Les associations sans personnalité juri
dique 59
Ir'Anarleterre, par M. Vauthibr. ... 63
§ I. — Association et fondation 65
§ II. — La « Corporation aggregate » et la « Corporation sole » 67
§ III. — La corporation d'après la « common
law » 73
§ IV. — Différents types de corporations . . 79
§ V. — Les « charities » 85
§ VI. — Le « trust » 87
§ VII. — Liberté et contrôle gS
§ VIII. — Conclusions 99
I^a Prance et ritalie, par P. Errera . io3
La France io5
§ I. — Le régime des associations . . . . io5
§ IL — Les associations sans but lucratif depuis
§ III. — Les syndicats professionnels . . .139
LItalie 147
Annexes
Extrait du code civil allemand iSg
Loi française du 1-2 juillet 1901 relative au contrat d'association 180
Bibliographie. — L'Allemagne 187
L'Angleterre 188
La France et Tltalie . . .189
Adolphe PRINS
Les notices réunies dans ce petit volume pernnettront au lecteur de se faire une idée d'ensemble de la législation étrangère sur les personnes civiles, dans les principaux pays qui nous avoisihent.
Elles montreront combien la Belgique s'est tenue à Técart du mouvement universel qui pousse les nations à rendre' aux corps particuliers de droit privé, le rôle qui leur revient. Partout ailleurs, la loi, défiante chez nous, favorise les multiples œuvres collectives sans but lucratif que notre civilisation fait éclore. Partout elle admet pour ces œuvres des droits aussi indiscutables que ceux de la personne
isolée; partout elle voit dans la permanence et l'utilité du but poursuivi en commun, une compensation à la mobilité et au changement des individus associés; et Ton assiste au développement de la conception qui fait de la personne morale un organisme naturel dont la puissance publique se borne à reconnaître l'existence.
Ces notices révèlent en même temps la variété des combinaisons offertes aux juristes désireux d'assurer aux associations privées sans but lucratif ce que le droit moderne assure aux individus, c'est-à-dire le point d'appui et la protection légale les mettant à même de donner l'essor à leur activité.
Assurément chaque peuple a abordé la solution de ce problème avec ses dispositions natives, son caractère, son tempérament et les conditions sociales où il se trouve; l'Angleterre avec ses traditions de liberté; l'Allemagne avec ses tendances organisatrices; la France avec son esprit centralisateur et autoritaire et l'acuité de ses luttes politiques internes. Mais,
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en somme, chaque peuple a un systèrpe de personnification civile des associations privées. La Belgique seule n'en a pas.
La situation est cependant d'autant plus simple qu'en Belgique les associations sont libres comme les individus et que rien ne paraît . plus logique que d'accorder aux unes ce que l'on accorde aux autres : la constatation de leur réalité et l'aptitude à agir sous le contrôle de l'autorité et moyennant les formalités que celle-ci juge nécessaires.
Il est vrai qu'aux époques de crise politique, l'esprit de classe, l'esprit confessionnel, la propagande révolutionnaire peuvent, lorsqu'ils sont incarnés dans l'association, susciter des difficultés à l'Etat. Ces difficultés appellent certainement des distinctions et des précautions dont toutes les législations se préoccupent; mais elles ne sont pas d'une essence différente de celles qui, dans les mêmes circonstances, peuvent naître de l'hostilité des individus.
Evidemment, l'association étant plus puissante pour le bien que l'individu isolé, est aussi
plus puissante pour le mal. Et c'est pour ce motif qu'il y a ici des règles spéciales à formuler, des mesures spéciales à prendre; d^ surveillances spéciales à exercer; c^est-à-dire une législation spéciale à rédiger.
Seulement, ce qui est décisif en faveur de la nécessité d'une telle législation, c'est que , les associations existent, qu'elles deviennent tous les jours plus nombreuses, plus diverses, qu'elles constituent l'un des éléments les plus actifs de la vie juridique contemporaine; qu'elles prêtent une aide féconde à l'Etat incapable de tout faire par lui-même dans notre civilisation si compliquée, et à l'individu dont elles accroissent l'initiative, et qu'ainsi, à aucun point de vue, le droit moderne ne peut les ignorer.
Elles sont là avec leurs avantages et leurs dangers. Il n'est au pouvoir de personne de les supprimer. Et l'on ne voit pas assez que beaucoup des arguments invoqués contre les dangers qu'elles présentent se retournent également contre leurs avantages et vont ainsi frapper le principe même de la liberté des associations.
La reconnaissance légale, en leur donnant une armature extérieure solide, rend les avantages plus sensibles, elle ne rend pas les dangers plus grands. Les associations les plus redoutables sont, en effet, les associations clandestines. La publicité et le contrôle sont des freins salutaires. Si des groupements hostiles à Tordre établi ne s'y soumettent pas, ils conserveront la situation de fait que la Constitution belge leur garantit. Et dès lors, à ce point de vue, absolument rien ne sera changé dans notre é.tat social.'
Le régime de la personnification civile des associations soulève trois questions fondamentales :
La première concerne les rapports de l'associé avec son association. Dans le droit moderne, le groupe ne peut asservir l'individu et annihiler sa liberté, de même que la liberté de rindividu ne peut mettre en péril le but poursuivi par l'ensemble des associés.
La seconde question concerne les rapports de l'association avec l'Etat. Il faut naturellement
concilier la liberté de Tassociation légalement reconnue et la sécurité de l'Etat. Et celui-ci peut prendre des garanties contre des associés qui transformeraient leur œuvre privée en une entreprise différente dirigée contre Tordre public. De même qu'il peut veiller à ce que l'association n'enlève pas à la" circulation économique plus de biens que cela n'est nécessaire au résultat qu'il s'agit d'atteindre.
La troisième question se rattache à la liquidation de l'association. Le droit moderne ne peut admettre ni la confiscation par M'Etat du patrimoine attribué à une œuvre déterminée, ni la perpétuité d'un patrimoine affecté à une œuvre désormais inutile ou nuisible, ou dont les associés ne veulent plus poursuivre la réalisation.
Sur tous ces points et sur bien d'autres, la législation comparée offre des leçons à méditer, des exemples à suivre ou à éviter et des aperçus toujours intéressants, que les études qui vont suivre ont pour but de mettre en relief.
PAR
René MARCQ
§ I. — La personnalité morale des Associations avant le Code civil.
Le nouveau Code civil allemand, qui constitue à Pheure présente le monument le plus remarquable érigé par la science juridique du dernier siècle, a rompu avec les précédents que lui fournissaient les codifications antérieures, et consacré aux personnes juridiques une partie très importante de son livre premier. Le régime de la personnification civile n'avait pas, jusqu'alors, fait l'objet d'une organisation légale dans les pays allemands. L'influence de la législation romaine avait persisté sur ce point comme sur tant d'autres. Le droit* romairr reconnaissait comme douées de la capacité juridique, à côté des êtres humains concrets, d'autres personnes, dont l'existence n'est admise que par une abstraction. — 11 distinguait, parmi elles, les universitates personarum et les uni-
versitates bonorum, qualifications du reste récentes. Les premières — seules reconnues à répoque classique — étaient des associations de personnes ramenées à Punité, de façon à constituer une personnalité distincte, indépendante de celle des membres, et ayant une vie juridique particulière, avec tous ses attributs. Les autres, produit du dernier état de révolution du . droit romain, étaient des fondations de capitaux, affectés à un but déterminé et exigeant, pour la réalisation de ce but, une continuité, une persistance, que seule la personnification pouvait assurer. Leur naissance est due à l'influence de la doctrine chrétienne, qui a fait accorder la personnalité aux églises, aux couvents, à certaines institutions de charité.
Cette introduction dans la vie sociale, d'êtres nouveaux, doués d'une existence propre, ayant des obligations et des droits, et susceptibles d'entrer en contact avec toutes les autres individualités juridiques, ne pouvait s'effectuer, d'après la doctrine romaine, qu'en vertu de la . volonté du législateur. C'est ce dernier qui, suivant la loi romaine, crée la personne juridique par l'autorisation qu'il confère à Vunivers/tas, en vertu d'une disposition législative.
générale ou spéciale. L'Etat, dans ce système, est le maître absolu de la personne ainsi créée; il lui a donné naissance lorsqu'il a estimé que le bien public réclamait cette existence; il la fera disparaître lorsqu'il verra dans cet être « artificiel » une nuisance pour le corps social. La personnalité morale devient ainsi un attribut absolument indépendant des groupements auxquels on rattache.
Et Savigny justifiait même ce pouvoir de l'Etat par un texte, si sobres que soient les lois romaines sur ce point. Le grand jurisconsulte allemand, après avoir établi une assimilation, du resfe téméraire, entre les personnes morales et le « corpus », se fondait sur le § I du titre Quod cujuscumque universitatis (Gaius D, 3, 5. Quod cujuscumque universitatis nomine vel contra eam agitur), pour légitimer sur ce point la puissance absolue du législateur.
Cette conception de la personnification morale avait passé dans le droit commun allemand. Chose curieuse, ce n'est qu'au début du xix« siècle qu'on s'avisa de grouper sous un même vocable, ces individualités juridiques particulières, constituées par des groupements de personnes ou par des fondations. C'est en
1807 que Heise imagina le terme de « Personne juridique »; Savigny, par ses travaux célèbres, devait le faire connaître au monde savant.
Ce n'est du reste qu'au xix^ siècle que l'attention des jurisconsultes allemands fut attirée par cette notion de la personnalité morale. 11 semble que jusqu'alors l'on se soit désintéressé de l'étude de cette institution juridique. Par contre, on peut dire qu'actuellement, et depuis trente ans surtout, ce problème est peut-être celui qui, dans le vaste domaine du droit, a soulevé le plus de controverses et déterminé la plus abondante eîflorescence de dissertations.
Les jurisconsultes de la première moitié du xix^ siècle restèrent fidèlement attachés à la conception romaniste de la personne morale. Parmi eux, il faut citer surtout Savigny, Unger et PucHTA, qui considèrent la personnalité morale comme une fiction, dont le législateur est maître absolu. C'est le système qui prévaut en France et en Belgique, tout au moins dans la législation.
Les vites profonds de cette théorie apparurent dans la deuxième moitié du siècle à l'esprit
pénétrant des juristes allemands. La réaction contre la conception des Pandekten donna naissance à plusieurs systèmes différents, que leurs partisans défendirent, avec des fortunes diverses, dans de fort nombreux écrits^
L'influence incontestable exercée par ces doctrines sur le nouveau code civil nous oblige à exposer ici, en quelques mots, leurs principes fondamentaux.
On peut caractériser leur évolution en disant que ces théories tendent à une conception de plus en plus réaliste de la personnalité morale.
1° WiNDSCHEiD fut Tun des premiers à abandonner le dogme enseigné par les disciples de Savigny. Sans doute, il admet avec eux que rhomme seul est sujet de droit, et que par conséquent la capacité juridique attribuée aux personnes morales est le résultat d'une fiction. Mais il aperçoit le vice fondamental de ce système. Dire, avec Savigny, que le patrimoine de la personne morale appartient à un être fictif, c'est confesser qu'il n'appartient à personne. 11 vaut autant, suivant l'expression classique de Brinz, accrocher son chapeau à un clou que l'on feint dans la muraille. En réalité
les droits composant le patrimoine de la personne morale ont un objet, mais pas de sujet. WiNDscHEiD le reconnaît, mais il n'en continue pas moins à employer cette expression de « personne morale », en ne la considérant que comme une figure de style, une métaphore, dont l'emploi est indispensable par suite de ses avantages pratiques.
20 Brinz ne fait, en réalité, que tirer des principes établis par Windscheid, leurs conséquences logiques. Il constate, lui aussi, la vanité de cette conception de la personne fictive. Et supprimant du langage juridique cette métaphore de la personne morale, il soutient qu'un droit peut appartenir non seulement à un être humain, à un individu, mais également à un but.
C'est la réalisation de ce but qui exige une appropriation spéciale de ce patrimoine : c'est le but qui est le véritable propriétaire des biens de la prétendue personne njorale; le patrimoine devient le Zweckvermôgen, le patrimoine du but.
3^ La théorie de Bekker se distingue peu de celle de Brinz. Elle en est, si l'on peut dire, le complément; elle l'explique et s'efforce de
la légitimer en lui donnant un base juridique plus solide.
La thèse de Brinz avait ému le monde des juristes par les conséquences auxquelles elle arrivait; inconsciemment sans doute, elle permettait de rendre titulaires de droits, un concept purement psychique, un animal, une chose. Bekker fait remarquer qu'entre un droit et un sujet peuvent exister deux relations bien distinctes : die Verfugung und der Genuss, la disposition et la jouissance. Le droit commun exige, pour la disposition, un être conscient, doué de volonté; mais il permet d'attribuer la jouissance à des individus dénués de volonté, à des déments, à des enfants, à des êtres simplement conçus. Ces deux relations à propos d'un même droit, peuvent être séparées : elles le sont, lorsque la jouissance appartient à ces êtres incapables de volonté, — la disposition, qui devient en quelque sorte un accessoire de la jouissance, étant alors aux mains de leurs représentants légaux; ceux-ci ne l'exercent que dans l'intérêt du titulaire de la jouissance.
Cette distinction des situations possibles à l'égard d'un droit permet de concevoir la jouissance attribuée non pas seulement à un
t8 L'ALLEMAGNE
être dénué de volonté, mais à un animal, à une chose môme. Bekker en conclut que des droits faisant partie du patrimoine de la personne morale, la jouissance appartient au but^ tandis que la disposition est exercée, en vue de ce but, par les personnes physiques qui constituent la représentation de la personne morale.
4° A ces conceptions s'oppose celle qu'on a qualifiée de « la propriété collective »; elle recrute ses partisans dans la doctrine française et compte parmi ses adeptes deux illustrations de la science du droit : Planiol et Berthé- LÉMY. Elle avait été émise auparavant, avec assez peu de différences, par de Vareilles- SoMMiÈRE et Van den Heuvel. Mais nous devons la citer dans cet exposé des diverses théories allemandes de la personnification civile, puisque nous la trouvons esquissée déjà dans l'œuvre capitale du plus grand jurisconsulte allemand de notre époque, von Jhering.
Celui-ci, dans son Esprit du droit romain (trad. de Meulenaere, t. IV, p. 326), rappelle le principe que l'homme seul peut être sujet de droit. Le droit n'existe que pour l'homme — c'est l'homme qui est le véritable destinataire de tout droit. Sous le manteau de la personna-
lité juridique, se cachent des hommes, dans rintérêt desquels existent et sont exercés les droits qui semblent appartenir à l'être moral. Celui-ci n'est que la forme spéciale revêtue par Tensemble des rapports existant entre les individus qui la composent d'une part, entre ceux-ci et les autres individualités juridiques d'autre part. — Et cette forme n'est empruntée que dans un but purement pratique, dans l'intérêt même des destinataires véritables des droits, c'est-àdire les membres de l'association ou les personnes physiques auxquelles profite la' fondation.
Les jurisconsultes français, en reprenant et développant cette thèse, y ont introduit là notion de la propriété collective, qui lui a donné sa qualification : ils^ disent, en effet, que la propriété résultant de cet ensemble de rapports constituant la personnalité morale, est une propriété collective par opposition à la propriété indivise; en ce sens, que dans celle-ci il y a en réalité des propriétés individuelles, avec confusion matérielle, mais nécessairement passagère et accidentelle, des parts (Planiol), tandis que dans la propriété collective il n'y a plus de parts individuelles, la chose toute entière est
affectée au bien commun. C'est, disent ces auteurs, un état particulier de la propriété.
S^ Les théories que nous avons exposées jusqu'ici présentent cette caractéristique commune, qu'elles considèrent la personne morale comme le résultat d'une abstraction, d'une fiction.
Mais à côté de ces systèmes en existent d'autres, qui voient dans la personne morale un être réel, doué d'une vie propre, existant indépendamment de toute création légale.
Ces conceptions sont issues du mouvement créé par Beseler et par Gierke : ce dernier surtout, dans un ouvrage célèbre sur la théorie de la corporation, s'est élevé contre la thèse romaniste qui, jusqu'à lui, ^vait prévalu en Allemagne; recherchant dans l'histoire du droit, l'évolution de l'idée corporative, il a montré combien les manifestations de celle-ci, ses progrès, s'accordaient peu avec la théorie de Savigny et de ses disciples; et analysant le concept juridique de la personnalité morale, création du législateur, il en a fait voir les vices et les lacunes.
Pour Gierke et pour ses nombreux disciples, la personne morale n'est pas le résultat de la
volonté arbitraire du pouvoir souverain; elle est un élément naturel, spontané de la vie sociale; ses traces se retrouvent et s'affirment aux diverses époques du développement du droit.
Elle a une vie juridique, distincte de celle de ses membres et antérieure à sa reconnaissance par TEtat.
Mais comment justifier les droits qu'on lui attribue? La personne morale peut-elle, comme les personnes physiques, être sujet de droit?
La solution de cette question est liée à la définition du droit subjectif. Celui-ci est essentiellement, d'après la plupart des auteurs allemands, une puissance reconnue à une volonté par le droit objectif, c'est-à-dire par l'ensemble des lois. Le problème revient donc à établir la volonté des personnes morales.
Cette question, qui sort du domaine purement juridique et touche à la sociologie comme à la philosophie, a été résolue de façons très diverses.
La première solution qui lui ait été donnée est issue de la théorie organique des sociétés. Celle-ci consiste à considérer les différents corps sociaux comme des organismes biologiques. Toute société a ses cellules (les êtres
humains qui la composent), ses organes et notamment son cerveau. La société ainsi comprise est évidemment capable d'une volonté, à laquelle peuvent s'attacher des droits subjectifs.
Cette théorie, dont l'exposé sociologique a été fait si magistralement par Schaeffle, dans Bau und Leben des Sozialen Kôrpers, a été reprise par Gierke, qui en a àtùxxxi les conséquences juridiques. Elle eut une fortune rapide, mais peu durable. Aujourd'hui elle est généralement abandonnée.
Aussi les juristes qui voient dans la personne morale un sujet de droit, ont-ils recours à d'autres arguments pour légitimer cette conception.
6<» ZiTELMANN est, dans la science allemande, l'un de ceux qui ont apporté dans cette recherche le plus d'originalité et de pénétration.
ZiTELMANN se propose le môme objet que les auteurs dont nous venons d'exposer sommairement la doctrine. En partant de cette définition du droit donnée plus haut, il s'efforce d'établir l'existence d'une volonté de la personne morale.
ZiTELMANN commence par poser le principe de l'unité dans la pluralité (Vielheit a/s Einheif),
Lorsque plusieurs êtres sont unis organiquement, il se constitue, dit-il, un être réel nouveau, formé par la qualité commune à tous les membreç du groupe. Et Zitelmann recourt aussi aux sciences naturelles, à la biologie, non plus afin d'établir des assimilations entre des organismes biologiques et les corps sociaux, mais pour y découvrir des exemples à Tappui de sa thèse.
C'est ainsi que le corps humain est composé d'une certaine quantité d'azote, d'oxygène, d'hydrogène, d'os, de muscles, de nerfs : il y a là une pluralité d'éléments constitutifs, mais insuffisants à le composer : il y a en outre un principe d'unité qui donne au corps sa nature, qui le crée en quelque sorte : ce principe est la vie — et il a cette qualité commune aux différents éléments, d'être matière. De même dans l'œuvre intellectuelle, lorsqu'elle a pris forme matérielle : son principe d'unité est le but. — 11 en est ainsi de la société — « qui n'est point le total d'une agglomération humaine, un simple chiffre de statistique. Socialement parlant, deux et deux font cinq : au-dessus des individualités réunies en un groupe, il y a un être nouveau, distinct de l'homme, vivant pourtant, croissant, se développant comme lui, mais
pour des fins qui ne sont pas celles de rhomme )► (Maurice Duvivier : Le Barreau et la Nation, p. 32).
A la base de la personne morale se trouve aussi un principe d'unité : cet élément vital est la volonté, et il est issu de l'identité du but, qualité commune des volontés de tous les membres de la corporation; car pour Zitelmann^ le véritable sujet de droit, ce n'est pas l'être humain, c'est la volonté humaine; l'homme Jui-même n'est qu'un substratum.
Entre ces différentes conceptions de la personnalité morale, il ne nous appartient pas, dans ce simple exposé, de prendre parti.
Nous ne nous sommes proposé d'autre tâche que de rechercher l'influence qu'elles ont exercée sur le droit positif allemand.
Cette influence se constate dès avant le Code civil. Si en effet le droit commun restait fidèle à la théorie romaniste de la personnalité morale, de nombreuses dérogations avaient été établies par des lois spéciales. Le mouvement créé par Beseler, Gierke et leurs disciples avait fait des adeptes chez les législateurs allemands; ceux-ci sans se rallier complément aux prin-
cipes développés par Técole germaniste, avaient abandonné, dans différentes espèces, la thèse de Savigny et adopté le système de l'enregistrement (Normativbestimmungen); d'après ce système, la capacité juridique s'acquiert par la réunion dans le chef de l'association, de certaines conditions déterminées législativement, leur existence étant constatée par un acte émanant de l'administration et consistant en une inscription dans un registre des associations. C'est d'après cette conception que la législation antérieure au Code civil reconnaissait comme personnes morales, les caisses d'assurances contre les maladies, les différentes sociétés commerciales, les caisses de secours, les corps de métier, les associations professionnelles constituées pour l'application de l'assurance contre les accidents, les sociétés à responsabilité limitée.
§ II. — Le régime de la personnalité morale dans les travaux préparatoires du Code civil.
Le titre III du Code civil allemand consacré aux personnes juridiques a donné lieu, au cours des travaux préparatoires, à de longues discussions. On sait la méthode suivie pour Télaboration du Code civil. Trois commissions extraparlementaires se succédèrent : la première, dite commission préparatoire, nommée en février 1874, se borna à tracer le plan du travail à effectuer; la seconde, connue plus tard sous le nom de Première Commission, dont les membres furent désignés en juillet 1874, rédigea un premier projet terminé en décembre 1887; puis une publicité très large fut donnée à cette œuvre, afin de susciter des observations de la part des juristes comme du grand public; enfin une troisième commission, généralement dite Deuxième
Commission, fut créée en 1890; en tenant compte des critiques auxquelles avait donné lieu le travail de sa devancière, la commission prépara deux nouveaux projets; le dernier, remis au Conseil fédéral en octobre 1895, fut soumis par celui-ci aux délibérations de son Comité de la Justice, puis le texte une fois arrêté, communiqué au Reichstag; le 24 août 1896, le nouveau code civil était publié.
La première commission (de 1874) avait inséré dans un projet une définition légale de la personnification civile, considérée au point de vue purement théorique. Il s*en suivit des discussions si nombreuses et si ardentes, que les membres de la seconde commission (de 1890) crurent préférable de ne pas faire adopter par le Code civil Tun ou l'autre des systèmes imaginés pour expliquer cette notion juridique. Ils se contentèrent d'admettre, comme base de leurs travaux, une définition purement pratique, entendant par là « toute entité distincte de la personne naturelle, considérée en tant qu'individu, et capable d'avoir des droits comme l'individu en aurait lui-même » (Saleilles).
Les commissions avaient d'autres difficultés à surmonter. Le problème de la personnalité