère est préférable, parce qu'on voit beaucoup mieux mordre le poisson ; il ne faut alors qu'un ou deux pe* tits grains de plomb.
On met ordinairement à ces lignes deux ou trois hameçons, quand on pêche au petit poisson, et un seul quand on pêche au gros. C'est à l'agitation de la flotte que l'on reconnaît que le poisson mord, et que l'en juge quand il est temps de piquer. La ligne ne doit jamais être chargée de plus de ^'grains de plomb que la flotte n'en peut porter, autrement elle cesserait d'être flottante, etr^trerait dans la classe des engins soumis à la licence. Elle ne doit pas être non plus garnie de pierres, de terre ou de quelque charge que ce soit, en quantité suffisante pour la retenir en place et l'empêcher de suivre le cours de l'eau.
La seconde espèce de ligne flottante est la Ugne à fouetter. EHe se fait foute en boyaux de vers à soie.
164 digtionhaire du pEgheub.
et le plus souyent en un ou deux crins au plus dans le corps de ligne. On la garnit de quatre ou cinq hameçons très-fins placés à 35 centimètres (1 pied) les uns des autres. Au-dessus de Tbameçondu haut, et tout près du nœud qui l'attache à la ligne, on met un petit plomb d^ chasse n"^ 6, et à 50 centimètres (18 pouces) au-dessus du plomb, une petite plume, conune une plume de pigeon ou de corbeau. Dans ce genr^ de pèche, ce n'est pas la plume qui indique que le poisson mord, c'est au mouvement continuel que Ton imprime à sa ligne, en la ramenant sans cesse contre le courant, que Ton s'aperçoit que l'on tient un poisson, quand même ce serait le plus petit vairon.
La pèche à fouetter demande une grande quantité d'amorces ; il faut, si l'on veut faire bonne pèche, à tous moments jeter par petites pincées, pour faire remonter le poisson, des asticots mêlés de crottin, de marc de raisin, de son ou de pain de chènevis en poudre.
La troisième sorte de ligne flottante est la ligne à la volée; elle peut se subdiviser elle-même en deux catégories : la première pour les mouches artificielles, la seconde pour les insectes naturels. On y prend prin« ôipalement la truite et le chevanne dit meunier.
Pour la mouche artificielle, on se sert d'une canne à moulinet et d'une très-longue ligne, laquelle n'a ni plomb ni flotte. La canne, longue de 4 à 5 mètres (12 à 15 pieds), est garnie de petits anneaux. La ligne doit avoir de 20 à 30 mètres (60 à 90 pieds) ; elle est faite
en queue de rat, enroulée sur le moulinet fixé au bas de la canne et passée dans tous les anneaux.
La canne doit être trés-flexible pour lancer plus loin les mouches. Au bout de la ligne, on ajoute un ayançon ou bas de ligne (en boyaux de vers à soie et long d'environ 2 métrés (6 pieds) ; ce bas de ligne, ainsi qiie la ligne et les mouches, est bouclé à ohaque extrémité pour s'adapter sans nœud au bout Tun de Tautre.
Le pécheur doit avoir une collection de moudies artificielles dans un portefeuille, pour choisir le modèle qui ressemble le plus à celles qui volent sur l'eau et dont il doit attraper une au bord. Cette pèche se fait de mars à octobre. En marchant et en descendant le cours des rivières, le pécheur avec son panier sur le dos, sans aucun embarras, parcourt en s'amusant plusieurs lieues de rivière et revient rarement sans une heureuse capture. On ne saurait trop recommandera ceux qui la pratiquent d'éviter tout bruit et de ne s'avancer que le moins possible sur le bord. La mouche artffîcielle, pour simuler la mouche naturelle, doit tomber mollement sur l'eau ; le pêcheur doit l'agiter un peu on faisant trembler légèrement la canne, et dès quil voit mordre le poisson ou qu'il sent la secousse qu'il imprime à son bras en saisissant la mouche, il ne peut jamais être trop leste à piquer. Par un temps variable, orageux, accompagné d'un peu de vait, vous pouvez pécher toute la joiumée; par un temps clair et chaud, péchez de préférence le matin et le soir.
bouchon et qu'il n'empêche pas la ligne de suivre le cours de l'eau.
Voici le compte rendu du Constitutionnel du 21 mai 1851 :