DU MANDAT
OBSERVATIONS
2 2 thermidor.
Ledit mandat échu du
\ 22 fructidor pour
29 vendémiaire i mois de secours et
3 jours complémentaires.
25 brumaire.
14 nivôse.
I*''' pluviôse.
18 pluviôse.
29 ventôse.
13 fîoréal.
k Imputable sur ceux \ auxquels il a droit ( par la loi.
Pour lui tenir lieu de tout ce qui lui était à revenir à lui et à sa famille conformément à la loi.
Il est à peine besoin de faire remarquer que ces secours accordés par le district aux reclus n'étaient pour lui qu'une
•yZf) BEAUiMOXT SOUS LA CONVENTION
simple avance. Ces reclus étaient, dans la grande majorité des cas, des personnes fortunées dont les biens étaient mis sous séquestre. Les administrateurs du district, pour se dédommager, n'avaient qu'à prélever sur les revenus de ces biens des sommes égales à celles qu'ils avaient avancées. C'est en somme les reclus qui subvenaient eux-mêmes aux frais de leur réclusion : ils payaient leur nourriture, leur entretien, leurs gardiens et jusqu'à leur concierge.
Au début, les choses marchèrent assez bien, le district envoyant régulièrement à la municipalité de Beaumont les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses de la maison de réclusion. Mais bientôt les mandats se faisaient plus rares, arrivaient plus lentement ou même n'arrivaient pas du tout. Les officiers municipaux, dont la caisse était vide, se virent alors dans l'obligation (22 messidor an II), de réclamer à l'administration du district « les fonds nécessaires à acquitter les
avances par eux faites pour C , reclus, et sa famille, et pour
les frais de la garde de la maison de réclusion confiée à leur
surveillance, ensemble les états de dépense faites pour C et
sa famille ainsi que celle faite pour la solde de la garde ».
En réponse, le conseil général d'administration, le i®^ thermidor suivant, reconnaît l'urgence de faire acquitter les états en question. Mais, comme il manque, lui aussi, des fonds nécessaires et comme, d'autre part, il ne saurait les prendre sur le produit des revenus des biens des reclus, les adjudicataires des revenus de ces biens n'étaient assujettis à en payer le montant qu'à des époques encore fort éloignées, il se décida à mettre la main sur les objets de consommation « sujets à dépérissement », tels que vivres et noix qui se trouvent dans les maisons des reclus et à les faire vendre au plus tôt de préférence à tous autres objets. Et, à cet effet, il prit l'arrêté suivant (.4 rc/î. de la Dordogne, Série L-320) :
Art. 1er
L'administrât ifin nomme le citoyen Royneau, l'un de ses membres, commissaire à l'ciïet de se transporter dans le canton de Bcauiuont pour, conjointement avec la municipalité dudit Beaumont et le commissaire nommé pour l'apposition des scellés, se transporter tant chez
ledit C que chez tous les autres reclus dudit canton, y vcnlicr les
scellés, y faire le recensement des denrées sujettes à dépérissement.
Art. II
Ledit commissaire prendra provisoirement et fera vendre en sa présence, tant chez ledit C que chez les autres reclus dudit canton,
la quantité des denrées sujettes à dépérissement qu'il jugera convenable
pour acquitter les fournitures faites tant à C qu'au reste de sa
famille, ainsy que pour la garde de la maison de réclusion, en observant les formalités requises en pareil cas.
Art. III
Le prélèvement fait des denrées nécessaires à l'acquittement des avances faites par ladite municipalité, ce commissaire fera le recensement de tous les autres objets de même nature qui existent chez tous les autres reclus, en distinguant la qualité et quantité de chaque espèce, en dressera procès- verbal qu'il rapportera devers l'administration.
Art. IV
Le même commissaire, ayant fini son opération dans le canton de Beaumont, se transportera dans celui de Montpazier et, conjointement avec les municipalités de ce canton.... (mêmes instructions que pour
Art. VI
Aussitôt lesdits verbaux des commissaires remis, l'administration statuera de suite sur la vente de tous les objets à dépérissement.
Art. VII
Les mêmes commissaires restent d'ores et déjà nommés pour faire la vente desdits objets.
Art. VIII
Après avoir retiré desdites maisons tous les objets sujets à dépérissement, les susdits commissaires feront réapposer les scellés sur tous les autres objets desdites maisons.
Depuis l'ouverture de la maison de réclusion de Beaumont, les citoyens et citoyennes qu'on y enfermait comme gens suspects détenaient devers eux tout ce qu'ils possédaient en fait de
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papiers, montres, argent, bijoux. Par un arrêté en date du 3 thermidor an II, le Comité de salut public enjoignit aux directoires des districts de fouiller les détenus et de mettre la main, au profit de la nation, sur tout ce qu'ils avaient de précieux. L'administration du district de Belvès prit à ce sujet (24 thermidor an II) la délibération suivante concernant les maisons de réclusion de Beaumont et de Belvès :
Considérant :
I" Que les détenus sont entrés dans la maison de réclusion sans qu'on ait eu la précaution de vérifier les sommes dont ils étaient nantis, moins encore de les faire verser dans la caisse du receveur du district, ni déposer aucune part;
2" Qu'ils y ont porté leurs bijoux en or, argent ou autres matières précieuses ;
30 Que la nation s'étant imposé l'obligation de pourvoir à leurs besoins, il est juste de prendre aujourd'hui les mesures qui auraient dû être exécutées dès le premier moment, indépendamment du danger qu'il y aurait à laisser ces personnes nanties de tant de moyens de corruptions, soit pour eux, soit pour d'autres;
4° Que les prix de ferme des biens qui leur appartenaient n'étant pas encore échus, il serait impossible ou très diificile, pour l'ordre de la comptabilité du moins, de trouver des fonds disponibles poin* pourvoir à leurs subsistances d'après la fixation qui en a été faite par le Comité de salut public et par le représentant du peuple dans son arrêté du 20 floréal;
50 Qu'en tout cas ceux des détenus qui possèdent ces ressources et ces moyens en profiteraient eux seuls, pendant que les autres détenus manqueraient de tout sans qu'il fût possible à l'administration d'y pourvoir encore;
Arrête ce qui suit :
Le citoyen Montet se transportera sans délay à Beaun.ont; il se fera accompagner par deux gendarmes; il ira devers la municipalité et lui fera part de sa mission;
La municipalité prendra les précautions et les mesures que la sûreté exige pour l'exécution.
Le citoyen Montet se transportera dans la maison de réclusion avec la municipalité de Beaumont ou au moins avec deux de ses membres commis à cet effet par elle.
Il fera la recherche et la vérification la plus scrupuleuse de toutes les sommes en or, argent, métal quelconque et papiers assignats que chaque détenu possède.
Il fera pareille recherche et vérification de tous bijoux, montre et autres meubles précieux qui sont en leur possession.
Il en dressera état personne par personne; il s'en saisira.
Il les remettra devers l'administration avec l'état signé par le officiers municipaux.
L'or, l'argent, papier-monnaie et assignats seront versés dans la caisse du receveur du district.
Les bijoux seront aussy déposés devers l'administration pour, de sa part, suivant leur valeur, leurs espèces, en être disposé suivant les lois.
En même temps qu'il envoyait à Beaumont le citoyen Montet, le directoire du district désignait le citoyen Tracou pour, (( en se conformant aux mêmes dispositions », visiter les reclus qui étaient détenus dans la maison d'arrêt de Belvès. C'était une mesure générale.
Conformément aux ordres reçus, le citoyen Montet, accompagné de deux gendarmes, se transporta à Beaumont ^ et, avec deux officiers municipaux commis à cet effet, enleva aux reclus l'argent, les assignats, les bijoux et toutes autres choses précieuses qu'ils avaient en leur possession. Puis, il apporta ces divers objets au directoire de Belvès et les déposa sur le bureau avec le procès-verbal de l'opération, qui « fut collationné et trouvé juste ».
Ce fut là la dernière mesure de rigueur qui fut prise par les terroristes à l'égard des suspects.
Nous sommes au 24 thermidor.
Avec Robespierre a disparu le régime de la terreur. Sous un gouvernement nouveau, plus modéré, plus épris de justice, très porté à la clémence, les reclus furent l'objet de certains égards qu'ils n'avaient jamais connus et la plupart d'entre eux furent mis en liberté. Nous les retrouverons plus loin à propos de la réaction thermidorienne. Il nous faut auparavant, comme nous l'avons déjà fait pour la période monarchique de la Révolution, nous occuper de la Justice de paix, des Affaires de police,
I. l.a muiiicipalito de BcauiiiDiU se composait alors de Jacques Coste, m.rirr, Pierre Melon, ,jgen/ n.ition.i/, .\ntoine Randoiinier, Pierre Grenier, Jean Duhut, Jacques .\uricl, Pierre Mianne, officiers miinicip.mx, Htieuae Robert, secrctiure.
des Impositions, de l'Emprunt forcé, des Affaires militaires et des Subsistances sous le Directoire.