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Art. 213 du Code forestier.) a Les individus

> contre lesquels la contrainte par corps aura été pro-

> noncée à raison des amendes et autres condamna- » tions et réparations |.>écuniaireç, subiront Teflet de

> cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient-payé le mon- » tant desdites coRdamnations, où fourni une*xaulion » admise par le receveur des domaines, ou -en cas de

» contestations de sa pari, déclarée bonne et valable » par le tribunal de Tarrondissement. »

79. (Art 215 du Code forestier.) t Néanmoins les )) condamnés qui justifieront de kur insolvabilité, » suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code » d'instruction criminelle, seront mis en liberté après )) avoir subi quinze jours de détention , lorsque l'a- » mende et les autres condamnations pécuniaires n*ex- » céderont pas quinze francs.

» La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, » lorsque les condamnations s'élèveront ensemble de » quinze à cinquante francs. Elle ne durera que deux » mois, quelle que soit la quantité desdites condamna- )> tions.

» En cas de récidive, la durée de la détention sera » double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. »

80. (Art. 214 du Code forestier.) « Dans tous les cas, . » la détention employée comme moyen de contrainte

» et indépendante de la peine d'emprisonnement sera » prononcée contre les condamnés pour tous les cas où » la loi l'inflige. »

SECTION DE1JXIÈUE.

De l'cxccution des jugements rendus dans Tinlérêt des fermiers Tle la pêche el des particuliers.

81 . Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de li-

218 DICTIOSNAIUE DU PÊCHEUR.

cences et des particuliers, pour réparation des délits cominis à leur 2?rdji(:/ic^, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de radministralion chargée de la surveillance de la pêche.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de Tenregistrement et des domaines.

82. La mise en liberté des condamnés ou détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans rinlérôt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu*autant que la validité dos cautions ou la solvabihté des condamnes aura été, eu cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée Conlradictoirement entre eux.

TITUE VIII.

DlSPOSmOKS GÉNÉRALES.

85. Sont et demeurent abrogés toutes les lois, ordonnances, édits el déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui concerne la pêche. Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d après les lois existant avant sa promulgation.

lots ET ORDONNANCES SUR LA PÈCHE. 219

DISPOSITIONS TRAKSITOIRES.

Les prohibitions portées parles articles 6, 8 et 10, et la prohibition de pêcher à autres heures que depuis le lever vdu soleil jusqu'à son coucher, portée par Tarticle 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui^ aux termes de Tarlicle 26 de la présente loi, détermineront les temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau, ainsi que les filets et instruments de pêche dont l'usage sera prohibé.

Toutefois, les coatraventions aux articles ci-dessus énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tous les délits qui y sont prévus, â dater de sa publication.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée el observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, el, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer

partout où besoin sera ; car tel est notre plaisir, et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château des Tuileries, le quinzième jour du mois d'avril de Tan de ^râce 1829, et de notre règne le cinquième.

Signé CHAnLEs.

Par le roi :

Le minûtre secrétaire d!Èiat au département des finances,

Signé Roy.

Vu el scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux de France^ ministre secrétaire d'État au département de la jnsUce,

Signé comte Portalis.

Nota. Voyez, pour la pêche des huîtres, à Tart. Huîtres.

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