‹ La Personnification civile des associations; avant-proposChapitre 25 sur 28 · I. — Dispositions générales · texte numérisé non relu

I. — Dispositions générales

Art. 21. — Une association dont le but ne vise pas une entreprise de caractère économique acquiert la capacité de jouissance des droits par Tinscription au registre des associations du Tribunal de bailliage compétent.

Art. 22. — Une association dont le but vise une entreprise de caractère économique acquiert la capacité de jouissance des droits, à défaut de dispositions spéciales des lois d'Empire, par une concession d'Etat. Le droit d'accorder la concession appartient à celui des Etats

confédérés sur le territoire duquel Tassociation a son siège.

Art. 23. — Si Tassociation n*a pas son siège dans Tun des Etats confédérés, la capacité de jouissance des droits peut, à défaut de dispositions spéciales des lois d'Empire, lui être conférée par résolution du Bundesrath.

Art. 24. — Est réputé siège d'une association, s'il n'en a pas été disposé autrement, le lieu où est exercé l'administration.

Art. 25. — La constitution statutaire d'une association ayant la capacité de jouissance des droits est établie par les statuts de l'association, en tant qu'elle ne se fonde pas sur les dispositions qui suivent.

Art. 26. — L'association doit nécessairement posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction est investie de la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association; elle a la situation d'un représentant légal. L'étendue de son pouvoir de représentation peut être restreinte par les statuts avec effet à l'égard des tiers.

Art. 27. — L'acte de constitution de la direction se réalise par voie de résolution de l'assemblée des membres de l'association.

Cet acte de constitution est révocable à quelque moment que ce soit, sans préjudice de la prétention ayant pour objet la rémunération fixée conventionnellement. Le droit de révocation peut être restreint, par les statuts, à Thypothèse où se présente un motif important de révocation; un motif de cette nature existe, en particulier, lorsqu'il y a grave infraction au devoir ou incapacité de gestion normale.

Reçoivent application correspondante, relativement à la gestion confiée à la direction, les . dispositions des art. 664 à 670, établies en matière de mandat.

Art. 28. — Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des art. 32, 34, applicables aux • résolutions des membres de l'association.

S'il y a une déclaration de volonté à émettre envers l'association, il suffit qu'elle le soit envers l'un des membres de la direction.

Art. 29. — Lorsque les membres de la direction dont le nombre est indispensable font défaut, ils doivent, dans les cas d'urgence, et et sur la requête d'un intéressé, être constitués par le Tribunal de bailliage dans le ressort

duquel Passociation a son siège, mais pour le temps seulement qui reste à courir, jusqu^à ce qu'il soit pourvu à la vacance qui s'est produite.

Art. 30. — Il peut être établi par les statuts que, à côté de la direction, et pour certaines affaires, il y aurait à constituer des représentants spéciaux. Le pouvoir de représentation d'un représentant de ce genre s'étend, dans le doute, à tous les actes juridiques que comporte habituellement le cercle d'affaires qui lui est assigné.

Art. 31. — L'association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction, ou tout autre représentant institué conformément aux statuts, a pu causer à un tiers par un fait accompli dans l'exécution des opérations qui lui reviennent et obligeant à réparation du dommage.

Art. 32. — Les affaires de l'association, lorsqu'il ne s'agit pas de celles auxquelles la direction ou un autre organe de l'association avait à pourvoir, sont réglées par voie de résolution, prise en assemblée des membres de l'association. Pour la validité de la résolution, il est exigé que l'objet auquel elle se réfère, ait

été désigné dans la convocation. La résolution se forme à la majorité des membres présents.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de Tassociation, lorsque tous les membres déclarent par écrit leur assentiment à la résolution.

Art. 33. — Pour une résolution qui renferme une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de Tassociation, l'assentiment de tous les membres est exigé; l'assentiment des membres non présents doit nécessairement être donné par écrit.

Lorsque la capacité de jouissance des droits de l'association se fonde sur une concession, pour toute modification des statuts, l'approbation de l'Etat est exigée ou celle du Bundesrath, lorsque la concession était émanée de ce dernier.

Art. 34. — Un membre de l'association n'a pas le droit de vote lorsque la résolution à prendre a pour objet l'accomplissement d'un acte juridique à passer avec lui, ou, soit l'introduction, soit la terminaison d'une instance entre lui et l'association.

Art. 35. — Il ne peut être porté atteinte par une résolution de l'assemblée des membres

de Tassociation, aux droits d'un membre qui lui appartiennent à titre de droits séparés, sans l'assentiment de celui-ci.

Art. 36. — L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas établis par les statuts, et de même toutes les fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Art. 37. — L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut de fixation, le dixième des membres, demande, sous forme écrite, cette convocation, avec indication du but et des motifs.

S'il n'est pas fait droit à cette demande, le Tribunal de bailliage dans le ressort duquel l'association a son siège, peut habiliter les membres qui ont formé la demande à l'effet de convoquer l'assemblée et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence. Dans la convocation de l'assemblée, il doit nécessairement être fait mention de l'habilitation.

Art. 38. — La qualité de membre de l'association n'est ni cessible, ni héréditaire. L'exercice des droits dérivant de cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.

Art. 39. — Les membres de l'assocîation

ont le droit de se retirer. 11 peut être établi par les statuts que Texercice de ce droit ne sera admissible qu'à la clôture d'une année budgétaire ou qu'après expiration d'un délai de dénonciation; le délai de dénonciation peut s'élever au maximum à deux années.

Art. 40. — Les dispositions de l'art. 27, al. 1, 3, de l'art. 28, al. 1, et des art. 32, 33, 33 cessent de recevoir application dans la mesure où les statuts en auraient disposé autrement.

Art. 41. — L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres de l'association. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions différentes dans les statuts.

Art. 42. — L'association perd la capacité de jouissance des droits par l'ouverture de la faillite.

Lorsqu'il y a excédent du passif, la direction a charge de requérir l'ouverture de la faillite. Si le dépôt de la requête a été différé, les membres de la direction à qui une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte; ils sont tenus comme débiteurs solidaires.

Art. 43. — La capacité de jouissance des droits peut être retirée à Tassociation, lorsque celle-ci, par une résolution illégale de rassemblée des membres de Fassociation, ou par des agissements illégaux de la direction, compromet T-intérêt public.

La capacité de jouissance des droits peut être retirée à une association dont le but, d'après les statuts, ne vise pas une entreprise de caractère économique, lorsqu'elle poursuit un but de cette nature.

La capacité de jouissance des droits peut être retirée à une association qui, d'après les statuts, n'a pas un but politique, social-politique ou religieux, lorsqu'elle poursuit un but de cette nature.

La capacité de jouissance des droits peut être retirée à une association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu'elle poursuit un autre but que celui établi par les statuts.

Art. 44. — La compétence et la procédure se déterminent, dans les cas prévus par l'art. 43, d'après les dispositions des lois d'Etats établies en matière de contentieux administratifs. Là où il n'existe pas de lois pour les affaires contentieuses administratives, reçoivent application

les dispositions des art. 20, 21 de la loi organique sur rindustrie; la décision est prise en première instance par les autorités administratives supérieures dans le ressort desquelles Tassociation a son siège.

Lorsque la capacité de jouissance des droits se fonde sur une concession émanant du Bundesrath, le retrait de capacité a lieu par résolution du Bundesrath.

Art. 45. — Lorsqu'il y a dissolution de Fassociation ou retrait de la capacité de jouissance des droits, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.

Il peut être prescrit par les statuts que les ayants-droit à la dévolution seront désignés par rassemblée des membres ou de tout autre organe de l'association. Si le but de la société ne vise pas un caractère économique, rassemblée des membres peut, même à défaut de toute prescription statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.

Lorsqu'il n'y a pas désignation des ayantsdroit à la dévolution, si l'association, d'après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux membres actuels

de Tassociation au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité, et, en tous autres cas, au fisc de TEtat confédéré dans le territoire duquel l'association avait son siège.

Art. 46. — Lorsque le patrimoine social est dévolu au fisc, reçoivent application correspondante les dispositions relatives à Thypothèse où l'hérédité est dévolue au fisc comme héritier légal. Le fisc a charge, le plus possible, d'employer le patrimoine à une destination qui corresponde au but de l'association.

Art. 47. — Dans tous les cas où le patrimoine n'est pas dévolu au fisc, il doit nécessairement y avoir lieu à liquidation.

Art. 48. — La liquidation est faite par la direction. D'autres personnes peuvent également être constituées comme liquidateurs; doivent servir de règles pour cette constitution, les règles applicables à la constitution de la direction.

Les liquidateurs ont la même situation juridique que la direction, en tant qu'il ne résulte pas du but de la liquidation qu'il doit en être autrement.

S'il y a plusieurs liquidateurs, l'unanimité, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement, est exigée pour leurs résolutions. *

Art. 49. — Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de convertir en argent ce qui reste de Tactif, de désintéresser les créanciers et de remettre le reliquat aux ayants-droit de la dévolution. Pour terminer les affaires pendantes, les liquidateurs peuvent aussi en entamer de nouvelles. Il est permis de surseoir au recouvrement des créances comme à la conversion en argent de ce qui reste de ractif,en tant que ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du reliquat entre les ayants-droit.

L^association est réputée exister jusqu'à la clôture de la liquidation, dans la mesure ou le but de la liquidation exige qu'il en soit ainsi.

Art. 50. — La dissolution de l'association ou le retrait de capacité doivent être rendus publics par les soins des liquidateurs. Dans Pacte de publication, les créanciers doivent être invités à notifier leurs prétentions. La publication se fait par la feuille publique désignée pour les annonces dans les statuts de l'association, et lorsqu'il n'en a pas été désigné, dans celle fixée pour les publications du tribunal de bailliage

dans le ressort duquel l'association avait son siège. L'accomplissement de la publication est réalisé à l'expiration du second jour après l'insertion ou après la première des insertions faites.

Les créanciers connus doivent être invités par communication particulière à faire leur notification.

Art. 51. — 11 n'est pas permis de délivrer le patrimoine aux ayants^droits à la dévolution avant l'expiration d'une année à compter de la publication concernant la dissolution de l'association ou le retrait de capacité.

Art. 52. — Si un créancier connu ne fait pas sa notification, le montant de ce qui lui est dû, à supposer existantes les conditions qui donnent droit à la consignation, doit être consigné pour le compte du créancier. Si le règlement d'un engagement ne peut être opéré à ce moment, ou si un engagement est contesté, il n'est permis de délivrer le patrimoine aux ayants-droit à la dévolution que moyennant une prestation de sûreté faite au créancier.

Art. 53. — Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu de l'art. 42, al. 2 et des art. 50 à 52, ou qui

font la délivrance d'actif aux ayants-droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s'il y a faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté; ils sont tenus comme débiteurs solidaires.

Art. 54. — Relativement aux associations qui n'ont pas la capacité de jouissance des droits, reçoivent application les dispositions admises en matière de société. A raison d'un acte juridique qui est accompli envers un tiers au nom d'une association de cette nature, l'auteur de l'acte est tenu personnellement; si l'acte est accompli par plusieurs, ceux-ci sont tenus comme débiteurs solidaires.

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