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DB L'HUMANITÉ

interoalionalo, le Congrès émet le vœu qu*il8 adoptent cet principes, en les introduisant dans leurs législalions raspeotiYes.

Le Congrès' chargea son Président de bien Touloir faire part de ces résolutions sur l'exécution des Jugements étrangers au Ministre des affaires étrangères d'Italie, avec prière au gouvernement italien de faire, quand bon lui sembhrait, les démarches nécessaires auprès des autres gouvernements, pour faciliter la réalisation die leurs vœux.

Le ministre Mancini ne ae borna pas seulement à solliciter la faveur des puissancea selon laa vœux du Congrès de Milan, mais encore, par sa note circulaire du 19 mars 1884, il proposa la réunion à Rome d'une conférence dans le but de fixer des règles uniformes, propres à effacer toutes divergences entre les lois des divers Etats.

j'T. Un succès presque complet couronna ses efforts; il obtint le

consentemeat des Etats suivants : la République Argentine, il rAutriche-Hongrie^ la Belgique, la Colombie, la république de Costa-Rica, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Guatemala, le Honduras, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, l'Espagne, la Suède et Norvège, la Suisse, le Venezuela.

Quelques gouvernemeots ne purent donner une adhésion complète, parce que leur constitution fédérale les en empochait : ils promirent cependant avec la plus vive sympathie de prendre en considération les résultats de la Conférence.

Le gouvernement italien ne se bftta pas à faire parvenir les invitations, pour donner la préférence à une autre Con- ^ férence qui était précédemment convoquée pour rédiger un ^' . Code sanitaire international. Malheureusement cette Conië- ^\,. ronce n'aboutit pas et b'ajouma à un temps indéfini, en [^^^, amenant par contre-coup Fabandon du projet du ministre ^^^ liancini.

^ Pour faciliter la réalisation des nouvelles juridictions

intemationalea, un américain, David Dudley Field avait pro-

^ ^ posé à l'assemblée de la Société anglaise pour le progrès des

u- ' sciences socialea, dans sa aession tenue au mois de sep-

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tembre 1866, à M anchesler, de nommer une commission pour rédiger un Code international, qui, après mûre discussion, serait transmis aux gouvernements dans Tespoir de le I eur Toir adopter. Cette proposition fut acceptée, el la commission fut composée de jurisconsultes de diverses naliofNr, qui se partagèrent le travail. Le projet devait comprendro toutes les règles admises en mati^ia de droit ioteroational, en laissant de côté colles tombées en désuétude, et en |nt>posant celles qui étaient réclaméae par les besoins de la civilteation moderne. Les difficultés matérielles résultant de la distance, et d*autrcs obstacles empécbèrent les membres de la commission de se communiquer leurs travaux : aussi Dudley FicM se d<3cida, en janvier 1872, à publier un projet complet de Code international public et privé, dont il donna une nouvelle édition corrigée eu juillet 1876. Ce projet contient 1,008 articles, dont les &38 premiers traitent du drmt international public en temps de paix, les articles 539-70S, d« droit international privé, et les autres des lois de la guerre tant sur mer que sur terre. La marine marchandOi les signaux maritimes, la longitude, les quarantaines, le régime des voies ferrées, les postes et télégraphesi les monnaies, les poids et mesures, la propriété lilléraire et artistique, les brevets d'inveotioOt les marques de fabrique, la lettre de change, rien n*éefaappe à rillustre auteur.

Plus restreint est le Code publié en 1868 par Bluntschli; il comprend 862 articles, et est divisé en neuf litres : L Principes fondamentaux, nature et limites du droit intematioiial; 11. Des personnes en droit international; IlI.Organesdee relations internationales; IV. La souveraineté du territoire; V. ht» personnes dans leurs rapports avec l'Etat; VL Des traitée; VII. Violations du droit international, et moyens de les réprimer; VIII. La guerre; IX. La neutralité.

Il se passe pour le droit international ce qui s*eat paaeé pour le droit interne. Peu à peu; des lois écrites se iubatiUient aux coutumes, dont la multiplicité a donné une grande importance aux traités des jurisconsultes qui les avaient classées et commentées. Au quatrième siècle, les lois avaient

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donné lieu à de telles controverses, que Tempereur ContUotin fui obligé do designer les jurisconsultes les pliu autori* ses, dans les œuvres desquels on devait chercher les solutions. Cent ans plus lard, Théodose II prit pour Tempire d'Orient une décision analogue, qui fut étenduo à Tempire d*Oecident sous Valentinien III.

Papinien, Paul, Gaius, Ulpien et Modestin, ainsi que les jurisconsultes plus anciens dont ils avaient adopté les opinions, devinrent les interprètes autorisés. Quond leurs décisions étaient contraires, on devait suivre Tavis do la majorité, en cas de partage, Tavis de Papinien l'emportait, et si Papi* nien ne s'était pas prononcé, le Juge décidait. Cependant les constitutions impériales avaient été si nombreuses, qu*il devint indispensable de les réunir et de les classer. Les jurisconsultes Grégoire et llermogène entreprirent ce travail. Le Codex Gregorianus comprenait les constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Constantin; le Codex llermogc'nianus, qui fut probablement une continuation du précédent, y ajouta les constitutions de Dioctétien et do Maximien. Le Codex Thtodosianua fut encore plus utile; il fut rédigé par Théodosc 11, avecTaide d'Anliochus, alors consul et préfet du prétoire : il contenait les édits impériaux et les rcscrils les plus importants : Tbéodose II le publia comme code de l'empire d*Orient, et en envoya un exemplaire à son gendre, Valentinien III, qui le promulga dans Tempire d'Occident dans le cours de cette môme année 438. Toutes ces tentatives aboutirent h la codiflcation de Juslinien.

Les peuples barbares eux-mêmes sentirent des le IV« siècle le besoin d'un droit écrit. {jQ^leges salica^ ripuaria^ Aiamafiorum et Langobardorum alternèrent avec le lex romana Burgundiorum et la lex romana Vistgoihorum^ jusqu'aux Capiivdairesde Chartemagne^ qui terminent l'époque barbare. Pendant la période féodale, nous trouvons en Francoi les Etabliasements de St-Louis, et les Assises de Jérusalem. Les Ordonnances de Blois (1539), d'Orléans (15GI), de Moulins (1566), furent une sorte de codiflcation. Le Code Henri lit Brisson, et le Code Michaud ou Marillac sont l'œuvre de par-

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liculiers. Les ordooDanoes préparées par d'Aguotsaau nr les donations, les leslamenls cl les aMbelilatunui farenl publiées soas le litre de Code UmlêXV. La BttOOYaoïeiil l^islatif de Tépoque moderne a pris son point de dépari dans la Code Napoléon, qui a été adoplé« avec de légères modifications, parla plupart des Etats de TEurope et de rAmérique.

Les recueils législatifs ont été fort nombreux dafiaTaiicien royaume des Deux-Siciles. Le plus ancien est celui d'Allano Yario, auquel Francisco Leggto ajouta un remarquable sup*plément. Le sccond,qui avait pour tnit de eerrlger le précédai, est l'œuvre de LorenzoGiustiniani : il contienl de précieux sommaires qui exposent avec clarté le sens de diaque pragmatique. Tout autre est l'œuvre dePranciaco Jorio, qui s'appliqua non seulement à recueillir les pragmatiques^ mais encore h les éclairer par des explications bisteriqnas. ÛegoOatta se borna au contraire à réunir les lettres et décrets de Cèariaa 111 et de Ferdinand IV, sans aucun souci de claisifleaikm. Bien supérieur est le Code de Commerce de Michel Jorio, le plus érudit des jurisconsultes de son temps en matière eommerciale. Le Codice Carolino^ rédigé par une réunion de jurisconsultes, ne peut prétendre aux mêmes élogeSi malgré VéUganco de sa rédaction, et le nom de Cirillo qui oroe son frontispice. La rédaction de oea deux codea avait été ordonnée par décret, mais ils n'atteignirent pas le but proposé. Le mouvement législatif du royaume des Deux-Sidies fut arrêté par la Révolution Française (t).

Il n'est donc pas hors de proptm d'espérer qu'on Code international sera imposé par Tofrinion publique au gouvernements d'Europe et d'Amérique. Quant aux autrea parties du globe, il faut attendre que notre civilisation s'y soit propagée, soit directement par nos oolonieSi aoit indirecteoMDt par suite de nos relalions diplomatiques et commerciides.

Tant que ces moyens extrinsèques n'ont pas été cooaus,

(1) Vojrei U célèbre monographie de Qioramii MsDi» : IMtm fimriêjfruffeHta e iel f^f napplitum émttm i%m otifine Mno mlU j delh nnpre itfffi, Vaplefl, ISSS.

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les Etals, pour conserver leur indépendance, ont cherché inconscienoment à maintenir un certain équilibre entre eux. Avant lempire romain, nous voyons Carlhage opposée aux Arabes, la Grèce aux Mèdes et aux Perses, rEgrypte aux Africains, le royaume du Pont aux Monffols, les Daces aux Scythes, les Gaulois aux Germains. Avant le traité de Weslphalie, TAnglelerre de Henri VIII, l'Espagne d'Isabelle et de Ferdinand le Catholique, la France de Charles VIII, nations unies et compactes, balançaient Tinfluence de TEmpire germanique. Etat fédéralif, et il ne manqua qu'un peu de sagesse aux Italiens pour que l'équilibre ne fut pas rompu. Mais si le traité de Westphalie n'a pas invenlé Téquilibre, il Ta du moins érigé en système ; c'est pourquoi les principaux Etats européens ont tendu depuis lors à s'arrondir et à accroître leur population pour se faire contrepoids. Ce système produisit les guerres de succession d'Autriche et d'Espagne, l'inique partage de la Pologne, et aboutit aux traités de 1815. L'équilibre préconisé étant tout matériel, on ne tint compte ni des nationalités, ni des relations historiques et traditionnelles des divers Etats. Tant que les gouvernements étaient peu centralisés, peu importait aux populations d'appartenir à un Etat plutôt qu'à un autre, pourvu qu'elles puissent conserver leurs coutumes. Mais quatfd les besoins croissants de la civilisation exigèrent une certaine centralisation, le sentiment latent de la nationalité se réveilla, et la coexistence et l'indépendance réciproquede toutes les nations, sous la loi universelle du droit, est devenue le nouveau principe des Sociétés politiques.

L'existence des nationalités, distinguées les unes des autres par un caractère propre qui leur est donné par la nature, n'est pas un fait indifTérent et accidentel, mais révèle une loi providentielle, esseniioUe à la nature humaine, et de laquelle dérivent des droits et des devoirs. La capacité juridique, attribut inséparable de tout être humain, et par conséquent de toute organisation collective d'hommes, ne peut s'arrêter à l'Etat ou à la nation. Mais il faut progresser par degrés, non par sauts.

La monarchie universelle, dans le sens de la soumission de tous les peuples à un seul sceptre, a été tentée dans l'antiquité par les Assyriens, les Persans, Alexandre le Grand et TEmpire romain: au moyen âge, par le Pape et TErapcreur; dans les temps modernes, par Charles-Quint, qui la comprenait moins comme une domination matérielle que comme une assimilation morale étouffant toutes les dissidences au profit d'une certaine unité politique et religieuse. L'histoire a montré la vanité de ces tentatives.

La suppression de la patrie a été proclamée par les Stoïciens, à une époque de prostration philosophique : « Ce monde que tu vois, dit Sénèque, et qui renferme les choses divines et humaines, il est un, nous sommes les membres d'un grand corps... Nulle part, l'homme n'est étranger, son esprit n'a pas de frontières, il parcourt l'immensité comme un Dieu. Il ne reconnaît aucun pays d'ici-bas pour sa patrie, sa vraie patrie est l'univers. Les Etats ne sont que les membres de la grande République du genre humain. L'homme devant préférer l'intérêt général à ses intérêts privés et individuels, il en résulte que ses devoirs envers le genre humain sont supérieurs à ses devoirs envers la cité, de même que ceux-ci doivent l'emporter sur les obligations dérivées du lien de la famille ». Epist. 95, 102.

A la fin du XVIII* siècle, le cosmopolitisme trouva de nombreux partisans, tels que Anacharsis Cloolz, qui s'.intitulait citoyen du genre humain. Les communistes mod<*rnes et les internationalistes ont remis en honneur les mêmes idées, qui conduisent à l'anéantissement de Thomme et des peuples, sans qu'il en résulte une humanité composée d'hommos égaux et libres. Les principes sou tenus par nous tendent, au contraire, à l'union de la liberté et de réjralité des individus, des groupes, des nalionalités et de l'humanité. L'homme est libre parce qu'il est homme, il s'associe spontanément dans la famille, dans la commune, dans la nation et dans l'humanité. Harmoniser ces sentiments, remplir en même temps ces devoirs multiples, et exercer les droits inhérents à cette quadruple qualité, c'est ce qui constitue vrai-

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ment l'homme, personne juridique, La manière de subor* donner l'un à l'autre ces devoirs et ces droits, nous est indiquée avec la plus exquise élégance par notre poêle napolitain Giuseppe Giusti :

« D'abord, chef de famille dans ma maison, puis citoyen <( dans ma cité, italien en Italie, et de même, homme dans <( rhumanilé, de degrés en degrés, j'embrasse tout le monde it et je suis cosmopolite ».

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