Cordonniers
Il leur sera payé de façon pour chaque paire de
souliers » iSJ »
140 Presseurs d'huile.
Pour chaque pressée » I5<^ »
1^^ Simples journaliers femelles et autres travailleurs de terre, par jour.
Lorsqu'elles couperont le blé » icJ »
Autrement et au plus fort de l'année » 4 »
Le double dans l'un et l'autre cas, quand elles ne seront pas nourries, soit :
Pour couper le blé » 20J »
Le reste de l'année « 8 »
16° Artisans
(tels que tonneliers, maçons, menuisiers, couvreurs, charpentiers, charrons).
Par jour, sans nourriture i/ziôd"»
Pour novembre, décembre et janvier i 4 »
Moitié moins avec la nourriture.
A un tonnelier :
Lorsqu'il n'emploiera qu'une partie de la journée
pour façon de barrique et pour chacune w/f 4J 6 '■
Pour la façon d'une barrique neuve 2 15 »
Au charron :
Pour chaque rayon ' . » 3 »
Pour l'essieu » 12 »
Pour la façon d'une roue 3 » »
Châlit de charrette 3 » »
Chaque limon » 15 »
Chaque pommelle » 3 »
Un timon i 10 »
Un joug )) 12 »
Et, au cas où ledit charron ne serait pas nourri, il lui sera payé le double, sans qu'il puisse, en aucun cas, exiger son paiement en pièce, lorsque sa journée sera entière.
170 Taillandiers.
Il leur sera payé :
Pour la chaussure d'un hoyau i^ioJ »
Pour la chaussure d'une pioche i 10 »
Pour la chaussure d'une hache i 10 »
Pour la chaussure de chacun des autres articles . . i » »
Pour la façon d'une « reille » neuve i 10 y
Autrement, sans nourriture et pour tout autre
ouvrage quelconque, p. h » 7J »
j.d>^ Maréchaux ferrants.
Sans nourriture pour un « racis » de cheval ou de
mulet » 6J »
190 Tisserands.
Il leur sera payé par aune, même largeur du drap pour la façon, savoir :
De la toile grosse » 4J 6 '>
Du bouyradis » yd'6
Du brin i » 12 »
20° Sergeiir.
Pour façon de la bure » ^A'^*"
Pour la sergette d'Agen » 12 »
210 Coutuyièyes.
Il leur sera j>ay(' :
Pour la façon d'une chemise d'homme » grl»
Pour la façon d'une chemise de femme » 5 »
Pour un juste ' » 12 »
Et moitié moins si elles sont nourries.
22° Coiffeuses.
Elles seront payées :
Pour chaque coiffe » 4J6'*'
230 Traceurs de pierres.
Pour 100 quartiers, deux pieds de long sur un de
large 30# » »
24° Vignerons.
Il leur sera payé, pour chaque cartonnée, de pension autant qu'en 1790 et la moitié en sus.
A l'égard de tous les autres articles non prévus par la présente délibération, si au cas il y en a, il sera payé de même qu'en 1790 et un demi en sus conformément à la loy.
I. Habillement de paysanne que confectionnaient les couturières.
Fait et délibéré en la maison commune, conseil général tenant, le 20 octobre 1793.
Jacques Coste, maire. Randonnier, officier municipal.
Jacques Auriel, officier municipal.
Jean Dubut, officier municipal. Pierre Melon, notable.
Gilles Darchier, notable. Pierre Bessot, notable.
Arnaud Tinet, notable. Blanchard, procureur de la commune.
Robert, secrétaire greffier.
Il convient d'ajouter que ces taxes, tant celles provenant du district, que celles fixées par les municipalités, ne furent jamais appliquées avec une extrême rigueur et, d'autre part, subirent, suivant les localités et les circonstances, des modifications nombreuses.
La loi du maximum, si naturelle et si logique en apparence, ne donna pas, dans son application, les résultats que l'on en attendait. Les producteurs comptant toujours sur un relèvement des prix, les marchands d'autre part ne voulant pas revendre à perte, les subsistances devinrent plus rares et la misère plus grande. « Les premiers effets du maximum, écrit M. Thiers, furent des plus malheureux et amenèrent la clôture d'une grande quantité de boutiques. En fixant un tarif pour les marchandises de première nécessité, on n'avait atteint que la marchandise rendue chez le détaillant et prête à passer des mains de celui-ci dans celles du consommateur. Mais le détaillant, qui l'avait achetée chez le marchand en gros ou chez le fabricant, avant le maximum et à un prix supérieur à celui du nouveau tarif, faisait des pertes énormes et se plaignait amèrement. Les pertes n'étaient pas moindres pour lui, même lorsqu'il avait acheté après le maximum. En effet, dans le tarif des marchandises dites de première nécessité, on ne les désignait que déjà ouvrées et prêtes à être consommées, et on ne fixait leur prix ■ que parvenues à ce dernier état. Mais on ne disait pas quel prix elles devaient avoir sous forme de matière première, quel prix il fallait payer à l'ouvrier qui les travaillait, au roulier, au navigateur qui les transportaient; par conséquent, le détail-
lant, qui était obligé de vendre au consommateur selon le tarif et qui ne pouvait traiter avec l'ouvrier, le fabricant, le commerçant en gros d'après ce même tarif, était dans l'impossibilité de continuer un commerce aussi désavantageux. La plupart des marchands fermaient leurs boutiques, ou bien échappaient à la loi par la fraude; ils ne vendaient au maximum que la plus mauvaise marchandise, et réservaient la bonne pour ceux qui venaient secrètement la payer à sa valeur. »
Somme toute, la loi du maximum, bien que remaniée à plusieurs reprises, n'amena, à la ville et à la campagne, que des mécomptes. Accueillie au début avec faveur, elle ne tarda pas à être dénoncée comme aussi inutile que vexatoire. Elle fut définitivement abolie en février 1795.
Chargés par leurs fonctions d'assurer l'alimentation de la population civile et, d'autre part, de ravitailler nos armées en campagne, les administrateurs du district avaient besoin d'être exactement renseignés sur les ressources de leur territoire. De là les nombreux recensements qui étaient faits dans les municipalités, portant non seulement sur les grains et autres denrées alimentaires, mais encore sur tous objets qui pouvaient être utilisés par l'armée pour la défense du pays.
§ I. - Recensement des grains.
Le recensement des grains portait, tout d'abord, sur les diverses céréales que l'on cultive dans le pays, le blé ou froment, le seigle, le blé d'Espagne ou mais, la méture, l'orge ou baillarge; puis, sur certains légumes servant à l'alimentation, les
haricots, les fèves, les pois, les gesses ^. Il se faisait ordinairement par de simples déclarations que les propriétaires, cultivants ou détenteurs, venaient faire à la mairie de leurs communes respectives. Ces déclarations étaient ensuite vérifiées, surtout quand on les soupçonnait d'être frauduleuses, par les officiers municipaux ou par des commissaires nommés par eux.
Dans certains cas, les recensements étaient confiés à des commissions spéciales, qui étaient nommées par le district et qui, dans les communes qui leur étaient attribuées, allaient, de maison en maison, constater sur place ce que chacune possédait -.
Sous la Convention, les recensements des grains furent nombreux. Nous les examinerons successivement en l'an I, en l'an II et en l'an III.
i» Recensement de l'an I.
Nous avons à Beaumont, en l'an I, deux recensements des grains : le premier en octobre 1792 (recensement général), le second en mai et juin 1793.
a) Recensement général d'octobre 1792.
Le recensement général des grains pour l'an I a été fait en exécution de la loi du 16 septembre 1792 et de l'arrêté du département du 2 octobre suivant. Je n'ai, de ce recensement, que les résultats de la municipalité de Beaumont avec ses annexes, Bannes, Gleyzedals et Montcany. J'ai vainement cherché les résultats des autres communes.