‹ La Petite ville de Beaumont en Périgord pendant la période révolutionnaireChapitre 135 sur 269 · SoNiAc (Jacques). 32. Bonnié (Jean · texte numérisé non relu

SoNiAc (Jacques). 32. Bonnié (Jean

Le mois suivant (5 vendémiaire an III), le nombre des reclus n'était plus que de trente et un. Le 17 brumaire, il n'3' en avait plus que vingt-neuf. Le 17 frimaire, vingt-six seulement. Dans les premiers mois de l'année 1794, le chiffre des détenus s'éleva à trente-six.

Le régime des reclus, dans les deux maisons de Beaumont et de Belvès, était fixé par l'arrêté du représentant du peuple G. Romme du 28 prairial de l'an IL Une copie de cet arrêté se trouve dans le 2^ Registre des Délibérations municipales de Beaumont. Quoique un peu long, je crois devoir le reproduire ici en entier, car il nous fait connaître dans tous ses détails la vie que menaient les prisonniers au dernier étage de notre ancien couvent.

Extrait du registre du Conseil général d'ad°" du district de Belvès, du 28 prairial, l'an II de la république française une et indivisible.

Le Conseil d'adm*»", délibérant sur le moyen d'exécution de l'arrêté du représentant du peuple Romme ' du 2 décadi de floréal, o\iï l'agent national, arrête :

Article i^r.

L'arrêté de l'ad""* du 6 prairial courant, qui laisse aux détenus et à ceux de leurs maisons le vin nécessaire à leur consommation, demeure rapporté aux exceptions suivantes.

Art. 2.

Ceux des détenus, dont les biens sont exploités par des hommes à gage, jouiront dans la personne de ce citoyen du bénéfice de l'arrêté du 6 prairial et jusqu'à ce que ces biens aient été mis en fermes.

I. Romme (Cliarles Gilbert), homme politique, né à Rioni le 26 mars 17S0, mort à Paris, le 17 juin 179s. Le département du Puy-de-Dôme l'envoya à la Législative et à la Convention. 11 fut envoyé en mission en Dordogne pendant Tété de l'an II.

Art. 3.

En remplacement du vin et des subsistances dont les familles des reclus se sont approvisionnées dans les maisons de leurs parents, il leur sera donné à titre de secours, en confonnité de l'article 15 de l'arrêté du représentant du peuple Romme, savoir : aux estropiés de tout âge, aux vieillards, aux malades, aux infirmes, quarante sous par jour, et aux enfants de douze ans et à ceux qui peuvent travailler, vingt sous par jour.

Art. 4.

Les municipalités, sur le territoire desquelles habitent des enfants ou parents des détenus, feront connaître à l'administration, dans le plus court délai possible, l'état de santé, de maladie et d'infirmité et de l'âge desdits parents, pour, à la vue de ces états, être, par l'administration, dressé le rôle de secours qu'ils doivent recevoir, eu égard aux circonstances de leur âge et de leurs infirmités.

Art. 5.

Les municipalités veilleront à l'entière exécution de l'article (le 13^) de l'arrêté du représentant du peuple Romme.

Art. 6.

Les municipalités, sur le territoire desquelles habitent des enfants des détenus, donneront dans le plus court délai possible leur opinion sur le civisme de ces citoyens et, à défaut de parents patriotes aux mains desquels les enfants des détenus au-dessous de l'âge de la puberté peuvent être confiés, les officiers municipaux des communes d'habitation des enfants des détenus désigneront quatre citoyens patriotes de la commune, l'un ou plusieurs desquels seront invités de les recevoir, de les nourrir, entretenir, moyennant les secours que l'arrêté du représentant du peuple leur destine.

Art. 7.

Les secours destinés aux parents des détenus leur parviendront par l'intermédiaire des agents nationaux, qui les verseront, en présence au moins d'un officier municipal, savoir : ceux réservés aux enfants, dans les mains des citoyens à la garde desquels ils seront confiés; et ceux aux majeurs, à eux-mêmes.

Art. 8.

Chaque versement qui sera fait par les agents nationaux dans les mains des parents des détenus, sera constaté par un procès-verbal consigné sur un registre particulier, qui sera coté et numéroté par le corps municipal et signé par l'agent national et par l'officier municipal qui aura la mission pour constater les versements.

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Art. 9.

Les détenus recevront, au même titre de secours et en remplacement de tout moyen de subsistance, savoir : le valide, la somme de trente sous par jour; les infirmes de tout âge et les malades, pendant toute la durée de leur maladie, la somme de deux livres par jour.

Art. 10.

Ces secours seront fournis aux détenus de quinze jours en quinze jours et d'avance, par l'intermédiaire dont il va être parlé.

Art. II.

Chacune des municipalités de Belvès et de Beaumont désignera, dans le plus court délai, un citoyen cjui communiquera avec les détenus et qui sera chargé du détail de leurs dépenses et de l'emploi des secours qu'ils recevront.

Art. 12.

Ces citoyens, dont le civisme et la probité sont reconnus, recevront pour les détenus les secours qui leur seront assignés et rendront compte de l'emploi qu'ils en auront fait tous les quinze jours.

Ce compte sera rendu dans la maison de réclusion devant un officier municipal, commis par son corps, et devant l'un des détenus qui sera délégué par les autres.

Art. 14.

Ces économes de la maison de réclusion régleront les dépenses des détenus, de manière que les secours qui leur seront administrés suffisent pour tous leurs besoins sans exception.

Art. 15.

Ils se concerteront autant que possible avec les détenus pour la dépense journalière de la vie animale ' et suivront l'opinion du plus grand nombre, en ce que cette opinion ne sera pas subversive de l'économie, et sera concordante avec les dispositions de l'article 12 du présent arrêté.

I. Pendant quelque temps les aliments étaient apportés aux reclus — ou peutêtre seulement à certains reclus — par l'officier municipal Dubut, qui habitait à l'encoignure nord-est de la Place Publique, et qui joignait à son métier de maître-maçon celui d'aubergiste. J'ai trouvé dans nos Archives municipales la mention de plusieurs mandats qui lui avaient été délivrés à cet effet par l'administration du district.

Art. i6.

Ils recevront, à titre d'indemnité pour les soins et travaux auxquels les assujétira leur mission, six deniers par Jour sur les secours de chaque détenu.

Art. 17.

Ils tiendront la main à ce que les détenus, jusques après la récolte, ne transgressent par l'arrêté du représentant du peuple sur le nivellement et que leurs rations en pain n'excède pas six onces jusqu'à cette époque.

Il sera demandé au représentant du peuple Romme des moyens de faire face aux secours destinés aux détenus jusqu'à ce que les fermages de leurs biens soient recouvrés.

Comme on le voit, les secours accordés aux reclus pour leur nourriture et leur entretien avaient été fixés par le représentant du peuple G. Romme, à 30 sous par jour pour les valides et à 40 sous par jour pour les malades, les vieillards et les infirmes. A ces dépenses, que l'on pourrait appeler directes, il convient d'ajouter, comme dépenses indirectes, le traitement du concierge qui était de 90 livres par mois et les prix de journée de sept hommes de garde qui, à raison de 2 livres par jour et par homme, donnaient une somme mensuelle de 420 livres.

La police de la maison de réclusion appartenait à la municipalité et au Comité révolutionnaire de la commune.

L'administration intérieure était confiée à un économe qui distribuait les secours, en surveillait l'emploi et, tous les quinze jours, rendait compte de sa gestion en présence d'un officier municipal et de l'un des détenus. Il recevait, pour cela, une indemnité de six deniers par jour sur les secours de chaque détenu. La municipalité délégua dans cette charge le citoyen Pierre Benoît Loiseau, le juge de paix du canton. Pour remplir les fonctions indiquées dans les articles 7 et 13 de l'arrêté cidessus, c'est-à-dire pour assister à la remise des secours par l'agent national et à la reddition du compte de l'économe, elle désigna l'officier municipal Randonnier.

Les fonds nécessaires au fonctionnement de la maison de réclusion étaient versés mensuellement, sous forme de mandats, par l'administration du district à la municipalité de Beaumont, laquelle remettait à l'économe ce qui représentait les secours aux détenus, et gardait le reste pour payer le concierge et les hommes de garde. Voici, à titre de curiosité, l'état des mandats qui ont été délivrés, depuis le 22 thermidor de l'an II jusqu'au 13 floréal de l'an III, pour la réclusion de J. B. C... et de sa famille {Arch. dép., Série-L, p. 333).

Frais des reclus [Famille C ).

NOMS

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