‹ La pêche en eau douce et en eau salée: histoire, mœurs, habitudes desChapitre 85 sur 148 · DU DHOIT DE PÈCHE · texte numérisé non relu

DU DHOIT DE PÈCHE

Article 1^'. Le droit de pèche sera exercé au profit de l'État :

1^ Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contrefossés navigables ou flottables avec bateaux, trains, ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de TÉtat od/de ses ayants cause.

2** Dans les bras, noues, boires ou fossés qtii tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. Sont toutefois exceptés les canaux ou fossés existants, ou qui

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seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

5° Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pèche jusqu'au milieu du cours de Teau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.

2. Des ordonnances royales, insérées^au Bulletin des lois, détermineront, après une enquête de cominodo et inammodoy quelles sont les parties des fleuves et ri* viéres, et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article !•', où le* droit de pèche sera exercé au profit de l'État.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pèche fluviale et la pèche maritime dans les fleuves ot rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de Tinscription maritime ; mais la pèche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux régies de police et de conservation établies pour la pèche fluviale.

3. Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pèche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le gouvernement. . -

4. Les contestations entre radministratioiiietles adjudicataires, relatives à l'interprétation et 4 Texécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés, à raison de leurs droits ou ^ leurs propriétés, seront porlées devant les tribunaux.

5. Tout individu qui se livrera à la pèche sur les fleuves et àur les rivières navigables ou flottables, oir naux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pèche appartient, sera condamné à une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts.

U y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la confiscation des engins de pèche pourra être prononcée.

Néanmoins, il est permis à tout individu de pécher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article l^^ de la présente loi, le temps du frai excepté.

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