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TROISIEME PARTIE

L'AVEiXIR

APERÇU GÉNÉRAL

Lorsqu'il s'agit d'aborder le Droit politique, les hommes obéissent à deux tendances opposées ; le uns veulent tout conserver, les autres veulent tout changer : les premiers représentent la tradition, les seconds sont des novateurs que rien n'arrête.

En réalité les deux camps ont raison : le monde politique, comme les autres mondes, est, lui aussi, une construction et une destruction continues : tout demeure et tout se renouvelle. L'humanité n'est jamais immobile ; dans le sens absolu du mot, elle ne connaît pas le repos.

A raison de cette double loi de stabilité et de mouvement, toute vraie réforme, toute réforme efficace, aura toujours son point de départ dans le passé, mais elle ne sera jamais le passé lui-même.

Réformer, ce n'est ni détruire, ni déformer, c'est transformer.

Les réformes sur lesquelles porte aujourd'hui la discussion sont les suivantes :

Le suffrage. ^^ Faut-il le restreindre ou l'étendre?

Le vote. — Doit-il être obligatoire?

Le scrutin. — Doit-il être uninominal ou cumulé?

Comment représenter les minorités?

Le Parlement. — Faut-il deux chambres ou une seule?

Le plébiscite.

Le référendum.

La décentralisation.

Les réformes judiciaires.

Le sucrage.

Tout mode de suffrage peut être critiqué : on a dit avec raison, que le suffrage restreint était égoïste que le suffrage universel était imprévoyant, mais parce qu'on abuse d'une arme, il ne faut pas conclure à sa suppression. Les meilleures institutions humaines, celles qui sont indispensables à la marche d'une société, peuvent être faussées dans leur

application ; ainsi le veut la nature finie et déchue de l'homme qui passe souvent de l'usage à l'abus.

Le but auquel doit tendre le législateur est d'améliorer, d'organiser le suffrage dans la mesure qu'indiquent à la fois la justice et l'expérience.

Il est juste tout d'abord que l'homme ayant atteint sa majorité, et justifiant d'un domicile au sein de la communauté ait droit au suffrage. S'il a une fortune acquise il lui importe que l'élu, qui fera les lois, offre des garanties pour bien légiférer, puisque ces lois peuvent maintenir ou compromettre sa paisible possession. S'il n'a nulle fortune, il peut avoir présentement ou avoir demain un travail professionnel qui lui donne un pécule aussi précieux pour lui que la possession du sol ou d'un capital.

Il serait inique de mutiler le suffrage universel, tel qu'il existe à l'heure présente et de tenter un retour vers le passé qui nous ramènerait au suffrage restreint.

Qu'on refuse le droit de suffrage aux vagabonds sans foyer, sans domicile fixe, à ces nomades qui ne veulent pas de travail et qui vivent, à vrai dire, en dehors de la communauté, rien n'est plus logique et plus légitime, ceux-là se sont exclus euxmêmes d'une société où on ne doit exercer des droits que parce qu'on a à y remplir des devoirs. Les chemineaux sont, en réalité, des bannis volontaires.

Qu'on enlève le droit de suffrage à ceux que frappent certaines condamnations, rien n'est plus lé-

gitime : ils avaient le droit, ils l'ont perdu, en subissant les peines que le législateur a édictées, et dont il a indiqué lui-même les conséquences.

Mais refuser aux femmes et aux mineurs le droit d'être représentés au scrutin, et de participer ainsi à l'élection, n'est-ce pas une injustice et un illogisme? Dans la sphère familiale et économique, nous reconnaissons à ces femmes, à ces mineurs, des droits importants. Pour la défense de leurs intérêts, nous voyons, chaque jour, la femme représentée par son mari, le mineur représenté par son tuteur. Avec ces mandataires légaux, femmes et mineurs plaident devant les tribunaux, exercent et sauvegardent les droits les plus importants, pourquoi ne plus vouloir qu'ils soient représentés dans cette sphère nouvelle du droit politique, droit qui ne surgit que pour assurer la sécurité du foyer familial et du travail, qui fait acquérir la propriété?

Si nous interrogeons l'histoire, nous voyons que le passé n'a pas toujours eu ces sévérités et qu'il reconnaissait à ceux qu'on écarte aujourd'hui, certains droits de représentation.

Ainsi, au moment de la convocation des Etats Généraux, en 1789, les veuves nobles, les filles nobles, les abbesses de monastères, qui possédaient d'anciens fiefs, concoururent à l'élection des députés qui représentèrent la France à l'Assemblée des Etats : si elles ne votèrent pas elles-mêmes, elles eurent des mandataires pour exprimer leur suffrage.

En Angleterre, en Amérique, en Autriche, les femmes chefs Cie famille ont le droit de voter pour l'élection des conseils municipaux ou des conseils de paroisses. Certaines contrées de l'Australie ont été plus loin et trop loin en les reconnaissant à la fois élig'ibles et électeurs.

En Angleterre, en Espagne, en Hollande, une constitution monarchique appelle les femmes à régner à défaut d'héritier mâle.

En Belgique, la loi électorale de 1893, qui a admis le vote plural, donne une voix de plus à l'électeur marié, ou au veuf ayant des enfants.

En France, notre loi électorale indique, d'ellemême, au moins implicitement, l'injustice de l'exclusion qui frappe les femmes et les mineurs; elle donne un député à tout groupe d'habitants qui atteint le chiffre de 40.000 ; elle accorde un député de plus au groupe qui dépasse ce chiffre. Or, les femmes et les mineurs sont, comptés pour former ces groupes ; pourquoi les dédaigner et les écarter au moment du vote?

Sans doute, en France, l'opinion est encore réfractaire à une réforme qui, au lieu de restreindre le suffrage, le rendrait plus universel et plus complet, mais, comme nous avons toujours marché dans la voie de l'extension, un jour viendra où cette nouvelle conquête nous semblera moins anormale.

Sous la Restauration, l'électeur devait payer au moins 500 francs d'impôt. Sous la monarchie de juillet, on réduisait le cens à 200 francs, et on lut-

tait déjà, pour grossir les collèges électoraux par l'adjonction des capacités. En. 1848, on inaugure brusquement le suffrage universel et on passe, sans transition, du chiffre de 200.000 électeurs au chiffre de 10 millions. Si ce mouvement fut trop rapide, il était dans la logique des choses qu'il s'opérât ; on y serait arrivé par étapes, mais on y serait arrivé.

Quand le suffrage s'étend ainsi, il est souverainemient équitable que le mari vote pour l'épouse, que le père vote pour l'enfant, que le tuteur vote pour le pupille, tant qu'un jugement n'a infirmé ou diminué ni l'autorité conjugale, ni l'autorité paternelle, ni l'autorité tutélaire.

Alors, l'époux, le père, le tuteur, auraient, indépendamment de leur vote individuel, une voix de plus à émettre ; leur droit électoral serait plus fort que celui du célibataire, mais dans la constitution de l'Etat, le groupe n'a-t-il pas plus de valeur que l'individu?

Si ce principe prévaut, on donne au père, autant de voix supplémentaires qu'il a d'enfants ; son droit s'accroît dans la mesure où ses charges augmentent.

Indépendamment du vote individuel et du vote familial, un troisième vote s'imposerait aussi. Nous l'appellerons le vote civique. N'est-il pas équitable, en effet, que le citoyen qui a servi plus que les autres la communauté, ait une voix de plus à donner? N'a-t-il pas une capacité sociale plus grande que

celle de ses voisins? La liste de ceux qui auraient ainsi droit à une voix nouvelle, ne serait point difficile à dresser ; on y ferait figurer les hommes qui ont occupé dans l'Etat, une haute fonction civile ou militaire, ceux qui auraient reçu des récompenses honorifiques, comme la Légion d'honneur, ceux qui appartiendraient à des corps d'élite ou à des Instituts, dont l'entrée est toujours fermée pour les médiocres.

Accorder ce vote civique à l'homme qui honore son pays, n'est point faire acte de dérogation à la véritable égalité. Etudiez la nature humaine dans son éclosion et dans son développement, vous y verrez que le nombre est quelque chose, mais que le nombre n'est pas tout. A mesure que l'homme s'avance vers l'âge de la majorité qui est aussi celle de la virilité, il se différencie de son semblable, il y a différence dans les aptitudes, différence dans les charges, différence dans les services rendus. Il est donc logique que celui qui se met hors pair par une vie de labeur et de dévouement, ait une voix de plus à émettre que le citoyen inconnu et souvent inutile.

La Belgique, dans sa récente loi électorale, n'a pas hésité à nous précéder sur ce point ; elle admet le vote civique aussi bien que le vote familial et que le vote individuel.

Dans cette délicate matière, il faut prévoir les objections et y répondre.

On dit tout d'abord qu'une semblable réforme

peut mener bien loin, qu'accorder l'électorat conduirait bientôt à admettre l'éligibilité. Nous repoussons une semblable conclusion. Quand on fera représenter la fille par le père, la femme par le mari, quand le père ou le mari auront ainsi une voix de plus, on ne consacrera pour la fille et la femme, qu'un droit à être représentées ; elles n'iront pas au scrutin, elles ne descendront pas dans le forum, nous maintenons tous les principes du Droit familial, exposés déjà et qui leur font, au foyer, une situation unique et respectée. Comment dire dès lors, qu'on les mêle à la vie publique et qu'il faudra, plus tard, les rendre éligibles, aptes à entrer aux chambres et à y discuter nos lois, au même titre que l'homme qui, lui, doit porter seul le fardeau des luttes extérieures?

On fait une objection de toute autre nature. Si vous donnez, dit-on, une voix de plus au père qui représente sa fille, une voix de plus au mari qui représente sa femme, n'y a-t-il pas injustice ou contradiction à laisser de côté la fille majeure et la veuve, qui, elles, exercent déjà des droits dans la vie familiale, et dans la vie économique?

Nous répondons que le principe de la représentation politique une fois admis dans nos lois pour les mineurs et les femmes, fera logiquement son chemin : on arrivera lentement, et sans brusquer l'opinion, à reconnaître aux filles majeures et aux veuves, ayant un domicile permanent, représentant un feu dans la commune, le droit de choisir, parmi

leurs proches parents, un mandataire, déposant en leur nom, un bulletin dans l'urne.

Rien ne s'oppose donc à la réforme demandée en étendant ainsi le suffrage dans les conditions que nous venons d'indiquer, nous lui ôtons son caractère rudimentaire, nous le perfectionnons ; nous le rendons véritablement universel et véritablement égalitaire.

Le vote.

Abordons une question souvent débattue : celle du vote obligatoire.

Ceux qui préconisent le vote obligatoire, signalent d'abord le nombre considérable des abstentions dans l'ensemble des élections ; puis, rappelant que le vote civique est un devoir, ils proposent de frapper au moins d'une amende, les citoyens qui s'abstiennent et qui faussent ainsi, d'une manière indirecte, le résultat des élections. Invoquant un argument d'analogie, ils disent qu'on a rendu déjà l'instruction primaire obligatoire, qu'on a édicté des pénalités contre le père de famille qui néglige d'envoyer à l'école, l'enfant âgé de moins de treize ans. Dans un autre ordre d'idées, disent-ils, le ser-

vice militaire est également obligatoire, pour tout citoyen majeur et le contrevenant est sévèrement puni. Pourquoi négliger la sanction, quand le devoir civique n'est pas rempli? On invoque enfin Fexemple de plusieurs législations étrangères dont nous avons donné l'analyse et qui frappent d'une amende l'électeur qui s'abstient.

Ces raisons ont leur poids, mais, elles ne nous semblent pas décisives.

Nous reconnaissons, sans nul doute, que l'abstention est regrettable ; disons, toutefois, qu'elle n'est point aussi générale qu'on le prétend.

Dans les élections communales, le chiffre varie beaucoup, de commune à commune ; dans certaines d'entre elles presque tous les électeurs votent, dans d'autres, le chiffre des votants diminue, à raison de circonstances locales, souvent très variables.

La même remarque peut se faire pour les élections aux conseils généraux qui se font par cantons.

Pour les élections législatives qui ont lieu dans des circonscriptions étendues de 40.000 habitants, on constatera, en prenant une moyenne, que sur 10 millions d'électeurs inscrits, le chiffre des votants est à peu près de la moitié ; ainsi, aux élections générales de 1881, ce chiffre était de 4 millions 567.000; en 1885, il était de 4 millions 36.000; en 1889, il était de 4 millions 526.000 ; en 1893, il était de 4 millions 543.000. Depuis cette date, il semble avoir plutôt augmenté que diminué.

Il faut ajouter que certains de ceux qui ne vont

pas aux urnes, ont des raisons légitimes d'abstention, comme la maladie, le service sous les drapeaux, des voyages lointains devenus nécessaires.

Pour combattre les abstentions non justifiées, le remède proposé serait-il efficace, et donnerait-il les résultats espérés?

Il est permis d'en douter. Celui qui ne votera que sous l'empire d'une contrainte usera probablement fort mal de son droit. Il déposera un bulletin blanc ou un bulletin portant un nom insignifiant, un nom d'un citoyen qui n'est pas candidat ou qui n'est point éligible. Il est préférable de lui laisser la faculté de l'abstention.

On ne retrouvera le vote obligatoire que dans un fort petit nombre de législations étrangères et l'une d'elles, qui l'avait admis, est revenue plus tard, sur la décision prise.

Nous croyons donc préférable de ne pas imposer, sur ce point, une contrainte : quand il s'agit de réformer, il faut toujours que la prescription nouvelle apparaisse à la fois comme juste en principe et efficace en fait ; or ces deux conditions ne nous semblent pas se rencontrer dans l'innovation proposée du vote obligatoire.

Le scrutin.

Pour l'élection, le scrutin peut être uninominal ou être scrutin de liste. Il est uninominal, lorsqu'on n'a à nommer qu'un représentant ; il est scrutin de liste, lorsque le choix porte sur plusieurs.

En France, en ce moment, on pratique ces deux genres de scrutin, le scrutin de liste pour les élections municipales, le scrutin uninominal, pour l'élection des conseillers généraux et des députés.

Nous estimons qu'il faut maintenir le scrutin de liste pour les élections municipales et l'étendre aussi aux élections des conseillers généraux et des députés. Voici nos raisons :

Avec le scrutin uninominal, l'élu est toujours plus ou moins l'homme lige des électeurs dont il veut obtenir les voix ; il devient, en quelque sorte leur factotum, j'oserais dire leur commissionnaire ; sa liberté est enchaînée quand il s'agit de remplir, dans un intérêt général, la fonction dont il est revêtu. D'autre part l'électeur ne donne souvent sa voix qu'à raison des services personnels qu'il demande ou qu'on lui promet. Alors, on peut dire que l'élu trafique de son mandat.

Avec le scrutin de liste qui suppose une circons-

cription étendue et plusieurs élus à nommer, on évite mieux que dans le scrutin uninominal, deux périls électoraux, dont on connaît la gravité ; l'intimidation et la corruption. L'électeur est plus libre, et l'élu l'est aussi.

Enfin, avec le scrutin de liste, on peut plus facilement faire une part aux minorités, en pratiquant la représentation proportionnelle qui n'est point encore dans nos lois et dont nous allons indiquer le fonctionnement et l'utilité.

La représentation proportionnelle.

Aujourd'hui, avec le scrutin uninominal, la minorité, même lorsqu'elle est considérable, peut n'être nullement représentée ; il y a là une injustice qu'on écartera avec la représentation proportionnelle, mais cette représentation proportionnelle ne peut se produire qu'en abandonnant le scrutin uninominal et en pratiquant le scrutin de liste.

Voici comment nous comprendrions la représentation proportionnelle fonctionnant avec le scrutin de liste.

Chaque électeur aurait le droit de composer sa liste à sa guise ; il pourrait y mettre autant de noms qu'il a de députés à nommer. Il pourrait aussi ne pas

la remplir tout entière, ou, s'il la remplit, répéter plusieurs fois le nom du candidat de son choix, même lui donner toutes les voix dont il dispose ; il multiplierait ainsi les chances du candidat préféré, le seul, peut-être qui lui convient.

Au moment où le scrutin se dépouille, le chiffre des votes serait divisé par le chiffre des représentants à élire, et le quotient donné par l'opération, serait le chiffre de la majorité légale; on proclamerait élus, les candidats qui auraient un nombre égal ou supérieur à ce quotient.

Avec ce procédé, les minorités restent toujours minorités, mais elles ont des représentants de leur choix, qui sauront sans cesse les défendre, des hommes connus, souvent des hommes d'élite et la qualité vaut bien le nombre.

Sans doute, on a présenté d'autres modes que celui que nous venons d'indiquer pour assurer la représentation proportionnelle, mais ils ont le tort d'être compliqués, et souvent arbitraires.

Au nombre de ces modes, figure celui qu'on nomme le vote limité ; il fonctionne ainsi ; l'électeur ne met sur son bulletin qu'un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges auxquels a droit la circonscription ; ainsi il n'inscrira que trois noms si on doit élire quatre députés ; il n'en inscrira davantage que si le chiffre des candidats à élire augmente. Quand on dépouillera le scrutin, on attribuera le siège ou les sièges laissés vacants aux minorités.

Nous repoussons ce mode de procéder auquel on peut faire deux justes critiques. D'abord, il prive l'électeur d'un droit, puisqu'il réduit son choix, là où il y a plusieurs députés à élire ; il ne doit voter que pour trois, lorsqu'il y a quatre députés à nommer. Puis, comment faire l'attribution des sièges laissés vacants? à qui les donnera-t-on? A la minorité, dit-on, mais il y a bien des minorités distinctes et, souvent opposées : minorité de droite, minorité de centre gauche, minorité d'extrême-gauche et, que de nuances dans ces nombreuses minorités !

Le mode que nous avons proposé nous semble, à la fois, plus simple et plus équitable ; c'est le vote cumulé au lieu du vote limité.

Il n'amoindrit pas, il ne mutile pas le droit intégral de l'électeur ; il laisse debout, sans l'entamer, le système majoritaire qui doit, de toute nécessité, prévaloir dans toutes les assemblées, aux chambres, dans les conseils provinciaux ou municipaux, dans les assemblées financières. Ce système majoritaire, l'Eglise le pratique dans les Conciles, la société civile l'admet partout ; il fait, en réalité, l'opinion publique.

Scrutin de liste et représentation proportionnelle, voilà les deux principes que nous voudrions applicables, soit aux élections municipales, soit aux élections départementales ou provinciales, soit aux élections législatives.

Pour les élections muncipales, jle scrutin de liste

fonctionne, }3uisque chaque commune a droit à un nombre de conseillers proportionnel au chiffre de sa population et que ces conseillers sont nommés sur une liste que dresse l'électeur. Cette liste, l'électeur a la faculté de ne pas la remplir tout entière et d'augmenter ainsi les chances des candidats qu'il maintient. Nous jugeons qu'il serait juste d'aller un peu plus loin et qu'il faudrait lui accorder le droit de cumuler son vote, de concentrer ainsi les voix dont il dispose sur un ou plusieurs candidats de son choix: de cette façon, il augmenterait singulièrement les chances du candidat ou des candidats de son opinion. Il serait à peu près sûr de les faire élire ; il aurait préféré la qualité au nombre et il serait certainement représenté.

Pour les élections des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement, nous voudrions aussi le scrutin de liste et la représentation proportionnelle.

Pour les élections législatives, notre solution serait la même.

Une semblable réforme devrait se combiner aussi avec un plan de décentralisation dont nous parlerons tout à l'heure, en nous expliquant sur une réforme administrative, qui substituerait aux départements des circonscriptions plus étendues, aujourd'hui justifiées.

En faisant prévaloir ainsi dans nos lois électorales le scrutin de liste et la représentation proportionnelle, nous ne serons pas des novateurs téméraires.

marchant vers l'inconnu. Plus d'une législation étrangère a admis cette double innovation.

En Suisse, plusieurs législations cantonales ont déjà admis le scrutin de liste, soit pour les élections municipales, soit pour les élections législatives.

Le Danemark a fait de même en 1855.

Par ses lois du 8 décembre 1876 et 20 avril 1882, l'Espagne a admis la représentation proportionnelle fonctionnant avec le scrutin de liste, dans ses élections municipales, provinciales ou législatives, en optant pour le procédé du vote limité.

Le 8 mars 1882, l'Italie admet la représentation proportionnelle.

Il en est de même au Portugal le 20 mars

A cette représentation proportionnelle, l'Angleterre faisait une place pour composer ses conseils scolaires, lorsqu'elle édictait, sur l'enseignement primaire, son importante loi du 9 août 1870. S'appuyant sur ce précédent, des membres influents de la Chambre des communes et de la Chambre des lords proposèrent des motions, tendant à appliquer le même principe à toutes les lois électorales d'un caractère politique ; leur avis ne prévalut pas, mais la cause des minorités, qui est celle du suffrage proportionnel, trouva, dans les deux chambres, d'éloquents défenseurs et on peut dire que, sur le sol de la Grande-Bretagne, le litige n'est qu'ajourné, il n'est pas définitivement tranché.

Si nous interrogeons le Nouveau Monde, il se mon-

trera favorable à la représentation proportionnelle, au moins autant que l'Ancien Continent.

Cette représentation était admise, au Brésil, par une loi du 30 octobre 1871, qui a été complétée et remaniée le 9 janvier 1881. Aux Etats-Unis, elle fonctionne dans l'Etat de l' Illinois et dans l'Etat de la Pensylvanie, depuis 1882.

Au sein de la République Argentine, l'Etat de Mendoza a inscrit ce principe de la représentation proportionnelle, dans sa constitution du 1®^ janvier 1895.

Le Parlement.

Nous venons d'indiquer ce que doit être la loi électorale, et dans quelles conditions elle devrait fonctionner, il convient de s'expliquer maintenant sur l'organe législatif qui surgira de l'élection. Cet organe aura-t-il deux têtes ou une seule? Faut-il une ou deux assemblées pour faire les lois?

Avoir deux assemblées, revêtues du même mandat, accomplissant la même tâche, c'est s'exposer à des conflits très probables dont la solution n'apparaît pas possible, au point de vue purement juridique. Comment départager deux puissances sou-

veraines auxquelles on confie la même mission et auxquelles on donne la même autorité.

Sans doute, des esprits souples, toujours portés aux transactions, conseilleront aux deux chambres, de céder à tour de rôle, par esprit de conciliation. Mais alors on aboutira à des lois mal faites, nées de courants contradictoires et gardant souvent la trace de deux paternités diïïérentes. Ces lois-là engendrent plus de procès qu'elles n'en empêchent et le juge chargé de les appliquer aura, plus d'une fois, peine à s'y reconnaître.

Sous une république comme sous une monarchie, la solution vraie serait, à nos yeux, d'avoir deux chambres, mais en leur donnant, sur le terrain législatif, des attributions très distinctes. Ainsi l'avait fait la constitution de 1852, qu'on a trop souvent critiquée, parce qu'un coup d'Etat avait précédé sa ratification plébiscitaire, mais elle était, en réalité, plus logique et plus sage que les pactes antérieurs.

Dans cet ordre d'idées, nous laisserions au Corps législatif seul, la tâche de faire les lois ; nous donnerions à la haute Chambre, c'est-à-dire au Sénat, la mission de se prononcer sur leur constitutionalité et d'en empêcher la promulgation, si elles portaient une atteinte directe ou indirecte aux principes du pacte fondamental.

Pour faciliter cette mission, qui a sa grandeur, la haute Chambre aurait seule à statuer sur toutes les pétitions que pourraient adresser les citoyens,

soit pour signaler la violation des lois, soit pour en demander la modification. La haute Chambre passerait à Tordre du jour, si la pétition lui semblait mal fondée ; au cas contraire, elle la renverrait avec les conclusions de son rapporteur à l'examen du pouvoir exécutif, qui lui, a une double tâche ; faire exécuter les lois existantes, préparer les nouveaux projets législatifs, avec le concours du Conseil d'Etat.

Du moment qu'on ne donnerait plus au Sénat des attributions identiques à celles du Corps législatif, il serait logique que les deux chambres eussent aussi une origine distincte.

Le Corps législatif est nommé par l'universalité des citoyens, traduisant par leurs votes, les aspirations générales de la population.

Le Sénat devrait être nommé par un corps électoral spécial, représentant les intérêts collectifs et professionnels qui constituent, à vrai dire, la vie économique et morale du pays. Dans ce corps électoral figureraient tous les délégués des associations, des corporations, des syndicats auxquels la loi a reconnu une capacité juridique. Ces délégués auraient, comme les corps qu'ils représenteraient, une valeur toute professionnelle.

Les deux chambres devraient l'une et l'autre être peu nombreuses ; les assemblées qui contiennent trop de membres deviennent promptement ingouvernables même pour les hommes supérieurs appelés à les présider ; tous les défauts s'engendrent

dans les réunions tumultueuses ; il semble que la valeur diminue dans la proportion où le nombre augmente, et les aréopages trop étendus revêtent presque toujours un caractère d'incurable médiocratie : de là des incohérences, souvent même des contradictions dans les œuvres législatives quand on les compare entre elles.

Si les codes édictés sous le Consulat et l'Empire, et qui ont régi jusqu'à ce jour la société nouvelle, sortie de la Révolution, gardent encore tant de prestige et de lumineuse clarté, c'est qu'ils avaient été merveilleusement préparés par un Conseil d'Etat peu nombreux, trié avec soin et dont les membres avaient été choisis dans l'élite laborieuse de la nation.

Selon nous, les circonscriptions électorales seraient parfaitement représentées à la Chambre des députés par trois cents membres et au Sénat par cent cinquante. Pour les deux assemblées, on aurait préféré la valeur au nombre et le mandat conféré n'en serait que mieux rempli.

La loi actuelle donne un traitement aux députés et aux sénateurs. Nous en référant aux pages écrites précédemment sur les principes du Droit politique, nous estimons qu'il y a lieu, sous le régime républicain comme sous le régime monarchique, de laisser gratuite la fonction législative comme est gratuite déjà la fonction de conseiller général ou d'arrondissement et de conseiller municipal. Qu'on alloue une indemnité aux sénateurs et aux députés qui

la réclament, quand cette indemnité est justifiée, soit, mais qu'on maintienne la règle de la gratuité pour les charges électives. La demande et l'allocation de l'indemnité n'ont nul caractère blessant ou humiliant, surtout au sein d'une société qui veut être une démocratie ; la gratuité relève le prestige de la fonction ; dans cette fonction, l'élu verra un service public qui l'honore, non un gain qui l'enrichit ; il y a une chance de plus pour qu'il ait à la fois la capacité et le temps pour bien remplir l'important mandat qui lui est conféré.

Aujourd'hui, la durée du mandat n'est pas la même pour le député et pour le sénateur, encore que pour les deux, ce mandat ne soit que temporaire.

Le mandat du député se renouvelle tous les quatre ans 'par des élections générales.

Le mandat du sénateur est de neuf ans, mais le tiers du Sénat reste soumis à l'élection, tous les trois ans.

Comme en bonne politique il ne faut demander que des innovations essentielles, nous ne voyons rien à changer, en ce moment, sur ces deux points, la durée du mandat et son mode de renouvellement.

Le Plébiscite.

Aujourd'hui, le Président de la République qui représente l'exécutif est, aux termes de la constitution de 1875, nommé par un Congrès qui est luimême la réunion du Corps législatif et du Sénat.

Ainsi élu par les deux chambres, le Président de la République reste sous leur dépendance : celles-ci peuvent, par un coup de majorité, renverser ses ministres et lui en désigner d'autres.

Sans doute on dira qu'aux termes de la constitution, le Président a le droit de dissoudre le Corps législatif qui ne lui voterait pas le budget et qui entraverait ainsi toute tâche administrative, mais ce droit de dissolution qui lui permettrait de recourir à de nouvelles élections, le Président ne peut l'exercer, qu'avec l'approbation du Sénat. L'Exécutif est donc, en réalité, le prisonnier des chambres, obligé de choisir les dépositaires de son pouvoir, non à raison de leurs aptitudes, mais à raison des voix dont ceux-ci disposent dans le Parlement.

Une telle situation a les plus graves inconvénients, et la réforme vraie serait de faire nommer le Président de la République, non par un Congrès, c'est-à-dire par les sénateurs et les députés réunis,

mais par le suffrage universel le plus étendu, par celui qui élit les députés.

N'oublions pas, en effet, que le Chef du pouvoir exécutif représente le pays tout entier à l'étranger, qu'il décide, dans certaines conditions, de la paix ou de la guerre, qu'il gouverne à l'intérieur d'une façon permanente et quotidienne, par des auxiliaires entièrement sous sa dépendance ; il est le rouage essentiel qui domine et fait mouvoir tous les autres ; il faut donc qu'il puise son pouvoir à une source au moins aussi élevée, aussi respectée que celle voulue pour nos législateurs ; élu, comme eux par les mêmes électeurs, il doit être plébiscité, plébiscité à vie ou plébiscité pour un délai déterminé qu'indiquera la constitution.

Alors, avec une telle origine, il sera libre dans son action, libre dans le choix de ses auxiliaires, libre dans le choix de ses ministres ; pour que cette liberté ne soit pas un leurre, les ministres qu'il choisit n'iront point eux-mêmes aux chambres, ils ne cumuleront pas avec leur titre ministériel, le mandat législatif ; désormais placés sous l'unique autorité du Président, chef de l'exécutif, ils s'occuperont exclusivement, dans leurs départements respectifs, de la bonne expédition des affaires publiques.

Cette nomination du Chef de l'Etat par le peuple tout entier a des précédents dans notre histoire ; il en a aussi chez nos voisins.

Le nom de plébiscite est d'origine romaine. Quand

Serviiis TuUius répartit le peuple en curies et en centuries, il décréta que les lois spéciales régissant la condition des plébéiens ne seraient définitives qu'après l'acceptation de ceux-ci, réunis dans les comices ; ce n'est qu'après cette adhésion solennelle qu'elles avaient une valeur légale.

Bien plus tard, lorsque l'empire succéda à la république, le plébiscite apparaît dans la législation romaine, sous une autre forme : l'empereur est acclamé par les légions, quand il défend avec elles les frontières et Rome dégénérée, toute aux jeux du cirque et à la distribution gratuite des blés qui viennent de Sicile ou d'Afrique, accepte volontiers, sans songer à protester, le choix des soldats.

Aussi les codes de Théodose et de Justinien qui deviennent le Droit écrit des Gaules méridionales indiqueront toujours le plébiscite comme une source du Droit, source aussi respectée que le sénatus-consulte et l'édit.

Au nord des Gaules, on trouve le plébiscite sous une autre forme. Quand les tribus germaniques commencent leurs invasions, elles ont à leur tète des chefs qui prendront le titre de rois, mais qui, avant de monter au pavois, ont été acclamés par les guerriers comme les plus capables de les mener au combat et de leur partager les dépouilles.

Les descendants de la première race sont-ils amollis par les grossières voluptés du palais, deviennent-ils incapables de résister eux-mêmes aux invasions nouvelles, on les qualifie de rois fainéants,

et on choisit, pour représenter la nation qui se forme, une dynastie plus vigoureuse et plus jeune. Celle-là a pour ancêtres, Pépin d'Héristal, le puissant maire du palais, Charles Martel, le vainqueur des Sarrasins dans les champs de Poitiers, enfin Charlemagne, le grand fondateur de la royauté carlovingienne. Qui décide du choix? les leudes qui ont remplacé les antrustions de Clovis et les évoques qui, à cette époque, sont, avec eux, les représentants de la nation. Qui donnera à leur choix une valeur plus grande? le pape Zacharie répondant à leurs délégués : « Qu'il ait le titre de roi, celui qui en exerce déjà la fonction. «

Deux siècles s'écoulent. On redoute que l'héritage de Charlemagne ne passe à un prince trop allemand, qui n'est ni Franc, ni Gaulois, ni Romain. On changera la dynastie lorsque les Carlovingiens ont encore des descendants, les chefs militaires et les évêques prendront Hugues Capet, le plus puissant des grands feudataires et ils en font un roi. Un pape ratifie le choix nouveau.

Plus tard, quand les rois aidés par les légistes et les communes affranchies aspireront à faire prévaloir la doctrine du droit divin, les cérémonies du sacre devront encore rappeler que le choix ou l'acclamation populaire est légalement nécessaire à celui qui portera le sceptre ou ceindra la couronne. Avant le sacre, un hérault d'armes s'avance vers la foule et lui demande, à haute voix, si elle consent à accepter le roi nouveau. Tout le peuple doit ré-

pre par ondune acclamation prolongée, et cette acclamation précédant le sacre le justifiera.

Au cours du moyen âge, le principe de l'élection ne sera jamais complètement abandonné. Le monde germanique qui a connu, tour à tour, l'empire électif et l'empire héréditaire, s'adresse à un Concile œcuménique, réuni à Lyon et lui demande lequel est préférable ; les Pères du Concile se prononcent pour l'élection.

Au xvi^ siècle, l'empereur allemand était encore élu par de hauts dignitaires, des princes du Saint - Empire. François P^ et Charles-Quint furent l'un et l'autre des candidats pour cette dignité impériale si convoitée : Charles-Quint l'emporta à la majorité des suffrages.

En 1789, l'ancienne monarchie française va disparaître ; alors, surgit à nouveau, le principe plébiscitaire, dont Camille Desmoulins se fait le défenseur, en apportant à la tribune de la Convention, la proposition suivante: Il n'y a de constitution légale que celle qui est directement ratifiée par le peuple lui-même. L'assemblée vote la proposition qui devient ainsi loi de l'Etat.

Lorsque la Convention, contre toute justice, confondant tous les pouvoirs, voulut juger le malheureux roi Louis XVI, des voix s'élevèrent pour réclamer l'appel au peuple, et si on les eût écoutées, l'histoire enregistrerait un crime de moins. Malesherbes, le premier défenseur de Louis XVI, avait insisté pour le sursis ; de Sèze, le second défenseur,

d'accord avec son royal client, réclama avec énergie, l'appel à la nation. Sa motion fut rejetée à cinq voix de majorité.

Les constitutions qui se succèdent sous la république et l'empire, jusqu'à la rentrée des Bourbons, sont toutes soumises à la ratification plébiscitaire.

On ne veut du plébiscite, ni pour la charte de 1814, ni pour celle de 1830, ni pour celle de 1848.

Le plébiscite ne surgit à nouveau qu'avec le second empire, et ne disparait que sous la troisième république, qui se garde de demander une ratification pour sa constitution actuelle de 1875.

Le plébiscite a donc, chez nous comme ailleurs, de nombreux précédents, et il s'imposera un jour comme la réforme essentielle, pouvant seule mettre fin aux luttes intestines qui nous déchirent.

Le référendum.

Le plébiscite une fois adopté pour ratifier la constitution et pour élire le Chef de l'Etat, il est une autre réforme qui apparaît comme son corollaire ; c'est l'établissement du référendum pour les lois importantes.

Le référendum, le mot seul l'indique, est le re-

cours au peuple pour sanctionner ou repousser l'œuvre législative. Il est le frère cadet du plébiscite.

Nous avons admis déjà le droit de pétition pour les citoyens ; nous leur avons reconnu la faculté de s'adresser au Sénat, soit quand ils trouvent la loi violée, soit quand ils jugent utiles des modifications aux lois existantes ; il serait donc logique de leur reconnaître un autre droit, celui du référendum. Quand un projet législatif soulève de vives discussions, quand il semble alarmer bien des intérêts, il est souverainement équitable que les électeurs puissent dire aux députés qu'ils ont nommés : N'aboutissez pas à l'adoption définitive, n'arrivez pas à la promulgation sans nous consulter nousmêmes. Le corps électoral alors se prononcerait par un oui ou par un non, et après le vote, la loi serait promulguée ou elle serait retirée.

11 faudrait, bien entendu, un nombre très sérieux d'électeurs pour rendre le référendum obligatoire et ce nombre serait déterminé par la constitution.

Tout près de nous, nous voyons la Suisse admettre le référendum dans des cas multiples. S'agit-il de modifier la constitution fédérale, on doit en référer au peuple, qui répond par un oui ou un non, sur les projets proposés.

S'agit-il des lois fédérales ordinaires lorsqu'elles n'ont plus le caractère constitutionnel, on doit consulter le peuple, si le référendum est demandé, soit par 30.000 citoyens, soit par huit cantons.

Ainsi le référendum fut demandé pour la loi le-

dérale, ordonnant le rachat par l'Etat des cinq grandes Compagnies de chemins de fer, en 1891 et en 1898.

En 1893, le référendum fonctionne encore pour la loi fédérale sur l'assurance obligatoire et le risque professionnel.

Il en fut de même, le 20 mai 1900, pour une loi nouvelle, sur l'assurance obligatoire contre les maladies et les accidents.

Un référendum analogue eut lieu, le 15 mars 1903, pour la loi ultra-protectionniste, frappant de droits élevés les produits étrangers.

Dans le canton de Genève, le référendum est obligatoire, même pour les simples arrêtés pris par le grand Conseil cantonal, lorsque 3.500 électeurs le demandent dans les 30 jours de leur publication légale.

Dans la République des Etats-Unis, chacun des Etats ne peut présenter au Congrès de l'Union, sa constitution locale, qu'après l'avoir soumise, chez lui, à une ratification plébiscitaire. Ainsi, là encore, prévaut le principe du référendum.

En admettant, chez nous, le référendum comme le plébiscite, nous ne ferons donc pas une téméraire expérience, nous suivrons une voie dans laquelle d'autres sont entrés, sans avoir à le regretter.

VTTI

La décentralisation.

Quand une organisation administrative fonctionne depuis longtemps dans un pays, il ne faut modifier ses rouages qu'avec prudence, en tenant compte des besoins des populations et sans heurter brusquement leurs habitudes.

Voyons ce qu'est aujourd'hui notre régime administratif actuel, et les changements qu'il conviendrait d'y apporter.

La population française, répandue sur la surface de notre territoire, oscille entre 38 millions et 39 millions d'habitants ; cette population se répartit sur 87 départements y compris la Corse, 562 arrondissements, 2800 cantons, 36.170 communes.

La commune est l'unité embryonnaire, l'alvéole séculaire qu'il ne faut pas changer ; plusieurs sont très grandes, d'autres sont très petites, mais ces différences résultent de causes multiples, qui ne peuvent disparaître ; il faut respecter ces agglomérations souvent dissemblables, justifiées par la nature du sol, par les habitudes sociales, par un long passé.

Les autres circonscriptions qui s'élèvent au-dessus de la commune, et qui se nomment les cantons,

les arrondissements, les départements, peuvent être dans bien des cas, critiquées, mais on ne saurait bouleverser, tout d'un coup une organisation subsistant depuis longtemps et répondant à certains besoins légitime!, à certaines habitudes anciennes. En pareille matière, il faut agir prudemment pour agir sûrement : on ne doit légiférer à nouveau que quand la réforme est mûre et la seule à proposer, en ce moment, serait de substituer aux départements, des unités provinciales plus vivantes, plus compactes, plus conformes à la nature des choses.

Constatons d'abord qu'en créant des circonscriptions départementales en 1790, le législateur songeait, avant tout, à en faire une arme de combat contre un retour possible à l'ancien régime, dès lors en les traçant, il ne tint nul compte suffisant de la tradition, des habitudes, des affinités naturelles qui rapprochaient les groupes, ne respectant même pas souvent leur situation géographique.

Aujourd'hui, le péril qu'on redoutait alors n'est certes plus à craindre : nos routes sont créées, nos chemins de fer ont multiplié les communications, assuré l'échange des idées comme l'échange des produits ; les distances ont disparu, les montagnes se sont abaissées, on les franchit aussi vite que les plaines ; le département qui était grand jadis est devenu fort petit. Le moment est donc venu de diminuer les rouages en rendant plus facile le fonctionnement de la machine.

Déjà, au début du second Empire, on tenait compte de cette situation nouvelle et un décret de 1852 fut une première œuvre de décentralisation ; il donnait aux préfets le droit de trancher seuls une série de questions, dont la solution était réservée jusqu'alors aux ministres. De cette façon, les communes et les particuliers ne devaient plus subir des délais interminables ; pour tous on avait ménagé le temps et ménagé les frais.

Plus tard, un conseiller d'Etat, que l'Empereur honorait de sa confiance, élaborait un projet de loi qui aurait remplacé les départements existant alors par treize circonscriptions nouvelles répondant davantage aux situations géographiques, aux besoins et aux affmités de race de la population.

Les têtes de ces circonscriptions eussent été Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Dijon, Toulouse, Strasbourg, Tours, Bourges, Lille, Rouen et Limoges.

On avait déjà adopté des circonscriptions analogues pour les grands commandements militaires dont le nombre montait à 18, pour les légions de gendarmerie, pour les zones forestières, pour les centres universitaires.

Une mesure semblable eût été prise pour les Cours d'appel dont le nombre est évidemment trop élevé, pour les Trésoreries générales, pour les Directions financières, pour les Conservations forestières.

Sous la République, M. Hovelacque, député de la

Gauche, a présenté un projet qui ne différait que fort peu de celui que nous venons d'indiquer. Il adoptait des divisions territoriales analogues et les justifiait par les mêmes motifs. Son projet, comme le précédent, devait rester enseveli dans les cartons.

Aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait revenir à ces projets oubliés, qui seraient le premier acte d'une intelligente décentralisation.

Tout d'abord ils cadreraient avec la réforme dont nous parlions tout à l'heure, en nous expliquant sur le scrutin de liste, et la représentation proportionnelle. Les nouvelles circonscriptions provinciales deviendraient le champ clos naturel où se présenteraient les candidats et où voteraient les électeurs ; là, on aurait des élus d'un niveau plus élevé, d'une notoriété plus grande, s'occupant sérieusement des affaires publiques, n'étant plus les hommes de leur clocher, les commissionnaires ou les esclaves de leurs électeurs.

Alors on aurait, non plus les anciennes provinces d'autrefois, dont on craignait déjà la résurrection en 1793, mais la province nouvelle, la province rationnelle, correspondant à tous nos besoins actuels, ayant une vitalité propre, pouvant combattre ainsi la dépopulation des campagnes, l'agglomération croissante des masses ouvrières dans des cités trop peuplées.

Un autre résultat très appréciable, serait de diminuer aussi, dans une grande proportion, le nombre des fonctionnaires, d'élever en même temps leur

niveau et leurs appointements, d'avoir, par voie de conséquence, des agents d'élite.

N'oublions pas, en effet, qu'il est urgent de s'arrêter sur une pente fatale, de combattre un fonctionnarisme, qui prend des proportions chaque jour plus inquiétantes. En 1858, on ne comptait encore que 217.000 fonctionnaires, coûtant par an, 270 millions : en 1896, ils sont 400.000 et coûtent 616 millions, absorbant ainsi le sixième du budget de nos dépenses. La France, aujourd'hui, a 97 fonctionnaires pour 10.000 habitants et l'Algérie, pour ses 4 millions d'habitants a 12.150 fonctionnaires français, sans compter les indigènes revêtus de fonctions publiques.

Autre résultat précieux, qui découlerait de celui que nous venons d'indiquer ; le service des retraites ne serait plus le point noir qui, s'accroît à l'horizon chaque année, il bénéficierait largement de la réforme, et il est urgent d'y songer. En 1858, ce service n'exigeait par an que 69 millions. Ce chiffre monte à 123 millions en 1875, à 230 millions en

Ces charges écrasantes pour le budget s'accroissent d'autant plus que l'appât des places gagne et pénètre les masses. Les députés veulent caser leurs protégés ; à ceux-ci le Gouvernement accorde, sans discernement, des bourses dans ses établissements universitaires ; on compte déjà au moins 20.000 boursiers dans les lycées et les collèges. Dans le seul département de la Seine, une statistique ré-

cente constatait, pour une année, un chiffre de 20.021 postulants et un chiffre de 6.431 postulantes aspirant à des places d'institutrices ; or, on ne put nommer que 43 instituteurs et 50 institutrices. La plupart des candidats écartés deviennent ainsi fatalement des découragés, des déclassés, des déracinés, rendant le corps social responsable de ces échecs qui les désespèrent.

En combattant le fonctionnarisme, au lieu de le développer, nous encouragerions les initiatives individuelles, et nous aurions alors des colons moins rares pour nos nombreuses colonies qui doivent assurer aujourd'hui notre puissance effective dans le monde.

Ainsi font les peuples prospères. — L'Angleterre, chez elle, honore les membres de la Gentry^ qui remplissent des mandats publics sans rétribution, qui entrent dans les comités scolaires, dans les comités paroissiaux, qui aspirent à rendre gratuitement la justice, comme juges de paix, dans leurs propres comtés. En comparant notre état social avec celui de la Grande-Bretagne, un lord anglais disait un jour avec dédain : «la France sera bientôt un peuple de petits rentiers et de médiocres fonctionnaires. » Le mot était d'un pessimisme exagéré, il devenait presque une injure, mais il indique combien la vieille Angleterre, pour assurer sa grandeur, tient à suivre une autre voie.

Dans ses colonies, elle agit comme dans la mère patrie ; aux Indes, où elle compte 300 millions d'ha-

bitants, elle n'a que 900 fonctionnaires d'origine anglaise, mais elle les rétribue largement et sait les trier sur le volet.

La Hollande s'est inspirée de la même idée que le Gouvernement britannique, surtout pour l'administration de ses colonies ; on peut citer l'île de Java, sa plus belle possession au-delà des mers, celle dont elle est justement fière ; nulle colonie n'est plus prospère, les fonctionnaires qu'elle y envoie sont royalement payés, mais leur nombre est très restreint, et la mère patrie est dignement servie.

A tous les points de vue, une décentralisation dont nous venons d'indiquer le point de départ, et les avantages, serait chez nous, une réforme féconde, une réforme nécessaire.

Réformes judiciaires.

Après l'ordre administratif, vient l'ordre judiciaire qui s'y rattache par plus d'un point. Mais, là aussi, la grande organisation du premier Empire, en 1808, est un monument d'une seule pièce auquel il ne faut toucher qu'avec prudence et discrétion.

Cependant, si nous demandons treize grands cen-

très provinciaux pour les préfectures, les trésoreries générales, les directions financières, les commandements militaires, les conservations forestières, il faut, logiquement aussi, n'avoir plus que treize Cours d'appel, au lieu de vingt-huit.

Avec la rapidité croissante des communications, ces Cours d'appel ne seront jamais bien éloignées des justiciables ; puis, nous aurons des corps judiciaires plus respectés, plus éclairés, plus vivants, ayant davantage le goût des fortes études juridiques. Ainsi jadis, le grand Parlement de Paris domina toujours, par son prestige et sa science les modestes Parlements de province.

Une seconde réforme, d'une nature différente, serait également justifiée. Pourquoi ne pas seconder le Ministère public et alléger sa tâche, en donnant, comme en Angleterre, droit de poursuite aux particuliers et à certaines sociétés reconnues d'utilité publique? Ces auxiliaires volontaires du Parquet, rendraient plus d'un service important aux bonnes mœurs, et à l'ordre social.

Leur accorder la faculté de saisir la justice, même lorsque leurs intérêts purement privés ne sont pas en cause, ne pourrait que développer chez nous cet esprit d'initiative qui nous fait trop défaut, jusqu'à ce jour. On ne saurait plus, alors, accuser les membres du Parquet, de ménager certains délinquants, d'obéir à certaines suggestions ; à ceux qui les accusent de fermer les yeux sur certains délits, on dirait : la voie vous est ouverte, vous pouvez

poursuivre vous-mêmes les coupables que vous croyez impunis.

On fera, sans doute, une objection ; de tels auxiliaires, dira-t-on, peuvent engager des poursuites téméraires, avoir un zèle intempestif ; une telle objection serait sans valeur, de trop nombreuses poursuites ne seront point à craindre, puisque ceux qui les intentent seront toujours condamnés à payer tous les frais de leurs instances, si elles n'aboutissent pas.

Une autre réforme, également importante, serait de réorganiser, sur des bases nouvelles, et avec un compétence plus étendue, un organe spécial de justice qu'on nomme, aujourd'hui, le tribunal des conflits ; ce tribunal qui ne fut qu'imparfaitement constitué par les deux lois rendues en 1849 et en

Il devrait avoir, dans sa plénitude, la mission d'empêcher tout empiétement contraire au principe de la séparation des pouvoirs.

Il empêcherait le législatif d'être juge ou agent d'exécution ; ii empêcherait l'exécutif de se faire législateur ou juge ; il empêcherait le juge de se faire lui-même législateur ou agent d'exécution.

N'oublions pas, en effet, que l'époque où les pouvoirs se confondent ou se cumulent est toujours, pour une nation, une date lamentable. Ainsi sortant de ses attributions législatives, la Convention envoyait ses membres aux armées pour surveiller, contrecarrer et punir les généraux ; ainsi elle se

constituait en cour de justice pour juger et condamner, sans appel au peuple et sans sursis, Tinfortuné Louis XVI. L'Angleterre nous avait précédé dans cette voie sinistre, lorsque le long Parlement et Cromwell avaient jugé et condamné Charles I^r.

L'exécutif commettait, lui aussi, des empiétements déplorables lorsqu'il créait des tribunaux et des commissions d'exception pour juger certains accusés, tribunaux et commissions qui disparaissaient au lendemain de la sentence, une fois l'œuvre accomplie.

Outrepassaient aussi leur mission, les Parlements qui s'attribuaient le droit de remontrance et celui de refuser l'enregistrement des édits, lorsqu'on avait, depuis longtemps, reconnu à l'édit la valeur législative.

Le tribunal des conflits, dont nous voudrions la reconstitution, pourrait être saisi par tout citoyen que léserait dans ses intérêts, un empiétement violent du grand principe de la séparation des pouvoirs.

A ce tribunal suprême des conflits, statuant sans appel possible, nous voudrions aussi attribuer juridiction pour statuer sur la validité des élections législatives, lorsqu'elles sont contestées, soit au Sénat, soit à la Chambre des députés, au moment de la vérification des pouvoirs. Aujourd'hui, en laissant les députés, les sénateurs, juges de cette validité, on leur donne un pouvoir exorbitant, dont

on abuse trop souvent ; les majorités sont tentées de se gi'ossir aux dépens des minorités ; en politique, on a rarement la vertu de l'impartialité, on s'en targue toujours, mais on ne la pratique pas.

En donnant compétence au tribunal des conflits pour statuer sur les élections, contestées à raison de dol, de fraude ou d'erreur, nous suivrions l'exemple de l'Angleterre, qui pratique, depuis si longtemps, le régime parlementaire. A la Chambre des Communes, argue-t-on d'un vice entachant l'élection, on saisit la Cour de l'Echiquier qui se prononce sur l'existence ou l'étendue des griefs, et les députés ensuite valident ou annulent l'élection, en enregistrant, purement et simplement, la décision du juge.

Le tribunal unique et souverain qui aurait de semblables attributions, serait le véritable gardien du grand principe de la séparation des pouvoirs. Il serait logique, dès lors, que ces trois pouvoirs concourussent à la nomination des membres qui le composeraient ; un tiers serait choisi par l'organe législatif, un autre tiers le serait par l'organe exécutif, le troisième tiers le serait par la Cour de Cassation, représentant l'autorité judiciaire à son sommet.

En dehors des points que nous venons de signaler, nous ne demanderons pas d'autres réformes, dans la sphère de l'ordre judiciaire.

Nous réputons téméraires les novateurs qui voudraient rendre les magistrats électifs et enlever

ainsi le droit de nomination au 'pouvoir exécutif.

Le magistrat, qu'il soit inamovible comme le juge, ou amovible comme les officiers du Parquet, doit réunir, pour bien remplir sa mission, des conditions spéciales de capacité, de haute honorabilité qu'un corps électoral, même trié sur le volet, n'est pas en mesure d'apprécier. Il faut laisser ce soin au Ministère de la justice, astreint, avant de faire un choix, à suivre certaines règles déterminées.

Aux Etats-Unis, où on a mis à l'élection certaines charges judiciaires, l'essai n'a point pté heureux et les esprits sérieux demandent qu'on revienne à la vieille règle du droit de nomination, dévolu au pouvoir exécutif.

Téméraires aussi sont les novateurs qui veulent toucher à l'inamovibilité des magistrats assis. Que ceux-ci ne soient point nommés à vie, qu'ils soient mis à la retraite à un âge où les forces, même les forces intellectuelles, sont présumées faiblir, rien n'est plus logique, rien n'est plus équitable, mais l'inamovibilité elle-même est depuis un temps immémorial la seule et solide garantie de l'indépendance, qu'il faut aux justiciables.

Inamovible, le juge sera, dans la mesure du possible, à l'abri des sollicitations d'en haut, des entraînements d'en bas, des mouvements souvent irréfléchis ou passionnés de l'opinion publique.

Sans toucher encore aux pierres angulaires de nos grands corps judiciaires, les législateurs actuels

ont voulu se signaler par des réformes au petit pied, dont l'utilité nous paraît contestable.

Ils ont enlevé aux présidents des cours d'assises la tâche de résumer les débats, lorsque ceux-ci sont terminés. Ce résumé prescrit par le Code d'instruction criminelle de 1808, devait indiquer exactement les moyens de l'accusation et les moyens de la défense ; on a craint qu'il ne fût pas toujours strictement impartial, et on l'a supprimé ; il éclairait souvent les jurés inexpérimentés qui peuvent se tromper, aussi bien sur les faits qu'on leur explique, que sur le droit qu'ils ignorent. Mais, on ne supprime pas une fonction parce que le fonctionnaire ne la remplit pas toujours bien, on doit veiller davantage au bon choix du fonctionnaire. Les présidents impartiaux sont aussi faciles à trouver que les juges intègres.

On a voulu aussi que le juge d'instruction ne pût procéder à l'interrogatoire du prévenu que lorsque ce dernier serait assisté par un avocat de son choix avant tout débat public.

Une telle réforme se justifie par les garanties sérieuses qu'elle offre aux prévenus ; mais ses avantages ne doivent point nous aveugler sur ses inconvénients.

Le premier résultat de l'innovation n'est-il pas de compromettre, dans une certaine mesure, le secret de l'instruction, secret souvent nécessaire à la manifestation de la vérité?

Un autre résultat est de prolonger, dans bien des

cas, la durée de la détention préventive. L'avocat choisi n'est pas toujours libre au jour de l'interrogatoire, il faut l'attendre ou le remplacer ; le temps s'écoule aux dépens du détenu, aux dépens aussi de l'instruction qui n'arrive souvent au but qu'en procédant avec célérité.

Les auteurs de ces réformes ont trop touché à l'édifice de 1808 et légèrement détruit l'unité du Code en lui ajoutant de nouvelles lois. Ils ont oublié qu'il faut être sobre quand on légifère, et qu'on ne doit toucher à l'œuvre des prédécesseurs que lorsque le changement est déjà préparé par un véritable courant de l'opinion publique.

LYON. — Imp. E. VITTE, rue de la Quarantaine, 18.

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