‹ La Peine de mort, son passé, son présent, son avenirChapitre 4 sur 5 · Revenons à la Belgique · texte numérisé non relu

Revenons à la Belgique

Déjà sons le gouvernement des Pays-Bas, l'échafaud avait trouvé, dans les provinces méridionales du royaume, des adversaires convaincus et éclairés. Au sortir de l’Université, M. Edouard Ducpétiaux descendit dans l'arène pour combattre la peine de mort, en cherchant à démontrer son inutilité et ses effets pernicieux (2). Après un intervalle de près de quarante ans, l'éminent publiciste rentra dans la lice, pour soutenir ses anciennes convictions, confirmées par l'étude et par une longue expérience > 1 2 3 ).

Au sein des États généraux, M. Charles de Brouckerc se prononça énergiquement contre la peine capitale. En effet, le projet de Code pénal, présenté aux Chambres vers la fin de 1827, avait maintenu celte peine, en l'appliquant à un grand nombre de crimes. Dans le mémoire explicatif du projet, le gouvernement déclara qu’il considérait la peine de mort comme un mal nécessaire. Les délibérations s'ouvrirent sur celle question dans les sections de la seconde chambre des États généraux pendant le mois de mars 1828. La

(1) MiTTERMAiEit, De la peine de »ior/, p. 83.

(2) Do la peine, de mort. Bruxelles 1827. De la justice répressive , et particulièrement de l’inutilité et des effets pernicieux de ta jmne de mort. Bruxelles, 1827.

(3) La question de la peine de mort , envisagée dans son actualité. Bruxelles, 188 “J.

peine du dernier supplice fut vivement attaquée par M. Charles de Brouckere et quelques autres députes des provinces méridionales, mais sans succès. Cinquante-trois membres se prononcèrent pour, et treize contre le maintien de l'échafaud. Le projet était loin d être en harmonie avec les institutions nouvelles et les progrès de la civilisation. « En adoptant le Code aujourd'hui, disaient les procèsverbaux des sections, nous ressemblerions à des jeunes gens portant les vieux costumes des siècles précédents (B. » Le gouvernement, voyant avec quelle défaveur le projet était accueilli par le publie et par les sections des Etats généraux, jugea convenable de ne pas le soumettre aux discussions des Chambres. Il n'en fut plus question.

SK. Le Code pénal de 1810 continua, après la révolution, de régir la Belgique. La peine de mort, prodiguée par ce Code, ne fut restreinte dans son application que par la loi du 5 juin 1852, qui la remplaça, pour le crime de fausse monnaie, par les travaux forcés à perpétuité, et par la loi du 8 janvier 184-1, qui ne punit que d'un emprisonnement correctionnel l'homicide commis en duel. Mais depuis 1850, la peine capitale fut abolie de fait, lorsqu'elle était prononcée comme conséquence de la récidive, pour infanticide, ou pour crimes contre les propriétés sans meurtre ou assassinat.

Il y a plus : la Belgique devança l'Europe entière, en supprimant^ par l’exercice du droit de grâce, l'échafaud politique. Progrès immense, dont notre pays peut revendiquer l'initiative avec un légitime orgueil. Non-seulement la peine de mort ne fut jamais appliquée chez nous pour crimes politiques, mais son abolition légale pour ces sortes d'offenses fut déjà proposée au Congrès national. En effet, à la séance du 7 janvier 1851, M. Van Mecncn présenta un projet de décret sur les crimes et les délits eonlre la chose publique. L'échafaud en matière politique y était remplacé par les travaux forcés à perpétuité. La commission à laquelle ce projet avait été renvoyé, fut unanimement d’avis de ne pas se livrer prématurément

(I) Revue rétrospective rl sommaire touchant la queëtion Je lu peine Je wior/, par un ancien membre Je* Etais généraux et du Congrès national. Bruxelles, 1805; p. 9 à 22.

et partiellement ù la réforme du Code pénal (<). Quelques semaines après, en effet, la constitution, décrétée le 7 février de la même année, ordonna la révision des Codes.

68. Depuis longtemps la refonte du Code pénal était vivement réclamée par l'opinion publique. Le gouvernement comprit l’urgence de ce travail, et le 1" août 1834, il déposa sur le bureau de la chambre des Représentants un projet de révision du Code de l’empire (2). Ce projet, presque entièrement calqué sur la loi modilieative, publiée en France le 28 avril 1832, était, de l’avis mémo de son savant rapporteur, une œuvre faite avec précipitation, une réforme peu mûrie et incomplète P).

Pour ce qui concerne spécialement la peine capitale, le projet de 1834 avait totalement aboli celte peine en matière politique, cl considérablement restreint son application par rapport aux crimes ordinaires. Quelque louable que fût cette amélioration apportée nu Code pénal de 1810, le projet était loin de satisfaire ù toutes les exigences de la justice et de l'humanité. En effet, la peine de mort était maintenue dans vingt et un articles, dont plusieurs confondaient dans le même châtiment des faits différents (*>.

D’après l’exposé des motifs, le glaive du bourreau ne devait frapper que les plus grands crimes contre la vie des personnes. Cependant, contrairement à ce principe, le projet conservait la peine capitale dans le cas de récidive, encore que le second crime n’emportàt pas lui-méme cette peine. Ensuite , il punissait de mort le coupable qui, dans l’intention de favoriser l'ennemi, a incendié quelques meules de foin appartenant à l'État, et celui qui, dans l'intention de donner la mort, a porté des coups ou fait des blessures à un fonctionnaire ou agent public, alors même que ces violences ne constituent qu’une simple tentative. De plus, le

(I) Revue rétrospective , p. 91.

(2i La commission, présidée par M. Lcbcau, ministre de la Justice, était composée de MM. Isidore Plaisant , Delebecque, Cruts , de Fernelmont , tous magistrats près des parquets des cours de cassation et d’appel, à Bruxelles, et Aug. Visse hors , secrétaire, et plus lard rapporteur.

(3) Du premier essai tenté en Belgique pour V abolition de la peine de mort, p. 14.

(4) Hais, Rapport sur le projet de révision, n® 89.

projet maintenait sans restriction l'art. 503 du Code pénal de 1810, qui oblige les juges d’envoyer à l'échafaud tous malfaiteurs qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie, disposition tellement vague qu'au, cun criminaliste n’en pourrait fixer le sens. Il infligeait, en outre, ce terrible châtiment à celui qui a renversé ou détruit des édifices, une vieille masure, par exemple, s’il y a eu homicide, c’est-àdire si un homme a perdu la vie à cette occasion, bien que l’auteur n'eùt pas la moindre pensée de causer la mort. Si l’on réfléchit enfin que la peine du dernier supplice retombait sur tous les complices d'un crime capital, quelque secondaire que fut leur participation, et sur tous les coupables de tentative d’un semblable crime, lorsqu'elle avait manqué son effet par des circonstances fortuites, on devra convenir que le projet de révision de 1834 faisait largement usage de ce terrible moyen de répression.

10 . Le projet ne fut point discuté au sein de la législature. Le Code pénal de 1810 resta en vigueur. Mais de 1829 à 183'i, aucune des condamnations à mort prononcées par les cours d'assises ne fut exécutée (I). Néanmoins, durant celte période, le nombre de ces condamnations diminua sensiblement. En effet, dans les années 1830 à 1833, on n’en compta que trente-six, dont huit par contumace; tandis que toute autre période de quatre ans, antérieure à celle dont nous parlons, présentait un chiffre beaucoup plus élevé i 1 2 ). Cependant, ce serait une erreur de croire que le nombre des grands crimes avait diminué dans la même proportion. En effet, la cause principale de la diminution du nombre des condamnations à mort fut l’indulgence du jury, qui venait d’élre rétabli par la Constitution. Un exemple suffira pour le démontrer. On comptait, à cette époque, dans la Flandre Orientale, au moins quatre accusations d'infanticide

(1) Un condamne à mort par un conseil de guerre fut exécuté à Louvain, le 9 janvier 1833. Dans tes années 1832, 1833 et 1 854, quatre autres condamnations capitales, prononcées par des conseils de guerre, furent mises a exécution à Tcnnondc, Lierre, Diest et Tcrvueren.

(2) De 1826 à 1829, il y eut 50 condamnations capitales, dont 7 par contumace: de 1822 à 1825, il y en eut 53, dont 16 par contumace, et ainsi de suite.

par an. Eh bien, dans la Belgique entière, il n’y eut, de 1830 à 1833, qu'une seule condamnation capitale à raison de ce crime. Dans une seule session des assises de la Flandre Orientale (1" session de 1833), deux femmes accusées d'infanticide furent déclarées non coupables, malgré les charges qui les accablaient (B.

■L’écbafaud ne tarda pas à se redresser. En 1834, le nombre des condamnations à mort s'éleva brusquement à vingt-huit, dont trois étaient prononcées par contumace. Ce chiffre, qui n’avait jamais clé atteint sous le gouvernement des Pays-Bas, jeta l’alarme dans l’esprit de plusieurs personnes, dont les plaintes sur la mansuétude excessive du ministère trouvèrent un écho dans l’enceinte du parlement. Au mois de janvier 1833, la question de la peine de mort fut portée à la tribune nationale. Lors de la discussion du budget de la Justice, à la chambre des Représentants, quelques membres (B appelèrent l'attention du gouvernement sur l'augmentation des grands crimes, en soutenant qu'elle était le résultat de l’abus du droit de grâce. Peu de jours après, à l'occasion de la discussion du même budget, les débats sur celte question furent repris au Sénat. Plusieurs Sénateurs ( 1 2 3 > se récrièrent sur la multiplicité des meurtres et d'autres attentais les plus graves, en attribuant l'accroissement progressif du nombre de ces forfaits à l'excès de clémence envers les assassins, qui pouvaient compter sur une commutation de peine. Le ministre de la Justice, M. Ernst, se borna à répondre, dans l’une et l’autre enceinte, que la peine de mort n’était pas plus abolie en fait qu'en droit, et que le gouvernement n'avait aucunement la pensée de supprimer celte peine, qui était maintenue dans le projet de révision du Code pénal , soumis â la législature dans la session précédente (1834); il ajouta que, quant à lui, il n'avait jamais fait de proposition de grâce pour des assassins.

71. Il était facile de prévoir le résultat de cette discussion. Trois jours après la séance où elle avait eu lieu au Sénat, le 3 février 1833,

(1) IIaiîs, ObtervatioiWf tome l rr , p. 1H et suivantes.

(2) MM. In baron délia Faille et Desniet.

(3) MM. les comtes de Mêrode et d’Aerscbot, et le baron de Sccus.

le Moniteur apprit au publie qu'un nommé Dominique Nuys venait d’être condamné, par la cour d’assises de la Flandre Occidentale, à la peine de mort du chef d’assassinat ; que l’atrocité du crime et les antécédents du condamné le rendaient indigne de la démence royale. Six jours après cette annonce, le 9 février, l'arrèl fut exécuté sur la place publique à ('.ou rirai.

L’essai de désarmer le bourreau était lait trente ans trop tôt. Les idées qui dominaient alors les esprits, devaient faire échouer cette généreuse tentative. A cette époque, le pays presque tout entier pensait avec Joseph de Maistre : « que toute grandeur, toute puissance, toute subordination reposait sur l'exécuteur; qu’il était le lien de l'association humaine, en même temps qu’il en était l’horreur 1'). »

Tel ne fut point l'avis de M. Henri de Brouckere. Déjà le 18 juin 1832, cet éminent homme d’Etat avait déposé sur le bureau de la chambre des Représentants la proposition de remplacer la peine de mort par celle des travaux forcés à perpétuité. La proposition, développée dans la séanee du 4 juillet, fut immédiatement prise en considération à la presque unanimité des membres: mais la discussion n’eul pas de résultat. Le 3 février 1833, le jour même où le Moniteur annonçait le rétablissement de l’échafaud, M. Henri de Brouckere reproduisit sa motion de l’abolir. La proposition fut renvoyée aux sections, et, sur le rapport fait, le 6 avril, par M. Milcamps, au nom de la section centrale, la Chambre résolut de différer l’examen de cette proposition jusqu’à la discussion du projet de révision du Code pénal, que le gouvernement venait de présenter (2).

C'était ajourner indéfiniment la décision de la controverse. En effet, le projet de révision de 1834 ne fut point soumis aux discussions des Chambres. Le gouvernement, comprenant lui-méme que cette œuvre n’était en harmonie ni avec les progrès de la science ni

(1) Soirée s de Saint-Pétersbourg , premier entretien.

(2) Du premier essai tenté en Belgique jtonr l'abolition de la peine de mort, par M VisscüEis, p. 12 ii 26. Quelques réflexions sur la prétendue nécessité de la peine de mort , par M. Thomssf>, p. 35 à 36.

avec la civilisation de notre époque, nomma le I" mai 1848, sous le ministère de M. de Haussy, une commission chargée d'élaborer un nouveau projet de Code pénal (•>.

îï. La question de savoir si la peine de mort était encore nécessaire en Belgique, fit, au sein de la commission du gouvernement, l'objet d'une discussion approfondie. Des cinq membres dont se composait cette commission , un seul se prononça pour la suppression absolue et immédiate de cette peine. Les quatre autres membres en proposèrent le maintien, mais à la condition qu'elle ne fut plus exécutée sur la place publique, que son application fût restreinte aux attentats les plus graves contre les personnes, et entourée île toutes les garanties pour eu prévenir l'abus

Conformément à cette résolution, la commission du gouvernement fut unanime pour exempter de la peine capitale les individus âgés de moins de vingt et un ans ; pour conférer aux juges, en cas de circonstances atténuantes, le pouvoir de la remplacer par une réclusion temporaire, la commission n'admettant pas de peines perpétuelles (*) ; et pour ne ranger dans la catégorie des crimes capitaux que les faits suivants :

I) L'assasinat, y compris :

A) L’empoisonnement;

B) L’action d’avoir volontairement fait dérailler un convoi marchant sur un chemin de fer, si le déraillement a causé la mort d’une personne ;

(1) Colle commission était com posée «le MM. de Fernehnnnt , conseiller à la cour de cassation, président; Sla*, conseiller « la cour de cassalion; Delebecque, premier avocal général à la dile cour ; .Xypelt, professeur à l'Université de Liège, cl //«»«, rapporteur, chargé de rédiger les avant-projets, qui étaient soumis aux délibérations de la commission, et l'exposé des motifs des projets adoptés par celle dernière La commission avait pour secrétaire M. J. Joly, juge au tribunal de première instance à Bruxelles. M. Delebecque, nommé conseiller à la cour de cassalion en t ï<‘>7 , étant venu ii mourir, fut remplacé, dans la commission de révision, par M. Joly , qui continua de remplir les fonctions de secrétaire, avec voix délibérative.

(2) Le même système a été adopté, quelques années plus tard, dans le royaume des Pays-Bas, par la loi du 29 juin 1854, qui remplace les travaux forcés à perpétuité par la réclusion de cinq ans à vingt ans, et les travaux forcés à temps par la réclusion de cinq ans à quinze ans.

C) L’inccndie, la destruction, par tout autre moyen, d'unédilice, navire, magasin, etc., et l'inondation d'une mine, si le fait, commis volontairement, a causé la mort d'une personne qui, a la connaissance du coupable, se trouvait dans le lieu incendié, détruit ou inondé au moment du crime.

II) Le meurtre des père, mère ou autres ascendants du coupable.

III) La tentative de meurtre commise contre le Roi ou contre l'héritier présomptif de In Couronne.

IV) La tentative d’assassinat commise contre les autres membres de la famille royale, contre le régent, ou contre les ministres réunis en conseil et exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi.

Enfin, V) l’ attentat contre la personne du Roi.

L'échafaud politique était définitivement renversé. La peine de mort était réservée aux attentats les plus graves contre les personnes, et, un seul cas excepté, aux attentats commis avee le dessein de donner la mort. La complicité et la récidive n'enlrainaient jamais la peine capitale. La tentative de meurtre ou d'assassinat n’emportait cette peine que lorsque l'attentat était dirigé contre le Roi, les membres de sa famille, le régent ou les ministres temporairement investis du pouvoir royal (*>. « Si nous défendons la peine de mort, déclarait dans son rapport la commission du gouvernement, ce n'est point pour en demander le maintien définitif et absolu. Nous espérons que le jour viendra, sans trop larder, où celle pénalité pourra être effacée de nos lois sans danger pour l'ordre social. •

73. La commission de la chambre des Représentants, chargée d'examiner le premier livre du projet (-), s'exprima dans le même sens. « Si le désir, dit M. Roussel dans son rapport déposé le 2 juillet 18'ii, si le désir de parvenir à la suppression de la peine capitale s'est manifesté avec unanimité dans le sein de notre commission, la même unanimité s'est rencontrée quant à l'impossibilité actuelle de proposer l'abolition immédiate de ce châtiment suprême. »

(1) Arl. 96, 97, 96, 436. 467, 460, 473, 624, 626 et 630 du projet.

(2) La commission était composée de MM. Delehayr. président. Dcstriveaux , De Decker, D'Honf , Lelièvre , âlonchcur et Houêtel, rapporteur.

A la discussion publique, le 15 novembre 1851, M. de Perceval proposa de supprimer la peine de mort. Celte motion, soutenue par M. Veydl, et combattue par M. Tcseli, ministre de la Justice, MM. Housse! et Destriveauxl 1 ), fut repoussée par 48 voix contre 9 et une abstention.

Dans son rapport, présenté le 21 mars 1852, au nom de la commission du Sénat' 2 ', M. le baron d'Ancthan développa les considérations qui, dans l'opinion de la commission, rendaient la peine de mort légitime et nécessaire.

Dans la séance du 15 décembre 1852, le Sénat vota le maintien de cette peine à l’unanimité et sans débat. Cependant, dans la séance du lendemain, une vive discussion s’éleva à l’occasion île l'article du projet qui défendait de prononcer la peine de mort contre l’accusé âgé de moins de vingt et un ans au moment du crime. La proposition de supprimer cet article, combattue par MM. d'Hoop et Desfuisseaux, fut chaleureusement soutenue par M. d’Anethnn. On passa nu vote, cl le Sénat maintint, pnr 17 voix contre 15, l'article admis par la chambre des Représentants. Mais au second vote (27 décembre 1852), 50 voix contre 8 et une abstention accueillirent l'amendement proposé, séance tenante, par la commission, et portant qu'en cas de récidive et de concours de plusieurs infractions, l'article en question ne serait pas applicable.

Le projet de révision ayant été renvoyé à la chambre des Représentants, la commission proposa la suppression de cet amendement combattu, dans les séances des 1", 24 et 25 février 1855, par MM. Roussel et Lelièvre, et défendu par MM. de la Coste, Van Overloop, Dumortier, le comte Félix de Mérodc et le chanoine De Haerne. Ces derniers, à l'exception de M. de la Coste, saisirent cette

(1) Ce ne sont pas MM. Roussel et Destriveauv, comme le ilit M Millermaicr dans la Strafrechls Zeitung, 186-4, p. 67, qui ont demandé l'abolition de la peine de mort, mais bien MM. de Perceval et Veydt. C'est donc à ces deux derniers que revieut la qualilic .lion laudative que le savant professeur aime ù prodiguer si ceux qui sont de son opinion.

(2) La commission était composée de MM. Wyna de Raucour, président, vicomte de Moerman, baron de Pelichy van /luerne, liuitsercl , de Munck et baron d’Anethun, rapporteur.

occasion pour plaider en faveur de la peine de mort. M. le chanoine De Haerne, se plaçant sur le terrain de la théologie, s'attacha à démontrer que l'expiation sanglante était consacrée par la religion chrétienne. On finit par s’entendre. M. Tesch , ministre de la Justice, proposa, comme moyen de conciliation, de substituer, dans l'article en question, luge de dix-huit ans à celui de vingt et un ans. Celle proposition fut adoptée par la Chambre et approuvée ensuite par le Sénat.

74 . Le deuxième livre du projet de Code pénal fut adopté par la chambre des Représentants dans la session de I861M8GI. Quelques-unes de ses dispositions furent reprises et considérablement modifiées dans la session suivante.

La commission du gouvernement, nous venons de le voir, avait restreint dans les limites les plus étroites l'application de la peine de mort. La chambre des Représentants crut devoir étendre le cercle des crimes passibles de ce châtiment. En effet, d'après le projet primitif, le vol commis à l'aide de violences était puni des travaux forcés à perpétuité, si les violences exercées sans intention de donner la mort l'avaient pourtant causée (art 533). Le projet amendé par la chambre des Représentants, au contraire, édictait la peine de mort, lorsque ces violences étaient des tortures corporelles, ou qu'elles avaient été commises la nuit, par plusieurs, dans une maison habitée ou dans un chemin public (art. 535, g 2). Il y a plus : cc même projet punissait de mort le meurtre commis et même le meurtre seulement tenté pour faciliter l'exécution d'un vol ou pour en assurer l'impunité (art. 535).

Mais ces aggravations, introduites dans le projet par la chambre des Représentants, furent repoussées par le Sénat, dans la session de 1863-1 86G. Sur la proposition du gouvernement, celte assemblée remplaça la peine capitale par celle des travaux forcés à perpétuité, non-seulement lorsque les violences , ù l'aide desquelles le vol a été commis, ont occasionné la mort d'une personne, quelle que fù t la nature de ces violences (art. 470), mais encore dans le cas où le déraillement, causé volontairement, d'un convoi marchant sur un chemin de fer, a amené le même résultat (art. 405); elle sup-

prima, de plus, la disposition qui frappait de la peine de mort la simple tentative de meurtre précédée ou suivie d’un vol. (art. 471).

Il est à espérer que les amendements adoptés par le Sénat seront approuvés, dans la session de 1 806-1 8G7, par la chambre des Représentants (•>.

75 . Nous venons de passer en revue les réformes successivement introduites, en ce qui concerne la peine de mort, dans la plupart des Étals de l'Europe. Examinons maintenant, dans leur ensemble, les résultats qu'ont produits les efforts tentés, depuis plus d’un siècle, pour renverser l’échafaud. Ces résultats sont fort importants.

A la vérité, la peine du dernier supplice figure encore dans les Codes de presque toutes les nations civilisées du globe. Elle n’est légalement abolie, en Europe, qu’en Toscane et dans la petite république de San-Marino, dans les duchés d’Oldenbourg, d'Anhalt et de Nassau, dans les cantons suisses de Neufchàtel et de Fribourg, ainsi que dans les principautés danubiennes ; elle ne l’est, en Amérique, que dans les Etats du Wisconsin, du Michigan et de Rhodc- Island, dans les États-Unis de Colombie et dans la Nouvelle-Grenade ( 1 2 ). Mais l’expérience est commencée, et l'essai, bien que tenté sur une petite échelle, n’en prouve pas moins qu’un État peut se maintenir sans le secours du bourreau. La réforme introduite dans les petits pays sera successivement adoptée par les États du second ordre, qui, à leur tour, entraîneront dans la même voie les grands empires. El en effet, si la suppression de la peine de mort n’effraie point les habitants du duché de Nassau ou de la Toscane, pourquoi les populations des autres contrées d'Allemagne ou d'Italie trem-

(1) Voir U discussion qui s’est élevée au Sénat, en 1866, sur la question de la peine de mort, dans les n°* 108 et suivants.

(2) Dans son journal publié, à Bologuc, pour l'abolition de la peine de mort (1864, p 131), M. Ellero indique quelques autres pays dans lesquels elle serait entièrement abolie. Celte indication n’est pas complètement exacte. Eu ce qui concerne spécialement la Finnlandc, la peine de mort y est rétablie, après avoir été supprimée de fait pendant quatre-vingt-dix ans. Strafrechts Zeitung , 1866, p. 88.

bleraient-cllcs dans le cas où l'on songerait à généraliser cette mesure? Si la Prusse et l’Italie, si la Belgique et la Hollande croyaient pouvoir se passer de ce moyen de répression sans compromettre leur existence, pourquoi la France et l’Angleterre, pourquoi la Russie et l'Autriche n’y renonceraient-elles pas à leur tour ?

L’impulsion est donnée, et cette impulsion se fait déjà sentir dans plusieurs pays, qui ne tarderont pas à répudier l’échafaud. Dans les uns, des assemblées législatives ont voté l’abolition de la peine capitale; dans les autres, le gouvernement propose Iui-mème cette abolition. La première catégorie comprend les grands-duchés de Saxe-Weimar et de Bade, les royaumes de Wurtemberg et d'Italie. La seconde catégorie se compose des royaumes de Portugal et des Pays-Bas, ainsi que du canton de Zurich.

76 . Déjà en 1802, la motion faite à la diète de Weimar cl relative à la suppression de la peine de mort, fut accueillie par 19 voix contre 10, mais n’obtint pas l'adhésion du grand-duc. Reproduite dans la session de 1805, elle réunit de nouveau en sa faveur 25 voix contre 5, malgré l'opposition du gouvernement.

La commission nommée, dans la session de 1805, par la chambre des Députés du grand-duché de Bade, pour examiner le projet d’un nouveau Code de procédure criminelle, profita de cette occasion pour proposer à la Chambre d'effacer de ta législation existante la peine du dernier supplice. Tout en se déclarant favorable à la motion considérée en elle-même, le gouvernement crut cependant qu'il serait préférable de l’ajourner à l’époque de la révision du Code pénal. Mais l’assemblée, ne partageant pas cet avis, passa outre à la discussion et adopta la proposition à la presque unanimité, deux membres seulement s’étant déclarés partisans de l’expiation sanglante. Une chose digne de remarque, c’est que le rapporteur de la commission fut un magistral fort distingué, officier du ministère public.

Dans la session de 1865, la chambre des Députés de Wurtemberg, saisie de plusieurs pétitions demandant l’abolition de la peine capitale, et d’une motion faite dans le même sens par un de ses membres, chargea la commission de justice de lui présenter un rapport sur celte question. Le rapport de la commission, qui

proposait d’inviter le gouvernement à soumettre à la législature un projet de loi portant abolition de la peine de mort, souleva, au sein de la seconde Chambre, un débat approfondi et fort intéressant. Les jurisconsultes, les publicistes et les ministres du culte protestant, membres de la Chambre, furent divisés sur la décision à prendre. Le ministre de la Justice combattit la proposition ; mais celle-ci fut adoptée par une imposante majorité de 56 voix contre 27.

71 . La discussion la plus remarquable, ayant pour objet la suppression de l’échafaud, eut lieu, dans la session de la même année, à la chambre des Députés du royaume d'Italie, qui siégeait alors encore à Turin. Le gouvernement avait présenté à la Chambre, le 24 novembre 1864, un projet de loi ayant pour but d'appliquer à toutes les provinces du royaume un système de répression uniforme. La commission nommée par l’assemblée pour examiner le projet, émit, le 12 janvier 1865, par l’organe de son rapporteur, M. Pisanelli, ancien ministre déjà Justice, l’avis unanime que la peine de mort ne pourrait être rétablie en Toscane, où clic rencontrait, dans toutes les classes de la société, une répugnance invincible, cl que les considérations les plus graves commandaient de la supprimer aussi dans les autres provinces. En conséquence, la commission proposa d’abolir celte peine et de la remplacer par la détention perpétuelle pour les crimes spécifiés par le Code pénal commun, mais de la maintenir dans les Codes militaire et maritime, ainsi que dans les cas prévus par la loi sur la répression du brigandage.

La discussion du rapport commença, à la chambre des Députés, le 20 février 1865; elle fut vive et pleine d’intérêt. Le discours le plus remarquable, prononcé a celte occasion, fut celui de M. ManciniU), qui plaida la cause de l'humanité avec toute la supériorité de son beau talent. La proposition de la commission fut combattue par le ministre de l'Intérieur, M. Chiaves, par le ministre de la

(1) Ancien professeur de droit et ministre de la Justice à Naples ; actuellement un des avocats les plus considérés à Turin, et un des orateurs les plus brillants du parlement.

Justice, M. Vacca, et par le ministre président du conseil, le général La Marmora.

78. M. Cliiavcs fît observer que la peine de mort étant encore appliquée dans la plupart des Étals de l'Europe, et même en Amérique, il serait imprudent de l'abolir en Italie, d'autant plus que la moralité des populations de ce pays n'avait pas encore fait des progrès tels qu'on pût la supprimer sans danger. Il est impossible, ajouta l’orateur, de maintenir l'exception établie en faveur de la Toscane, qui est destinée à devenir le siège du gouvernement italien, sans faire de cette province un port franc pour les plus grands criminels. De nombreuses pétitions et des réunions populaires avaient demandé l'abolition de l'échafaud. Pour démontrer l'inconstance de l'opinion publique, M. Chiaves raconta les deux faits que voici. Un grand meeting, tenu à Pavie, accueillit avec enthousiasme la motion tendant à réclamer la suppression de la peine du dernier supplice. Le lendemain, les débats s’ouvrirent, sur une accusation d'assassinat, élfcvnnt le jury siégeant dans cette ville. Le ministère public et le président des assises firent comprendre aux jurés qu’il y avait lieu d’admettre en faveur de l’accusé des circonstances atténuantes. Malgré cet avertissement, le jury rendit un verdict de culpabilité sans restriction. A Ravenne, où la voix publique s’était aussi prononcée énergiquement pour l'abolition de l'échafaud, le jury refusa, dans trois accusations d'assassinat, de reconnaître les circonstances atténuantes qui résultaient des débats.

Le ministre de la Justice commença par relever l'inconséquence de la commission, qui, en proposant, d'une part, de supprimer la peine de mort pour les crimes ordinaires, et, d’un autre côté, de maintenir cette peine pour les crimes militaires et maritimes, ainsi que pour le crime de brigandage, prouvait par cela môme quelle n'était guidée par aueun principe. Selon M. Vacca, la question n'avait pas été assez étudiée. En effet, dit-il, si à la peine capitale on substitue la détention perpétuelle, celle-ci doit être remplacée a son tour par une pénalité qui ne serait plus en harmonie avec la gravité de certains crimes, et si l'on voulait commuer la peine de mort en un emprisonnement cellulaire, on serait obligé de changer

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le système des prisons. Tout en se montrant favorable à la suppression de l'échafaud, le ministre pensa que c'était là une question de temps et d'opportunité, mais que les circonstances dans lesquelles se trouvait l’Italie, ne permettaient pas encore d'effacer du Code pénal ce moyen de répression. D’ailleurs, ajouta M. Vacca, le gouvernement est prêt à faire à la Chambre toutes les concessions compatibles avec le maintien de l’ordre social. 11 proposa, en conséquence, de réduire encore le nombre des crimes capitaux, d’exiger pour toute condamnation à mort la majorité de neuf voix sur douze, et de supprimer la publicité des exécutions.

Le général La Marmora fut d’avis que la peine de mort était pour la société un moyen de protection indispensable. La France, dit le ministre président, ne la supprimera jamais, et l’Italie doit suivre l’exemple de la France. La nécessité et l'cllicacilé de ce châtiment sont reconnues par ceux-là même qui en demandent la suppression pour les crimes ordinaires, puisqu'ils le maintiennent pour les crimes militaires et maritimes, et pour le brigandage. Si Beccaria vivait à notre époque, il ne parlerait pas en faveur de l'abolition de la peine capitale. La suppression de cette peine est une utopie, comme la suppression de la guerre. Aucun autre châtiment ne peut convenablement la remplacer, et si l’on voulait introduire en Italie l’emprisonnement cellulaire, il faudrait construire neuf à onze mille cellules.

La Chambre, passant au vote, adopta la proposition de la commission par 150 voix contre 81 et trois abstentions. Nous verrons dans un instant que cette proposition fut rejetée par le Sénat (n" 101'.

79. Dans d’autres États, le gouvernement, ou des commissions nommées par lui, proposent la suppression de l’échafaud.

En Hollande, où, depuis I8G1, aucune condamnation capitale n’avait été exécutée, le gouvernement soumit, en 1865, un projet de loi portant abolition de la peine de mort à l’avis du conseil d’Élat, qui se prononça en faveur du projet U).

(0 >1 sera facile de remplacer, dans cc pays, la peine de mort en rétablissant la réclusion perpétuelle, qui n’exisle plus dans le système pénal hollandais, tel qu'il a clé modifié par la loi de 1854.

En Portugal, dans la session de 1863, la chambre des Députes saisit l’occasion que lui offrait la discussion du budget de la Justice, pour manifester son opposition au maintien de cette peine, en supprimant le traitement du bourreau. La commission chargée par le gouvernement d'élaborer un projet de révision du Code pénal, propose dans son projet, dont le rédacteur est le savant conseiller d'Etat, M. Lévi Maria Jordào, de remplacer la peine capitale par la détention perpétuelle. Cette proposition sera probablement adoptée par les Chambres.

Dans le canton de Zurich, la commission nommée pour préparer la réforme du Code pénal, se prononça, dans la séance du 3 septembre 1863, par 10 voix contre 2 , pour la suppression de la peine capitale. En 1837, une commission choisie dans le même but avait exprimé l'opinion contraire (*).

80 . Sans doute, l'échafaud est encore un élément de la justice répressive dans la plupart des Etats d'Europe et d'Amérique. Mais, dans ces Etals mêmes, l'esprit de réforme qui tend à le renverser, n'a-t-il pas produit les effets les plus salutaires, surtout depuis les événements de 1848 ?

En suivant les évolutions diverses que la question de la peine de mort a parcourues chez les principales nations d'Europe, nous avons constaté que nulle part cette peine n'est prodiguée, que partout son application est restreinte dans les limites les plus étroites, que le nombre des crimes capitaux a subi, surtout dans les derniers temps, une réduction considérable. La vieille Angleterre même, ce pays si attaché à ses lois et coutumes, fussent-elles des anachronismes, a du céder à la pression de l'opinion publique. A l'époque où Beccaria avait lancé dans le monde son traité, considéré alors comme une utopie, deux cent quarante faits étaient punis de mort par les lois anglaises. Au commencement de notre siècle, le nombre

(1 } Moniteur belge, 1865, n - 20, 69, 74, 76, 99, 268. StrafrechU Zeilung , 1862, p. 750; 1864, p. 22 a 23; 1863, p. 82; 1866, p. 4 sq , 20, 23, 83 et 84.

des crimes passibles de cette peine s'élevait encore à cent soixante. Jusqu'en 1852, il suffisait d'avoir volé cinq livres dans une maison habitée, pour être condamné à la potence (•). Mais la voix de l'humanité finit par trouver de l'écho dans l'enceinte du parlement, dont les sages avaient cru sérieusement donner une bonne raison de leur longue opposition à toute réforme, en s’écriant : Nulumus leges Angliae mutari. La peine de mort fut successivement supprimée pour la plupart des faits qui emportaient autrefois ce châtiment. La législation de 1861 réduisit le nombre des crimes capitaux à deux : la haute trahison au premier chef et le meurtre. Enfin, le bill de 1866 ne compte plus parmi ces crimes que la haute trahison cl l'assassinat (n" 107).

81. Considérant la répression sanglante des attentats les plus graves contre l’existence du corps social ou de ses membres comme une nécessité passagère, comme une mesure extrême, que l’ctat actuel de la société commande, mais que le progrès intellectuel et moral des peuples ne tardera pas à faire disparaitre, les législateurs modernes s'appliquent à réduire le nombre, non-seulement des crimes passibles de mort, mais encore des condamnations capitales, en cherchant par tous les moyens d'cmpécher quelles ne frappent des innocents, et même les coupables qui méritent quelque indulgence.

83. Le dernier grand-duc de Toscane, Léopold II, avait déjà exigé, par la loi du 2 août 1858, l'unanimité des voix pour toute condamnation à mort.

Le Code de procédure criminelle, promulgué, le 10 mars 1854, par le gouvernement anglais pour file de Malte, prescrit aux juges, dans le cas où le jury n’est pas unanime pour déclarer l’accusé coupable, de remplacer la peine de mort par la détention perpétuelle, ou même par une détention temporaire, qui ne pourra être au-dessous de douze ans (2).

(I) t T n ouvrage qui contient sur l'application de la peine de mort en Angleterre des renseignements précieux, a été publié, en 1865, à Londres, par Alfred Dyrmo.xd, sous le titre : The lato on it» trial; or personal recollectiotu of the death penalty and ils opponent». — (2) Mittermaieb, Die Todettlrafe . p. 166.

Nous venons de voir que, dans la session de 1 865, le gouvernement italien , par l'organe du ministre de la Justice , a proposé à la chambre des Députés de décréter que la peine de mort ne serait prononcée que par suite d'un verdict de culpabilité rendu par une majorité de neuf voix sur douze (n° 78).

Une autre mesure, destinée à empêcher la condamnation à mort d'un innocent, est établie par le Code de procédure criminelle d'Autriche, qui défend aux juges de prononcer la peine capitale, lorsque la preuve de la culpabilité de l'accusé ne repose que sur des indices.

83. La plupart des Codes modernes, considérant comme une cause d’excuse le jeune âge de l’accusé, lors même qu'il a agi avec discernement, ordonnent aux juges de commuer la peine de mort en un emprisonnement perpétuel ou temporaire. Cet âge est fixé, tantôt à seize ans, tantôt à dix-huit, â vingt, ou à vingt-et-un ans.

Le moyen le plus efficace, employé depuis une trentaine d’années, pour réduire, dans une proportion considérable, le nombre des condamnations capitales, consiste dans le système des circonstances atténuantes, surtout lorsque l'appréciation de ces circonstances est abandonnée à la conscience du jury.

84 . Ce système, que nous ne devons apprécier ici qu’au point de vue du résultat qu'il produit, a été d'abord mis en vigueur, en France, par la loi modificative du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, en date du 28 avril 1832. En vertu de cette loi, il appartient au jury de déclarer, après avoir reconnu l’accusé coupable, qu'il existe en sa faveur des circonstances atténuantes, déclaration qui oblige la cour d'assises d'appliquer la peine immédiatement inférieure à la peine légale, et l'autorise à abaisser celle-ci de deux degrés, si l'accusé parait mériter cette faveur. Les tableaux statistiques de l'administration de la justice criminelle en France constatent que le jury use largement de la faculté que lui accorde la loi nouvelle, et qu'il fait de son mieux pour remplir le vœu du Roi Louis-Philippe , qui désirait l'abolition de l'échafaud par l'influence de l'opinion publique.

En 18G1, il n'y eut, en France, que 2G condamnations à mort,

tandis qu'on en comptait 3 2 en Belgique. Le jury avait écarté la peine capitale, par l'admission de circonstances atténuantes, dans 301 accusations. Une chose digne de remarque, c'est que, dans 137 poursuites pour inlanlieidc, les cours d'assises, sur la déclaration du jury qu'il existait des circonstances atténuantes, se bornèrent à condamner les accusées aux travaux forcés £i temps.

En 1802, le jury accorda, dans 330 cas, le bénéfice de ces circonstances aux accusés, pour les soustraire à l'échafaud. Toutes les femmes poursuivies pour infanticide échappèrent par ce moyen à une condamnation capitale. Tandis que, dans cette même année, le nombre des condamnations à mort s’était élevé à 39, on n’en compta plus, en 1863, que 20, le jury ayant admis des circonstances atténuantes dans 297 accusations capitales. En 1864, le chiffre de ces condamnations descendit à 9 (•).

85. Cette progression rapidement descendante est évidemment le résultat de l’aversion que la peine de mort inspire aux jurés, qui, par un pieux mensonge, admettent des circonstances atténuantes, dans les accusations capitales , uniquement en haine du bourreau , alors même que, de leur propre aveu, l'accusé est indigne de celle faveur.

Au commencement du mois de mai 1864, trois accusés comparurent devant la cour d'assises de Colmar, pour avoir assassiné, de la manière la plus cruelle, une femme de soixante-dix ans. Comment obtenir, dans une aifaire aussi odieuse, une commutation de peine? Les défenseurs ne trouvèrent d'autre moyen que d'attaquer la peine de mort, en citant à l'appui de leur thèse de nombreux passages du traité de M. Miltermaicr. Pour détruire l'impression que ces plaidoyers pouvaient exercer sur l'esprit des jurés, le procureur général jugea convenable de suivre la défense sur le terrain qu’elle avait choisi. Dans un long réquisitoire, il s'efforça de prouver la légitimité de cette peine, et de réfuter les théories de Beccaria, de Lamartine, de Victor Hugo et de Miltermaicr, tout en avouant qu'il ne connaissait pas les écrits de ce dernier, ne sachant pas l'aile-

(I) Slrafrechts Zeitung, 1804, p. 73; 1868. p.7fiet 95 ; 1860. p. 9!.

mand. (0. L'argumentation de l'honorable magistral ne convainquit pas plus les jurés de Colmar, que la mercuriale de M. de Bavay, en faveur de la peine capitale, n'avait convaincu les membres de l'association liégeoise pour l'abolition de celte peine. En réponse au réquisitoire du ministère public, le jury déclara qu'il existait dans la cause des circonstances atténuantes. Quelques jours après, un des jurés lit connaître le motif de ce verdict dans une lettre adressée aux journaux et contenant le passage que voici : « Sans doute, le crime était constant, les circonstances qui l'ont accompagné lui ont fait une physionomie hideuse, révoltante ; sans doute aussi, pour voter des circonstances atténuantes en faveur des accusés, sans faire violence à la justice dont le sentiment vit dans toute conscience honnête, il a fallu un motif bien puissant, bien plausible. Ce motif, nous l’avons trouvé, je ne dirai pas dans l'excessive sévérité de la loi, qui ne saurait en avoir trop p our de si grands criminels, mais dans ce que nous considérons comme l'erreur de la loi, qui nous semble empiéter sur la prérogative divine, en disposant de la vie de l'individu, c'est-à-dire de la seule chose qu'elle ne puisse lui donner ni lui rendre. Notre verdict n'a donc été qu'une protestation contre la faine de mort, et rien autre chose

L'opinion émise par ce juré de Colmar est partagée par une foule d’autres I 3 ) ; de telle sorte que les accusés d'un crime capital sont ou ne sont pas condamnés à mort, selon que les jurés appelés à les juger sont partisans ou adversaires de l'échafaud. Si la peine de

(() Le livre de M. Millcrinaicr sur lu peine de mort ne fut traduit en français (pai M. Leven) qu’en 1865.

(2) Slrafrechtt Xeiluug , 1865. p. 75 et suivantes

(51 A l’appui du cette assertion, nous pourrions citer des exemples par centaines. Bornons-nous à mentionner les deux cas suivants. Au mois d’août 1805. la cour d’assises de lo Haute-Garonne eut à juger Marie Binet, qui avait successivement contracté deux mariages, et empoisonné ses deux maris. A la suite d’un verdict de culpabilité, mais tempéré par l’admission de circonstances atténuantes, l’accusée fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Au mois de mai de cette année (1866), un certain Aspe fut traduit devant la même cour, pour avoir assassiné, d’une manière barbare, sa servante qu'il avait déjà plusieurs fois tenté de tuer. Après la perpétration du crime, il avait coupé le corps eu morceaux et les avait jetés dans le canal. Reconnu coupable, niais avec des circonstances atténuantes, l'accusé fut condamne aux travaux forcés à perpétuité.

mort est maintenue en France, on devra bien finir, dans ce pays, par suivre l'exemple de l’Amérique du Nord, où chaque juré, avant d'élrc admis à siéger dans une cause capitale, est interrogé sur le point de savoir s'il désapprouve celte peine. En cas d'affirmative, il est récusé. A la vérité, ce serait là un moyen bien facile de se soustraire à l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi. Mais, en France, le remède est tout trouvé. Un juré ayant déclaré qu'il était opposé à la peine de mort, la cour d'assises l'écarta, en le condamnant à cinq cents francs d'amende, comme s'il avait fait défaut I 1 ).

85 l,ls . Le système qui abandonne au jury l’appréciation des circonstances atténuantes, est également établi dans plusieurs cantons de la Suisse et dans le royaume d'Italie. Partout il produit le même résultat, en diminuant, dans une proportion plus ou moins considérable, le nombre des condamnations à mort.

Depuis l'introduction du jury dans le canton de Vaud, c'est-à-dire depuis une série d’années, il n’a été prononcé, dans ce canton, que trois condamnations capitales.

En Italie, les rapports des procureurs généraux constatent la tendance du jury d’écarter la peine de mort par l’admission de circonstances atténuantes. Cette tendance prend quelquefois un caractère odieux. En 186*2, un certain Chcrubini et ses complices, traduits devant les assises de Naple9, pour un horrible assassinat accompagné de vol, obtinrent une commutation de peine, grùcc au jury qui, pour écarter l'échafaud , accordait à ces misérables le bénéfice des circonstances atténuantes. L'année suivante, un des plus grands scélérats, nommé Bernardi, fut renvoyé devant les assises de Turin du chef d'empoisonnement. Le crime, commis avec les circonstances les plus révoltantes, était constant, et cependant l'accusé fut acquitté, trois jurés seulement l'ayant déclaré coupable, et trois ayant voté dans le sens contraire, tandis que les six autres avaient déposé dans l'urne un billet blanc ( 2 ).

86. Si le nombre des condamnations capitales a suivi une pro-

(1) Mittermaieh, Die Todeattrafe, p. 48 et 99, note 4.

(2) Ces faits sont racontés dans le journal italien : Il dirilto , du 5 janvier 1865. Strafrechti Zeitung, 1865, p. 96.

gression rapidement descendante, celui des exécutions a subi une diminution bien plus considérable. Partout les gouvernements éprouvent une vive répugnance à livrer les coupables au glaive du bourreau ; comme l'Église, ils ont horreur du sang; la plupart des condamnés A mort obtiennent de la clémence du chef de l'État une commutation de peine, et là où I échafaud n’est pas encore aboli de fait, il ne se dresse du moins que rarement et dans des circonstances tout exceptionnelles. Pour justifier celte assertion, il suffira de rappeler les faits qui se sont produits dans les dernières années! 1 ).

»7. On compta, de 1860 à 1863, en Angleterre, A l’exclusion de l'Écossc et de l'Irlande, 119 condamnations capitales, et 68 exécutions ( 2 ).

En France, de 1861 à 1864, le nombre des accusés condamnés A mort s'éleva à 94, dont 37 furent graciés, en ce sens, que la peine qu’ils avaient encourue, fut remplacée par celle des travaux forcés b perpétuité.

En Suède, dans les dernières années, le Roi fit grâce aux neuf dixièmes des condamnés à mort, dont on comptait 70 à 80 par an.

En Autriche, du 1" janvier ISOS au 31 octobre 1865, les tribunaux prononcèrent 137 condamnations A mort, dont S6 seulement furent exécutées.

En Prusse, de 1858 à 1863, il y eut SOS condamnations capitales, et 26 exécutions. Nous ne possédons pas de renseignements sur les condamnations à mort prononcées et les commutations de peine accordées depuis cette époque. Peut-être le gouvernement prussien

(1) Quant aux faits anterieurs, voir des renseignements statistiques tlans Mittermaier, Die Todettlrafe, p. 86 et suivantes.

(2) Oii remarque, depuis l'année dernière, une dimiuution notable de la criminalité en Angleterre. Voici ce que mande le Moniteur belge , 1866, n o 20l : « Les directeurs des prisons de l’Angleterre viennent de publier un rapport sur le nombre des criminels de 1865. Pendant l'année 1865, le nombre des forçats s’est élevé à 1414, tandis qu’en 1864 le livre d’écrou en mentionnait 1990, et en 1863, 1964. Les cas de récidive sout de 51 1 en 1865, de 570 en 1864, de 66 i en 1863. Ainsi donc le nombre total (nouveaux cas ou récidives) est de 2608 pour 1863, de 2560 pour 1864, et de 1935 pour 1865. Cette diminution a permis au gouvernement de fermer les portes des prisons de Leiccsler, Northamplon, Bedford, Aylcsbury et Noltingham, dans lesquelles il avait l’habitude d’envoyer les prisonniers condamnés à la servitude pénale. En outre, on ne compte pas moins de 236 maisons (?) cellulaires entièrement vides. »

s'abstient-il de les publier, pour ne pas uiïaiblir l'effet que la menace légale de la peine de mort est destinée à exercer sur les esprits.

Dans la Saxe royale, on compta, dans les années 1863, 1864 et 1865, neuf condamnations à mort, et trois exécutions.

8g. Dans plusieurs autres Etals, nous voyons la peine capitale supprimée de fait.

En Bavière, du 1" octobre 1861 au 1" octobre 1863, le chiffre des condamnations à mort fut de 53, dont deux furent exécutées en 1861 et 1862. Depuis cette époque, il n’y eut plus d'exécution.

Dans le Wurtemberg, de 1860 à 1865, le nombre des condamnations s'éleva à 18, et celui des exécutions à 1 1 . La dernière eut lieu en 1864. Sous le règne du nouveau Roi, lëcbafaud ne s'est plus dressé dans ce pays.

Dans le grand-duché de Bade, les dernières exécutions (deux) remontent à 1861 .

Dans le grand-duché de Hesse, de 1858 à 186', tous les condamnés à mort obtinrent une commutation de peine, et l'on continue sans doute d'y suivre les mêmes errements.

Dans le royaume des Pays-Bas, le nombre des exécutions diminua progressivement. De 1841 à 1850, le Roi fit grâce à 103 condamnés à mort sur 115; de 1831 à 1860, à 71 sur 79. Depuis 1861, aucune condamnation capitale ne fut exécutée.

En Portugal, la dernière exécution eut lieu en 1846. Voilà vingt ans que l’échafaud a disparu dans ce pays, et l'ordre public n'en souffre point, puisque le nouveau projet de Code pénal abolit la peine de mort 0).

89 . En Belgique, le nombre des condamnations à mort prononcées contradictoirement fut, en 1861, de 32; en 1862, de 19; en 1863, de 15 ; en 1864, de 20, dont un acquitté après cassation de l’arrêt; et en 1865, de 10. En tout, dans les cinq années, 94 condamnations à mort, qui se répartissent entre les diverses provinces du royaume comme suit : Luxembourg, 2; Liège, 5; IVamur, 4;

(I) Strafrechl s Zeitung , 1864, p. 71, 73, 79, 80. sq. ; 1865, p. -49, 81 f 87. 90. 92 ; 1866, p. 83, 89, 91 à 9i.

Anvers, b; Limbourg, 7; Brabanl, 11 ; Hainaut, 17 ; Flandre orientale, 20; Flandre occidentale, 25. Une chose digne de remarque, c'est que, dans la province de Liège, où l'échafaud ne s'était plus dressé depuis 1829, on ne comptait, dans les années 1861, 1862 et 1863, aucune condamnation à mort.

Quant aux exécutions, elles ont été, dans l'espace de ces cinq années, extrêmement rares. En 1861 , trois condamnés à mort furent exécutés, un pour assassinat cl vol, deux pour meurtre et vol avec circonstances aggravantes. En 1862, il n'y eut qu'une seule exécution, de même qu'en 1863. Les deux coupables avaient été condamnés, l'un et l'autre, pour assassinat et vol. Aucune condamnation capitale n'a clé mise à exécution dans les années I86i, 1865 cl 1866. Depuis que la clémence royale est descendue sur un des plus odieux scélérats, sur le nommé Pcde, qui, après avoir assassiné sa victime avec une incroyable férocité, a fait l’aveu de son crime avec un cynisme révoltant, l'échafaud peut cire considéré comme aboli de fait en Belgique.

90 . Les pays qui ont congédié le bourreau, ne forment encore que des exceptions. Mais celle réforme est préparée ailleurs par une mesure qui doit amener, dans un avenir plus ou moins prochain, l'abolition totale de la peine de mort. Dans la plupart des Etals où celte peine est encore exécutée, bien qu’elle ne le soit plus que dans les cas les plus graves, les exécutions publiques sont ou supprimées ou sur le point de letrc. On a fini par comprendre que, loin d'augmenter l'intimidation et d'inspirer de la terreur aux masses, ces exécutions produisent des effets tout opposés à ceux qu'on en attend, et exercent, en outre, sur la multitude, l'influence la plus pernicieuse. Si I on repousse généralement l'exposition publique, à plus forte raison doit-on repousser celte boucherie qui se fait sous les yeux du peuple.

Dans les pays même où les exécutions sont encore publiques, l'administration , convaincue des conséquences funestes quelles entraînent, cherche, par tous les moyens, à diminuer le nombre toujours croissant des curieux, qui y accourent comme à un spectacle. La sanglante expiation, repoussée de l’intérieur des villes, est reléguée dans des lieux écartés; l'échafaud se dresse à la faveur

de la nuil; on procède à l'exécution de grand matin, et sans en avertir le public; le lugubre cortège se dirige furtivement sur la place destinée il celle execution, et le bourreau se hâte, comme un malfaiteur, de trancher la lète du condamné. Quelquefois même, pour éconduire la multitude, la police fait courir le bruit que l'exécution aura lieu dans un quartier éloigné de celui où elle doit se faire. Ainsi, d’une part, on persiste à vouloir faire couler le sang sur la place publique, et, d'un autre coté, on fait tout scs efforts pour en écarter la foule.

91. C'est en Amérique que l’on commença, en 1855, à supprimer la publicité des exécutions capitales. En effet, dans les États de New-York, de Massachussets, de Pensylvanie, d'Ohio, de Maryland, et dans presque tous les États septentrionaux de l'Union américaine U), l’arrrèt de condamnation est exécuté dans Pntérieur d'une prison ou dans une enceinte fermée, en présence d'un certain nombre de magistrats et de témoins, appelés à constater l'exécution et à en signer le procès-verbal , qui est ensuite publié par les journaux. Celte mesure est soutenue par l'opinion publique, qui se prononce partout en sa favettrf' (I) 2 3 4 ). Toutefois, les condamnations capitales, prononcées par les cours fédérales, sont exécutées publiquement.

Le système américain lut d'abord adopté, en Europe, par deux petits Etats d'Allemagne : par le duché de Saxe-Altenbourg, en 1844 ■’), et par la principauté de Schwarzbourg-Sondcrsbausen, en 18171*).

(I) Dans son traité de la peine de mort, après avoir dit. p. 25. que la publicité des exécutions capitales est interdite dans la plupart des Etals de l'Amérique du Nord, M. Miltermaier déclare, dans le même traité p. 103. qu'en Amérique, les exécutions sont publiques dans la plupart des Etals. Nous laissons à l’auteur le soin de concilier ces deux propositions.

t2) Le célèbre criminaliste Lieber , professeur de droit dans la Colombie, s’est déclaré partisan de cette innovation dans la Revue de législation étrangère, publiée par Mittkrmmer cl Moiil, tome XVII, n" 1.

(3) « Les exécutions auront lieu dans une enceinte fermée, en présence du tribunal, d'un ministre du culte, d'un médecin et de dix témoins à désigner par le tribunal. D’autres personnes pourront aussi y être admises sur leur demande, à savoir : les parents du condamné, les délégués de la commune à laquelle il appartient, des fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif, des avocats, des médecins, et généralement des personnes qui occupent un certain rang dons la société. » Loi de 1844.

(4) « La peine de mort sera exécutée dans la cour de la prison ou dans une autre

La Prusse ne tarda pas à proscrire à son tour la publicité des exécutions capitales. A Berlin, la masse des spectateurs de ce hideux spectacle était si grande, que le Roi crut devoir ordonner que désormais les exécutions auraient lieu à Potsdam. Mais on s'aperçut bientôt qu'au lieu de diminuer le mal, on n'avait fait que le déplacer. Il fut donc résolu que les malfaiteurs condamnés à mort dans la province, seraient exécutés aux environs de Spandau. Dans le projet de Code pénal prussien de 1845, les exécutions publiques furent maintenues. Mais la triste expérience que le gouvernement venait de faire, et la critique dont la disposition qui consacrait la publicité des exécutions fut l'objet de la part de l'éminent criminaliste Abegg, déterminèrent le gouvernement à la supprimer dans le projet de 1847. Cette innovation fut sanctionnée par le Code pénal de 1851, dont l'art. 8 est ainsi conçu :

• La peine de mort sera exécutée dans un lieu clos, soit dans l'cnccinlc de la prison, soit ailleurs, sur une place inaccessible au public. Lors de l’exécution seront présents : deux membres au moins du tribunal de première instance, un ofKcier du ministère public, un greffier, et un employé supérieur des prisons II sera donné connaissance de l'exécution au chef de la commune du lieu où elle doit sc faire. Celui-ci déléguera douze personnes choisies parmi les représentants delà commune, ou parmi les autres citoyens notables, pour y être présentes. L’accès du lieu de l'exécution sera également permis au ministre du culte auquel appartient le condamné. Le conseil du condamné et, pour des motifs particuliers, d’autres personnes y seront également admis. L’exécution de l'arrêt de condamnation sera annoncée par le son d'une cloched. ■

L'exemple donné par la Prusse fut successivement suivi, en Allemagne, par la ville libre de Hambourg, le grand-duché de Bade, les royaumes de Saxe, de Wurtemberg et de Bavière. Toutefois, dans

enceinte fermée, en présence des juges et du greffier. Seront admis à assister aux exécutions, outre les employés de la prison, autant d'hommes majeurs que l'cnccintc pourra en contenir sans encombrement. Le son d’une cloche annoncera au public le moment de l'exécution. «* Loi du li août !N(7.

(I) Traduction de M. Nypcls. Voir Complément de la théorie du Code pénal , p. 506.

ce dernier pays, les personnes désignées ne sont pas obligées d'assister à l'exécution , qui n'est point retardée par leur absence (U.

Dans le canton de Berne, le grand conseil décida, en 1864, par 110 voix contre 52, que désormais les exécutions capitales auraient lieu dans une enceinte dont l'accès serait interdit au public (2).

Nous venons de voir que, en Italie, le gouvernement proposa, dans la session de 1865, par l'organe du ministre de la Justice, à la chambre des Députés, la suppression de la publicité des exécutions capitales (n” 78).

En Angleterre, celte mesure est consacrée par le bill relatif à la peine de mort, présenté au parlement dans la session de 1866(5).

Déjà en 1846, dans l’enquèle ordonnée par le parlement pour constater l'cflicacité et la convenance des peines établies par la législation en vigueur, plusieurs témoins entendus par la commission s'étaient énergiquement prononcés contre la publicité des exécutions. Parmi les témoins figurait un homme d'une grande expérience, l’aumànicr de la prison de Pentonvillc, .41. Ringsmille, qui regardait les exécutions capitales comme cxeessivcmenl dangereuses pour la moralité du peuple t*).

Dix ans après, la chambre des l.ords nomma une nouvelle commission d’enquéte, chargée d'examiner la question relative à l'application de la peine de mort. Les études de celle commission, qui entendit un grand nombre de personnes expérimentées, particulièrement des shérifs, des directeurs et aumôniers de prisons, des officiers

(1) L’art, tî) du Code pénal bavarois de 1861 porte : « La peine de mort est exécutée, par la décapitation, dans un lieu clos, en présence d’une commission judiciaire et d’un officier du ministère public. Le chef de la commune du lieu où l’exécution doit se faire, délègue en outre vingt-quatre personnes choisies parmi les représentants de la commune ou parmi les autres citoyens honorables, pour y assister comme témoins. La commission judiciaire désigne ii l’avance les personnes chargées de remplacer ses membres absents L’obligation de venir n’existe ni pour les personnes convoquées par le chef de la commune, ni pour les remplaçants désignes par la commission judiciaire. Leur absence n’empéche pas l’exécution de la peine. L’accès du lieu de l’exécution doit également être accordé à un ou deux ministres du culte auquel appartient le condamné, et nu conseil de ce dernier. Il peut être permis à d’autres personnes pour des motifs particuliers. »

(2) Strafrechts Zeilung , 186S, p. 79. — (3) Voir les n°* 46 et suivants.

(4) ILus, Rapport sur le projet de révision du Code pénal f n u 60.

de police, etc., eurent pour objet, 1" les effets produits par les exécutions publiques sur les spectateurs de ces exécutions, sur les populations des villes où elles avaient lieu, cl sur les autres criminels; 2" les inconvénients qui pouvaient résulter de la substitution des exécutions dans une enceinte fermée, aux exécutions publiques; 3" les avantages qu’elle pouvait offrir; 4° le bien et le mal produits, dans d'autres pays, par cette substitution.

Le rapport de la commission exprima l’avis que les exécutions capitales étaient considérées par les masses comme de simples spectacles, cl quelles avaient pour effet de plonger les populations des villes où elles avaient lieu, pendant vingt-quatre heures, dans des excès de débauche de toute espèce; que les exécutions publiques tendaient à glorifier le criminel et à l’entourer en quelque sorte des honneurs du martyre. Le rapport ajouta que l’expérience des pays, où les exécutions se faisaient dans l’enceinte des prisons, était favorable au maintien de celle mesure. En somme, la commission conclut à la suppression des exécutions publiques, à la condition : 1° que les exécutions dans l’intérieur des prisons ou dans des lieux spécialement destinés à cet effet eussent pour spectateurs des fonctionnaires désignés ad lue et chargés de consigner leurs déclarations dans les formes légales; 2" que les autorités locales pussent, en outre, y admettre telles autres personnes auxquelles elles jugeraient convenable d’accorder une autorisation spéciale; 3“ que l’heure du supplice fût annoncée au-dehors par le tintement des cloches, et le moment de l’exécution par l’érection d’un drapeau noir, l’administration conservant la faculté d'employer tout autre moyen propre à réaliser le but désiré.

Une des dépositions les plus intéressantes, faites devant la commission d’enquête, fut celle de M. Clay, aumônier de prison depuis trente-quatre ans. Ce témoin déclara que, dans son opinion, basée sur une longue expérience, la publicité de l’expiation sanglante produisait sur les populations des effets pernicieux, cl que les exécutions dans l’intérieur d’une prison frapperaient plus fortement l'imagination des masses, que les exécutions sur la place publique (fl.

(I) Moniteur belge. 1850, n° 200, p. 2G46. Mittkrmaikr, Die Todesalrafc f p. 161.

Enfin, la commission royale nommée, en 1865, pour examiner toutes les questions qui se rattachent ù la peine capitale (n° 102), demanda, dans son rapport, que le système actuel d'exécution fût supprimé, et que, à l’avenir, les condamnations à mort fussent exécutées dans l’enceinte d’une prison, sous l’empire de réglements établissant des mesures propres à prévenir tout abus et à prouver au public que la justice humaine avait été satisfaite. Les conclusions de la commission ont servi de base au bill soumis, en 1866, à la sanction du parlement. Voici les mesures édictées par le bill. Les exécutions auront lieu dans l’enceinte de la prison où l’accusé était détenu, en présence du shérif chargé d’y pourvoir, du gouverneur, du chapelain cl du chirurgien de la prison, et de tels autres officiers que ceux-ci pourront requérir. Ces personnes signeront le procès-verbal de l’exécution. Dans les vingt-quatre heures, le coroner, assisté d’un jury ad hoc, constatera l'identité du cadavre du supplicié. Celui-ci sera ensuite enterré dans l’intérieur de la prison.

Dans l'opinion des journaux anglais, l’exécution à huis clos ne présentera pas d’inconvénients, surtout si, outre les employés de la prison, la presse périodique est admise; le public n’avant pas besoin du témoignage d'une misérable populace, qui assiste au spectacle de la pendaison d'un homme avec une joie brutale et sauvage (■>.

(I) Moniteur belge ^ 1865, n® 365; 1865, n° 106. — Voie» ce que publiait la Gazelle de» Tribunaux au sujet d’une exécution qui a eu lieu il Ncwgale, le 'ii février 186t. « Une galerie, ou plutôt un rebord haut de deux pieds, tendu de drap noir, entourait la potence, de telle façon que les extrémités inférieures des suppliciés fussent cachées aux regards du public. Cette draperie, usitée dans les provinces et nouvelle à Londres, a été hautement critiquée par les spectateurs en plein air, qui se prétendaient lésés, puisqu'on les privait de la vue de quelques convulsions des agonisants. . La foule était énorme. On comptait, à cinq heures du malin, 40,(00 à 50,000 personnes, et, chose douloureuse à consulter, cette foule se composait d'une innombrable quantité d’enfants et déjeunes gens.... Les rues regorgeaient de monde, ainsi que les fenêtres, louées à prix d’or. En bas, vers six heures du malin, la foule, devenue plus serrée de minute en minute, se livrait à des démonstrations d'une joie effrénée. Des marchands forains cherchaient à se frayer un chemin , débitant sur leur passage des marrons , des oranges et des pommes de terre bouillies. Les chapeaux des hommes tombaient à chaque pas, abattus par quelques loustics, cl s’en allaient rebondissant sur les têtes jusqu’à ce qu’ils se perdissent au loin .. La foule s’est ensuite écoulée en chantant joyeusement comme au retour d’une fête publique; bon nombre de spectateurs sont entrés dans les tavernes pour continuer et finir une journée si bien commencée, et

®*. En Belgique, le système américain compta des partisans déjà en 1848. Voici comment s'exprima à cette époque un de nos savants les plus éminents : • Si l'on croit à la nécessité de la peine de mort, qu'on ne létale du moins pas sous les yeux du peuple. Dès que le crime a été constaté d'une manière solennelle et publique, dès que la loi a prononcé, que le glaive frappe, mais que ce soit entre les murs d'une prison. Qu'on n'atlirc pas les regards du peuple sur un hideux supplice, qui épouvante les uns et habitue les autres à ce spectacle sanguinaire. L’effet moral que veut obtenir le législateur, serait obtenu d'une manière plus sure par le silence mystérieux qui couvrirait le supplice. Quelques témoins seulement seraient appelés à y assister, pour présenter toutes les garanties que la société peut exiger dans une pareille circonstance U). »

Tel fut aussi l’avis de la commission chargée par le gouvernement de reviser le Code pénal. Les art. 14 et 15 du projet de révision, présenté à la chambre des Keprésentants le 12 décembre 1849, étaient ainsi conçus : * L'exécution se fera dans l’enceinte de la prison qui sera indiquée par l'arrêt de condamnation. — La condamnation sera exécutée en présence de deux membres de la cour d’appel ou du tribunal de première instance, d'un officier du ministère public, du greffier de la cour d’assises, du directeur et du médecin de la prison, d'un ou de plusieurs ministres du culte, et de douze témoins au moins. A l'heure indiquée pour l'exécution, les cloches sonneront le glas. Le procès-verbal d'exécution, dressé par le greffier, sera signé par lui cl par les autres fonctionnaires ci-dcssus indiqués. •

le quartier, ajoute le témoin «le ces scènes révoltantes, avait tout à fait l'air animé et turbulent que j'y ai vu le jour «le l’entrée solennelle de la princesse de fiallcs »

(I) Qüetilet, Du système social, Paris. IS48, p. 213. — Dans une brochure fort intéressante, qui renferme de curieux détails sur la manière d’exécuter la peine de mort dans les Etats de l'Amérique du Sud, M. Joseph Derole se prononce contre les exécutions publi«|ues et contre les procédés en usage pour infliger cette peine II propose de donner la mort au condamné en faisant arriver, dans sa cellule, par un tuyau, un des gaz asphyxiants, faciles à produire, et d'exposer le cadavre, pendant quelques heures, dans une enceinte convenablement disposée. Abolition de la guillotine, delà potence et de» exécution* publique*. Appel aux Chambre s législative * en faveur de* condamnée, par Joseph Dibote, consul général de Belgique dans les Etats de la Plata. Bruxelles, I86îi.

On voit que le mode d'exécution, proposé par la commission du gouvernement en 1849, était absolument le même que celui qui, deux ans après, fut décrété par le Code pénal prussien, adopté ensuite dans les royaumes de Saxe, de Wurtemberg, de Bavière, dans le grand-duché de Bade, dans plusieurs petits États d'Allemagne, dans le canton de Berne, et qui ne tardera pas à être sanctionné par les parlements d'Italie et d’Angleterre.

Cependant, la cour d'appel de Bruxelles protesta, tout émue, contre l'obligation imposée aux magistrats d’étre témoins de l'exécution des arrêts de la justice. Touchée de cette protestation, la chambre des Représentants décida que l'on continuerait de donner à la foule le spectacle des exécutions capitales.

Convertie en loi , la disposition du projet élaboré par la commission du gouvernement aurait eu pour résultat de faire surgir, du sein même de la magistrature, de nombreux adversaires de l'échafaud, qui n’aurait pas tardé à disparaitre.

« Quand on parle à certaines personnes de l’abolition delà peine de mort, disait M. Guizot en 1822, elles regardent une telle proposition comme dangereuse cl la rangeraient volontiers parmi les chimères. Mais mettez ccs mêmes personnes en présence de l'application, placez-les en face du supplice, il se fera en elles une révolte intérieure, et elles en viendront peut-être à douter de la nécessité de ce moyen de répression. »

Heureusement, la question relative au mode d'exécution de la peine de mort a cessé chez nous d’avoir un intérêt pratique, les condamnations capitales n 'étant plus exécutées en Belgique.

94 . Les améliorations introduites dans le système pénal et relatives à la peine de mort, sont les effets de l'action qu'ont exercée, dans le cours d'un siècle, sur l'opinion publique les écrits et les discours des jurisconsultes, des philosophes, des publicistes et des hommes d'État, qui ont combattu ce châtiment. A notre époque , cette action est plus énergique que jamais. Si les adversaires de l'expiation san-

glanle comptent dans leurs rangs quelques fanatiques, capables de pendre le bourreau pour l'cmpèchcr de pendre les assassins, la plupart de ces hommes généreux défendent la cause de l’humanité et du progrès avec calme et réflexion, par des considérations fondées sur le raisonnement et l’expérience. Celle vaillante phalange est commandée par un chef illustre, M. Millermaier, le Saint-Paul de la doctrine nouvelle, qui, malgré son âge avancé, combat les erreurs de la vieille école avec la bouillante ardeur d'un jeune converti, mais qui, le plus souvent, prend ses désirs pour des réalités.

Pour servir utilement celte belle cause, il faut calculer la force de résistance qu’il s'agit de vaincre, et se garder de nourrir des illusions, en s’imaginant qu’on n’a qu a élever la voix, pour entraîner la conscience publique et faire tomber l’échafaud. La voix de Beccaria était bien puissante, puisqu'elle a opéré, dans un court espace de temps, la conversion des souverains et des hommes d'Etat les plus éminents. Cependant cette conversion n 'était que passagère, et l’échafaud est encore debout dans la plupart des Etals, malgré l’attaque dirigée contre lui depuis un siècle.

95. Nous constatons avec bonheur que le nombre des partisans de l’abolition de la peine de mort s'accroît sans cesse et partout. Nous nous réjouissons de voir briller dans leurs rangs Millermaier, Berner, kosllin, Arnold, en Allemagne; Olivecrona, en Suède; Lucas, Bérenger, Franck, Ortolan, en France; Phillips, Ewart, Denman, Briglit, le comte Russell, ancien premier ministre, en Angleterre; Pisanelli, 'Carrara, Mancini, Pessina, Ellero, Poletli, en Italie; Vreede, Jolies, Olivier, ancien ministre de la Justice, en Hollande; Ducpétiaux, de Brouckerc, Visschers, Th. Fallon, Bara, ministre de la Justice, Forgcur, Nypels, Thonissen, et plusieurs autres, en Belgique. Nous sommes les premiers à reconnaître l’influence qu'exercent sur la réforme du système de répression les journaux et les revues qui ont pour objet soit la théorie, soit l’application du droit pénal (l); les congrès scientifiques, parmi lesquels nous devons

(I) Il suffira de cilcr la Belgique judiciaire ; le Droit cl la Gazette det tribunaux f en France; les Archiva de droit criminel, la St raf redits Zeitung , le Gerichts Saal. en Allemagne; la Escudo del derecho , de Madrid; la Semesi , de Naples; la Legge. de

mentionner spécialement le congrès île jurisconsultes, réuni à Mayence en 1 8t>4 ( *) ; enfin, les associations formées, pour l'abolition de la peine de mort, en Angleterre, dans les Pays-Bas, et en Belgique'-). Mais nous n'aimons pas à nous bercer d'illusions et à crier victoire au milieu de la bataille.

Sans doute, la lutte engagée a produit, surtout depuis les trente dernières années, des résultats importants et inattendus; le vieux système de répression, ébranlé dans ses fondements, sera renversé, on peut le prévoir avec certitude. Mais le temps de ectte réforme radicale n’est pas encore venu. Dans la plupart des États, l'opinion publique soutient la peine de mort; la grande majorité des esprits consciencieux cl éclairés regarde cette peine comme légitime et nécessaire, lorsqu'elle frappe un assassin.

96. Si, en Italie, la plupart des criminalistes les plus distingués combattent la peine de mort comme funeste et immorale, nous voyons le contraire partout ailleurs, et particulièrement en Allemagne. L'étranger qui ne connaît, dans ce pays, que M. Mittermaier, se plail à croire que le savant professeur a converti à sa doctrine l'ancienne confédération germanique tout entière. Il n'en est pas ainsi. C’est précisément en Allemagne, que la grande majorité des jurisconsultes placés au premier rang, tels que Savigny (3), Abegg, Geib, Hepp, Stalil, Hye, Waller, Wüchler, et tant d'autres, se prononcent en faveur du maintien de la peine de mort appliquée à l'assassinat et à la haute trahison au premier chef. Chose étonnante, la voix de l'illustre abolitioniste trouve moins d'écho dans sa patrie

Turin ; le Monitore dei tribunal i, de Milan ; l’£co dei tribunal i , de Venise. Une mention particulière est due au (Homale per l’abolisione délia pena di morte , publié par M. Pictro Ellero. d'abord à Milan, ensuite à Bologne.

(1) L’assemblée prit à une majorité considérable la résolution suivante:* Le congrès de jurisconsultes exprime la conviction qu'à l'avenir la peine de mort ne doit plus être inscrite dans un Code allemand . sauf en cas d'application du droit militaire ou maritime. »

(2) L’association pour l'abolition de la peine de mort, formée à Liège et composée d’un grand nombre de membres, a pour président M. Forgeur, pour vice-présidents MM. Nypels cl de De Bchr, pour secrétaires MM. Bury et Haussons. Les éludes et discours publiés par celle association sont fort intéressants.

(3) Voir Gtia. Deutsche* Strafrecht . tome II, p. 410.

qu'à l'étranger ; tant il est vrai que nul n'est prophète dans son pays.

On attache une grande importance à la résolution prise, en 1864, par le congrès de Mayence. Mais on ignore sans doute que le congrès de jurisconsultes réuni, en 1862, à Vienne, avait écarté, à l'unanimité des voix moins une, l'amendement proposé par un de ses membres et tendant à l'abolition de la peine capitale C).

On semble également ignorer ce qui s'était passé au congrès de Mayence avant le vole de l’assemblée générale. Dans son rapport fait à la section de législation criminelle, M. Ilve, professeur de droit pénal à l'Université do Vienne, avait demandé que, dans le Code pénal commun à toute l’Allemagne, Code dont le congrès désirait la publication, la peine de mort ne fut appliquée, indépendamment des crimes prévus par le droit martial et le droit maritime, qu'à l'assassinat et à l'attentat contre la personne du souverain. Cette conclusion du rapport, combattue par M. Mühlfeld , qui proposait l'abolition de lëchalaud pour tous les crimes ordinaires, fut adoptée par la section criminelle à la majorité d'une voix. Mais dans l'assemblée générale, une forte majorité se prononça pour la motion de M. Mühlfeldt*).

97. Les publicistes ne sont pas plus d'accord sur ce problème social, que les jurisconsultes. « Quant à l'adoucissement des mœurs, disait, en 1864, M. Prévosl-Paradol dans le Journal des Débats, quant à l'adoucissement des mœurs, qui semble au premier abord si favorable à l'abolition de la peine de mort, on ne larde guère à reconnaître, si l'on y veut bien réfléchir, que plus les mœurs seront adoucies, plus il sera difficile d'appliquer une autre peine qui soit encore capable d'intimider les ennemis des lois. Sous la généreuse impulsion de la philanthropie, les prisons et le travail forcé, qui sont les seules peines acceptables par un peuple civilisé, perdront de plus en plus de leur dureté, et, par suite, inspireront moins d’horreur ( 3 ). » Sans doute, cet argument ne prouve rien ; car il en résulterait, s’il était fondé, qu'il

(1) Strafrechtt Zeitung, 1862, p. 760 el 76! .

(2) Strafrechtt Zeitung, 1864. p. 24 et 25. — (3) Moniteur belge, du 4 mars 1864.

faudrait remplacer la prison et les travaux forcés par le dernier supplice. Ce que l'cminent académicien a voulu dire, c'est que la peine de mort a une puissance d'intimidation qui manque aux autres châtiments établis par les Codes modernes. Quoi qu'il en soit, un grand nombre de publicistes se déclarent partisans de l’écbafaud par le même motif ou par un autre.

Interrogez les philosophes, cl tous répondront, à moins qu'ils «'appartiennent à l'école matérialiste, que le principe d'expiation justifie ce châtiment.

Il est notoire que la magistrature, à l’exception de celle de Toscane, et le clergé, quel que soit le culte auquel il appartient, regardent généralement la peine de mort comme juste et necessaire.

Quant it l'armée, on peut ctre sur que tous ceux qui y exercent un commandement quelconque, partagent l’avis énoncé à la chambre des Députés d'Italie par le général La Marmora (n* 78).

98. Si l’on veut se rendre un compte exact de l'opinion publique, en ce qui concerne la question à résoudre, on doit consulter les faits qui révèlent le sentiment du pays où ils viennent de se produire. Nous nous bornerons à mentionner ceux qui se sont passés dans les trois dernières années! 1 ).

(1) Dans notre revue, nous passerons sous silence les Étals-Unis d'Amérique. Dans la plupart de ees Etats, la potence se dresse encore fort souvent, et le peuple, impatient des lenteurs de la justice ordinaire, continue d'arracher le patient des mains de l'autorité, pour le pendre au premier arbre qu'il rencontre. Cependant, d'après M Mitlermaier, l'opinion publique se prononce, en Amérique, de plus en plus contre la peine de mort {Die Tudettlrafe, p. 52, et Slrafrechl s Zeitung , passim). Nous appellerons l'attention du savant criminaliste sur les faits que voici. Le 18 septembre dernier, une grande réunion d'anciens soldats eut lieu à Boston, sous la présidence du général Banks La présence d’un homme aussi influent avait attiré la foule. Tous les comtes de Massachussets étaient i 'présentés par d'anciens défenseurs de l'Union, qui, aujourd'hui, accordent leur conliance au Congrès et blâment le système politique du président des Etats-Unis Parmi les résolutions prises par la Convention, nous nous

bornerons à relever celle-ci : « Nous protestons contre la mise en liberté de

Jefferson Davis et contre l'amnistie qu'on veut lui accorder. Nous protestons contre la clémence insultante qui choie et qui fête un traître couvert de notre sang, dont In place est dans une cellule de criminel, cl qui devrait vivre et mourir sans recevoir d'autre nourriture que celle qu'on accorde aux assassins. Nous demandons qu'il soit mis en jugement pour ses crimes, qu'il soit condamné, et qu'il toit pendu. (Approbation générale). » La Convention de soldats et de marins tenue vers la même époque à

99 . Dans le canton de Berne, la question de la peine de mort se présenta, en 1864, h l’occasion du projet de Code pénal qu'il s'agissait d’élaborer, et dont le système était subordonne à la solution de cette question préliminaire. Après une discussion assez longue, le grand conseil décida, par 128 voix contre 47, que celte peine serait maintenue!*).

En Danemark, le Folkething se livra, au mois de décembre de l’année dernière, à la discussion du nouveau projet de Code pénal. Les débats portèrent spécialement sur la question de la peine de mort. La motion tendant à l'abolition de cette peine fut rejetée par 59 voix contre 29. Ajoutons que la proposition faite par un membre de la Chambre et ayant pour objet la suppression de la peine des verges et du bâton , fut également repoussée par 54 voix contre 25( 2 M

Dans la session de la Diète suédoise de 1866, l'ordre des paysans renouvela la tentative faite dans la session précédente (n“ 64), en demandant la suppression de la peine de mort, à titre d'essai, pendant dix ans. La deuxième tentative n'eut pas plus de succès que la première.

100 . Nous avons fait connaître le résultat de la controverse agitée, dans les assemblées législatives de France, en 1791, 1793, 1830, 1852 et 1848 (n“ 38 à 45). Soulevée de nouveau au sein du corps législatif en 1854, 1861 et 1864, elle amena la même décision. Dans la session de 1865, la question de l'abolition du dernier supplice fut encore portée à la tribune de cette assemblée par suite d'un amendement déposé par plusieurs Députés, et relatif au passage de l’adresse qui concernait la mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés. Cet amendement était ainsi conçu : « Nous croyons aussi que les lumières de la civilisation ont assez profondément pénétré les esprits, pour que le moment soit venu de faire prévaloir dans nos lois pénales le grand principe de l'inviolabilité de la vie humaine. » La discussion ne fut ni longue ni approfondie. Après un brillant

Pillsburg, adopta la motion présentée par le général B.uttier, et demandant que le général Lee et M. Jefferson Davis fussent pendus. (Moniteur bel ye, 1866, n°* 270 et 283). Toutes les Conventions des radicaux d’Amérique expriment le même vœu.

(1) St raf rechts Zeitung , 18(15, p. 78. 79. — (2) Moniteur belge, 1865, il 0 338.

discours prononcé par M. Jules Favre en faveur de la motion, et une réponse de MM. Nogent Saint-Laurent et Lafond de Saint-Mür, qui la combattaient, on procéda au vote, et l'amendement fut repoussé par 203 voix contre 26 (•).

fOl. Au mois de mars 1865, nous l’avons dit (n° 78, in fine), la chambre des Députés du royaume d'Italie, siégeant encore à Turin, avait supprimé, à une imposante majorité, la peine de mort dans le Code pénal commun, en la maintenant dans les Codes militaire et maritime, ainsi que dans la loi sur le brigandage. La commission du Sénat, saisie du projet, le repoussa, en proposant toutefois de réduire le nombre des crimes capitaux. Après avoir relevé l'étrange contradiction dans laquelle la chambre des Députés était tombée, en proclamant celte peine injuste et inutile pour les crimes communs, tout en la déclarant légitime et nécessaire pour les crimes prévus par des lois spéciales, le rapporteur insista particulièrement sur celte circonstance que la plupart des tribunaux, consultés sur la question, regardaient celle innovation comme dangereuse pour l’ordre social. La discussion, à laquelle plusieurs Sénateurs prirent part, n'offrit rien de remarquable. Dans la séance du 22 avril 1865, l'assemblée rejeta le projet par 87 voix contre 1 6< 1 2 >.

Cette divergence d'opinion mit le gouvernement dans un grand embarras. Pour réaliser l'unification législative et administrative, décrétée par le parlement dans la session de 1865, le Code civil, le Code de commerce, les Codes de procédure civile cl de procédure criminelle furent publiés et devinrent obligatoires, à compter du 1" janvier de cette année, dans toutes les provinces du nouveau royaume. Ce fut à la même époque que s’opéra la fusion de la magistrature toscane dans le grand corps de la magistrature italienne, auquel elle n'avait pas été réunie jusque là, et que l'administration laïque entra en possession des registres de lctat civil. .Mais l’opposition qui venait de se produire entre les deux Cha'mbres au sujet de la peine de mort, rendit impossible la publication d'un Code

(1) Moniteur belge, 1865, n°* 100 et 101.

(2; Moniteur belge, 1865, n ° * 109 et 115. StrafrechU Zetlung , 1866, p. U.

pénal commun à toule l'Ilalie. D'ailleurs, on se trouva en présence d'une autre dilliculié. La Toscane, où la peine capitale est légalement abolie, protesta énergiquement, dans des pétitions et des meetings nombreux, contre le rétablissement de l'échafaud.

Dans celle conjoncture, le gouvernement jugea nécessaire de nommer une commission chargée de fixer les bases d'un nouveau Code pénal, d'établir l’échelle des peines, et de régler l'organisation du système pénitentiaire. Cette commission, dans laquelle brillent d'illustres hommes d'Ffat, tels que Pisanelli et Mancini, anciens ministres; des criminalistes éminents, tels que CarraraÜict Pcssina, professeurs de droit pénal, l'un a Pise, l'autre à Naples; et des spécialités distinguées, tels que Boschi, directeur général des prisons, et Morelli, professeur de médecine à Florence, cette commission s'est mise activement à l'œuvre, cl le résultat de ses travaux pourra sans doute être bientôt soumis à l’examen du parlement l 2 >.

10*. Les faits qui se sont produits dans les dernières années en Angleterre, offrent un haut intérêt (âi. Dans ce pays, la question de la peine de mort est vivement controversée, comme partout ailleurs; mais l'esprit éminemment positif des Anglais maintient la discussion sur le terrain de la pratique, et n'examine que les avantages et les inconvénients de l'application de ce moyen de répression.

Peu de personnes l'attaquent ou le défendent d’une manière absolue, par des arguments philosophiques, par des considérations fondées sur les principes du droit pénal, par des raisons d'humanité et de clémence. La question qui, chez nos voisins d'outre-mer, résume toutes les autres, est celle-ci : est-il utile de pendre les malfaiteurs coupables de certains crimes? Tandis que les Italiens et les Allemands, se livrant avec une prédilection marquée à la conlem-

(1) Dons une savante Élude, publiée sous le litre ; Prolutione letta il 20 nov. 18(55, d«f/' aw. Fr. Carrara , *e l’unit à gea rondizinne del givre penale; Luron. 18(55, M. le professeur Carrara, qui esl en même temps Député, sc prononce contre l'unification de la législation pénale.

(2) Moniteur belge , 180(5,11® 12, Mittekmaikr, dans le Gerichfs Saul. 1806, p. 184, 185.

(3) Voir ci-dcssus les i»®* 40 et suiv. et n° 02.

plaiion abstraite du droit de punir, se croient obliges en conscience d'examiner avant tout si la peine de mort est légitime, les Anglais, écartant les idées spéculatives, ne consultent que l'expérience cl ne prennent pour guide que l'intérêt.

Le principe utilitaire est poussé jusqu a ses dernières conséquences par M. Roebuck, qui veut maintenir la peine capitale, • parce qu'il n'y a pas de moyen moins coûteux de se défaire d'un malfaiteur, et que, pour la société, c'cst quelque chose que de supprimer à bon marché un homme dangereux. * Puisqu'il coule moins de pendre un homme que de le tenir en prison, l'honorable membre de la chambre des Communes devrait demander l'application de la peine capitale 5 tous les individus condamnés pour un délit quelconque. Heureusement, le parlement ne partage pas l'avis brutal de M. Roebuck.

103 . L’opinion qui veut l'abolition immédiate de l'échafaud, a pour représentants, dans le monde anglais, les plus illustres personnages, et tous les jours elle fait dë nouveaux progrès. Dans la séance tenue, à York, le 28 septembre 1864, par la National association for the promotion of social science, Lord Brougham, totalement converti O, a défendu cette opinion dans un discours éloquent. Le comte Russell vient de s’y rallier à son tour(*>. Au sein de la législature, elle est énergiquement soutenue par M. Ewarl, qui, depuis 1847, saisit toute occasion pour présenter h la chambre des Communes des pétitions couvertes de signatures nombreuses en faveur de la suppression du dernier supplice. En dehors du parlement, elle trouve un puissant appui dans la Society for the abolition of capital punishment, formée à Londres, et comptant de nombreux adhérents dans les classes les plus élevées du pays (3). Les membres de

(I) Quantum mutntus ab illo fiée tore. Voyez le n°48.

(1) Dans rintrnduclion de la nouvelle édition (1865) de son ouvrage sur la constitution anglaise. StrafrcchU Zeitung , 1866, p. 2.

(5) Les honorables membres de ces deux associations, et tous les vertueux gentlemen qui s'agitent au sein et en dehors du parlement, pour sauver de la poleuce les assassins qu'on y attache, ne larderont point, nous en avons la conviction, à clever aussi la voix en faveur des pauvres soldats qui, en Angleterre, dans la seconde moitié du dixneuvième siècle, sont encore fouettés et marqués au fer rouge comme des nègres. Le

celte société font des publications, tiennent des meetings, prononcent des discours, donnent lecture d'excellentes études, et, par ces moyens, entretiennent l'agitation en faveur de la suppression de l'échafaud. Pleins de zèle pour la cause de l'humanitc, ils se rendent dans les villes qui viennent d'ètrc le théâtre d'une exécution capitale; et c'est dans ces localités, encore péniblement affectées de ce terrible spectacle, qu'ils gagnent des prosélytes nombreux (O.

La grande majorité de la nation, se plaçant entre les deux opinions extrêmes, ne veut arriver à l'abolition de la peine de mort que progressivement, sans faire de tentative hasardeuse et prématurée, sans mettre en péril la sécurité publique par la suppression totale et immédiate d'une peine qu’elle considère comme le moyen d’intimidation le plus puissant, comme la plus cflicaec des .garanties sociales. Tout en repoussant la mesure radicale, proposée par les abolitionistes, le parti intermédiaire reconnaît et proclame la nécessité de réformer la législation en vigueur.

104 . La loi <le consolidation du 6 août 1861, nous l'avons dit (n“ 48 cl 80), réduit le nombre des crimes capitaux à deux : la haute trahison au premier chef et le meurtre.

La haute trahison au premier chef comprend plusieurs faits, dont les uns sont des crimes mixtes, tels que les attentats contre la per-

parlement lui-même, parait-il, commence à s'émouvoir de cette barbarie odieuse; car ce n'est certainement pas pour compléter le recueil de ses documents statistiques, qu'il a demandé au gouvernement un rapport sur l'application de ces supplices. Voici ce que nous lisons à cet égard dans le Moniteur belge (1866, n® 251) : .. Le ministère de la guerre, en Angleterre, à la demande de la chambre des Communes, vient de publier le nombre des soldats fouettés dans l'armée et la milice de la (irnnde Bretagne et de l’Irlande. Le rapport officiel s'étend depuis l'année 1865 jusqu'en 1865. Ce rapport a ceci d'intéressant (ftcj qu'il indique aussi le nombre des soldats marqués nu for rouge avec les lettres I) (déserteur) et II C, bad c/iaracter (mauvais sujet). — En 1865, il y a eu 518 hommes flagellés; ils ont reçu en tout 24. 100 coups de fouet La même année, 156 hommes furent marqués nu fer rouge avec la lettre I). et 1 15 avec les lettres B C. — En 1801, il y cul 528 hommes flagellés (nombre de coups 20,100); 1,138 reçurent la marque D. Le ministre de la guerre, par une raison que nous ignorons, n’a pas donné le nombre des soldats marqués au fer rouge pour cause d'inconduite. — L'année dernière, les flagellés ont été moins nombreux : 141 ; mais en revanche il n’y a pas eu moins de 1,502 personnes marquées de la lettre D. Les marques B C n'ont clé appliquées qu’il 90 soldais •>

(!) Straf recht» Zeitung , 1865, p. 17.

sonne de la Souveraine et des membres de la famille royale ; les autres, des crimes purement politiques.

Quant à ces derniers, l'application de la peine capitale n'est pas à craindre aujourd'hui. En effet, pour empêcher l'acquittement de l’accusé par le jury, peu dispose à livrer un homme au bourreau pour avoir tenté de changer l’ordre politique, les officiers de la Couronne évitent, le cas échéant, de qualifier de haute trahison au premier chef les faits qui sont l’objet de l’accusation. En voici un exemple remarquable. Le rédacteur du journal féuian, 17mA people, fut condamné, pour trahison félon;/, à vingt ans de servitude pénale par la cour de Dublin, le 2 décembre I 865. Après que le jury eut rapporté un verdict de culpabilité contre M. Luby, le clerc de la Couronne lui demanda, selon l'usage, s’il avait quelque chose à dire. Le condamné prit alors la parole en ces termes : « Milords, je ne suis pas étonné d’avoir été ainsi condamné; j’étais préparé à ce verdict depuis mon accusation, quoique j’aie cru devoir défendre le terrain pouce par pouce contre le gouvernement anglais. Jetais sur d’ctre condamné, puisque les conseillers de la Couronne ont adopté une marche appelée par l’attorney général miséricordieuse. S'il avait porté contre moi une accusation capitale , j’avais quelque chance d’échapper ; mais dès qu’on a résolu de me juger d’après l’acte de trahison-félon;/, qui n'emporte pas la peine de mort, je n’avais plus aucune chance. ..(•) >

Le second crime capital, qualifié murder par la loi anglaise, constitue également toute une catégorie d’attentats. En effet, l'homicide volontaire, ou le murder, comprend d’abord l'assassinat, ou l'homicide commis avec réflexion, de sangfroid, de propos délibéré; il comprend ensuite l'homicide commis avec dessein de tuer, mais dans un premier mouvement, sans préméditation ; il comprend, en outre, les coups et blessures volontaires ayant causé la mort, quoique l’auteur n'ait pas eu le desscinde la donner; il comprend, enfin, l'infanticide, qui n'est pas spécialement prévu par la loi anglaise. Il est aisé de comprendre la répugnance qucprouve le jury à concourir, par

(1) Moniteur belge, 1865, n° 345.

scs verdicts, à l'application d’une loi qui confond dans la même peine, dans un châtiment indivisible et irréparable, les faits les plus différents.

Les renseignements statistiques, recueillis par lord Hobard, prouvent que de 100 accusés de crimes non passibles delà peine de mort, 78 sont condamnés; tandis que, dans les poursuites pour crimes capitaux, on ne compte que 22 condamnes sur 100 accusés.

Ce sont surtout les accusations d'infanticide qui amènent rarement une condamnation.

Lorsque des coupables pour lesquels la peine capitale est un châtiment excessif sont condamnés au supplice, ils excitent la commisération générale en montant sur l'échafaud; la conscience publique s’émeut et s'indigne. De là ces soulèvements de l'opinion, qui se reproduisaient, en Angleterre, chaque fois que des malfaiteurs qui ne méritaient pas la mort étaient exécutés, soulèvements qui éclatèrent surtout au mois de décembre 1863, à l'occasion des exécutions de Wright, de Mnhaigh et de Townley, dont chacun avait été condamné pour simple meurtre. L’exécution du premier fut désapprouvée en plein parlement. Et en effet, l'accusé, traduit devant les assises deux jours après le crime, et en ayant fait l'aveu, fut condamné à mort sans débat et sans défense. Suivant la maxime : limes is monney, on croit perdre du temps, et par suite de l’argent, en débattant la question de culpabilité, alors que l'accusé se déclare , lui-mème coupable(l).

105 . Dans ccs circonstances, M. Ewarl reproduisit à la chambre des Communes, le 5 mai 1864, sa motion tendant à l'abolition de la peine de mort. La motion c,ui, dans les occasions antérieures, avait laissé la Chambre indifférente, souleva, celte fois-ci, une discussion approfondie et pleine d'intérêt. Indépendamment du discours de M. Ewart , nous devons mentionner particulièrement ceux de MM. Denman et Brighl en faveur de la motion. Ce dernier donna, dans ce débat, une preuve nouvelle de son talent oratoire. D'autres

(I) Voir 1rs détails de ces trois causes célèbres dans la Slrafrechla Zritung, I86i, ji. 76 et suiv.

orateurs signalèrent les effets funestes de la publicité des exécutions. On critiqua généralement la loi existante, qui frappait de mort indistinctement tous les faits d'homicide volontaire , au lieu de réserver ce châtiment à l'assassinat.

Le ministre de l'Intérieur, lord Grey, engagea vivement la Chambre à ne pas prendre une résolution précipitée en favTur de l’abolition de la peine de mort, qui, dans sa conviction et dans celle des juges, avait une puissance d’intimidation que n'oflrait aucun autre châtiment. M. Bright répondit qu'en cette matière on ne devait pas consulter les juges, qui étaient généralement peu favorables à l'adoucissement des lois répressives. Sur la proposition de lord Lennox, la Chambre résolut de prier la Couronne de nommer une commission chargée d'examiner les eiïels préventifs de la peine de mort ainsi que le mode d'exécution de celle-ci, et d’indiquer les modifications qu’il serait utile d'introduire, relativement à cette peine, dans la législation en viguetird.

106 . Conformément à celte décision, une commission fut nommée par le gouvernement, à l’clfet de procéder à une enquête sur la question de la peine capitale. Celte commission, présidée par le due de Hichmond, et comptant dans son sein des hommes d'Élat et des jurisconsultes choisis parmi les plus illustres d’Angleterre, presque tous membres du parlementé, ne tarda pas â se mettre à l'œuvre. Elle appela devant elle tous les hommes, quelle que fut leur opinion, dont l'expérience pouvait l'éclairer sur celte question si controversée. Loin de borner scs recherches â l'Angleterre, la commission voulut s’enquérir des législations étrangères, de l'elTet des lois pénales et de leur mode d'application chez les autres nations; et, dans ce but, elle invita, à déposer dans celte mémorable enquête, des savants étrangers, parmi lesquels l'honorable M. Aug. Visschers, conseiller au conseil des mines à Bruxelles.

(1) Straf redit» Xeitung , 1865, p. 20 et suiv.

(2) Le duc de Richmond présidait très-régulièrement les séances. A scs côtes siégeaient Lord Stanley ; M. O'Aghan, un des grnnds-juges d'Irlande; MM. Iloralio Waddington et Galliorne- Hardy . sous-secrclaires d’Etat au département de l’Intérieur; le docteur Lushington. juge à la haute cour d’amirauté; MM. Ewart, John Bright, Charles Ncole et George Ward Huiil.

Le rapport de la eommission parut vers la lin de 18G5. Pleins de confiance dans la liante considération qui entoure, à juste titre, les représentants de leur opinion, appelés à siéger au sein de la commission ou a déposer devant elle, les adversaires de la peine de mort espérèrent que la commission d'enquête proposerait l'abolition totale de cette pleine. Leur espoir fut déçu. La commission demanda le maintien de la peine capitale pour le crime d'assassinat, et la suppression de la publicité des exécutions.

M. M ittermaicr regrette que l'enquête n'ait abouti qu’à des demimesures, qui ne portent pas remède an mal (U. L 'éminent criminaliste nous permettra de lui rappeler le conseil qu’il a donné, à deux reprises, aux législateurs des pays où la peine capitale s'appuie sur la conscience publique, de procéder à son abolition graduellement et après mûr examen (*).

107 . Les conclusions de la commission ont servi de base au bill soumis au parlement dans le eours de la session de 186G1 1 2 3 ). Voici les principales dispositions de ce bill, en ce qui concerne la répression de l'homicide volontaire.

A l’exemple de la législation américaine, le bill divise les meurtres en deux catégories. Les meurtres du premier degré sont : 1" le meurtre commis avec préméditation malicieuse ( exprès s malice), c'est-à-dire avec réflexion et de propos délibéré, ce que nos lois appellent assassinat ; c'est au jury à décider, si le fait est accompagné de cette circonstance aggravante ; 2° le meurtre commis soit pour faciliter l'exécution d'un autre crime, tel que vol, rapt, piraterie, etc., soit pour en assurer l'impunité ; 5” le meurtre commis sur la personne d'un officier de police dans l'exercice de scs fonctions. Le meurtre «lu premier degré est seul puni de mort. Le jury a la faculté de soustraire l'accusé à l'échafaud, en écartant les circonstances «pii

(1) Sirafrcrhts Xritung, ISlifi, p 80.

(2) Nous reviendrons plus loin (n° 131) sur le conseil donne aux législateurs par M. Mittennaier avant et après sa cou vers ion.

(3) Le discours prononce par la Heine lors de l'ouverture du parlement, le 7 février 18410, contient le passage «pic voici : « Un bill vous sera soumis sur le rapport de la commission royale, nommée pour étudier lu question de la peine de mort. » ( Moniteur Mgr y 184)6, n° 59.)

impriment au meurtre le caractère d'un crime capital. Mais la cour elle-même peut décider que la peine de mort ne sera pas appliquée à l'accusé.

Le meurtre du second degré comprend tous les faits d'iiomicidc volontaire, qui ne rentrent pas dans les trois catégories indiquées. Il est puni des travaux forcés ( penal servitude) à perpétuité ou à temps, pour sept ans au moins.

Un autre chapitre du hill forme de l’infanticide un crime ou un délit distinct. L'infanticide est défini le meurtre d’un enfant à sa naissance ou dans les sept premiers jours de celle-ci. Il est puni soit de la servitude pénale de deux ans au plus, soit d’un emprisonnement de cinq ans ù dix ans. La preuve de la viabilité de l'enfant n'est pas requise.

Remarquez que les dispositions de ce bill sont applicables à l'Angleterre et à l'Irlande, à l’exclusion de l’Ecosse, régie par une loi pénale différente! 1 ).

108 . Des écrivains étrangers s’imaginent que la majeure partie du peuple belge est hostile à l'échafaud. C’est une erreur. « L'opinion dominante en Belgique, dit M. Tlionissent 2 ), se manifeste nettement dans le Discours sur la peine de mort, prononcé par .M. le procureur général de Ravay à l’audience de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles, le 13 octobre 1802. • Ce que le savant criminaliste a affirmé en 1 803 est encore vrai aujourd’hui. En voici la preuve.

Dans la séance de la chambre des Représentants du 23 novembre 1803, après avoir exprimé toute la satisfaction que lui avait causée l'arrêté royal, pris sous le ministère de M. Teseli, cl accordant une commutation de peine à un des plus grands criminels (l'assassin Péde), condamné à mort par la cour d’assises du llainaut, M. Dolcz s'adressa au ministre de la Justice, M. Bara, pour lui demander de faire disparaitre désormais du Code pénal la peine

(1) Moniteur belge, 1805, n® 84; 1800, n° 106.

(2) De la prétendue nécennitédr ta peine de mort , p. 24, noie f .

de mon, qui n 'était plus en rapport avec la douceur de nos mœurs (0.

Dans la séance du 2 décembre suivant, M. le ministre répondit en ecs termes : « L'honorable M. Dolez a demandé, si le gouvernement était disposé à présenter un projet de loi abolissant la peine de mort. En ce qui inc concerne, Messieurs, je serais disposé à satisfaire l'honorable membre; mes aspirations sont vers la suppression de la peine de mort ; mais il faut évidemment consulter les nécessités sociales, et il faut examiner de près la question. Ce que je puis promettre, c’est de me livrer à l'élude de cette importante question. Je ferais remarquer, toutefois, que sa solution ne dépend pas seulement du gouvernement, quelle dépend aussi beaucoup de la Chambre. Il ne fout pas oublier que la composition de la Chambre est telle que le gouvernement ne peut guère espérer actuellement d’obtenir un vote favorable. Si je consulte les antécédents de la question, je crois avoir le droit de dire qu’avec la composition actuelle de la Chambre, il serait dillieilc au gouvernement de présenter un projet de loi, sans s'exposer à un échec. Dans cette situation, le gouvernement doit agir avec prudence, étudier la question avec maturité, rechercher tous les moyens de l'élucider, aliu d’amener la Chambre à supprimer la peine du mort. Quant a moi je promets d’en faire l'objet de mes études' 1 2 ). »

109 . Au sein du Sénat, saisi de nouveau du projet de révision du Code pénal t 3 ', la question du maintien de la peine de mort donna lieu à un débat fort intéressant.

M. Forgeur, président de l'association liégeoise pour la suppression de la peine capitale, et, comme il l’a dit lui-mème, abolitionistc incorrigible, fut naturellement amené à combattre cette peine et à demander au Sénat de l'effacer du nouveau Code pénal.

Dans l’opinion de l'honorable Sénateur, la peine de mort n’est ni légitime en elle-même, ni utile par ses effets, ni nécessaire à la protection de l'ordre social. Ceux qui veulent commettre un grand forfait, ne se préoccupent pas du châtiment qu'ils ont à craindre,

(1) Annules parlementaires, 1803-1860, p. 30

(2) Annales parlementaires, 1863-1800, p. 120, 121.

(3) Voir ci-dcssus n«72 ctstliv.

ils comptent sur l'impunité, ils espèrent échapper à la répression, en entourant leur crime d'ombre et de mystère. L’enquête récemment établie en Angleterre constate que bon nombre de condamnés à mort avaient assisté à de nombreuses exécutions capitales, et qu’il y a des familles dans lesquelles le grand-père, le père et le fils ont successivement porté la tète sur l’échafaud. Tant il est vrai que la peine de mort n'est pas une médecine de correction.

Les exigences sociales commandent-elles ce châtiment? L’expérience prouve le contraire. En Angleterre, en France, partout, les cas d’application de celte peine ont été considérablement réduits; dans quelques Étals d’Europe et d’Amérique elle est légalement supprimée; dans plusieurs autres elle est abolie de fait; depuis une trentaine d’années l’échafaud ne s'est dressé qu’une seule fois dans les provinces de Liège, de Luxembourg cl de Namur. Si tout ce qu'on dit de la nécessité de la peine de mort était vrai, les grands crimes pulluleraient dans ces pays. Cependant il n en est pas ainsi. Des documents authentiques le constatent.

Enfin, le législateur qui n’a pas le droit de se dire infaillible, n'a pas le droit non plus d'inscrire dans ses lois une peine irréparable. Les erreurs judiciaires sont nombreuses. Mais il sullit qu'elles soient possibles, pour que, indépendamment de toute autre considération, le dernier supplice ne puisse être maintenu.

« Il est impossible, s’écrie l’orateur, il est impossible que vous donniez plus longtemps, dans notre libre et morale patrie, une sanction solennelle à une pénalité barbare, inutile, féconde en funestes conséquences, et devenue indigne de figurer plus longtemps dans les Codes des nations civilisées et chrétiennes (0. »

110 Dans la séance du lendemain, M. le baron d’Ancthan chercha, dans un discours non moins remarquable, à réfuter les arguments produits en faveur de sa thèse, par M. Forgeur, qui, selon l'honorable rapporteur de la commission de justice, avait écouté les élans de son excellent cœur, plutôt que les conseils de sa raison.

(I) Annale» parlementaires du 7 février 1 8G4i

La peine de mort, dit l'orateur, est eilicaec par sa puissance d'intimidation ; elle est nécessaire pour garantir la sécurité de tous; elle est proportionnée au crime, si elle ne Trappe que les attentats dirigés contre la vie des personnes Toute autre peine, appliquée au crime qui prive une famille de son soutien, des enfants de leur père, ne serait plus en harmonie avec la gravité du fait. Sans doute, la peine de mort est irréparable; mais l'assassinat l'est aussi. Avec l'imperfection des institutions humaines, l'erreur judiciaire est possible ; mais cette possibilité ne peut détruire le principe de la répression, et, si elle est un motif pour renoncer au dernier supplice, il faudrait, avec un peu plus de logique, aller jusqu'à dire qu'elle doit faire repousser toutes les peines. Oui, les erreurs judiciaires sont possibles ; mais ce qui parait impossible en Belgique, c'est l'exécution d'un innocent. Chez nous, en effet, sous aucun ministère, une exécution n’aura lieu, à moins que la culpabilité du condamné n'ait été démontrée à l'évidence.

Des accusés, traduits devant les assises en Belgique et en France, n'hésitaient pas à déclarer que, s'ils n'avaient pas cru la peine de mort abolie de fait, ils ne se seraient pas exposés à l'encourir. En France, après la proclamation de la république, on avait répandu dans certains départements la croyance que la peine de mort était supprimée. Le nombre des grands crimes avait augmenté d'une manière effrayante, telle augmentation a été, en 1849, de plus d'un quart pour les parricides, fratricides, homicides. L'exécution de plusieurs condamnations capitales a eu pour effet de diminuer la criminalité. L'arrondissement de Tournai était épouvanté par des crimes nombreux, résultant de ce qu'on appelait le mauvais gré. Deux exécutions ont suffi pour porter remède au mal. Preuves irrécusables de l'efficacité et de la. nécessité de ce châtiment terrible.

Le législateur qui ne protège pas la vie des citoyens par une peine spéciale, encourage souvent le criminel à chercher l'impunité dans un nouveau crime. Un voleur de profession qui ne risque que quelques années de prison de plus, n'hésitera pas à se débarrasser, par l'assassinat, d'un témoin compromettant.

On invoque, en faveur de l'abolition de l'échafaud, l'adoucissc-

— lis -

ment des mœurs. Oui, les mœurs se sont adoucies, mais non celles des assassins. Leur crime est plus grave même dans une société bien civilisée, que dans une société moins avancée en civilisation. On cite l'exemple des pays où la peine de mort a été supprimée sans danger pour l’ordre public. Mais pour pouvoir raisonner par analogie, il faudrait connaître les conditions morales et politiques de ces pays, et rechercher surtout quelle peine y a été substituée à la peine de mort. D'ailleurs, si quelques États ont aboli celle dernière, combien ne l'ont pas conservée? En Angleterre, la commission instituée par la Couronne n'a pas hésité à déclarer qu'il fallait la maintenir. En France, sous tous les régimes, les assemblées délibérantes ont repoussé, à d'immenses majorités, la proposition de la supprimer.

Si, dans le ressort de la cour de Liège, où depuis longtemps aucune exécution n'a plus eu lieu, le nombre des crimes capitaux est moindre que dans les ressorts des cours de Bruxelles et de Gand, la peine de mort n'en existe pas moins légalement pour le premier, aussi bien que pour les deux autres; la sanction de cette peine a donc pu exercer l'efTet salutaire de l'intimidation. La statistique constate bien le nombre des crimes qui ont été commis; mais elle ne peut faire connaître ceux dont la menace du châtiment a empêché la perpétration.

« J'appelle, dit en terminant l'honorable Sénateur, j’appelle de tous mes vœux le moment où 1a prudence nous permettra de supprimer la peine de mort; ear ce sera la preuve d’une situation morale dont je serai fier pour mon pays. Mais quant à présent, je ne puis consentir à compromettre, par une expérience aventureuse, la sécurité de mes concitoyens et à désarmer la société, en lui enlevant un droit qu’elle doit pouvoir exercer dans l'intérêt du tous' 11 . .

tll. Le ministre de la Justice, M. Bara, succédant à M. le baron

(!) Annales parlêm. Séance du 8 février ISttG. — Quant au système des circonstances atténuantes, dont parle M. le baron d'Anethan, nous ferons remarquer que le nouveau Code pénal laisse indécise la question do savoir si l'appréciation de ers circonstances sera abandonnée au jury ou à la cour d'assises. C'est nu nouveau Code d'instruction criminelle à résoudre celte question.

— un —

d'Ancilian, combattait l'argumentation de l'honorable Sénateur avec tout l'éclat de son talent et de son éloquence.

« Le gouvernement, dit M. le ministre, n'aurait pas, en ce montent, porté devant le Sénat la question de la peine de mort; mais comme l'honorable M. Forgeur a cru devoir la traiter ici, il est obligé de faire connaître son opinion sur ce grave problème... Le gouvernement respecte l'opinion contraire; il admet qu'elle a en sa faveur des arguments solides; mais il croit cependant qu'il n'y a pas actuellement de danger à rayer la peine de mort de notre Code. >

Résumons le brillant discours prononcé par l'honorable M. Bara.

La peine de mort est odieuse; personne ne le conteste; on la défend avec regret, avec répugnance même; ses partisans appellent de leurs vœux le moment où l’on pourra la faire disparaître.

Pourquoi lu peine de mort est-elle odieuse? Parce que, quelque horreur qu'inspirent certains crimes, le cœur ne se fait pas à ce spectacle hideux où, à un moment donné, la société fait couler le sang humain. Ce n'est pas dans l'intérêt des assassins, qu'un mouvement s'est établi contre la peine de mort. Bien loin de là : c'est dans l'intérêt de la société, c’est dans l'intérêt de son honneur. La répulsion que le cœur humain éprouve à la vue de ees sanglants holocaustes, honore les populations.

La peine de mort est odieuse, parce quelle est irréparable. Oh ! irréparable aussi est le crime, s’écrie l'honorable baron d'Ancilian. Mais quelle comparaison y a-t-il entre le crime et la peine? Esl-ec que, par hasard, la société commet un crime, quand elle punit de mort le misérable qui a tué!*)?

(I) La comparaison faite par M le baron d’Ancilian fournil à un orateur habile un tic ces arguments, qui entroinent facilement une assemblée ; elle frappe même, au premier abord, les esprits habitues à ce genre de discussion, qui sentent bien que dans cette comparaison il y a quelque chose qui cloche, mais qui, dans le moment même où elle se produit, nVn découvrent par le défaut. Certes, l'assassin conduit au supplice ne saurait se plaindre d'étre frappé d'un châtiment qui n'admet point de réparation; car on lui rend le mul qu'il a fait volontairement à autrui. Mais en reprochant à la peine de mort d'être irréparable, on a en vue les innocents. L'accusé, condamné par suite d’une erreur judiciaire, doit-il porter sa tète sur l'échafaud, parce que un scélérat, en égorgeant sa victime, a privé une famille de son soutien? Dès lors, quelle comparaison y a-l il entre le crime dont rauleur échappe ù la vindicte publique, et le châtiment retombant sur un malheureux qui n'est pas coupable?

L’erreur judiciaire existe; le sang d'un innocent peut couler, meme dans les cas les plus évidents, même dans un de ces cas où un conseil de ministres n’hésiterait pas à ordonner une exécution. Voyez, en France, la femme Gardin, qui avait été condamnée par la cour d'assises de Douai, et qui n'a échappé â l'échafaud que par suite de circonstances extraordinaires. Dernièrement encore, en Belgique, un nommé Bruno Clacys est condamné â mort par la cour d’assises de la Flandre orientale. La cour de cassation casse l'arrèl de la cour d'assises. Claeys, renvoyé devant les assises de la Flandre occidentale, est acquitté.

Si la peine de mort est odieuse, parce qu’elle fait couler le sang humain, parce qu’elle peut amener les erreurs les plus déplorables pour la société, ne serait-ce pas un progrès immense, si on pouvait la faire disparaître de nos lois? Ne vaut-il pas mieux recourir à des peines qui sont, si l’on veut, irréparables dans une certaine mesure, mais qui ne laissent pas à la société un remords éternel, et qui peuvent être adoucies par de véritables compensations?

Mais il ne sufiit pas d’établir qu'il est désirable d’abolir la peine de mort, il faut prouver que Finlérètde la société n'est pas contraire à sa suppression.

La peine de mort est légitime, si clic est nécessaire au maintien de l’ordre social. Si la société peut se défendre autrement, elle est coupable en versant inutilement le sang humain. Tout le débat git donc dans la nécessité de cette peine.

L’échafaud a été supprimé, légalement ou de fait, dans un grand nombre de pays, dans des pays de mœurs bien différentes et placés à grande distance les uns des autres, sans que la criminalité ait augmenté. Ces essais sont de nature à ébranler la foi du législateur dans la nécessité de la peine de mort; et quand il doute dans une pareille question, il a le droit, cl même le devoir d’essayer d’une peine moins cruelle.

Le châtiment n’a absolument aucune inlluencc sur la criminalité, car le criminel n’y songe pas. De 1829 à 1833, aucune exécution n’a eu lieu en Belgique. L'inactivité de la guillotine aurait dû augmenter les grands forfaits. Cependant, les documents statistiques

constatent le contraire. En effet, de 1851 à 1840, on comptait 519 crimes passibles de la peine de mort; tandis que, de 1841 à 1850, le nombre de ces crimes s'est élevé ù 801, et que, de 1851 à 1860, il a été de 824; c'est-à-dire que, dans chacune des deux dernières périodes décennales, où fa guillotine était en œuvre, il y a eu 200 crimes capitaux de plus que dans la première période. En France, la rareté des exécutions ne produit pas de mauvais résultats. Dans le ressort de la cour de Liège, les crimes ont diminue; en tout cas, la criminalité n'y est pas plus grande qu'aillcurs ; ce qui prouve tout au moins que la suppression de la peine de mort n’a aucune espèce d'influence au point de vue de l'augmentation de la criminalité. Si M. le baron d'Ancthan dit que ce qui s'est passé dans le ressort de la cour de Liège est sans importance, la peine de mort restant inscrite dans le Code pénal, il est en contradiction avec lui-même, en prétendant qu'en France rien que le bruit qu’on n'exécutait plus, avait fait multiplier les crimes.

Pour prouver l'cflicacité de la peine de mort, on cite l’exemple des chauffeurs et celui du mauvais gré. Les premiers, qui étaient le produit d’une situation tourmentée, ont disparu avec celle-ci. Si le mauvais gré a pris de l'extension, c'est qu’on n'osait pas le réprimer. Dès que l’on a su que les coupables seraient poursuivis et condamnes, le crime a disparu. Ce n'est donc pas la peine de mort qui a réprimé le mauvais gré, c’est la sûreté de la répression!*).

Dans tous les pays civilisés, on a supprimé la peine de mort pour un grand nombre de crimes qui emportaient autrefois cette peine. El cependant ces crimes ne se sont pas multipliés. Cela est si vrai, qu'on ne songe nulle part à la rétablir, pour réprimer ces crimes.

Les malfaiteurs ne songent presque jamais aux châtiments qu'ils peuvent encourir, et ils croient toujours à l'impunité. Aucun homme ne serait assez sot, assez stupide, pour commettre un crime , s'il savait d'avance qu'il devrait subir dix, ou meme cinq années de ira-

(I) M. de Bavny, qui s’occupe beaucoup du mauvais gré, le fait remonter au règne d’Albert et Isabelle. Mais ce crime était déjà puni par les Romains, et il l’a toujours été en Italie, comme nous verrons plus loin (n° 125).

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vaux forcés. Ce qui préoccupe le criminel au moment d’agir, c’est la crainte d’ètrc pris; ce qui l’effraie, c'est la certitude de la répression. Ce qui le prouve, ce sont les précautions nombreuses dont il s’entoure. La confiance dans l’impunité fait plus d’effet sur lui, que la crainte de lcchafnud.

Ce n’est pas tout à fait sans motif que le criminel croit à l’impunité. En effet, de 1850 à 1800, il y a eu en Belgique 0,095 crimes capitaux, dont i ,1 4G ont été poursuivis. Pour ces 1,140 crimes, il y avait 1,544 accusés, soit environ un tiers en plus. Si l’on applique la même proportion aux crimes non poursuivis, on aura 8,000 criminels non poursuivis, etl,54i criminels poursuivis, ce qui donne un total de 9,544 individus ayant commis des crimes emportant la peine de mort. Le nombre des condamnations à mort ayant été de 003, et celui des exécutions de 52 , il en résulte que les criminels ont 0 chances environ contre une d’échapper au châtiment, cl 183 contre une de ne pas être exécutés. Voilà le mal; voilà les causes réelles de la criminalité; elles sont bien plus puissantes que la crainte de la peine de mort. Ce qu’il faut avant tout, c'est assurer la répression.

Les assassins par vengeance, par jalousie ou par d’autres passions brutales, ne sont nullement arrêtés par la peine de mort. Le seul crime que l’on ait en vue, lorsqu’on veut maintenir cette peine, c’est l’assassinat commis pour faciliter l'exécution d’un vol. Voilà le crime pour lequel il peut rester quelque doute sur la nécessité d'appliquer la peine capitale. Mais à côté de ce doute, on peut apporter l’expérience des siècles, qui apprend que les crimes diminuent avec la sévérité des peines; l’expérience de notre pays, qui démontre que l’inapplication de la peine de mort ne produit pas les résultats que fou redoute. Ce qui fera diminuer le nombre des crimes, c'est le développement de l’instruction, c’est la diffusion des notions d’équité, de morale et de religion dans les masses.

« En présence des essais heureux, faits dans d'autres pays, dit M. le ministre de la Justice, ne devons-nous pas aussi tenter un essai? Je le déclare franchement, comme je ne crois pas à l’inviolabilité de la vie humaine, lorsque le sacrifice de celle-ci est com-

mandé par la nécessité de protéger l'existence du corps social , s’il m’est démontré par l’expérience que la peine de mort est nécessaire, je viendrai en demander le rétablissement avec autant d’énergie que j’en mets aujourd’hui pour en poursuivre l’abolition. »

Après une courte discussion sur le point de savoir si le gouvernement entendait modifier le projet de Code pénal , la question posée en ces termes : « Y a-t-il lieu de maintenir la peine de mort? * fut résolue affirmativement par 53 voix contre

113 . La connaissance des faits que nous venons de retracer est indispensable à celui qui veut apprécier les tendances générales de notre époque, en ce qui concerne la question de la peine de mort, et qui désire posséder tous les éléments de cette question, pour pouvoir la soumettre à une discussion impartiale et éclairée.

Rappelons en peu de mots les résultats importants qu'a produits, surtout dans les dernières années, la lutte engagée pour enlever à la justice son redoutable glaive.

Plusieurs États ont cITacé de leurs Codes la peine du dernier supplice. Ce sont, en Europe, le grand-duché de Toscane, la petite république de San-Marino, les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, les duchés d’Oldenbourg, d'Anhalt, de Nassau, et la Moldo-Valachie ; en Amérique, les États de Wisconsin, du Michigan, de Rhodc-Island, de Colombie et de la Nouvelle-Grenade.

Dans les grand-duchés de Saxe-Weimar et de Bade, dans les royaumes de Wiirlcmbcrg et d’Italie, les chambres des Députés ont décrété la suppression de l'échafaud. A la vérité, celle innovation a été combattue par les gouvernements de ces pays, et, en Italie, repoussée par le Sénat; mais elle ne constitue pas moins un remarquable succès obtenu par les abolitionistes.

Dans les royaumes de Portugal et des Pays-Bas, le gouvernement a lui-méme proposé, ou est du moins sur le point de proposer il

(1) Annales parlementaires. Scancc du 8 février t86(3.

la législature, l'abolition de la peine de mort; et dans le canton de Zurich, la commission chargée de rédiger un projet de Code pénal s'est prononcée dans le même sens.

113 . Partout ailleurs, il est vrai, cette peine est maintenue; elle ligure encore dans les lois des nations les plus puissantes et les plus éclairées; mais là même, les eiïorts de tant d'esprits généreux n’ont pas etc stériles. Dans les pays qui ont conservé ce châtiment, il est depuis longtemps dépouillé de tout ce qui en aggravait l'exécution ; il a disparu de l'ordre politique, soit légalement, soit de fait, et son application, en ce qui concerne les crimes communs, est restreinte dans les limites les plus étroites ; il n'y a guère que l'assassinat qui emporte encore le dernier supplice.

Les législateurs modernes qui, dans l'étal actuel de la société, regardent la peine de mort comme nécessaire, éprouvent cependant, en l'inscrivant dans leurs Codes, des scrupules inconnus à leurs devanciers, et en entourent l'application de toutes les garanties de nature à l’empêcher de retomber sur des innocents ou de frapper des coupables qui, soit à raison de leur jeune âge soit par d’autres motifs, méritent quelque indulgence. Tantôt, en effet, ils exigent, pour pouvoir servir de base à une condamnation capitale, un verdict de culpabilité rendu à l'unanimité des membres du jury, comme dans le Code maltais de 1834, ou par neuf voix sur douze, comme le proposait le gouvernement italien en 1865; tantôt ils interdisent, comme dans le Code d'Autriche, toute condamnation à mort, lorsque l'accusation ne s’appuie que sur des indices. Le plus souvent, la loi commue elle-même la peine du dernier supplice en un autre châtiment, lorsque l'accusé n'avait pas encore, au moment du crime, accompli un certain âge.

114 . Dans les pays qui ont conservé ce moyen de répression, l'institution du jury et le système des circonstances atténuantes ont pour résultat de réduire considérablement le nombre des condamnations capitales.

Presque tous les Codes de notre époque, nous venons de le dire, réservent la peine de mort pour la répression du meurtre commis avec réflexion, ou accompagné de toute autre circonstance aggra-

vante. D'un autre côté, chez la plupart des nations civilisées, des juges temporaires concourent, avec des juges permanents, à l'exercice de la juridiction criminelle. Il dépend doue du jury, appréciateur souverain de la culpabilité de l'accusé, de le soustraire à une condamnation capitale, en écartant la circonstance aggravante du crime.

Rarement les lois (ténalcs qui régissent les divers Etats de l'Europe édictent la peine de mort d’une manière absolue. Presque toujours elles autorisent, soit les juges du fait soit les juges du droit, à examiner s'il n’existe pas, en faveur de l'accusé, des circonstances dénature à motiver un adoucissement de peine. Si l'appréciation de ces circonstances est abandonnée au jury, comme en France, en Italie, dans quelques vantons de la Suisse, la peine de mort sera rarement prononcée, cl elle disparailra totalement, dès que lu majorité des jurés sera hostile à ce châtiment. Le nombre des condamnations capitales diminuera aussi, mais dans une proportion moins forte, si la loi confère aux magistrats la faculté d'apprécier les circonstances atténuantes. Ce système, proposé en Angleterre par le bill de 1866, obtiendra sans doute la préférence en Belgique.

115 . Dans la plupart des pays où la peine de mort est sanctionnée par la loi, les gouvernements eux-mèmes la trouvent odieuse, et ne consentent à faire couler le sang du condamné que dans des circonstances extraordinaires. C'est ainsique, en France, en Prusse, en Autriche, en Saxe, en Suède, et même en Angleterre, les commutations de peine sont devenues, surtout dans les dernières années, de plus en plus nombreuses. Dans plusieurs Etats, ce châtiment est même aboli de fait , aucune exécution n'ayant plus eu lieu depuis quelque temps. Nous citerons les grand -duchés de Bade cl de liesse; les royaumes de Portugal, de Bavière, de Wurtemberg, des Pays-Bas et de Belgique.

Une autre innovation, qui prouve combien la peine du dernier supplice inspire de répulsion, même aux législateurs qui croient encore à sa nécessité, consiste dans la suppression du hideux spectacle des exécutions publiques. Dans presque tous les Etats septentrionaux de l'Union américaine, dans le canton de Berne,

D igitiz ëcTlfy'Goügfr

dans la plus grande partie de l'Allemagne, en Prusse, en Bavière, dans le Würtemberg, en Saxe, dans le grand-duché de Bade, dans quelques principautés, et dans la ville de Francfort, les exécutions ont lieu entre les murs d'une prison, ou dans une autre enceinte fermée, en présence d'un certain nombre de fonctionnaires et de témoins. En Italie, le même système a été proposé par le gouvernement aux Chambres, et il est adopté, en Angleterre, par le bill relatif à la peine de mort, présenté au parlement dans la session de cette année.

116 . Chacune des améliorations que nous venons de signaler, constitue une victoire remportée sur les défenseurs du vieux système de répression par les adversaires de l'expiation sanglante. Dans letat de notre civilisation progressive, le mouvement excité par l’esprit de réforme ne s'arrêtera point; il finira par renverser l'échafaud, ce prétendu boulevard de l’ordre social. Quand ce progrès se réalisera-t-il? C'est le secret de Dieu.

Pour le moment, la peine de mort figure encore, dans la plupart des monarchies et des républiques, au sommet de l’échelle pénale, cl elle y est maintenue, lorsqu'elle se borne à frapper les assassins, par la majorité des esprits intelligents et éclairés, qui la regardent comme légitime, efficace et nécessaire.

11 suffit de jeter les yeux sur les écrits des jurisconsultes, des philosophes, des publicistes, qui ont traité la question de la peine capitale, pour se convaincre que la plupart d’entre eux partagent cette opinion. Mais n'insistons pas sur leur témoignage; on pourrait le récuser en disant, avec M. de Bavay, que les savants font du droit criminel dans leur cabinet, en d'autres termes, qu'ils ont la prétention de connaître le monde pour l’avoir regardé par la fenêtre. Bornons-nous à consulter les hommes qui ont reçu la mission de faire la loi pénale ou de l’appliquer.

117 . Si, dans un pays, les citoyens capables de prendre part à la discussion des problèmes sociaux et a la gestion des affaires publiques, sont généralement hostiles à l'expiation sanglante, les commissions chargées d'élaborer la loi pénale, et les assemblées appelées à la voler, seront d’accord pour repousser celte expiation.

Or, dans un grand nombre d’Étais, et jusque dans les dernières années, une majorité imposante s'est prononcée, au sein de ees commissions et de ces assemblées, pour le maintien de la peine de mort, appliquée aux attentats prémédités contre la vie des personnes. On est donc autorisé à conclure de là que, dans ces pays, elle est approuvée par la conscience publique.

En 1864, le grand Conseil du canton de Berne décréta le maintien de la peine de mort. En 1865, la proposition d’abolir ce moyen de répression, soumise pour la dixième fois au corps législatif de France, ne rallia en sa faveur qu'un fort petit nombre de voix. Dans la même année, le Sénat du royaume d’Italie rejeta, à une très-forte majorité, le projet adopte par lu chambre des Députés et décrétant la suppression de l’échafaud. A la même époque, le Folkcthing du Danemark décida, à une majorité également considérable, que la peine capitale continuerait d’étre appliquée. En 1866, la motion faite à la diète suédoise de suspendre pendant dix ans l’exécution de cette peine, échoua complètement. Dans le cours de la même année, le gouvernement anglais, adoptant l’avis de la commission royale, nommée, en 1864, pour examiner toutes les questions relatives à la peine de mort, soumit au parlement un bill, en vertu duquel le meurtre du premier degré est puni de mort. Selon toute vraisemblance, ce bill obtiendra la sanction de la législature. En Belgique, dans le mois de février dernier, la question de savoir si la peine de mort serait maintenue dans le nouveau Code pénal, fut résolue aflirmativcment, au sein du Sénat, par 53 voix contre 15.

118 . De même que les Chambres représentent l’opinion publique dans l’exercice du pouvoir législatif, de même le jury représente celle opinion dans l'administration de la justice Composé de mandataires du peuple, et renouvelé à chaque session des assises, il est appelé à connaître souverainement de l'existence du fait et de la culpabilité de l’accusé. Il a donc le pouvoir d’cmpèchcr l’application de la peine de mort; et il usera incontestablement de ce pouvoir, si l'expiation sanglante est repoussée par la conscience du pays. La loi favorise elle-même les tendances abolitionistes du jury, en lui abandonnant, comme en France et en Italie, l’appréciation des circonstances allé-

nuantes. L’échafatid est-il renversé dans ces pays? Non, assurément.

En Italie, la peine capitale est encore fréquemment prononcée pour les crimes ordinaires ; elle l’est même à Pavie et à Ravenne, malgré les turbulents meetings qui s'y tiennent et les brûlants discours qui s'y prononcent pour en réclamer la suppression ; elle ne l'est pas moins à Bologne, en dépit du journal pour l'abolition de la peine de mort, publié dans celle ville par M. Ellero; elle l’est surtout à Naples, où l’éloquence abolilionisie de MM. Pisanclli, Mancini et Pessina n'est pas encore parvenue à convertir le jury. Dans ce beau pays, l'opinion énoncée à la chambre des Députés, en 1863, par le général La Marmora (n° 78), semble avoir infiniment plus de partisans que la doctrine contraire des jurisconsultes les plus éminents.

En France, il est vrai, le nombre des condamnations capitales est considérablement réduit, grâce à la tendance du jury à admettre des circonstances atténuantes en faveur des criminels. Chez nos voisins, le législateur lui-méme a voulu faire résoudre la question de la peine de mort par la conscience publique, représentée par le jury.

« Le système des circonstances atténuantes, disait, en 1832, M. Dumon, rapporteur à la chambre des Députés du projet de loi modificative du Code pénal, le système des circonstances atténuantes sert à éluder de très-grandes dillicultés qui se présentent dans la législation criminelle : il résoudra, dans la pratique, les plus fortes

objections contre la peine de mort Cependant, bien qu'il abuse

de ce remède dans une foule de cas, le jury, organe de l’opinion publique, proclame le plus souvent la culpabilité de l'accusé, sans tempérer la sévérité de son verdict, lorsque l'atrocité du crime et la perversité de l'auteur ont excité l'indignation générale, comme le prouvent les condamnations de Dumoullard, de La Pommeraie, de Latour, et de tant d’autres odieux scélérats.

Dans les pays où le jury n’est pas investi de ce pouvoir discrétionnaire, comme en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, il n’en reste pas moins mailre du sort de l’accusé; pour arracher sa proie au bourreau, il lui suffit d’écarter la circonstance aggravante qui emporte la peine de mort. Dans certaines circonstances, sans doute, il emploie ce moyen. Mais le fait-il systématiquement, en haine de

l’échafaud? L'expérience prouve le contraire; olle nous apprend même que, toutes les fois que les grands crimes augmentent, le jury, sous la pression de l'opinion publique, se montre plus sévère. C'est ainsi qu'en Angleterre, dans l'année 1862, il y eut vingt-neuf condamnations capitales, tandis qu'on n'en comptait que dix-sept en 1 860 <■). Mais quand la conscience du pays repousse la peine de mort, appliquée à tel ou tel crime, le jury acquittera l’accusé, s’il ne trouve pas d’autre moyen de le soustraire au dernier supplice. Partout où l'infanticide est puni de mort, le nombre des condamnations capitales qu'il entraine, est hors de toute proportion avec celui des crimes de cette nature qui ont provoqué des poursuites; ecs condamnations ne sont prononcées que dans les cas les plus graves et tout à fait exceptionnels.

119. Si nous portons nos regards sur la Belgique, nous voyons s'y produire les mêmes faits que chez la plupart des autres nations. Sans doute, l'échafaud rencontre chez nous des adversaires nombreux, parmi lesquels brillent des hommes d'un grand mérite et d'une haute influence, des hommes qui l’ont déjà combattu sous le gouvernement des Pays-Bas, et qui le combattent encore aujourd'hui, quoique parvenus à un âge bien mùr. Mais l'opinion qui domine le pays est celle que défend M. le procureur général de Bavay.

Le jury belge révèle-t-il des tendances abolitionisles? Pas le moins du monde. Jusqu'à présent, ses verdicts ont été dictés plutôt par un esprit conservateur. A l'appui de cette assertion, nous n'invoquerons pas les tableaux de la statistique criminelle de 1831 à 1860, communiqués à la chambre des Kcpréscnlanls par le gouvernement. On pourrait les récuser, en disant que, depuis cette époque, les idées sont changées. Nous nous bornerons à consulter les documents de 1861 à 1865, qui, pour n'avoir pas été livrés à la publicité, n'en sont pas moins oflicicls.

Dans ces cinq dernières années, 94 condamnations à mort ont été prononcées contradictoirement par les cours d'assises. Nous ne comptons pas les condamnations par contumace, le jury restant

(1) Strafrcchts Zcittoig. lîsüi, p. 74

étranger à ccs sortes de condamnations. De ce nombre, 16 ont été prononcées pour assassinai ; 13 pour assassinat et vol; 3 pour empoisonnement; 17 pour infanticide; 1 pour parricide; 1 1 pour meurtre et vol; 1 pour meurtre et incendie; 2 pour tentative de meurtre en état de rébellion; 1 pour tentative de meurtre et incendie;

1 pour séquestration avec tortures; I pour vol sur chemin public;

2 pour fabrication de faux billets de banque, et 23 pour incendie. En présence de cc tableau, on est forcé de convenir qu'en Belgique le jury est loin d’étre hostile à la peine de mort, qu'il ne lui répugne pas même de la faire retomber sur des accusés coupables d'attentats aux propriétés, comme le prouvent les vingt-cinq condamnations capitales, prononcées pour incendie, quoique le crime n'ait eu quelquefois pour objet qu'une meule de foin, sans compter les trois condamnations pour faux et pour vol.

HO. Interrogeons maintenant nos législateurs.

Dans la session de 1831-1832, lors de la discussion du premier livre du projet de révision du Code pénal, la motion tendant à la suppression de l'échafaud fut repoussée, à la chambre des Représentants, par 48 voix contre 0. Dans la session suivante, le Sénat vola le maintien de la peine de mort à l'unanimité, sans discussion. L'opinion qui dominait dans les Chambres à cette époque, s’est-ellc modifiée depuis? Examinons les faits qui se sont passés nu sein de lu législature dans les dernières années.

Eu discutant le second livre du Code pénal, la chambre des Représentants non-seulement conserva la peine de mort dans tous les cas où elle était établie par le projet, mais elle l'appliqua même à des attentats que la commission du gouvernement n'avait pas cru devoir comprendre parmi les crimes capitaux (n° 74). Le projet fut adopté, avec ces aggravations, par la chambre des Représentants, dans la session de 1860-1861. A la session suivante, des amendements furent introduits, par cette Chambre, dans plusieurs dispositions du projet ; mais les articles relatifs à la peine de mort ne subirent aucune modification.

Le 4 mars 1863, une voix (celle de M. J. Jouret) se fit entendre dans la chambre des Représentants, à l'occasion de la discussion du

budget de la Justice, pour protester contre le maintien de la peine de mort. Cette voix ne trouva pas d'écho. L’honorable M. Tcsch, ministre de la Justice, se borna a déclarer que, sans se prononcer au fond sur le maintien ou l'abolition de la peine de mort, il était d’avis quelle produisait des effets salutaires au point de vue de la répression.

Enfin, dans la dernière session, la question relative à la peine de mort fut agitée de nouveau au Sénat, qui, après un brillant débat, décida, par 53 voix contre 15, que l’échafaud serait maintenu (n” 109 à 111).

On peut prévoir que la question sera résolue dans le même sens par la chambre des Représentants, à laquelle le projet de Code pénal a été renvoyé par le Sénat. Dans la séance du 2 décembre 1865, M. le ministre de 1a Justice déclara lui-même qu'avec la composition actuelle de la Chambre, il serait difficile au gouvernement de demander l’abolition de l'échafaud, sans s’exposer à un échec. Les élections qui viennent d’avoir lieu, n’ont pas modifié les éléments de cette assemblée au point de légitimer l’espoir qu’une pareille proposition sera adoptée par la majorité.

1 * 1 . On voit que l’opinion publique est généralement favorable au maintien de la peine de mort, même en Belgique, lorsque cette peine est appliquée aux attentats contre la vie des personnes. Nous constatons ce fait avec regret; car, à notre avis, une société bien civilisée, telle que la Belgique, n’a pas besoin de verser le sang des malfaiteurs pour sc protéger.

Ceux qui connaissent la part que nous avons prise à l’élaboration du nouveau Code pénal, s’étonneront peut-être de nous entendre énoncer une opinion que nous ne partagions point en 1848, et de nous retrouver aujourd'hui dans les rangs des abolitionisles, dont les généreuses aspirations nous semblaient alors prématurées et

aventureuses. Nous le déclarons franchement, lctude consciencieuse des faits qui se sont déroulés sous nos yeux dans les dernières années, a opéré notre conversion.

Tcmpora mutantur, cl nos mutamur in illis.

D'ailleurs, nous n'avons jamais considéré l’abolition de l'échafaud comme une utopie. « Si nous défendons la peine de mort, disionsnous en 1848, ce n’est point pour en demander le maintien définitif et absolu. Nous espérons que le jour viendra, sans trop tarder, où cette pénalité pourra être effacée de nos Codes sans danger pour l'ordre social!*). > En présence des faits qui se sont produits depuis cette époque, nous pensons que le jour tant désiré est venu. Ce n'est pas tout. Dans la commission chargée de la révision du Code pénal, nous avions formellement subordonné notre vole en faveur du maintien de la peine de mort à la condition que l'échafaud ne se dresserait plus sur la place publique! 1 2 ) Or, celte condition ne s’est point réalisée. j

Toutefois, en nous rangeant du côté des adversaires de l'expiation sanglante, nous éviterons de marcher sur les traces de ces convertis trop ardents qui, pour prouver leur régénération, combattent la peine capitale sous tous les rapports, en soutenant quelle est condamnée non-seulement par l’expérience, mais encore par la morale, la religion cl la justice. Loin d'étre favorable à la cause dont ils se constituent les défenseurs, cet excès de zèle en retarde le triomphe.

12 *. Dans notre opinion, la peine de mort est légitime en ellemème, si elle frappe un assassin, c’est-à-dire celui qui, à dessein de tuer, et avec réflexion, de sangfroid, a donné la mort à son semblable. De plus, celle peine est utile par les effets qu'elle produit. Mais, dans l'état actuel des mœurs et des institutions, elle n’est point commandée par la nécessité de la conservation sociale, du moins elle ne l'est pas en Belgique.

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