Des associations inscrites
Art. 55. — L'inscription au registre des associations d'une association de la catégorie décrite à l'art. 21 doit être faite auprès du Tribunal de bailliage dans le ressort duquel l'association a son siège.
Art. 56. — L'inscription ne doit avoir lieu que si le nombre des membres de l'association est au moins de sept.
Art. 57. — Les statuts doivent nécessairement contenir le but, le nom et le siège de rassociation et indiquer que l'association doit être inscrite.
Le nom doit se distinguer nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Art. 58. — Les statuts doivent contenir des dispositions relatives :
1° Aux conditions d'entrée ou de retrait des membres;
2° Au point de savoir si une contribution, et laquelle, devra être fournie par les membres de rassociation;
3® A la formation de la direction;
4*^ Aux conditions préalables sous lesquelles doit être faite la convocation de l'assemblée générale des membres de l'association, à la forme de la convocation et au mode de constatation authentique des résolutions de l'assemblée.
Art. 59. — La direction est chargée de notifier l'association en vue de l'inscription. Il y a lieu de joindre à la notification :
Les statuts en original et copie; une copie des titres relatifs à la constitution de la direction.
Les statuts doivent être signés de sept
membres au moins et contenir indication du jour de leur confection.
Art. 60. — La notification, lorsqu'il n'a pas été satisfait aux exigences des art. 56 à 59, doit être repoussée par le Tribunal de bailliage avec indication des motifs.
Contre une résolution qui repousse la notification, un recours immédiat peut être formé conformément aux règles du Code de procédure civile.
Art. 61. — Si la notification est admise par le Tribunal de bailliage, celui-ci doit la communiquer à Tautorité administrative compétente. L'autorité administrative peut élever opposition contre l'inscription lorsque l'association, d'après les règles du droit public sur le droit d'association, est illicite, ou peut être interdite, ou lorsqu'elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux.
Art. 62. — Si l'autorité admini3trative élève opposition, le tribunal de bailliage doit communiquer l'opposition à la direction.
L'opposition peut être attaquée par voie d'annulation au moyen de la procédure contentieuse en matière administrative, ou, là où cette dernière n'existe pas, par voie d'appel, confor-
mément aux art. 20, 21 de la loi organique sur rindustrie.
Art. 63. — Tant que Tautorité administrative n'a pas avisé le Tribunal de bailliage qu'aucune opposition ne serait élevée, il n'est permis de procéder à l'inscription que lorsqu'un délai de six semaines s'est écoulé depuis la communication faite à l'autorité administrative de la notification à fin d'inscription, et à condition qu'aucune opposition n'ait été formée, ou, dans le cas contraire, à condition que l'opposition formée ait été levée sous forme définitive.
Art. 64. — Lors de l'inscription il y a lieu de porter sur les registres des associations le nom et le siège de l'association, le jour de la confection des statuts, ainsi que l'indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l'inscription les dispositions qui viendraient restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction ou qui établiraient, pour les résolutions à prendre par la direction, un mode de procédé dérogeant à la règle de l'art. 28 al. 1.
Art. 65. — A partir de l'inscription, le nom de l'association prend le sous-titre d' « Asso^ ciation inscrite ».
Art. 66. — Le Tribunal de bailliage a charge de rendre publique Tinscription par la voie du journal désigné pour recevoir ses publications. L'original des statuts doit être revêtu de la relation de Tinscription et doit être restitué. La copie est certifiée par le Tribunal de bailliage et conservée avec les autres pièces.
Art. 67. — Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement de Tacte de constitution d'un de ses membres doivent être notifiées à fin d'inscription par la direction. A ces notifications doit être ajoutée une copie du titre relatif à la modification ou au renouvellement survenus.
L'inscription des membres de la direction constitués par justice se fait d'office.
Art. 68. — Si un acte juridique est accompli entre les anciens membres de la direction et un tiers, toute modification qui serait survenue dans la direction ne peut être opposée au tiers que si, lors de l'accomplissement de l'acte, elle était inscrite au registre des associations ou qu'elle ait été connue des tiers. Si la modification a été inscrite, le tiers n'est pas tenu d'accepter qu'elle ait effet à son égard, s'il n'en avait connaissance et sous la condition que son
ignorance ne soit pas imputable à sa négligence.
Art. 69. — La preuve que la direction se compose de personnes inscrites au registre, résultera, à Tégard des autorités, d'une attestation du Tribunal de bailliage relativement à rinscription.
Art. 70. — Les règles de Part. 68 s'appliquent également aux dispositions qui viendraient restreindre retendue du pouvoir de représentation de la direction, ou qui établiraient, pour les résolutions à prendre par la direction, un mode de procédé dérogeant à la règle de Fart. 28, al. 1.
Art. 71. — Toute modification aux statuts exige, pour son efficacité, l'inscription au registre des associations. La modification doit être notifiée par la direction à fin d'inscription. A cette notification doit être jointe, en original et en copie, la résolution ayant pour objet cette modification.
Reçoivent application correspondante, les règles des art. 60 à 64 et 66, al. 2.
Art. 72. — La direction doit, à toute époque, fournir au Tribunal de bailliage, sur
sa demande, une liste des membres de Tassociation.
Art. 73. — Lorsque le nombre des membres de l'association descend au-dessous de trois, le Tribunal de bailliage a charge, sur requête de la direction, et d'office, après avoir entendu la direction, si la requête n'a pas été présentée dans les trois mois, de retirer la capacité de jouissance des droits à l'association. Cette résolution doit être signifiée à l'association. Contre cette résolution, un recours immédiat peut être formé conformément aux règles du Code de procédure civile. La société perd la capacité de jouissance des droits à partir du moment où la résolution a force de chose jugée.
Art. 74. — La dissolution de l'association, de même que le retrait de la capacité, doivent être inscrits au registre des associations. Il n'y a pas lieu à cette inscription en cas d'ouverture de la faillite. Si l'association est dissoute par résolution de l'assemblée des membres ou par expiration du terme fixé pour la durée de l'association, la direction a charge de notifier la dissolution à fin d'inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la notification une copie de la résolution prononçant la dissolution.
Si le retrait de la capacité de jouissance des droits est prononcé sur le fondement de Tart. 43 ou que la dissolution ait lieu en vertu des règles du droit public en niatière d'association, rinscription est faite sur avis de Tautorité compétente.
Art. 75. — L'ouverture de la faillite est inscrite d'office. Il en est de même de la main-levée de la résolution qui a prononcé la faillite.
Art. 76. — Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Il en sera de même des dispositions qui établiraient, pour les résolutions à prendre par les liquidateurs, un mode de procédé dérogeant à la règle de l'art. 48 al. 3.
La notification incombe à la direction, et pour les modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l'assemblée des membres, à la notification qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de cette résolution, et, lorsqu'il s'agit de disposition relative au procédé de résolutions des liquidateurs, à la notification qui s'y réfère, une copie des titres spécifiant cette disposition.
L'inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d'office.
Art. 77. — Les modifications à faire au registre des associations doivent être effectuées, qu'elles émanent des membres de la direction ou des liquidateurs, par voie de déclaration certifiée sous forme de légalisation publique.
Art. 78. — Le Tribunal de bailliage peut, au moyen des peines disciplinaires, assurer, à rencontre des membres de la direction, l'observation des règles de l'art. 67, al. 1, de l'art. 71, al. 1, de l'art. 72, de l'art. 74, al. 2, et de l'art. 76. 11 n'est pas permis, pour une peine prise individuellement, de fixer une somme supérieure à trois cents marks.
Les mêmes sanctions peuvent être établies à l'encontre des liquidateurs en vue de l'observation des règles de l'art. 76.
Art. 79. — Chacun est autorisé à consulter le registre des associations, ainsi que les pièces remises par la société au Tribunal de bailliage. Copie des inscriptions peut être exigée; cette copie doit être certifiée sur demande.
Loi française du 1-2 juillet 1901 relative au contrat d'association.