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do cette comparution aucun document précis. Il est fort probable que le directoire de Belvès, tout comme celui de Périgueux dans l'affaire Linard, lit entendre à Bergougnat des paroles sévères et ne manqua pas de lui rappeler que le premier devoir, pour les métayers comme pour tous les autres citoyens, est de tenir fidèlement les engagements pris. Les métayers, en entrant dans les domaines qu'ils exploitent, ont librement consenti à ce que les propriétaires prélèvent, avant le partage, une certaine quantité de la récolte. Ils n'ont pas le droit, aujourd'hui, d'ignorer cette clause et moins encore de la supprimer : refuser aux propriétaires la redevance qu'ils leur ont toujours reconnue, c'est commettre un acte délictueux passible des tribunaux.
Je me plais à croire que Bergougnat, convaincu par les bonnes raisons que lui avait données le directoire, laissa à Belvès ses anciennes idées subversives et que, arrivé à Sainte Sabine, il ne s'opposa plus au prélèvement et décida ses compatriotes à suivre son exemple, calmant ainsi la tempête que luimême avait soulevée.
§ 6. - Quelques arrêts de la municipalité relatifs a la police urbaine.
C'est un fait bien connu que, sous l'ancien régime, le service de la voirie \ dans nos petites villes, était fort négligé ou même n'existait pas. A Beaumont, notamment, les places et les lues^ mal entretenues et jamais nettoyées, étaient dans un état de malpropreté lamentable. A la poussière l'été, à la boue l'hiver, s'y mêlaient, en tout temps, les débris de cuisine, les eaux des ayguières (éviers), le purin des étables, très nombreuses alors, les ordures des latrines que leur conduisait l'androne, etc., et toutes ces immondices restaient là jusqu'au jour où l'eau de pluie, lavant les rues et les rigoles, les entraînait avec elle dans les fossés de la ville. On conçoit, dès lors, combien l'air des rues
I. Voy. à ce sujet, Testut, La Bastide de Beaumont. t. II, p. 215.
était peu respirable et on conçoit aussi la facilite avec laquelle, dans un milieu aussi malsain, naissaient et se propageaient les épidémies.
La municipalité nouvelle, qui avait à sa tête un officier de santé, M. Louis Ters, se préoccupa de cet état de chose essentiellement préjudiciable à la santé publique et, dans sa séance du 5 mai 1790, elle vota les mesures nécessaires pour y mettre un terme. Elle ordonna notamment que la voie publique ne serait jamais encombrée et, d'autre part, qu'elle serait soigneusement débarrassée désormais de toutes les immondices « pouvant influer sur la pureté de l'air ».
Après s'être occupée de la propreté des rues, la municipalité s'occupa de la police des cabarets et, à cet effet, elle prit un arrêté en vertu duquel les cabarets fermeraient à 9 heures du soir et, d'autre part, resteraient fermés les dimanches et jours de fête pendant la durée des offices. Elle imposa ensuite à tous les marchands, et tout spécialement aux boulangers, l'obligation de n'employer que des poids préalablement étalonnés. Enfin, elle abolit tous les jeux, y compris le «jeu des neuf quilles » qui, pourtant, au premier abord, paraissait très anodin. Mais il est probable que, à ce jeu comme aux autres, on jouait de l'argent.
Voici, à titre documentaire, le procès-verbal de la séance [Arch. mim., i'"'" Cahier, p. 119) :
Ce jourd'hui, cinquième du mois de mai, mil sept cent quatre-vingtdix, jour de la fête de Saint Sacerdos, dans l'hôtel commun de la ville de Beaumont en Périgord, nous, maire et officiers municipaux soussignés;
Oui, et ce requérant le procureur de la commune, ordonnons :
1° Que la propreté sera rétablie et perpétuée dans les rues grandes et petites;
2" Que la voie publique sera pour toujours désobstruée;
3" Que toutes immondices quelconques et autres malpropretés pouvant influer sur la salubrité de l'air, seront bannies pour jamais;
40 Qu'aucun cabaretier ne pourra vendre ni débiter du vin les jours de fête et le dimanche pendant la durée des offices, non plus que le soir après neuf heures;
5" Qu'aucun boulanger, marchand ou autres personnes vendant ou débitant du pain 011 antres comestibles, ne pourront se servir
de leurs poids qu'ils nayent été par l'un de nous préalablement étalonnés;
6" One les jeux des neuf quilles et autres seront et demeureront ;\ jamais prohibés dans l'enceinte de la ville.
7« Enfin, que la présente ordonnance sera lue, publiée et affichée es lieux accoutumés, et exécutée dans le délai de vingt-quatre heures, suivant sa forme et teneur, à peine de trois livres d'amende contre chaque contrevenant pour la première fois et le double pour la seconde* applicable, savoir, la moitié aux pauvres et l'autre moitié aux dénonciateurs; et qu'elle sera au surplus exécutoriale nonobstant et sans préjudice de l'appel.
Fait et arrêté audit Beaumont, ledit jour, mois et an que dessus.
Ters, maire. Audibert, off mp .
AuRiEL, off mp . Labarrière, secrétaire.
A noter, dans ce procès-verbal, l'emploi bizarre qui était fait à cette époque, dans la commune de Beaumont, des amendes imposées aux délinquants : elles étaient partagées par moitié entre les pauvres de la ville et les dénonciateurs.
En mars 1790, la municipalité eut à s'occuper des pigeons.
Les pigeons à cette époque étaient, à Beaumont, infiniment plus nombreux qu'aujourd'hui. Outre les deux grands colombiers de Constantin et des Dames de la Foy (aujourd'hui pigeonnier du boulanger Fradet), qui étaient construits sur le mur de ville, il existait dans beaucoup de maisons, de tout petits pigeonniers organisés à la hauteur des combles, soit dans de petites constructions extérieures en bois et torchis, soit dans le grenier lui-même. On voit encore sur le mur de quelques vieilles maisons, au voisinage du toit, des séries de trous carrés, qui s'ouvrent d'autre part dans les combles : c'étaient des ouvertures ménagées dans la muraille pour laisser passer les pigeons rentrant le soir à leurs nids. Le jour, ils allaient aux champs chercher leur nourriture et ils y faisaient, à certaines époques de l'année, des dégâts considérables. Les pigeons étaient pour l'agriculture un véritable fléau.
L'Assemblée nationale, dans son fameux décret du 4 août 1789, portant abolition des privilèges, avait supprimé, entre autres choses, le droit exclusif des colombiers. L'article IV est
ainsi libellé : Le droit exclusif des fuies ^ et colombiers est aboli, les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; et, durant ce temps, ils seront regardés comme gibier et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain. L'assemblée ordonnait donc que les pigeons resteraient enfermés dans leurs colombiers à 'certaines époques de l'année, mais elle n'indiquait pas ces
"yy.d.
l.c citiiyeii I^icrre Melon, procureur de la coiiiinune, nui, le 2s ninr-; I7<)0 eut à requérir contre les pigeons.
époques, laissant aux municipalités le soin de les fixer ellesmêmes, chacune pour leur circonscription.
La municipalité de Beaumont mit cette question à l'ordre du jour de sa séance du 25 mars 1790.
La séance est présidée par Louis Ters. Le procureur syndic, Pierre Melon, après avoir rappelé que l'Assemblée nationale avait ordonné par décret que les pigeons seraient renfermés aux époques fixées par les communautés, expose que, si ce décret n'a pas encore été exécuté, c'est qu'il n'est parvenu à la municipalité que le 14 décembre suivant, soit avec un retard de plus de quatre mois. « Mais, ajoute-t-il, voici sans contredit le moment précieux, urgent, où l'on ne saurait assez se hâter de séquestrer des oiseaux domestiques, ces animaux ravissants {sic) qui enlèvent à l'utile cultivateur non seulement une portion de cette semence inestimable que sa main a répandue dans son héritage, mais encore une partie de ce fruit aussi recommandable que délicieux, qu'il avait pris tant de peine de conduire à la maturité » et, à sa demande, le maire, de l'avis du conseil général de la commune, ordonne qu'à l'avenir « tout propriétaire
I. On désign;<il alors sous le nom de /«»Vi de petites constructions en bois, généralement de forme carrée, i|ui étaient supportées par des piliers et organisées comme de petits pigeonniers. Ce nom n'est plus employé aujourd'hui.
de pigeons soit tenu de les enfermer depuis le premier avril jusqu'au quinze mai, depuis le quinze juin jusqu'au quinze juillet, enfin depuis le vingt-neuf septembre, jour de la Saint Michel, jusqu'au quinze décembre de chaque année; et que, pendant tout ce temps ainsi prohibé, ils seront regardés comme gibier et sera permis à chacun de les détruire sur son terrain seulement. »
Voici maintenant une affaire concernant la boucherie et l'ahatage des animaux.
Depuis longtemps déjà, le sieur Charles Rivière, boucher à Beaumont, avait en location un banc sous la halle, où les habitants de Beaumont, tout comme dans une boutique, venaient s'approvisionner. Mais Charles Rivière ne se contentait pas d'y débiter sa viande, il y abattait les animaux. Or, comme l'eau à Beaumont était alors fort rare et que le citoyen Rivière ne nettoyait son emplacement que très superficiellement ou même péis du tout, cet emplacement, comme tous les abattoirs mal tenus, exhalait presque continuellement une odeur nauséabonde qui ne laissait pas que d'incommoder les habitants des maisons voisines.
A la suite de plaintes nombreuses, le maire, tout en laissant a Rivière l'emplacement qu'il avait sous la halle, lui interdit formellement d'y abattre des animaux. Le boucher s'inclina.
Vers la fin mars 1970, Charles Rivière, probablement parce que le local qui lui servait d'abattoir n'était pas libre ce jour-là, demanda au maire, qui était alors Loiseau, l'autorisation d'abattre un de ses animaux sous la halle. Loiseau la lui accorda, mais à titre exceptionnel et pour cette fois seulement. Rivière, sans tenir compte de cette restriction, fît de la halle son abattoir ordinaire et, comme jadis, y abattit tous ses animaux. Il avait compté sans l'énergie de la municipalité qui se réunit d'urgence et prit l'arrêté .suivant {Arch. dép., 2^ Cahier, P- 333) :
Ce jourd'hui, treizième avril mil sept cent quatre-vingt-douze, nous maire et officiers municipaux, assemblés extraordinairement on l'hôtel commun, soussignés :
Vu que le nommé Charles Rivière fils, boucher, a outrepassé la permission qui lui avait été donnée par nous, sur sa prière, de tuer pour une fois sous la halle de la présente ville;
Arrêtons qu'il est fait expresses inhibitions et défenses au sus-nommé de tuer désormais sous ladite halle aucune espèce de bétail, sans y être autorisé par nous;
Arrêtons, en outre, que ledit Rivière sera tenu d'enlever sur le champ les viandes qui pourraient être exposées sous la halle, ainsi que la poulie et autres instruments servant à son état de boucher, sans préjudice de statuer sur l'amende qu'il a encourue par sa désobéissance, et de toute autre, en cas de récidive;
Arrêtons, enfin, que copie du présent arrêté sera notifiée audit Charles Rivière fils par notre soldat de ville, pour qu'il ait à s'y conformer.
Fait et arrêté audit Beaumont les jour et an ci-dessus.
LoYSEAU, maire. Delpit, off^ mp'.
Delpech, off mp'-. Blanchard, off^ mp''.
Labarrière, secrétaire greffier.
Pour la seconde fois, Charles Rivière s'inclina, paya l'amende qui lui fut imposée et cessa d'abattre ses animaux sous la halle.
Je ne sais s'il se conforma longtemps à l'arrêté de la municipalité, mais ce que je sais bien c'est que, soixante ans après, en 1852, sur le même point de la halle, un autre Rivière, boucher, probablement son petit-fils, débitait sa viande et tuait ses animaux, tout comme son grand-père en 1792, tant il est vrai qu'il n'est rien de tel comme les abus pour résister au temps et même... aux ordonnances municipales.