‹ La Personnification civile des associations; avant-proposChapitre 4 sur 28 · II — TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

II — TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE CIVIL

morale soulève des questions d'une importance considérable, en droit public comme en droit privé.

Le droit constitutionnel allemand ne connaît pas là liberté complète d'association, dont nous jouissons en Belgique. Le pouvoir exécutif conserve une autorité très grande sur les assodations : il importait donc de rechercher dans quelle mesure les dispositions du droit privé, qu'allait établir le nouveau code, se concilieraient avec les prescriptions du droit public. Et le problème s'aggravait de cette circonstance, qu'aucune loi d'empire ne réglait le droit d'association et que par conséquent, sur cette matière, l'autorité de la législation particulière de chaque état restait entière.

Le droit privé n'offrait pas moins de difficulté. Décidât-on ou non de définir dans le code la notion théorique de la personne juridique — il n'en était pas moins nécessaire de prendre parti dans les controverses sur le caractère et la naissance de cette institution. Considérerait-on, avec la théorie romaniste et le droit commun, que la personnalité morale est une fiction, résultat de la création arbitraire du législateur? Dirait-on au contraire, avec Gierke

et ses disciples, que la personne morale est un être réel, qu'elle existe à partir du moment où la corporation est organisée? Se rallierait-on enfin à ce système mixte, admis notamment pour les sociétés commerciales, répudiartt la création par le législateur, mais subordonnant Tacquisition de la personnalité à l'existence de certaines conditions déterminées législativement et dont la réunion est constatée par l'inscription dans un registre public?

La Première Commission commença par résoudre certaines questions de principes. Elle écarta d'abord de son examen les personnes morales de droit public, en y comprenant les communautés religieuses exerçant un culte reconnu par l'Etat; pour elles l'acquisation et la perte de la capacité juridique restent régies par le droit public particulier de chaque Etat. Ensuite la Commission décida de limiter le domaine du nouveau code aux questions de droit privé — tout ce qui concerne le droit public étant laissé aux législations des différents Etats.

Abordant enfin le problème de l'acquisition de la personnalité par les associations de droit privé, elle convint que toute association à but purement idéal ne pouvait réaliser son objet que

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grâce à la personnification. Etudiant ensuite les divers systèmes proposés, elle repoussa la thèse de GiERKE, redoutant les dangers qu'offrait pour les tiers le défaut de publicité. La plupart des membres penchaient vers le système mixte d'enregistrement, mais il fut vivement combattu par les délégués des divers Etats, qui avaient conservé le régime de la personne morale; ils voyaient dans la formation libre de la personne morale, même tempérée par la réglementation, un danger pour TEtat. Ils craignaient la multiplication des associations politiques : — c'était l'époque des lois d'exception contre les socialistes; les gouvernements conservateurs s'accommodaient peu d'une diffusion de la liberté, qu'ils croyaient devoir profiter à leurs adversaires.

Les discussions furent si vives au sein de la Commission, qu'on crut compromise l'œuvre d'unification dps lois civiles. Aussi, afin d'éviter un mal plus grand, la commission se résigna-telle à décider de laisser aux législateurs des Etats le soin de déterminer les conditions d'acquisition de la personnalité juridique.

L'œuvre de la première commission souleva de nombreuses critiques et de violentes protes-

tations. Gierkb et ses disciples entamèrent aussitôt une campagne ardente contre Tinfluence excessive des romanistes, surtout de WindscHEiD, que révélait le projet — et en faveur d'une conception plus nationale du droit civil. D'autre part, les partis politiques prirent nettement position dans la discussion du problème de la personnalité morale; la deuxième commission se vit ainsi soumettre trois projets qui, tous trois, se recommandaient non seulement d'autorités scientifiques, mais aussi d'une fraction importante du Reichstag.

Le parti socialiste appuyait de toute l'énergie de son enthousiaste jeunesse la conception germaniste de la formation libre de la personne morale : il fondait sur ce système l'espoir d'un développement plus rapide de son influence politique et économique. Considérant les associations corporatives comme des êtres réels, comme des éléments individuels de la vie sociale, il limitait le rôle de l'Etat à la reconnaissance d'une personnalité que toute association acquiert de plein droit; les seules conditions requises sont l'existence de statuts écrits et d'un comité de gestion. Aucune forme n'est nécessaire, sauf lorsque la personne morale désire

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