La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - Différences
« Le divorce, comme la séparation de corps, sont de lamentables extrémités, uné triste fin à d’exquises espérances, »
Discours de M. Léon Renault à la Chambre des Députés le 13 Juin 1882
L'obligation alimentaire ou devoir de secours éntre époux pendant le mariage, est aujourd’hui fondée légalement sur deux textes, les articles 2r2 et 214 du Code civil qui ont ainsi reconnu et sanctionné l'obligation morale de conscience dérivant de la solidarité et de l'affection conjugales.
L'article 212 dispose : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. » Quant à l’article 214, récemment modifié par la loi du 18 février 1938 (1) portant réforme des textes du Code civil relatifs à la capacité de la femme mariée, il est rédigé dans les termes suivants: « Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de Fa vie, selon ses facultés et son état...(2). »
(1) Journal Officiel du 19 février 1938. D. 1939.41 et s. et le commentaire de M. Nast.
(2) Le législateur a également transposé dans le nouvel art. 214, avec quelques modifications de forme et de fond, les art. 7 à 16 de la loi du 13 juillet 1907, relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage.
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C'est en effet à la famille qu'incombe en premier lieu, dans la gradation des sujets passifs de l'obligation alimentaire, l'accomplissement de ce devoir, la société n'en étant tenue que d’une façon subsidiaire, lorsque le groupe familial n’est pas en mesure d'y satisfaire (3).
Le devoir mutuel de secours dans la famille est à son tour plus ou moins étendu et embrasse un nombre de personnes d'autant plus considérable, qu’on se fait une conception plus élevée de cette solidarité nécessaire qui est le ciment des foyers. Il embrasse en tous cas certainement les époux, dont l’union constitue la base fondamentale de la famille, et leur exclusion se révèle impossible, étant donné Ja nature même du rmariage actuel.
C'est, en effet, dans l’étroitesse de l’union conjugale
La suite de l’article est ainsi conçue : « Sur les biens dont elle a l'administration, là femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux art. 1937 ou 1979 où la contribution de la femme est fixée sur les bases établies en ces articles.
Faute par l’un des époux de remplir son obligation, l’autre époux pourra obtenir du juge de paix, l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail, ou des revenus de son conjoint, une pärt proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix, par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Is devront comparaître en personne, sauf en cas d’empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l’époux qui l’aura obtenu, à son conjoint et aux tiers débiteurs, lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée, si un changement de situations respectives le justifie, »
Pär contre, le devoir de cohabitation imposé à la femme par l’ancien art. 214, est maintenant énoncé dans le nouvel art. 213 C.civ.
(3) Cette gradation de la famille et de l'Etat social est d’ailleurs naturelle, puisque l'obligation de secours dérive de la solidarité, et que la solidarité sociale existant entre sujets d’un même gouvernement est certainement moins étroite que la solidarité familiale reposant sur les liens du sang, de l'alliance et de l'affection.
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et l'intimité de ses liens, accentuée par le Christianisme : « Et erunt duo in carne una (4) » que se trouve le fondement moral du devoir de secours entre époux. Ce devoir est pour eux une loi de conscience immuable, indépendante des lois humaines, essentiellement contingentes et variables, qui ne peuvent que la reconnaître et la sanctionner.
Mais, si telle apparaît l'obligation alimentaire entre époux durant le mariage, avec la consécration législative
qu'ont apportée à ce fondement moral, les rédacteurs du
Code civil (art. 2r2 et 214), une question des plus importantes, tant au point de vue doctrinal que pratique, se pose. Quels effets produiront sur cette obligation, soit la rupture complète et définitive de l’union conjugale, soit le simple relâchement des liens du mariage ? Nous voulons parler du divorce et de la séparation de corps.
L'objet de cette thèse est précisément d'envisager dans une étude comparative, les différences qui existent entre l'obligation alimentaire entre époux après divorce, et la dette alimentaire entre conjoints après séparation de corps. Mais le simple énoncé de ces deux institutions éveille immédiatement dans l'esprit, l’idée d’une modification au contrat, intangible et sacré dans son principe, par lequel les époux se sont originairement unis. Comment le législateur a-t-il donc été amené à bouleverser les effets juridiques de la société conjugale, avant son terme normal, la mort de l’un des conjoints ?
Un jurisconsulte romain qui vivait au temps de Septime — Sévère et de Caracalla, Modestin, définit ainsi le mariage : « Nuptiae sunt conjunctio maris et faeminue, et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio (5). » Tous les commentateurs ont admiré cette éloquente définition où semble avoir passé un souffle de l’esprit chrétien. Le «consortium omnis vitae » n'est-il pas,
(4) St Mathieu, ch. XVI, V, 17.
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