‹ La Peine de mort, son passé, son présent, son avenirChapitre 2 sur 5 · JO · texte numérisé non relu

JO

société lie peut doue être autorisée à faire du coupable un esclave de la peine (.remis poenœ), eu le privant de sa liberté, et la servitude pénale, comme l'appellent encore aujourd'hui les Anglais, est tout aussi illégitime que l'esclavage des noirs. Voilà doue la justice sociale réduite à n'appliquer que des pénalités qui frappent le patrimoine, et encore celles-ci ne pourraient-elles retomber sur des personnes qui n 'auraient pas la capacité d’aliéner. Quant à la contrainte par corps, considérée comme moyen d'exécution, et à l’emprisonnement snbsidiairc , destiné à remplacer l’amende en cas de nonpayement, ees mesures seraient aussi contraires aux principes fondamentaux du droit pénal, que la médecine de correction recommandée par Dambouder et consorts.

27. Si l'on ne peut dissimuler la faiblesse des arguments à l’aide desquels Beccaria cherche à prouver sa thèse, on est forcé de convenir que l'illustre Italien professe une doctrine nouvelle, et qu'il est réellement le fondateur de l’école abolitiouistc, qui s’est répandue dans tous les pays civilisés du globe, et qui suit, vers la réalisation de son but, une marche lente, mais assurée, qu’aucun gouvernement n’est plus à même d’arrêter.

Quelles étaient, en effet , les idées qui régnaient avant celles dont Beccaria se lit le défenseur éloquent ?

La légitimité de l’expiation sanglante fut un principe incontesté dans toute l’antiquité payenne , et un précepte religieux chez les juifs.

Dès son origine, l'Église, comme son divin Maître, eut horreur du sang; mais en interdisant à ses ministres de prononcer des châtiments qui le font couler, elle reconnut à la puissance séculière le droit de les infliger à titre de répression , si l’atrocité du crime et la nécessité de la conservation sociale en justiliaient l’application.

Cette doctrine ne souleva aucune discussion sérieuse jusqu’au

nubjicitur. L. § I, de statu hoin. (1,5).... servi tu tvn , quae $uni naturali juri contraria * ; jure enim naturali omnet hotnincs liberi nascebantur. §2, J. de J. N. G. et C. (1,2)..

treizième siècle. Ce n’est qu'à partir de celte époque que la question de In légitimité des peines du sang, et particulièrement de la peine de mort, lit l'objet d'une controverse. Des sectes, qui comptaient dans plusieurs pays de l'Europe des adhérents nombreux, déclarèrent ces châtiments contraires aux prescriptions de l’Evangile. Mais le débat se renferma dans les régions de la morale chrétienne. Sans doute, après avoir combattu la peine capitale sur le terrain de la religion, on n'avait qu’un pas à faire pour l'attaquer sur le terrain de la justice sociale; mais ce pas, on ne le lit point avant la seconde moitié du dix-huitième siècle; c'est à Beccaria qu’il fut réservé de le faire, et, nvouons-lc, il le lit résolument, sans se laisser arrêter par aucune considération. Examinant la légitimité de la peine de mort sous le point de vue juridique, il soutint que celte peine était en opposition non-seulement avec l'esprit du christianisme, mais encore avec les principes du droit, parce que son application violait les clauses du contrat social.

Il est facile de critiquer le raisonnement de Beccaria et de faire remarquer que le prétendu contrat social n’est qu’une chimère. Mais il ne faut pas oublier qu’au XVIII" siècle les sciences du droit pénal et du droit publie n'avaient pas encore atteint le degré de développement auquel elles s’élevèrent un siècle plus tard.

S8. L’œuvre de Beccaria parut, pour la première fois, à Monacco, en 1764, sans nom d’auteur ni d’imprimeur. Les théories professées par le jeune écrivain, surtout celles qui concernaient les accusations secrètes et la peine de mort, parurent si révolutionnaires à la république de Venise, où la nécessité de ces mesures était érigée en dogme politique, qu'elle frappa d’interdiction le irait é des délits et des peines il).

Ce traité fut traduit dans toutes les langues et eut trente-deux éditions en peu d’années; preuve irrécusable qu'il était inspiré par

(1) Sclofis cité par Mittermaier, De la peine de mort, p. 17, note 15. Voyez aussi Nypels, Bibliographie du droit en nune/, n® 27t. — Nous trouvons, sur l'effroyable tyrannie exercée à Venise par le tribunal de* Dix, des renseignements fondés sur des documents inédits, dans Cantù, Beccaria c il diritto penale , p. 55 cl 525.

l'esprit de son époque. Dans toutes ces éditions, l'auteur maintint, sans restriction, sa doctrine sur l'injustice et l'inutilité de la peine capitale. Mais l'homme pratique fut moins conséquent que le publiciste. Appelé à faire partie de la commission ( yittnta ) convoquée, en 1790, par le prince de Raunitz, à Milan, pour élaborer un projet de (iode pénal, Beccaria fut amené, dans les débats qui avaient pour objet l'application de ce châtiment, à faire des concessions opposées aux principes qu’il défendait dans son ouvrage avec tant de vigueur et d’cloquence 0).

39. Le petit livre de Beccaria lit sur les esprits une impression profonde, et lira les gouvernements de leur apathie séculaire.

L'impulsion de la réforme, donnée par l'illustre écrivain, se lit même sentir aux deux extrémités de l’Europe, dans deux Etats qui n’avaient d'autre ressemblance entre eux que la forme despotique de leur gouvernement.

Pleine d'enthousiasme pour les idées philanthropiques qui venaient de se répandre en Europe, l’impératrice de Russie, Catherine II, ordonna, en I7I>7, la confection d’un nouveau Code pénal, et lit publier une instruction destinée à servir de guide â la commission chargée de ce travail. Cette instruction, écrite dans un style philosophique, contenait un grand nombre de principes puisés dans Montesquieu et des passages entiers du traité de Beccaria.

Peu d’années après, en 1770, le Roi d'Espagne demanda au tribunal suprême du royaume de lui présenter des observations sur les améliorations à introduire dans la législation criminelle.

Mais les doctrines nouvelles ne purent prendre racine dans le

(1) Caistü, I. c. p. 3t>9 et suiv. — L’illustre historien reproduit (p. 3Î>6), l’instruction fort remarquable , adressée à la . commission de législation par le prince de Kaunitz.

sol de l'Espagne et de la Russie ; la réforme eut trop d’obslaeles à vaincre, et là, comme ailleurs, les vieilles cours de justice continuèrent de suivre les traditions impitoyables des âges précédents.

30 . Les réformes entreprises, sous l'influence de ces mêmes doctrines, par Marie-Thérèse cl par ses fils Léopold et Joseph, furent plus sérieuses, quoique l'illustre impératrice ne parvint pas à réaliser scs bonnes intentions

Dès l'année 1763, un an après l'apparition du livre de Beccaria, Léopold I" de Toscane supprima de fait la peine de mort. Aucune condamnation capitale ne fut plus exécutée, et la loi du 30 novembre 1786, qui abolit définitivement celle peine, ne fit que confirmer un état de choses qui avait existé depuis plus de vingt ans (•).

La même année (1763), l'impératrice Marie-Thérèse résolut de réformer l'administration de la justice criminelle dans ses Etats. D’après ses ordres, le 7 août 1763, le comte de Cobcnlzl consulta sur cet important objet les conseils de justice des Pays-Bas autrichiens. La dépêche du ministre plénipotentiaire étant restée sans réponse, le prinee Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas, adressa, le 16 avril 1766, aux conseils de justice une nouvelle circulaire dans laquelle il leur ordonna de lui faire parvenir leur avis le plus promptement possible, et de s'expliquer en même temps sur la question de savoir s’il ne conviendrait pas d'abolir la torture et la marque.

On ne mit pas plus d'empressement à répondre à l'injonction du gouverneur général qu'à la demande du ministre plénipotentiaire. Les réponses n’arrivèrent qu'après un intervalle de plusieurs années, et elles furent généralement défavorables aux vœux du gouvernement.

31. Malgré ce mauvais vouloir, l'impératrice persista dans son projet. Le 3 janvier 1776, elle supprima la torture dans scs Etals héréditaires d’Allemagne, cl chargea son tribunal suprême de justice d’examiner s'il ne conviendrait pas d'abolir successivement la peine

(i) Nous exposerons plus loin Phisloire de la peine de mort en Toscane. Voir les n°» 130 à 140.

capitale, du moins dans la plupart des cas, en la réservant pour les crimes les plus atroces (0.

Marie-Thérèse désirant introduire les mêmes réformes dans les Pays-Bas et en Italie, le chancelier, prince de Kaunitz, transmit, le même jour, les ordres de l'impératrice au prince de Stahremberg, ministre plénipotentiaire pour le gouvernement des Pays-Bas, en le chargeant de demander l'avis des conseils de justice sur la question relative à la suppression de la torture et sur celle de l'abolition totale ou partielle de la peine de mort. Mais l'esprit de routine et la crainte de toute innovation, qui dominaient alors la magistrature, firent échouer les elforts tentés par le gouvernement pour mettre la législation criminelle en harmonie avec les exigences de l'humanité et le progrès de la civilisation.

Les conseils de justice furent généralement d’avis que le système d’enquète et de répression, consacré par une longue expérience, ne pouvait être modiliésans compromettre l’ordre public. Ils regardèrent la torture comme un moyen nécessaire à la découverte de la vérité, et la peine de mort, dans tous les cas où elle était portée par la législation existante, comme la condition imposée à la conservation de la société. Dans leur opinion, ces spéculations noutelles, comme ils appelaient les améliorations proposées par le gouvernement, étaient des utopies, inventées par des savants, c'est-à-dire par des gens qui faisaient du droit criminel dans leur cabinet. Seul, le conseil de la petite province de Gueldre, dont le chef-lieu était lluremondc, opina en faveur de l'abolition de la torture, tout en réclamant le

(1) Voici comment, dans le billet adressé ù scs ministres et ordonnant la suppression de la torture, l'impératrice s'exprimait relativement à l'abolition de la peine de mort. « A cette occasion, je laisse ù la considération de mon tribunal de justice suprême, s'il ne conviendrait pas d'abolir successivement lu peine capitale, du moins dans la plupart des cas, en la bornant uniquement aux crimes les plus atroces, moyennant que, dans toutes les provinces, il soit pourvu ù des maisons de correction, ù l'agrandissement de celles qui subsistent déjà, et au choix des travaux qui doivent servir de correction et de punition exemplaires, et qu’il soit sévi contre les délinquants, ainsi détenus, avec toute la rigueur et la publicité nécessaires, afin que la vue fréquente de ces punitions inspire au public une horreur pour le crime, plus grande que ne serait la peine de mort, et qu’ainsi la société retire encore quelque avantage des travaux de criminels semblables. »

maintien de celte mesure de rigueur dans le cas où le condamné • refuserait de dénoncer ses complices.

Joseph II prit une autre voie pour atteindre le but que sa mère avait vainement cherché à réaliser. Un décret du 3 février 1784 enjoignit aux juges, tant supérieurs que subalternes, de communiquer au gouvernement tout jugement portant condamnation à la torture, et d'attendre, avant de l’exécuter, les ordres de l’empereur. De ce moment, la torture disparut dans nos provinces, l’empereur refusant toujours d’en autoriser l'application, et elle fut définitivement supprimée par l’art. 63 de l’édit du 3 avril 1787, concernant la réformalion de la justice aux Pays-Bas! 1 ).

Sî. Quant à la peine de mort, elle fut maintenue dans ces provinces. En vérité, il valait encore mieux la conserver que la remplacer, comme on le fit en Autriche, sous Marie-Thérèse, par un châtiment bien plus affreux, l’entière séclusion du condamné dans un cachot souterrain durant le reste de sa vie. Celle cruauté était évidemment contraire aux intentions que Marie-Thérèse avait exprimées dans son billet adressé â ses ministres le 3 janvier 1776, et d'après lesquelles les condamnés à mort devaient être enfermés dans des maisons de correction et employés aux travaux publics les plus pénibles. Mais les conseillers de l’impératrice jugèrent que celle peine n'était pas assez sévère, et pour ne pas verser le sang du coupable, on le plongea vivant dans un tombeau.

■ Dans un de mes voyages, dit M. Vissehers, j'ai obtenu l’autorisation de visiter la prison d'Étal du Spielberg, près de Bruno, en Moravie, qui a été le lieu de détention de Silvio Pellieo et de ses compagnons. Au fond des casemates de cet ancien château fort, situé au sommet d’une montagne, on peut voir encore un des cabanons construits, sous le gouvernement de Marie-Thérèse, pour y enfermer les criminels condamnés à mort. Enchaîné au mur de ces cabanons étroits où l'air se renouvelait difficilement, le condamné

(I) Nous avons puise les renseignements qui précèdent, dans l'intéressante brochure de 51. le conseiller Aug. Vissehers. publiée sous le litre : Ihi premier essai tenté en Belgique pour /'abolition de la peine de mort (1832 à 1853). Liège , 18G4, p. 55 et suiv.

n'avait pas même un peu de paille pour s'y coucher. On lui passait les aliments par un guichet. Il ne devait plus revoir lejour.se retrouver dans la société humaine. Peu de lumière, pas de travail, pas de consolations, si ce n’est peut-être celles de la religion. Aucun condamné ne put soutenir cette torture physique et morale au-delà de quelques mois; tous mouraient. Celui qui survécutlc plus longtemps, ne dépassa pasdixmois. Joseph II lit supprimer ces affreux cachots •

33 . L'empereur exécuta en Autriche ce qu'il n'osait pas tenter dans les Pays-Bas. A l'exemple de son frère Léopold de Toscane, il commença par supprimer de fait la peine de mort. Par ses édits de 1781 et 1783, qui ne furent point publiés pour ne pas enlever à la loi pénale sa puissance d'intimidation, Joseph II ordonna qu'aucune sentence de mort ne serait prononcée par les juges avant d'avoir été soumise à l'empereur et confirmée par lui. A compter de 1781, cette peine ne fut exécutée qu'une seule fois, et la loi du 2 avril 1787 l’abolit définitivement. A une année d'intervalle, la justice fut dépouillée de son glaive en Toscane et en Autriche.

34 . Les gouvernements qui avaient pris l'initiative des améliorations à introduire dans le système pénal, s'arrêtèrent brusquement dans la voie des réformes devant la révolution qui bouleversait alors la France et ébranlait l'Europe. A partir de cette époque, la question de mort n'est plus débattue entre un souverain novateur et une magistrature attachée aux traditions du passé, elle s'agite dans les assemblées politiques, et y soulève des discussions plus ou moins animées entre les partisans et les adversaires de l'échafaud.

33 . La France ne pouvait rester immobile au milieu de ce mouvement des esprits. A peine le traité de Beccaria fut-il mis au jour, que les écrivains les plus distingués de ce pays unirent leurs voix à celle de l'auteur italien, pour signaler à l'opinion publique les vices de la législation criminelle et en réclamer la réforme au nom de la justice et de l’humanité.

La plupart des écrits publiés dansée but furent provoqués par les

concours academiques, qui exerçaient ainsi une influence puissante sur la réforme pénale. A pariirde 1770, en effet, les académies et les sociétés littéraires de la France cl d'autres pays proposèrent, les unes après les autres, des questions sur les améliorations à introduire dans la législation criminelle. En parcourant la liste de ces écrits, on est frappé d'étonnement de rencontrer, parmi les défenseurs les plus ardents de l'humanité et de la miséricorde, les noms de Marat et de Robespierre. Pouvaient-ils soupçonner alors, ees étranges apôtres de la mansuétude, qu'ils donneraient bientôt le démenti le plus sanglant aux principes professés dans leurs ouvrages (0?

36 . Le gouvernement ne demeura pas indifférent aux manifestations de l'opinion publique. Par une déclaration rendue, à Versailles, le 24 août 1780, Louis XVI abolit la question préparatoire, ainsi appelée parce qu'elle se donnait dans le cours de l'instruction et avant le jugcmenl( 2 >.

Malheureusement le roi n’osa pas aller plus loin. La question préalable, qui était ordonnée par le jugement de condamnation à mort et se donnait immédiatement avant l'exécution de ce jugement, fut maintenue, et avec elle tous les autres abus qui souillaient l'administration de la justice criminelle en France, à une époque où le développement intellectuel et moral de la nation avait déjà fait de si grands progrès. Pour donner une idée du régime qui pesait alors sur ce pays, il suflil de citer le titre d'une brochure anonyme, attribuée à M. de Lally-Tollendal et publiée, en 1786, sous le titre : Estais sur quelques changements qu'on pourra faire dès ù présent

(1) Ou trouve des renseignements intéressants sur les concours académiques, sur les écrits auxquels ils ont donné naissance, et sur les traités dont se compose la Bibliothèque philosophique de Bbissot de Warville, dans In Bibliothèque choisie du droit criminel, publiée par M. Nïpels, n® 61." et suiv. Les écrits de Marat et de Rolwspierre sont indiqués aux n°* 613, 610 et 617.

(2) Chose étrange, c’est dans des termes pleins d'éloges et de gratitude, que le plus sévère des magistrats, l'adversaire déclaré des doctrines nouvelles, Muyart de Vouglans, annonçait celte innovation aux lecteurs de son grand ouvrage. u Il était réservé au meilleur et au plus juste de nos Rois, écrivait-il, de renverser cet idole de sang, que le paganisme, la barbarie et l'aveugle préjugé avaient élevé. Louis XVI vient enfin de venger Poutrage fait h In sainteté de la justice, à la droiture de la raison et ù l'intérét de la société. »

dans les lois criminelles de France ; par un honnête homme qui, depuis qu’il connaît ces lois, n’est point sur de n'èlre pas pendu un jour.

37 . Cet état des choses ne pouvait subsister plus longtemps. Une réforme du système pénal était énergiquement réclamée, non-sculcment par les publicistes et les jurisconsultes éclairés, mais par l’opinion publique de toutes les provinces de la monarchie; et lorsque le roi convoqua les États généraux, les cahiers que les députés reçurent de leurs commettants, contenaient particulièrement des plaintes sur cet important objet. Le roi désirait également introduire des améliorations dans l'administration de la justice, et l’art. 28 de la déclaration d'intention du 23 juin 1789 chargeait les Etats de présenter au gouvernement des vues et des projets à cet égard.

L’assemblée nationale, connue depuis sous le nom de Constituante, fut trop avide d’innovation pour se borner à présenter des vues et des projets. Elle commença ses travaux par des changements partiels, en faisant disparaitre de l’ancienne procédure criminelle et du système des délits et des peines les vices cl les abus dont la réforme était le plus impérieusement réclamée par l’opinion publique. Bientôt l'assemblée renversa d'un seul coup toute celte législation surannée, et la remplaça par des lois et des institutions plus en harmonie avec les progrès de la civilisation et l’esprit du siècle.

38 . La question de la suppression de l'échafaud ne devait pas rester élrangèreà la Constituante. Effectivement, en 1791, le comité de législation et de constitution, chargé de rédiger un projet de Code pénal, ne manqua pas, par l’organe de Lepellctier Saint Fargcau, son rapporteur, de proposer à l’assemblée l'abolition de la peine de mort. Toutefois, le comité fut d’avis de la conserver en matière politique, non comme peine, mais comme moyen de défense. « Le citoyen, dit le rapporteur, le citoyen qui aura été déclaré rebelle par un décret du corps législatif, ce citoyen doit cesser de vivre, moins pour expier son crime, que pour la sûreté de l’Étal. »

La proposition fut vivement soutenue par Pétion, Duport, et, on le croira à peine, par Robespierre, qui prononça un discours plein de passion en faveur de l'abolition de l'échafaud. « Aux yeux de la

vérité et de la justice, s'écria-t-il, ccs scènes de mort que la société ordonne avec tant d'appareil, ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales... Ravir à l’homme la possibilité d'expier son forfait par son repentir ou par des actes de vertu, lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, à l'estime de soi-méine, se hâter de le faire descendre pour ainsi dire dans le tombeau, encore tout couvert de la tache récente de son crime, est, à mes yeux, le plus horrible raffinement de cruauté. •

Etait-il sincère, le fougueux orateur, au moment où il prononçait ces paroles? Nous devons le croire. Dans son discours prononcé à la Constituante, en 1701, il ne fit que défendre, avec plus de violence, les idées qu'il avait soutenues dans son discours couronné, en 1783, par la Société royale des sciences et des arts de Metz.

Quoi qu'il en soit, la proposition du comité de législation lut rejetée par l'assemblée à In presque unanimité, et, sinistre présage, aux applaudissements des iribuuesfD.

Toutefois, la peine de mort qui, sous l'ancien régime, était applicable à cent quinze cas, fut considérablement restreinte dans son application par le Code pénal de 1791 . L assemblée constituante fit disparaître les horribles supplices, les mutilations, les tortures, sanctionnés parles anciennes lois ou inventés par les vieilles cours de justice, en déclarant que la peine de mort ne serait plus que la simple privation de la vie. Sous l'ancien régime, la hache était pour les nobles, la corde pour les vilains. Le nouveau Code pénal ordonna que tous condamnés à mort auraient la tète tranchée ( 1 2 ) . Déjà avant la promulgation de ce Code, une loi de 1790 avait prescrit que les corps des suppliciés, qui n'allaient plus être exposés, comme par le passé, jusqu’à dissolution, sur des fourches patibulaires, ou affectés obligatoirement aux dissections chirurgicales, seraient rendus aux familles qui les réclameraient. En décrétant cette mesure, la Consti-

(1) Franck, Philosophie du droit jténal. p. 229 el suiv.

(2) Loi du 28 septembre 1791. Art. 2 du Code pénal de la même année Art 3 du dit Code.

tuante ne flt que rétablir une disposition consacrée par ie Deutéronome et par le droit romain (<).

39 . La Convention nationale ne voulut point sc séparer sans avoir aboli la peine de mort, dont elle avait fait, pendant trois ans, et dans les situations les plus opposées, un si monstrueux abus. Déjà le 23 janvier 1793, c’est-à-dire le lendemain de l’exécution de Louis XVI, Condorcet avait apporté à la tribune un projet de décret ayant pour objet la suppression de l'échafaud. Plus de six fois la proposition en fut faite et repoussée par cette objection : * Le temps n’est pas venu. » A la dernière heure de son existence, la Convention vota eet article : « A dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans toute la république française ( 2 >. »

Ce décret, dit M. Ortolan ( 3 ), n’aura été qu’une phrase. En effet, la guillotine ne cessa pas de fonctionner, et, apres la conclusion de la paix, qui devait la renverser, une loi nouvelle du 8 nivôse an X déclara que la peine de mort continuerait d cire appliquée dans les cas déterminés par les lois, jusqu’à ce qu'il en eut etc autrement ordonné.

40 . Lorsque le Code pénal de 1810 fut présenté à la sanction de ia législature, Trcilhard, dans l’exposé des motifs, et d’Haubersart, dans le rapport fait au corps législatif, ne jugèrent pas même à propos de justifier le maintien de la peine capitale. Target, qui avait reçu la mission d’exposer la théorie du nouveau Code pénal, sc borna à dire que ce châtiment était nécessaire, et que sa nécessité le rendait légitime.

Loin de restreindre l'application de ce moyen de répression, le

(!) Aon permanebit cadavcr ejus in ligna, *ed in eodem die sepelietur. Deu toron, ch. XXI, v. 23. Corpora eorum qui capite damnantur, coynatis eorum neganda non sont. L. f, D, de cadav. punit. (48,24). Corpora animadvei’sorum quibuslibet prtentibus ad sepulturam danda sunt. L. 3, D. eod — Ortolan, Elément $ de droit pénal , tome II, n* 1522.

(2) Decret du 4 brumaire an IV.

(3) Élément * de droit pénal , tome I", n« 149. Voyez aussi sur ce décret les réflexions de M. Franck, Philosophie du droit pénal, p. 231, 232.

Code de 1810 le prodiguait d'une manière révoltante, en 1 édictant dans trente-neuf articles dont la plupart contiennent plusieurs cas différents U ), et en frappant de la mémo peine toute tentative, toute complicité de crime. Il y a plus : contrairement au principe proclamé par l'assemblée constituante, le Code impérial ordonne que, dans le crime de parricide, l’exécution soit aggravée par des mutilations barbares et inutiles.

4t. Pendant trente ans, le redoutable problème qne la Convention croyait avoir résolu, cessa, en France, de préoccuper les esprits.

Sous la restauration, le débat fut repris, en 1822, par M. Guizot, qui attaqua la peine de mort en matière politique! 1 2 3 4 ). Peu de temps après, en I82G, dans un mémoire couronné par la Société de la morale chrétienne à Paris, et par l'Académie de Genève, M. Charles Lucas conclut à l'abolition totale de cette peine, en cherchant à démontrer qu'elle était contraire aux principes fondamentaux du droit pénal (3).

Après la révolution de 1830, M. de Tracy fit, dans le mois d'août de In même année, à la chambre des Députés, la proposition d'abolir l'échafaud. Cette proposition accueillie avec enthousiasme, fut adoptée, séance tenante, à l’unanimité. Une commission fut nommée pour faire un rapport sur cette question. Dans ce rapport, présenté à In Chambre par M. de Bérenger, la commission, tout en manifestant le vœu que la fausse monnaie, l'infanticide, l'incendie et les crimes purement politiques ne fussent plus punis de mort, crut cependant devoir observer que toute réforme brusque et non préparée devait nécessairement produire de graves inconvénients, et que, pour pouvoir supprimer la peine de mort sans danger pour l'ordre social, il fallait d'abord organiser le système pénitentiaire 1*1. Cependant la Chambre adopta,

(1) Voir l'indication de ces articles, dans mon Rapport sur le projet de Code pénal n» 89.

( 2 ) De la peine de mort en matière politique. Paris, 1822.

(3) Du système pénal et du système répressif en général, de la jteinc de mort en particulier. Paris, 1827.

( 4 ) Hais, Observations sur le projet de Code pénal, tome 1 er , p. 1 1 1 .

presque à l'unanimité, un projet d’adresse au Roi, pour appeler son attention sur la nécessité de celte réforme L'adresse, accueillie avec la même faveur par le chef de l'État , n'eut aucune suite! 1 ).

41 . Le Roi était un adversaire décidé de la peine de mort. Il disait qu'il l'avait eue en horreur toute sa vie, et il avoua plus tard à Victor Hugo qu'en le nommant Pair de France, il avait eu surtout en vue de récompenser sa lutte si constante et si belle pour l'abolition de cette peine l 1 2) 3 .

Louis-Philippe désirait ardemment qu'elle fut rayée du Code pénal; pendant plusieurs mois, il refusa de donner sa sanction aux condamnations capitales. Tourmenté de la pensée de celte abolition, il voulut s'en entretenir avec un homme qui lui avait été indiqué comme ayant consacré ses veilles à l'étude de la législation criminelle. Cet entretien eut lieu en présence du vénérable Dupont de l'Eure, alors ministre de la Justice. Le Roi raconta comment et dans quelles circonstances son opinion sur celte grave question s’était formée (3). Étant très-jeune à l’armée, en qualité d’aide de camp du général Lafayeilc, il fut chargé par celui-ci d’une mission à Paris, où il arriva peu de jours après les massacres de septembre. De toutes parts il entendit le récit de ees abominables journées; son cœur se soulevait d’indignation. Un soir, se trouvant dans un salon, il exprima hautement et sans ménagement à quel point il réprouvait de telles atrocités. Danton, qui était présent, l'écoulait patiemment; puis, s'approchant de lui, il l'invita à déjeuner pour le lendemain au ministère de la Justice. Le jeune aide de camp s’y rendit; la première parole de Danton fut : « Jeune homme, vous avez été bien imprudent hier. » Il lui expliqua ensuite qu'il était certains actes que l'humanité pouvait

(1) La remarquable réponse du Roi est rapportée par M. Nypels, dans scs additions nu n® 122 de l'ouvrage de Chauveau et Hélie.

(2) M. Veydt rappela ce fait historique dans son discours prononce contre la peine de mort, à la séance de la chambre des Représentants, le 15 novembre 1851.

(3) Cette conversation, à laquelle assista 51. Béranger, président à la cour de cassation, est rapportée par ce dernier dans son traite : De la répression pénale, et reproduite dons la Bevue rétrospective touchant la question de la peine de mort , par un ancien Membre des Etats généraux et du congrès national. Bruxelles, I86i,

déplorer, mais qui devenaient légitimes, lorsqu'ils étaient nécessaires. Il termina la justification, pour ne pas dire l'apologie, de ces journées de sang par ces mots : « Sachez bien qu'en politique, lorsqu'on a des ennemis, il faut les exterminer jusqu'au dernier, si l'on ne veut succomber soi-mëme U). »

43 . L'occasion la plus favorable d'examiner la question avec maturité se présenta, en France, lors de la discussion de la loi «lu 28 avril 1852. La magistrature avait, il est vrai, demandé unanimement le maintien de la peine de mort, et, dans l'exposé des motifs du projet, le garde-des-sccaux déclarait qu'une abolition totale et immédiate n était pas praticable, qu'elle rencontrerait meme dans la plupart des esprits de très grands obstacles. Mais il était permis de croire que les voix énergiques et éloquentes qui, dans le temps, s'étaient élevées contre la peine de mort, auraient du moins trouvé de nombreux échos dans les chambres. Il n'en fut rien. La commission de la chambre des Députés, tout en s'associant de tous ses vœux aux efforts philanthropiques qui poursuivaient l'abolition de cette peine, fut d’avis qu’une tentative hasardée pourrait compromettre l’intérêt de la société, et qu’une abolition graduelle était seule raisonnable et possible. La commission de la chambre des Pairs partagea cet avis. Dans la chambre des Députés, deux membres, MM. Thouvenel et de Tracy, se prononcèrent seuls pour la suppression totale de la peine de mort; un seul membre jugea à propos de leur répondre en peu de mots, et après ce court débat la proposition fut rejetée. Dans la chambre des Pairs, aucune discussion ne s'éleva sur cette question.

On parvint à vaincre l'aversion de Louis-Philippe contre la peine capitale, en déclarant qu'elle était approuvée par l’immense majorité des citoyens consciencieux et éclairés , et que la loi nouvelle ne

(1) Au moment où sa tète allait tomber sur ce même échafaud dont il avait fait un si effrayant usage pour exterminer scs ennemis politiques, Danton voulait embrasser Hérault de Séchelle, et comme l’exécuteur s’v opposait, il adressa au bourreau, avec un sourire, ces paroles terribles • «* Tu peux donc être plus cruel que la mort! Va, tu n’cmpéchcras pas que dans un moment nos têtes ne s'embrassent dans le fond du panier. «

la conservait que pour les crimes les plus atroces et les plus dangereux H). On lit comprendre au Roi que l'admission de circonstances atténuantes permettait au jury d'ccartcr la peine de mort meme dans ces cas, et que, par suite, l'application en était abandonnée au jugement de l'opinion publique, qui trouverait ainsi l'occasion de se prononcer sur ce grave problème.

44 . Le Code pénal, révisé en 1852, ne subit aucune modification par rapport aux crimes frappés de la peine de mort. Aucune voix ne réclama, au sein des Chambres, son abolition totale ou partielle. La plupart des publicistes français proclamèrent la nécessité de la maintenir pour les attentats les plus graves contre les personnes. Cependant , elle rencontra aussi quelques adversaires, parmi lesquels il importe de citer M. De Lamartine, qui, dans deux discours prononcés à l'occasion du concours ouvert par la Société de la morale chrétienne, lit valoir les considérations les plus élevées pour démontrer que cette peine était injuste et contraire aux principes du christianisme.

43 . Tel était l’état des choses, lorsque la révolution du 24 février renversa la monarchie. Peu de jours après ce mémorable événement, le gouvernement provisoire abolit, aux applaudissements unanimes de la France, l'échafaud en matière politique. Mais, chose digne de remarque, ce même gouvernement, dont M. De Lamartine était un des membres influents, conserva la peine de mort dans tous les autres cas où elle était établie par le Code pénal. Appelé au pouvoir, M. De Lamartine avait-il reculé devant l'application de sa théorie? ou les autres membres du gouvernement ne partageaient-ils pas les convictions de leur illustre collègue? Nous l'ignorons.

Au sein de la commission chargée de rédiger le projet de constitution de la République une cl indivisible, M. de Cormenin proposa l'abolition complète de la peine capitale. La proposition fut repoussée, et l'art. 8 du projet, présenté ù l’assemblée nationale le 19 juin 1848, se borna h supprimer celte peine en matière politique.

(1) La loi du 28 avril 1832, modificative du Code pénal, avait aboli la peine de mort dans neuf cas. IIaus, ObsertxUiçru, tome 1 er , p. 112.

Le débat s'engagea sur l’article précité dans la séance de l'assemblée du 15 septembre de la meme année. La peine de mort fut attaquée par plusieurs orateurs, particulièrement par MM. de Tracy et Victor Hugo. L’auteur du dernier jour d'un condamné ne pouvait garder le silence sur une question qui avait si vivement excité son imagination poétique. « Vous venez de consacrer, dit l'ancien Pair de France, l'inviolabilité du domicile; nous venons vous demander une inviolabilité plus grande, celle de la vie humaine. Partout où la peine de mort existe, on est dans la barbarie. Partout où clic est abolie, on est dans la civilisation. Les hommes pourraient-ils usurper le droit de vie et de mort, qui n'appartient qu'à Dieu? Le dix-huitième siècle a aboli In torture; c'est là un de scs principaux litres de gloire. Eli bien, le dix-neuvième siècle abolira la peine de mort. Le lendemain du 24 février, le peuple eut une grande pensée : il avait brûlé le trône, il voulait brûler l’échafaud; on l'empêcha d’exécuter ce projet sublime. Vous, Représentants, vous venez de consacrer, dans votre constitution, la première pensée du peuple, vous avez renversé le trône; consacrez la seconde pensée du peuple, et renversez l'échafaud. •

N'oublions pas que ce même peuple qui, selon Victor Hugo, voulait brûler l'échafaud, avait écrit à la porte des palais et des musées : Mort aux voleurs!

Dans la séance du 18 septembre, on alla au vote, et l'amendement tendant à l'abolition absolue de la peine de mort fut rejeté par 498 voix contre 216.

La loi des 8-16 juin 1850 compléta Part. 5 de la constitution du 4 novembre 1848, en déclarant que la peine de mort était remplacée, en matière politique, par la déportation dans une enceinte fortifiée. Enfin, après la proclamation de l'empire, la loi du 10 juin 1855 rétablit la peine de mort dans les cas d’attentat contre la vie ou la personne de l'Empereur, et d’attentat contre la vie des membres de la famille impériale (n“ 100).

46. « C’est une vérité universellement scconnuc aujourd'hui, dit

Rossi (1), qu’en Angleterre, sans le droit de grâce et les pieux mensonges du jury, l'administration de la justice criminelle ne serait qu’une horrible boucherie. • L’éminent criminaliste avait parfaitement raison il l'époque où il écrivait ces lignes. En effet, le nombre des crimes capitaux qui, vers la (in du siècle dernier, était, chose à peine croyable, de deux cent quarante, s'élevait encore, dans les premières années du siècle actuel, au chiffre énorme de cent soixante. La peine de mort était prodiguée pour les moindres délits. Le vol d’objets dans une maison habitée, le vol d’un cheval, d'un mouton, celui de quelques linges mouillés sur le pré d’une blanchisseuse, étaient punis de mort. Il en était de même ù l'égard de la fausse monnaie et du crime de faux dans toutes ses variétés. A plus forte raison la loi était-elle impitoyable pour les grands crimes.

Vers la lin du siècle dernier et dans les premières années du siècle actuel, 800 condamnés, en moyenne, furent annuellement immolés ù la justice. De 1810 à 1831, on compta 22,729 condamnations à mort, dont 1704 furent exécutées. Et, remarquons-le bien, dans ce nombre ne sont pas comprises les condamnations prononcées en Ecosse et en Irlande. Dans une seule année, en 1827, les tribunaux anglais condamnèrent à mort 1320 individus, dont 70 montèrent sur l'échafaud <*).

Toute tentative d’adoucir la rigueur extrême de cette législation surannée rencontra de vives résistances. C'est ainsi qu'en 1811,1e recorder de Londres s'opposa au projet de ne plus appliquer la peine de mort aux pick-pockets, petits filous qui vident les poches des passants; et qu'en 1813, le lord chancelier combattit l'abrogation de cette peine dans le cas de vol d'objets d'une valeur de cinq livres dans une maison habitée.

Mais l'esprit de réforme finit aussi par s’emparer de l’Angleterre; la voix des Itomilly et des Mackinlosh trouva enfin de l’écho

(1) Traite (le droit pénal, édit. de Brtix. p. 30.

(2) Voir la statistique des condamnations et exécutions capitales en Angleterre, en Écosse et en Irlande, dans Hais, Observations , tome I er , p. 104. 103.

dans le parlement, et sous le: premier ministère de sir Robert Peel, dans les années 1827 et suivantes, la législation criminelle de la Grande-Bretagne fut revisée. Cent trente-six statuts de toute date et rappelant la barbarie d'un autre Age, furent remplacés par cinq lois, qui formaient à la fois un Code d'instruction criminelle et un Code pénal.

47 . Cependant, la peine de mort, quoique considérablement restreinte dans son application par la législation nouvelle , fut maintenue dans un grand nombre de cas L'opinion publique ne tarda pas à se prononcer contre la profusion de cette peine, qui fut abolie, en 1832, pour la plupart des crimes attentatoires aux propriétés. Malgré ces réformes successives, la potence jouait encore un trop grand rôle dans la législation anglaise. Des pétitions de plus en plus nombreuses furent adressées au parlement pour réclamer une réforme plus complète.

Une première enquête s'ouvrit, en 1837, sous le ministère de lord Jolin Russell. Une commission fut nommée pour entendre toutes les personnes qui, par leur position sociale, étaient à même d'apprécier les effets que la menace et l'exécution de la peine capitale produisaient sur le peuple. Les résultats de cette enquête établirent que, tout en repoussant cette peine pour les crimes contre les propriétés, l'opinion publique en demandait le maintien pour les crimes les plus graves contre les personnes et pour la haute trahison. La loi de 1857, qui abolit l'échafaud dans plusieurs cas, ne réalisa qu'en partie les vœux de la commission. La peine de mort fut conservée pour une foule de crimes qui ne méritaient certainement pas ec châtiment!*).

On s'était borné à modifier là où un changement radical était nécessaire. Aussi, chaque année, une motion se produisait-elle à la chambre des Communes en faveur de l'abolition de la peine capitale, et y soulevait de vifs débats. La même motion fut faite dans In chambre des Lords en 1847. A cette époque, un bill présenté par

(I) Les crimes pour lesquels la peine de mort a été maintenue, en Angleterre, par la législation de 1837 , sont énumérés dans mon Rapport »ur le projet de révision du Code pénal, n° 37.

Page 1