OCTOBRE I
Section I.
Article premier. — • Les citoyens actifs s'inscrivent, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continue depuis un an.
Art. 2.' — A défaut de cette inscription, ils demeureront su.spendus de l'exercice des droits que la constitution attache à la qualité de citoyens actifs, ainsi que de celui de porter les armes.
Art. 5. — Tous les fils de citoyens actifs seront tenus de s'inscrire sur lesdits registres, lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Art. 16. — Les fonctions de la garde nationale et celles des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique sont incompatibles; en conséquence, les officiers municipaux, les procureurs de
la commune et leurs s\ibstituts ne pourront faire aucun service personnel dans la garde nationale; même restriction pour les évoques, curés
et vicaires et tous citoyens qui sont dans les ordres sacrés ; mais ils
seront soumis au remplacemônt et à la taxe.
Section II.
Artjclic premier. — La garde nationale sera organisée jiar district et i^ar cantf)n; sous aucun prétexte, elle ne pourra l'être par conunuue.
Aki. ]. - Les bataillons des gardes nationales seront formés dans les di.stricts et dans les cantons, de (juatre compagnies, dans lesquelles seront distribués en nonibre à peu près égal tous les citoyens inscrits dans les registres des gardes nationales.
-Art. 4. — 11 sera pris sur les quatre compagnies de quoi en former mic ( inciuième de grenadiers, composée comme dans la garde nationale l)arisienne. l)aiis les lieux où les compagnies de grenadiers actuelles excéderaient le nombre de (juatre-vingts hommes, elles tendront à se réduire au n()iui)re i)res( rit \r,\r le présent décret et ne recevront plus (le nouveaux sujets jus(|u'à la réduction ci-dessus désignée.
l.A C.AKDK XATIONAI.l': .533
.Vkt. 3. — Chaiiuo ci>nipagnie sera dressée en deux pelotons, (juatre sections et huit escouades.
Art. 6. — Il v aura, dans chaque compagnie, un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenants, deux sergents et quatre caporaux.
Art. 7. — Le lieutenant et l'un des sous-lieutenants commanderont chacun un peloton, et auront chacun un sergent sous leurs ordres.
Art. 9. — Chaque bataillon aura un commandant en chef, un commandant en second, un adjudant, un porte-drapeau et un maître-armurier.
Art. io. — La réunion des bataillons du même district, jusqu'au nombre de S à 10, formera une légion.
Art. 15.^ — ■ Pour former dans les cantons la première composition des compagnies, les maires ou premiers officiers municipaux des communes, accompagnés chacun d'un des notables, se réuniront au chef-lieu de leur canton, apportant avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs enfants inscrits. Ils conviendront ensemble du nombre et de la formation des compagnies; ils adresseront les résultats au directoire du district et ce dernier réglera ces distributions et en instruira le directoire du département.
Art. 16. — Les citoyens actifs destinés à former une compagnie .se réuniront, tant pour eux que pour leurs enfants, et sans uniforme, avec les maires de leurs communes, dont le plus ancien présidera : ceux-ci et les citovens ainsi réiuiis éliront ensemble, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, ceux qui devront remplir, pendant le temps qui sera déterminé par les articles suivants, les fonctions de capitaine, celles de lieutenant et celles de deux sous-lieutenants. En.suite, ils procéderont, par scrutin individuel, mais à la simple pluralité relative, à l'élection pour les places de sergent et pour celles des caporaux.
Art. 18. — Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des différentes compagnies du même canton, se réuniront au chef-lieu du canton, et là, sous la présidence du plus âgé des capitaines, ils formeront la distribution des bataillons.
Art. 19. — • Cette distribution faite, les capitaines et lieutenants, sous-lieutenants et sergents des compagnies dont chaque bataillon sera composé, en éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second et l'adjudant.
Art. 23. — Les officiers et sous-officiers de tout grade ne seront élus que pour un an, et ne pourront être réélus qu'après avoir été soldats pendant une année.
Art. 25. — L'uniforme est définitivement resté ainsi qu'il suit : habit bleu de roi, doublure blanche, passe-poil écarlate, parement et collet écarlate et passe-poil blanc, revers blanc et passe-poil écarlate; manche ouverte à trois petits boutons avec passe-poil rouge; le bouton tel qu'il est prescrit par le décret du 23 décembre dernier; l'agrafe du retroussé écarlate. veste et culotte blanche.
Art. 26. — Néanmoins, dans les campagnes, l'uniforme ne pourra être exigé.
Art. 27. — Les drapeaux des gardes nationales seront aux trois couleurs et porteront ces mots : Le peuple français et ces autres mots la liberté ou la mort.
Art. 30. — L'Assemblée nationale, voulant rendre honneur à la vieillesse des bons citoyens, permet que, dans chaque canton, il se forme une compagnie de vétérans, de gens âgés de plus de soixante ans, organisés comme les autres et vêtus du même uniforme; et ils seront distingués par un chapeau à la Henri IV et une écharpe blanche; leur arme sera un esponton.
La loi du 14 octobre 1791 contient une section III et une section IV, relatives, la première, aux fonctions des citoyens servant dans la garde nationale, la seconde à la discipline et aux différentes peines édictées contre les fautes commises. Je crois inutile de reproduire ici les nombreux articles de ces deux sections.
Le canton de Beaumont, conformément à la loi organique du 14 octobre 1791, eut un bataillon de la garde nationale, le Bataillon de Beaumont. Occupons-nous de son organisation.
I" La garde NATIONALE DU CANTON :
LE Bataillon de Beaumont
L'article i^^ de la section P^ de la loi enjoint aux citoyens actifs de s'inscrire, pour le service de la garde nationale, sur des registres ouverts à cet effet dans la municipalité de leur domicile. Conformément à cet article, un registre spécial fut déposé, le i*^'" janvier 1792, dans chaque municipalité du canton de Beaumont, pour l'inscription des citoyens astreints à servir dans la garde nationale. Ces registres ont été conservés et nous connaissons ainsi, commune par commune, les effectifs de la garde nationale du canton.
a) Les 'gardes nationaux de la municipalité de Beaumont.
Voici la liste des gardes nationaux de la nuinicipalité de Beaumont (y compris l'ancienne comimuu de Montcany), avec
ses deux annexes, les communes de Bannes et de Bayac, depuis le i*""" janvier jusqu'au 5 février 1792.