‹ La pêche en eau douce et en eau salée: histoire, mœurs, habitudes desChapitre 93 sur 148 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

De l'exécution des jugements rendus à lattyiôte <te i'tiliMhuilrrtitn ou du ministère public.

75. (Art. 209 du Gode forestier.) « Les jagMiienls » rm^m à la requête ée l'adminislration ebargé» de - » k pK>Iice de la pêche , ou sur les poursuites, du * > iwnistë)«.4)ublie, seroot sigmOés par sinple extrait, ^ » qui contMndra le^ neni des parties ^ le dirpasHif àn^9 » jugement. ^ ^

m DICTIONNAIRE DU PÉGREUn.

9 Cette signification fera courir les délais de l'oppo- I sition et de l'appel des jugements par défaut, i»

76# Le recouvrement de toutes les amMies pour délits de pèche est conGé aux receveurs de Tenregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais, dom* mages-intérèts résultant des jugements rendus en matière de pêche,

77. (Art. 211 du Code forestier.) t Les jugements por- I tant condamnation à des amendes^' restitutions, dom- » Qiages-intérèts et frais, sont exécutoires par la voie ]» de la contrainte par corps ; et Texécution pourra en

> être poursuivie cinq jours après un ^implc corn* » mandement fait aux condamnés.

I En conséquence/ et sur la demandé du receveur de » Fenregistrement et des domaines, le procureur du roi

> adressera les réquisitions nécessaires aux agents de » la force publique chargés de Texécution des mande- » ments de la force publique. »

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