LIMANDE
Pleuroneetes Hmatida. — Kleische, à Hambourg. — Grettât en Hollande. — Dab^ en Angleterre.
C'est un poisson de mer, plat, peu large, dont les nageoires sont molles; il est du mêmc^ genre que la sole, le carrelet et la plie.
La limande vit de vers ou d'insectes marins, et trèssouvent de petits crabes et déjeunes moules. Elle a des taches jaunes aux nageoires qui environnent le corps, et une ligne tortue au milieu du corps.
Le temps de Tannée où ce poisson est le plus agréable au goût, au moins dans les contrées du nord de l'Europe, est la fin de Thiver ou le commencement du printemps. Il fraye ensuite; et alors sa chair est moins savoureuse et plus molle. Elle est cependant, dans toutes les autres saisons, plus ferme que celle de plusieurs pleuroneetes ; on la fait sécher sur plusieurs côtes de l'Angleterre et de la Hollande:
Cette espèce de poisson nage à plat.
i88 DICTIONNAIRE DU PÊCHEUR.
Par les anciennes ordonnances, la pèche a toujours été regardée comme un droit seigneurial et une espèce de chasse; l'une et Taulre faisaient également les plaisirs du roi. Le président Fauchet, livre III, dit qu'en Fan 854 le roi Louis le Débonnaire alla chasser aux Ardeniies, et, après la Pentecôte, pécher à Remiremont. — Il était autrefois permis aux ecclésiastiques de pêcher, la pêche ayant quelque chose de plus simple que la chasse, qui leur a toujours été dérendue. — Dans les rivières et fleuves navigables, la pêche appartient au roi seul.
Un arrêt du conseil d'État, du H avril 1722, maintient le sieur abbé de Clermont, prieur de Saint-Pierrele-Moutier,dansla propriété, jouissance et dans la pèche de son étang ; défend aux habitants dudit lieu et des environs, et à toutes autres personnes de l'y troubler à l'avenir, à peine de punition exemplaire; condamne plusieurs desdits habitants, solidairement et par corps, en cent cinquante livres de dommages et intérêts, résultant du trouble par eux fait à la pêche dudit étang.
La pèche de la mer est commune à tous les sujets du roi qui i^euvent la faire, tant en pleine mer que sur les grèves, pourvu qu'ils se servent d'engins et filets pennis par l'ordonnance de la marine.
a Les maîtres pêcheurs doivent entre eux grader le run, sous peine de cent sous parisis d'amende, c'est-àdire ne pas pêcher les uns sur les autres, et ne pas jeter leurs filets dans les endroits où il y en a de jetés, pour éviter la confusion et les différends qui pourraient arriver. »
L'article 4 défend à tous pêcheurs de pêcher les jours de dimanches et de fêtes, sous peine de quarante livres d'amende ; et, pour cet effet, leur enjoint expressément d'apporter tous les samedis et veilles de fêtes, incontinent après le soleil couché, au logis du maître de communauté, tous leurs engins et harnais, lesquels ne seront rendus que le lendemain du dimanche qu fête, après soleil levé, à peine de cinquante livres d'amende et d'interdiction de la pêche pour un an.
« Les seuls filets autorisés par les anciennes ordonnances sont au nombre de deux : lun dont le fil doit être tressé de la largeur d'une monnaie appelée, du temps de saint Louis, gros tournois, dont la maille est de i2 lignes en carré, et duquel on doit se servir depuis Pâques jusqu'à la Saint-Remi ; et l'autre de la largeur d'un parisis, monnaie qui avait aussi cours au temps de saint Loiiis, et dont la maille est de neuf lignes en carré. Tous les engins à pêcher, faits de fil, quelque nom qu*bn leur donne, doivent être à mailles carrées, sans accrues et nori à losanges, parce que les accrues, qui sont de petits fils ou cordes qui passent de chaque c6\é et par-dessus le filât, forment un second
190 DlGTIONNàlRE DU PÊCHEUR.
tissu qui, étant plus roide, fait francer le filet,^et em« pèche le petit poisson d'en sortir. »
Par Tartide i i , il leur est défendu, en outre, de bouiller avec bouilles ou rabots, tant sur les cbevrins, racines,^ saules, osiers, terriers et arches qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec aichets et amorces vives; ensemble déporter ehaines et clairons en leurs batelets, à peine de cinquante livres d*amende, et d'être bannis des rivières pour trois ans, et de trois cents livres contre les maîtres particuliers ou leurs lieutenants qui en auraient donne la permission.
L'article 12 ordonne qu'ils rejetl^t m. rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers, qu'ils auront pris, ayant moins de six pouces entxe l'œil et la queue, et les tanches, perches et gardons qui en aiBrcmt moins de cinq, à peine de cent livres d'amende et confiscation contre les pêcheurs et marchands qui auront vendu ou acheté.
L'article 13 veut qu'il y ait dans chaque maîtrise un coin, dans lequd l'écussôn des armes, du roi sera gravé, et autour le nom de la maîtrise, duquel on se servira pour sceller en plomb les harnais ou engins des pécbeurs, qui ne pourront s'en servir qiie le sceau n'y soit apposé, à peine de confiscation et de vingt livres d'amende; et qu'il soit fait registre des harnais qw auront été «arqués, ensemble du jour ei du nom du pécheur qui les aura feif^ marquer, saïug %iio pour ce les officiers puissent prendre oucin salaire.
LOI RELATIVE A LA PÊCBE ^^^IJVIALE.
•■•;^ Au château des Tuileries, le 15 aTril 1820.
Charles, par la gbace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.
Nous avons proposé/Ies Chambres ont adopté» flAus avons ordonné et ordonnons ce cpii suit :