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Grande-Brelagne et le Portugal avaient à la propriété do rile de Balama, située sur la côte Occidentale de l'Afrique. En 1870. intervint une décision qui donnait raison au Portugal. En 1872, il y eut trois arbitrages : le premier, de Tempereur de Russie enlre le Pérou et le Japon, à propos de la capture d'un navire ; le second, de l'empereur d'Allemagne, à propos d'une question de possession de Tile Saint-Jean, entre l'Angleterre et les Etats-Unis, et le troisième, du roi d'Italie, entre les mêmes puissances, à propos de larmement sur les côtes anglaises du navire de guerre Alabama, qui appartenait aux rebelles américains. En 1874, un différend entre la Perse et Caboul fut arrangé par deux généraux anglais, et la guerre qui était sur le point d'éclater entre la Chine et le Japon fut évitée par un arbitrage de l'ambassadeur anglais à Pékin. En 1875, le président de la République Française réussit à mettre d'accord l'Angleterre et le Portugal qui se disputaient la possession delà baie de Delagoa (1). Les Parlements de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Etats-Unis, de la Belgique, delà Hollande et de la Suède ont voté des motions recommandant à leurs gouvernements respectifs le recours à l'arbitrage.
Bluntschli aurait voulu établir un tribunal arbitral permanent, comme celui qui existait autrefois en Sicile : il connaîtrait de toutes les difBcultés qui naissent du cérémonial diplomatique et de toutes les questions de dommages-intérêts. L'intérêt en jeu est en pareil cas trop disproportionné avec les dépenses d'une guerre et les maux inévitables qui en sont la conséquence. Mais comment trouver de bons arbitres? En choisissant une puissance neutre, on n'est pas toujours sûr de son impartialité, ni de la capacité des conseillers à qui le prince ou le président confiera la charge d'examiner l'affaire. Les tribunaux ordinaires n'ont pas de connaissances spéciales en droit international, et ils man-
(1) Eq 1885, le Souverain Pontife a été pris comme arbitre par TÂlIemagne et TBapagne, pour décider de leurs titres à la propriété des iles CaroUnes. (Note du traducteur.)
quent de la pratique de semblables affaires. Quand les Etats-Unis réclamèrent la réparation des dommages que leur avaient causés les corsaires du sud armés en Angleterre, le professeur Lieber proposa de soumettre la question au jugement d'une faculté universitaire. Au contraire, Bluntschli voudrait que les ministres de la justice desdifTérents Etats dressassent une liste de jurés exercés dans Tétude du droit international, et que sur cette liste on choisit les jurés qui décideraient sous la direction d'un souverain neutre.
Mancini pousse plus loin ses espérances relativement à l'organisation d'une justice internationale. Il exhorte les écrivains à préparer un règlement pour résoudre les difficultés relatives au mode de nomination des arbitres, pour déterminer la procédure à suivre et les voies de recours contre une sentence rendue arbitrairement en dehors ou au delà des termes du compromis. Sa foi dans les progrès de l'humanité l'empêche de considérer comme impossible la constitution de juridictions inlernalionales permanentes qui pourraient être multiples, et avoir chacune des attributions spéciales et une compétence limitée, pour éviter le danger que l'omnipotence d'une cour internationale unique pourrait faire courir à l'indépendance des Etats, et spécialement, des plus petits d'entre eux. Comme sanction juridique, outre que le compromis, dans le cas où une partie inspirerait une juste méfiance, pourrait préventivement assurer l'exécutiondu jugement par des fidéjusseurs ou autres sûretés et garanties spéciales, on pourrait aussi stipuler, et même sans stipulation spéciale appliquer de plein droit à la partie récalci-trante la déchéance du bénéfice de tous les traités passés avec elle. Et enfin si, après avoir épuisé tous les autres moyens, l'Etat qui a obtenu gain de cause devant les arbitres était obligé d'avoir recours aux armes, il aura toujours l'opinion publique en sa faveur, puisque sos prétentions seront appuyées sur un jugement arbitral. Demander davantage serait une utopie; un gouvernement fédératif, régissant toute l'espèce humaine, ne pourrait
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fonctionner à raison de l'immensité de ses territoires (1).
Le professeur écossais Lorimer n*a pas su éviter cet écueil, lorsqu'il rédigea son projet de gouvernement international, dans lequel le pouvoir exécutif était confié à un comité, et le pouvoir législatif à un Sénat et à une Chambre de députés.
Le comité se serait composé de 15 membres, dont cinq nommés chaque année par les grandes puissances, cinq par la Chambre des députés et cinq par le Sénat. Le comité élirait dans son sein un président qui serait en même temps président du Sénat. Le Sénat serait nommé par la Chambre haute de chaque Etat, et, à défaut de Chambre Haute, par la Couronne ou par toute autre autorité centrale. Les sénateurs seront nommés à vie; les députés seront nommés par la Chambre Basse de chaque Etat, s'il y a deux Chambres, ou par la Chambre unique, s il n'y en a qu'une> ou enfln, à défaut de Chambre, par les plus hautes autorités. Le nombre des députés serait triple de celui des sénateurs. Les six grandes puissances auraient dix sénateurs et trente députés. Pour les autres Etats, le nombre en sera fixé en raison de leur population, de leur territoire et de leur puissance financière. La durée du mandat des députés sera fixée par l'Etat qui les envoie. Toute question purement nationale sera exclue des délibérations des deux Chambres. L'assentiment du président est nécessaire pour donner force de loi aux décisions des deux Chambres, mais l'assentiment de la majorité du comité pourra y suppléer. Les dépenses du gouvernement international seront couvertes par une taxe internationale à répartir entre les différents Etats en proportion de leur représentation dans les Assemblées législatives. Chaque Etat sera tenu de fournir dans la même proportion un contingent en hommes ou l'équivalent en argent. Cette force armée sera aux ordres du comité, tant pour l'exécution des lois votées par les deux Chambres que pour celle des sentences des tribunaux
(1) Voyea Délia vocaxione del nostro tecolo per la riformae la eodifica^ zione del diritto délie genH e per Vordinamento di nna giuetizia intev' nazianaUf discours prononcé à l'Université de Rome, le 2 novembre 1374.
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internalionauK. 11 y aura une cour de justice, divisée en deux sections, l'une civile et l'autre criminelle, et composée de 14 membres et d'un président, nommés à vie par le comité, à raison de six membres pris parmi les sujets des grandes puissances, et de huit pris parmi les sujets des autres Etats: en cas de partage, le président aura voie prépondérante. La section civile interprétera les traités, connaîtra de toutes difficultés relatives aux rectifications de frontières, et jugera en appel les affaires de droit international privé. Il y aura un procureur général, nommé par le comité, auprès de chacune des deux sections. Le siège du gouvernement international serait Constanlin()[»le, érigée en ville libre et autonome.
Plus pratique est le projet publié en 1878, par Bluntschli, pour l'organisation de l'union des Etats Européens. Il respecte l'indépendance et la liberté des Etats, et il tend à modifler le moins possible les droits existants et les relations actuelles. Laissant de côté les petits états d'Andorre, de Monaco et de Liechtenstein, qui seraient conservés comme souvenir historique, il compte en Europe 17 Etats î^ouverains et un Etat demi-souverain, savoir: les six grandes puissances: Autriche-Hongrie, France, Allemagne, Angleterre, Ualie et Russie; sept Etats occidentaux : Espagne, Portugal, Belgique, Hollande, Suisse, Danemark, et Suède et Norwège ; cinq Etals souverains orientaux : Turquie, Grèce, Roumanie, Serbie et Monténégro (ces deux derniers, réunis en un seul par le projet) et la Bulgarie (Etat demi-souverain). Chacun de ces membres naturels de l'Union Européenne devrait être représenté surle pied d'égalité de droit, non de fait. Il y aurait un Conseil fédéral composé de 24 membres, deux pour chaque grande puissance, et uji pour les autres Etals. Les conseillers voteraient d'après les instructions qu'ils auraient reçues de leurs gouvernements. Il y aurait en outre un Sénat de 96 ou de 120 membres, suivant que l'on donnerait quatre ou cinq représentants aux divers Etats, et huit ou dix aux grandes puissances. Ces sénateurs seraient choisis par les Chambres législatives, et, à leur défaut, par l'autorité
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suprême de chaque Etat; leur vote serait individuel. Les grandes puissances formeraient le comité exécutif. Le Sénat tiendrait ses séances tous les deux ou trois ans : le Conseil fédéral et la Chancellerie seraient permanents, et résideraient alternativement dans des grandes villes, à Texclusion néanmoins des capitales. Les graves questions de politique internai ionale qui concernent Texislence, Tindépendance et la liberté des Etats, les conditions vitales dos peuples, leur développement et leur sécurité, seraient résolues par le Conseil fédéral à la majorité des deux tiers des voix et par le Sénat a la majorité absolue. Les intérêts de moindre importance, tels que ceux qui ont trait aux traités de commerce ou de douane, aux chemins de fer, aux ports, à la santé publique, à Textradilion, etc., seraient soumis à des tribunaux permanents, dont Tun connaîtrait des prises maritimes.
Comme on s'en aperçoit à première vue, la différence entre le projet de Lorimer et celui de Blunlschli est immense : le premier constitue un Etat fédéral, analogue aux Etats- Unis d'Amérique, disposant d'un budget et d'une armée ; le second établit seulement une confédération d'Etats, dont les décisions sont obligatoires pour les intérêts de peu d'importance, mais simplement facultatives pour les autres, de telle sorte que, dans le projet de Bluntschli, les guerres deviendraient plus rares, mais ne seraient pas absolument supprimées, puisqu'une décision fédérale pourrait rester lettre morte si cela convenait aux grandes puissances, comme il arrive souvent aujourd'hui dans les grosses questions européennes.
La sollicitude des auteurs contemporains pour la préparation des institutions de la future organisation européenne s'est encore manifestée par la fondation, à Gand, le 10 septeuibre 1873, de l'Institut de droit international, et, un mois après, à Bruxelles, par celle de la Société pour la codification des lois internationales. Ces deux Sociét(5s se complètent mutuellement, et aujourd'hui, elles sont réunies à Monaco, pour résoudre le grave problème des tribunaux consulaires d'orient.
Dans quelles limites et sous quelles conditions le droit
international européen non écrit est-il applicable aux natioas orientales? Il faut reconnaître que les principales règles juridiques internationales ont trouvé leur origine et leur sanction dans le christianisme el que par conséquent elles sont difficilement applicables à tous les peuples. En Asie, la condiiion légale des femmes et des enfants est réglée très diversement, et la justice est fort mal rendue. Pour le droit international privé, il est impossible de soumettre sans condition les sujets européens à la loi du lieu. Il faudrait donc substituer à la justice consulaire, des tribunaux mixtos, composés, en première instance, d'indigènes et d'étrangers en nombre égal, et en appel, de quatre indigènes et de six étrangers, comme cela se pralique en Egypte, depuis 1874. Le Congrès de Monaco voudrait conserver la justice consulaire, en constituant seulement des cours d'appels composées d'étrangers et d'indigènes.
Presqu'en même temps (10 septembre 1883), s'est réuni à Milan un Congrès juridique international qui s'est occupé de l'exécution des jugements en pays étrangers, et qui a éaiis les vœux suivants :
Le jugement doit être rendu par un juge compétent, et la compétence doit être réglée par une convention internationale.
Il faut que les parties soient régulièrement citées, et, pour les jugements par défaut, il faut que la partie défaillante ait eu la possibilité de connaître le jugement et le temps de se défendre.
Il faut que le jugement ne contienne rien de contraire à la morale, à l'ordre public, au droit public de l'Etat dans lequel il devra être exécuté, et où il n'y aura lieu que de vérifier l'accomplissement de ces conditions. Un jugement étranger, qui remplit ces condilion8,doil produire le même effet qu'un jugement rendu par les tribunaux locaux, soit au point de vue de l'exécution, soit au point de vue di^ la force de chose jugée. La forme et les voies d'exécutions sont soumises aux lois du pays où doit avoir lieu l'exécution.
Pour les Etats qui ne veulent pas se lier par une Convention