ÉCOLES DE DROIT
L'enseignement est condamné à se ressentir pendant plusieurs. années des vices de nos anciennes lois
qu'il faudra savoir, qu'il faudra accorder entre elles à l'époque où l'on se disposera à les détruire, ou même après qu'elles auront été détruites. C'est un état pénible pour la science, mais un état inévitable, et qui exigera pendant quelques années des précautions dans l'enseignement. Un temps viendra où toutes les parties de cette science s'éclaireront du jour de la raison : c'est lorsque les législateurs auront porté ce même jour sur le code entier de la Législation, et présenteront enfin un système de lois pures et concordantes, ramené à un petit nombre de principes. En attendant, l'enseignement doit profiter de ce qui est fait, en même temps qu'il souffrira de tout ce qui reste à faire.
Le premier objet que désormais il doit offrir, eat la Constitution, ou le Droit public national, dont il puisera les principes dans le texte môme de Tacte constitutionnel et dans les lois qui en contiennent le principal développement. Les maîtres trouveront des élèves préparés à cette instruction.
Après la Constitution sera placée la théorie des délits et des peines, et celle des formes employées par la société pour Tapplication de ses lois générales.
Il serait utile que tous les citoyens connussent la formé des jugements en matière criminelle.
La connaissance des formes de la procédure criminelle ne saurait être trop généralement répandue dans un pays qui a le bonheur de posséder l'institution du
L'auteur souhaite ensuite que le Droit civil acquière le môme degré de simplicité que le criminel et fait comme un vœu an-
ticipé pour la rédaction du Code, L'enseignement des écoles de droit devra se terminer par des leçons de procédure. Les étudiants seront soumis à un examen long et approfondi. Il y aura dix écoles de droit en France.