‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 38 sur 42 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

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152. — Ici s’achèvent les quelques commentaires que suggèrent une lecture approfondie de l’article 7 du décretloi du 28 décembre 1926, et les modestes méditations qu’un étudiant peut faire à son sujet. Le texte bref de cet article, un peu perdu parmi d’autres dispositions qui sont loin de présenter son intérêt, opère une réforme capitale. Sur un point, qui n’est qu’un point de détail il est vrai, il apporte une innovation dont l'importance . est immense parce qu’elle bouleverse trop de principes juridiques. Encore une fois, on voudrait en terminant, attirer l’attention sur l’antithèse qui se place entre sa portée si restreinte dans le domaine de la pratique et sa portée si énorme dans le domaine de la théorie. Voici que l’insignifiante matière des contraventions de circulation se pose nettement en marge de tout le reste de notre Droit pénal.

153. — Cependant, bien que le système de la perception immédiate de l'amende par l’agent verbalisateur s’affranchisse du cadre des principes établis en procédure pénale, et prenne ainsi figure d’une monsiruosité juridique, il se cantonne dans les limites exiguës d’un simple essai. On peut reprendre pour lui les expressions dont on le caractérisait à la Tribune du Sénat, alors qu’il

s'agissait pourtant, dans un projet précédent, de lui donner une plus vaste envergure. Le rapporteur de ce projet, M. Gardey, dont l’autorité est invoquée bien souvent tant dans le texte que dans les notes de cette étude, annonçait à ses collègues une réforme modeste, limilée.…, qui permeltra une expérimentation (1). M. Le Garde des Sceaux, dans la même séance, estimait que l'essai qui va être ainsi lenté sera de nature à se généraliser (2). C’est donc une simple tentative qu’effectue le Gouvernement, un ballon d'essai qu’il lance. Plus tard, à vue des résultats donnés par ce sondage, le moment viendra d'examiner si d’autres cas ne sont pas susceptibles de se voir appliquer le même procédé.

154, — A dire vrai, ce caractère de simple expérimentation est doublement préférable pour notre réforme.

En ceci d’abord, qu’une brusque mesure de trop d’ampleur eût risqué de froisser l’opinion. Celle-ci se discipline difficilement en France ; elle s'adapte avec lenteur, même aux mesures qui, comme celle dont s’agit, se balancent, par un avantage au bénéfice des particuliers. Le public est frondeur et méfiant devant les nouveautés législatives, surtout devant celles qui concernent la manière d’organiser ce qu’il considère comme les tracasseries de la police.

La méthode de tâtonnement se recommande aussi en l'espèce par le souci d’assurer la mise au point du procédé. Le fonctionnement lui-même de ce procédé, mieux que toute autre chose, est évidemment seul capable d’en révéler les inconvénients ou les insuffisances. On est du reste

(1) J. Off. du 22 janvier 1926, Débats parlem. Sénat, p. 44. (2) Eod. loco.

d'autant plus en droit d’attendre d’une application pratique de salutaires enseignements que la réforme n’a pas été élaborée avec la pondération désirable en suite d’une étude approfondie et minutieuse. Elle reste quelque peu hâtive, et tout n’y a pas été suffisamment prévu. On a dû le constater plusieurs fois au cours des pages précédentes.

Quant au public, une éducation est nécessaire, qui ne saurait être que lente et progressive. Il est bon pour commencer de ne l’entreprendre que sur un point de détail. Une brusque modification générale eût entraîné un complet. déséquilibre. L'esprit de nos compatriotes ne se prête pas au soudain renversement de leurs habitudes.

155. — Et puisque la réforme qui nous occupe ne constitue dans l'intention du législateur français que l’amorce d’une réforme beaucoup plus vaste, posons-nous une dernière question : Ce modeste grain de senevé qui vient à peine de germer, jusqu'où peut-on s'attendre à le voir se développer ? Dans un jour prochain, la libération ‘immédiate du contrevenant entre les mains de l’agent verbalisateur perdra-t-elle son caractère facultatif et remplacera-t-elle purement et simplement la procédure actuelle de simple police ?

Les développements précédents répondent assez que cette limite ne sera jamais atteinte. Trop d’inconvénients feraient obstacle à cette radicale substitution. Et c’est le moment de rappeler cette constatation (supra, n° 29} que dans aucun pays le législateur ne s’est encore décidé à substituer par la perception de l’amende au comptant sa procédure de simple police. Si la chose était possible, elle aurait au moins été tentée.

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