‹ La Peine de mort, son passé, son présent, son avenirChapitre 1 sur 5 · G AND · texte numérisé non relu

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Il HOSTE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DES CHAMPS, 4'.

Tempora mutantur, et nas mutantur in illis.

En vcnanl de nouveau nous mêler aux débals soulevés par la question de la peine de mort, nous n'avons point la prétention de fournir quelque argument nouveau aux partisans ou aux adversaires de ce châtiment. Sur le terrain de la théorie, la question nous parait épuisée (■). De part et d’autre on a dit tout ce qu'on pouvait, et souvent plus qu'il ne fallait dire; on a fait valoir, à l'appui de l'une et de l'autre thèse, toutes les raisons possibles, bonnes et mauvaises, au risque parfois de compromettre la cause dont on avait entrepris la défense.

Le but que nous nous proposons est différent. Il s'agit d'étudier les faits qui se rattachent à la controverse, et de puiser dans le possèdes enseignements pour l'avenir.

Les efforts tentés, depuis un siècle, pour éliminer des lois pénales

(I) Tel n’est pas l’avis do l’auteur anonyme d’une brochure publiée à Bruxelles en 1803, et contenant une revue rétrospective et sommaire touchant la question de la peine de mort. Mais reste-t-il encore quelque chose à dire, après ce qui a été si bien dit par l’auteur de cette remarquable Etude ?

la peine du dernier supplice, loin de s'affaiblir par le temps ou les obstacles, ont pris, dans ces dernières années, un caractère de vigueur et de persévérance qu'ils n'avaient eu à aucune autre époque. Grâce à eetlc lutte ardente et continue, les adversaires de l’expiation sanglante ont obtenu des succès d’une haute importance. Cependant leur victoire est loin d'être complète. Sans doute, la peine de mort n’est plus prodiguée, comme autrefois ; mais elle reste inscrite, pour la répression des attentats les plus graves contre les personnes, dans la plupart des Codes modernes, et lechafaud se dresse encore dans les Etats les plus civilisés du globe.

Quelle est la voie indiquée par l’expérience pour arriver à l’abolition totale et définitive de ce châtiment extrême 1 C’est ce que nous voulons examiner dons cette Etude.

1. La controverse qui a pour objet la légitimité de la peine de mort, a pris naissance dans les temps modernes. Toulon déconseillant ou en désapprouvant parfois l'effusion du sang, même de ceux qui avaient versé le sang de leurs semblables, lanliquité n'a jamais contesté, ni à la société, ni même, dans les temps primitifs, aux parents des victimes, le droit de mettre à mort les coupables en expiation de leur crime.

2. Les philosophes de la Grèce et de Rome considéraient la peine de mort comme légitime et nécessaire. Aux yeux des jurisconsultes romains, le droit de glaive était un élément de la souveraine puissance. A la vérité, les leges Porciœ avaient aboli les châtiments corporels en faveur des citoyens. Mais si ces derniers, convaincus d’un crime capital, n’encouraient ordinairement que la peine de l’interdiction de l’eau et du feu, s'ils pouvaient même se soustraire à tout châtiment par un exil volontaire (>), ceux qui, ne jouissant pas

(I) Kxilium tnim tum * «pplicium cil, ml perfugium portmqoc tupplicii. .Xam qui mlunt poenam aliquam lublerfajtrt, nul calamilatcm, ci tolum vertunl, hoc cil, eedein

du droit de cité, avaient commis un attentat de même nature, étaient condamnés à mort et étranglés, décapités, attachés à une croix, précipités de la roche Tarpéienne, jetés à la mer, enterrés ou hrùlés vivants.

* A Home, dit un savant criminaliste (*), après l'établissement de la république, dans un temps où l'honneur cl la liberté étaient d'un si grand prix, on pensait que la peine de mort convenait à des hommes grossiers et asservis, mais non aux citoyens d’un pays libre. »

Du temps des leges Porcin , les Romains étaient-ils moins grossiers, moins superstitieux que les habitants des autres cités italiques ou des villes de la Grèce? Il est permis d'en douter en présence des faits racontés parTite-Livc et Plutarque, qui nous apprennent que, pendant la seconde guerre punique, on avait enterré vivants, dans le marché aux boeufs, deux hommes cl deux femmes (2), pour obéir à quelques prophéties anciennes, écrites dans les livres sibyllins. D’ailleurs, ce privilège, qui n’était qu'une dérogation au principe de l'égalité des accusés devant la loi pénale, ne protégeait pas toujours les citoyens contre l'application des châtiments corporels, ni même de la peine de mort. Dans les provinces, les gouverneurs, tel que Verrès, ne sévissaient-ils pas, par esprit de cupidité ou de vengeance, contre les citoyens, comme envers les autres personnes? (-“).

ne locum mutant. Itaque nulta in letje. naîtra reperietur, ut apvd caetera» civitates, ma le fi ci a m nllum exilio eue mal latum; sed quitta homine s vincula, n«w, ignominiasque vitant, quae tant legibus constilutae, cuiifugiunt qua»i ait arum in exilium; qui si in civitate legis vint subire relient, non pria» civi totem f quant vilain amitié retil : quia nolunt, non adimitur bis civi tas. srd ab ci* relinquitur atque deponitur. Cickro, pro Caecina, cap. 34.

(1) Mittkkm \ikk, De la peine de mort, p. 5. Dans le même .sens, Geib., Lehrbuch des St raf redit*, toine l rp , II.

(2) Un Gaulois et une Gauloise, un Grec et une Grecque. Livics, Histor. Lib. XXII, cap. 87. PiXTABcm s m vi ta Marcetli. Voir Moli.nikb, De la peine de mort, p. îi.

(â) Plagi* con fatum dico a Ucturibu s luis ci veto Homanum ante oculos tuos roncidisse... Cervices in carcei'c frunyebantur indignissime civiutn Ho manu ru m , ut jam ilia v ox et imploratio : Civjs Ho.va.ms sim, quae saepe muftis in ultimis terris a peut inter barlniros et salutnn tulil , ta mortem illis acerbiorem et supplicium ma tu ri tt * ferret. Cicero, in Verrem, oral. V, cap. 84 et 37. Vide ibid. cap. 02 et sq.

Et à Rome même, n'avait-on pas plus d'une fois livré au supplice des citoyens pervers (•) ? Les complices de Catilina ne furent-ils pas, nonobstant leur privilège, condamnés à mort par le Sénat cl étranglés par ordre du consul Cicéron ?

S. C’est au sein du Sénat, convoqué par l'illustre orateur pour statuer sur le sort des conjurés arrêtés, qu'une voix éloquente se fit entendre, la seule qui se fût jamais élevée dans le monde romain pour combattre le principe même de la peine de mort. Celte voix fut celle de Jules-César. » Les Dieux immortels, dit-il, n'ont pas voulu que la mort fût un supplice ; c’est un tribut qu'il faut payer à la nature, un état de repos après les tourments et les misères de la vie. Aussi voit-on les sages recevoir la mort toujours sans répugnance, cl les héros souvent l'affronter avec joie. Mais les fers, les fers à perpétuité, nul doute qu’ils n’aient été spécialement inventés pour la punition des grands attentats < a ). »

Était-ce la conviction de l'inutilité de la peine de mort ou un sentiment d'humanité, qui inspirait Jules-César, lorsqu'il prononça ce remarquable discours, qui eût entrainé le Sénat, si la dialectique de Caton ne fût venue au secours de leloquence de Cicéron? Pour le croire, il faudrait avoir oublié que ce grand capitaine fit garder pendant des années, dans les prisons de Rome, ses prisonniers de guerre, parmi eux le chef gaulois Vercingétorix, pour les faire frapper de la hache au jour de son triomphe. L'avis de César était dicté par une coupable indulgence; il voulait sauver les accusés, qui n'eussent pas tardé d'ètre délivrés par leurs complices ; mais pour n'avoir pas l'air de les épargner, il présentait la captivité perpétuelle comme une peine beaucoup plus sévère que la mort qui, d'après la doctrine d'Épicure, loin d'ètre un mal, est la fin de tous les maux.

f 1 ) Aigue hoc genug poenac gaepe in improbo» ci erg in hoc rcjmblicn eue iwtirpotum. Cickro, in CotUinam, oral V, cup. 4,

(2) Aller (Cacxar) inlelligit , morletn a dii» immorlalilm s non exxr xnppticii caum ronxtitutnm ; xrd aut nrcrxxitatem naiurar , nul laborum et mixeriarum quiet cm «use. Itivjuc ram xapieiilc* numquam inviti, fortex c liant nappe liljenler oppeliverunl. lincula vero, et ra tempitema y cerle ad xinqularcm poenam ne fa ri i xc cl crin inventa tunt . — Cickro. in Catilinam, oral. IV, cap. i.

4 . L'ancien testament ne fournit aucun argument sérieux en faveur tic l'abolition de la peine de mort. On aime à invoquer l’exemple du premier meurtrier, condamné, non à mourir, mais à mener une vie errante et misérable. » Vous serez donc maintenant maudit sur la terre, qui a ouvert la bouche et qui a bu le sang de votre frère, lorsque votre main l’a répandu. Quand vous l’aurez cultivée, elle ne vous rendra point son fruit : vous serez fugitif et vagabond sur la terre. » Mais Caïn reconnaît lui-méme qu’il a mérité la mort et que chacun sera en droit de la lui donner. • Mon iniquité, sccrict-il, est trop grande pour pouvoir en obtenir le pardon... Je serai donc fugitif et vagabond sur la terre, cl quiconque me trouvera pourra me tuer. » Le Seigneur lui répond : « Non, ce ne sera pas ainsi ; mais quiconque tuera Caïn sera puni sept fois plus sévèrement que lui. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuassent point t 1 2 ).

Dieu fit également grâce à David de la peine de mort que celui-ci avait méritée pour avoir fait tuer Urie. « David dit à Nathan : j’ai péché contre le Seigneur et j’en ai une vraie douleur. » Nathan lui répond : le Seigneur qui voit la sincérité de votre repentir, vous a remis votre péché. Vous ne mourrez point d’une mort violente, comme vous méritez W. • A son tour, David remit, sur les instances de la mère du meurtrier, la peine de mort au coupable qui avait tué son frèref 3 * 5 ). Dans ces textes de l'Ecriture, la légitimité de celte peine est formellement reconnue.

Quant au passage d’Ezéchiel, il ne prête aucun appui aux adversaires de la peine capitale. Les Israélites, gémissant sur leurs fautes : « Nos iniquités, s’écriaient-ils, et nos péchés sont sur nous; nous séchons dans les maux qu’ils nous ont attirés : comment donc pourrions-nous vivre? Dites leur donc, dit le Seigneur au prophète, que je ne veux pas la mort de l'impie, que je veux que l’impie se

(1) Genène , chap. IV, v. 8 à 15.

(2) Et dixit David ad Nathan : Peccavi Domina. Dirif/pir Nathan ad David :

Domina * iptoquc tramlulit peccatum tuum : non tnorieru. — Samuel (Les Rois ), Liv. II,

ch. 12, v. 15. Cf. ibid. v. 9 à 12.

(5) Samuel, Liv. Il, chap. XIV, v. 1 à H.

convertisse, qu’il quille sa mauvaise voie et qu'il vive (0. • Evidemment, il ne s'agit pas ici d'un châtiment infligé, à titre de répression, à des malfaiteurs.

5 . On aflirme que la peine de mort est contraire au christianisme, et l'on en trouve la preuve dans les textes de l'Evangile, dans les doctrines des pères de l'Eglise et dans les décisions du droit canonique. Tout dépend, dans la solution de la question, du point de vue sous lequel cette pénalité est envisagée. Si l'on entend parler de la peine de mort considérée comme moyen de répression, comme châtiment employé par la société dans l’intérêt de sa conservation et de sa défense, l'assertion est dénuée de tout fondement.

La vengeance privée était considérée par les Hébreux , comme par tous les peuples primitifs, comme un droit de l'offensé!*). Dans l'origine, ce droit était illimité, et nous voyons Moïse lui-méme tuer un Egyptien qui avait outragé un Israélite. Moïse n'abolit point ce droit, profondément enraciné dans les nueurs de son peuple; il en régularisa l'exercice, en le soumettant à la loi du talion ( 1 2 3 * 5 ) et en établissant des villes de refuge où les auteurs d’homicide involontaire trouvaient asile et protection contre le vengeur du sang (*). Jésus-Christ condamne la vengeance individuelle, autorisée par la législation de Moïse; il recommande â l’offensé de ne point rendre le mal pour le mal , mais de pardonner l’offense.

Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ s'exprime en ces termes : ■ Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Et moi , je vous dis de ne point résister â celui

(1) Sic local i es fis, dicente s : Iniquilates nos! roc super nos sont, cl in ipsis nus labescimus : quomodo ergo rircrc jtalerimus ? I)ic ad eos r dirit Doutions Drus : tXolo marient impii, sed ut conmrtatur iinpius a vin sua, cl viral. — Ezkchih,, cap. XXIII, v. 10, 1 1,

(2) Voir sur celle matière doux intéressantes Etudes, l’une de M. Thonisscn : Le Gttcl

ou la vengeance du sang dans la législation mosaïque; l’autre «le M. Defacqz : l)e la pair du sang ou paix à partie dans les anciennes coutumes bclgiques. llulletins de

F Académie royale, 18(15 et 1886.

(5) Exodi, ch. XXI, v. 24, 2;>. Lerit ., eh. XXIV, v. 19, 20.

{4) Exodi, cl». XXI, v. 14. Nnmeri , eh. XXXV, v. 9 à ô4. Denier, eh. XIX, v. I à 10.

qui vous traite mal : niais au conlraire, si quoiqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre O. »

Le même précepte est enseigné par Jésus-Christ dans une autre occasion. La loi de Moïse ordonnait à ceux qui venaient de surprendre une femme en adultère, de la lapider. On amène une femme surprise en adultère; les Scribes et les Pharisiens demandent : Maître, que ferons-nous de celle-ci? Jésus-Christ répond : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre! 1 2 3 ). «

Ces «leux passages, tant de fois invoqués contre la peine de mort, n’ont en vue que la vindicte privée, le châtiment que la partie lésée, les membres de sa famille ou les témoins du crime prétendent infliger au coupable ; ils ne concernent point la peine de mort appliquée par l'autorité publi«|uc, en vertu d’un jugement rendu en connaissance de cause. Si les paroles du Christ devaient s'entendre dans un sens général et absolu, le divin Maître réprouverait toute répression des délits, toute punition, <|uellc qu’en fut la nature. * Le Prince, dit Saint-Paul, est le ministre de Dieu pour votre avantage ; il est établi de sa part pour récompenser le bien que vous faites : mais si vous faites mal, vous avez raison de craindre, parce que ce n’est pas en vain qu’il porte le glaive; car il est aussi en cela le ministre de Dieu ; il l'a reçu de sa main pour exécuter sa vengeance, en punissant celui qui fait de mauvaises actions (â). » L'apôtre reconnaît donc que le bras séculier doit être armé du glaive pour frapper les malfaiteurs, c’est-à-dire que la société a le droit d’infliger la peine de mort ; car c'est dans ce sens qu’il faut entendre les paroles de Saint-Paul (*).

(1) Audi* lis quia dicluni est : t tentum pro oculo , et denlem pro dente. Ego autem dira rubis : non resistere main ; setl si guis te perçussent in dexlrram nuirillnm, pr nette illi et alteram. — St.-Matthicu, ch. V, v. 38, 39.

(2) St. Jean, ch. VIII, v. I à 11.

(3) l)ei enim ministre est (pr inceps) tibi in bonum. Si autem ma htm feçeris , time : non enim sine causa gladium portât. Dei enim ministre est , vindex in tram ei qui mal ton agit. — Epitrcs de St. Paul aux Romains, eh. XIII, v. i.

(i) Saint-Paul, qui était citoyen romain cl qui écrivait à des citoyens romains, a évidemment entendu parler du droit de répression, que les Romains appelaient merum imperium ou gladii pot es tas , ad animadeertendum in faeinorosos /tontines (L. 3, § 3 D. de jurisdict. 2,1), et qui comprenait principalement le droit de vie et de mort, droit dont les empereurs et leurs représentants faisaient un si terrible usage (n° 15).

Telle est aussi In doctrine de Saint-Augustin et de l'Eglise, comme nous allons voir.

6. Indépendamment du tribunal de la pénitence, il s'était établi, au sein delà société chrétienne , un tribunal disciplinaire, chargé de punir les fautes publiques et les scandales. En effet, les évêques exerçaient, dés la naissance de l’Eglise, une juridiction sur scs membres, clercs ou laïques, pour le maintien de l'ordre et de la discipline. Cette juridiction, qui continua de fonctionner pendant tout le moyen âge, complétait la juridiction séculière; comme la censure, à Home, avait servi de complément à la juridiction du préteur. Les deux institutions poursuivaient le même but, la conservation de la pureté des mœurs, et cherchaient à le réaliser par des pénalités, <lonl la plus sévère consistait dans l'exclusion du coupable de la communauté politique ou religieuse O. La censure était tombée, à mesure précisément que le relâchement des mœurs publiques l’avait rendue nécessaire. Il n’en existait plus de traces sous les empereurs. Les évêques la firent renaître dans les Eglises chrétiennes W.

1 . L'action disciplinaire de l’Eglise s'étendait sur toutes les personnes, quelle que fut leur condition. Chacun était jugé et traité suivant scs œuvres, sans égard à sa position sociale; tandis qu’à Rome, et même chez les anciens peuples germaniques, la justice avait deux poids et deux mesures.

Nous connaissons déjà le privilège dont jouissaient, en matière de répression, les citoyens romains du temps de la république. Sous les empereurs , les humiliores étaient punis , à raison du même fait, avec plus de sévérité que les honestiores. Les crimes capitaux emportaient, pour les premiers, le supplice de la croix (aboli plus tard par Constantin), la condamnation au combat avec les bétes féroces ( damnai in ad bestiau ) et les travaux forcés à perpétuité ( damnatio in melallum , in opus metalli, ad optts publicum );

(1) J h ri nc, Geisl dm rümischen Rechls. tnme II, p. SJ».

(2) Institutions diocésaines, par Mgr. Sinon», evéque de Digne; tome I", p. 2£8. Di’ boys , Histoire du droit criminel chez 1rs peuples modernes ; tome 1", p. MH.

pour les autres, la décapitation et la déportation (O. Quant au Prince, le droit romain le plaçait au-dessus des lois®.

L'ancien droit germanique mettait également une différence dans les peines a raison de la condition des coupables! 1 2 3 * 5 ).

A celte inégalité devant la justice séculière, les lois canoniques opposent l'égalité devant la justice ecclésiastique®.

Aux yeux de l'Eglise, tout délit est un péché, c’est-à-dire une violation de la loi divine. Dans l'appréciation de la gravité des fautes, elle se préoccupe peu de la matérialité du fait, de l’atteinte qu’il porte à l'ordre public; elle a surtout égard à l’intention, au degré de culpabilité de l'agent. Sans négliger entièrement l'élément social du crime, elle attache une importance prépondérante à l'élément moral, interne.

Dans le droit de l'Eglise, la peine n'a pour but ni de venger l'offensé ou sa famille, ni de protéger la société ; elle n’est qu’un moyen d'opérer la régénération morale du malfaiteur et sa réconciliation avec Dieu. Le coupable est moins un criminel qu'il faut punir, qu'un pécheur qu'il faut corriger; c'est un malheureux, qui doit recevoir un châtiment pour son bien, mais qu'il faut traiter avec douceur, en prenant en considération la faiblesse humaine, cl en donnant ainsi la charité pour auxiliaire à Injustice. Grégoire le Grand écrit à Augustin quelle doit être la disposition des ecclésiastiques, quand ils punissent avec le plus de rigueur. « Que la charité et non la fureur les anime ; qu'ils châtient les criminels parce qu’ils les aiment, et pour leur éviter les feux de l’enfer par des peines temporelles®. • — * Quand nous prononçons ees deux mots : homme pécheur, dit Bèdc le Vénérable, ce n’est pas en -vain

(1) Geib, Lehrbuch des Strafrccht », tome I", § 20.

(2) Princepa legibus sol ti tu* est. L. 51. 1). de legib. (1,3).

(3) Geib, 1. c. § 32. Lai bem, Etudes sur l* histoire de l'humanité , loin. VII, p. 139. (&) Sacerdos poenitenliam imploranli . absque personarum areeptionc poenitenliam

secundo m leges imponat. — Can. 6, causa 20, qu. 7. — Omnes principes terrae f et carient* l tontines , episenpis oltedire f beat us Petrus praecipidml . — cap. 4, X, de major, et obcdicnL (1,35). — Geib. I. c. § 22. Lai beat, I. c. p. 159, note 2.

(5) Gregorii epist. XII, 51, cité par Laire^t, tome VII, p. 150.

que nous les prononçons. Puisqu'il esi pécheur, châliez-lc ; puisqu’il est homme, ayez pitié de lui. Vous ne rendrez la liberté à l'homme, que lorsque vous aurez poursuivi le pécheur... Ainsi ne ménageons pas les pécheurs, paree qu'ils sont pécheurs; mais traitons-lcs avec humanité, parce qu'ils sont hommes. Réprimons leur iniquité propre, ayons pitié de leur condition commune à lotis <0. •

8. Les savants qui ont fait de la législation pénale de l'Eglise l'objet de leurs éludes, s’accordent pour reconnaître la supériorité de cette législation. • Le droit de l'Eglise, dit M. Laurent, est un grand progrès dans le développement de la justice pénale; c'est elle qui la première a essayé de corriger les coupables; c'est à elle qu'il faut rapporter l'idée et la pratique de ce qu’aujourd’hui nous appelons système pénitentiaire C*) • M. Mobilier , invoquant l'autorité de Guizot, s'exprime dans le même sens. « La législation pénale de l'Eglise, empreinte d'une modération remarquable, consacrait un système pénitentiaire d'autant plus intéressant à étudier aujourd'hui, dit avec raison M. Guizot, qu'il est, quant aux principes et aux applications du droit pénal, presque complètement d'accord avec les idées de la philosophie moderne P*). » C’est aussi le sentiment de M. Mitlermaier. « Les pères de l'Eglise, dit le savant eriminaliste, substituèrent à l’idée ancienne d'une divinité dont il fallait apaiser la colère par des châtiments, celle d’un Dieu qui aime les hommes comme ses enfants et veut les voir s’amender H). »

9. La justice pénale, qui a pour hase la charité et pour but l’amendement du coupable, qui ne voit dans le châtiment qu'une

(1) Duo i»la muni un t/uum dicimus : hotno peccator, non u fit/ tir frustra diront ur. Quia peccator est, corripe; t/uia h «/«« w/, miserere : ncc oinnino liberabis hominem , nui cum persécutas fur ris peccatorem.... .Von ergo snscipiamus peccntore* propteren t/utid sont perça fores, sed tamrn cas i jouis , ijaia cl hominrs sont, h nuit ma considéraliane troc te mus : perscijuamur in vis propriam iniijuitatem , mise rra mur commitncm conditionna. . — Bkda (a. Chr. 720), in comment, epist. ad Galatas, c. 6. Reproduit dans le can. 35, causa 23, qu. 4.

(2) Etudes sur l* histoire de r humanité, tome VII, p. 158.

(3) Mou, mer, Dr ta peine de mort , p 9. Guizot, Histoire de ta civilisation en Europe, VI e leçon. — (4) De la peine de mort , p 6.

pénitence, doit nécessairement répudier les mutilations et la peine de mort. Aussi ces pénalités sont-elles formellement proscrites par la législation canonique. Ecclesia abhorre! a sanguine (*>. « L'Église, dit Fleury, a toujours eu horreur des peines du sang, et surtout de la mort, qui ne laisse plus de temps pour faire pénitence (*). »

En défendant sévèrement aux juges ecclésiastiques de prononcer la peine de mort, l'Église ne contestait pas à la puissance publique le droit de l’appliquer Cependant, tout en reconnaissant la légitimité de ce châtiment, lorsqu'il avait pour objet la répression des attentats les plus graves, elle lit tous ses efforts pour inspirer des sentiments d'humanité aux législateurs et aux juges séculiers. Mais dans l’empire romain, au sein d’une société corrompue et décrépite, le christianisme n’exerça point d'influence sur la réforme de la législation pénale. Loin d’ètre adoucie, la sévérité de cette législation fut encore aggravée sous les empereurs chrétiens.

10. A la vérité, Constantin supprima le supplice de la croix, en le remplaçant par celui de la potence ( furca ). Le symbole du salut du genre humain ne pouvait continuer delre l'instrument d’un supplice ignominieux. Il abolit encore l’usage de marquer au front les criminels avec un fer chaud. « Il ne faut pas, dit-il, souiller d’une flétrissure le visage de l'homme qui a été fait à l'image de la beauté divine! 1 2 3 ). » Des restrictions furent apportées par lui, par Constance et Valentinien, mais surtout par Justinien, à la confiscation des biens, qui était une conséquence légale de toute condamnation

(1) Clerici s, in sacris ordinibn * constitutisj ex concilia Tolrlano, judidum sanguinis agita rr non ticet. Inde prohibent us ne ont per ne truncaliones membrorum fncinnl, nul judirent inferenda s. — (Alexander NI, ami. f I .**0) ; cap. 6, X. ne clerici vcl monaclii (.l.’iOj. — l’nde taliter respondemus , ut eiê ncc meinbrutn au fer ri, nec poenam infiigi facias corpondnn , per quant periculum mnrtis possint incurrrre. — (Urhaniis III, ami- 1180), cap. 3, X, de eriminc fulsi (3,20t. — Senlenlinm mnguinis nul las cledrus dirtel nul proférai , srd nec sang ni ni s vindietain exercent , au l ubi exercentur intersit. — (Innocent. III, ann. 1216), cap. 0, X, ne clerici vcl nionachi (3,30).

(2) Institutions au droit ecclésiastique. Partie III, chap. XVIII.

(3) Si fjuis in ludum fueril vcl in tnetallnm pro critninuin deprehensorum gunlitate damnai us, minime in ejtts fade scribatur, dum et in manibus et in suris passif porno damnutionis unn script ione comprehendi , quo fades t g nue ad sirnilitudinem pulchriludinis cœlestis est figura la, minime maculetnr. — L. 2, C. Th. de poen. (9,40).

capitale (*). Il adoucit le sort des débiteurs du fisc et améliora le régime des prisons, dont la visite fut confiée, par Justinien, aux évêques. Mais les lois pénales, rendues par Constantin et scs successeurs, furent marquées au coin d’une sévérité inconnue auparavant.

Le complice du crime d'adultère est frappé du glaive par Constantin , et livré au bûcher par les fils de cet empereur! 1 2 3 * * * ). Le eompliee, comdamné aux flammes, ne peut pas même appeler du jugement (3). Plus tard, la peine du glaive est rétablie, et maintenue par Justinien!*). Constantin prononce celle peine contre la femme qui s'abandonne à scs propres esclaves, et le supplice du feu contre l’esclave coupable. Ces châtiments sont encore en usage sous Justinien ( : >). L’inceste emporte la peine du glaive sous les fils de Constantin, et le supplice du feu sous Théodose. Ce supplice est aboli par Arcadius! 8 ). Le crime contre nature est puni du glaive par les fils de Constantin, et du bûcher par Valentinien, Théodosc et Arcadius. Justinien rétablit la peine du glaive! 7 ).

C'est surtout le crime de rapt que la législation de Constantin punit avec une cruauté inouie. Ce crime, très-fréquent à Rome, avait principalement pour but de contraindre les parents à consentir à l'union de la fille enlevée avec le ravisseur. L'empereur crut devoir, dans la répression de cet attentat, déployer une sévérité extraordinaire. Le ravisseur est brûlé vivant. La fille qui a consenti â son enlèvement, subit le même supplice, malgré le mariage subséquent des coupables. La fille, même enlevée par violence, est punie de la perle de l’hérédité paternelle, si elle ne prouve pas qu'elle a appelé au secours et fait une résistance désespérée. Les complices du

(1) L t, 2, 6, C Th. do bon. damnai. (9, 12). Nov. XVII, cap. 12. Nov. CXXXIV, cap. 13.

(2) L. 2, C. Th. ad L. Jul. do adult. (9,7). L. I, C. Th. de poen. (9,10). L. 2, C. Tli. do indulg. crim. (9,39).

(3) L. 4, C. Th. quorum appcll. (It,3tî). — (t) L. 16, C. de poen. (9,17).

(5) L- un. C Th. de mulirr. quac se propriis serv. juuxcr. (9,9). — L. un. C. eod.

(6) L. I, L. 3, C. Th. de incest. nupt. (3,12). L. 6, C. eod. (3,5).

(7) L. 3, L. 6, C. Th. ad L. Jul. de adult. (9,7). — L. 31, C. eod. (9,9).

rapi encourent la peine du ravisseur. Les proches qui, ayant eu connaissance du projet, n’en ont pas empêché l'exécution (*» palienlinm praebuerint ), sont condamnés à la déportation. « Et comme la surveillance des parents est souvent trompée par les mauvais conseils et les fables corruptrices des nourrices, que ces femmes dont les discours pervers et dont la détestable complicité auront été prouvés, soient punies par l’injection de plomb fondu dans la bouche, pour fermer le passage par lequel se sont fait jour leurs dangereuses exhortations'*'. » Cette barbarie fut désapprouvée par le propre (ils de Constantin, l'empereur Constance, qui, de peur que la trop grande sévérité de la loi ne fit naiire dans l'esprit des juges quelque hésitation à l'appliquer, substitua à ecs supplices la simple peine capitale'*).

11. La crainte de Constance était fondée. L'exécution de celle loi barbare, comme des autres lois sanguinaires, rendues par Constantin et scs successeurs, rencontra des obstacles de la part de ceux-là même qui étaient chargés de les appliquer. En effet, dans le système pénal de l'empire, le juge qui connaissait d'un crime extra ordinein, c’est-à-dire tout juge investi de la juridiction criminelle ( 1 2 3 4 ), avait la faculté d'aggraver ou d'atténuer la peine, comme il l'entendait. La loi lui accordait à cet égard un pouvoir discrétionnaire, qui n'avait d'autres limites que les impulsions d’une conscience éclairée ; elle lui recommandait même de n'appliquer les peines graves qu'en adoucissant leur sévérité par les tempéraments qu'autorisaient les circonstances W.

(1) L. 1, L. 2, C. Th. do raplu virgin. (9,24), et Godofredus ibidem.

(2) Ne *uü specie atrociori '* judicii aliqua in ulciscendo crimine ditatio nasceretvr. L. 2, C. Th. eit. — Quant à l’influence du christianisme sur le système pénal de Home, on peut voir Dr Boys, Histoire dn droit criminel des peuples anciens, tome I", chap. 24, et L u hem, E tuiles sur V histoire de l'humanité , tome IV, p. 515 et suiv.

(5) Déjà du temps des jurisconsultes classiques, les magistrats chargés de la justice répressive statuaient extra ordinem sur tous les crimes. Sous ce rapport, tous les crimi nu étaient devenus extraordinaria. (Paul) L. 8, D. de publ. jud. (48,1). — Ron, Dus Criminatrechl der Hiimer , p. 105 et suiv.

(4) Ifodie licel et qui extra ordinem de crimitie cognoscit , quant vult sententiam ferre , vel grariorem , vel leviorem , i/o tamen ut in utroque modo rationna non excedat. L. 15, D. de poen. (48-19). Perspiciendum est judicanti f ne quid aut durivs,

La latitude dont jouissaient, dans i'excrciec de leur ministère, les magistrats auxquels était conlié le glaive de la justice, leur permit d'écouler la voix de l'humanité. Dans les poursuites criminelles, les évêques cherchèrent îi inspirer aux juges des sentiments de charité et à soustraire les accusés aux horribles châtiments dont ils étaient menacés par In loi. Grâce à leurs généreux et persévérants ell'orts, l'esprit du christianisme se lit jour dans le sanctuaire de la justice romaine, et, sous les empereurs chrétiens, les supplices furent beaucoup moins fréquents que l’on ne serait tenté de le croire en présence d’une législation qui les édictait avec une prodigalité révoltante.

1*. Nous trouvons un touchant exemple de cette charité chrétienne, qui arrache à la mort les criminels, pour leur donner le temps de se régénérer par le repentir , dans l'intercession de Saint-Augustin en faveur de plusieurs individus accusés de meurtre.

« Nous craignons, écrit l’évèque d'Ilippone au gouverneur Donat, nous craignons que votre justice ne songe à réprimer les attentats commis contre des chrétiens, avec la sévérité que méritent ces forfaits, et non avec la douceur conforme à l'esprit du christianisme. Nous vous conjurons par Jésus-Christ de ne pas le faire. Pour épargner aux coupables les peines éternelles, nous désirons qu'ils soient corrigés et non pas tués; nous ne sollicitons pas leur impunité, nous nous bornons à demander qu’ils ne subissent point les supplices qu’ils ont mérités. Punissez-les donc de manière qu'ils puissent se repentir de leurs péchés... Si vous pensiez devoir les condamner au supplice, vous nous forceriez de ne plus porter à votre connaissance les crimes de celte espèce. Sans doute, les malfaiteurs nous attaqueront avec d'autant plus d’audace, qu'ils sauront que nous sommes résolus à garder le silence; mais nous nous

aut remissius comlituatur f guarn ntu-su deposcit; u ec enirn aut severitatis f nul clémentine gloria nffertanda est , uni perpenso judicio , prout guargue res expmtulat , stntuendum est. Plane in levioribus cousis pro liions ait Irai totem j adirés esse debent f in gracioribus poenis severîlatnn tegum cum aligna temperumento benignitutis subsegui. L. Il, pr. D. cod.

laisserons tuer pur eux, plutôt que de les livrer à la mort, en les déférant à vos tribunaux O. »

Des sectaires, appelés Donatistes, avaient mutilé et tué des prêtres catholiques. Le saint évêque s'adressa à Marcellin, chargé de connaître du crime, pour le conjurer par sa foi dans le Christ et par la miséricorde divine, de ne pas livrer les coupables au supplice pour leur appliquer le talion, mais de les condamner à la prison, pour les ramener de l'égarement du crime au calme et au repentir, d'une énergie malfaisante à quelque travail utile! 1 2 ).

13 . L'Église, qui avait civilisé les Barbares, continua, pendant le moyen âge, d’user de toute son autorité pour empêcher l'effusion du sang, même de ceux qui avaient répandu le sang de leurs semblables.

Les Bulgares, qui venaient d'embrasser la foi chrétienne, prodiguaient la peine de mort. Le pape Nicolas leur écrit qu’apres leur conversion à une loi de charité, ils doivent plutôt chercher à sauver la vie des coupables. » Le but de la peine, dit le concile de Tolède, est de corriger: pour corriger, il faut user de bienveillance plus que de sévérité, d’exhortations plus que de menaces, de charité plus que de puissance ( 3 * 5 ). »

Chez les peuples germaniques, l'application de la peine de mort devint de plus en plus fréquente, à mesure que le système des peines infligées dans l’intérêt de la société remplaçait l'ancien système des compositions, et que le droit romain exerçait son influence sur

(1) Les principaux fragments de ectte lettre, écrite vers la fin de l’an 408, sont insérés dans le can. 3, causa 25, qu. 5.

(2) ( r nde mi/ii sollicitndo mas i ma inc tissa est, ne forte sublimitns tua centrât eos tanta legum seeeriiate plectendos , ut , quai in fecerint f lutin patiantur. Ideoque hit litleris obtestor fiitcm tuam, quant habe» in Christo, per ipsius Do mi ni mm tri mite ricordiam, ut hoc non fanas, net omuino fieri permittas... Xolumwi passionet tervorutn Üei, quasi vice talionis, puribus tuppliciit vindicuri : non ut tee/estù homini bus lierntiam facinorum prohibeamut nuferri; sed hoc tnagi s suffi erre ralumus , ut vivi et nulla corporis parte truncati , vel ab inquicludinc insana ad sa ni ta lis utium legum coercititione dirigantur , vel a matigni* operibiu utili ope ri deputentur. —

Les deux lettres écrites par Saint-Augustin » Marcellin, en 412, se trouvent dans le

can. 1 et 2, causa 25, qu. 5.

(5) Lâchent, Eludes, tome VII, p. 157.

l'administration de In justice criminelle. Mais fidèle A la doctrine et aux traditions de l'Eglise, le clergé s'efforça de soustraire les malfaiteurs aux mutilations et à In mort, en intercédant pour eux et en leur accordant, dans les temples, un refuge inviolable.

Anciennement, les clercs défendaient même les accusés devant la justice séculière. Mais le pape Grégoire recommanda nu clergé de ne pas se charger témérairement de la défense des grands criminels, particulièrement des brigands, défense qui pourrait nuire a la considération de l'Eglise ; de se borner à intercéder pour les coupables, et à user de son influence pour les soustraire nu supplice (0.

14 . Le droit d'asile était expressément confirmé par la loi des Bavarois. « Quelque grave que soit la faute du coupable, la crainte de Dieu et le respect du aux Saints commandent de lui faire grâce de la vie; car le Seigneur a dit : Il sera pardonné à celui qui aura pardonné ; il ne sera point pardonné à celui qui n'aura pas pardonné (*). »

Le clergé ne consentait à livrer à la justice séculière les criminels qui s’étaient réfugiés dans les églises ou dans l'habitation de l'évéque, qu'à la condition qu'ils ne seraient ni mutilés ni punis de mort. « Nous décidons, dit le concile d'Orléans, qu'on observera ce qu'ont décrété les canons ecclésiastiques et la loi romaine, à savoir qu'il ne soit permis à personne d’enlever les accusés des sanctuaires et vestibules des églises, non plus que de In maison des évéques où ils auront cherché un asile. On ne doit non plus les remettre aux mains d’un autre (d'un magistrat), à moins que eelui-ci ne jure sur l'Evangile d’épargner la vie et le corps de ees malheureux et de ne leur infliger aucun châtiment corporel. On doit cependant veiller

(t ) //* qui in fards publici » implicali sunt, a nabi * non videantur injuste defendi, ne opinionem mute agentium ex indiscretae defensioni* ai iuu in non ullo modo Iran xferamus ; sed, quantum decel eedejtiam, admonendo et verbum intercessionU udhibendOy quibu* vaieti* succurrite, ut et illis opnn ferai h } et opinionem sa net ne ecclesiae non inquineti s. Can. 5, causa XIV, tju. (i (aun. 899).

(2) Nulla sit culpa tant gravis , ut «i/o non roncedatur propter timorem Dei et reverentiam Sanctorum , quia Iknninu* dixit : Qui di misent, dimittetur ei; qui non dimiserit, use ei dimittetur. L« Hajuvar. Tit. I", cap. 7.

à ce que le criminel qui aura profité de l'asile, donne une satisfaction convenable à celui qu'il aura lésé (D. »

Cette prescription est renouvelée par un concile de Mayence :

« Que personne n'ose enlever par force un accusé qui se sera réfugié dans une Église, et ne le livre à la mort ou à une peine grave, afin de conserver l'honneur qui est dù à Dieu cl à ses Saints. Mais que les recteurs et desservants de l'église s’efforcent de sauver la vie et les membres de ce malheureux, et d'obtenir qu'on lui accorde la paix : sans préjudice néanmoins d’une composition légitime pour ce qu’il aura fait d’injuste (*). »

Toutefois, l’évèque ou les autres ecclésiastiques qui, par leur intervention, avaient sauvé la vie et les membres des coupables, ne devaient pas les laisser sortir de l'asile sacré avant qu'ils eussent promis de se soumettre à la pénitence canonique. « Quant à ce qui concerne celui qui a été délivré de la mort par le bienfait de l'Église, porte le concile de Rheims, qu'il n'ait point la liberté de sortir qu'il n'ait promis de faire pénitence pour son crime et d'accomplir celle qui lui sera imposée suivant les canons P). »

15 . Nous venons de voir que la justice ecclésiastique, qui ne punit les malfaiteurs que pour les corriger, a horreur des peines du sang. Mais si l'Église, pour laquelle tout châtiment doit être une pénitence, ne se sert point de la peine de mort, elle est loin de contester à la justice civile le droit de l’infliger; elle lui reconnaît même formellement ce droit ; elle déclare que la peine capitale, appliquée par la société aux assassins, aux empoisonneurs, etc., est légitime, tout en s'efforçant de leur sauver la vie pour sauver leur àme. Ainsi, d’après la doctrine même de l’Eglise, les deux juridictions, qui se complètent mutuellement, se distinguent par une différence essen-

(1) Concil. Aurcliau. ann. 511, cap. 3(5.

(2) Concil. Mogunt. ann. 813, cap. 9. De Bois, II {gloire du droit criminel des peuples modernes , tome 1 er , p. 397.

(3) Concil. Remeus. ann. 930, cap. 7. — can. 47, causa 23, qu. 3. — De Bovs, I. c. p. 430, 431. — Quant aux peines pénitenticlles, établies par l'Église, voir le mémo auteur, I. c. p. 440 et suiv. et surtout Cannaert, Ilydrnegcn toi de kennis van het oud strafregt can Vluetidcrin , p. (JO à 100.

liellc. La juridiction ecclésiastique est fondée sur In charité et n'a en vue que l'amendement des coupables; la juridiction séculière a pour base la justice et pour but le maintien de l'ordre publie. Celleci, armée du glaive, fait périr les grands criminels; celle-là, pleine de clémence, les soumet aux tourments continuels du remords et aux rigueurs d'une longue pénitence.

Cette différence , indiquée déjà par Saint-Paul , est nettement définie par Saint-Augustin. Dans une lettre adressée au gouverneur Apringius en faveur des Donatistes accusés de meurtre, levêque d'Hippone s'exprime en ces termes : ■ C’est de vous que parle l'apôtre en disant que vous ne portez pas en vain le glaive, que vous êtes les ministres de Dieu chargés de châtier les malfaiteurs. Mais la mission de l'Eglise n’est pas la même que celle de la puissance séculière : celle-ci doit administrer la justice avec sévérité; celle-là doit être animée de l’esprit de mansuétude! 1 2 ). »

16 . Telle a toujours été la doctrine de l'Eglise en ce qui concerne la peine capitale, comme le prouvent des passages nombreux du droit canonique.

El d'abord, nous trouvons reproduites, dans les Décrétales, deux dispositions de la législation mosaïque, qui punissent de mort le meurtre commis intentionnellement et par surprise, ainsi que le fait d'avoir enlevé et vendu un homme!*). On ne peut expliquer l'insertion de ees textes dans les lois canoniques, qu'en admettant que l'Église approuve la peine de mort infligée, par la justice séculière, à raison des crimes indiqués.

Ensuite, tout en défendant aux évêques, prélats et autres ccclé-

(1) l)r vobis (/nid fin dixiae apostolum l cgi mua non sine causa gtadium grratis , et mi ni al ri Dri sitis v indices in eus gui male ayunl. Sed alia canna est Provinciae, alin est Ecctesiae. Win* lerribiliter gerenda rat administ ratio, hujus clementcr commrndanda est mansnetudo. S. August. epist. ad Apring., citée par Molime*, p. 8, — Voir aussi le fragment d'une lettre de Saint-Augustin à Boniface, inséré dans le can. 48, causa 23, qu. îi.

(2) (In Eroda) . Si guis per industriam occident proximum suum et per insidias f ab al tari meo a relia* eum, ut muriatur. Cap. 1, X. de hornicid. (5, 10). — (In Exode). (J ni furntur hominem . et rendiderit eum, cunuictns noxae morte moriatur. ('.ap. I, X. de furtis (3,18).

siastiques , investis de in juridiction séculière, de connaître des affaires criminelles, toutes les fois qu’il s’agit de verser le sang des eoupahles ( causas sanguinis agitare), Bonifacc VIII les autorise cependant à déléguer la connaissance de ces causes à un magistrat, délégation qui n 'entraîne aucune censure, encore que l’officier délégué ait prononcé, suivant la justice, une peine emportant effusion du sang(l).

Des Sarrasins, débarquant en Sicile, enlevaient fréquemment des femmes et des enfants. Les évêques de l’ile ayant été chargés par le Roi de la répression de ces attentats, l’archevêque de Palerme consulta le Pape sur la ligne de conduite qu’ils devaient suivre. ■ Vous pourrez, répond Alexandre III, punir les coupables d’amendes, et même de la flagellation, pourvu que celle-ci ne dégénère point en vengeance du sang (in vindiclam sanguinis). Mais si les attentats des Sarrasins sont de nature à mériter la peine de mort ou la mutilation des membres, vous devez en laisser la vengeance au pouvoir royalC 1 2 ). »

Des conciles et des Pères de l'Kglise approuvent même formellement la peine de mort appliquée aux grands coupables. • Les incestueux, les parricides et les meurtriers, qui sont nombreux chez nous, dit le concile de Tours, si, refusant de prêter l'oreille aux exhortations

(1) Episcopus seu guicnnque p rafla tus t tel clericus, jurisdictionem obtinens temporal rm , xi hotnicidio uut alio tnalcficio , a b aliguibus in junsdictione sua commissn, ballivo s no vel alii ntic nuque injungal , ut super hoc veritatem inquirens , justitiae débit um exsequutur , irregularis ceiuteri non debet : guamris ipse ballirus vel aliux contra mate factures tul poenam sanguinis processe rit, justifia mrdinnte. Nam lier/ clericis causas sanguinis agitare non liccat, cas lumen (enm jurisdictionem obtinent tempo raient), debent et possunt, meta irregularitalis cessante, aliis delegare. Cap. 3, in (i lü , ne clerici vel monachi (5,24).

(2) In archiépiscopal u tuu quanduque Snrrncrni mutin es christiunas et pueras rapiunt , et tit abuti praesumunt , et guosdam rtiatn interdum occidere non verentur. (lutn auletn exccssus hujusmodi rex Siciliae tibi et aliis episcopis commiserit puniendos , quid de Sarracenis agendum sit, tua nos duxit prudentia consulendos. Respondemus quod taies in jurisdictione tua existentes pecuniaria poteris poenn mut clore , et eliam flagellis afficere, eu moderatione ndhibilu, guod flagella in vindictam sanguinis transire minime videantur. Si vero ita fuerit gravis Sarrucennrum excessus, guod mortetn vel detruneationem membrorum debeant sustinere , viiulirtam reserves regiar potrstati. Cap. 4, X. de raptor. 3,17 (ann. 1180).

des prêtres, ils persévèrent dans leurs crimes, doivent être cliàliés, comme ils le méritent, par la puissance séculière (*). »

D’apres Saint-Jérôme, punir les assassins, les sacrilèges, les empoisonneurs, n'est pas verser le sang , c'est exécuter la loi. Saint-Cyprien impose aux Rois le devoir de ne pas laisser vivre les parricides er les parjures^).

En résumé : l'Église ne prononce que des peines péniteniiellcs, en repoussant, dans l'exercice de sa juridiction, les châtiments qui répandent le sang; elle interdit même il scs ministres de participer aux jugements qui infligent des punitions de cette nature. Mais loin de contester à la juridiction séculière le droit d'appliquer la peine de mort, clic considère celle pénalité comme légitime au point de vue social, lorsqu'elle tend à réprimer les attentats les plus graves, particulièrement le meurtre et scs diverses espèces, sans approuver toutefois les supplices atroces et inutiles qui précédaient ou accompagnaient les exécutions capitales.

17. Si l’application delà peine de mort, considérée comme moyen de répression, n’était point combattue par les ministres de l’Église, elle l 'était encore moins par les légistes, dont la pensée ne s’élevait guère au-dessus des textes qu'ils se bornaient à interpréter. Il suffisait qu'elle fut sanctionnée par la loi, pour que sa légitimité leur parût incontestable. La loi ne déterminant point le mode d'exécution, les supplices les plus variés et les plus odieux furent inventés par les tribunaux et approuvés par les juristes, pourvu qu'ils fussent infligés par les magistrats royaux, ou par les autres juges en vertu d’une délégation royale.

Toutefois, cette condition fut l’objet d'une vive discussion, qui prit

(1) Incettuoêi, parricidac , homicidae multi apud non reperiuntur ; ted aliqui ex illi * aaeertodum nolunt admanitionibu s au rem acrommndare, valente» in priatinis perdurare critninibus ; qao$ oporlet per serularis paient inc disciplinant n lam prnva consuetudine coëtxeri, qui per toi ut i fera aaeertodum monita nuluerunt rt-vomri (ann. 813). Can. 22, causa 23, qu. 5.

(2) Homicidae et sacrilrgo* et venrnarioê punire y non est effuain nanguinis y sed legutn ministerium, Can. 31, ibid. — Rtx ilebet fur ta cohibere, adultérin punire, imputa de terra perdere, parricida « et prier an tes vivere non sinere, fil i os suos non tinere impie atjere. Can. 40, ibid. — Voyez encore can. 28, 2!) et 32, ibid.

naissance, au commencement du treizième siècle, à l’école de Bologne. Il s'agissait de savoir à qui appartenait, dans le système féodal, le merum imperium ou la gladii potestas M). Lolhairc enseignait que le droit de glaive était réservé au Prince, qu'il était un attribut de la souveraine puissance, que, par suite, il pouvait être exercé seulement par des magistrats royaux, et non par les autres personnes investies de la juridiction, à moins qu'il ne leur fût spécialement délégué par le Prince. Azon (mort en 1 230) soutenait, au contraire, que tout magistrat chargé de la justice répressive avait le droit de glaive en vertu de son oflice, cl indépendamment de toute délégation®.

Chacun des deux adversaires eut des partisans nombreux, et la question du droit de glaive continua de diviser les légistes italiens et français pendant des siècles. La doctrine de Lolhairc fut approuvée par l'empereur Henri VU, qui, lors de son séjour à Bologne, avait assistés la discussion solennelle entre les deux glossatcurs (3). Cette doctrine était conforme au principe du droit germanique, qui déclarait le merum imperium ( Blulbann ) une émanation de la puissance royale, principe' établi déjà par Charles-Magnc, cl maintenu en Allemagne®. L'opinion d'Azon prévalut en France, où le droit de glaive fut exercé non-seulement par les magistrats royaux, mais encore par les juges des seigneurs hauts justiciers, sans délégation royale (8).

(1) li. 3, "i 3, D. de juriédiet. (2, !).

(2) M. Molinicr, p. 12 et suiv., pense que, dans le système de Lolhairc, le juge ne peut infliger la peine de mort qu’en vertu des lois faites par le Prince, lois qu’il doit se borner à appliquer; tandis que la doctrine d’Azon a pour conséquence que le juge peut, sans qu’aucune disposition de la loi le lui prescrive, faire mettre à mort, de sa propre autorité, les coupables qu’il juge digues de ce châtiment. Il m’est impossible de partager l’opinion de mon savant collègue et ami. Les juges nommés par les possesseurs du droit de justice ne pouvaient légitimement prononcer la peine de mort qu’en vertu de la loi, tout comme les juges royaux. Sur ce point il n’y avait pas de controverse. La contestation portail uniqueint'iit sur une question de compétence.

(3) Voyez, sur celte joute juridique, M. Molimer, p. 13.

(4) Voir sur le Blnthann , ou le droit de verser le sang des coupables, d’après les lois germaniques, Walter, Deutsche Rechtsgeschichle, Ç Ü72.

(5) Dans son traité Dr* offices, Charles Loyseau approuve le jugement de l’empereur Henri VII, et reproche aux disciples d'Azon d'avoir été la cause que les simples

Celte longue polémique avait uniquement pour objet une question de compétence; on disputait sur le point de savoir quels magistrats avaient le droit de faire coidcr le sang des malfaiteurs, sans songer à examiner si ce droit appartenait au Prince lui-même. Comment, eu elTet, les légistes de ce temps auraient-ils osé révoquer en doute la légitimité d'un châtiment sanctionne par les législations de Moïse et de Justinien ?

tft. Si nous nous arrêtons un instant pour porter nos regards en arrière, nous constatons que, dans l'antiquité et au moyen-âge, jusqu'au treiziéme siècle, le droit de la puissance séculière d'inlligcr la peine de mort ne fut l'objet d’aucune controverse. De temps à autre, quelques voix généreuses s’élevèrent, soit pour protester contre la multiplicité et la barbarie des supplices, soit pour demander que la peine du sang ne fût appliquée que dans les cas déterminés par l'Ecriture, ou peut-être aussi pour en réclamer la suppression. .Mais ces voix isolées ne trouvèrent point d'écho; le droit de glaive ne fut contesté à l'Etat par aucune école, par aucune secte, par aucun parti, politique ou religieux.

Au commencement du treizième siècle, la question de la peine de mort entra dans une phase nouvelle. A partir de cette époque, la légitimité de ce moyen de répression fut systématiquement combattue.

1». On commença par l'attaquer sur le terrain de la morale évangélique. Tandis que les légistes, disciples de Lothaire et d'Azon, se livraient à d'interminables discussions sur la question de savoir si les magistrats avaient besoin d’une délégation royale pour faire pendre, rouer ou briller vivant un criminel, des sectaires, disciples

juges dos seigneurs hauts justiciers s'attribuent le merum imprrium eu vertu de leur olïicc. — Voir Moli.meii, |>. 1 ♦.

do YValdus, enseignèrent que le droit de vie cl de mort n’appartenait à aucune puissance de la terre.

Les Vaudois, que M. Laurent appelle les plus orthodoxes des scolaires! 1 2 ), étaient des adversaires convaincus et tenaces de la peine de mort, qui leur paraissait contraire aux prescriptions de l’Évangile. Le précepte divin : « Tu ne tueras point, » disaient-ils, n'admet aucune exception ; il a reçu une sanction nouvelle par ces paroles du Christ : « Ceux qui saisiront le glaive, périront par le glaive. » Tuer les criminels, au lieu de travailler à leur régénération par la pénitence et le repentir, c’est tuer leurs âmes en même temps que leurs corps. Que le juge n'allègue point que c’est la loi qui prononce la |icine du sang. La loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Le Seigneur n'a-t-il pas dit par la bouche de Moïse: « C’est à moi qu'appartient la vengeance. » N’a-t-il pas ajoute par l’organe d’Ézécliiel : « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive ? »

Alain de Lille se chargea de prouver que les sectaires tronquaient les paroles de l’Écriture, dénaturaient l’enseignement des Pères et méconnaissaient la mission sociale des juges (2). Cette controverse théologiquc, ensevelie, depuis des siècles, dans l’oubli le plus profond, cul pour effet d'agiter les écoles, de scandaliser les légistes, de provoquer des accusations d’hérésie , mais n'exerça pas la moindre influence sur l'administration de la justice |>énalc.

*0. Les idées des Vaudois, en ce qui concerne' la peine de mort, furent adoptées, au seizième siècle, par les Anabaptistes et les Socinicns. Tout en reconnaissant que l’expiation sanglante était autorisée, et même commandée par la loi ancienne, ces sectaires prétendaient, comme leurs devanciers, quelle était proscrite par la loi nouvelle, qui l’emportait sur la première. Les rois et les juges chrétiens devaient donc s'abstenir d’infliger des châtiments qui faisaient couler le sang des malfaiteurs.

(1) Etude* sur Vhi*toire de l'humanité, Ionie VIII, p. 107.

(2) M. le professeur Thonisscn nous a fait eomiaitre la doctrine des Vaudois relative à la peine de mort, dans une Kludc pleine d'érudition cl insérée aux Bulletins de l'Académie royale de Belgique, Sh* série, tome XXI, n° ô.

La doctrine de ees scolaires fut combattue par les théologiens catholiques et protestants. Quant aux légistes, ils ne prirent part à la controverse que plus tard.

21. C'est dans la première moitié du dix-septième siècle, que nous voyons entrer en lice un des criminalistes les plus renommés de cette époque, Benoit Carpzov, dont l'autorité, comme celle de Damhoudcr, égalait dans les tribunaux, et surpassait même l'autorité de la loi.

Dans ce temps là, un jurisconsulte était inévitablement partisan des supplices et défenseur du bourreau. Aussi Carpzov, bon légiste et protestant rigide, s’elTorça-l-il, dans sa Nouvelle pratique criminelle, de réfuter les erreurs de ses adversaires socinicns et anabaptistes, et de prouver qu'il était permis aux magistrats chrétiens d’infliger la peine capitale B). Il est inutile de reproduire les .arguments par lesquels l'auteur justifiait ce châtiment envisagé sous le point de vue religieux et social; il sullira de dire que, sous ce dernier rapport, le criminaliste de Leipzig, disciple zélé du criminaliste de Bruges, considérait le dernier supplice comme un moyen indispensable au maintien de la paix publique, comme une médecine de correction, salutaire à tous, même aux patients, attendu quelle les corrige d'un seul coup : quo uno modo detinunt e»se mali, comme dit Sénèque le philosophe.

2*. Carpzov, qui joignait aux fonctions de professeur en droit les fonctions de membre de la cour d'appel, eut soin de mettre en pratique, pendant une période de quarante-six ans, la doctrine qu’il enseignait en chaire et développait dans son ouvrage. Convaincu de l'infaillibilité de son remède, il le prodigua à tous ceux qui lui semblaient en avoir besoin, en prononçant, pendant sa longue carrière judiciaire, près de vingt mille condamnations à mort.

Si l'on considère que les supplices étaient tout aussi fréquents et

(I) Nous trouvons des renseignements fort intéressants sur les doctrines des sectaires et sur les arguments produits par Carpzov pour les combattre, dans une notice de M. Thonissen, insérée dans les Bulletins de P Académie royale de Belgique (S 1, série, tonie XVII, n° I), sous le litre : Le problème de ta peine de m art avant Beccaria. Déjà M. Mobilier avait appelé l'attention des savants sur cette discussion théologicojuridique. — De la peine de ainrf, p. 10.

non moins varies dans toutes les autres contrées de l'Europe ; si l’on réllécliit ensuite que des gibets se dressaient partout, non seulement dans les banlieues des villes, mais encore près des villages, comme symboles de la haute justice exercée par le mailrc du lieu , on conviendra que l’oflice de bourreau ne constituait pas alors une sinécure ( oliitin cmn dignitale), et que ce n’était point dans ec temps là que, à défaut d'un instrument de supplice, les échcvins des petites villes et les baillis des seigneurs donnaient de l'argent aux malheureux qu’ils venaient de condamner à mort, pour aller se faire pendre ailleurs.

Damboudcr et Carpzov trouvèrent, en Italie et en France, de dignes émules dans Farinacci et Muyart de Vouglans, magistrats et écrivains aussi distingués que leurs devanciers.

Les principes enseignés et mis en pratique par ces criminalistes trouvent encore aujourd’hui de chaleureux partisans, qui croient avec Juvénal que la hache est la première des lois:

...cf legxim prima sera ris.

‘ 23 . La multiplicité des supplices pouvait, jusqu'à un certain point, se justifier aux seizième et dix-septième siècles, par l'agitation violente qui tourmentait alors la société. Des bandes nombreuses de brigands, formées par suite des guerres qui désolaient In majeure partie de l’Europe, répandaient la terreur partout, en pillant et massacrant les habitants. La société, plaeée en état de légitime défense par ces attaques, qui mettaient son existence même en péril, n’eut d’autre moyen de protection que la peine eapitalc.

Celte cause de justification disparut, au dix-huitième siècle, avee les circonstances qui l’avaient fait naitre. Mais l’ancien système de répression, qui n'avait d'autre base que l'intimidation, fut rigoureusement maintenu. Au milieu du mouvement des lumières, la justice criminelle resta stationnaire. On continua d'appliquer des lois pénales, qui pouvaient avoir constitué un progrès dans leur temps en remplaçant des lois plus arbitraires et plus barbares encore, mais qui, à coup sur, n’étaient plus en rapport avec la civilisation moderne. La procédure criminelle resta soumise à des formes condamnées par la raison et réprouvées par la justice : la torture, le secret

de l'instrution et du jugement, les entraves mises à la libre défense des accuses, furent regardés comme des moyens indispensables pour découvrir la vérité. Les abus les plus criants souillèrent l'administration de la justice pénale, dont les décrets étaient aussi redoutables aux innocents qu'aux criminels.

Le système de répression et de procédure criminelle fut aussi déplorable en France que partout ailleurs. Pour apprécier l’esprit dans lequel l’ordonnance de 1070 était conçue, il suffit de faire remarquer quelle contenait un titre ayant pour objet de faire le procès au cadavre et à la mémoire d’un défunt, et qu’elle excluait, ce qui parait à peine croyable, la preuve de tout fait justificatif avant que le rapport sur l'information à charge fut entièrement terminé. Il fallut un arrêt solennel du parlement de Paris, pour faire admettre en jurisprudence, que l’accusé avait au moins la facidté de prouver des faits qui détruisent jusqu’à l’idée du crime. Ce fut sur les conclusions de d’Aguesseau, que le parlement admit les individus accusés de meurtre à prouver, dans le cours de l’information, que le prétendu homicidé était encore en vie. Le premier président de llarlai avait-il tort de s'écrier. « Si l’on m’accusait d’avoir mis dans ma poche la grosse cloche de Notre-Dame, je commencerais par fuir et je me défendrais de loin. >

< 4 . Une réforme de la législation criminelle était devenue un des plus pressants besoins de la société. Mais pour opérer cette réforme, il fallait un événement tragique qui frappât les esprits, cl une voix forte et éloquente qui fit sortir les gouvernements de leur profond sommeil. Cet événement se présenta bientôt, et celte voix ne tarda guère à se faire entendre. Jean Callas tomba victime (en 17111) des erreurs de scs juges cl de l’arbitraire des lois de son temps. L’indignation générale, excitée par cet assassinat juridique, inspira la plume d’un homme de génie et de cœur, César marquis de Beccaria, l’auteur de l’ouvrage : Des délits et des peines, publié pour la première fois en 17(14.

C’est de cette époque que date la révolution législative qui a renversé partout les anciennes lois pénales et les vieilles formes de la procédure criminelle. Sans doute, celle révolution a été préparée et

soutenue par le mouvement de In civilisation et la force de l'opinion publique ; mais il n’en est pas moins vrai que Beccaria, le représentant et l’organe de son siècle, l’a fait éclater et en a dirigé la marche.

ÎJ. Pour bien apprécier l’cBUvrc de Beccaria et l’esprit dans lequel elle est conçue, il faut connaître les circonstances au milieu desquelles elle a pris naissance (0.

L’illustre écrivain ne combattait pas seulement la peine de mort que l'on prodiguait alors d’une manière révoltante; il attaquait d’autres abus qui s'étaient introduits dans l'administration de la justice criminelle cl qu’on maintenait avec ténacité , parce qu’ils étaient consacrés par l'usage.

Ainsi, le principe proclamé depuis la révolution de 1789, et d’après lequel nulle peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’une loi, était complètement méconnu avant cette époque par les tribunaux. En Italie, comme dans tous les autres pays, on accordait au juge le pouvoir de punir des faits non incriminés par la loi, mais ayant de la ressemblance avec ceux qui sont prévus par elle, et tic créer ainsi des crimes par analogie (*>. Beccaria repousse cette doctrine aussi dangereuse qu’erronée; mais il tombe dans l’excès contraire, en soutenant que toute loi pénale doit être appliquée à la lettre, et que le juge n’a que la faculté d’en rechercher le sens grammatical.

D’ttn autre côté, si l’on considère qu'à cette époque les prisons étaient dans un état déplorable, qu'on soumettait les accusés à des tortures atroces pour leur arracher l’aveu de leur faille, et qu’une foule de crimes emportaient la peine de mort, aggravée dans son exécution par les supplices les plus odieux, on s'expliquera l'ardeur,

(1) Nous trouvons sur l’étal de la justice penale et de l'opinion publique en Italie, au temps de Beccaria, des renseignements fort intéressants, peu connus et appuyés quelquefois de documents inédits, dans l’écrit intitulé : Rrccarin e il diritto penalr, Saggio di Cesare Ca.vtÙ. A 'irrnzr t 1802. M. Mittenuaier a rendu compte de cet ouvrage de l'illustre historien, dans les Ilridefbrrger Jahrbüc/ier f iKtii, u» lii.

(2) On ne s’en étonnera point, lorsqu’on se rappelle que ce pouvoir effrayant est attribué aux conseils de guerre par une disposition expresse et formelle du Code pénal militaire, publié en Hollande en 1814, et rendu commun à la Belgique.

parfois irréfléchie, avec laquelle l’auteur défendait la cause de l’humanité.

Les idées exposées par l'auteur ne lui appartiennent pas exclusivement; car son rouvre fut le fruit de scs entretiens avec des hommes remarquables d'Italie et de France, qui avaient fait de la réforme des lois pénales l’objet de leurs méditations! 1 ). Mais toujours est-il (pic ces idées nouvelles ont été, pour la première fois, émises et soutenues par Beccaria.

76. Le traité des délits et des peines est une éloquente déclamation, plutôt qu'une rouvre scientifique; une bonne action, plus encore qu’un bon livre. Les adversaires les plus distingués de la peine de mort, et à leur tète l’éminent professeur de Heidelberg, conviennent que la doctrine de Beccaria manque de profondeur, qu’elle repose sur des prinei|ies (pii ne supportent pas un examen rigoureux, et qu’elle n'est pas même exempte d’exagération. Celte critique est surtout fondée, en ce qui concerne le raisonnement par lequel l'illustre écrivain combat la légitimité de la peine capitale.

L'homme, dit-il, n’a pas le droit de se tuer; donc le souverain, qui n'est que le dépositaire des droits cédés par les individus au corps social, ne peut avoir le droit d’infliger la peine de mort.

Mais si l'homme n’a pas le droit de se tuer d’un seul coup, il ne peut avoir celui de se faire mourir à petit feu. La condamnation aux galères, la déportation à Cayenne, la détention perpétuelle, l'emprisonnement cellulaire sont donc des châtiments injustes. Ce n’est pas tout : l'homme n'a pas non plus le droit de renoncer à la liberté. Cela est si vrai que Florentin, et après lui Justinien, déclaraient déjà que l'esclavage était une institution contraire à la nature ( 2 >. La

(1) Nous savions déjà par la correspondance de Grimm (pari. 1", tome IV, p. Klij tome V, p. 80), que l’œuvre de Beccaria était sortie des conférences où les savants italiens et français discutaient les ameliorations à introduire dans la législation criminelle. Canlù nous apprend qu’à Milan il s'était forme un cercle coni|>osé d’ardents jeunes gens appartenant pour la plupart à la noblesse, cercle qui avait pour but de préparer la réforme des institutions sociales , particulièrement de faire disparaître les abus révoltants qui souillaient alors l’administration de la justice répressive. Caktü» I. c. p. 21 et suiv.

(2) Servitu* r*t con*titutio juri * yentium , qun qui* dominio aliéna contra nalut'am

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