‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 37 sur 42 · MR PT RES · texte numérisé non relu

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première amende contraventionnelle constitue le premier terme de la récidive légale tout autant qu’un premier jugement, on consacrera officiellement l'opinion, plus haut soutenue, que le forfait pénal est une véritable sanction de caractère pénal, sinon une peine proprement dite et non une transaction d’ordre civil (supra, n°5 98 à 100). I1 ne faut pas oublier en effet, que l'élément essentiel de toute récidive se trouve dans une manifestation antérieure de l’autorité répressive, ayant le sens, sinon tous les caractères, d’une véritable condamnation (1).

Par voie de conséquence, il y aura lieu d'organiser la notation dans les parquets des paiements forfaitaires effectués directement aux agents verbalisateurs, afin d’assurer le contrôle de- toutes les contraventions, et de permettre l’efficacité de la mesure préconisée.

Il serait désirable enfin, d’accorder au Tribunal de simple police le pouvoir de dépasser le maximum de la peine, en présence d’un récidiviste qui a cherché par le versement de l’amende au comptant, à se soustraire aux conséquences de sa récidive (supra, n° 75).

134. — Rappelons, en les groupant ici, les quelques vœux législatifs dont les développements précédents ont mis en lumière, non plus la nécessité, mais l'utilité :

19 Adoption du système pratiqué en Autriche de la double pièce, immédiatement transmissible au Parquet à la suite de chaque contravention, de préférence à la quittance unique extraite d’un carnet à souche avec seule transmission possible des talons du carnet, lorsque celui-ci est entièrement rempli (supra, n° 65). Il suffit pour éviter

(1) Dazcoz Répert. prat., Vo Coniraventions, n°5 94 et 95. — Supra, n° 73 in fine.

les risques de perte, ou de fraude de la part d’agents indélicats, de grouper ces pièces numérotées en carnets présentant, en plus de la souche, deux feuillets détachables accolés, l’un pour le contrevenant, l’autre pour le Parquet ;

20 Description précise du rôle du Parquet aux fins de contrôle des contraventions, conditionnellement réglées par le versement de l’amende au comptant (supra, n° 66). Il serait désirable de confirmer en même temps que le contrevenant ne saurait être inquiété après son versement, même pour cause d'erreurs matérielles ;

8° Enfin, détermination stricte de ce qu’on doit entendre par le domicile dont le contrevenant est tenu de justifier s’il refuse le paiement de l’amende sur-le-champ : n'est-ce pas plutôt une simple résidence, et ce domicile ne doit-il pas se trouver sur le seul territoire de la France continentale (supra, n°5 87 et 88) ?

SECTION Il. — La récidive

135. — L'historique de la réforme a mis en lumière à plusieurs reprises le souci non douteux des auteurs de celle-ci d'obtenir par son moyen une plus sérieuse et plus stricte observation des règlements sur la circulation, notamment sur la circulation automobile. Et le chapitre précédent a fait ressortir les probabilités qui font présumer : que ce but sera bien atteint. Conservant toujours le même souci pour présider à nos investigations, nous en sommes amenés à poser le principe suivant : Pour que la répression des infractions de circulation soit vraiment efficace, ce n’est pas la contravention isolée, commise par un délinquant primaire, qu'il faut atteindre, c’est la récidive. C’est cette dernière la seule cause grave de toute indis-

cipline dans la circulation, par l'habitude que prennent. certains individus d’enfreindre sans scrupules les règles, faites pour les protéger eux-mêmes, comme pour protéger les autres.

Le mal ainsi nn n'est pas la seule récidive légale, dans l’acception trop étroite que lui donne l’article 483 du Code pénal, mais d’une manière beaucoup plus générale ce fait qu’une personne, ayant déjà reçu un avertissement de l’autorité au sujet d’un manquement commis, se met une seconde fois en posture d’en mériter un autre, quelles que soient par ailleurs les circonstances de temps et de lieu de la répétition. C’est, en d’autres termes, un état d’esprit qu’il y a lieu de réprimer.

136. — Les conditions dans lesquelles s’effectuait la circulation et l’état des modes de locomotion n'étaient. pas en 1810, lors de la promulgation du Code pénal, de nature à entraîner une distinction nette entre les contraventions ordinaires de simple police d’une part, et celles qui concernaient la circulation d'autre part. Lorsqu'il s’est donc agi d'établir les sanctions de la récidive dans ce domaine, nul ne songeait à fixer des conditions plus compréhensives pour les secondes que pour les premières.

Il n’en est plus de même aujourd’hui. La rapidité des véhicules et l'intensité de leur circulation ont à l’heure actuelle rendue ridicule la double exigence légale de la récidive. Pour que celle-ci existe, il faut que la seconde infraction se produise dans les douze mois qui suivent le - jugement de la première, et, ce qui est plus comique encore, dans la même modeste circonscription territoriale qu’est le canton. Un Ministre pouvait dire récemment.

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à la tribune de la Chambre (1) : « Quant à la récidive, « elle n'existe que si le fait s’est reproduit dans le ressort du « même Tribunal, ce qui, en maiière d'automobile, est une « joyeuselé digne de Courteline. »

Autant dire qu'aujourd'hui les contrevenants de répétition ou d'habitude échappent neuf fois sur dix aux peines de la récidive. Pour corriger coûte que coûte leur mentalité, pour le plus grand bien de l'intérêt public, il est nécessaire d’assouplir les conditions de la récidive, d'élargir leur cercle, et doublement. En durée d’abord, car douze mois sont un délai trop court qu’il n’y aurait aucun inconvénient à doubler ou à tripler (2), pour la seule matière de la circulation, il est vrai, et non pour les autres espèces de contraventions. Mais surtout, il faut reculer la limite trop restreinte que constitue la frontière du canton. Au ressort du même tribunal, il serait bon de substituer l’ensemble du territoire français continental. Cependant, pour éviter des difficultés d’application, on pourrait pour commencer, ne choisir que l’étendue du département, ou encore celle du département et des départements limitrophes. De cette manière, les recherches des Parquets de simple police ne seraient pas trop compliquées ni trop longues pour découvrir les contraventions antérieures servant de premier terme à la récidive légale.

Rappelons encore la nécessité de corriger l’article 483 du Code pénal pour qu’un précédent paiement forfai-

(1) Discours de M. Tardieu, ministre des Travaux publics, le 4 novembre 1927, J. Off. du 5 nov., Débats parlem. Ch. des Dép., p. 2821.

(2) Le nouveau délai resterait encore inférieur à celui de cinq ans qu'établissent les art. 57 et 58 du Code Pénal en matière criminelle et correctionnelle.

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taire à l’agent verbalisateur constitue le contrevenant en état de récidive, avec l'obligation complémentaire où l’on se trouvera d'organiser la mention au Greffe ou au Parquet des paiements effectués aux agents de la police spéciale de la route.

SECTION III. — Élargissement du cercle d'application du système

137. — C’est probablement la hâte d’aboutir qui a fait limiter la faculté d’encaissement des amendes au comptant à la seule matière de la circulation, but urgent de la réforme. À présent que cette organisation nouvelle entre dans le domaine des réalisations, et qu’une application effective en permettra d'ici peu de temps une soigneuse mise au point, il est loisible d'étudier à tête reposée s’il ne serait pas opportun d’y soumettre des contraventions d’autres natures diverses, voire même certains délits bénins. |

°: 438. — Le projet d'articles 174 et 175 de laloïde finances de 1925 permettait la libération immédiate pour toutes les contraventions de simple police, quelles que fussent leur nature. C'était trop radical, parce que dans l'intérêt du délinquant, le législateur ne doit pas procéder par la voie d’un principe général, auquel il apporterait des exceptions, mais par des extensions formelles, dont chacune doit être mûrement examinée et pesée. En effet, il ne suffit pas que le contrevenant conserve l'entière liberté théorique de refuser le paiement immédiat. Son acceptation peut être arrachée à sa faiblesse ou à sa surprise. Il faut le protéger contre ce risque et n’autoriser que dans

certains cas soigneusement étudiés la tentation qui s'offre à lui d’un règlement si rapidement irrévocable.

139. — Le projet voté par le Sénat le 21 janvier 1926 étendait la faculté de paiement immédiat à cinq catégories de contraventions, en dehors des nombreuses autres qui relevaient du domaine de la circulation. Quatre d’entre elles pourraient sans inconvénient être soumises au nouveau régime facultatif, étant donnée leur nature. Il s’agissait : d'embarras de la voie publique en y déposant, ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses. quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage (1), — de défaut de nettoyage ou balayage des rues et des passages, dans les communes. où ce soin est laissé à la charge des habitants (2), — de jet par imprudence d’immondices sur quelqu'un (3), de choses jetées ou exposées sur la voie publique devant. des édifices dont le prévenu est habitant ou propriétaire, et de nature à nuire par leur chute ou par des exhalations. insalubres (4).

La cinquième avait trait au défaut d'éclairage d’excavations faites ou de matériaux déposés sur les rues et places non éclairées pendant la nuit (5). On ne peut lui appliquer la faculté de libération au comptant, parce que la plupart du temps l’agent de l’autorité est dans l’impossibilité de prendre sur le fait l’auteur responsable. Il constate l'infraction pendant la nuit, et ce n’est que plus. tard qu’il se livre à une enquête et découvre le coupable.

(1) Code Pénal, art. 471-40.

(2) Code Pénal, art. 471-30.

(3) Code Pénal, art. 417-120.

(4) Code Pénal, art, 471-60, (5) Code Pénal, art. 471-40.

et —

Dans ces conditions, les circonstances ne se prêtent que mal à une sanction immédiatement acceptée, puisqu'il y a lieu à une amorce d'instruction (1).

On pourrait par contre ajouter à la liste, toutes les contraventions qui, par leur nature, ne sont constatées qu’au domicile du prévenu, et pour lesquelles par conséquent l’agent doit se présenter pour établir son procèsverbal à l’endroit où la personne responsable a de plus amples disponibilités pécuniaires à sa portée que sur la voie publique. Ceci pour éviter dans la mesure du possible, le grief adressé par certains à notre système de favoriser les riches, ceux qui possèdent toujours de suffisantes sommes d’argent sur eux, au détriment des pauvres mis dans l'impossibilité de s'acquitter immédiatement. Qui n’a pas 150 fr. dans sa poche, les a bien dans son bas de laine.

140. — Une telle extension appelle une modification fondamentale dans le mécanisme de la libération immédiate tel que l’a conçu le décret du 28 décembre 1926- Quels seront les agents de l’autorité habilités à percevoir ainsi des amendes quotidiennes dans les différentes villes de France ? Ce service ne saurait être assuré par la milice réduite à quarante hommes seulement que prévoit le décret du 6 décembre 1928. Il faudra faire appel aux agents de la police urbaine, ou du moins à certains d’entre eux. Même si ces derniers sont choisis avec un soin méticuleux et si on exige d’eux de supplémentaires garanties professionnelles, c’est la disparition, ou du moins une sérieuse diminution, de la sécurité qu’assure au public le système

(1) CLERGUE, thèse précitée, Toulouse, 1926, pp. 211 et 212

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actuellement en vigueur contre tout arbitraire et toute maladresse, incompétence ou indélicatesse, C’est retomber dans une partie des inconvénients qu’on signalait avec juste raison à la Chambre des Députés le 25 février 1925 (1) et au Sénat le 21 janvier suivant (2). Ces inconvénients, nous ne les avions écartés plus haut (n°5 116 et 117) que parce que la perception immédiate est actuellement. assurée par des agents spécialisés présentant toutes garanties techniques de correction et de compétence. La confier à n'importe qui, c’est faire reparaître tous ces inconvénients.

141. — Aussi croyons-nous préférable de chercher une extension dans une autre sphère, où l’encaissement des amendes au comptant serait à l’abri de semblables critiques. L’Autriche a l'excellente idée de sanctionner de cette manière, dans la ville de Vienne (supra, n° ?0), l'observation des règlements municipaux sur la police des jardins publics, squares, promenades et parcs. Il n’est pas un voyageur qui ne soit choqué du sans-gêne dont font preuve les Français dans ces oasis urbaines entretenues à grands frais pour l'agrément de tous. On voit couramment des enfants, par exemple, piétiner les gazons sous l’œil indulgent de leurs mères ou de leurs surveillants, et les enfants ne sont pas les seuls. On voit briser des bancs, mutiler des plantes ou des arbres, abîmer les corbeilles de fleurs. On voit aussi des promeneurs laisser rôder des chiens qui devraient

Fe J. Off. du 26 février, débats parlem., Ch. des Dép., pp. 1298 et suiv.

(2) J. Off. du 22 janvier 1926, débats parlem. Sénat, pp. 43 et suiv.

être en laisse, etc... Pourquoi ne pas donner aux gardiens de ces promenades le pouvoir d'inviter les personnes responsables de ces incartades à verser sur-le-champ une amende tarifée, sous peine que l'affaire ait son épilogue en simple police ? L’enceinte très restreinte où . procéderaient de tels agents, leur spécialisation, leur compétence pour assurer parfaitement la surveillance de leurs jardins, donneraient toute garantie ou tous apaisements au public. Il faudrait naturellement que la somme à verser dans de telles conditions, fût minime, et ne dépassâät pas une dizaine ou une vingtaine de francs. La perspective de frais bien supérieurs en simple police pousserait les délinquants à s'acquitter immédiatement.

Une telle règlementation donnerait certainement d’excellents résultats et rendrait le public beaucoup plus respectueux qu’il ne l’est de la chose publique dont il profite.

142. — L'extension en ce sens de la perception immédiate est sans doute de bien modeste envergure. On trouverait peut-être encore quelques cas analogues pour se prêter à l'application de ce procédé. Mais ce n’est qu'avec circonspection qu’il y aurait lieu de les admettre, et en s’attachant à ce que soit toujours respecté ce double principe :

1° Spécialisation étroite de l’agent habilité à percevoir une taxe au comptant, nécessaire à ses garanties de ‘compétence et d’impartialité ;

20 Choix des infractions et organisation du système de telle sorte que ce dernier ne s’adresse jamais qu’à un public dont tous les membres soient pécuniairement à même de s’acquitter sur-le-champ.

143. — Tout au contraire, certains esprits ne songent pas moins qu’à étendre la faculté de libération immédiate au-dessus de la sphère des contraventions de simple police jusqu’à celle des délits. Puisque la renonciation volontaire par le délinquant à la garantie d’un débat public oral et contradictoire, est basée, dans le décret du 28 décembre 1926, sur ce principe que l'intention coupable n’est pas un élément nécessaire de la contravention (1), pourquoi, raisonnent les partisans d’une semblable extension, ne pas adopter la même simplification de règlement pour les délits contraventionnels ?

On sait ce qu’on entend par cette expression : une catégorie d’infractions qui, bien que punies de peines correctionnelles, existent indépendamment de toute intention coupable. Pourquoi, dès lors, maintenir la procédure ordinaire en semblable occasion ? Pourquoi astreindre les Parquets à un simulacre d’instruction ? Pourquoi encombrer le rôle des Tribunaux correctionnels à qui s'impose la nécessité d’une condamnation ?

Il est certain que, lorsqu'il s’agit, par exemple, d’un nomade poursuivi pour défaut de carnet anthropométrique, la comparution devant un Tribunal correctionnel apparaît superflue après la lecture d’un arrêt récent (2?) où la Cour de Cassation pose en principe « qu’en celle « matière, la peine élant édiciée pour assurer l'obser- « valion d’une mesure de police et de sûrelé publique, la « recherche de l'intention délictueuse du prévenu est inter- « dile par la nature même du délit », bien que soit constante

(1) Dazroz, Répert. prat., V9 Coniravention, n° 4 et suiv. (2) Cass. Crim., 23 mai 1928 ; D. H. 1928-418.

en l’espèce « l'impossibilité pour le prévenu de se conformer à la loi ». Il serait logique, en ce cas, d'autoriser les gendarmes constatant le délit à percevoir séance tenante une amende forfaitaire.

144. — Cependant la chose est radicalement impossible en Droit.

Une première restriction s'impose lorsqu'il s’agit de permettre le simple versement d’une somme d'argent comme libération définitive d’une personne qui encourt par ses agissements, une peine correctionnelle. L’article 9 du Code pénal établit, entre autres peines en matière correctionnelle, deux sanctions bien distinctes : l’emprisonnement et l’amende. Si toutes deux sont prévues pour un délit soit cumulativement, soit alternativement, c’est au Tribunal qu’il appartient de décider entre l’une et l’autre. Ce serait déjà chose grave que d’accorder à de simples agents de l’autorité ce pouvoir réservé aux magistrats d’infliger une amende à l’exclusion de l’emprisonnement. À plus forte raison, serait-il monstrueux de donner ce choix au prévenu lui-même, en permettant que par son option pour l’amende au comptant il se mette à l’abri d’un emprisonnement qu'il a encouru.

L'extension du versement libératoire à l’agent n’est donc déjà possible que pour ceux des délits contraventionnels qui ne sont jamais punis par la loi répressive que d’une amende, c’est-à-dire pour une infime minorité.

145. — Même ainsi limitée, l'extension du procédé se heurte à une autre et plus imparable objection. Le sursis à l’exécution des peines prévu par la loi du 26 mars 1891

ne joue pas en matière de simple police (1). Mais il joue en matière correctionnelle. Que deviendrait-il avec le -système proposé ? On ne peut songer à rendre le gendarme dispensateur souverain de ce bénéfice. On ne peut davantage admettre que le délinquant, pour ne pas comparaître devant le. Tribunal, se prive de gaieté de cœur d’un avantage dont il est susceptible de profiter en vertu de la loi Béranger, s’il rentre dans les conditions d’application de cette loi. Et si le sursis est impossible, c’est qu'on est en présence d’un individu déjà condamné, donc d’un récidiviste qui ne mérite pas les faveurs de la loi.

146. — Il est sans doute loisible au législateur d’écarter ces deux obstacles en détachant du Code Pénal certains délits contraventionnels pour les instituer en une classe distincte, obligatoirement réprimée par une seule peine d'amende, et soustraite au bénéfice de la loi le sursis. Ce serait une décision bien rigoureuse pour une classe de délinquants à qui on refuse déjà d’exciper de leur bonne foi et de l’absence la plus complète d’une intention délictueuse de leur part.

Au surplus, même ainsi préparée en Droit, une telle extension ne serait pas à désirer en fait. Elle n’échapperait à aucune des critiques exposées au n° 140 supra, son exécution serait assurée nécessairement par les agents ordinaires de l’autorité, au lieu de l'être par une milice spécialisée, présentant des garanties techniques.

(1) Telle est du moins à défaut d’un texte formel la solution unanime et inébranlable de la jurisprudence ; cf. DaLLoz, Rép. praï., vo Contraventions, n° 145.

pas

SECTION IV. — Le système voisin de l’ordonnance pénale

147.-— Il reste encore à examiner, avant de terminer l'étude de notre modeste réforme, si elle ne doit pas être considérée comme un acheminement souhaitable vers un autre mode d’assurer, pour les contraventions de simple police, une sanction plus rapide et moins coûteuse que par la procédure ordinaire actuellement en vigueur : l'ordonnance pénale. On a vu, par l'examen superficiel de la législation allemande (supra, n°: 22 à 25 inclus) en quoi consiste le procédé ainsi dénommé,

L'agent verbalisateur, après constatation d’une contravention, adresse son procès-verbal, comme dans la procédure ordinaire, au Ministère Public près le Tribunalr de simple police, qui, au lieu de faire les diligences nécessaires pour aboutir à un jugement contradictoire après comparution du prévenu, transmet sans plus de forme le ‘procès-verbal au juge de simple police. Ce dernier statue immédiatement si le procès-verbal lui paraît complet et suffisant : il rend une ordonnance sans frais et sans convoquer au préalable le prévenu qui reçoit simplement avis de la condamnation prononcée contre lui, avis l’invitant à se libérer entre les mains du percepteur. Si le contrevenant n’est pas satisfait de la solution, il a, pendant un certain délai, licence de former opposition, ce qui met en mouvement la procédure ordinaire avec toutes ses formalités, ses lenteurs et ses frais, mais aussi avec toutes ses garanties.

148. — Les droits de la défense paraissent ainsi protégés par la possibilité d’une opposition. D'autre part, trois avantages militent en faveur de ce système. D'abord,

le mécanisme de la sanction est beaucoup simplifié, sans l'être toutefois d’une manière aussi radicale qu'avec l’encaissement de l’amende au comptant. Il en résulte une économie de frais. D'autre part, les faits de la cause sont livrés tout autant qu’à l’audience à l’examen attentif d’un magistrat de carrière ; la condamnation ainsi prononcée l’est sur une base sérieuse, et c’est une véritable condamnation, non l'application de la taxe forfaitaire d’un barême. Enfin, l'amende à la charge du délinquant est proportionnée à la responsabilité exacte de celui-ci ; il n’en serait pas autrement à l’audience, Elle a, par ailleurs, la grande supériorité juridique d’être arbitrée, compte tenu des circonstances, en variant dans les limites d’un maximum et d’un minimum.

149. — Devant cette attrayance de l’ordonnance pénale, de bons esprits, qui par surcroit la voyaient fonctionner dans certains pays étrangers, n’ont pas tardé à souhaiter son introduction en France. Un projet de loi fut déposé sur le bureau de la Chambre des Députés le 29 mars 1920 par le Garde des Sceaux, M. Lhopiteau. Les deux articles que comprend ce projet étaient destinés à être incorporés au Code d’Instruction criminelle à la place des anciens articles 139 et 140, abrogés par la loi du 27 janvier 1873. Ce projet n’eut pas de suite.

Le 21 janvier 1926, le Sénat vota un second projet élaboré par sa Commission’ de législation civile et criminelle, et déjà rencontré (1). Ce texte récent, outre qu’il tendait à établir sous une autre forme que celle qui triompha dans

(1) Supra n° 42. J. Off. du 22 janv. 1926, déb. parl. Sénat, pp. 42 à 46.

la suite le régime de l’encaissement immédiat de l’amende instituait la procédure de l’ordonnance pénale. Il fut transmis à la Chambre des Députés, mais n’eut pas de suite et. dort dans les cartons du Palais-Bourbon. Il conserve cependant toute son utilité dans le second de ses chefs.

Tandis que la réforme sommeille ainsi, une partie du . territoire français, l’Alsace, connaît la pratique de l’ordonnance pénale et s’en montre, paraît-il, satisfaite (1). Le décret du 25 novembre 1919 (2) a maintenu dans les provinces recouvrées cette procédure qu’y avait organisée pendant l’annexion, comme dans les autres provinces allemandes, le Code de procédure pénale allemand (3).

150. — Est-il désirable d'étendre à toute la France le régime de l’Alsace et de reprendre les tentatives amorcées dans ce sens (4) ?

Si l’on se place au point de vue de la stricte utilité pratique, peut-être peut-on donner une réponse affirmative. Les peuples qui sont soumis au système de l’ordonnance pénale :5) paraissent en général le trouver convenable et s’accommodent à son jeu.

Mais, notre souci n’est ici que d’étudier la question du point de vue des principes juridiques. Toute autre alors. doit être la réponse. Sans doute, l’ordonnance pénale

(1) Cf. supra n° 26.

(2) J. Off. du 29 nov. 1919, D. P. 1919-4-273.

(3) Voir supra n° 23 et suiv.

(4). Sur le mécanisme de l’ordonnance pénale, et ses avantages, consulter l'ouvrage précité de M. Clergue, qui s’en montre chaud partisan : De la procédure de l’ordonnance pénale en matière de: contraventions de simple police, Toulouse, 1926, notamment pp. 162 à 219.

(5) Non seulement les Allemands, mais aussi les Italiens, par exemple.

rendue par le Magistrat qui serait plus tard appelé à juger, en audience, la contravention, respecte certains des principes que viole au contraire la libération immédiate résultant du versement de l’amende à l’agent verbalisateur. - L'article 8 du Code d’Instruction criminelle reste sauiavec sa distinction de la police judiciaire, dont le rôle est de rechercher les infractions et d’en rassembler les preuves, et de l’autorité judiciaire, dont le rôle est d'en assurer la répression (supra, n% 106 et 107). Sans doute, aussi, reste sauf le principe qui veut une séparation entre l'autorité qui prononce la peine et celle qui l’exécute (supra, n° 109).

Toutefois, la liberté de la défense n’est qu'assez sommairement garantie par la faculté de faire opposition à l’ordonnance pénale. De plus, lorsque le prévenu n’use pas de cette faculté, il n’en est pas moins condamné sans avoir été entendu, ni appelé à se défendre. Si, en fait, la chose n’a qu’une faible importance, puisque le contrevenant consent qu'il en soit ainsi, elle reste en droit inadmissible puisqu'elle viole le principe qu'aucun individu ne peut être équitablement condamné qu'après une comparution personnelle, un débat oral, un examen contradictoire des faits et des circonstances. Comment le juge peut-il se faire une conviction à la simple vue du laconique acte d'accusation qu'est un procès-verbal de simple police ? Comment peut-il arbitrer la peine applicable ?

Par ailleurs, la publicité, élérnent nécessaire de la justice répressive, fait totalement défaut, d'une manière plus complète que dans le règlement de l’amende à FAR de l’autorité (supra, n° 114).

151. — Enfin, ce qui fait qu’on ne doit pas envisager avec bienveillance l’adoption de l'ordonnance pénale,

c’est qu’elle sera le premier pas vers l'introduction de la bureaucratie dans l’administration de la justice répressive. Ce qui sera éminemment fâcheux. Le jour, où le sort des contraventions se règlera dans le cabinet du juge, ne

précédera que de peu celui où le même sort sera tranché

au Greffe ou au bureau du Commissaire de Police ; les

ordonnances parviendront toutes préparées sur la table

d’un juge qui n’aura plus qu’à les signer les yeux fermés. Or, la Justice ne doit pas se faire dans les bureaux, sur-

tout la Justice criminelle. Il ne faut à aucun prix que les

contraventions de simple police soient traitées comme les

demandes qu’on adresse à un Ministère ou à une Préfec-

ture. On ne peut tolérer que les citoyens soient condamnés

administrativement.

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