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La peine de mort est conforme, dans l’hypothèse indi

(1) Hais, Rapport «ur te premier livre du projet de Code pénal, n° 88.

(2) Rapport précité, n° 93.

quée, à la notion abstraite du juste, car clic est en harmonie avec la gravité de l'offense; elle a pour base le principe d'expiation, qui est une des lois les plus absolues de l’ordre moral. Qui acceperint gladium, yladio peribunl t*>. Le coupable, condamné à mort, peut-il se plaindre que le traitement qu'on va lui infliger, constitue une injustice à son égard? Mais ce traitement, il l'a mérité. ■ Je descends au fond de ma conscience, dit M. Ortolan, je me recueille dans ma raison, je mets de côté toute passion, toute réaction, tout intérêt; je fais comparaître celui qui a tué, non pas en un coupable égarement, non pas par emportement subit et imprévu, mais de sangfroid, par calcul, avec préméditation; avec trahison, avec atrocité peut-être; peut-être qui s’est fait une joie féroce et un plaisir savouré des tortures de sa victime; je me demande si, dans ce cas, au point de vue de la justice absolue, c'est-à-dire purement idéale, isolée de toute considération terrestre, la peine de mort infligée à cet assassin blesse, comme excessive, ma raison? Je n'invoque pas le sentiment commun, le sentiment populaire, celui même du coupable qui, au moment où il va subir cette peine, reconnaît en lui-même qu’il l’a méritée; je m’en liens à ma propre raison, laissant à chacun la réponse de la sienne; je conçois que d’autres esprits reculent davantage devant l'affirmation ; pour moi, je demeure convaincu que, dans ce cas d'homicide prémédité, mais dans ce cas seulement, la peine de mort ne dépasse pas le compte de la justice absolue < 2 ). »

Pour écarter le glaive de la justice , l’assassin peut-il invoquer le principe de l’inviolabilité de la vie humaine? Mais ce principe, il l'a méconnu, il l'a nié. Celui qui a versé le sang de son semblable, non dans un premier mouvement , qui exclut toute réflexion, mais avec calme, de propos délibéré, celui-là a déclaré d’une manière plus significative que par des paroles, il a déclaré par ses actes, que la vie d'un homme innocent n'est pas inviolable à ses yeux. Comment pourrait-il prétendre que le droit qu’il dénie

(1) Kvang. scc. Matth. cap. XXVI, v. 52.

(2) Ortolan. Élément» de droit pénal. Paris, 18(M, tome II, n° 1301.

aux autres le protège lui-méme (')? « En tuant, dit Kant, vous vous tuez vous-méme. »

L'efficacité de la peine de mort ne peut pas plus être révoquée en doute, que sa légitimité absolue. Puisque la vie est le plus grand des biens de ce inonde, le dernier supplice doit être ici bas le plus terrible des châtiments. • L'homme redoute à la fois, dans la mort, la perte d'un bien inappréciable et l'approche de l'inconnu. Ce sont les mystères de la mort qui l'effraient, et l'incertitude de son avenir â lui!*). > Il faut donc que la peine capitale soit préventive, qu'elle ait pour effet d 'éloigner du crime, autant que cela est possible, ceux qui seraient tentés de le commettre

Sans doute, l'homme peut se trouver dans une situation d'esprit où la crainte, même d'une mort imminente et plus ou moins certaine, est impuissante â le détourner de la voie dans laquelle il est prêt à s’engager.

Pour ceux qui rêvent le renversement de l’ordre politique , la peine capitale est peu efficace; l'expérience l'a prouvé mille fois. Mais il ne s’agit pas de livrer ces rêveurs au bourreau, quand même ils auraient manifesté leur projet par un commencement d'exécution. Les partisans de la peine de mort en restreignent eux-mêmes l'application aux attentats contre la vie des personnes.

En ce qui concerne ces attentats, il est évident que la perspective de l’échafaud ne peut intimider les malheureux qui, dans un emportement subit et imprévu, prennent et exécutent la résolution de tremper leurs mains dans le sang; car à l'instant même où ils forment «e dessein, ils sont incapables de réfléchir, et l’exécution suit la résolution avec une rapidité telle que la réflexion ne peut s'appliquer au crime. Aussi s’accorde- t-on généralement à reconnaître que, pour le meurtre proprement dit, la peine de mort est injuste et inutile.

Ilcsie l'assassinat. La menace de la mort a-t-elle pour effet de prévenir ce crime? Non, répondent les abolitionistes.

(1) Franck, Philosophie du droit pénal , p. 120.

(2) Rossi, Traité de droit pénal , p. 458. Edit, de ^Bruxelles.

« Elle ne peut rien sur les scélérats endurcis; elle est de trop « avec ceux que pourrait contenir un moindre mal. C’est un mau-

• vais quart d'heure à passer, disait Cartouche en parlant de son < prochain supplice. Ainsi parlent et pensent tous ses pareils, sur- « tout depuis que la société a renoncé aux horribles supplices. »

Mais les scélérats les plus endurcis qui auraient la certitude de porter leur tète sur l’échafaud après la perpétration du crime qu’ils méditent, se garderaient bien de le commettre, à moins qu’ils ne fussent Atteints de folie. Si la menace du châtiment ne retient pas leur bras, c'est qu'ils comptent sur la bonne chance qu'ils ont eue jusqua présent d’échapper à l’échafaud. Les Cartouche tombés entre les mains de la justice prendront philosophiquement leur parti; mais s'ils avaient prévu leur sort, la crainte du mauvais quart d'heure â passer les aurait fait reculer.

Quant à ceux qui n'appartiennent pas à cette catégorie, la peine de mort n'est pas moins de nature à produire l'effet que le législateur en attend, bien qu’elle ne soit pas nécessaire. Le crime, appelé la haine du cens ou le mauvais gré, désolait, il y a quelque temps, l’arrondissement de Tournai!*). Deux exécutions eurent lieu, l’une en 1844, l’autre en 1850. Celte médecine de correction, comme l'appelle M. de Bavay, opéra la guérison de l’arrondissement. Nous sommes intimement convaincu qu'un médicament moins héroïque eût produit le môme résultat; mais il n’est pas moins certain que le mauvais gré a disparu.

• Il y a des criminels condamnés aux travaux forcés, qui ont

• trempé à dessein leurs mains dans le sang, qui ont assassiné

(1) Ce crime, connu sous le nom de scopelismus (oxoTrt/.iouô;). el très-fréquent dans la province d’Arabie, constituait, chez les Romains, un cxtraordinariutn crimen, qui emportait la peine du dernier supplice. Sunt quuedatn , quae mort» prvvinciamm cocrcitionem soient ndmittere , ut put a in provincia Arabia <rxoirùtophv ( Inpidum positionem) crimen lippe! Unit, eu jus rei lulmissum taie est : plerique inimicorum soient praetiium inimici aaorc).i;cîv, id est lapides ponere indicio futuros , quod si quis eum agrutn coluisset , malo leto periturus exset insidiis eorutn , qui scopulos pn suis sent ; quae res tantum timorem habet , ut nemo ad cum agrttsn accedcre audeat , crudelilatem timens eorum qui scopetismon fecerunt. liane rem Pracsides exsequi soient us que ad poenam capilis. quia et ipsa res mortem comminatur, L. 9 D. de extraord. crim. (47.11).

« leurs gardiens ou leurs compagnons de chaîne pour monter sur « l'échafaud. •

Ce ne sont là que des exceptions. On se tromperait en prêtant à l'homme en général les opinions, le courage ou le désespoir de quelques individus. La plupart des forçats refuseront d’échanger le châtiment qu'ils subissent contre la potence ou la guillotine. Suivant M. Roebuck, la peine de mort est le moyen le moins coûteux de se défaire d'un malfaiteur, et la société a intérêt à supprimer à bon marché un homme dangereux (n° 102). Que l'honorable membre du parlement offre aux malfaiteurs condamnés à la servitude pénale de les livrer à Calcraft, le fameux bourreau d’Angleterre, en leur disant que ce ne sera qu'un mauvais quart d'heure à passer. Ces malheureux préféreront de garder leurs chaînes, plutôt que de s’en débarrasser à ce prix, tout convaincus qu'ils soient que, dirigée par l'habile exécuteur, l'opération qu'on leur propose ne durera pas plus longtemps.

« L’échafaud n'arrêtera point ceux qui tuent par vengeance, « par jalousie, par haine, parce que toutes ces passions bravent la « mort; elles deviennent sur le lieu du supplice un objet d’admira- « tion, plutôt que d'horreur. L’échafaud n’est pas nécessaire pour « arrêter des criminels d'un autre ordre ; la prison perpétuelle, la « prison cellulaire suffisent pour effrayer leur imagination. La « peine de mort n’est donc ni nécessaire, ni utile. Un savant cri- « minaliste a fait cette observation que tous les condamnés à • mort qu'il avait visités dans leurs cachots, avaient assisté à plu- « sieurs exécutions capitales (■>. •

D'abord , ne confondons pas l'efficacité dont il est question , avec la nécessité de la peine de mort. Un châtiment peut être utile par les effets qu'il produit, sans être nécessaire à la défense sociale. Voyons maintenant si l'objection est fondée.

Les émotions violentes de l'âme, ou les passions, sont de deux espèces : les unes consistent dans une affection subite et passagère de l'àmc, telles que la colère et la crainte; les autres, ou les passions proprement dites, sont des maladies morales persistantes

(1) Fiusck, Philosophie du droit pénal, p. 237. iO

et qui se développent avec lenteur. Cette catégorie comprend la vengeance, la haine, la jalousie, la cupidité, etc.

Les passions de cette espece naissent d'un désir conçu d'abord en état de calme, et nourri ensuite. Tant que l’homme qui a formé ce désir est encore capable de réfléchir, la sanction pénale peut exercer son influence, et elle l’exerce effectivement sur une foule de personnes, en les détournant du crime quelles avaient envie de commettre. Cette influence, tout interne, échappe à l'observation mais elle n'en existe pas moins. En effet, si, dans la situation dont nous parlons, la loi pénale était dépouillée de sa puissance d’intimidation, ces maladies morales, qui sont malheureusement aussi fréquentes que les maladies physiques , devraient engendrer mille fois plus de forfaits quelles n’en produisent en réalité. Mais lorsque, au lieu de réprimer son désir criminel quand il le pouvait encore, l'homme lui a laissé prendre racine dans son âme, sa volonté, entraînée par une force irrésistible, se précipite dans le crime que la menace du châtiment , quel qu'il soit , est impuissante à prévenir. Le malfaiteur dont la résolution d'attenter à la personne ou aux biens d’autrui est devenue une passion, ne sera pas même effrayé par le spectacle sanglant d’une exécution capitale. La peine de mort est donc préventive, même plus que toute autre peine, sans l’être dans toutes les circonstances et à l’égard de tous les individus.

f 14 . Suffit-il que cette peine soit légitime en elle-même et utile par scs effets, pour que la société ait le droit de l'inscrire dans ses lois? Evidemment non La justice humaine est faillible, elle peut se tromper et envoyer à l’échafaud un innocent. Le mal qu’elle lui inflige est irréparable. C’est là, on en conviendra, un argument sérieux contre la peine du dernier supplice, un argument qui a toujours fait sur nous une vive impression.

La révision du procès et la clémence royale, répondent les partisans de ce châtiment , empêcheront les conséquences fatales de l'erreur judiciaire. Mais le sang d'un innocent ne peut-il pas couler avant que l’erreur soit découverte?

Ne vous effrayez pas, replique-t-on, les erreurs judiciaires sont fort rares. Nous avons, s'écriait M. Porgeur à la séance du Sénat,

le 7 février dernier , nous avons les mains pleines de faits qui démontrent, au contraire, combien elles sont nombreuses. Au premier abord, on serait tenté de croire que l'assertion de l’honorable Sénateur est une de ces exagérations auxquelles se laisse facilement entraîner l’ardeur généreuse des abolitionistes. Malheureusement il n’en est pas ainsi.

En France, Charles Lucas a relevé, dans l'espace de six mois seulement, pendant l'année 1826, jusqu'à huit condamnations capitales, prononcées contre des accusés qui, après cassation, ont été acquittés par suite d'un second verdict. La Rochefoucauld s’est convaincu que, pendant une période de vingt ans, six arrêts de mort ont été cassés annuellement, et que les condamnés renvoyés devant un autre jury ont été acquittes! 1 2 ). « Cinq fois, à notre connaissance, dit M. Ortolan, depuis vingt ans environ, trois en France, une en Angleterre, une aux Etats-Unis, c'est-à-dire dans des pays où prononce le jury, où les droits de la défense sont entourés de garanties, cinq fois, à notre connaissance, des malheureux dont l'innocence a été plus tard judiciairement reconnue, ont été condamnés pour crime capital! Des déclarations de circonstances atténuantes en France, une commutation de peine en Angleterre, aux Etats-Unis la loi de l'Etat qui impose un délai de six mois à l'exécution des condamnations capitales, et une révélation inattendue surgissant quatre jours avant celui fixé pour l'exécution, ont épargné à ces malheureux la peine de mortel. »

En Belgique, les nommés Bonné, Gcens père et fils, furent condamnés à mort. La clémence royale les sauva de la guillotine. Plus lard, un arrêt de révision reconnut leur innocence. Le nommé Bruno Claeys, condamné à mort, en 1864, par la cour d'assises de la Flandre orientale, fut acquitté, en 1865, après cassation de l'arrêt, par la cour d’assises de la Flandre occidentale. Ces malheureux ne sont peut-être pas, chez nous, les seuls exemples de la faillibilité des jugements humains.

(1) Franck, Philosophie du droit pénal, p. 238.

(2) Ortolan, Éléments de droit pénal, tome II, n° 1363. Dons la note 3, Fauteur indique les détails de ccs cinq affaires, dont la plus remarquable est celle de la femme Cardin, condamnée pour parricide par la cour d'assises du Nord, le 13 août 1861.

Nous n’avons pas l'intention de dérouler ici le lugubre tableau des condamnations et des exécutions capitales qui, dans les trente dernières années, ont frappé des innocents. Que les partisans de l’écliafaud consultent les écrits de Mitlermaier, de Boisaymé, de Dymond, et ils acquerront la triste conviction que les erreurs judiciaires sont plus nombreuses qu'ils ne le pensent généralement (*). Nous ne pouvons naturellement parler que des erreurs constatées. Les erreurs des juges, passées inaperçues et ensevelies, restent le secret de Dieu, comme celles des médecins.

« Qu'un innocent périsse, dit Joseph de Maistre, c'est un malheur « comme un autre, c’est-à-dire commun à tous les hommes! 2 ). » Cela est vrai chez les peuples gouvernés par des despotes, maîtres absolus du corps cl des biens de leurs sujets. Sous un pareil régime, nul ne peut être sur, quelque innocent qu'il soit, de n'élrc paS un jour pendu ou empalé. Ce n’est là qu'un accident, dont la possibilité doit entrer dans les prévisions de chacun, comme la possibilité de se noyer ou de périr dans un incendie. Mais dans un Etat civilisé, dans un pays chrétien, le dernier supplice infligé à un innocent n’est pas un malheur comme un autre; c'est un malheur public, qui plonge dans le deuil la société tout entière. « Lorsque nous sommes en face d’un grand cataclysme, dit l’honorable M. Forgeur, lorsque nous voyons dans une église des milliers de personnes dévorées par l'incendie, lorsque nous voyons la mer s’entr’ouvrir pour engloutir des milliers de nos semblables, nous éprouvons un vif sentiment de peine; mais ce sentiment n’est pas comparable à celui que nous éprouvons, quand nous apprenons que des innocents ont pourri dans les cachots ou sont morts sur l'échafaud. • 125 . Si la peine de mort est un moyen indispensable de protection cl de défense, la société doit bien sc résigner à l'employer, quel que soit le danger qui en résulte. D'une part, en effet, cette

(1) Mittermaier, Die Todesslrafe , p. 109 à 112. Do Roisavmé, De la peine de mort, de ta probabilité mathématique des jugements , de la justice criminelle en Toscane. Mursi'illc . 1865. Alfred Dtmokd, The taw on ils tHat ; or personal recollections of the dent h penalty and its opponents. London, 1865. Voir Strafrechts Zeitung. 186i, p. M pt 1865, p. Î55i.

(2) S oir ée s de Saint-Pétersbourg , premier entretien.

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peine est juste en elle-même et propre à réaliser le but qui lui est assigné. Que si, d’un autre coté, il est impossible d’atteindre ce but par des moyens de répression moins sévères et moins dangereux, le pouvoir social a incontestablement le droit de l’infliger. C’est plus qu’un droit pour lui, c'est un devoir; car la société étant la condition hors de laquelle l'ordre moral est irréalisable pour l'homme, sa conservation est pour elle le premier des droits, et pour le pouvoir qui la représente le premier des devoirs. À la vérité , la peine du dernier -supplice est irréparable. Mais il faut bien accepter le remède tel qu’il est, puisqu’on ne peut l’éviter. Si le sang d'un innocent a coulé sur l'échafaud, la société, déplorant son erreur, s’efforcera de réparer le mal autant que possible, en réhabilitant la mémoire de la victime et en venant au secours de sa famille, si clic en a besoin.

Nous venons de raisonner dans l’hypothèse qui est celle des partisans de la peine de mor!,c’esl-à-dirc dans l'hypothèse de la nécessité de ce châtiment. « Toute grandeur, dit Joseph de Maistre, toute puissance, toute subordination repose sur l’exécuteur; il est l’horreur et le lien de l'association humaine. Otez du monde cet agent incompréhensible ; dans l'instant même l’ordre fait place au chaos, les trônes s’abiment et la société disparait 0). » Dix-huit années de réflexion et d’expérience nous ont convaincu que cette opinion est dénuée de fondement, du moins en Belgique.

Ceux qui attaquent ou défendent la peine de mort d’une manière absolue, n’hésitent pas à soutenir, les premiers, qu’elle est inutile en tout temps et en tout lieu ; les seconds, qu'elle est pour toute société cl à toutes les époques une condition de conservation et d’existence. Les uns et les autres se trompent, ce nous semble. Si cette peine est juste en elle-même, si elle est utile par les effets quelle produit, il ne s'en suit point qu’elle soit nécessaire partout et toujours. La légitimité idéale et l’cfficacilé de ce châtiment sont susceptibles d’une appréciation générale; mais sa nécessité ne peut cire appréciée que d’après les exigences sociales , essentiellement variables, de chaque pays.

(t) Soirée* de Saint-Pétersbourg, premier entretien.

Nous ne prétendons point connaître In situation morale, matérielle et politique de tous les peuples; nous n'en connaissons qu'un seul, celui au milieu duquel nous vivons, qui se développe sous nos yeux, que nous observons depuis cinquante ans, ou peu s’en fauH 1 ). Quant à celui-là, nous avons la conviction intime qu'il peut maintenir l’ordre et protéger le droit sans le secours du bourreau.

126 . La question relative à la nécessité de l'expiation sanglante, en ce qui concerne spécialement la Belgique, a été traitée, dans les derniers temps, avec une supériorité incontestable. Desavants publicistes et des orateurs brillants ont démontré par des faits que cette prétendue nécessité n'existait point. Nous n'avons pas l'intention de reprendre la question en sous-œuvre, et moins encore de répéter ce qui a été si bien dit. Il nous sullira de présenter quelques observations à l'appui de notre thèse.

En 183G, aucune des 16 condamnations à mort prononcées contradictoirement par les cours d'assises, ne fut mise à exécution. L’année suivante (1837), on ne compta que 14 condamnations capitales, dont aucune ne fut exécutée. En 1858, il n’y eut plus que 8 condamnations à mort. Un des condamnés porta sa tète sur l'échafaud. Une année après (1859), on compta 20 condamnations contradictoires pour crimç capitaux, 12 de plus que l'année précédente.

En 1838, les cours d'assises prononcèrent contradictoirement 29 condamnations capitales, dont aucune ne fut exécutée. L'année suivante (1859), il n'y cul plus que 19 condamnations à mort. L’échafaud ne se dressa pas non plus dans le cours de cette année. En 1860, le nombre de ces condamnations descendit à 18. Deux des condamnés furent livrés au bourreau L'année apres, en 1861, le nombre des condamnations capitales s'éleva à 52, cbilTre qu'il n'avait plus atteint depuis 1855.

L'année 1864, qui comptait 20 condamnations contradictoires à mort, ne vit point couler le sang d'un condamné. En 1865, le nombre des condamnations capitales ne fut plus que de 10.

Loin de nous de vouloir tirer de ces faits la conséquence que la

( ! ) Tempora iabuntur , taeitisque tenescitmu annit.

suppression de la peine de mort a pour effet de diminuer la criminalité; mais ce que nous sommes autorisé à en conclure, c’est que cette peine n'est point nécessaire, en Belgique, pour prévenir les grands crimes.

137 . De 1831 à 1863, il y eut 849 condamnations capitales, et 37 exécutions, dont 5 pour parricide, 3 pour empoisonnement, 21 pour assassinat, 25 pour assassinat et vol, 3 pour meurtre et vol, 2 pour incendie au premier chef. Quant aux autres crimes capitaux, prévus par le Code pénal de 1810, tels que l’infanticide, la fausse monnaie, le vol avec les cinq circonstances aggravantes, l’incendie ordinaire, tous les condamnés obtinrent une commutation de peine. Si l’échafaud est réellement un moyen de protection indispensable, le nombre de ces crimes a dû augmenter d’une manière effrayante. Cependant les documents oflicicls prouvent le contraire.

Prenons un exemple. En 1836, nous trouvons 4 condamnations pour infanticide; l’année suivante (1857), nous en comptons 5; puis 6 en 1858; 2 en 1859; 5 en 1860; 4 en 1861 ; 5 en 1862; 1 en 1863; 4 en 1864; 3 en 1865. Nous remarquons les mêmes variations pour l'infanticide dans les périodes de 1846 à 1855, de 1836 à 1843, et de 1831 à 1835. Dans aucune de ces périodes, les condamnations prononcées annuellement pour infanticide ne s'élèvent au-dessus de 6.

Si nous examinons le nombre des condamnations prononcées pour des crimes capitaux ù raison desquels la clémence royale a toujours accordé une commutation de peine, nous trouvons que ce nombre, qui s'élevait encore, de 1846 à 1850, ù 136, n’est plus, de 1861 à 1865, que de 51.

138 . Ce n'est pas tout. La dernière exécution pour assassinat non accompagné d’un autre crime eut lieu en 1835. Depuis cette époque , la peine de mort, prononcée contre des assassins qui n'avaient pas tué pour faciliter la perpétration d'un autre crime ou pour en assurer l'impunité, fut constamment remplacée par la peine des travaux forcés h perpétuité. Cette indulgence eut-elle pour effet d’augmenter le nombre des assassinats? Pas le moins du monde. C’est le contraire qui arriva. Tandis que, de 1851 à 1855, les cours

— uo —

d'assises avaient encore prononcé 56 condamnations pour assassinat simple , on n'en compta <|uc 25 dans la période quinquennale suivante (1856 à 1860), et, de 1861 à 1865, il n’y en eut plus que 1 6. Chose digne de remarque, en 1864, aucune condamnation ne fut prononcée pour assassinat non accompagné d'un autre crime.

Voilà des arguments péremptoires, devant lesquels doit s'abaisser tout esprit de système. Certes, ce n'est point, nous le répétons, l'abolition de fait de la peine de mort pour ces sortes de crimes, qui a produit ce résultat extraordinaire; car mille circonstances autres que lu pénalité exercent sur la criminalité leur influence; mais cc résultat démontre à l’évidence que la moralité croissante du peuple belge rend complètement inutile cc moyen de répression que des défenseurs trop zélés de l'ordre public regardent encore aujourd’hui comme indispensable.

non defensoribus istis

Tcmpus cgt’t.

1 *J 9 . Est-il vrai, comme le prétendent nos adversaires, que les assassins ne méritent pas d'indulgence, parce qu'ils sont incorrigibles? que la société doit faire couler leur sang, parce que la vue seule de l'échafaud est capable de les émouvoir? Cédons la parole à M. Jules Simon pour répondre à cette question. Dans un discours prononcé au corps législatif de France, le 15 juin 1865, sur le service des prisons, l'éminent écrivain s’exprima en ces termes : » .J'ai vu à la prison de Gand l’atelier des forgerons, et j'ai ressenti une émotion qui ressemblait d'assez prés à la peur. Là, des hommes vigoureux, armés de leurs marteaux et frappant sur leurs enclumes, faisaient un contraste saisissant avec les tisseurs, dans l'atelier desquels régnait un morne silence. En voyant ces forgerons, on se serait cru d'abord dans un atelier d'hommes libres. Le directeur de la prison me dit : «Ce sont des assassins. » Ils constituaient pour lui une population meilleure et plus facile à discipliner que les prisonniers assis, dont la plupart finissent par la bestialité ou la révolte (O. >

130 . Puisque l'expérience prouve que, dans notre pays, la peine

(1) Moniteur belge f IfcMJS, n u 167.

de mort peut être utilement remplacée par celle des travaux forces à perpétuité, il faut supprimer celle-là et placer celle-ci au sommet de l'échelle pénale. Pour maintenir la gradation des peines, il serait facile d'établir, dans le nouveau Code pénal, une pénalité intermédiaire entre les travaux forcés à temps, dont le maximum est de vingt ans, et les travaux forcés à perpétuité. Cette peine serait celle des travaux forcés de vingt ans à vingt-cinq, ou à trente ans, peine qui prendrait le nom de travaux forcés extraordinaires (•), et serait applicable aux crimes que la loi punit actuellement des travaux forcés à perpétuité.

Dés qu'il est constaté que la peine de mort n'est point ou n'est plus nécessaire, la société n’a pas le droit de l'infliger, cette peine fiit-elle le plus redoutable, le plus efficace des châtiments. Sans doute, la peine capitale est juste en elle-même, lorsqu'elle frappe le vrai coupable, et quelle est proportionnée à la gravité de l'offense. Mais la peine sociale a pour but de protéger le droit, de maintenir l'existence paisible et régulière de l'association humaine, et non de réparer le trouble porté à l'ordre moral par le délit; la société punit dans l'intérél de sa conservation cl de son bien-être, et non pour établir l'équilibre entre le châtiment et le crime. Le pouvoir social n’est pas le vengeur de la morale universelle; il n'est point chargé d'accomplir l'œuvre de l'expiation ; sa mission se borne à garantir la liberté de tous en protégeant le droit de chacun. Pour être légitime, il ne suffit donc pas que la peine de mort soit conforme à la justice absolue, à la notion idéale et abstraite du juste; il faut de plus quelle soit un moyen utile pour protéger l’ordre social; il faut enfin qu’elle soit un moyen nécessaire, indispensable à la réalisation de ce but; car si, par des pénalités moins rigoureuses, la société peut obtenir le même résultat, clic n'a pas le droit de faire couler le sang des coupables.

131 . Mais c'cst précisément la nécessité de l'échafaud, qui forme l’objet de la controverse. En Belgique, la grande majorité des personnes capables de comprendre la question et de la discuter est

(I) Par analogie avec la détention extraordinaire, établir par le nouveau Code

d’avis que la société ne peut épargner la vie des assassins, sans compromettre celle des innocents. Ce n’est pas seulement dans les Flandres, comme on l'a dit au Sénat, que cette opinion compte des partisans nombreux, elle domine dans toutes les provinces, elle est partagée par toutes les classes de la société. Le jour viendra, sans doute, où la nation tout entière sera convaincue par l'expérience qu’elle n’a pas besoin du bourreau pour se protéger. Qui songerait aujourd'hui à rétablir les horribles supplices inventés par les cours de justice d’un autre âge, pour épouvanter les masses? Qui oserait, à notre époque, défendre les tortures atroces que l'on regardait, pendant des siècles, comme des moyens indispensables de découvrir la vérité? Mais tant que l'échafaud s'appuie sur la conscience publique, tant que la plus grande partie des citoyens éclairés conserve la conviction que la peine de mort peut seule empêcher certains crimes, et surtout intimider certains malfaiteurs, il serait imprudent, ce nous semble, de la rayer immédiatement et totalement du Code pénal.

• Ce doit être, dit M. Mittcrmaier, un axiome pour le législateur, que là où le peuple considère encore la peine de mort comme l’unique moyen de neutraliser l’action du malfaiteur et de garantir la société, et comme le seul châtiment équitable pour certains crimes, il serait peu sage de vouloir la supprimer tout d’un coup; car on risquerait de détruire l’action de la justice et le sentiment de la sûreté publique! 1 ). »

Le savant professeur de Heidelberg admettait encore, lorsqu'il traçait ces lignes, la légitimité et la nécessité du dernier supplice. Lcminent criminaliste a-t-il changé d’avis sur cc point, depuis son abjuration dans l’église de Saint-Paul à Francfort? Bien qu'il lutte avec un courage soutenu, pour briser l'idole sanglante qu’il encensait jadis, Tardent défenseur de l’humanité est cependant forcé de convenir encore aujourd’hui qu'on aurait tort, en révisant la loi pénale, de ne pas avoir égard à l’opinion dominante, cl que si, dans un pays, la grande majorité de la population considérait la peine, de mort

(t) Hevue de législation , 1855, tome II, p. 307.

comme un moyen de répression nécessaire, le législateur devrait agir, dans la solution du problème relatif à l'abolition de cc châtiment, avec prudence et circonspection! 2 3 ). Cc conseil a d’autant plus d’autorité que, donné, en 1833, par un partisan de l'échafaud, il est renouvelé, en 1864, par un abolitioniste, qui, déplorant ses erreurs d'autrefois! 1 ), combat sans trêve ni merci les mécréants qui osent professer les mêmes erreurs! 2 ).

13 %. Tout cc que, dans une pareille situation, la prudence permet de tenter, c’est de supprimer de fait la peine de mort, en attendant son abolition légale et définitive. Si nous conseillons au législateur belge de maintenir temporairement dans' le Code pénal cette pénalité, et au gouvernement d’en suspendre l’exécution, c’est dans l’intérêt même de la cause dont nous désirons assurer le triomphe. L’expérience prouve, en effet, que dans les pays où le législateur a aboli la peine capitale au mépris de l’opinion publique, qui la regardait comme un moyen indispensable de conservation sociale, elle a été rétablie par la loi même, dès que celte opinion, momentanément comprimée, a pu ressaisir le pouvoir et exercer son influence.

Joseph II abolit le dernier supplice, dans les Etats héréditaires, en 1787. Sur les réclamations des cours de justice, cette peine fut rétablie, en 1796, par François II; d’abord pour la haute trahison, ensuite, dans le Code pénal de 1803', pour un grand nombre de crimes. Restreinte dans son application par le Code de 1832, elle existe encore en Autriche, et il n'v est plus question de la faire disparaitre.

Au parlement de Francfort, en 1848, la suppression de l’échafaud fut volée par une majorité accidentelle, comme nous venons

(1) Strafrechtt Zeitung, 1864, p. 84.

(2) Die Todesstrafe, p. 58, noie 3. Slrafrechl $ Zeitung , 1862, p. 733.

(3) Nous nous pernie tirons, à celle occasion, d'appeler l'attention des abolilionistes trop zélés sur le passage suivant du discours prononce au Sénat, dans la séance du 8 février 1866, par l’honorable M. Bara, ministre de la Justice, « Le gouvernement Messieurs, respecte l'opinion contraire ,• il admet qu'elle a en sa faveur des arguments, et des arguments solides ; mais il croit cependant qu’il n’y a pas actuellement de danger à rayer la peine de mort de notre Code. » C’est traiter avec charité ses adversaires, qui se convertiront à leur tour, dès que la grâce les aura touchés.

de le voir (n° 52). Après la révolution, il se releva dans presque tous les Etats d'Allemagne qui avaient adhéré à la nouvelle constitution. Dans les secondes Chambres de ces Etals, le rétablissement en fut décidé, après discussion, par une majorité plus ou moins forte ; mais les premières Chambres le décrétèrent à l'unanimité et sans débat (n° 53). D'après M. Miltcrmaier, cette mesure rétrograde a été exclusivement déterminée par des considérations politiques. La vérité est qu'on n’aurait pas solennellement rappelé le bourreau, si, comme en Toscane, la majeure partie des citoyens l'avait pris en horreur. Même à cette époque de réaction politique, les Chambres et les gouvernements d’Allemagne auraient vainement tenté de rétablir la roue, les bûchers, les tenailles, cl toutes ces atrocités judiciaires d'autrefois, sous le prétexte de protéger la personne et les biens de leurs sujets.

133 . Ce qui a eu lieu dans les pays dont les populations n'avaient pas eu le temps de s'éclairer par l'expérience, arriverait infailliblement en Belgique, où l'opinion publique n'est pas non plus suffisamment préparée à cette grande réforme. A la vérité, avec la composition actuelle de nos Chambres, on ne peut guère supposer que lu proposition d'effacer du Code pénal la peine de mort trouve un accueil favorable au sein de ces assemblées. Mais si cette proposition était adoptée par une majorité qui, «dans tous les cas, ne serait que faible, les aholitionistes n’obtiendraient qu'un succès éphémère. Dès que d'odieux attentats répandraient l'alarme dans le pays, dès que des vols accompagnés d’assassinats épouvanteraient les esprits, la réaction ne manquerait pas de s’opérer, et le législateur, cnirainé par le mouvement général, serait obligé de rétablir une peine que l’on s'obstinerait à considérer comme le seul moyen de salut.

On objectera peut-être que, si ce revirement s’est produit en Allemagne, rien ne nous autorise à croire qu'il se réalisera aussi, le cas échéant, en Belgique. Ceux qui seraient tentés de faire cette objection, ignorent sans doute le fait qui justifie notre prévision. Lors de la discussion du nouveau Code pénal, en 1861, la chambre des Bepréseniants, effrayée par les exploits sanglants de la bande noire, étendit le cercle des crimes capitaux, inscrits dans le projet, en

— HS —

décidant que le meurtre commis, et même le meurtre simplement tenté pour faciliter l'exécution d’un vol ou pour en assurer l’impunité, seraient punis de mort (n° 74). A cette époque, la Chambre n'eût pas hésité à inscrire dans le nouveau Code pénal la peine du dernier supplice, si le projet présenté par le gouvernement l’eût effacée du catalogue des pénalités. D’après cela, avons-nous tort de soutenir que l’échafaud, intempestivement supprimé par la loi, ne tarderait pas à être rétabli par une loi nouvelle, dès qu’une bande blanche, rouge ou bleue ferait trembler nos législateurs?

134 . Avant d’abolir légalement la peine de mort, commençons par la supprimer de fait. Depuis trois ans, aucune condamnation capitale n’a été exécutée en Belgique. Que la clémence royale continue, pendant un certain nombre d’années, d’accorder aux condamnés à mort une commutation de peine. Si, dans cet espace de temps, le nombre des attentats contre la vie des personnes n’augmente pas sensiblement, — et nous avons la conviction intime qu’il n’augmentera point, — l’opinion publique, éclairée par cette longue expérience, comprendra que la société n’a pas besoin, pour se défendre contre les malfaiteurs, de verser leur sang. Alors on pourra rayer du Code pénal lu peine du dernier supplice, sans avoir à craindre son rétablissement légal. La guillotine tombera en poussière, et le bourreau n’appartiendra plus qu’à l'histoire.

Toutefois, pour opérer la conversion des partisans de la peine de mort, il ne suffira pas de lu supprimer de fait pendant un temps plus ou moins long; il faudra de plus et surtout que la police judiciaire redouble d'activité et d'énergie dans la recherche cl la poursuite des infractions. La vigilance des parquets aura pour résultat une diminution considérable de la criminalité, et les défenseurs de lechafaud seront forcés de reconnaître que c'est la sûreté de la répression, bien plus que la peine de mort, qui prévient les assassinats.

135 . Le moyen que nous conseillons d’employer et qui, t’i notre avis, est seul de nature :i assurer, pour l’avenir, l’abolition définitive de la peine de mort, rencontrera, de la part même des abolilionistes, des objections qu'il importe d'examiner.

Si cette peine est inutile, dira-t-on, pourquoi ne pas l’effacer, dès à présent, delà loi même? Supposons que l’expérience donne tort nu législateur qui vient de supprimer l'échafaud. Dans cette hypothèse, y a-t-il plus d’inconvénient à rétablir la peine qu’à ordonner une exécution capitale ?

L'affirmative nous parait incontestable. Il peut arriver que, par suite de circonstances particulières et exceptionnelles, le nombre des crimes capitaux augmente dans une proportion plus ou moins considérable. Dans ce cas, l’opinion publique, qui n’a pas encore eu le temps de s’éclairer par l’expérience et d’apprécier les causes multiples des variations de la criminalité, réclamera avec insistance l’application de la peine de mort, comme moyen indispensable de contenir les assassins. Si cette peine n’est supprimée que de fait, une seule exécution suffira pour calmer les esprits, et, cette satisfaction donnée à l’opinion du pays, le gouvernement continuera l’expérience, pour l’achever dans le cours de quelques années. Que si, au contraire, ce châtiment a été rayé de la loi même, il sera rétabli par une loi, et il y restera inscrit pendant longtemps. Le gouvernement n’aura plus la meme liberté, surtout dans les premières années, de le commuer en une autre peine, et l'abolition définitive de I échafaud sera indéfiniment reculée.

On convie le gouvernement, objectera-t-on, à ne pas exécuter les condamnations capitales. Mais c’est anéantir la loi.

L’objection ne nous touche point, il est évident que le Roi ayant le pouvoir constitutionnel de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, l’exercice, même systématique, de ce pouvoir, en ce qui concerne la peine de mort, ne peut être contraire à la loi. A la vérité, il renversera celle-ci ; mais c’est précisément pour la faire tomber en temps opportun, lorsque la preuve de son inutilité sera bien établie, que le droit de grâce doit être exercé. Abroger la loi, même avant que l’expérience ne soit complète, serait agir avec précipitation et manquer le but. In rebus di/Jicilioribus, dit 1 illustre Bacon, non ex)>ectandum, ut guis senielet semât et métal; sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant 0).

(I ) flaco de Verulam, Sermon. Fidel. ; xliv.

D'ailleurs, la mesure que nous proposons est loin d'élre une innovation. Elle a été conseillée, ailleurs, par des publicistes éminents; en Belgique, par des membres de nos assemblées législatives; le gouvernement belge l’avait prise autrefois, et la met de nouveau en pratique. Enfin, ce moyen de préparer l'abolition légale de l'échafaud, adopté d'abord en Toscane au siècle dernier, est encore employé aujourd'hui dans tous les pays où le pouvoir, guidé par la prudence, songe d'abord à éclairer les populations, avant de briser le glaive du bourreau.

1 * 6 . Par rapport à l’essai qu’il s’agit de tenter ou plutôt de continuer chez nous, comme sous tous les autres rapports, l'histoire de la peine de mort en Toscane est éminemment instructive. Puisque cette histoire, comme on le prétend O, n'est pas toujours exactement exposée par les criminalistes, nous croyons devoir en retracer les principaux faits, que nous avons puisés à une source qui présente toute garantie! 1 2 ).

1 * 7 . Lorsque, en 1765, le grand-duc Léopold monta sur le trône, la législation criminelle était, en Toscane, aussi barbare que partout ailleurs. L’assassinat, le scopelisme ( 3 ), l’extorsion, le vol commis à l’aide de violences, le vol simple commis en récidive, le viol, et tout autre attentat violent à la pudeur, étaient punis de lecartellcment ou du gibet. Parmi les peines figuraient encore la confiscation des biens, la flagellation, les mutilations et la marque. Pour arracher aux accusés l’aveu de leurs crimes, on les mettait à la torture.

Le système pénal était réglé par la loi du 3 octobre 1638, appelée legge del cnmpendio, parce qu’on y avait réuni et coordonné les lois

(1) Tho.msskn, De la prétendue nécessité de la peine de mort , p. 3 l, noie f".

(2) Les renseignements que nous reproduisons ici en les résumant, et qui concernent l’histoire de la peine de mort en Toscane, de 1765 a 1830, sont consignes dans un article rédigé par feu 31 Carmignani et inséré dans le Journal (allemand) de Jurisprudence et de Législation étrangères , tome II, p.385. M. Carmignani, de son vivant professeur de droit pénal à l’Université de Pise, était un des jurisconsultes les plus éminents d’Italie. Voir Haus, Observations sur le projet de Code pénal, tome I er , p. 97 et suiv.

(3) Le mauvais gré ou la haine du cens , L. 9. D. de extraord. crim. (£7 11) Voir supra, n° 123.

isolées, rendues sous le règne des Médicis. Pour démontrer la nécessité de maintenir les châtiments établis par la législation en vigueur, la loi nouvelle déclara que, outre les vagabonds et mendiants qui appartenaient au pays, et qui le parcouraient en commettant des attentats contre les personnes et les propriétés, la Toscane était assaillie par des malfaiteurs étrangers qui, munis d'armes à feu, attaquaient et dépouillaient les habitants dans les chemins publics, et même dans les rues écartées des villes cl des villages. Les moyens de répression qu'il venait de sanctionner, inspiraient si peu de confiance au législateur de cette époque, qu'il ordonna aux agents de la force publique, et même aux particuliers, par une disposition formelle de la loi précitée, de tuer, sans autre forme de procès, non-seulement les bannis cl les condamnés par contumace, mais encore tous ceux qui étaient désignés par la voix publique comme bandits ou connue assassins O.

Malgré ces mesures de rigueur, appliquées pendant plus d'un siècle, la criminalité n’avait point diminué, et, à l'avéncment de Léopold, la Toscane se trouvait, sous ce rapport, dans une situation aussi déplorable qu'auparavant. Celte situation avait pour cause, d'abord, les lois cl les institutions défectueuses qui mettaient obstacle au développement du commerce, de l'industrie, et partant de la prospérité publique; ensuite, l'impunité assurée à la plupart des malfaiteurs par l'absence ou l'inaction de la police, par les abus du droit d'asile, par la mauvaise administration de la justice féodale, par les règles compliquées de compétence et les nombreux degrés de juridiction, qui, dans les tribunaux de l'État, retardaient indéfiniment l’instruction et le jugement des affaires criminelles.

138 . Léopold, entouré d'hommes sages et judicieux, comprit bientôt qu'une administration éclairée, une police active et une justice bien organisée étaient des moyens plus eflicaces pour prévenir les crimes que les supplices infligés aux coupables. Il résolut, en conséquence, d'abolir la peine de mort. Le grand-duc ne prit cette

(1) Les lois pénales des autres Etats d'Italie étaient encore plus barbares. En effet, si l’on pouvait^ en ce qui concerne la justice répressive, comparer la Toscane au purgatoire, les autres contrées de la Péninsule ressemblaient ù l’enfer du Dante.

résolution, ni par simple philanthropie; ni parce qu'il regardait cette peine comme altcntoirc à la dignité du citoyen, ou contraire à l’esprit de l'Evangile; ni parce qu'il croyait que l'image de la mort exerçait une impression moins forte sur les esprits que la perspective d’une détention perpétuelle; ni, enfin, parce qu’il partageait l'opinion soutenue par Beccaria, que la société n'avait pas le droit de faire couler le sang d'un criminrld). Toutes ces idées spéculatives lui étaient restées étrangères. Le motif qui le détermina fut la conviction où il était que nulle peine, quelque forte qu’elle soit, ne peut vaincre certaines causes impulsives de crime, et que, si ces causes n'existent point, la crainte d’un emprisonnement perpétuel, pourvu que le châtiment soit certain, suffit pour détourner du crime ceux qui auraient envie de le commettre.

Léopold fut trop prudent pour brusquer la réforme qu'il méditait. A la vérité, il était pleinement convaincu de l'inutilité de la peine de mort; mais cette conviction, fondée sur le raisonnement, n'avait pas encore subi l’épreuve de l'expérience. Avant d'abolir cette peine définitivement, par une disposition législative, le grand-duc cul la sagesse de consulter d’abord les faits, pour voir si la pratique confirmait la théorie qu'il s'était formée en matière de répression. Ensuite, dans un pays où les supplices avaient toujours été en usage et qui les regardait comme des moyens indispensables de protection, il fallait d'abord préparer les esprits à la grande innovation qu'il s’agissait d'introduire, et leur démontrer, par des preuves irrécusables, que la sûreté publique est mieux garantie par la certitude que par In sévérité des châtiments. Léopold prévut que, dès que celte conviction serait partagée par toutes les classes de la société, la voix du pays réclamerait elle-même l'abolition légale de l'échafaud, et que celui-ci, quels que fussent les événements, ne prendrait plus jamais racine dans le sol de la Toscane.

D'ailleurs, avant d'appliquer celle mesure radicale, le prince

(I) (la croit assez généralement que c’est le livre de Beccaria, publié une année avant l’avénemenl de Léopold, qui inspira ce dernier. S’il en était aiusi. le grand-duc n’eut pas attendu plus de vingt ans pour sanctionner par la loi l’innovation dont il voulait d'abord faire l'essai.

tl

jugea nécessaire de réformer les lois ainsi que les institutions financières et économiques, destinées à développer le commerce ei l’industrie; de simplifier l'organisation de la justice, pour en accélérer la marche et assurer la répression des crimes; enfin, de régénérer la police, pour en augmenter l'activité et la vigilance. La torture et les châtiments corporels disparurent, et la confiscation des biens fut considérablement restreinte. Tous ces changements prïcédèrenl la suppression du dernier supplice.

139 . Dès l'année 1765, aucune condamnation capitale ne fut plus exécutée. L'essai dura plus de vingt ans. Le succès en fut complet. L’expérience ayant prouvé que la Toscane n'avait pas besoin de la peine de mort pour se protéger, la loi du 30 novembre 1786 abolit définitivement cette peine, en confirmant un état de choses qui avait existé depuis longtemps.

Le pays tout entier applaudit avec enthousiasme à cette réforme, dont le souvenir fut perpétué par de nombreuses inscriptions gravées sur le marbre cl i'airain(').

L'abolition de la peine de mort n’eut point pour résultat, comme le pensent quelques auteurs, d'augmenter le nombre des grands crimes. Au contraire, aussi longtemps que Léopold fut en Toscane, le nombre de ces crimes diminua d'une manière frappante; et Dupaly, qui visita ce pays après 1786, rapporte, dans scs lettres sur l'Italie, que pendant cinq mois les prisons de la Toscane ne renfermèrent ni accusés ni condamnés. Toutefois, ce serait une erreur de croire que la suppression de l'échafaud ait produit cet effet. La diminution de la criminalité avait pour cause le développement de l'instruction et du bien-être, l'adoucissement dès mœurs, qui en est le résultat, les mesures d'administration adoptées par le grand-duc,

(1) Parmi ces inscriptions nous citerons celle-ci : Petro Leopoldo Ai’glsti featri

AüSTRUCO. il. D. E Ql’OD STUDIO AXNORrïl VIGIXTI, REPIBLICA IXSTITUT1S SAI.LRKRRUI1S ORIUXATA, CIYII JI CULMINA PRAECAVEMlO MACIS QU AM VIXD1CANDO SISTILERIT. EaqI'K RB SE- VERITaTEM VETERUM LECIM Ab IKROCEXY1AM IIIMARITATEMQUE SCI TEMPORIS ADTSMPKhAVERIT. TonMK.NTA QUAESTIORUM, PURLICATIOXEM BORORUMy SUPPLICIUM CAFITIS, ACTIONEM DE MA J SS * TATE AB JUD1CIIS AMOYERIT. EtRIRIA PAREXTI OPTIMO, PlU.Nr.lPI IXDl'LUERTISSIMO. Qll PRIMES EX OHM MEMÜHIA DOCUT, MELIl'S ANIMORI M CL’LTU Ql'AM 7 ER II U RE JILUUOKIM CIVITATES

ix orricio coxtixeri.

et surtout la vigilance et l'activité d’une police forte, mais arbitraire. Il ne faut nas oublier non plus que les grands criminels étaient quelquefois condamnés aux galères, peine plus terrible que la mort.

140 . Le grand-duc avait eu le tort de se mêler de questions de théologie et île discipline ecclésiastique, et de soutenir le novateur Ricci, évêque de Pistoia.

D'un autre côté, la liberté du commerce introduite dans ses États avait mécontenté les habitants des villes, qui se plaignaient de la cherté des denrées de première nécessité. A peine Léopold fut-il parti pour Vienne, que des troubles sérieux éclatèrent en Toscane, surtout à Pistoia, Prato et Florence, où le peuple demandait avec force scs anciennes pratiques religieuses, et pillait les magasins des spéculateurs en grains, protégés par le gouvernement. Toutefois, les émeutiers s'abstinrent de toutes violences contre les personnes et respectèrent les emblèmes de l'autorité.

L'Empereur, irrité contre des populations qu’il croyait avoir comblées de bienfaits, craignant du reste l'influence des révolutions qui avaient éclaté dans les Pays-Bas et en France, et cédant peutêtre aux conseils de ses ministres qui, dans les circonstances difficiles où l'on se trouvait, ne voyaient de salut que dans la sévérité de la répression, publia la loi du 30 juin 1790, par laquelle la peine de mort fut rétablie pour les crimes de haute trahison. Cependant cette loi resta sans exécution, et, sous le nouveau grand-duc Ferdinand III, tout rentra dans l'ordre par suite des concessions faites au peuple 0).

Quant aux attentats contre la vie des personnes, le nombre de ces crimes s’était accru après le départ de Léopold. Effrayées de cette augmentation de la criminalité, les classes élevées de la société, principalement les nobles, les riches propriétaires et négociants, réclamèrent le rétablissement de la peine de mort. D'un autre côté, chose digne de remarque, la magistrature qui,

(f) Pour rendre populaire le gouvernement du successeur de Léopold, on abolit les innovations introduites par ce dernier et ayant donné lieu aux émeutes. L'ancien étal des choses fut rétabli en matière de culte, et l'on supprima la liberté du commerce, particulièrement celle du commerce des grains.

dans tous les autres pays, soutenait la nécessité de celte peine, se prononça contre elle en Toscane. En voici le motif. La loi du 15 janvier 1744 avait prescrit aux tribunaux d’appliquer la peine ordinaire, même celle de mort, lorsque, à défaut de preuves directes, il y avait à la charge de l'accusé des indices spécialement définis par la loi, et que ccllc-ci considérait comme suffisants pour établir la culpabilité. Les tribunaux de la Toscane s'étaient toujours montrés ennemis d'un système qui imposait au juge une conviction que celui-ci n’avait pas comme homme, système qui devait surtout inquiéter la conscience des magistrats, lorsqu'il s'agissait de l'application d'une peine irréparable. Peu disposés à faire à cette absurde théorie de trop pénibles sacrifices, les magistrats plaidèrent avec chaleur la cause de l'abolition de la peine de mort.

141 . Cependant il se forma dans le conseil du nouveau grandduc Ferdinand NI un parti en faveur du rétablissement de celle peine. Soit par conviction, soit par système d'opposition aux mesures de l'ancien gouvernement, les hommes de ce parti persuadèrent au grand-duc qu'il n'y avait pas de moyen plus efficace de prévenir les grands crimes que la crainte du supplicc('). En conséquence, Ferdinand porta la loi du 30 août 1795, qui punissait de mort, d'abord les crimes contre l'Etat, frappés déjà de ce châtiment par la loi de 1790, cl appelés par la loi nouvelle crimes de lèsc-Majesté ; ensuite, les meurtres qualifiés, en y comprenant l'infanticide et l'avortcmcnt.

Pour justifier ces dispositions sévères , le législateur déclara qu'elles étaient impérieusement réclamées par les circonstances , des hommes pervers abusant de la douceur des lois existantes pour commettre les attentats les plus graves contre l'Etat et contre les particuliers. Ce motif, énoncé dans la loi, n'était point fondé. La peine de mort fut rétablie, non parce que l'expérience en avait

(1) Voyant que, pour avoir voulu suivre exclusivement ses idées, son père avait fini par être regardé comme nu prince arbitraire, et par recueillir de l'ingratitude en récompense des bienfaits répandus par lui sur scs sujets, Ferdinand III avait adopté le système opposé, système d'après lequel uu prince doit prendre pour guide les avis de ses conseillers, plulét que ses propres inspirations

démontre la nécessité, mais parce que les conseillers du grandduc, partisans de celte peine, la croyaient indispensable au maintien de l’ordre public. Les auteurs qui, sur la foi de cette déclaration du gouvernement, prétendent que le rétablissement de l'échafaud fut commandé par l'accroissement de la criminalité, se trompent donc complètement.

En effet, de 1765 à 1790, les complots et les mouvements séditieux furent inconnus en Toscane. A la vérité, en 1790, pendant l’absence de Léopold, il y eut des émeutes soulevées par les réformes religieuses et économiques, introduites par ce dernier; mais ces agitations populaires n’avaient rien d'hostile contre le gouvernement. Jusqu'en 1793, où parut la loi réactionnaire, point de conspirations contre l'ordre des choses établi en Toscane , bien que les événements politiques de cette époque parussent favoriser les entreprises révolutionnaires. Ce ne fut qu'après le rétablissement de la peine de mort, en 1798, qu’un complot tendant à renverser le gouvernement, fut tramé par un étranger, de concert avec quelques Toscans, séduits par ce dernier. Le chef du complot et un Florentin furent condamnés à mort, mais la sentence ne reçut point d'exécution. Par rapport aux crimes politiques, la loi de 1795 fut donc provoquée, non par des nécessités sociales, mais par la crainte qu'inspirait au gouvernement la situation difficile dans laquelle se trouvait l'Italie à cette époque.

Pour ce qui concerne les attentats contre les personnes, on compta, en 1787, immédiatement après la suppression de l’échafaud, un assassinat accompagné de vol, et un meurtre accompagné du même crime. En 1788, il n’y eut non plus que deux attentats de cette nature, de même qu’en 1789. L’année suivante (1790), aucun meurtre ne fut constaté, malgré les émeutes qui troublaient alors la Toscane. En 1791, le nombre des homicides volontaires monta à 4, et, en 1792, à 10. En 1793, il lut de 9; en 1794, de7; et en 1793, jusqu'au moment du rétablissement de la peine de mort, ces crimes avaient atteint le même chiffre.

Au premier abord, on serait tenté de croire que cette peine fut rétablie à cause du nombre croissant des attentats contre la vie des

personnes. Mais il ne faut pas perdre de vue que la eraintc de la détention perpétuelle avait eu pour effet de réduire le nombre de ces attentats pendant les années 1787, 1788, 1789, et que, en 1790, il n'y en cul aucun. L'augmentation des grands crimes, à partir de 1791, doit donc être attribuée à d’autres causes.

D'abord, les homicides volontaires, commis de 1791 à 1793, étaient en partie des meurtres simples, qui ne méritent point le dernier supplice. Ensuite, la police préventive n était plus douée de celte activité, parfois arbitraire, mais toujours énergique, qu’elle avait déployée sous le règne de Léopold. Enfin, le gouvernement, dont l’autorité s'était affaiblie, n’inspirait plus aux masses la même confiance, le même respect. Voilà les circonstances qui avaient amené l’accroissement de la criminalité en Toscane. Cela est si vrai, que le nombre des grands forfaits augmenta plutôt qu'il ne diminua après le rétablissement de l'échafaud.

Citons un autre fait à l'appui de notre assertion. Tandis que, sous le régime précédent, aucun assassinai n’avait été commis par des individus étrangers à la Toscane, il arriva que, immédiatement après le rétablissement de la peine capitale (1795), un étranger fut condamné à raison d’un semblable crime. L'année suivante (179(5), on compta deux, et, en 1797, jusqu'à sept assassinats commis par des étrangers. Ce fait prouve deux choses : d'abord, que la modération des châtiments n'a point pour effet d'attirer des malfaiteurs dans le pays; ensuite, que les scélérats craignent la prison à vie plus que la peine de mort, par la raison qu’ils ont plus de chances d'échapper à celle-ci qu’à celle-là.

La loi de 1795 fut arrachée à Ferdinand III, dont la mansuétude répugnait à l'effusion du sang. En voici la preuve. Tout en rétablissant lechafaud, la loi nouvelle ordonna qu'aucune condamnation capitale ne serait exécutée qu’après le rejet du recours en grâce. En cas de refus de la part du condamné d’exercer ce recours, le défenseur était tenu d'implorer la clémence du Souverain. Il y a plus : sous le gouvernement de Ferdinand III, du 30 août 1795, où la peine de mort fut rétablie, jusqu’en décembre 1800, époque à la quelle le grand-duc quitta la Toscane, cette peine ne fut jamais

mise à exécution, et elle n’aurait pas même pu l’ôlre, par la raison qu'il n’y avait plus de bourreau en Toscane. Ce fait donne un démenti à l’assertion de Joseph de Maistre, qui prétend que la Providence crée un bourreau dans toute localité où siège un tribunal criminel.

1 - 12 . Au milieu des événements militaires et politiques dont l’Italie fut le théâtre, le gouvernement continua de suivre le même système de clémence. La loi générale du 28 mars 1 807, publiée par la Reine d'Etruric, loi dans laquelle on avait fondu toutes les lois pénales successivement rendues en Toscane, avait maintenu (art. 115) les dispositions de la loi de 1705 relatives à la peine de mort et au recours en grâce. Mais, de 1800 à 1808, époque à laquelle la Toscane fut réunie au grand empire, le gouvernement n'autorisa aucune exécution capitale. Ainsi, pendant quarante-trois ans, l'échafaud ne s’était point dressé dans ce pays. Cependant personne ne se plaignit de ce que la vie et les propriétés des particuliers ne fussent pas suflisamment protégées.

La législation française prodigua aux populations de la Toscane la médecine de correction qui leur était complètement inconnue. Trois guillotines rivalisèrent d’activité pour protéger l’ordre publie. Le remède n'eut point de succès. Tandis que le nombre des petits délits allait en diminuant, celui des grands crimes augmenta considérablement. Des bandes de malfaiteurs, renforcées par des eonserils réfractaires et des hommes hostiles au gouvernement qu’ils voulaient renverser, se formèrent dans plusieurs cantons et y répandirent la terreur, par le pillage, l’incendie et l'assassinat.

Le régime sanglant qui opprimait leur pays, révolta les Toscans. Aussi, à la retraite des Français, en 1814, la fureur du peuple se tourna-t-elle contre les bourreaux et les guillotines. Les bourreaux parvinrent avec la plus grande peine à se soustraire au traitement qui les attendait. Les guillotines furent mises en pièces, portées en triomphe dans les rues, et livrées uux flammes sur la place publique.

143 . Lors de la restauration, en 1814, la loi du 50 août 1795 fut remise en vigueur avec toutes les autres lois du grand-duché. La guerre et les bouleversements politiques qui désolaient alors l'Italie,

semblaient devoir exercer une funeste influence sur la moralité des populations. Cependant, chose remarquable, pendant les deux premières années de la restauration (1814 et 181 5), aucune condamnation capitale ne fut prononcée par les tribunaux toscans.

En 1816, la justice parvint à s'emparer d'un bandit fameux, qui s'était rendu coupable de nombreux brigandages cl de quatorze assassinats commis avec une cruauté inouie. Ce malfaiteur, échappé à la guillotine sous le régime français, fut condamné à la potence en vertu de la loi précitée. La condamnation fut exécutée. Mais personne n’ayant été pendu en Toscane depuis 1765, le bourreau inexpérimenté tourmenta le patient au point d’exciter la pitié et l’indignation des spectateurs. Cet événement donna naissance à la loi du 29 août 1817, qui remplaçait la peine du gibet par la décapitation.

Nous devons encore mentionner la loi du 22 juin 1816, qui punissait de mort les vols commis à l’aide de violences dans les chemins publics, et instituait des tribunaux extraordinaires pour juger les accusés. Cette loi sévère fut provoquée par les circonstances du temps. Les armées, traversant le grand-duehé avant cl après la guerre, avaient laissé derrière elles des gens armés qui, sur les roules, dépouillaient les passants. Toutefois, la peine île mort, sanctionnée par ladite loi , ne fut qu’une menace employée pour délivrer le pays de ces hôtes dangereux, menace qu’on se garda de mettre it exécution. Pour la troisième fois, le gouvernement, cédant à la pression de l'opinion publique, s'abstint de suivre la voie dans laquelle il était prêt à s'engager. La loi nouvelle tomba en désuétude, et les tribunaux extraordinaires n’eurent qu’une existence éphémère.

Cet exemple prouve combien il est difficile de rétablir et de maintenir la peine de mort chez un peuple auquel une longue suppression de l’échafaud a inspiré l’horreur de la boucherie officielle.

144 . Cependant, les lois de 1790 et 179a, qui punissaient de mort le crime de lèse-Majesté et les meurtres qualifiés, restèrent en vigueur, et les tribunaux continuèrent ù les appliquer. De 1816 à 1824, vingt-six condamnations capitales furent prononcées; en moyenne à peu près trois par an. Pendant les années 1825 et 1826, il n’y eut point de condamnation à mort. Enfin, de 1827 à 1851»

les tribunaux prononcèrent neuf condamnations capitales; en moyenne un peu moins de deux par an. Mais ces condamnations furent très-rarement exécutées.

Après un long intervalle, deux exécutions curent lieu en 1830, l’une à Florence, l’autre à Pisc. La réapparition de l'instrument de supplice affecta péniblement les populations. Le jour de l’expiation sanglante, les boutiques et les magasins se fermèrent à Florence, les habitants se rendirent dans les églises, les rues par lesquelles passa le lugubre cortège furent désertes, et, sur la place publique, l’œuvre du bourreau n’eut pour spectateurs que quelques misérables appartenant ù la classe la plus infime de la société. Ces démonstrations significatives firent une vive impression sur Léopold II, qui venait de succéder à son père. Le jeune grand-duc, esprit élevé et généreux, profitant de la leçon que venait de lui donner le peuple , n'autorisa plus d’exécution capitale. Depuis ce moment jusqu’à nos jours, le sol toscan ne fut plus souillé par le sang répandu sur l'échafaud.

Chose bien plus remarquable, de 1852 à 1858, aucune condamnation capitale ne fut prononcée dans le grand-duché , et de 1859 ù 1 8-47, les tribunaux ne rendirent que deux arrêts de mort. Ce phénomème avait-il uniquement pour cause le progrès de la civilisation, l'adoucissement des mœurs, le développement de l'instruction et du bien-être du peuple toscan? Sans doute, ces circonstances avaient considérablement diminué le nombre des grands crimes; mais elles ne pouvaient avoir pour effet de les faire disparaître totalement ou presque totalement, comme à point nommé. Aussi se tromperait-on étrangement, si l'on croyait que, dans la première de ces deux périodes (1852 à 1838), il ne se commit plus d'assassinats, d'empoisonnements, d’infanticides, de brigandages en Toscane, et que, dans la sccoudc période (1839 a 1847), il n’y eut que deux attentats contre les personnes.

Voici l'explication du fait remarquable que nous venons de signaler. La magistrature toscane, hostile à la peine de mort, chercha, par tous les moyens, à se soustraire à la pénible nécessité de la prononcer. La loi de 1744 prescrivant aux juges de condamner.

quand l'accusé avait à sa charge des indices spécifiés par la loi, les tribunaux interprétèrent celle-ci en ce sens que les indices de cette espèce devaient être au nombre de deux au moins, pour motiver une condamnation. Celte interprétation leur permit, autant que possible, d’éluder l'application de cette loi arbitraire et d’écarter la preuve par indices. La magistrature eut encore recours à un autre moyen pour se dispenser de rendre des arrêts de mort. Le meurtre qualifié, qui comprenait l'infanticide et l'avortement, était puni du dernier supplice par la loi du 50 août 1795. Les tribunaux adoptèrent, à partir de 1850, une jurisprudence qui était loin d’étre conforme à celle loi, en soutenant que la résolution criminelle, même réfléchie, préméditée, admettait plusieurs degrés, et que le législateur avait voulu réserver la peine capitale au degré le plus élevé de culpabilité, aux faits les plus atroces, aux crimes qui révélaient dans leurs auteurs une perversité profonde. Cette jurisprudence leur fournit le moyen de faire valoir en faveur de l’accusé des circonstances atténuantes, et par suite, de remplacer la peine de mort par celle des travaux forcés à perpétuité. Ainsi, les magistrats mêmes conspirèrent pour renverser l'échafaud, réprouvé par la conscience du pays.

Enfin, la loi du 2 août 1858 ordonna aux juges de ne prononcer des condamnations capitales qu’à l'unanimité des voix* 1 ).

145 . Les obstacles que rencontrait l'application de la peine de mort, et les rapports des autorités judiciaires et administratives, qui se prononçaient énergiquement contre cette peine, déterminèrent le grand-duc à l'abolir par la loi du 11 octobre 1847. Celte loi n’eut qu'une courte durée.

Les malheureux événements qui avaient troublé la Toscane en 1849, firent croire au graud-duc que l'ordre public n'était pas suffisamment protégé contre les attentats qui compromettaient la vie des citoyens cl l'existence de la société même. Convaincu de la nécessité de rendre la répression plus sévère, et cédant peut-être à des suggestions venues de l’étranger, Léopold rétablit l’échafaud par la

(I ) lUcs, Rapport sur le projet de Code pénal, n° 77.

loi dn 16 novembre 1852. Le nouveau Code penal de Toscane, promulgué le 20 juin 1854, rangea dans la classe des crimes capitaux plusieurs faits qui n'emportaient pas auparavant la peine de mort, en autorisant toutefois les juges, même en cas d'assassinat, à remplacer celle-ci par les travaux forcés à perpétuité, si les circonstances étaient atténuantes.

La nouvelle loi fut aussi mal accueillie par les juges que par le peuple. Jusqu'au départ de Léopold, en 1859, il n’y cul qu'une seule condamnation capitale; elle excita un tel mouvement, que le grand-duc fut obligé de gracier le condamné!').

116 . Après les événements politiques de 1859, le gouvernement provisoire, forcé de céder aux réclamations énergiques de l'opinion publique, supprima, dans le grand-duché, la peine de mort par le décret du 10 novembre 1860. La Toscane ayant été réunie au nouveau royaume d'Italie, le gouvernement voulut rendre obligatoire, dans ce pays, comme dans les autres provinces annexées, le Code pénal piémonlais de 1859; mais il rencontra de la part des populations toscanes une opposition si vive, qu'il jugea prudent de maintenir provisoirement dans l'ancien grand-duché le Code pénal de 1 854. La Toscane est donc encore aujourd’hui, sans compter la république en miniature de San-Marino, la seule contrée d'Italie que n'afflige point la vue de l’échafaud. Les prévisions de Léopold I" se sont réalisées.

Les habitants de la Toscane protestent énergiquement contre le rétablissement de la peine de mort, et, comme il s’agit d’unir entre elles, par les mêmes lois et les mêmes institutions, les diverses provinces du royaume, ils réclament l'abolition de celte peine pour l'Italie tout entière.

Dans ce conflit, que fera la législature? Si le système de la chambre des Députés, qui propose de supprimer l'échafaud, est adopté par le Sénat et par le gouvernement, c'est à la Toscane que l'Italie devra cette réforme. Que si les partisans de l'expiation sanglante triomphent dans les assemblées législatives et dans les conseils du Roi , la

(I) Mittermaier, Die Todeettrafe ) 50.

Toscane pourrait, à la rigueur, conserver le privilège auquel elle attache tant de prix. En effet, l'union réelle des diverses provinces, successivement soumises au même pouvoir, ne suppose pas l'uniformité des institutions judiciaires et administratives. Dans la province rhénane, réunie par le congrès de Vienne au royaume de Prusse, le Code pénal français de 1810 n'est-il pas resté en vigueur jusqu'en 1851, et l'organisation judiciaire française n’y subsiste-t-elle pas encore aujourd'hui? En s'annexant, par droit de conquête, le royaume de Hanovre, l'électorat de Hesse, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort, le gouvernement prussien n'a-t-il pas manifeste l'intention de laisser aux pays conquis les institutions particulières qui pourront se concilier avec la constitution et l’intérêt de la monarchie? Mais il est plus que vraisemblable que, dominée par l'idée d'unification, la législature italienne ne prendra pas ce parti.

Si l'échafaud est imposé à la Toscane, qu’arrivcra-t-il ? Pour le prévoir il suffit de consulter le passé. Nous venons de signaler l'aversion qu'inspirait la peine de mort à la magistrature toscane, qui, pour en éviter l'application, avait inventé un système de circonstances atténuantes totalement étranger à la loi. Cette aversion est aussi vive aujourd'hui qu'elle le fut sous l'ancien régime. Sans doute, le gouvernement italien peut vaincre cet obstacle, en peuplant les tribunaux toscans de juges piémontais, lombards ou napolitains ; mais il lui est impossible d'cmpécher qu'en Toscane le jury ne soit toscan. Or, tout nous autorise à croire que ce jury, héritier des traditions de la magistrature, usera du moyen que lui offre la loi actuelle, pour éviter, sur le sol toscan, l'effusion du sang des criminels, en admettant en leur faveur des circonstances atténuantes. S'il persiste à suivre celte voie , la législature sera forcée de supprimer l'échafaud dans tout le royaume.

147 . L'essai tenté avec tant de succès, au siècle dernier, en Toscane, est renouvelé, de nos jours, dans plusieurs contrées de l'Europe.

En Portugal, l'échafaud ne s'est plus dressé depuis 1846. Une

expérience de vingt ans ayant démontré son inutilité, le nouveau projet de Code pénal le supprime définitivement.

Dans le grand duché de Hesse, à partir de 1858, toutes les condamnations à la peine de mort ont été commuées en celle des travaux forcés à perpétuité.

Dans les Pays-Bas, aucune condamnation capitale n'a été exécutée depuis 1861. Un projet de loi, abolissant la peine de mort, et approuvé par le conseil d’Etat , sera proposé aux Chambres. Il est permis de croire que celles-ci, pour être en état de se prononcer en connaissance de cause, demanderont la continuation de l’essai, qui n’a pas encore duré assez longtemps pour pouvoir les éclairer.

Dans le grand-duché de Bade, les dernières exécutions remontent à 1861.

En Bavière, il n'y a plus eu d’exécution capitale depuis 1862; et dans le Würlcmberg, depuis 1864.

En Belgique même, la guillotine est dans l'inaction depuis trois ans, bien que l'occasion de la mettre en mouvement n’ait pas manqué.

Au lieu d'effacer dès à présent du Code pénal la peine de mort, au risque de l’y voir reparaître plus lard et pour longtemps, la prudence commande de continuer l’cxpéricnce et de l’achever, avant de songer è supprimer légalement cette peine.

Plus que tout autre pays, ce nous semble, la Belgique se rapproche, par la douceur de scs mœurs et le progrès de sa civilisation, de celte belle contrée d'Italie qui s'appelait la Toscane. Pourquoi dès lors la première ne suivrait-elle pas l’exemple de l’autre? Pourquoi les sentiments qui ont inspiré, en 1761), le grand-duc Léopold de Toscane, ne guideraient-iis pas, en 1866, le Roi Léopold de Belgique? Le même essai, continué pendant un certain temps, amènerait chez nous le renversement définitif de Icchafaud plus sûrement et plus promptement qu’il n’a pu le faire en Toscane. En ciïct, tandis que la première tentative d'abolir la peine de mort devait paraître à tout le monde une entreprise pleine de périls, nous avons aujourd'hui l’avantage de pouvoir profiter des lumières qu'un siècle de discussion et d’expérience a répandues sur ce grave problème. Ensuite, la Toscane a été régie, jusque dans les derniers temps.

par un gouvernement, très-paternel sans doute, mais absolu, qui rétablissait l'échafaud, quand eette rigueur lui était dictée par la crainte ou conseillée par l'étranger. Ces revirements dans le système de répression ne se produiront pas en Belgique, où les Chambres ne consentiront pas à rappeler le bourreau, lorsqu'elles auront acquis, par une longue expérience, la conviction que la société n'a pas besoin de ses services.

148 . En parlant de l'abolition de la peine de mort en matière politique, M. Guizot disait en 1822 : • Je suis convaincu que les réformes sollicitées par les idées ou les mœurs doivent passer dans la conduite du gouvernement, dans la pratique des affaires, avant de s'introduire dans la législation. »

La mesure que nous conseillons de prendre en Belgique, vient d’étre recommandée, en Suède, par M. Olivccrona, professeur de droit criminel à l'Université d’Upsal cl membre de la diète pour l’ordre de la noblesse. Dans une remarquable brochure, dirigée contre la peine de mort, le savant auteur propose de suspendre, pendant vingt ans, l’exécution de celte peine, en exprimant la conviction que l'essai tenté dans cet intervalle suflira pour dissiper tous les doutes <*).

M. Millermnicr lui-inème, malgré l'horreur que lui inspire, depuis 1848, la peine de mort, qui ne lui parait plus ni conforme à la notion abstraite du juste, ni utile par ses effets, ni commandée par les exigences sociales, M. Miltermaier, nous l'avons dit, conseille aux législateurs, pour la séeurilé des citoyens et dans l'intérêt même de la justice, de ménager l'opinion publique qui serait d'un avis contraire, et de (•hercher d'abord à la convertir, avant de songer à l’abolition de l'échafaud (n° lôl).

Mais pourquoi chercher ailleurs, à l'appui de notre thèse, des autorités que nous rencontrons, tout aussi imposantes, dans le pays même ?

Déjà en 1828, lors des délibérations qui eurent pour objet, au sein

(1) Om Doedttraffct , af Olivbcroka. Upsala, 1866. Voir Strafrecht* Zeitung , 1866. p. 88.

des sections de la seconde chambre des Étals généraux, le projet de Code penal présenté par le gouvernement, plusieurs Députés des provinces méridionales, opposés à la peine de mort, émirent le vœu d'une tentative d'abolition pour un terme de dix ans. Les auteurs de celte proposition déclarèrent que, respectant les opinions cl les craintes qui sollicitaient le maintien de la peine capitale, leur vœu se bornait à prendre, pendant quelques années, conseil de l’expérience; que le mémoire présenté par le gouvernement et destiné à combattre le système de l'abolition, leur paraissait plutôt de nature à justifier leur demande qu a la repousser, puisqu'il affirmait que la peine de mort était un mal nécessaire, sans en apporter la preuve; tandis qu'ils proposaient, eux, de vérifier préalablement cette assertion par quelques années d'une expérience qui n'avait pas encore été faite. Le moyen de vérification proposé, ajoutèrent les opposants, ne pourrait porter atteinte à la sécurité publique, puisque, si la justice déposait un moment son glaive, elle semblait toujours à la veille de le reprendre ; que, prêts à admettre la peine capitale, si c’était un mal nécessaire, ils assignaient pour base à cette nécessite, non les probabilités de la théorie, mais la certitude de la vérité pratique. Ils terminèrent par faire remarquer que l’importance du résultat, quel qu'il put être, valait bien la peine qu’on tentât le moyen proposé!*).

Dans la discussion publique, au sein de la chambre des Représentants, du projet île Code pénal (15 novembre 1851), M. Lelièvre, membre de la commission qui avait reconnu, à l'unanimité des voix, l'impossibilité de proposer l'abolition immédiate de la peine de mort, émit le même vœu, exprimé vingt-trois ans auparavant â la seconde chambre des États généraux. • Je désirerais, dit l'honorable orateur, je désirerais que, sans abolir irrévocablement la peine capitale, l'on fit pendant quelque temps l’expérience des conséquences de la suppression de fait. Ceux qui maintiennent la peine capitale, devraient en démontrer la nécessité par des faits historiques, irrécusables. Or, sur ce point, le rapport de la première commission,

(I) Revue rétrospective et sommaire touchant la question de la peine de mort, par un ancien membre des Etals généraux et du Congrès national. Bruxelles, 184)3, p. f i ù 16.

et celui sur lequel la Chambre est appelée à délibérer, sont entièrement muets. »

Enfin, nous pouvons invoquer l'opinion du savant M. Aug. Visschers, qui, bien que sa destinée l'ait conduit au conseil des mines, en lui fermant brusquement la carrière vers laquelle l'attiraient scs sympathies, n’en est pas moins revenu à ses premières études, dirigées vers le droit criminel. « Pour ce qui concerne la question du maintien de la peine capitale, dit l'honorable conseiller, je ne saurais blâmer le gouvernement de se montrer prudent dans l'adoption de toute innovation. Les réformes ne peuvent s'opérer que graduellement ; ce n’est, en quelque sorte, qu’après les avoir vues acceptées par la conscience du pays, qu'il y a lieu de leur donner une sanction légale. Grâce à notre système d'éligibilité et de publicité, toutes les opinions, surtout la grande voix de l'opinion publique, peuvent se faire entendre ou trouver des organes. La partie saine et éclairée de la nation prend part à la confection des lois, au prononcé des verdicts, et c'est de son influence, de sa participation, que l'on doit attendre surtout la transformation de notre système pénal et radoucissement des peines, qui en sera la conséquence (I). •

149 . Sans doute, dans un pays libre, les réformes sont amenées par l'opinion publique, qui soutient les institutions ou les renverse, selon qu'elles sont en harmonie ou en opposition avec l'esprit de l'époque. Mais jusqu'ici la conscience du pays s'est prononcée, par scs organes légaux, pour le maintien de l'échafaud qu'elle considère encore comme un moyen indispensable de défense sociale.

Prétendra -t-on que la nation ne partage pas l'avis de scs représentants? La commission générale de statistique, très-curieuse de sa nature, voulut savoir, il y a plusieurs années, quelle religion professait chaque habitant. Que cette commission demande, non à tous les citoyens, mais à ceux-là seulement qui sont inscrits sur les listes du jury, quelle est leur opinion sur la peine de mort, — question plus pratique que la première, — et le résultat de l'enquête démontrera la vérité de notre assertion.

(!) Du premier estai tenté en Belgique pour /'abolition de la peine de tnort , par Aug. Vissent us. Liège, 18Gi.

— I6îi —

Cependant, l’opinion publique ne tardera pas à se prononcer contre cette peine, dès qu'elle sera convaincue que la société peut protéger la vie de ses membres et su propre existence, sans faire couler sur l'échafaud le sang des malfaiteurs. Mais celle conviction ne peut avoir pour base que l’expérience.

Depuis des siècles, on discute la question de l'expiation sanglante, envisagée dans ses rapports avec l'Évangile ; depuis un siècle, on la discute sur le terrain du droit pénal, en tournant sans cesse dans le même cercle d'idées. Pour prouver que la peine de mort est conforme ou contraire à l’esprit du christianisme, on se sert encore aujourd'hui, dans des discours parlementaires, des mêmes arguments que l'on faisait valoir, de part et d'autre, du temps de Waldus et de Socinus (0. S'agit-il de la légitimité de cette peine, la question est traitée , dans les assemblées législatives , comme on la traitait du temps de Beccaria, les uns sc fondant sur l'inviolabilité de la vie humaine, pour contester à la société le droit de verser le sang des assassins; les autres soutenant que les particuliers doivent à l'Étal le sacrilicc de leur vie, lorsque la nécessité le commande l*l.

Tout en reconnaissant l'intérêt scientifique qui s'attache à ccs discussions spéculatives, nous sommes forcé de convenir qu'elles n'ont pas fait avancer d'un pas la solution du problème. Il serait temps, ce nous semble, de les écarter des régions parlementaires et gouvernementales, pour les réléguer dans le domaine de la science.

150 . La question à résoudre est exclusivement pratique et locale. Il s'agit de savoir si la peine de mort est ou n’est pas nécessaire eu Belgique. La théorie est hors d’état de répondre h cette question; ce sont les faits recueillie dans le pays, qui seuls peuvent fournir la réponse.

(1) Nous citerons, par forme d’exemple, les discussions théologiquos dans la session de la diète suédoise de 1863. et dans les Chambres de Wurtemberg cil 1864. Voir Strafrcchls Zcifung, 18b 3, p. 34; 1866, p. 13 etsuiv.

(2) Voir surtout le discours prononcé par M. Jules Favre, au corps législatif de France, dans la session de 1863. Moniteur belge, 1863, n°* 100 et 101, et la présente. Étude, n® 100. — Voyez aussi les Annales parle».; séance du Sénat, du 8 février 1866

Depuis quelques années , les condamnations capitales ne sont plus exécutées chez nous; grâce à la clémence royale, d'odieux scélérats expient, par une détention perpétuelle, les crimes qui devaient autrefois se racheter par le sang; la justice est momentanément dépouillée de son glaive, et cependant la Belgique ne tremble point pour son existence. Que l'on continue donc l’essai commencé; que les exécutions restent suspendue.* pendant dix ans au moins et vingt ans au plus; que l'on interroge consciencieusement les faits qui se produiront dans l'intervalle, et que la controverse soit définitivement décidée d'après le résultat de l’expérience.

L'enquête démontrera, nous n'en doutons point, que la société peut remplacer la peine du dernier supplice par celle des travaux forcés à perpétuité, sans compromettre In sûreté publique et privée. Jusqu'à ce que cette prédiction se réalise, jusqu'à ce que l'expérience ait fait pénétrer dans les esprits la conviction de l’inutilité de la peine de mort, il convient de la maintenir dans le Code penal. Nous le désirons dans l'intérêt même de la cause dont nous prenons la défense, et à laquelle les précipitations de la théorie sont aussi nuisibles que les timidités de la pratique. Dès qu'il sera constaté, par des preuves irrécusables, que l'échafaud n'est pas un moyen * nécessaire de protection sociale, la conscience du pays en réclamera l’abolition, et, renversé alors par la loi même, il ne se redressera plus jamais en Belgique.

jti jV

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