DEUXIEME PARTIE
HISTOIRE
APERÇU GÉNÉRAL
La vie, chez l'homme, est une construction et une destruction perpétuelles : il en est ainsi dans la famille, il en est ainsi dans la nation.
Comme l'homme, comme la famille, la nation ignore le repos : elle est toujours en mouvement, reculant ou tombant, quand elle ne progresse pas.
Mais ce mouvement ne sera pas le même pour tous les peuples ; chez les races orientales, il est à peine visible, à peine appréciable, pendant d'assez longues périodes : chez les races occidentales, au contraire, le mouvement semble la loi de l'existence. Descendues des plateaux de l'Asie qui restent le berceau mystérieux du genre humain et qui sont, à toutes les époques, un grand réservoir
d'hommes, celles-ci se modifient et se transforment avec une certaine rapidité. Nomades en voie de conquête, elles se mêlent à ceux qu'elles ont vaincus, et tirent, comme une seconde vie, des nouvelles terres qu'elles occupent. Tandis que les Orientaux, leurs ancêtres, sont en quelque sorte station naires sur leur berceau d'origine, les Occidentaux entrevoient sans cesse de nouveaux horizons et se préparent sans cesse à de nouvelles étapes.
Voyons en quelques pages ce qu'a été le droit politique des Orientaux, restés au point de départ, et des fils de Japhet qui ont conquis l'Europe;
La Judée.
Moïse est le grand et l'unique législateur du peuple hébraïque qui devint le peuple juif. Il l'a libéré de la servitude d'Egypte et n'a oublié aucune des traditions des Patriarches. Avant que les tribus ne quittent le désert et n'envahissent les terres de Chanaan, il leur laisse, écrite sur des tables de pierre, la loi donnée au Sinaï, et plus tard, les docteurs d'Israël ne seront que ses interprètes.
Le peuple juif se nomme, dans l'histoire, le peuple de Dieu, et son régime politique s'appelle, avec raison, une théocratie.
Néanmoins, une distinction apparaît, dès le principe, entre la fonction sacerdotale et la fonction civile. Aaron, le frère de Moïse, sera le grand Pontife, et la tribu de Lévi, à laquelle il appartient, aura le service exclusif du tabernacle et du temple : cette tribu n'aura point de part au partage des terres que Josué conquerra et elle vivra sur les prémices et les offrandes données par les autres tribus.
Moïse n'avait point châtié lui-même les Hébreux, se livrant, avec leurs voisins, à la débauche et à l'idolâtrie, il avait laissé ce soin à Phinéas, armé de l'épée, et Phinéas fut impitoyable.
Une série de personnages, qu'on nomma les juges et qui étaient aussi sacrés que le Grand-Prêtre, gouverneront, après Moïse, ce peuple, désormais assis sur les terres de la conquête.
Enfin, les Hébreux manifestent le désir d'avoir à leur tête un roi à l'imitation des nations qui les entourent.
Saul. désigné à tous, par sa valeur de soldat, sera leur premier roi ; mais pour rendre son pouvoir plus respecté, il devra recevoir l'huile sainte, l'huile de la consécration, des mains de Samuel, qui fut le dernier des juges.
Dans la constitution de la famille hébraïque, nous avons trouvé le droit d'aînesse, mais avec des exceptions dont le père était le juge et l'arbitre souverain. Esaû n'avait perdu son droit d'aînesse qu'à la suite d'un pacte passé entre les deux
frères, et à l'aide d'une supercherie de Rébecca, substituant le cadet à l'aîné, lorsque le patriarche donnait, à son lit de mort, la bénédiction paternelle.
Ruben était bien le fils aîné de Jacob, mais il a péché avec Baala, la servante de Rachel, et le patriarche le punit en lui substituant Juda, son quatrième fils. Puis il laisse à Joseph un préciput. Il appelle enfin à partager son héritage Manassé et Ephraïm, les deux enfants de Joseph, et, statuant pour l'avenir, par une dérogation spéciale, il réserve pour le plus jeune, Ephraïm, le privilège de primogéniture.
Ecarté quelquefois dans la famille, le droit d'aînesse pouvait l'être aussi dans la sphère politique lorsqu'il s'agit de la succession au trône.
A la mort de Satil, son fils Jonathas ne lui succède pas pour gouverner le peuple hébreu : on lui préfère l'ami même de Jonathas, le berger David, qui a vaincu le géant Goliath, et qui paraît à tous le chef désigné pour triompher des Phihstins.
David ne laisse pas son trône, par ordre de primogéniture, à l'enfant premier né : il le réserve à Salomon, le fils préféré, qu'il a eu de Bethsabée, la femme d'Uri.
Quand disparaît le grand roi qui a bâti le temple et qu'on nommait Salomon le magnifique, le droit de primogéniture ne prévaudra point encore : .deux tribus auront Roboam pour chef, les dix autres auront Jéroboam ; le premier fonde la dynas-
tie de Juda ; le second, ]a dynastie d'Israël. Salomon n'avait point désigné de successeur, et le royaume s'était divisé.
A partir de cette date, les deux monarchies juives deviennent héréditaires, et le droit d'aînesse l'emporte.
Dans le royaume de Juda, dans le royaume d'Israël, le pouvoir royal ne réglera ni les rites ni les cérémonies du temple, rites et cérémonies qu'accomplissent les grands prêtres et les enfants de Lévi ; mais il aura pour gouverner le peuple, pour décréter la guerre ou faire des traités, une autorité à peu près absolue.
De temps à autre, un homme de Dieu, un prophète viendra bien annoncer au roi qu'il dépasse la mesure, qu'il compromet )e salut de son peuple en offensant Dieu. Ainsi avait été averti David, quand il avait enlevé Bethsabée et fait sacrifier Uri dans la bataille. Mais si le prophète avertissait, il ne pouvait contraindre. David, en voyant tous les malheurs tomber sur sa nation, avait compris la leçon et fait pénitence. Plus tard, un autre roi de Juda blâmé par Isaïe, avait appréhendé le prophète et l'avait fait scier entre deux planches.
Cette puissance à peu près illimitée de la royauté juive avait précédé les 70 ans de captivité des enfants de Jacob, sur les bords de l'Euphrate ; elle se maintint la même lorsque ceux-ci purent revenir à Jérusalem et rebâtir le temple. Mais le jour n'était pas loin où un étranger, un Iduméen devait
remplacer les deux vieilles dynasties de Juda et d'Israël. Alors vint la domination romaine : les Hérodes n'eurent plus qu'un pouvoir nominal. Pour prouver aux Juifs qu'on ne les avait conquis que pour leur apporter les bienfaits de la paix et d'une civilisation nouvelle, il fut décrété que nulle sentence de mort en Judée ne serait prononcée et exécutée, sans l'assentiment du préteur ou du gouverneur que les Maîtres du monde plaçaient à Jérusalem.
L'Orient.
Aux bords de l'Euphrate où les enfants d'Israël furent gardés captifs pendant 70 ans, les rois assyriens avaient fondé leur empire. A Ninive et à Babylone, ces deux grandes cités rivales, ils régnaient sans conteste, ayant, sur tous leurs sujets, un pouvoir absolu : les prêtres, qu'on nommait les mages, n'étaient que leurs délégués auprès du peuple ; ils n'avaient rien de cette autorité morale que les prophètes, ou les hommes du temple gardaient encore à certaines dates en terre hébraïque sur les rois de Juda et d'Israël. Les souverains d'Assyrie réglaient les rites du temple comme les affaires de la cité.
Leur monarchie était héréditaire.
L'empire médique, celui que fondèrent de nouveaux Asiatiques, ressemblait' beaucoup à l'empire assyrien.
Quand Cyrus, à la tête des Perses, s'empara de Babylone, il était, lui aussi, le chef à peu près absolu des nouveaux envahisseurs. Les rois persans arrivaient au trône par voie d'hérédité, mais quand les mâles manquaient pour continuer la dynastie, les grands, c'est-à-dire les chefs de clans, choisissaient un nouveau roi. Les prêtres n'intervenaient pas pour le désigner, seulement un signe du ciel pouvait guider ceux qui allaient élire. Darius, le fils d'Hystape, celui qu'Alexandre le Grand devait vaincre plus tard, fut acclamé roi, parce que sa cavale avait henni la première au moment où se levait le soleil, cette grande divinité des Perses.
En descendant les grands fleuves de l'Asie méridionale, nous rencontrons l'Inde qui est le pays par excellence de l'immobilité. L'Indien, par nature, est passif et patient ; il souffre sans révolte toutes les dominations ; ce qu'il était autrefois, il l'est encore aujourd'hui ; facile à la conversion^ il est également facile à. l'apostasie. Le régime des castes y est séculaire. La première des castes est celle des prêtres, la seconde, celle des guerriers, la troisième, celle des agriculteurs et des marchands, la quatrième, celle des serviles, ou des parias, employés aux plus bas offices.
Au début, les prêtres, sous le nom de bonzes ou
de brahmes avaient une autorité à peu près illimitée, indiquée dans les Livres sacrés ; mais bientôt, le fait domina le droit, et les rajahs, c'est-àdire les rois, vassaux du Grand Mogol, eurent un pouvoir effectif qui surpassa tous les autres.
Au sein de cette population indienne, divisée en compartiments dont les barrières ne s'abaissaient pas, ont pénétré depuis des siècles, les musulmans, ces soldats du Prophète. Ils sont aujourd'hui au nombre de 50 millions, en présence de 184 millions d'Indiens. Chez les disciples de Mahomet, le chef des croyants exerce à la fois le pouvoir religieux et le pouvoir civil ; si le collège des Ulémas interprète la doctrine, lui seul a la double autorité.
Le musulman, toujours fidèle à la foi de son Prophète, est réfractaire à la conversion comme à l'apostasie ; il ne change à peu près jamais de religion. Ce trait-là n'est point le seul qui le différencie de l'Indien : lorsque ce dernier se courbe en silence sous le joug de l'étranger, le musulman reste prompt à la révolte vis-à-vis de tous ceux qu'il appelle des infidèles, dès qu'il se croit le plus fort.
Depuis deux siècles au moins, l'Angleterre a mis le pied dans ce pays des grands fleuves, et elle impose sa domination à ces deux populations si distinctes. Son pouvoir s'est exercé d'abord par l'intermédiaire de la célèbre Compagnie des Indes ^ qui devenait sa déléguée, et à laquelle elle laissait à peu près carte blanche. Cette dernière devait
disparaître en 1858, et ]a reine d'Angleterre, représentée par un Gouverneur général, était alors proclamée Impératrice des Indes.
Soit avant cette date, soit depuis, l'Indien s'est toujours montré patient, et le musulman s'est souvent révolté : domptant toutes les résistances, l'Angleterre a continué à s'enrichir avec sa grande colonie.
Parmi les gouverneurs qui se sont succédé, lord Rampon, esprit remarquable, homme de bon vouloir, converti dans les dernières années de sa vie au catholicisme, est peut-être le seul qui ait eu au fond une pitié sérieuse pour l'indigène. Dans ce pays où l'Indien est toujours la seule victime des famines qui sévissent à des dates presque périodiques, lorsque la récolte du riz fait défaut, lord Rampon songea à lui apprendre la prévoyance, à lui faciliter les moyens de se défendre, à l'associer pour cela dans une certaine mesure, au gouvernement local. Le plan de lord Rampon, n'a pas été désavoué, mais il n'a été qu'imparfaitement suivi. On admit bien l'Indien à remplir, dans l'Inde, quelques fonctions secondaires, mais en lui imposant de venir s'y préparer en Angleterre, par un stage d'une certaine durée. Or, sous le ciel brumeux du Royaume-Uni, le pauvre expatrié souffre, et meurt souvent avant de pouvoir revenir à sa contrée natale : effrayé de cette mortalité, l'Indien préfère rester près de son grand fleuve. Aujourd'hui, comme hier, le mot douloureux du mar-
quis de Salisbury est encore une vérité : « l'Angleterre, disait-il, a saigné l'Inde, et l'Inde saigne toujours. »
Au centre de l'Asie, nous trouvons, immobile depuis des siècles, mais prêt à se transformer aujourd'hui, le grand empire chinois qui compte environ 400 millions d'habitants. Il a subi plusieurs invasions, il a eu plus d'une dynastie, mais que l'empire fût tartare, mandchou, ou chinois, sa forme constitutionnelle n'a pas varié. Il est une monarchie héréditaire, et son empereur qui s'appelle le Fils du Ciel, est toujours pour ses sujets le représentant visible de la divinité.
L'empereur a, en principe, un pouvoir à peu près absolu. Il nomme seul les mandarins et ceuxci, en fait, ont la puissance effective.
Le mandarinat est hiérarchisé ; il compte plusieurs classes. Les grands mandarins, ceux qui sont en tête de la hiérarchie, deviennent de véritables vice-rois ; ils reçoivent de l'empereur ce titre suprême, perçoivent l'impôt dont ils remettent une partie au trésor impérial, et administrent le pays sans subir un sérieux contrôle.
Les mandarins d'ordre secondaire leur obéissent, sans se mettre directement en relation avec le pouvoir central, qui devient à peu près nominal.
On n'arrive au mandarinat qu'en subissant des examens et en obtenant des diplômes. Trop souvent les diplômes s'achètent à deniers comptants : on paie l'examinateur, et on conclut, pour deve-
nir grand fonctionnaire, des marchés secrets, soit avec les mandarins importants, soit avec le Trésor public.
Dans ce pays de lettrés, qui se croit le plus civilisé du monde, le mandarinat civil est toujours plus élevé et plus considéré que le mandarinat militaire. Dans Tarmée elle-même, on arrive à être chef en passant des examens, en obtenant des diplômes et trop souvent le grade est à l'enchère.
L'organisation de la force publique était, jusqu'à une date récente, absolument défectueuse et tous prévoyaient la défaite de la Chine, lorsqu'elle a tenté, il y a quelques années, de se mesurer avec le Japon.
Si la vénalité des charges est pour l'empire une cause constitutionnelle de faiblesse, on y a le respect le plus profond de la famille et des ancêtres et ce culte traditionnel explique seul, son prestige et sa durée. On a vu, dans l'exposé historique du Droit familial, que si la femme est traitée en Chine, comme un être fort inférieur, même comme un être asservi, sa dignité se relève, dès qu'elle devient mère, dès qu'elle donne un ou plusieurs fils au foyer domestique. Nul pays ne pratique mieux que la Chine le précepte de la Bible : croissez et multipliez.
Le Chinois n'est pas seulement prolifique, il est laborieux, et, à raison même de la densité de sa population, il peut envoyer aux autres nations des colons qui sont de merveilleux travailleurs. Ces
infatigables pionniers ne perdent pas, sur la terre étrangère, le souvenir des ancêtres et de la case familiale où reposent les cendres de ceux qui les précédèrent dans la vie. Ils voyagent avec leur cercueil et s'assurent à des compagnies pour que leur propre dépouille mortelle soit transportée au foyer, s'ils succombent avant le retour.
Ce culte invétéré de la famille et des ancêtres explique la longévité séculaire de ce peuple qui avait, dans son organisation politique, tant de causes de décadence. Il a résisté, parce qu'il est resté familial.
Au xvi® et au xvii^ siècles, les missionnaires pénétrèrent facilement chez lui et y trouvèrent de nombreux adeptes dans les masses, chez les mandarins, même sur les marches du trône ; la raison de ce succès s'explique : ils avaient dès le début, respecté et favorisé la piété du Chinois pour les aïeux ; ils élevaient leurs autels à côté ou au-dessus des sépultures. Les propagateurs de la foi chrétienne, presque tous Jésuites, avaient promptement compris la nature chinoise et adopté le chemin le plus court pour la convertir. Les Dominicains, plus nouveaux venus, intransigeants sur les principes, déférèrent à la Cour de Rome, les procédés de leurs prédécesseurs, comme entachés d'idolâtrie. Rome, toujours prudente, prescrivit des enquêtes, fit traîner, pendant de longues années ce procès, comme si elle regrettait le zèle au moins intempestif des fils de saint Dominique. A ces
derniers, elle dut donner gain de cause, sur le terrain absolu de la doctrine, mais, à partir de ce jour, les missions furent ruinées ; on avait touché à la pierre angulaire de l'édifice chinois ; le culte des aïeux.
Aujourd'hui, ce souvenir pèse encore sur l'esprit des masses et des grands, et il entrave sérieusement l'action de tout nouveau missionnaire.
La Chine qui se croit, pour l'Asie tout entière, la grande nation, n'est pas plus disposée qu'autrefois, à oublier son passé ; les fils du Ciel, aussi habiles trafiquants qu'infatigables pionniers, veulent bien nouer des relations commerciales avec l'Europe, mais ils n'entendent pas qu'on méconnaisse leurs traditions et qu'on dépèce leur empire. Quand les nations de l'Occident ont demandé partout au gouvernement impérial des concessions multiples pour établir des lignes ferrées, faire circuler leurs produits, avoir, sur le sol chinois, des entrepôts et des points de repaire, elles dépassaient singulièrement la mesure, et blessaient profondément le sentiment national. On comprenait à la rigueur à Pékin les demandes de la France et de l'Angleterre, qui avaient fait la guerre de 1864 et obtenu un traité méconnu depuis ; on s'expliquait moins les prétentions de l'Allemagne dont le langage fut arrogant et blessant : l'Italie mit le comble à l'irritation en demandant aussi sa part. Après elle, viendraient peut-être aussi l'Espagne et le Portugal, puis des Etats moindres, ajoutait-on, la Prin-
cipauté de Monaco et la République de Saint-Marin. Surgit alors la formidable insurrection des Boxers dont le gouvernement de Pékin fut, au début, probablement le complice et, à la fm, ]a victime.
L'Europe eut raison de s'unir pour arrêter les massacres, punir les coupables, exiger des garanties nouvelles ; mais si son intervention armée fut légitime, elle garde une part de responsabilité dans les précédents excessifs et regrettables qui amenèrent l'insurrection et rendirent la guerre nécessaire.
A Test de la Chine, se trouve le Japon, qui était hier son ennemi et son envahisseur, et qui vise aujourd'hui à devenir son allié, pour marcher à la tête de cette partie du monde asiatique, qu'on nomme le monde jaune.
Dans J'expose historique du Droit familial, nous disions que la famille au Japon avait porté longtemps l'empreinte d'une organisation féodale, qui fut son ancien régime politique ; ainsi, on y retrouvait le droit d'aînesse et le privilège de la masculinité. Puis, au sommet de l'échelle, le Japon avait un empire héréditaire, s'appuyant sur de nombreux vassaux, prêts à faire la guerre avec lui ou pour lui, et qui, en temps de paix^ devaient accepter ses édits, et en assurer l'exécution. Comme l'empereur, ces vassaux, détenteurs de fiefs, étaient également héréditaires.
A côté de l'empereur, existait un chef religieux qui réglait les cérémonies du culte et que les sujets
n'abordaient pas : il restait dans l'ombre et le souverain militaire, commandant les armées, avait seul en réalité, la toute-puissance.
Les missionnaires apparurent au Japon, comme «n Chine. Après les missionnaires, vinrent les trafiquants européens : il y eut des alternatives de résistance et d'entente. Depuis plusieurs années, les idées de notre vieux continent ont pénétré ce monde nouveau, l'ancienne féodalité est tombée et, en gardant un empire héréditaire, le Japon a aujourd'hui deux Chambres, deux Ministres, des préfets ou gouverneurs, une Cour des Comptes, et des Corps judiciaires qui rappellent les nôtres.
La race japonaise est souple et a de grandes facultés d'assimilation : les familles riches et puissantes envoient leurs enfants étudier, dans nos Facultés, le mécanisme européen, moins pour nous imiter que pour nous surpasser. Le Japonais a autant d'orgueil que de malléabilité : courtois et diplomate dans ses relations, il se dit, dans le fond de son âme, qu'il sera l'Anglo-Saxon du continent jaune et qu'en faisant la paix avec ses voisins asiatiques, il marchera à leur tête, pour nous combattre et nous vaincre un jour.
L'Afrique.
L'Afrique est un continent à part, qui ne res-
semble ni à Timmobile Orient, ni au mobile Occident.
Dans l'antiquité, aux bords de cette Méditerranée, où se jouèrent souvent les destinées du monde, l'Afrique ne connut que deux grandes puissances, la mystérieuse Egypte et l'orgueilleuse Carthage : ses régions de l'intérieur restèrent fermées : elles demeurèrent inconnues jusqu'au xvi^ siècle, qui fut la grande époque de la Renaissance et des découvertes géographiques modernes.
En Egypte, les Pharaons sont des monarques absolus, ayant sur leurs sujets une autorité à peu près sans limite, gardant le domaine éminent des terres, dont les possesseurs ne sont en quelque sorte que les détenteurs précaires. Les prêtres, qui interprètent les mystères des temples et qui font les sacrifices aux dieux, ne sont que les truchements des rois auprès des peuples.
Quand les Ptolémées succèdent aux Pharaons, après les merveilleuses campagnes du roi de Macédoine, la Grèce apporte son contingent à cette terre quasi-orientale qui relie les deux continents. Alors la dynastie nouvelle a une autorité moins entière sur les hommes comme sur les choses, et le lendemain de la bataille d'Actium, la vieille Egypte devient province romaine.
Au vie siècle, les légions de Mahomet l'envahiront, et elle sera aux émirs d'Arabie, venus, eux aussi, de l'Asie, comme jadis les Pharaons. Aux périodes du moyen âge, les Croisés la disputeront
à rislam, mais leurs longs efforts resteront infructueux, et, aujourd'hui encore le Khédive, qui règne au bord du Nil, est toujours le vassal, au moins nominal, du sultan de Gonstantinople.
Pour entrer dans les voies de la civilisation moderne, les souverains du Caire ont fait, en Europe de nombreux emprunts, qui sont devenus la dette égyptienne. Afin de garantir soit le recouvrement du capital emprunté, soit au moins le solde des intérêts, les puissances sont intervenues ; mais l'Angleterre a su se mettre la première en ligne en protégeant le Khédive contre certaines insurrections : en fait, aujourd'hui, elle règne seule au bord du Nil sur un pays subjugué. Cette occupation, qu'elle disait temporaire, au début, elle la veut, au fond, permanente, parce qu'elle caresse toujours le gigantesque projet de relier par un chemin de fer Le Caire à ses colonies du Cap.
Politiquement comme économiquement, l'Egypte est toujours à d'autres qu'aux Eg\'ptiens.
Assez loin de l'Egypte, mais toujours sur les rivages méditerranéens, Carthage, la cité phénicienne fut une République oligarchique, aspirant constamment à tenir le sceptre de la mer. Les chefs de cette République étaient d'opulents marchands, établissant leurs comptoirs dans les régions où abordaient leurs vaisseaux. Ils allaient à Tyr, à Sidon, et leur négoce, puissant en Orient, s'étendait jusqu'en Espagne. Pour défendre partout son commerce et ses points d'appui, pour rester la souve-
raine des mers, Carthage avait des armées, mais des armées de soldats mercenaires qu'elle pouvait avec son or, recruter partout : en Afrique, elle les trouvait en Numidie, en Europe, elle les avait en Sicile, dans les provinces ibériennes : elle comblait largement ses généraux vainqueurs ; étaient-ils vaincus, la dure Carthage les condamnait au supplice de la croix. Il fallut l'énergie du Sénat de Rome et l'épée de Scipion, pour faire tomber, après des luttes acharnées, la puissante cité. Alors, sur cette terre, où elle avait été si longtemps souveraine, régnèrent les proconsuls, établissant une ère de sécurité et de civilisation qu'ils nommèrent d'un mot orgueilleux, mais vrai, la paix romaine.
Puis vinrent de nouveaux envahisseurs, les Goths les Vandales, et, plus tard, après eux, les enfants de l'Islam, fondant, sur toute la côte africaine, à Alger, à Tripoli, à Tunis, les Etats barbaresques, que Charles-Quint et Louis XIV devaient attaquer sans les détruire.
Quant au centre de l'Afrique, il reste le lot des enfants de Cham .que parait toujours poursuivre la malédiction portée contre leur ancêtre. Là, s'étendent dans le silence, ignorées du reste du monde des tribus, tantôt nomades, tantôt sédentaires, qui n'ont pas d'histoire.
En traitant du droit familial et du droit économique, nous avons indiqué la séculaire servitude qui pesait, dans ces contrées, sur tout être faible,
sur la femme, sur Tenfant, sur le vieillard lui-même quand il ne peut plus se défendre.
Politiquement, la force sera, là aussi, la grande loi. La puissance d'un chef se mesure au nombre des captifs ou des captives qu'il enlève aux tribus voisines et qu'il occupe à de maigres travaux près de sa case, et sur son territoire. Ce chef-là dispose de la liberté et de la vie de ses sujets. Pour apaiser des divinités mal définies, désignées par le féticheur, pour célébrer des jours de deuil ou des jours de fête, le chef ordonnera des sacrifices humains, et sera toujours ponctuellement obéi.
Ses enfants lui succéderont quelquefois dans l'exercice du pouvoir, mais quelquefois aussi, ils seront remplacés par un guerrier plus fort, promettant des razzias plus productives.
A un moment donné, avant l'arrivée des Européens, un chef plus en renom que les guerriers voisins, tenta dans l'Ouganda, au centre de l'Afrique équatoriale, de fonder une sorte d'empire central qui aurait groupé en un seul faisceau les tribus dispersées. Ce chef prit le titre d'empereur, il établit l'hérédité dans sa famille ; il avait deux ministres qui étaient ses délégués. Autour de lui se groupaient deux classes distinctes, celle des grands et celle du peuple. Grands et plébéiens étaient tous soldats, tenus à marcher au premier appel du maître. A tous on distribuait après la guerre, mais, dans une proportion inégale, le butin et les captifs.
Aussi bien dans cet empire que chez les peupla-
des dispersées, les féticheurs avaient leur place et leur influence. Si le souverain était abruti, il ne devenait plus qu'un instrument aux mains des féticheurs, qui n'avaient guère à craindre que le réveil — bien rare — d'une colère aveugle : si le souverain gardait quelque intelligence, il menait lui-même à son gré ces mêmes féticheurs qui obéissaient toujours à ses ordres en tremblant.
Aujourd'hui, le rêve d'un empire au sein du continent noir a disparu. Les clans du centre, fétichistes ou musulmans, ne sont plus que des villages isolés ou des groupes de pillards associés pour le butin. Ils ne se relient point entre eux : certains, plus pacifiques que leurs voisins entreront en contact avec l'Européen, s'ils espèrent tirer profit d'un trafic ; d'autres, plus sauvages ou plus guerriers, le recevront avec leurs flèches empoisonnées, dont les blessures sont souvent mortelles.
Actuellement, l'Afrique, cette terre autrefois mystérieuse et fermée, s'ouvre plus que jamais aux investigations et à l'invasion des puissances européennes. Celles-ci n'y viennent plus chercher, comme il y a deux siècles, des esclaves pour l'exploitation de leurs colonies américaines ; elles veulent se mettre en contact avec l'indigène, et avoir, comme la France l'a fait la première, des possessions au continent noir. Leurs convoitises sont plus hautes, leur but est plus élevé qu'il ne l'était dans le passé. Elles réussiront si elles envoient à ce pays, si longtemps déshérité, des colons sérieux, et si
elles y protègent la marche pacifique des missionnaires. Le maréchal Bugeaud disait que le vieux sol africain se conquiert par l'épée, et se féconde par la charrue, ense et aratro ; il faut compléter la devise et dire qu'il ne grandira qu'à l'ombre de la Croix : ense., aratro et Criice.
La Grèce.
La Grèce diffère sensiblement de l'Orient et de l'Afrique. Les hardis navigateurs qui quittent l'Asie puis les bords du Nil, pour bâtir des cités sous le climat de l'Attique, ont une haute idée de leur puissance et de leur origine ; ils sont des hommes, mais des hommes qui descendent des dieux ; leurs légendes leur donnent pour ancêtres les habitants de l'Olympe ; c'est au nom de ceux-ci que Minos trace des lois aux Hellènes ; c'est parce qu'il est inspiré qu'Orphée séduit les hommes, sauvages jusqu'alors ; c'est au son de sa lyre que les villes s'élèvent : ainsi se présente l'âge héroïque de la Grèce, puis, à mesure que la civilisation se développe, apparaît l'âge historique, et ces contrées privilégiées, baignées par la mer et le soleil, voient surgir de petites Républiques qui ont toutes leur indépendance et leur législation propre.
Les deux cités qui attireront surtout l'attention de l'historien, seront Sparte et Athènes.
Sparte, qui se nomme aussi Lacédémone, n'a à vrai dire, qu'un seul législateur, le grand Lycurgue. On dira de ses lois qu'elles sont draconiennesr parce qu'il copie et complète des règlements antérieurs, édictés par Dracon, son prédécesseur, connu déjà pour sa sévérité.
Dans l'exposé historique du Droit familial et du Droit économique, nous en avons déjà vu la rigueur ; cette rigueur se trouvera dans le Droit politique qui vise à faire des habitants pouvant porter les armes, un peuple de soldats. Aussi la page légendaire de Lacédémone sera-t-elle l'héroïque défense des Thermopyles par les trois cents Spartiates arrêtant, aux portes de la Grèce, l'innombrable armée de Xerxès.
Sparte est une république, bien qu'elle ait à sa tête deux chefs, ayant le titre de rois : mais ces Rois, investis du Pouvoir exécutif sont nommés à l'élection, ils ne sont point héréditaires et n'ont qu'un mandat temporaire et limité ; l'un commanmande dans la cité, l'autre dans les camps.
Sparte, après le célèbre combat contre les Perses, vit d'abord paisible et honorée ; elle est la sentinelle de la Grèce contre l'invasion. Mais des rêves ambitieux la brouillent bientôt avec ses voisins, elle veut s'agrandir et elle conquiert Thèbes. Alors elle subit les célèbres défaites de Leuctres et de Mantinée. Pélopidas et Epaminondas délivrent Thè-
bes, et l'orgueilleuse Lacédémone doit se cantonner sur son territoire : son étoile a pâli ; elle va rentrer dans l'obscurité, à l'écart des autres cités de l'Attique, jusqu'au jour de l'invasion romaine- Athènes, la patrie de Solon et de Périclès, aura» dans l'histoire, un autre renom. Elle aussi soutient' contre les Perses, des luttes fameuses. Quant à sa constitution politique, elle sera différente de celle de Lacédémone. La république athénienne a 420.000 habitants : plus de 400.000 sont des escla- A^es, servant dans la cité ou dans les campagnes : 19.000 sont des citoyens ayant seuls des droits civiques. Ce dernier chiffre se réduit encore, puisque l'exercice des droits politiques se perd, pour tout citoyen vivant d'un travail purement manuel. Le nombre effectif des électeurs ne dépasse pas normalement 6.000.
L'assemblée électorale, qu'on nommait l'assemblée du peuple, VEcclesia^ se réunissait quatre fois par an sur l'Agora et, en dehors de ces quatre réunions réglementaires, on pouvait encore provoquer des convocations exceptionnelles. L'assemblée statuait sur toutes les affaires importantes de la république : elle élisait les fonctionnaires, même les chefs militaires dont le mandat durait quatre ans. Les deux tiers des magistrats étaient nommés par l'assemblée, l'autre tiers était tiré au sort.
Dans l'assemblée populaire, tout citoyen avait le droit de dénoncer les délits ou les crimes et de porter, soit contre les fonctionnaires, soit contre
le premier citoyen venu, une accusation publique.
Un vote du peuple pouvait bannir l'homme dont l'influence semblait redoutable, sans qu'il fût nécessaire de prouver contre lui un crime ou un délit précis. La décision prise s'appelait une loi d'ostracisme. On sait qu'elle fut édictée contre Aristide surnommé le Juste : la sagesse toujours prônée^ de ce citoyen-philosophe avait offusqué ses rivaux et fatigué un peuple léger. A Argos et à Syracuse, ce droit d'exercer l'ostracisme n'avait pas été limité : Athènes plus policée et un peu plus prévoyante avait décrété que cette arme redoutable ne serait employée que tous les cinq ans et contre une seule personne.
Une semblable constitution laissait le champ libre aux orateurs, mais aussi aux rhéteurs et à ceux qu'on surnomma les sycophantes, parce qu'ils faisaient de la dénonciation un métier. Les plus riches avaient de nombreux clients prêts à les applaudir dans l'Agora et l'argent était devenu une puissance au sein de cette république qui se disait démocratique, mais qui était, en réalité aux mains d'une oligarchie restreinte.
Sous une semblable constitution, les séditions devaient surgir assez fréquemment : des aristocrates déclassés, souvent désignés par la faveur populaire, s'emparaient alors du pouvoir, suspendaient l'exercice des lois, ou en édictaient d'autres de leur propre autorité. Les historiens grecs d'abord, puis les historiens latins, les nommèrent des tyrans,mais
il faut reconnaître, que, sous cette tyrannie, ceux qu'on devait appeler les petites gens n'avaient point à se plaindre. On a beaucoup parlé de Denys, le célèbre tyran de Syracuse ; or, ce souverain de passage n'administra point mal sa cité. Les Siciliens, qui composaient sa garde, préféraient de beaucoup leur sort à celui de leurs compatriotes, que les Républiques grecques enlevaient sur les côtes, quand la main-d'œuvre leur faisait défaut, et qui devenaient des Ilotes de l'Attique, c'est-à-dire des esclaves très durement traités par un peuple libre. Si l'histoire antique fut si sévère pour Denys, c'est qu'elle était écrite par ceux qu'il avait renversés.
A côté de Sparte, à côté d'Athènes, on peut citer pour mémoire, d'autres petites républiques, satellites effacés, dont les constitutions imitaient plus ou moins celles des deux grandes cités.
Thèbes, un moment rivale de Sparte, avait une constitution un peu moins dure que celle de Lycurgue, mais qui la copiait sur plus d'un point.
Argos voulut de loin imiter Athènes, mais elle n'eut pas d'hommes qui lui donnèrent la renommée.
Corinthe, la cité voluptueuse qui comptait dans ses temples plus de mille prêtresses de Vénus ou d'Aphrodite, était trop amollie pour prétendre à la domination et avoir des annales. Le poète l'a flétrie avec ce vers dédaigneux et célèbre : Non licet omnibus adiré Corinthum.
La grande loi qu'il faut signaler dans toutes les
constitutions politiques de la Grèce, c'est Fomnipotence de l'Etat en matière religieuse. Le polythéisme, cette déification des forces de la nature et des passions de l'homme, règne partout, dans les campagnes et dans les cités. Nulle part ailleurs, le mot de Bossuet n'apparaît plus vrai : là tout était adoré, excepté Dieu lui-même.
Nul citoyen ne pouvait avoir une autre foi, nul père ne pouvait en imposer une autre à son enfant.
, C'est au nom de cette religion d'Etat qu'on condamne Socrate. Il est coupable d'impiété envers les dieux, parce qu'il confesse un Dieu unique, dont la souveraineté infinie écartait tous les autres. Il boira la ciguë, ce poison doux, qui fait mourir sans douleur : on doit cet égard au plus grand philosophe de l'antiquité : mais, en soutenant le dogme nouveau, il porte une main téméraire sur la pierre angulaire de l'édifice : si le peuple croyait à un Dieu unique, ne pourrait-il pas accepter dans l'Etat le gouvernement d'un seul? Il faut que Socrate disparaisse et que les dieux restent debout.
La Grèce ainsi constituée sut résister victorieusement aux invasions des Perses, tant qu'elle fut jeune et qu'elle resta unie. Elle eut ses poètes, ses artistes, aussi bien que ses historiens pour célébrer ses triomphes. Le siècle de Périclès devait être comparé, par les nations plus modernes, au siècle d'Auguste, à celui de Léon X, à celui de Louis XIV. Elle se cruf forte pour toujours, son orgueilleuse
confiance la perdit. Parlant une langue harmonieuse, elle fit, dans le monde des affaires, une part trop grande à l'art de bien dire. A Athènes, on applaudissait avec frénésie les harangues enflammées de Démosthène contre Philippe de Macédoine, ces harangues devaient garder un immortel renom ; on les appela les Philippiques. Mais, — singulière dérision des choses humaines et cruelle leçon pour la superbe cité, — le grand orateur, dont l'accent et le geste soulevaient l'Agora tout entière, jetait le lendemain son bouclier, afin de fuir plus vite à la bataille de Chéronée.
Après l'orateur, on eut les rhéteurs plus diserts qu'éloquents : leur langage habile, souvent entraînant, quelquefois payé par un ambitieux fauteur de troubles, devait attiser les dissensions intestines de la Grèce au lieu de les apaiser. L'Attique, la célèbre Attique, allait être la conquête d'un roi de Macédoine.
Philippe, qu'on appelait dédaigneusement dans l'Agora le bandit des montagnes, devait abattre le premier la puissance hellénique. Son fils, Alexandre le Grand, acheva l'œuvre paternelle; mais, vain, queur généreux, il voulut honorer cette Grèce abattue, avant que Rome n'en fît une province romaine : il répandait sa langue, son histoire, presque sa civilisation, dans ces contrées asiatiques où pénétraient ses propres phalanges : en Egypte, on bâtissait Alexandrie, où devaient régner les Ptolémées,et la cité nouvelle imprégnée des souvenirs
et des traditions de TAttique, portant ]e nom du conquérant, parla la langue d'Athènes : chez elle se fondent les grandes écoles, les écoles célèbres des premiers siècles de notre ère : Constantinople, la ville de Constantin, ne fera point oublier la ville d'Alexandre.
A Alexandrie plane encore le génie grec ; à Constantinople, il n'y a plus que le génie byzantin, qui n'est que son enfant dégénéré.
Rome.
Les légendes originaires d'un peuple sont souvent les signes symboliques de sa destinée. La Grèce, disait que ses cités s'étaient élevées au son de la lyre d'Orphée : elle parla une langue harmonieuse qu'ignoraient les Barbares. Rome répétait que Romulus, son fondateur, avait été allaité par une louve : elle avait le culte de la force, plutôt que le culte de la parole, et elle devait subjuguer le monde.
Romulus fut-il un être réel, ou un être légendaire? Peu importe : sa mystérieuse figure annonce bien ce que sera la cité souveraine : il est à la fois pontife et roi. Sa volonté fait la loi. Son frère Remus a transgressé ses ordres, il l'immole de sa pro-
pre main ; par ses ordres aussi, les premiers habitants de la ville éternelle débutent, pour fonder des familles, par le rapt des Sabines.
Numa, dont l'existence est aussi discutée, aurait été un Sabin d'origine. Quoi qu'il en soit, il est le premier auquel on donne le titre de législateur ; et pour que ses préceptes aient un caractère presque sacré d'immutabilité, on le dit inspiré par une puissance mystérieuse, la déesse Egérie. Ces préceptes, l'histoire, à vrai dire, ne les connaît pas, mais la tradition romaine tient à leur donner une divine origine.
Après Numa, deux rois apparaissent successivement : on en garde les noms, mais on ignore leurs œuvres.
Puis vient Servius TuUius, qui organise plus réellement la cité. Il répartit le peuple en centuries, dans lesquelles on entre suivant la fortune qu'on possède et suivant aussi la profession qu'on exerce : au-dessus des centuries, fonctionne le Sénat, composé des patriciens, qui siègent à vie sur leurs chaises curules. Avec le concours de ce Sénat, le roi, au sommet de la hiérarchie, et agent d'exécution, dirige les affaires publiques. Pour certaines graves résolutions, ces deux pouvoirs doivent consulter les centuries, qui ont ainsi un véritable droit de suffrage.
Tarquin le Superbe qui succède à Servius Tullius, s'offense de l'oligarchie tempérée qu'a constituée son prédécesseur. Il ne veut pas d'un pouvoir
que le peuple peut limiter dans les centuries, que les patriciens limiteront davantage encore dans l'assemblée sénatoriale. Il entend régner seul. Le conflit est latent : il est sur le point d'éclater, lorsque Toutrage, fait par Tarquin à la femme de Collatin, précipite la chute de la royauté.
On a vengé Lucrèce en renversant le roi ; on fondera une république patricienne, où le Sénat jouera le rôle prépondérant.
Rome est à peu près constamment en guerre avec ses voisins jusqu'au jour où elle subjugue toute la Péninsule italienne. Les plébéiens seront le gros de son armée, mais l'armée est commandée par des consuls, que le Sénat choisit seul. La grande charge de pontife et les autres fonctions civiles important-es ne sont réservées qu'aux patriciens.
La part faite aux plébéiens, c'est-à-dire à la masse, reste minime au début : lorsque la guerre avec les voisins se termine par la victoire, les plébéiens, qui sont tous soldats, ont une portion des dépouilles ; quand on est en état de paix, on accorde à ceux-ci, pour faire taire leurs doléances, des parcelles de YAger publicus, qui est le patrimoine commun de la république.
Voulant prévenir les conflits toujours renaissants entre les patriciens et la plèbe, le Sénat crée habilement un ordre intermédiaire, qui s'appellera Tordre des Chevaliers. Dans cette nouvelle corporation, pouvaient entrer les plébéiens, aussi bien que les patriciens pauvres qui cherchaient la for-
tune. Avec les chevaliers commence la richesse mobilière de Rome : c'est dans leurs rangs qu'on trouve aux époques, précédant et annonçant la décadence, la plupart de ceux qui spéculaient sur les blés, qui prêtaient à gros intérêts, les hommes de lucre qu'on nomma plus tard les manieurs d'argent.
Quand Rome eut conquis l'Italie, quand la chute de Carthage assura ses éclatants triomphes en dehors de la Péninsule, la lutte ne devait être que plus ardente entre l'élément populaire et l'élément patricien. La création de l'ordre des Chevaliers, qu'on pouvait appeler tampon entre deux forces rivales, ne suffisait plus à l'arrêter. Sans doute, les belligérants pouvaient encore s'entendre pour écraser Spartacus, soulevant les esclaves et faisant la guerre servile, mais après ce dernier triomphe, contre les vrais déshérités, contre les vrais opprimés, les citoyens romains eux-mêmes devaient connaître la guerre civile et ses proscriptions : Marins la fit pour la plèbe, Sylla pour le patriciat.
Avant et à la suite de ces sanglants conflits, les plébéiens virent leurs revendications accueillies par étapes successives ; ils purent, comme les patriciens, remplir les fonctions de tribun, de préteur urbain, de préteur pérégrin, même les fonctions de consul ; la charge de pontife resta à peu près le seul apanage exclusif des patriciens.
La lutte engagée entre Marins et Sylla devait renaître, sous une forme différente et avec une tout autre portée au temps de César et de Pompée.
Plus humain que Mari us et Sylla, ne continuant pas les proscriptions, régime inauguré par les deux lutteurs, Pompée voulait le maintien de cette ancienne oligarchie romaine, sérieusement entamée déjà par les deux fils de Cornélie, Tibérius et Caius Gracchus : c'est, pour cette même cause, que Brutus devait un peu plus tard poignarder César, dont il était le protégé, presque le fils adoptif, mais ce dernier sang versé ne devait pas sauver la république romaine déjà démantelée, il devait enfanter Fempire.
Vainqueur et pacificateur des Gaules, après dix ans de combats. César a compris la force latente de ces provinciaux qu'il vient de subjuguer. Il sait que Marins, avant lui, n'a arrêté les Cimbres et les Teutons qu'avec le concours des cavaliers germains recrutés sur les frontières. Il pressent que ceux qu'on nomme encore des Barbares vont devenir les véritables remparts de Rome : il faut dès lors^ leur faire une part dans le bien-être et les honneurs et il compose déjà sa première légion, la fameuse légion de l'Alouette, avec les jeunes Gaulois qu'il veut rallier à sa fortune : c'est à leur tête qu'il passera bientôt le Rubicon, malgré la défense du Sénat romain, et qu'il donnera le dernier coup au parti de Pompée.
Le projet de César est grandiose : il ne sera plus question de la lutte entre plébéiens et patriciens : on donnera aux nations vaincues, une pacifique revanche qui leur fera oublier leurs défaites, et le titre
de citoyen romain sera conféré à des millions d'hommes, devenant membres de la grande nation victorieuse. Cette pensée de César, qu'il n'a pu réaliser, sera celle de son neveu Octave, prenant le nom d'Auguste et le titre d'empereur. Le sénatusconsulte de Claude s'en inspirera et, avec l'édit de Caracalla, elle sera plus tard un fait accompli.
La vieille république romaine a vécu : l'évolution politique avait marché de pair avec celle du Droit familial et du Droit économique. On se rappelle que, dans cette double sphère, les préteurs sur leurs sièges, les prudents dans leurs écrits, avaient toujours entouré de respect la loi des Douze tables, la loi quiritaire de l'ancienne Rome, et que pour arriver à des solutions humaines et équitables, ils autorisaient au profit des plaideurs l'usage des formules permettant de tourner, d'éluder la loi sans la renverser. On usa d'un procédé analogue dans la sphère politique, on conserva les façades, en changeant le fond.
Le titre d'empereur n'était point en réalité un titre nouveau. Jadis quand on était en guerre contre les Samnites ou de puissants voisins, quand la république était en péril imminent, on nommait un dictateur, réunissant sur sa tête tous les pouvoirs, et s'il remportait une victoire, ses soldats lui décernaient le titre d'Imperator. Ce qu'on avait fait vis-à-vis des ennemis extérieurs de la république, n'était-il pas logique de le faire, soit pour étouffer les dissensions intestines, les guerres formida-
blés de Marius et de Sylla, soit pour^continuer encore à commander au monde?
Ce pouvoir impérial, qui s'étendait alors à toutes les contrées où la grande cité établissait la paix romaine, ne fut plus désormais conféré par le Sénat seul. On fit appel au plébiscite, c'est-à-dire au suffrage populaire : or, le plébiscite était, lui aussi, aussi vieux que le titre d'Imperator. Le plébiscite avait été la forme sous laquelle les plébéiens répartis dans les centuries, traçaient les règles qui leur étaient propres. Les centuries avaient disparu, mais le peuple entier, c'est-à-dire les citoyens romains répandus sur toute la surface de l'empire, allait élire l'empereur : ainsi l'acte que les jurisconsultes appelaient la source la plus humble, la plus modeste du droit, en devenait la plus élevée ; elle était la loi constitutionnelle.
Par une pente logique des idées, les légions, qui étaient partout, surtout aux frontières et aux postes de combat, se crurent également le droit d'acclamer les Césars et de donner la pourpre, aussi bien que les habitants de Rome et de l'Italie. Ceuxci, d'ailleurs, amollis par une vie oisive et sédentaire, ne demandaient plus que du pain et les jeux du cirque : les Césars des légions devenaient facilement pour eux les Césars de l'Empire.
Cet Empire, reculant sans cesse ses frontières, il parut nécessaire de le diviser : il y eut l'Empire d'Occident, dont le siège fut tour à tour à Romcy à Ravenne, à Milan ; l'Empire d'Orient, dont Cons-
tantin établit la capitale à Byzance. Soit en Occident, soit en Orient, l'empereur, pour satisfaire, sur toutes les frontières, aux devoirs de sa charge, conférait souvent à un second Auguste, la pourpre impériale ; ce dernier devenait son lieutenant ; à la mort du véritable empereur, il lui succédait, acclamé par les légions et l'élection légionnaire était ratifiée par le peuple.
Avec le cours naturel des choses, le principe de l'hérédité apparut et dut prévaloir aux dépens du plébiscite.
En Occident et en Orient, l'empereur gardait auprès de lui un Sénat qui rapplait les traditions de la vieille Rome, mais un Sénat sans prestige, et à peu près sans autorité.
A ce Sénat, on demandait de temps à autre un sénatus-consulte, statuant sur des matières de second ordre, puis bientôt le sénatus-consulte tombait en désuétude ; il était remplacé par l'édit impérial qui avait force de loi.
Les jurisconsultes de cette dernière époque, qu'on nommait les prudents^ étaient encore dans le vrai, quand ils disaient que, sous l'empire, la loi écrite, la loi positive avait trois sources bien distinctes : le plébiscite, le sénatus-consulte et l'édit ; mais on pouvait ajouter que l'édit allait avoir le dernier mot : il sera le legs de l'époque romaine à la future monarchie française.
La çieille France.
Chez toute nation en voie de formation, Thistorien constate toujours des éléments divers qui vivent juxtaposés avant de se pénétrer plus tard. Bientôt, la jeune nation aspire à une unité qui la rende plus grande et plus solide et toutes les forces isolées, du début, se groupent pour ce résultat.
Il en sera ainsi pour la constitution de la vieille France. Sur notre terre gauloise, on trouve, dès le lendemain des invasions, au midi l'élément romain, au nord, l'élément germanique, puis, partout, plus tard, l'élément féodal, l'élément canonique, l'élément monarchique, et ce dernier, dominant tous les autres, consacrera l'unité française. A ce point de vue, l'évolution politique aura marché de pair avec celles que nous avons constatées déjà pour le Droit familial et le Droit économique.
Rome, après sa conquête de la Gaule cisalpine s'était gardée de combattre les usages et les traditions du monde druidique ; loin d'écarter les dieux des vaincus, elle leur avait fait une place au Gapitole ; on pouvait adorer Tentâtes, aussi bien que Jupiter, mais partout où les Druides avaient eu des centres vénérés, elle élevait des camps ou
bâtissait des cités qui rappelaient son nom et consacraient sa domination.
Elle agit ainsi à Xarbonne, dans le midi des Gaules : au centre elle élève Augustodunum non loin de Bibracte, le camp gaulois du Beu\Tay, et la ville nouvelle prend cette orgueilleuse de\ise : cwitas soror et cemiila Romée.
Même procédé, même prudente politique dans le Nord, à Trêves où il faut fortifier l'ancien centre druidique, contre les invasions germaniques.
A ces nouvelles \-illes gallo-romaines, Rome donnait certaines franchises municipales. Elle n'oubliait pas qu'avant la conquête, les Gaulois avaient des assemblées pléniêres où on contractait les alliances, où on délibérait sur l'opportunité de la guerre et de la paix. L'empereur Auguste voulut que les gouverneurs romains autorisassent ces assemblées des principaux des cités, principes civitatum. Ces réunions avaient la même date que celle adoptée déjà pour la célébration des fêtes religieuses. Une fois réunis, les représentants des cités exposaient leurs doléances, ils portaient plainte contre les fonctionnaires prévaricateurs et décidaient s'ils useraient d'un droit qui leur était concédé, celui de les poursui\Te eux-mêmes, dans certains cas, devant les tribunaux, .Ainsi surgit et se développa dans les Gaules,, sous les Césars qui se succédaient, l'organisation du municipe.
Quand vinrent les Barbares, les nouveaux envahisseurs imitèrent les empereurs. Dans l'exposé
historique du Droit familial et du Droit économique, nous avons vu que les vaincus pouvaient suivre leurs lois d'origine, garder leur statut personnel, quel que fût le lieu de leur domicile ou de leur résidence : on édicté même pour eux, le bréviaire d'Alaric, ce recueil complet des lois théodosiennes et justiniennes qui continuèrent à régir les Romains et les Gaulois régnicoles. La politique tolérante des vainqueurs devait aussi respecter le municipe, mais les charges qui pesaient sur les représentants des cités, les responsabilités qu'ils encouraient dans ces temps troublés n'étaient pas de nature à rendre enviable leur mandat. On avait peine à trouver deshommes de bon vouloir, pour remplir la fonction.
Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, le municipe correspond à une idée de décentralisation. Au iv^ siècle, au moment des invasions, il représentait une idée romaine, une idée latine, celle de la centralisation, se posant en face de l'idée individuelle, de l'idée germanique qui s'implantait dans les contrées du Nord.
Quand les Germains passèrent le Rhin, pour envahir les Gaules, ils ne connaissaient que l'autorité d'un chef guerrier qui les menait au combat et leur partageait le butin ; chez eux, la justice était sommaire, on noyait les traîtres et on pendait les lâches.
Ces exécutions rapides étaient décidées dans des réunions que présidaient les chefs entourés de leurs fidèles ; dans ces mêmes réunions, après le
partage du butin, on discutait sur les expéditions futures.
Quand les Francs Saliens, les Francs Ripuaires et ceux des autres tribus furent fixés définitivement sur le sol, ces assemblées guerrières devinrent plus nombreuses et plus solennelles, elles s'appelèrent le Champ de Mai et eurent lieu à certaines dates périodiques, sur la convocation du grand chef : les historiens sont d'accord, pour faire d'elles, le point de départ des Etats Généraux, qui devaient représenter, plus tard, la nation tout entière.
Chaque guerrier disposait à son gré de la terre salique, de la terra aviatica^ mais il la laissait aux mâles, en vertu du vieux dicton : « Ce qui fut conquis par l'épée se défendra par l'épée », le droit de primogéniture n'apparaît pas encore, il ne devait naître qu'avec le régime féodal proprement dit.
Ainsi que les leudes qui l'entourent, Clovis disposera de ses Etats, comme les guerriers disposent de leurs domaines, son royaume est pour lui la terre salique, et, il en fait à sa guise, le partage entre ses fils.
La même règle est suivie par ses successeurs : sous ceux-ci, il y a deux royaumes distincts au lieu d'un seul, l'Austrasie plus germanique, la Neustrie plus romaine.
Dans ces deux royaumes, les rois, sans convoquer les Champs de Mai, font des édits, qui auront bientôt force de loi ; leurs missi dominici^ qui sont leurs auxiliaires ambulants, les publieront et veilleront
à leur application. L'édit est-il très important, touche-t-il à des matières sur lesquelles Tautorité religieuse affirme sa compétence, on consulte, avant de le rendre, soit des évoques, soit des conciles provinciaux, qui se réunissent à des dates fréquentes ; l'édit prend alors le nom de capitulaire, dénomination qui deviendra plus fréquente, presque générale, à dater de Charlemagne.
Au début de cette période, on a des rois barbares, qui sont plutôt des soldats conquérants que des législateurs ; on a aussi, élevés ou dirigés par le clercs, des rois éclairés, dont les ordonnances protégeaient les faibles, adoucissaient les mœurs : ceux-ci se nommaient Childebert, Sigebert, Dagobert, celui-là même que nos ancêtres aimèrent à chansonner, mais qui fut presque un grand roi, avec le concours de saint Eloi, son habile ministre.
Les reines eurent aussi leur part d'influence dans cette ère naissante de civilisation. On peut nommer Clotilde, qui convertit Clovis, Bathilde, ce modèle des souveraines et des mères. Au second rang, et en luttant contre certains préjugés historiques, il faudrait encore placer Brunehaut, si supérieure à son temps. Fille d'un roi goth, épouse du roi Sigebert, qui meurt assassiné, mère de Childebert qui fut roi aussi, Brunehaut fut la reine policée de ces peuples barbares. D'un esprit très cultivé, elle encourage les arts et les lettres, elle fonde de nombreux monastères qui entretiennent des écoles. Admirablement belle, remarquablement intelligente, elle ins-
pire à la fois la haine et l'amour. Ses ennemis implacables sont Frédegonde et Clotaire ; réduite en captivité par ceux-ci, elle est aimée et délivrée par son propre geôlier, Mérovée, le fils du roi qui l'incarcère. Trahie et livrée une seconde fois, elle subit une mort cruelle et infamante. Mais une auréole de poésie mystérieuse plane sur cette fille, et cette mère de rois qui fut reine elle-même, et qui, dans ses grandeurs et ses infortunes, domine toute une époque.
Dans cette ère mérovingienne, on voit sur le trône et autour du trône de grands vices et de grandes vertus : les races jeunes vont facilement aux extrêmes. Obéissant aux préceptes des évêques, les rois n'ont qu'une épouse, mais ils peuplent leur palais de concubines ou de femmes de second rang, et bientôt la vigueur germanique se perd dans la mollesse et la débauche. Alors on a les monarques que l'histoire a nommés les souverains fainéants, et comme il n'y a pas de vacance dans le pouvoir, l'autorité passe tout entière à un fonctionnaire unique, qu'on appelle, le maire du palais.
Le maire du palais ne convoque pas plus les Champs de Mai que ne le faisaient les rois ; il dirige les affaires publiques, commande les armées, ou met à leur tête, des chefs qui sont à sa discrétion : il s'attaquera à l'Eglise, comme le fit Ebroïn vis-àvis de saint Léger, l'évèque d'Autun, ou il s'appuiera sur elle, en consultant les conciles, en leur demandant de rédiger les canons ou les capitulaires.
Quand une puissance de fait se continue quelque temps, il est dans la logique des choses qu'elle aspire à une consécration légale : le droit remplace le fait, et les rois mérovingiens avaient trop abdiqué pour n'être pas dépossédés : leurs successeurs naturels devaient être leurs ministres de la veille, choisis dans la même famille, illustres déjà par la gloire des armes ou les services rendus : ils se nommeront Pépin d'Héristal, Charles Martel, Pépin le Bref et Charlemagne. Les derniers descendants des Mérovingiens ne devaient avoir d'autre refuge que le cloître. Les leudes qui avaient combattu avec Charles Martel, dans les champs de Poitiers, pour repousser l'invasion des Sarrasins, acclameront volontiers le changement de dynastie, et le Pape, consulté, sera de l'avis des leudes.
En l'an 800, se passent deux faits capitaux : le Pape est reconnu solennellement souverain temporel des Etats romains et l'Empire d'Occident est rétabli au profit de Charlemagne, sacré empereur par le Pontife. Cette union des deux puissances devait, aux yeux des deux contractants, garantir la sécurité de l'Eglise et la paix du monde.
Il est probable que ce plan grandiose est dû à l'initiative du Souverain Pontife et qu'il fut volontiers accepté par le fondateur de la dynastie nouvelle.
Un passé déjà long le conseillait au Pontife ; trois siècles auparavant, Constantin, le premier empereur chrétien, avait donné, semble-t-il, au
Chef de l'Eglise des biens considérables dont les annales contemporaines ne précisent pas, d'ailleurs, exactement l'étendue ; pour échapper à des luttes intestines, pour être protégées contre les invasions des barbares, si souvent renouvelées, plusieurs villes italiennes s'étaient placées sous l'égide du Pontife, lui reconnaissant une haute juridiction pour trancher leurs différends, l'appelant déjà le Seigneur- Pape : il y avait là un droit de suzeraineté reconnu. Les rois lombards eux-mêmes, avant l'arrivée de Charlemagne, avaient maintenu, puis agrandi, ce patrimoine de Pierre et de ses successeurs.
Charlemagne, en recevant des mains du Pape, dans la Ville éternelle, la couronne impériale, confirmait et augmentait les libéralités du passé. De ce jour, le Chef de l'Eglise universelle était à la fois Pontife et roi.
En France, Charlemagne, qui assure au Pape la paisible possession de l'Etat romain et qui se fait ainsi le protecteur de l'Eglise universelle et de son Chef, poursuivra, chez lui, l'unification de son vaste empire. Il n'y aura plus l'Austrasie et la Neustrie il n'y aura plus le pays germanique et le pays romain, il y aura l'empire d'Occident : pour tous les territoires réunis en faisceau, le grand souverain fera les capitulaires : ces prescriptions, capitulaires, qui auront force de loi, seront délibérées dans son Conseil, avec le concours des Evêques ou des Conciles ; elles traiteront de toutes les matières : de
la justice, de la police, de la discipline ecclésiastique, des biens du clergé, des biens de la couronne, des biens des leudes et des corporations. Pour assurer leur complète exécution, Charlemagne multipliera les missi dominici. Ceux-ci, chargés de missions sur tout le territoire, auront les pouvoirs les plus étendus ; ils recevront les plaintes, redresseront les griefs, recueilleront tous les éléments, permettant de préparer, au besoin, de nouvelles ordonnances.
Ainsi, le monde chrétien sera pacifié et civilisé par les deux puissances dont l'une règne à Rome, dont l'autre règne en France et en Germanie.
Le pouvoir temporel du Pape se maintiendra longtemps encore en Italie, au milieu de mille vicissitudes ; l'empire de Charlemagne devait avoir moins de longévité, il ne dure, à vrai dire, que la vie d'un grand homme : le fardeau était trop lourd pour les débiles successeurs de Charlemagne. La vie se transmet, mais non le génie. L'empereur eut de nombreux enfants, mais sous ces faibles descendants l'œuvre d'unité se désagrège promptement.
Le titre impérial se maintient quelque temps dans sa famille, mais il manque une main assez forte pour en exercer les prérogatives, pour en maintenir la puissance.
Louis le Débonnaire, dont le surnom est significatif, donnera le premier l'exemple de la défaillance et des perplexités. Ce fils de Charlemagne partage ses Etats entre ses descendants en 817 dans une
assemblée plénière des seigneurs et des évêques. Puis bientôt, il revient sur le partage et Tannule : alors, un nouveau synode, convoqué par ses fils, le déclare félon, infidèle à son serment, et le proclame déchu de la dignité impériale.
Mais le monarque frappé a encore des leudes et des Evêques qui le soutiennent, et, dans deux autres synodes, tenus Tun à Gompiègne en 835, l'autre, à Aix-la-Chapelle, en 836, on réhabilite le vieux souverain dépossédé, et on lui rend son trône et son pouvoir.
En réalité, seigneurs et évêques s'étaient reconnus juges pour statuer sur la félonie, pour statuer sur la réhabilitation, et, ils avaient disposé delà couronne.
Quant au Saint-Siège, qui avait fait, trente ans auparavant, le fameux pacte d'alliance avec Charlemagne, il garda le silence, acceptant, sans protester, la validité de ces actes successifs.
Charles le Chauve, le fils de Louis le Débonnaire, essaie un instant de reconstituer l'œuvre unitaire de son aïeul, et, il vient à Rome se faire sacrer, comme empereur, par le Souverain Pontife ; mais ce titre d'empereur, ne sera bientôt que nominal, et c'est Charles le Chauve, lui-même, qui décrétera l'affaiblissement graduel du pouvoir en déclarant héréditaires les bénéfices qu'on ne concédait jadis aux leudes qu'en laissant au monarque la faculté de les retirer. Ces bénéfices seront désormais des fiefs transmissibles à la postérité mâle, sous la seule condition de prêter foi et hommage.
Ainsi, fut posée la première base du régime féodal, le régime féodal qu'on peut comparer à une longue trame s'étendant sur tout le territoire et dont les anneaux se relient à tous les degrés de la hiérarchie. Les grands vassaux de la couronne ont de petits vassaux, astreints, vis-à-vis d'eux, aux mêmes services qu'ils rendent eux-mêmes au Souverain. Qu'il soit empereur ou roi, ce Souverain, placé au sommet de la hiérarchie, ne deviendra plus bientôt qu'un seigneur suzerain. Au lieu d'un centre unique, dont il serait le moteur, il y a des petits centres multiples, constitués sur toute la surface du pays, des unités distinctes, des unités variées.
Avec Hugues Capet^ le plus puissant chef de la troisième dynastie, le régime féodal battra son plein, et alors qu'il est à son apogée un travail lent s'opérera pour reconstituer l'unité nationale et refaire d'un roi suzerain un roi souverain.
Le point de départ de cette lente évolution se trouve dans les lointaines et périlleuses expéditions des croisades : les grands seigneurs féodaux s'y signalent par d'étonnantes épopées, mais meurent de leur gloire.
On connaît les phases successives de ces luttes acharnées entre les soldats de la Croix et les soldats de l'Islam. A la suite de la première croisade, le royaume de Jérusalem est fondé, mais on ne peut le maintenir qu'en guerroyant sans cesse. La seconde croisade est prêchée par saint Bernard, dont
l'éloquence entraîne encore les foules. Louis VII, le roi de France, et la reine sont au nombre des croisés. La troisième croisade a pour chef trois souverains, Philippe-Auguste, roi de France, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne. D'autres expéditions suivront encore, mais moins importantes, puis l'ère de ces exodes guerriers se termine sous le roi saint Louis, fait prisonnier en Egypte par le Soudan, mourant en héros près de Tunis sur la terre africaine.
Un seul homme en France avait eu le pressentiment ou la vision des échecs : cet homme était un grand ministre, le conseiller de Louis VII, Suger, le célèbre abbé de Saint-Denis. Sans blâmer ouvertement le zèle des croisés, Suger calculait déjà toutes les conséquences latentes que de si lointaines expéditions pouvaient avoir pour l'organisation intérieure de la France et des pays européens. L'abbé de Saint-Denis ne s'était point trompé.
Partant pour les croisades, les seigneurs n'avaient pu équiper leurs hommes d'armes qu'en empruntant, qu'en donnant leurs terres à bail ou à cens, qu'en affranchissant leurs serfs, qu'en émancipant, à des degrés divers, les communes établies déjà près du château féodal.
A leur retour, ils devaient trouver des vassaux sur lesquels avait passé un soufïle nouveau, et des rois suzerains disposés à s'appuyer sur les communes affranchies pour reconstituer eux-mêmes leur sou-
veraineté. La féodalité n'était pas morte, mais elle était atteinte dans ses œuvres vives.
Pour réaliser ainsi l'unité nationale, cet objectif constant de la vieille monarchie française, le roi cherche et trouve partout des points d'appui.
Il en a un tout d'abord, dans les échevins et les syndics des communes affranchies. Ceux-ci -font cause commune avec le roi qui les protège contre le seigneur féodal et s'empresse de reconnaître leurs franchises municipales. Les échevins et les syndics étaient, au début, nommés par les habitants ou par les conseils communaux recrutés, eux aussi, par l'élection.Mais les besoins du trésor royal qui était presque toujours obéré, vont déterminer le monarque à fausser ce ressort municipal qui était un aide pour lui : il promulguera des édits qui rendront les fonctions des échevins héréditaires, et ceux qui les rempliront auront à verser des sommes dont on débat le prix.
On verra les Etats du Languedoc payer 300.000 livres, pour le rachat des franchises communales ; on verra Dijon, la capitale de la Bourgogne, offrir 150.000 livres pour conserver le droit d'élire ses maires et ses échevins.
Louis XIV rendra un édit général autorisant toutes les communes à. racheter leurs franchises et^ en 1777, Louis XV renouvellera le même édit ; mais c'était à prix d'argent, à des prix élevés, qu'elle qu'elles recouvraient ainsi une liberté limitée.
Les corporations urbaines et rurales furent ainsi, comme les communes, un point d'appui qui pou-
vait aider la royauté dans son œuvre : toutes préféraient le patronage du roi au patronage du seigneur ; mais là encore, pour créer des ressources au trésor public, le Souverain abusera de ses auxiliaires et fera trop payer sa protection. Il s'était donné le droit de nommer les chefs de métier au lieu de le laisser aux membres de la corporation, et alors le choix tombait, non sur les plus capables, mais sur ceux qui offraient, pour avoir le titre, le prix le plus élevé. L'apprenti ne pouvait plus devenir patron, la fonction patronale était réservée au plus riche. Alors l'intrusion du pouvoir dans le régime de ces associations populaires au début, entraîne fatalement leur discrédit. Dans l'histoire du Droit économique, nous avons indiqué déjà les phases qu'elles traversèrent ; elles eurent leurs détracteurs et leurs défenseurs. La royauté, qui s'était servie d'elles et qui avait dénaturé l'institution, en voulant trop la réglementer, les supprime puis les rétablit, par deux édits successifs, à la fin du xviii^ siècle : moins hésitante que la monarchie, la Révolution de 1789 les proscrit définitivement.
Un autre auxiliaire de la royauté, qui l'aidera plus puissamment que les échevins des communes ou les syndics des corporations, pour faire son œuvre d'unité, sera le Parlement.
Avant ce corps judiciaire, les grands feudataires de la couronne, rendaient eux-mêmes la justice à ses trois degrés : ils avaient la main sur ce qu'on appelait la basse, la moyenne et la haute justice.
Quand saint Louis tranche les litiges sous le chêne de Vincennes, il n'agit encore que comme seigneur féodal rendant des sentences pour ses propres vassaux : mais ce même monarque va faire plus ; il crée, de sa propre autorité, des baillis et des sénéchaux dont les décisions seront exécutoires pour tous les officiers du roi. De ces sentences on aura le droit d'appeler devant les grands corps judiciaires qui s'appelleront les Parlements.
Ceux-ci, au début, étaient des assemblées de justice ambulantes, allant de cité en cité, suivant la volonté du roi. Ces assemblées deviennent bientôt sédentaires, et leur nombre s'accroît ; on en compte treize siégeant sur toute l'étendue du territoire français^ et le Parlement de Paris, qui fut toujours le plus puissant, avait, sous sa juridiction, le tiers du royaume.
Les conseillers des Parlements étaient nommés par le roi, et nommés à vie, avec la garantie de l'inamovibilité. En entrant en fonctions, ils versaient, au trésor public une somme qui a souvent varié et qu'on appelait le droit d'investiture.
Comme compensation de cette charge onéreuse, ils obtenaient la faculté de transmettre l'office soit à un de leurs fils^ soit à un gendre réunissant certaines garanties de capacité. Ces derniers soldaient de nouveaux droits au trésor, en succédant au premier titulaire.
De hauts dignitaires de la couronne avaient le privilège de siéger au Parlement et de se joindre aux
conseillers du roi pour le jugement de certaines causes exceptionnelles.
Le Clergé était aussi représenté dans la haute assemblée, par deux conseillers clercs, qui avaient, comme les autres, voix délibérative, mais qui devaient se retirer lorsqu'on jugeait une cause criminelle, un membre de l'Eglise ne pouvant jamais verser le sang.
Marchant, au début, d'accord avec la royauté, les Parlements contribuèrent puissamment à faire l'unité française, mais lorsque les grands feudataires eurent disparu, plus d'une querelle éclata entre le souverain et le grand Parlement de Paris.
Ce Parlement s'attribuait deux droits que lui contestait toujours la Couronne; celui de faire des remontrances à l'occasion des édits, celui de refuser l'enregistrement de l'édit lui-même, quand il lui semblait contraire à la constitution fondamentale du royaume.
Les parlementaires disaient : Lorsque le roi ne convoque pas les Etats Généraux, qui sont les premiers gardiens de cette constitution, le Parlement représente ces Etats, il les supplée au moins pour remplir le rôle qui leur était dévolu.
Le roi et son Conseil privé répondaient : Le Parlement est un grand corps judiciaire, un corps souverain dans la limite de ses attributions, mais il sort de sa sphère, il empiète sur l'exécutif, soit quand il fait des remontrances, soit quand il refuse l'enregistrement des édits.
La querelle entre les deux pouvoirs fut un peu de toutes les époques, dès que le roi fut souverain, et dès que le Parlement fut puissant. Citons quelquesuns de ces conflits intermittents.
Sous Louis XI, le Parlement refuse l'enregistrement de redit qui abolissait la pragmatique sanction promulguée du temps de saint Louis.
Sous François I®^, il s'élève contre le concordat de 1515, préparé par le cardinal Duprat, et ne l'enregistre point.
Sous Henri II, il se montre inquiet des prodigalités du roi au profit de ses maîtresses ; il déclare, en assemblée plénière, que le souverain n'est que l'usufruitier des biens de la couronne, et qu'il ne peut les aliéner.
Quand Charles IX est proclamé majeur, le même Parlement rappelle, en principe, que, lorsque les Etats Généraux ne sont pas réunis, lui Parlement est le dépositaire du droit des Etats, et qu'on ne peut percevoir les impôts, promulguer les lois sans son consentement.
Sous Henri III, au moment des rivalités aiguës, qui divisent les de Guise et les princes de Navarre, le Parlement proclame l'intangibilité de la loi salique.
On connaît le mot prêté à Louis XIV entrant au Parlement : « L'Etat, c'est moi ». Le monarque, alors absolu, ne devait pas se contenter de cette parole, et, par un édit de 1662, il retire formellement à tout corps judiciaire le droit de refuser l'en-
registrement des édits : c'était aussi, par voie de conséquence, écarter le droit de remontrance. Le Parlement fut prudent et garda le silence. Trop souple alors, il devait, par un arrêt, admettre la légitimation des bâtards de Louis XIV.
Sous la minorité de Louis XV, le duc d'Orléans, régent, redoutait les difficultés : au lieu de briser l'obstacle, comme Louis XIV, il préférait le tourner ou l'aplanir ; il tint à faire la paix avec la haute assemblée, et un édit de 1715 rendit au Parlement de Paris le droit d'accorder ou de refuser l'enregistrement. Trop reconnaissant alors, le Parlement casse le testament dans lequel le grand roi avait restreint expressément les attributions du régent.
La réconciliation entre la haute assemblée et la couronne ne devait pas être de longue durée. Enivré de son succès, le Parlement, très gallican par tradition, intervient plus que jamais dans les questions religieuses, prend parti pour les jansénistes contre les jésuites, refuse d'enregistrer la bulle Unigenitiis qui avait condamné la doctrine de l'évêque d'Ypres, relève un prêtre de l'interdit prononcé par son évêque, ordonne que les sacrements soient donnés à ceux qui repoussent la bulle, et s'oppose à la canonisation de saint Vincent de Paul. En 1777 et en 1778, le roi exile à Pontoise les conseillers récalcitrants, qui sont ouvertement sortis de la sphère judiciaire pour entrer dans la sphère religieuse ou politique, puis le différend s'apaise, les exilés rentrent en grâce, jusqu'au jour où la Révo-
lution emportera, dans la même tempête la royauté et le grand corps judiciaire qui avait été, pour elle, aux jours anciens, un puissant allié, aux jours plus récents, un contradicteur gênant.
Après les hommes de justice, venaient les hommes d'armes constituant le grand corps de la Noblesse qui devait être à la fois un rempart et un appui pour le souverain travaillant à Tunité nationale.
Au début, les compagnons de Clovis surnommés les antrustions du roi, se croyaient presque autant que le roi lui-même ; ils se disaient ses pairs reliés à lui par un serment de fidélité. Même au moment où la féodalité s'organise, sous la troisième dynastie, leur fière et indépendante attitude n'a pas changé. On connaît la réponse du comte féodal au premier des Capétiens: «Qui t'a fait comte? » avait demandé Hugues Capet. « Qui t'a fait roi? » répond l'orgueilleux soutien de la royauté. On ne reconnaissait point alors au monarque le droit de créer des nobles : telle était encore la thèse que devait soutenir Boulainvilliers, plusieurs siècles après. Cette thèse apparaissait paradoxale sous le règne de Louis XIV, jadis elle était une vérité historique.
On comprend que travaillant constamment à reconstituer l'unité nationale, la monarchie se soit attribué le droit de conférer des titres ; elle comblait ainsi les vides faits dans les grandes familles par le temps et la guerre ; elle récompensait les
\Tais services, elle se créait de précieux auxiliaires.
Tout d'abord, le roi autorisa soit un collatéral, soit un autre seigneur, à relever le titre existant, lorsque ce titre tombait en quenouille, suivant la vieille expression des feudistes, lorsqu'il n'y avait plus d'enfant mâle pour le porter. Puis, le roi alla plus loin, il créa des titres nouveaux, il fit nobles de simples roturiers.
On ne songea point à protester contre ce pouvoir nouveau d'une royauté grandissante, mais l'abus suivit souvent l'usage, et l'abus engendre le discrédit.
Il n'y avait pas abus, lorsque le roi créait une noblesse de robe, à côté de la noblesse d'épée.
Il n'y avait pas abus, lorsque le roi, en son conseil privé, autorisait à ajouter le nom d'un fief au nom patronymique, à la condition de garder toujours ce dernier nom, qui s'incorporait alors au premier.
On ne blâmera pas non plus la royauté de concéder à ses nobles, qui étaient son solide rempart, la plupart des grandes charges militaires dans une armée devenue permanente qui devait succéder, après la guerre de Cent ans, soit aux troupes féodales, soit aux terribles compagnies franches.
Généreux, et quelquefois prodigue vis-à-vis de ses officiers qui étaient en temps de paix comme en temps de guerre ses premiers gardes du corps, le roi avait raison de se montrer rigoureux contre la périlleuse coutume du duel qui les décimait : quand les édits étaient trop sévères, ils restaient
souvent lettre morte, mais la lutte du roi contre les nobles duellistes était justifiée.
L'édit de 1602 proclame les duellistes coupables de lèse-majesté et prononce contre eux la peine capitale ; un second édit de 1609 montre la même sévérité, mais comme les mœurs restaient plus fortes que la loi, Louis XIV remplace les deux édits précédents par celui de 1643 et institue les tribunaux d'honneur où siégeaient les maréchaux de France ; cette juridiction spéciale fut moins draconienne et eut des résultats un peu plus appréciables sans diminuer bien sensiblement les duels ; elle ne devait disparaître qu'à la Révolution de 1789, en vertu de la loi du 16 août 1790.
Henri IV, le premier des Bourbons, celui qui devait rester le plus populaire, avait eu avec Sully, son grand ministre, la claire vue de la situation qu'il fallait faire à la Noblesse, quand elle quittait les champs de bataille ; il voulait la faire terrienne, attachée au sol, vivant au milieu de ses vassaux, devenus colons ou tenanciers. Sans doute, après l'édit de Nantes, il avait rasé les vieux châteaux forts qui rappelaient l'ère féodale et qui apparaissaient encore comme une menace aux yeux des manants, m-ais il entendait, dans l'intérêt de tous, que le noble restât rural en restant grand seigneur. Les successeurs d'Henri IV oublièrent trop cette idée féconde.
Sous Louis XIII et Richelieu, on décapite le connétable de Montmorency dont la charge supprimée
ne sera jamais rétablie, comme si elle devait faire ombre à la royauté. Cinq Mars et de Thou sont exécutés, avec ce grand officier de la couronne : un voile mystérieux couvre encore ce procès politique. S'il y eut conspiration, elle était dirigée contre le puissant cardinal, mais non contre le roi lui-même. Gaston d'Orléans, le frère du monarque, s'il n'en était pas le promoteur, en était probablement le complice et devait en être le bénéficiaire. Il fut épargné, quand on frappait tous les autres. Qui voulut cet implacable châtiment? Richelieu, disent les anciens historiens, le roi, plus que Richelieu, disent de nouveaux publicistes, aux yeux desquels le taciturne monarque se réservait toujours la décision, en laissant, au ministre qui le couvrait, la responsabilité. Dans tous les cas, à dater de ce jour, tous les hauts seigneurs tremblèrent ; on avait frappé la Noblesse à la tête, elle était décapitée avec le connétable. Or, lorsque, dans une forêt, on abat les grands chênes, les menus arbres, devenus isolés^ restent exposés, ils plieront facilement sous les futures tempêtes.
Louis XIV fit plus, il ruina cette noblesse décapitée : pour saluer le Roi-Soleil, solliciter, obtenir ses faveurs, prendre une part à ses fêtes qui étonnaient l'Europe, presque tous ceux qui portaient un titre vinrent à Versailles. Le voyage, l'installation, le jeu du roi coûtaient cher ; on hypothéqua ou on vendit les domaines.
Sous Louis XV, la corruption suivit la ruine ; les
exemples partis de haut ont toujours une incalculable portée : les scandales du régent d'abord, du monarque ensuite avaient trop de retentissement pour n'être pas suivis.
Louis XVI, ce roi débonnaire et faible, devait achever l'œuvre de démolition. Il convoque les Etats Généraux, dans la pensée que les trois ordres réunis restaureront les finances, sans toucher à la vieille constitution qu'il entend maintenir ; puis, obéissant aux suggestions contraires, il consent au vote par tête, remplaçant le vote par ordre, détruisant ainsi la base même de cette constitution. Aux jours de tourmente à Saint-Cloud et ailleurs, il interdit à ses vrais fidèles, à ses propres gardes du corps, de tirer sur les bandes qui assiègent son palais, ne confiant plus sa défense et celle de sa famille qu'aux gardes civiques de Pétion et du général Lafayette. Il ne veut pas de la constitution civile du clergé, que repousse sa conscience, et il la signe avec remords. Il tente la fuite de Varennes, voulant rejoindre les émigrés au-delà de la frontière, et ramené captif à Paris, il dit qu'il n'avait pas le projet de sortir du royaume. Le roi ne se retrouve que lorsqu'il paraît devant la Convention qui se proclame, au mépris de tout droit. Cour de justice et il monte sur l'échafaud avec la magnifique sérénité d'un martyr. La victime est digne de tout éloge et de toute admiration, mais le roi avait mené lui-même les funérailles de sa noblesse et de la monarchie.
A côté de la Noblesse, le Clergé était aussi un puissant appui pour le roi poursuivant l'œuvre de l'unité française.
A Reims, saint Rémy avait sacré Clovis roi des Gaules, et lui avait donné ainsi, aux yeux des leudes, réunis, une solennelle consécration. La coutume devait se perpétuer dans le cours des âges : le roi était présenté au peuple par e Prélat consécrateur, et après l'acclamation des fidèles il reccevait l'onction sainte.
Quand le souverain voulait, de son vivant, assurer plus sûrement la transmission de la couronne à son fils, il demandait le sacre pour ce dernier, aussi bien que pour lui-même.
Mais, si le roi recevait ainsi du pouvoir religieux l'investiture, il entendait aussi exercer, sur cette Eglise de France, dont il devenait le protecteur, une sorte de mainmise et de puissance indirecte. Nos rois, disait l'avocat général Talon, au Parlement de Paris, nos rois ne portent pas seulement l'épée, ils ont aussi une sorte de caractère ecclésiastique, se manifestant par certaines attributions.
Cette puissance indirecte devait s'affirmer surtout dans le choix ou la nomination des évêques et des chefs d'abbaye.
Lors des premiers siècles de l'ère chrétienne, le peuple de chaque Eglise désignait l'évêque, soit par acclamation, soit par un vote, que recueillaient les clercs, et le Pape de Rome, Souverain Pontife
de l'Eglise universelle, donnait, à Félii, Tinvestiture. Le peuple fut bientôt représenté par les membres du clergé et les principaux citoyens de la cité, puis, par les Chapitres de chaque cathédrale. Enfin, pour empêcher des compétitions et des conflits au sein du clergé lui-même, le roi, dont la puissance s'accroissait, voulut représenter seul soit le peuple, soit les clercs, et exercer seul, sans d'autre concours, ce droit de nomination ou de désignation.
Cette prérogative royale fut définitivement reconnue pour la France dans le célèbre concordat de 1515, préparé par le cardinal Duprat, et conclu solennellement entre le roi François I®^ et le pape Léon X.
Un pareil pacte d'alliance devait se maintenir jusqu'à la Révolution de 1789 et n'être légalement remplacé que par le concordat de 1801, signé par Pie VII et le premier Consul.
Quand les autres puissances européennes traitèrent plus tard avec le Saint-Siège pour régler chez elles la situation faite à leurs sujets catholiques, elles n'oublièrent pas ce concordat de 1515 et en adoptèrent les principales dispositions.
En France, il fut convenu, entre les deux parties contractantes que pendant toute la vacance du siège, les revenus de la mense épiscopale, qui étaient souvent considérables, appartiendraient au roi, à raison de son droit de nomination et de son titre de protecteur des Eglises. La vacance ne devait pas
excéder un an et les sommes que touchait le roi s'appelaient alors les régales.
Les mêmes règles furent suivies pour les grandes abbayes, dont les abbés, portant la crosse et la mitre, marchaient de pair avec les évêques.
Les dîmes, réputées d'origine lévitique, c'est-àdire hébraïque, continuèrent à être perçues sur les récoltes de la terre ; elles représentaient la part due par les fidèles, pour l'exercice du culte et le soulagement des pauvres.
Les clercs, comme les nobles, étaient exempts de la taille et du taillon, ces impôts, personnels comme la corvée, qui devaient rester si profondément impopulaires.
Avec le concordat de 1515, la royauté, qui grandissait chaque jour, eut une sorte de mainmise, et sur le clergé, et sur les biens ecclésiastiques. Les grands sièges épiscopaux, les riches abbayes, furent ardemment convoités, les familles puissantes, qui tenaient à garder pour l'aîné, la terre ou le château patrimonial, sollicitèrent, pour le puîné et les cadets, les prébendes, et les bénéfices : la royauté accueillait la demande sans trop vérifier si le futur bénéficiaire avait ou non la vocation du sacerdoce ; de tels errements étaient malheureusement de toutes les dates ; on avait vu Charles Martel, le vainqueur des Sarrasins, vouloir rémunérer ses leudes en leur faisant attribut des évêchés et des abbayes : de Talleyrand-Périgord, le célèbre évêque d'Autun, ne pouvant entrer dans l'armée parce
qu'il avait le pied bot, recevait les ordres un peu malgré lui sous la pression de son oncle, l'archevêque de Reims. Ces abus étaient le signe avant-coureur de la Révolution : ils la préparaient.
Ces divers corps que nous venons d'énumérer et qu'on peut nommer les remparts ou les auxiliaires de la royauté devaient former la grande assemblée plénière appelée les Etats Généraux.
Ces Etats qui avaient remplacé les Champs de Mai de l'époque mérovingienne décrétaient les impôts ayant un caractère permanent, votaient les subsides nécessaires au roi et traitaient les affaires ayant pour le pays tout entier une importance considérable.
~ Trois ordres composaient les Etats : le Clergé, la Noblesse et le Tiers, le Tiers se recrutait dans ces masses montantes et un peu confuses qui sont les municipalités et les corporations, les commerçants, les hommes du barreau ou de moyenne justice.
Le troisième ordre, celui du Tiers-Etat, n'apparaît officiellement dans l'histoire, que sous Philippe le Bel, lorsque le monarque veut rompre avec le pape Boniface VIII, et se soustraire aux bulles d'excommunication lancées contre lui ; alors il siège à côté du Clergé et de la Noblesse, mais avec une ligne de démarcation bien tranchée ; quand le roi apparaît et parle aux Etats, il prie les représentants du Clergé et de la Noblesse de s'asseoir, ceux du Tiers doivent rester debout.
Clergé, Noblesse et Tiers-Etat désignaient les
membres qui devaient les représenter à l'assemblée plénière. Dans cette assemblée, les votes avaient lien par ordre et non par tête.
Quand la royauté n'était, pas encore puissante, les Etats Généraux furent souvent réunis ; lorsqu'elle fut à son apogée, les convocations furent rares. La dernière, avant celle de 1789, fut celle qui eut lieu sous Louis XIII et Richelieu et le pouvoir royal limita singulièrement le champ de ses délibérations. Les Etats Généraux n'avaient plus, dès lors, qu'une puissance nominale.
Au-dessous des Etats Généraux, existaient les Etats provinciaux, composés également des trois ordres : du Clergé, de la Noblesse et du Tiers. Le roi les convoquait : il désignait la cité où ils devaient se réunir et nommait le personnage chargé de les présider ; son choix tombait habituellement sur le gouverneur de la province.
La convocation des Etats était d'abord annuelle : un édit, sous Richelieu, décréta qu'elle n'aurait lieu que tous les deux ans.
Dans ces assemblées, chaque ordre avait un président, qui n'était, ni nommé par le roi, ni élu par ses pairs, mais la fonction dont il était revêtu l'appelait à la présidence.
Les pouvoirs des Etats provinciaux étaient plus étendus dans les pays d'Etat, plus restreints dans les pays d'Election.
On appelait pays d'Etat ceux qui n'avaient été réunis à la couronne, qu'en vertu de traités stipu-
lant le maintien de leurs anciennes franchises ou de leurs anciens droits. La Bretagne, le Languedoc, la Bourgogne, la Provence, la Navarre, les Flandres étaient pays d'Etat : les autres provinces étaient pays d'Election.
Pour les pays d'Etat, le roi, en son conseil, fixait le chiffre des subsides à fournir par la province. Les Etats répartissaient ce chifîre à leur convenance entre les villes et les campagnes de toute la circonscription. Ce chiffre, qu'on appelait la part du roi, absorbait une très notable portion des impôts à recouvrer : le reliquat restait à la province et les Etats en réglaient souverainement l'emploi.
La royauté, dans sa dernière période, tendit constamment à restreindre les pouvoirs des Etats généraux et des Etats provinciaux ; elle ne leur demandait pas des lumières et un appui, elle leur demandait surtout des subsides ; lorsqu'elle fit, en 1789, la solennelle et dernière convocation, elle se sentait sans boussole pour conjurer le péril. Un homme de génie eût-il pu l'éviter, et faire une évolution sans révolution? Peut-être. Mais l'homme de génie ne vint pas et c'est dans une crise douloureuse et sanglante que tombera la vieille France avec sa monarchie séculaire.
La France moderne.
En histoire, il y a toujours un lien caché entre les divisions du Droit dont nous traitons. Ce lien apparaît plus intime encore entre le Droit économique et le Droit politique : les catastrophes financières précèdent toujours les révolutions : elles sont le signal avant-coureur des secousses qui font tomber les pouvoirs publics. Il en fut ainsi en 1789.
Avec la mauvaise législation économique qui régissait Tancien régime, avec les impôts grossissants et très injustement répartis, un déficit budgétaire était constaté chaque année. Des mesures énergiques auraient pu le combler, mais les mains qui tenaient le gouvernail étaient trop débiles pour qu'on osât les prendre.
Le roi Louis XVI avait bien donné l'exemple des économies, en réduisant lui-même, avec un désintéressement que l'histoire oublia, les dépenses de sa cour, auxquelles faisait face le trésor public. On ne suivit pas le monarque dans cette voie, et les pessimistes continuèrent à prédire la banqueroute. On connaît l'éloquente apostrophe de Mirabeau, s'écriant à la tribune pour vaincre les résistances de l'Assemblée au projet financier de Necker : « La
banqueroute, la hideuse banqueroute est à vos portes,... et vous délibérez ! »
Cette crainte, avant l'apostrophe de Mirabeau, avait déjà gagné tous les esprits, et le roi lui-même ne vit de remède que dans la convocation des Etats Généraux, qui n'avaient pas été réunis depuis Richelieu, en 1614. La Cour des Aides, qui était une partie intégrante du Parlement de Paris, si elle n'était le Parlement tout entier, avait déjà demandé officiellement cette convocation.
Avant la réunion plénière des Etats, les trois ordres durent rédiger leurs cahiers contenant leurs avis, leurs demandes et leurs doléances. Ces cahiers, surtout ceux du Tiers-Etat, concluaient tous au remaniement complet des impôts, dont on signalait la très inégale répartition. Dans chaque branche de l'administration, on relevait des abus séculaires, qu'il fallait supprimer, mais nul cahier ne sollicitait la refonte intégrale de cette antique constitution française, aussi vieille que la monarchie. A l'ouverture des Etats, le roi Louis XVI était donc dans son droit et dans la logique des choses, lorsque dans sa harangue officielle qu'on nommerait aujourd'hui le discours du trône, il voulait soustraire la vieille constitution aux délibérations de l'assemblée.
Celle-ci, réunie à Versailles, n'accepta point le champ circonscrit dans lequel le roi tenait à la renfermer. Dans la fameuse séance tenue à la salle du Jeu de PaUme, en dehors du lieu officiel où de-
vaient se tenir les délibérations, la majorité des députés jura de ne pas se séparer sans avoir donné à la France une nouvelle charte constitutionnelle. Pour faire cette charte, il fut décidé que le vote par tête serait substitué au vote par ordre. Dès lors les 598 membres du Tiers-Etat devenaient aussi nombreux que tous les représentants réunis du Clergé et de la Noblesse. Siéyès avait dit : le Tiers n'est rien aujourd'hui, il sera tout demain. Sa prédiction se réalisait, le Tiers était le maître de l'assemblée. Comme tous les pouvoirs, dont on prêche le succès, il voyait déjà venir à lui des représentants notables des deux autres ordres.
Toujours mobile et irrésolu, Louis XVI, sans désavouer formellement sa première allocution aux Etats, avait laissé faire, il s'était tacitement soumis. L'arrêt de mort de l'ancienne constitution était désormais prononcé.
Les Etats Généraux, qui deviennent la Constituante, rédigent et proclament la déclaration des Droits de l'homme, qui sera la base de la constitution nouvelle.
Celle-ci pose nettement le principe de la séparation des trois pouvoirs : il y aura le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir législatif sera exercé par une assemblé élue ; sera électeur tout citoyen majeur payant un impôt minime.
Le pouvoir exécutif sera aux mains du roi qui reste héréditaire, qui nomme les magistrats, les
fonctionnaires, qui veille, avec tous ses délégués, ses auxiliaires, à la stricte application des lois.
Le pouvoir judiciaire sera représenté par des magistrats qui sont tous au choix du roi ; ceux d'entre eux qui exercent l'action publique seront toujours amovibles ; ceux qui rendent la justice, qui prononcent des jugements ou des arrêts seront inamovibles : cette inamovibilité sera la garantie de leur indépendance.
L'assemblée s'était attribuée le lourd mandat de changer la constitution, mandat que ne lui avaient donné, ni ses électeurs, ni les cahiers rédigés au moment de l'élection ; puis, elle s'arrête à mi-chemin, et ne se reconnaît pas le droit plus modeste de faire les lois organiques qui appliqueront son œuvre : elle se sépare brusquement, et laisse cette tâche à une autre assemblée qui se nommera la Législative.
La Législative, qui succède à la Constituante, est composée, en majorité, de Girondins, qui veulent être les modérés de la Révolution. Ceux-ci ont dans leurs rangs des orateurs, des légistes éclairés, des hommes très compétents pour mener à bien l'œuvre que leur laisse la première assemblée. Mais la confiscation des biens du clergé, opérée parla Constituante, pour éviter la banqueroute, a fait surgir des difficultés nouvelles. Les terres confisquées ne se vendent pas ou se vendent à vil prix, dans des conditions déplorables : les capitaux se cachent, l'émigration commence et s'accroît : les deux frères
du roi, le comte de Provence, qui sera plus tard Louis XVIII, le comte d'Artois, qui sera Charles X, abandonnent le malheureux monarque et passent la frontière. L'agitation est partout, et la sécurité nulle part. Au lieu d'atténuer la faute lourde de la confiscation, la Législative l'aggrave, et entend imposer au clergé une constitution civile, qui met à néant le concordat de François I^^, sans négociation préalable avec Rome. Dans cette constitution, que le roi ne signe qu'à son corps défendant, en subissant une contrainte, souvent déplorée par luimême, l'élection des évêques et des desservants est attribuée aux fidèles ayant le titre de citoyens majeurs, et tout élu est tenu de prêter serment, d'obéir à des prescriptions qui bouleversent le Droit canonique et que le Saint-Siège n'accepte pas. Au sein de l'assemblée, deux évêques seulement se soumettent, celui d'Autun, de Talleyrand-Périgord, qui a été déjà à la Constituante, le rapporteur du décret sur les biens ecclésiastiques, et Gobel, évêque in partibus de Lydda. L'immense majorité des desservants suit l'épiscopat dans sa légitime résistance.
A côté de cette faute d'ordre intérieur, les Girondins en commettent une autre d'ordre extérieur, celle de déclarer eux-mêmes la guerre aux autres puissances européennes, pour échapper aux difficultés intestines qui agitent la nation.
Quand il s'agit de faire les lois dites organiques, l'Assemblée législative n'est pas plus heureuse : elle
rend les juges électifs, elle supprime l'ordre des avocats, en remplaçant ceux-ci par des défenseurs officieux.
La Convention, qui succède à la Législative, aura deux périodes distinctes.
Dans la première, elle est promptement terrorisée par les clubs, le Comité de salut public, le Tribunal révolutionnaire ; alors elle confond tous les pouvoirs, oublie toutes les règles qu'avait posées la Constituante. Les généraux, qui commandent les armées, sur le territoire ou au-delà de la frontière, sont soumis à des commissaires nommés par la Convention et investis d'une autorité sans limite. Elle juge elle-même l'infortuné Louis XVI ^ le condamne à mort, en repoussant toute proposition d'appel au peuple. Le roi martyr meurt sur l'échafaud, et en province comme à Paris, on ne saurait compter les innombrables victimes faites par les proconsuls ou les délégués de l'assemblée.
La seconde période commence au 9 thermidor an III, avec le coup d'Etat de Tallien qui a renversé Robespierre ; elle sera une réaction fatale contre les monstrueux attentats de la veille : on ouvre les prisons à ces nombreux détenus qui attendaient leur arrêt de mort, et on songe à donner au pays une nouvelle constitution. Déjà, le 24 juin 1793, un essai avait été tenté, le principe qui devait servir de base à la doctrine plébiscitaire, avait été ainsi formulé : nul pacte fondamental ne sera valable, que s'il est sanctionné par l'approbation
du peuple. Mais à cette constitution du 24 juin 1793, qui resta lettre morte et ne fut jamais appliquée, on en substitue une autre, celle du 22 août 1795, (18 fructidor an III) : celle-ci établit le régime du Directoire, qui devait durer cinq ans, jusqu'au coup d'Etat du 18 brumaire an VII.
Sous ce régime, le pouvoir législatif a deux têtes : il est exercé par deux assemblées qui se nomment le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents, Ces conseils sont nommés par le peuple pour une durée déterminée, mais par des collèges électoraux différents, où sont répartis les citoyens payant un certain cens. Le pouvoir exécutif qui veille à l'application des lois, qui commande la force publique se compose de cinq directeurs, choisis par les deux conseils, pour un temps limité : il nomme et révoque les fonctionnaires : les juges sont inamovibles ; les officiers du ministère public ne le sont pas.
Cette constitution est mise en vigueur, mais les directeurs et les deux conseils ne se maintiennent qu'au moyen de coups d'Etat successifs, et en violant les lois mêmes qu'ils ont édictées.
Quand le 18 fructidor an V, le Directoire est menacé par les royalistes, il annule les élections des deux conseils, déporte 53 députés et deux de ses propres membres.
Le 22 floréal an VI, les Jacobins triomphent aux élections ; le Directoire annule le vote, et il ne se maintient qu'avec une majorité qu'il a faite luimême.
Le 30 prairial an VII, les conseils prennent leur revanche ; ils se mettent en permanence, et imposent une démission aux directeurs qui leur sont suspects.
Le pays est fatigué d'un gouvernement discrédité qui se décime lui-même. Il a subi la banqueroute, puisque on a réduit au tiers consolidé le droit des créanciers de l'Etat : les assignats qui ont cours forcé et qui représentent le numéraire n'ont plus qu'une valeur insignifiante.
A tous les degrés de la hiérarchie, on accuse les fonctionnaires de forfaiture ou de vénalité : au régime du sang a succédé le régime de la corruption. Un grand courant d'opinion s'est formé. Le coup d'Etat du 18 brumaire, qui fera disparaître le Directoire, et la constitution de l'an III est dans la logique des choses.
Une ère nouvelle va commencer : on canalisera la Révolution, en en répudiant les excès : on n'a, ni le regret, ni la haine de l'ancien régime : on en fonde un autre, avec le sentiment intime que les moules brisés ne se reconstituent pas.
L'homme qui devait traduire et diriger ce légitime instinct des foules, et régulariser la démocratie moderne, était désigné par la victoire ; il arrivait avec le prestige de l'expédition d'Egypte, avec le glorieux et récent souvenir des guerres d'Italie. La constitution du 22 brumaire an VII organise le consulat décennal, et le général Bonaparte est le premier consul. Le 14 thermidor an X, après
la paix d'Amiens, il est proclamé consul à vie. Le 28 floréal an XII (18 mai 1804), Fempire est établi. Ces actes constitutionnels sont soumis à la ratification du peuple : le plébiscite apparaît comme un nouveau baptême nécessaire à tout pacte fondamental.
L'Etat moderne, qui se constitue ainsi, a fait, dès 1801, sa paix avec l'Eglise par un nouveau concordat, et le Pape Pie VII vient en France sacrer l'empereur à Paris.
La constitution impériale affirme, comme l'avait fait la Constituante en 1789, la séparation des trois pouvoirs.
La loi est faite par un corps législatif élu : ses électeurs sont tous les citoyens majeurs, justifiant d'un domicile, et d'une inscription aux feuilles des contributions, pour une somme quelconque si minime que soit cette somme. Le corps législatif accepte ou repousse, dans leur ensemble, sans pouvoir leur faire subir de modifications, les projets de lois, qu'a préparés le Conseil d'Etat, dont les membres sont nommés par l'empereur, et choisis dans l'élite de la nation.
Un Sénat composé de membres nommés à vie par l'empereur veille à la constitutionnalité des lois votées par le corps législatif ; il peut empêcher la promulgation de toutes celles qui lui sembleraient contraires aux bases du pacte constitutionnel.
L'empereur a seul le pouvoir exécutif. A ce titre, il commande l'armée, nomme, suspend ou révoque
avec le contre-seing de ses ministres, les préfets dans les départements, les sous-préfets dans les arrondissements, les maires dans les communes.
L'empereur est souverain héréditaire ainsi que ses descendants en ligne directe. A défaut de descendants mâles, il peut, par une adoption passée en forme solennelle, se désigner un successeur.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des magistrats dont la loi règle le rang hiérarchique. Ces magistrats sont nommés par l'empereur. Ceux qui tranchent les litiges sont inamovibles, ceux qui poursuivent, qui requièrent au criminel, qui concluent au civil, n'ont pas cette garantie de l'inamovibilité.
A côté des corps judiciaires proprement dits, fonctionne à part une Cour des Comptes, composée de membres inamovibles nommés par l'empereur : son rôle est de contrôler la gestion de tous les fonctionnaires ayant, à un degré quelconque, la gestion des deniers publics.
La constitution impériale dure autant que l'empire : elle succombe avec lui, non sous le coup d'une révolution intérieure, mais après une guerre malheureuse, suivie de l'invasion étrangère.
En 1814, une monarchie constitutionnelle succède à l'empire. Louis XVIII, en montant sur le trône, donne une charte qu'il date de la dixneuvième année de son règne, comme si rien de fondamental ne s'était passé, depuis la mort au Temple de son neveu Louis XVII. Frondeur et sceptique, quand il s'appelait le comte de Pro-
vence, sous le règne de son frère, Louis XVIII, qui a passé, en Angleterre, des années d'exil, a vu fonctionner de près le régime parlementaire sous la double action des Torys et des Wighs, qui se succédaient tour à tour au pouvoir, il croit sincèrement qu'il peut l'acclimater en France, en le modifiant, et il le considère, dans tous les cas, comme le summiun des concessions qu'il peut faire aux aspirations des sociétés modernes. Il est, d'ailleurs, trop pénétré de l'ancienne idée monarchique, et trop hostile, en principe, à la démocratie, pour soumettre la charte qu'il octroie à une ratification populaire, comme l'avaient été les constitutions précédentes.
Avec cette charte de 1814, on eut une Chambre des députés, élue par des électeurs censitaires, payant au moins 500 francs d'impositions, une Chambre des Pairs, dont les membres, nommés par le roi, transmettaient la pairie à leur fils aîné, et un souverain héréditaire, exerçant le pouvoir exécutif dans des conditions analogues à celles qu'avait tracées l'empereur dont on venait de proclamer la déchéance : toute l'organisation administrative et judiciaire, créée, au début du siècle, par le Consulat et l'Empire, restait debout ; le personnel seul était changé.
Cette charte de 1814 était à peine en vigueur, lorsque le retour inopiné et légendaire de l'empereur vint forcer Louis XVIII à se retirer à Gand.
Le lendemain de son retour à Paris, Napoléon appelle auprès de lui Benjamin Constant, l'homme
des libéraux, et rédige, sur ses conseils une nouvelle constitution, qu'on nomma l'Acte additionnel, et qui modifiait, en la rendant moins autoritaire, celle du Consulat et de l'Empire. Gomme cette dernière, l'Acte additionnel est soumis au vote des électeurs, qui le ratifient par voie plébiscitaire : mais courte est sa durée ; il disparaît, au retour de Louis XVIII, lorsque l'empereur vient de succomber, sur le champ de bataille de Waterloo, devant l'Europe coalisée.
La charte de 1814 est de nouveau promulguée, mais avant de la mettre en exercice, le monarque, qui rentre dans sa capitale, fait de sa propre autorité, acte législatif ; il modifie la loi électorale, suivant laquelle sera élue la nouvelle Chambre des députés ; il exclut de la Chambre des Pairs 29 membres, qui ont adhéré au gouvernement des Cent Jours, et il nomme 90 pairs nouveaux.
Avisé et prudent, instruit d'ailleurs par le brusque retour de l'île d'Elbe, Louis XVIII voudra tenir la balance égale entre les partis extrêmes. II accueille bien les maréchaux de l'Empire, auxquels il laisse leurs dignités et leurs dotations : quand le prince Eugène se présente aux Tuileries sous son ancien nom de marquis de Beauharnais, le roi veut qu'on lui donne toujours le titre d'Altesse. Les royalistes ardents réclamaient la révision du Concordat, l'augmentation des sièges épiscopaux, la réintégration des évêques, auxquels Pie VII avait imposé leur démission; cédant à
leurs instances, le gouvernement avait envoyé à Rome le cardinal Maury, pour négocier un nouveau pacte, mais le cardinal avait vite compris que la révision soulèverait des questions brûlantes, que l'apaisement, obtenu en 1801, cesserait. Louis XVIII, qui avait le premier prévu l'échec de la mission, rappela volontiers le cardinal, et voulut que le débat ne fût plus soulevé.
L'extrême-droite gardait rancune à Louis XVI II et l'appelait volontiers le Roi Jacobin. Le monarque n'avait cure de ces coups d'épingle, de ces petites injures décochées à son plus intime entourage ; il ne lui déplaisait pas d'être honni par les ultras. Son ministre favori était le duc Decazes qu'il appelait « mon cher fils », et qu'il tutoyait dans sa correspondance intime. Or, un mot répété souvent par le duc résumait bien la politique suivie par le ministre et le souverain : « Il faut, disait-il, royaliser la France, et nationaliser la royauté ». L'attentat de Louvel, assassinant le duc de Berry, devait déterminer la retraite du duc Decazes, et l'orientation suivie jusque-là changea fatalement en 1822. Le roi mourait peu de temps après, sans avoir eu le temps de reprendre son plan primitif.
Son frère, le comte d'Artois, qui lui succéda sous le nom de Charles X, ne lui ressemblait pas. Homme de plaisir dans sa jeunesse, prince chevaleresque et bon à toutes les dates de sa longue existence, le nouveau monarque ne voyait dans les affaires que la surface. On pouvait lui appliquer le mot si sou-
vent répété à l'occasion des émigrés : « Ils n'ont rien appris et rien oublié ». Charles X devait mener lui-même les funérailles de sa dynastie. Obstiné pour certaines idées, irrésolu pour certaines autres, trop faible pour ne pas céder aux suggestions de son entourage, il est, en réalité, un roi vacillant.
Ecoutant les modérés, il constitue le cabinet de Martignac qui fermera les noviciats des Jésuites, sera, vis-à-vis de Rome, ultra-gallican, et s'appuiera sur le parti libéral.
Ecoutant ensuite ceux qu'il nomme ses vrais fidèles, il fait le ministère de Polignac, qui signera les fatales ordonnances.
La prise d'Alger, ce boulevard des pirates dans la Méditerranée, est un véritable succès pour la France. Charles X croit désormais que la couronne a recouvré son vieux prestige, et qu'il peut tout tenter. Depuis quelque temps, l'idée d'un coup d'État le hante : il a bien promis au maréchal de Bourmont commandant l'expédition, de ne rien décider avant son retour, mais l'occasion lui semble plus que jamais propice, et il oublie l'engagement pris vis-àvis du maréchal. Il a, d'ailleurs, une confiance absolue dans le résultat. Des récits, confirmés par Maxime du Camp, qui puisa ses renseignements à bonne source, nous montrent le roi inclinant, dans ses dernières années, à une sorte de fatalisme qui lui faisait oublier toute prudence. Son esprit, qui avait toujours été très religieux, était alors porté au mys-
ticisme; aussi disait-il à ses confidents intimes, qu'il avait vu plusieurs fois la Vierge en songe, et qu'elle lui avait dit de ne point attendre davantage.
Les objections légales ne devaient point l'arrêter ; il les avait entrevues et résolues. Au lendemain de la Révolution, on trouvait, sur sa table de travail, un code, ouvert à la page qui contenait la Charte constitutionnelle ; là, il avait lu, et relu probablement plusieurs fois, ce fameux article 14, donnant au roi le droit d'interpréter les lois. Toujours imbu des idées de l'ancien régime, que l'émigration avait fortifiées chez lui, et que les événements n'avaient point efTacées, Charles X a pu croire de bonne foi, que l'article 14 lui donnait encore une sorte de droit régalien, analogue à celui de ses ancêtres, qui avaient fait tant d'édits motu proprio.
Le 25 juillet 1830, les ministres signèrent les ordonnances moins par conviction que par déférence. Le vieux monarque, fort de ce qu'il croyait son droit, fut, ce jour-là, inflexible et intransigeant.
La Chambre des députés était dissoute, et les électeurs étaient convoqués pour en élire une autre, les 6 et 13 septembre suivants. La loi électorale en vigueur alors était modifiée, et on en revenait à l'ancienne loi électorale de 1814.
La publication des journaux et des écrits périodiques ne devait avoir lieu qu'après une autorisation préalable.
Au ministère de la guerre le souverain trouvait
des renseignements qui auraient dû l'éclairer sur la témérité de son coup d'État. La garnison de Paris n'atteignait pas 8.000 hommes, y compris les régiments suisses : il fallait encore en déduire les soldats malades ou convalescents : mais rien n'ébranlait la foi mystique du roi dans le succès. Confiant à Marmont, duc de Raguse, le commandement des troupes, Charles X va chasser à Saint-Cloud avec le duc d'Angoulême ; il fait buisson creux le premier jour, et la déconvenue du chasseur qui était cependant superstitieux n'éclaire pas le monarque ; elle ne lui donne pas même un pressentiment.
A la lecture des ordonnances affichées dans Paris, la population laborieuse n'est que surprise, mais la bourgeoisie s'irrite, elle se voit menacée dans sa marche ascendante, et la résistance par la force s'organise.
Au soir du troisième jour la vieille royauté qui n'a su ni prévoir, ni réprimer l'insurrection, prend le chemin de l'exil.
La province qui, depuis 1789, accepte sans protester le mot d'ordre de la capitale, reçoit en silence les nouveaux fonctionnaires que lui envoie un gouvernement provisoire. Le drapeau tricolore qui rappelle un passé glorieux et récent remplace partout le drapeau blanc.
Les hommes politiques, qui avaient pris la tête du mouvement insurrectionnel, et ceux qui l'avaient suivi, furent, un moment, embarrassés de
leur victoire. A leurs yeux, le pays n'était pas mûr pour la République, le souvenir des années, qui avaient suivi la chute de l'antique royauté, et qui devaient précéder l'Empire, les effrayait encore : convoquer une Constituante, provoquer une consultation nationale sous forme de plébiscite étaient deux mesures qui les alarmaient tout autant. Le mot seul de plébiscite était un mot en quelque sorte impérial ; tous les soldats de la Grande Armée n'étaient pas morts, et le transfert des cendres du Grand Empereur, déposées aux Invalides, après le long exil de Sainte-Hélène, devait soulever bien des enthousiasmes, ranimer des espérances endormies. La haute bourgeoisie, qui avait applaudi à la défection d'Essonne, à l'abdication de l'empereur, et accepté les Bourbons, redoutait plus que jamais un semblable réveil. Le général de Lafayette, qui, dans son âge avancé, avait encore une demi-popularité, traduisit exactement ses sentiments, quand il dit aux notables de Paris : « Prenez le duc d'Orléans : c'est la meilleure des Républiques. »
Alors les députés réunis, qui n'avaient reçu de leurs électeurs que le mandat de faire des lois, non celui de modifier la constitution ou d'en décréter une autre, créèrent, de leur chef, une nouvelle dynastie, et la Chambre des Pairs accepta, à peu près sans mot dire, la décision prise.
En vertu de la nouvelle Charte, le cens électoral est modifié : sera électeur tout citoyen majeur payant 200 francs de contributions seulement.
L'hérédité de la pairie est abolie pour les nouveaux pairs, dont la nomination reste réservée au roi : afin de ne pas donner à cette disposition une portée rétroactive, les pairs en exercice transmettront leur titre à leur fils aîné déjà né.
La nouvelle charte ne reconnaît plus de religion d'Etat, mais, comme en 1801, au moment de la signature du Concordat, l'acte constitutionnel constate que la religion catholique est celle de la majorité des Français.
On stipule encore que la liberté de la presse, la liberté d'enseignement, la liberté de réunion seront consacrées par des lois ultérieures.
En réalité, toute l'organisation administrative et judiciaire du premier Empire restait debout. La branche aînée des Bourbons n'y avait pas touché ; la branche cadette des Bourbons devait la respecter.
Le principe de l'hérédité de la couronne est maintenu au profit de la maison d'Orléans ; mais, pour indiquer que son orientation politique sera autre que que celle de ses prédécesseurs, le souverain ne s'appellera plus le roi de France, il se nommera le roi des Français.
Soucieuse d'avoir l'adhésion officielle ou tacite des gouvernements européens, la nouvelle monarchie gardera, à l'extérieur, une attitude plus que prudente, une attitude presque effacée.
A l'intérieur, elle combattra soit l'émeute, soit les menées révolutionnaires qui se manifestent au lendemain de son avènement ; elle fera, pour les
municipalités, pour les conseils généraux, des lois utiles, sagement étudiées. Soutenue surtout par la bourgeoisie, qui est devenue prédominante, et qui a réalisé pour elle le mot de Siéyès sur le Tiers-Etat, elle fera peu pour les classes laborieuses et ne se pressera point de réaliser les promesses de la Charte sur les libertés ultérieures.
Le comte de Montalembert aura à lutter, avec une éloquente énergie, à la tribune de la Chambre des pairs, dans la presse,et dans les comités électoraux, pour faire brèche au monopole universitaire et ses efforts n'aboutiront qu'après 1848, sous un nouveau régime.
Le centre gauche de la Chambre n'obtient pas davantage des ministres, soit pour le droit de réunion, soit pour l'élargissement du corps électoral.
Modérée d'abord dans ses prétentions, l'opposition sollicitait au moins l'adjonction des capacités, qui aurait donné l'électoral et l'éligibilité à tous les citoyens, exerçant des professions libérales, eussent-ils payé un cens inférieur à 200 francs. De nombreux banquets s'organisèrent dans les grandes cités, à ces réunions bruyantes, les orateurs du Tiers- Parti réclamaient ardemment la réforme. Ces banquets étaient-ils illégaux? Le ministère disait oui, l'opposition disait non. On était tombé à peu près d'accord pour déférer la question de légalité à Tautorité judiciaire, et la Cour de cassation aurait eu le dernier mot.
Mais derrière l'opposition, pressée de détenir à
son tour, le pouvoir^ et qui voulait Tobtenir à l'aide du Parlement, les violents s'agitaient, décidés à ne point laisser passer une occasion propice. Du sein des rassemblements, qui encombraient la voie publique, une main inconnue tira le premier coup de feu sur la troupe qui gardait l'hôtel des Affaires Etrangères. Les soldats répondirent par une décharge, un homme tomba, et les fauteurs de l'insurrection eurent un cadavre à promener dans les rues populeuses, en criant vengeance.
Plus prudent que les Bourbons, le gouvernement de Louis-Philippe avait, au centre de la capitale et dans toutes les cités voisines, des régiments nombreux et disciplinés. Il pouvait mettre à leur tête un chef populaire et toujours obéi, le maréchal Bugeaud, mais à ce soldat d'élite, qui aurait, en quelques heures, réprimé le mouvement, on lie les mains d'abord, on lui ôte ensuite le commandement.
Le roi a gardé son intelligence ; mais les années qui s'écoulent l'ont rendu facile à l'illusion : il vit sur des souvenirs. Les premiers jours de son règne, il était l'idole de cette garde nationale parisienne, qui l'avait porté au pavois, et qui, pour lui, détruisait les barricades. Le 23 février, il veut encore la passer en revue dans la cour même des Tuileries. Mais des rangs de la milice citoyenne, il entend partir non plus les cris de : Vive le Roi, mais les cris autrement nourris de : Vive la réforme. Le souverain désabusé descend de cheval, remonte au Palais, et signe son abdication.
Une dernière illusion lui reste : cette Chambre, qui Ta fait roi, acceptera au moins la régence. Vain espoir ! Quand un pouvoir oublie le premier de ses devoirs, et cesse d'opposer la force à l'émeute, il ne doit point trouver d'appui dans un Parlement qui tremble à son tour. Lamartine a bien eu d'abord la généreuse pensée de défendre à la tribune la régente et ses deux enfants mineurs, mais les cris de la foule ont raison de son courage, raison surtout de ses résolutions ; il quitte la Chambre envahie pour se rendre à l'Hôtel de Ville où un gouvernement provisoire proclame la République.
En prenant, lui aussi, le chemin de l'exil, comme Charles X, le roi Louis-Phihppe pouvait se dire que s'il n'avait pas tenu toutes les promesses de la charte, il n'avait en réalité violé aucune loi, et qu'il n'aurait jamais fait les fatales ordonnances de son prédécesseur. Mais il avait encouru peut-être un reproche plus grave que celui d'une illégalité : l'homme investi du pouvoir a charge d'âmes ; il a en ses mains un dépôt sacré qu'il ne saurait abandonner ; il doit se dire que la répression de l'émeute, même quand cette répression fait des victimes, entraîne moins de sacrifices et cause moins de dommages que le triomphe de l'émeute elle-même.
En 1848, comme en 1830, la province s'incline devant la capitale, et accepte la Révolution.
Le gouvernement provisoire, installé à l'Hôtel de Ville, n'avait reçu de mandat de personne. Com-
posé d'hommes, que leur notoriété ou les clameurs de la foule, désignent, il décrète de sa propre autorité, que le suffrage universel succédera au suffrage restreint, que 10 millions d'électeurs remplaceront les 230.C00 censitaires de la monarchie de juillet. Ce fut là un fait capital, dont on ne calculait pas alors toute la portée. On décrétait le suffrage universel, sans l'organiser, sans même avoir supputé le nombre des illettrés au sein de cette masse électorale, investie d'un pouvoir si nouveau pour elle et qu'elle n'avait pas demandé.
Le gouvernement provisoire décrétait, en outre, qu'une assemblée nationale serait élue pour faire une constitution, et que cette assemblée serait nommée au scrutin de liste dans chaque département. Elle devait prendre, comme sa devancière en 1789, le nom de Constituante.
Les passions soulevées par la Révolution du 24 février ne pouvaient s'apaiser en un jour. Le 15 mai 1848, l'assemblée, qui devait faire la constitution, est envahie par une bande d'insurgés sans programme, mais que pousse le flot révolutionnaire. Au mois de juin suivant, une insurrection formidable éclate à Paris, prenant prétexte de la fermeture des ateliers nationaux, et elle n'est réprimée par le général Cavaignac qu'après cinq jours de lutte et beaucoup de sang versé.
Le 4 novembre 1848 l'assemblée a achevé son œuvre et la nouvelle constitution est promulguée.
Cette constitution reconnaît comme base fon-
damentale le suffrage universel, qu'avait décrété déjà le gouvernement provisoire.
Les mêmes électeurs, qui avaient nommé la Constituante devront élire, toujours au scrutin de liste pour une même durée de quatre ans, et une Chambre unique qui fera les lois, et un Président de la République qui veillera à leur exécution.
Enfin, remarque essentielle à retenir, on gardait toujours pour la République l'organisation administrative et judiciaire du Consulat et du premier Empire. Il en fut de même pour le concordat : ainsi avaient agi la Restauration et la Monarchie de juillet. L'œuvre consulaire conservait, à travers nos révolutions, un singulier caractère de pérennité.
La nouvelle constitution fonctionne, et le pays élit, avec un mandat de même durée, l'assemblée et le Président de la République.
Le 10 décembre 1848, le prince Louis-Napoléon, neveu de l'empereur, était porté à la magistrature suprême par plus de 7 millions de suffrages. Son concurrent le plus sérieux, le général Cavaignac, qui avait triomphé de l'insurrection de juin, et auquel la Chambre avait confié provisoirement le pouvoir exécutif, n'obtenait que 1.500.000 votes, malgré l'appui des fonctionnaires et l'emploi des moyens multiples dont un gouvernement dispose. Le lendemain de l'élection, il était évident pour tous que le pays, alarmé du nouvel état de choses, mettait sa confiance dans le neveu de l'empereur et qu'il lui donnait le mandat tacite de veiller sur ses destinées.
Pour tous les esprits clairvoyants, la constitution de 1848 avait été singulièrement imprévoyante; elle-même avait produit implicitement le conflit qui devait éclater entre l'assemblée et le Président. Les mêmes électeurs créaient les deux pouvoirs, et à ces mêmes pouvoirs donnaient la même durée. A l'expiration de ce double mandat, le pays pouvait se trouver ainsi sans boussole et sans direction.
Puis, au terme, de cette même constitution, les députés étaient rééligibles et le Président ne l'était pas. Pourquoi reconnaître le droit des électeurs à nommer les mêmes députés, pourquoi nier ce droit, lorsqu'il s'agit du choix du Président? Pourquoi cette faveur pour les députés et cette défiance pour le Président ?
La nouvelle assemblée, nommée après la promulgation de la constitution, devait aggraver cette première faute des Constituants, en faisant une nouvelle loi électorale qui mutilait d'une façon détournée, mais très sérieuse, le suffrage universel auquel elle devait sa nomination.
On exigeait que tout électeur justifiât d'un domicile de deux ans au moins ; on rayait ainsi des listes électorales trois millions d'électeurs sur un chiffre de dix millions.
Le prince Napoléon, nommé Président de la République le 10 décembre 1848, avec plus de 7 millions de suffrages, devait naturellement désapprouver une pareille loi, et sa popularité s'en accrut dans
la mesure où l'assemblée elle-même devenait impopulaire.
Alors se dessina un formidable courant d'opinion pour la révision de la constitution. Les électeurs du 10 décembre ne comprenaient pas que le député fût rééligible et que le Président ne le fût pas. La révision fut demandée par d'innombrables pétitions qu'on signait partout. Les conseils municipaux, tous les conseils généraux, à l'exception de deux, formulèrent des vœux en faveur de la révision. Sur ces vœux l'Assemblée Législative avait à se prononcer aux termes mêmes de la constitution, mais pour que la révision fût ordonnée, cette même constitution avait voulu une majorité spéciale ; il fallait que la demande en révision fût votée, non pas à la majorité simple, mais par les trois quarts des voix.
La discussion à la Qiambre fut à la fois élevée et passionnée. Les hommes les plus autorisés de chaque fraction du Corps législatif y prirent part : Thiers, le comte de Montalembert, qu'on ne pouvait considérer comme des amis du Président, se prononcèrent en faveur de la révision. Avec les ministres en exercice, ils trouvaient dangereux de barrer la route à un tel mouvement d'opinion. Mais, si la demande des pétitionnaires eut pour elle la majorité ordinaire, — plus de la moitié des députés, — elle n'obtint pas les trois quarts des voix, chiffre légalement nécessaire à son adoption.
La révision ainsi écartée, le conflit entre la Chambre et le Président, mal déguisé jusque-là, devait
entrer, le lendemain du vote, dans sa phase aiguë. On approchait de la date fatale, où chacun des deux pouvoirs devait expirer. Dans toutes les questions importantes, l'assemblée était divisée. On se demandait où était la majorité, et, aux termes de la constitution, le Président n'avait pas le droit de dissoudre une Chambre, qui se partageait entre deux deux camps à peu près égaux.
Un coup d'état semblait se préparer dans l'ombre : serait-il fait par le Législatif? serait-il fait par l'Exécutif?
Le Législatif y songea, mais sans oser aller jusqu'au bout : les questeurs de la Chambre, ayant à leur tête M. Baze, un adversaire déclaré du Président, déposèrent une proposition, aux termes de laquelle le Président de l'assemblée aurait le droit de requérir la force publique, directement de sa propre autorité, sans s'adresser, soit au ministre de la guerre, soit à tout autre membre de l'Exécutif. Pour justifier cette proposition, on rappelait qu'un décret du 11 août 1848, antérieur de trois mois à la constitution, avait donné semblable droit au Président de la Chambre, peu de temps après l'insurrection de juin ; le gouvernement, qui se sentait visé par cette motion, soutint énergiquement que le décret du 11 août avait été mis à néant par l'article de la constitution du 4 novembre 1848, qui plaçait toute la force armée sous l'autorité immédiate du Président de la République. Montant à la tribune pour s'expliquer, le général de Saint-Ar-
naud dit fièrement à M. Baze et aux questeurs : « C'est par mes ordres à moi, ministre de la guerre, que le décret du 11 août, qui n'a plus nulle valeur depuis la promulgation de la Constitution, a disparu de toutes les casernes, où certains de mes prédécesseurs l'avaient fait afficher. » Cette attitude résolue du ministre devait calmer les plus ardents, et la proposition des questeurs fut écartée par 408 voix contre 300.
La menace de la Chambre avait été toute platonique, mais elle avait été une menace voulue, méditée, dont l'exécution était ajournée à meilleure occasion. Quand dans la nuit du 1^^ au 2 décembre 1851, on perquisitionna chez M. Baze, le premier des questeurs, on y trouva soigneusement gardées, les minutes des décrets, qui devaient mettre la force publique à la disposition du Président de la Chambre.
Si la proposition avait passé, le prince eût été à la discrétion de l'assemblée. Le général qu'eût désigné le président Dupin, pour commander, à toute occurrence, la force publique, eût été Changarnier. Souvent intempérant dans son langage depuis sa rupture avec l'Elysée, Changarnier disait dans les couloirs : « Un peloton de dragons suffira pour mettre l'Exécutif à Vincennes. »
A une menace restée sans effet, le prince répondit par un acte. Ses adversaires étaient hésitants, il fut résolu. Une partie de la Chambre songeait à le conduire à Vincennes, et il mit la Chambre dehors,
mais en appelant le peuple dans ses comices, pour trancher le différend, par l'adoption ou le rejet d'une nouvelle constitution. Un plébiscite ratifia, par plus de 7 millions de suffrages, l'acte du 2 débre. Une majorité analogue adopta la nouvelle constitution de 1852. Quelques mois plus tard, le 22 décembre de la même année, un second plébiscite rétablissait l'empire par 7.824.129 suffrages sur 8.140.404 votants.
Voici les dispositions essentielles du nouveau pacte fondamental.
L'Empereur était souverain héréditaire avec la faculté de désigner par l'adoption son héritier, s'il ne laissait pas d'enfant mâle.
L'Empereur promulgue les lois, les fait exécuter, nomme les magistrats amovibles et inamovibles, les fonctionnaires administratifs, commande l'armée et la force publique, fait les traités de paix et déclare la guerre.
Au-dessous de l'Empereur fonctionnaient trois grands corps, rouages essentiels du gouvernement : le Conseil d'Etat, l'Assemblée législative, le Sénat.
Le Conseil d'Etat, composé de membres choisis par l'Empereur parmi les citoyens qui peuvent représenter l'élite du pays, ou les fonctionnaires éminents, qui ont déjà fait leurs preuves, prépare les projets de loi et les décrets qui en assurent l'exécution. Le Conseil est présidé par l'Empereur luimême ou par le ministre qu'il délègue.
Le Corps législatif, élu par le suffrage universel
au scrutin d'arrondissement, discute les projets de loi, les adopte ou les rejette. Plus puissant que le Corps législatif du Premier Empire, il a le droit de proposer des amendements aux projets. Ces amendements sont alors soumis à un nouvel examen du Conseil d'Etat et reviennent à la Chambre qui décide en dernier ressort.
Le Sénat, composé de membres nommés à vie par l'Empereur, remplit un rôle tout différent de celui du Corps législatif. Il n'a point à modifier les lois qu'a votées ce dernier, mais il statue uniquement sur leur constitutionnalité. Gardien du pacte fondamental, il ordonne la promulgation de ces lois si elles ont respecté ce pacte : il empêche cette promulgation si elles y portent atteinte. A raison de cette différence dans leurs attributions, le conflit est, dès lors, impossible entre les deux Chambres.
Chaque citoyen a le droit de s'adresser au Sénat par voie de pétition, non seulement pour lui signaler les infractions à la constitution, mais aussi pour lui indiquer, soit la violation des lois ordinaires, soit les réformes nouvelles dont elles peuvent être l'objet. Ces pétitions doivent être rapportées en séance publique et suivies d'un vote qui les rejette ou qui les renvoie, avec un avis motivé, au ministre compétent.
Le Sénat a aussi le droit de préparer et de présenter au Gouvernement des projets de loi d'intérêt général dont il discute et arrête les bases.
Les ministres, choisis en dehors du Corps législatif et du Sénat, se consacrent exclusivement à l'expédition des affaires ou à la préparation des projets de loi avec le concours du Conseil d'Etat. Ils sont ainsi indépendants des deux Chambres qui ne peuvent par leurs votes ni les porter au pouvoir, ni les renverser.
Pour défendre les projets de loi devant le Corps législatif, pour dire au Sénat la pensée du Gouvernement sur la constitutionnalité des lois, ou sur les pétitions adressées à la Haute Assemblée, le Pouvoir exécutif est représenté soit par le Président du Conseil d'Etat, soit par des commissaires choisis dans ce même Conseil.
Signalons une différence essentielle entre les chartes antérieures et cette constitution de 1852. Les chartes antérieures se proclamaient parfaites. On pouvait les comparer à une machine où le constructeur n'a pas mis de' soupape de sûreté, et on n'en sort que par une révolution. La constitution de 1852, au contraire, est déclarée perfectible, c'est-à-dire légalement modifiable, et on doit suivre une certaine procédure pour apporter la modification jugée nécessaire. Le changement peut se produire sous deux formes : ou on ne touche pas aux bases fondamentales du pacte constitutionnel, et alors un simple sénatus-consulte adopté par la Haute Assemblée suffit : ou une de ses bases essentielles est atteinte, et alors le simple sénatus-consulte est insuffisant, et il faut que le peuple, réuni
dans ses comices, se prononce lui-même sur la modification projetée.
Au cours du second Empire, il y eut d'abord des changements secondaires, pour lesquels on se contenta du sénatus-consulte, il y eut aussi un changement plus radical, pour lequel on eut recours au plébiscite.
Par la voie du sénatus-consulte, on reconnut au Corps législatif le droit d'interpellation, et on le réglementa. On pouvait ainsi questionner le gouvernement sur tel fait, sur tel événement : on ne se contentait plus d'une adresse générale répondant au discours du trône prononcé à l'ouverture de chaque session.
A la même date aussi, et toujours par voie de sénatus-consulte, le Gouvernement ne fut plus représenté dans les discussions parlementaires, par le Président du Conseil d'Etat et les commissaires délégués ; mais on envoya aux Chambres, pour remplir cette mission, deux ministres sans portefeuille, les autres membres du cabinet restant toujours, en dehors des débats, occupés de l'expédition des affaires de leurs départements.
Le changement plus radical, qui devait être soumis au plébiscite, eut lieu en 1870, et voici les faits qui le précédent et l'expliquent.
Lorsque eurent lieu les élections générales de 1869, le gouvernement s'était déjà prononcé dans le sens d'une évolution libérale, très compatible d'ailleurs avec les bases de la Constitution, en fai-
sant adopter la loi de 1864 sur les coalitions et les deux lois de 1867 sur la liberté de la presse et le droit de réunion/"
Au moment de la vérification des pouvoirs de la Chambre nouvelle, un certain nombre de députés, affirmant toujours leur attachement à la dynastie, crurent le moment venu pour faire un pas de plus '> ils réclamèrent, dans une adresse, nommée l'adresse des quarante-cinq, l'adoption d'un régime parlementaire assez analogue à celui qui avait fonctionné sous la Restauration et la Monarchie de juillet. Leurs demandes se résumaient ainsi : tous les ministres viendraient eux-mêmes au Corps législatif et au Sénat soutenir leurs projets de loi, répondre aux interpellations, défendre leurs actes administratifs : ils pourront être choisis parmi les membres des deux Chambres, et leur responsabilité ministérielle serait ainsi admise à côté de la responsabilité de l'Empereur, qui avait été seule reconnue jusqu'à ce jour dans la constitution.
Sur ce programme, le Corps législatif allait se diviser en deux camps, celui des novateurs et celui des fidèles tenants du pacte de 1852, disant qu'on mettait ainsi la cognée au pied de l'arbre. Ceux-ci étaient encore les plus nombreux, mais le souverain voulut éviter la lutte qui se préparait au sein de l'assemblée ; il accepta la démission du ministère en exercice, et prit un nouveau cabinet qui devait élaborer un projet général de toutes les modifications qu'il convenait d'apporter à la constitution.
En écartant ainsi la discussion de l'adresse, l'Empereur accordait plus qu'on ne lui demandait.
Le projet, rédigé par M. Chasseloup-Laubat et ses collègues, devint le sénatus-consulte du 20 avrill870.
Pour appliquer ce sénatus-consulte qui modifiait profondément la constitution, l'Empereur avait choisi, dès le 2 janvier 1870, un nouveau ministère, dont Emile Ollivier était le chef, et où figuraient plusieurs membres importants, soit du centre droit, soit du centre gauche.
La charte de 1852 était transformée : on y inscrivait les dispositions suivantes :
« Les ministres peuvent être membres du Corps législatif, comme du Sénat. Ils ont entrée dans les deux chambres, qu'ils soient ou non députés ou sénateurs. Tous y portent la parole.
Le Corps législatif nomme son président et ses secrétaires. Il a, ainsi que l'Empereur, l'initiative des lois.
Le Sénat ne s'oppose plus seulement aux lois qu'il juge inconstitutionnelles. Il peut aussi arrêter la promulgation des lois ordinaires qu'il n'approuve pas. Se? séances sont publiques comme celles du Corps législatif.
Les droits d'interpellation et d'amendement existent pour les deux Chambres. |
Le budget est voté par chapitre et par article.
Les traités de commerce doivent être sanctionnés par une loi. »
De telles réformes faisaient revivre, sous une forme nouvelle, le régime parlementaire, pratiqué de 1815 à 1848. Alors on se demanda si le pacte fondamental, ainsi modifié, ne devait pas être soumis au vote de la nation comme en 1852, et recevoir, de cette sorte, un nouveau baptême.
Il fut décidé que cette consultation aurait lieu, et le 8 mai 1870, le peuple eut à se prononcer par un oui ou par un non, sur la question suivante :
« Le peuple approuve les réformes libérales apportées dans la constitution depuis 1860, par l'Empereur, avec le concours des grands corps de l'Etat, et ratifie le sénatus-consulte du 20 avril 1870. ))
9.245.814 électeurs se rendirent aux urnes. Ce chiffre énorme n'avait pas encore été atteint dans les plébiscites antérieurs. Sans aucun doute l'immense majorité des votants ne se rendait point un compte exact du mécanisme du nouveau régime, à l'occasion duquel on les consultait ; mais cette même majorité se disait que l'Empereur restait toujours la clef de l'édifice et qu'il répondait de l'ordre ; elle votait oui, parce qu'il serait ainsi une barrière infranchissable à la Révolution.
Le scrutin donna les résultats suivants : 7.558.786 , oui — 1.571.050 non — 115.978 bulletins nuls. Trois mois plus tard, la constitution, ainsi modifiée, disparaissait avec la dynastie, mais non sous le coup d'une émeute intérieure, comme la monarchie des Bourbons en 1830, comme la monarchie
de la branche cadette en 1848. L'Empire et ses institutions tombaient à la suite d'une guerre malheureuse et de l'invasion étrangère.
Si cette guerre éclata brusquement, elle avait été longuement préparée par la Prusse, qui se souvenait toujours d'Iéna. A la date de 1806, Napoléon I^r^ qui avait brisé la vieille Confédération germanique, avait été généreux pour l'électeur de Bavière, dont il avait fait un roi, et dur pour les descendants du grand Frédéric. Si ceux-ci étaient restés souverains, ils ne l'avaient dû qu'aux instances, aux supplications d'une reine, et leur rancune nationale, soigneusement attisée, avait toujours caressé l'espoir d'une implacable revanche. La défaite de Waterloo, où le maréchal Bliicher avait joué auprès de Wellington le premier rôle, ne pouvait leur suffire.
Le comte de Bismarck devait, sous le couvert du roi, préparer et accomplir d'audacieux desseins. Tout d'abord il bat l'Autriche à Sadowa, et remanie, à la suite de la victoire, la Confédération germanique au profit de la Prusse. S'alliant à l'ennemie de la veille, qui deviendra sa dupe, il fait, avec elle, l'injuste guerre du Danemark, dont la Prusse sut encore tirer profit.
On a préparé de longue main la revanche rêvée, la revanche du jour où la Prusse avait été à la discrétion de la France qui pouvait la rayer de la carte européenne. On excitera, on piquera au vif le taureau gaulois avec la candidature Hohenzollern.
A une date encore récente, un Hohenzollern, le
prince Charles, proche parent du roi de Prusse, avait été appelé au trône de Roumanie. Que diraiton à Paris, si un autre Hohenzollern, le prince Léopold, était appelé au trône d'Espagne, tout près de cette France qui n'était séparée de la péninsule ibérique que par les Pyrénées? Nous aurions ainsi un prince allemand au midi, et la puissante Allemagne sur les bords du Rhin.
Le général Prim qui avait renversé la reine Isabelle, pressentait déjà que la République ne pourrait se maintenir en Espagne ; il cherchait partout un roi, et la candidature du prince Léopold avait déjà été posée dès 1869. La diplomatie française avait eu alors le bonheur de la faire écarter.
En 1870, le comte de Bismarck la fit surgir à nouveau. M. Olozager, ministre d'Espagne à Paris, comprit, comme nous, cette situation, et son envoyé obtint du père du prince Léopold le retrait de la candidature.
Ce retrait, qu'aurait confirmé le prince lui-même, pouvait nous suffire à la rigueur, mais l'opinion publique, surexcitée par les journaux, et suivie par la droite de la Chambre, demandait, pour l'avenir, des garanties : le ministre des affaires étrangères, le duc de Gramont, insista, par l'entremise de notre ambassadeur, pour que le roi de Prusse, en sa qualité de chef de la maison des Hohenzollern, s'associât au désistement. Le roi déclara qu'il n'avait pas encouragé la candidature, qu'il en acceptait le retrait, mais qu'il ne pouvait aller au-delà.
En quittant Ems, le souverain faisait parvenir à M. de Bismarck une dépêche, l'informant qu'il a reçu confirmation du désistement du prince, et qu'il n'a plus rien à dire à M. Benedetti, l'ambassadeur de France. Ce télégramme n'était point une rupture définitive des négociations qui restaient encore en suspens. Le roi ajoutait qu'il laissait son ministre juge de la question de savoir s'il devait communiquer ou non la demande de l'ambassadeur et la réponse aux journaux et aux chancelleries.
Craignant que le contenu intégral du télégramme ne laissât encore une porte entr'ouverte aux négociations et à la paix, de Bismarck le fit parvenir à toutes les ambassades et aux journaux en l'altérant, ainsi qu'il devait en convenir plus tard.
Avant d'envoyer le télégramme déjà modifié par lui, Bismarck avait conféré avec le général de Moltke et le général de Roon auxquels il avait demandé le temps qui serait nécessaire pour la mobilisation. En recevant leur réponse, il leur avait communiqué et le télégramme du roi et le changement qu'il y apportait lui-même. De Moltke, tout joyeux du changement, s'était écrié : « Bravo ! voilà qui sonne tout autrement, tout à l'heure on fût cru entendre la chamade, à présent, c'est la vraie fanfare ! » Bismarck aurait ajouté : « Oui, cela produira sur le taureau gaulois l'effet du drapeau rouge. »
L'astucieux ministre ne s'était pas trompé : l'ef-
fet de la dépêche fut immense sur les bords de la Seine, comme sur les bords de la Sprée : les deux nations trompées se crurent toutes deux injuriées.
Au moment où la dépêche altérée de Bismarck s'expédiait à toutes les cours de l'Europe, l'Empereur, en France, voulait sincèrement la paix. Le 12 juillet, au moment où il apprenait la renonciation du prince Antoine, il disait à Nigra : « C'est la paix ; télégraphiez la nouvelle à votre gouvernement. » Au général Bourbaki, qui l'accompagnait dans le trajet de Saint-Cloud aux Tuileries, il ajoutait : « Vous n'avez plus besoin de préparer vos équipages de guerre, le désistement du prince Antoine efface toute cause de conflit. »
Au conseil des ministres, l'Empereur se prononça nettement avec la majorité de ses conseillers pour l'acceptation du désistement.
Alors le duc de Gramont rappela, qu'à des dates encore récentes^ toutes les chancelleries admettaient qu'aucun prince appartenant à une des grandes maisons régnantes ne serait appelé à un trône sans l'assentiment de l'Europe. « C'est là la solution », avait dit vivement Napoléon III, et, d'accord avec la majorité du conseil des ministres, Ollivier, garde des Sceaux, avait été chargé de rédiger une proposition dans ce sens.
Mais la dépêche de Bismarck altérant à dessein la réponse du roi de Prusse à M. Benedetti devait tout gâter et précipiter la guerre.
Emues, comme le pays tout entier, les deux Chambres votent les crédits demandés par le Gouvernement, l'appel à l'activité de la garde mobile et la loi relative aux engagements volontaires. Le 19 juillet, le Ministère notifie lui-même à Berlin la déclaration de guerre.
Si, à cette guerre, nous étions imparfaitement préparés, la faute en était, non au chef de l'Etat, mais aux Chambres. Dès 1866, au lendemain de Sadowa, l'Empereur avait proposé et fait adopter par son Conseil un plan de réorganisation de nos forces militaires, qui aurait permis d'appeler sous les drapeaux plus d'un million d'hommes, en plaçant en seconde ligne de fortes réserves auxiliaires de l'armée active. La gauche, hostile en principe aux armées permanentes, devait combattre le projet avec un aveugle acharnement : bien des membres de la droite, pour flatter leurs propres électeurs, ne l'appuyèrent que mollement, ou en amoindrirent la portée par leurs amendements, malgré les objurgations du maréchal Niel, alors ministre de la guerre. A la date tardive de 1870, la loi militaire nouvelle fonctionnait sans doute, mais sans donner encore tous les résultats pratiques qu'on devait en attendre.
On connaît les péripéties douloureuses de la guerre franco-allemande. Après la prise de Metz et l'investissement de Paris, un armistice fut signé pour permettre de faire des élections générales et de nommer une assemblée qui traiterait de la paix
avec l'Empire d'Allemagne qui venait de se constituer après la victoire.
L'assemblée, nommée au scrutin de liste, fit la paix. Avait-elle les pouvoirs nécessaires pour décréter une constitution? Non, dirent tous les chefs de la gauche tant qu'ils eurent la crainte de la voir se prononcer en faveur de la monarchie. — Oui, ajoutèrent-ils bien vite, en changeant d'avis, dès qu'ils eurent l'espoir de lui faire accepter la république.
Une crainte commune devait mettre un moment d'accord deux partis jusqu'alors irréconciliables, les républicains, qui avaient fait la révolution du 4 septembre en face de l'ennemi, les légitimistes qu'avait momentanément découragés le comte de Chambord, en leur imposant le drapeau blanc.
Cette crainte qui les réunissait, c'était la crainte de l'Empire ; de nombreuses élections partielles venaient de faire entrer à la Chambre des candidats se prononçant pour l'appel à la nation. Un tel appel eût porté au pavois le jeune Prince Impérial. Le père venait de mourir dans l'exil. Nul outrage ne lui avait été épargné, mais les calomnies qui dépassent toute mesure amènent des réactions, et l'heure de la justice impartiale semblait naître au profit du fils. Afin de barrer la route au prétendant^ on fit, à une voix de majorité, la constitution du 25 février 1875. Pour beaucoup de ceux qui la votèrent, elle devait être une halte provisoire, un régime d'attente arrêtant l'ennemi commun. De telles
habiletés réussissent rarement, et le provisoire devient le définitif.
Avec l'esprit qui les animait, Jes constituants ne devaient pas songer à soumettre leur charte nouvelle à une ratification populaire, comme l'avaient fait le premier et le second Empire. Ils admirent tout au plus qu'elle serait révisable dans des conditions étroites qu'ils traçaient d'avance. Une demande en révision ne pouvait suivre son cours que si elle était votée par les deux Chambres, le Corps législatif et le Sénat. Puis, enchaînant, dans l'avenir, les volontés du suffrage universel, ceux qui se faisaient constituants sans mandat, proclamaient la forme républicaine intangible, et déclaraient inéligibles, soit aux deux Chambres, soit à la présidence de la République, les membres des familles qui avaient régné sur la France.
Complétée par des lois organiques ultérieures, la constitution de 1875 se résume ainsi :
Le Président de la République, chef du pouvoir exécutif, est nommé pour sept ans par un Congrès qui est la réunion des deux Chambres. A l'expiration de son mandat, il est rééligible.
Les députés sont nommés par le suffrage universel. La loi organique électorale du 30 novembre 1875 donnait, dans son article 14, un député à tout arrondissement ayant moins de 100.000 habitants. Au-dessus de ce chiffre, l'arrondissement se divisait en circonscriptions et chacune de ces circonscriptions avait son député. La loi du 16 juin 1885
remplaça le scrutin uninominal par le scrutin de liste, puis celle du 13 février 1893 revint au scrutin uninominal. Entre ces deux dates,uneloidu 17 juillet 1889 avait prohibé les candidatures multiples, pour écarter toute idée de retour à un vote plébiscitaire.
Les sénateurs sont nommés par un collège spécial réuni au chef-lieu de chaque département : ce collège se compose des députés, des sénateurs du département, et des délégués des Conseils municipaux de chaque commune. (Lois du 2 août 1875 et du 9 décembre 1884.)
L'organisation administrative, judiciaire, et financière reste, à part quelques points de détail, ce qu'elle était dans le passé.
Chaque département a son préfet et son conseil général : le préfet représente l'exécutif, le conseil général est, à côté de lui, l'assemblée délibérante, élue par le suffrage universel. Chacun des cantons du département nomme un conseiller général au scrutin uninominal.
Le conseil général a un budget fourni par les centimes additionnels, qu'il a le droit de voter, et dont il règle l'emploi. Il ne peut faire un emprunt départemental sans y être autorisé par une loi.
Le conseil général peut émettre des vœux sur des questions d'intérêt local, même sur des questions d'intérêt général, mais tout vœu, ayant un caractère purement politique, lui est interdit.
Chaque arrondissement a un sous-préfet et un conseil d'arrondissement. Le sous-préfet est le dé-
légué de l'exécutif, sous les ordres directs du préfet. Ce conseil d'arrondissement est nommé, comme le conseil général, par le suffrage universel, au scrutin uninominal. Chaque canton a un conseiller d'arrondissement en même temps qu'un conseiller général. Le conseil d'arrondissement n'a pas de budget à établir, pas de centimes additionnels à voter. Il peut émettre des vœux dans le] mêmes limites que le conseil général. Dépourvu de toute attribution financière, il ne peut jouer, en réalité, qu'un rôle fort efîacé.
Toute commune, en France, a un maire et un conseil municipal.
Le maire est élu par le conseil municipal luimême, mais il doit être choisi dans son sein.
Le conseil municipal est élu par le suffrage universel, et au scrutin de liste.
Chaque électeur peut porter sur sa liste autant de noms que le conseil municipal doit compter de membres : en vertu d'une disposition restrictive de la liberté électorale, restriction que nous aurons à critiquer plus tard, l'électeur ne peut porter plusieurs fois le même nom sur sa liste. On lui refuse ainsi la faculté d'augmenter les chances du candidat ou des candidats qu'il préfère.
Le nombre des conseillers municipaux à élire est proportionnel au chiffre de la population qu'établissent les statistiques pour chaque commune. Les communes les plus petites auront au minimum dix conseillers municipaux.
Législations étrangères.
Autour de nous, les peuples étrangers connurent des phases analogues à celles que la France a traversées. Pour eux aussi, 1789 est le point de départ d'une évolution nouvelle.
A un moment donné, la Sainte-Alliance, après 1815, tenta bien de remonter le courant, mais cet essai ne devait être qu'éphémère. Si les souverains caressaient Tespoir de maintenir au fond le passé, en le modifiant pour la forme, les nations marchaient, non contre nous, mais avec nous. Ce n'est point en vain que les aigles françaises avaient passé triomphantes dans toutes les capitales ; la semence d'un esprit nouveau avait été jetée, elle devait mûrir et fructifier, même après Waterloo. On pouvait dire que l'Empereur avait, dans sa course légendaire, pétri l'Europe, comme le potier pétrit l'argile. Après son étonnante épopée, le prisonnier de Sainte-Hélène restait encore le victorieux. Le Code civil français se maintenait dans les contrées où la France avait cessé de régner, et toutes les institutions politiques subissaient, à des degrés divers, le contre-coup des principes dont nous avions été les précurseurs et les soldats. Un court
examen de la législation politique des plus importantes contrées le démontrera.
La Suisse était déjà une république avant la Révolution de 1789. Depuis longtemps, elle avait secoué le joug des pays allemands, et ses anciens cantons avaient formé, dès 1353, une confédération compacte, pour repousser à tout jamais l'agression de l'étranger.
Après le passage des armées françaises, Genève et ses environs avaient fait partie de la France, sous le nom de département du Mont-Blanc. Si cette mainmise de la France avat peu duré, elle avait néanmoins acclimaté, sur ce coin de la Suisse, l'idée centralisatrice, qui devait donner à la confédération une unité plus grande. C'est pour assurer cette unité que les grands cantons feront plus tard en 1846 la guerre du Sunderbund qui domptera la résistance locale des petits cantons.
Aujourd'hui, la Suisse est une république démocratique qui veut être une, afin de rester forte vis-à-vis de l'étranger ; mais elle entend, en même temps, respecter les franchises et les libertés cantonales, au nom desquelles elle s'est jadis affranchie et qui sont l'honneur de son glorieux passé.
Au sein de cette confédération, prise dans son ensemble, le pouvoir central est représenté par deux conseils : le Conseil national et le Conseil des Etats.
Le Conseil national se compose de députés, élus pour trois ans au suffrage universel ; leur nombre
varie avec le chiffre de la population ; toute circonscription composée de 20.000 habitants nomme un député.
Le Conseil des Etats se compose également de députés, élus au suffrage universel à raison de deux députés par canton ; comme les cantons sont au nombre de vingt-deux, le Conseil des Etats a un chiffre fixe : il compte toujours quarante-quatre membres.
Les deux conseils réunis, le Conseil national et le Conseil des Etats ont le pouvoir législatif ; ils font des lois générales, pour toute la confédération ; ils prennent aussi des arrêtés fédéraux pour l'application de ces mêmes lois.
Les deux Conseils réunis nomment pour trois ans, un Conseil fédéral, qui sera le pouvoir exécutif. Ce troisième Conseil, composé de sept membres, exerce son autorité sur toute l'étendue de la confédération, et il la représente à l'étranger.
L'idée plébiscitaire, qui apparaît en France â la fin du xviii^ siècle et fut mise en pratique sous le premier et le second Empire, prendra également pied dans la confédération.
Ainsi on ne peut modifier la constitution suisse sans en référer au peuple, qui, réuni dans ses comices, répond par un oui ou par un non sur les projets proposés.
Ce référendum, obligatoire pour toute la loi constitutionnelle, est facultatif pour les lois fédérales ordinaires. Celles-ci ne seront soumises à la ratifi-
cation populaire, que si la demande du plébiscite est faite par 30.000 citoyens ou par huit cantons.
Le référendum fut demandé en 1891 pour la loi fédérale ordonnant le rachat par l'Etat des cinq grandes Compagnies de chemins de fer qui traversaient la Suisse. La majorité des électeurs de tous les cantons repoussa la loi. Plus tard, en 1898, le même projet leur fut encore soumis, et il fut admis alors par 384.272 voix contre 176.000.
Le 11 novembre 1893, la loi sur l'assurance obligatoire et le risque professionnel, est soumise au plébiscite, et admise par la majorité des électeurs, grâce à une clause, qui laisse fonctionner librement les caisses d'assurance existant déjà et qui repousse la fondation d'une caisse unique absorbant ces dernières.
Le 18 mai 1879, la peine de mort avait été supprimée dans toute l'étendue de la confédération. Mais les crimes contre les personnes s'étant singulièrement multipliées, on fit une loi nouvelle, soumise également à la ratification populaire, et permettant à chaque canton de rétablir la peine capitale dans leurs circonscriptions respectives. Les cantons d'Unterwald, d'Uri, d'Appenzel usèrent de cette faculté dès 1880. Les cantons de Saint- Gall et de Schwitz firent de même en 1882. Les cantons de Lucerne et du Valais imitèrent cet exemple en 1883. Le canton de Schaffouse devait, en 1884, se prononcer dans le même sens.
Le 20 mai 1900, une loi nouvelle sur l'assurance
obligatoire concernant la maladie et les accidents, fut soumise au peuple par voie de référendum. Elle fut rejetée par 335.536 voix contre 146.617.
Le 15 mars 1903, une loi très protectionniste frappant de droits élevés les produits étrangers nécessite encore un plébiscite ; elle est ratifiée par 330.366 voix contre 222.668.
Ces règles sur la législation constitutionnelle et la législation fédérale indiquent déjà que les cantons gardent une grande autonomie. Sous la condition de ne pas déroger à la constitution et à la loi fédérale proprement dite, les cantons légifèrent à leur gré. même en matière politique, comme ils le font, nous Tavons vu, en matière familiale et en matière économique.
Tous les cantons admettent le suffrage universel, mais ils peuvent le limiter, en exigeant de l'électeur, soit le payement d'un cens minime, soit la justification d'un domicile plus ou moins prolongé*
Dans leurs lois locales, ils statuent à leur gré sur le mode du scrutin, sur les conditions de l'élection, comme sur la nécessité du référendum ; ils peuvent avoir, soit le scrutin de liste, soit le vote uninominal, se prononcer pour ou contre la représenta tien proportionnelle.
Si nous étudions la législation locale du canton de Genève, nous y voyons les règles suivantes :
Le référendum est obligatoire, non seulement pour la loi, mais pour tous les arrêtés pris par le grand Conseil cantonal, lorsque 3.500 électeurs au moins le de-
mandent dans les 30 jours de la publication légale.
Dans ce même canton de Genève, une loi du 3 septembre 1892 admit la représentation proportionnelle pour Télection de tout député au grand Conseil, elle fut soumise à la ratification plébiscitaire : 3.712 voix se prononcèrent pour l'affirmative, 2.533 voix pour la négative.
Cette loi adopte le scrutin de liste et elle fonctionne ainsi : chaque électeur a autant de votes à émettre qu'il a de députés à élire : pour donner plus de chances au candidat de son choix, il peut, au lieu de disséminer ses voix sur plusieurs noms, les accumuler sur un seul.
Le canton du Tessin s'est prononcé pour le scrutin de liste, et il a admis la représentation proportionnelle le 22 mai 1891 pour les élections communales, le 16 février 1892, pour les élections législatives.
Le canton de Neufchâtel adopte le scrutin de liste et la représentation proportionnelle, pour les élections communales le 24 février 1888, pour les élections législatives. Le 28 octobre 1892, il prescrit, en outre, le vote obligatoire.
En 1894, le canton de Zug admet le scrutin de liste et la représentation proportionnelle dans toutes les élections.
En 1894 également, le canton de Fribourg se prononce pour ces deux règles, mais ne les applique qu'aux élections communales.
En 1895, le canton de Soieure les promulgue pour
les élections législatives. Il impose alors le vote obligatoire, mais revient plus tard sur cette dernière décision, qui n'a pas donné les résultats espérés.
La Belgique a des provinces de caractère très français, et des provinces de caractère flamand.
Réunie en 1815, un peu malgré elle, à la Hollande, sous le sceptre de la maison d'Orange, elle secoue le joug au lendemain de la révolution de 1830, et. devient, à partir de cette date, un Etat indépendant, ayant une monarchie constitutionnelle.
Son premier roi, prince allemand, de la maison de Cobourg, Léopold I^^, doit transmettre la couronne à son fils aîné, ou à défaut de descendance masculine, à son plus proche parent collatéral. Le roi a toutes les attributions d'un pouvoir exécutif complet ; il commande la force publique, nomme les magistrats et les fonctionnaires.
Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres, le Sénat et l'Assemblée des députés, mais on peut dire que le roi a aussi une part indirecte dans ce pouvoir : d'abord la loi n'est applicable que lorsqu'elle est officiellement promulguée et le roi seul fait cette promulgation ; puis le souverain, à toute date, a le droit de dissoudre les chambres, en faisant appel à de nouvelles élections.
Chaque province, en Belgique, a droit à deux sénateurs, nommés au suffrage restreint. Les sénateurs sont élus pour huit ans et ne touchent pas de traitement ou d'indemnité. Pour être éligible, le
candidat doit payer un impôt montant au moins à 1000 florins.
Pour l'élection des députés, on a créé des circonscriptions électorales qui ne sont pas celles de la province, et qui comprennent 40.000 habitants, chaque circonscription nomme un député, toujours au suffrage restreint. Si le chiffre de la population s'est accru, on ne divise pas la circonscription, mais celle-ci a droit alors à plus d'un député, et l'élection a lieu, non plus au scrutin uninominal, mais au scrutin de liste. Le député est nommé pour quatre ans.
Soit pour l'élection des sénateurs, soit pour l'élection des députés, la loi du 18 avril 1893 a largement étendu ledroit de sufTrage,enaccordantlevote plural.
On est aujourd'hui électeur, en Belgique, à trois conditions. Il faut avoir atteint l'âge de 25 ans, avoir un domicile d'un an, payer 5 francs de contribution personnelle ou justifier qu'on est, en qualité d'ouvrier, dispensé de cette contribution.
Tout électeur a droit au moins à une voix : par ce vote unique, il exerce ainsi son droit de citoyen.
Une voix de plus lui est accordée dans les deux cas suivants : 1° s'il a 35 ans d'âge ; 2» s'il est marié ou veuf ayant des enfants. C'est là ce qu'on appelle le vote familial. Une troisième voix est donnée : 1° à l'électeur qui a un immeuble d'une valeur de 2.000 francs au moins, ou un titre de rente sur l'Etat atteignant ou dépassant 100 francs ; 2^ à l'électeur qui a un diplôme ou qui a été fonction-
naire : c'est là ce qu'on peut nommer un second vote civique.
L'électeur ne peut cumuler plus de trois voix : l'application de cette nouvelle loi électorale en Belgique donna les résultats suivants : 900.000 électeurs avaient une voix, 200.000 en avaient deux: 100.000 en avaient trois.
En Belgique, le vote est obligatoire et l'abstention est frappée d'une sanction pénale.
Pour faire une part équitable aux minorités dans les assemblées législatives, une loi récente, celle du 29 décembre 1899, a admis le principe de la représentation proportionnelle là où fonctionnait le scrutin de liste.
Chaque commune a son conseil municipal élu; mais les électeurs communaux ne sont point absolument les mêmes que les électeurs nommant les sénateurs et les députés. L'électeur communal doit payer, dans la commune, un impôt s'élevant au moins à 10 francs.
Les conseillers municipaux sont nommés au scrutin de liste pour une durée de huit ans, mais ils se renouvellent par moitié tous les quatre ans depuis les lois des 11 avril et 1^^ septembre 1895.
L'Etat, qui confère les grades, nomme, dans chaque commune, l'instituteur ou l'institutrice qui tiendra l'école communale ; mais on laisse au conseil municipal le droit d'opter à son gré pour les maîtres ou maîtresses, soit laïques, soit congréganistes.
La Hollande, séparée de la Belgique depuis 1830, a, comme cette dernière, une monarchie constitutionnelle.
La royauté y est héréditaire, mais dans des conditions différentes. En Belgique, les filles sont exclues de la couronne, et on leur préfère un parent collatéral. En Hollande, les filles succèdent au père, si ce dernier n'a pas laissé de fils.
Le pouvoir législatif appartient au Roi et aux Etats généraux.
Les Etats généraux se composent de deux assemblées ; le Sénat et la Chambre des députés.
Le Sénat compte 50 membres nommés pour huit ans, par les Etats provinciaux.
La Chambre des députés a cent membres élus pour quatre ans au suffrage restreint.
Les Etats provinciaux sont élus également au suffrage restreint pour une durée de six années.
Jusqu'en 1882, le chiffre des électeurs ne dépassait pas 150.000 ; une loi nouvelle, a, dans le cours de l'année 1882, abaissé le cens, et le chiffre des électeurs dépasse maintenant 300.000.
Comme en Belgique, l'Etat a la collation des grades et nomme les instituteurs et les institutrices, mais le choix entre le maître ou la maîtresse, laïque ou congréganiste, est laissé aux communes représentées par leurs conseils municipaux.
On comprendra bien le droit politique de l'Allemagne actuelle, en étudiant l'esprit germa-
nique, qui est à la fois unitaire et particulariste. Aujourd'hui, comme jadis, le Germain croit à la prépondérance de sa race dans le monde. Rome, se dit-il, la Rome antique a eu la domination ; son sceptre impérial a passé à Charlemagne et il revint ensuite aux Césars allemands qui eux, furent tour à tour électifs ou héréditaires. Charles-Quint, après son élection, allait sur le tombeau de Charlemagne, s'inspirer d'une orgueilleuse tradition, qui ne doit pas mourir.
Si la maison de Habsbourg a été longtemps à la tête de l'Allemagne, la maison de Hohenzollern a aujourd'hui recueilli l'héritage. Sadowa préparait la succession, la guerre de 1870, permettait de la recueillir. Après Sadowa on divisait l'Allemagne en deux parties distinctes, les Etats du Sud et les Etats du Nord, et cette division donnait déjà à la Prusse une prépondérance marquée. Après 1870, le roi de Prusse, une seconde fois victorieux, était proclamé empereur d'Allemagne, à Versailles même, en quelque sorte sur le champ de bataille, avant d'avoir fait la paix et regagné sa capitale.
Alors se reconstitue l'empire germanique, sur des bases toutes nouvelles, qui feront une part à l'unité, et une part au particularisme.
Cet empire a, à sa tête, le roi de Prusse qui prend le nom d'empereur d'Allemagne. C'est ce nouveau César qui promulgue les lois générales, applicables à tous les Etats de la Confédération. C'est lui qui nomme les fonctionnaires de cette Confédération,
qui commande l'armée allemande, qui déclare la guerre, ou qui signe la paix, au nom de tout Tempire.
Autour de ce chef exécutif se groupent deux grands corps, le Reichstag ou l'assemblée législative et le Conseil fédéral.
Le Reichstag fait les lois générales, applicables à tous les Etats, qui sont au nombre de vingt-huit en y comprenant Hambourg, Lubeck et Brème, cités qui ont aussi leurs représentants au Reichstag. Il compte 397 députés, élus en réalité au suffrage universel. Chaque Etat nomme ses députés dans la proportion de sa population : ainsi la Bavière en envoie 15. C'est le Reichstag qui établit les recettes, qui vote les dépenses, et qui fait le budget de l'empire.
Le Conseil fédéral, sorte de grand Conseil d'Etat de la Confédération, prépare les travaux du Reichstag. Il élabore les projets de 'oi, à soumettre à cette assemblée, il fait les règlements d'utilité publique, qui assureront l'application des lois générales. Chacun des Etats confédérés envoie au Conseil fédéral des représentants, qui ont un nombre de voix proportionnel à la population des Etats.
En 1891, une loi électorale, applicable à tous les Etats de l'Empire, a réglé ainsi l'organisation communale : les maires et les adjoints sont élus pour six ans, mais n'entrent en fonction qu'après avoir reçu l'investiture du gouvernement impérial. Les conseils municipaux sont élus par les électeurs de chaque commune, divisés en trois classes, suivant le
taux de leurs revenus présumés. Ces conseils ont une assez grande liberté d'action : ils peuvent se concerter entre eux, pour établir, à frais communs, soit des écoles, soit des hospices, servant à plusieurs circonscriptions communales.
En respectant ces règles générales qui font l'unité de l'empire, les Etats qui composent aujourd'hui la Confédération, n'auront pas sacrifié leur autonomie. Ils auront leur constitution spéciale, leur budget et leurs lois particulières. Si on met à part l'Alsace-Lorraine, qui a un gouverneur nommé par l'empereur et les trois villes libres, dont nous parlerons tout à l'heure, tous les autres Etats gardent leurs monarchies héréditaires et voient fonctionner un régime constitutionnel.
La Prusse, premier Etat de la Confédération, a une monarchie héréditaire et deux Chambres autour du souverain, la Chambre des seigneurs et la Chambre des députés.
La couronne se transmet par ordre de primogéniture, à l'exclusion des filles. Le roi commande seul la force publique ; il nomme les magistrats, les fonctionnaires. Jusqu'en 1863, une coutume, sanctionnée par la loi, lui interdisait de confier aux juifs certaines charges. A cette date, cette interdiction a été levée par une loi nouvelle.
La Chambre des seigneurs a deux catégories de membres, ceux qui sont héréditaires et transmettent leur titre au fils aîné, ceux qui sont nommés simplement à vie. Les uns et les autres sont au choix du roi.
La Chambre des députés, qu'on nomme le Landstag, compte 350 membres, dont le mandat se renouvelle tous les cinq ans. Ils sont nommés par le suffrage à deux degrés. Les électeurs, divisés en trois classes distinctes, à raison du cens qu'ils paient, choisissent des délégués qui eux-mêmes élisent les députés.
Ces deux Chambres constituent le pouvoir législatif : le roi promulgue la loi, mais pour la faire, il faut le concours des deux assemblées.
La Bavière a une constitution analogue à celle de la Prusse,
Un roi héréditaire y transmet la couronne par ordre de primogéniture, à Texclusion des filles. Il a le pouvoir exécutif dans sa plénitude.
Le pouvoir législatif est représenté par deux Chambres, celle des seigneurs, et celle des députés. Il faut le concours de ces deux Chambres pour que la loi soit promulguée par le roi.
La Chambre des seigneurs se compose de membres héréditaires et de membres à vie ; les princes de la maison royale, les deux archevêques du royaume font partie de droit de la Haute Chambre, sans qu'un décret du souverain ait à intervenir.
Les autres membres héréditaires et les membres à vie sont à la nomination du roi.
La Chambre des députés est élue par un suffrage à deux degrés. On exige un certain cens des électeurs qui nommeront les délégués et ces délégués élisent les députés.
La Saxe, elle aussi, a une monarchie héréditaire et deux Chambres, comme la Prusse et la Bavière. Au roi appartient le pouvoir exécutif, aux Chambres, le pouvoir législatif.
La première Chambre, dite la Chambre Haute, a deux catégories de membres, ceux qui sont à la nomination du roi, ceux qui sont élus par des corps spéciaux, tels que les Chapitres, les Universités, les Corporations.
La seconde Chambre se compose de députés élus au suffrage restreint dans des circonscriptions dont la nature et l'étendue varient ; il y a les députés des villes et les députés des campagnes.
Le Wurtemberg, le Grand-Duché de Bade et les autres petits Etats de la Confédération, ont, pour maintenir leur autonomie, des constitutions politiques, analogues à celles des grands Etats dont nous venons de parler.
A côté de l'Allemagne et faisant, aujourd'hui, partie de l'empire germanique, s'élèvent : Hambourg, Lubeck et Brème, célèbres depuis longtemps par leur industrie et leur commerce sur terre et sur mer. Ces trois cités puissantes portent le titre de villes libres, et ont chacune leur constitution particulière.
Hambourg reste gouvernée par deux Chambres dont la première s'appelle le Sénat, dont la seconde se nomme la Bourgeoisie. Chacune des deux Chambres peut préparer des projets de loi, mais il faut leur concours et leur accord pour que la loi soit définitive et qu'elle soit promulguée.
Au Sénat seul appartient le pouvoir exécutif, et l'assemblée se divise en sections pour administrer.
Les sénateurs sont au nombre de dix-huit, et élus à vie au suffrage restreint.
La Bourgeoisie a 160 membres élus pour six ans à un suffrage également restreint. Sur ces 160 membres la moitié, c'est-à-dire 80, doivent être élus par des bourgeois propriétaires d'immeubles.
Lubeck a une constitution analogue à celle de Hambourg. Cette cité libre a aussi ses deux Chambres : la première s'appelle le Sénat ; la seconde se nomme la Bourgeoisie.
Le Sénat et la Bourgeoisie ont, à Lubeck, les mêmes attributions qu'à Hambourg.
Le Sénat est élu par un collège spécial, composé des sénateurs en exercice et d'un nombre égal de députés de la Bourgeoisie.
Il doit compter 14 membres qui sont nommés à vie.
La Chambre, dite la Bourgeoisie, est élue au suffrage universel ; elle compte 120 membres, dont le mandat se renouvelle tous les ans.
Brème a aussi son Sénat et sa Bourgeoisie.
Le Sénat se compose de 16 membres élus à vie par la Bourgeoisie.
La Bourgeoisie a 150 membres, dont le mandat se renouvelle par moitié tous les trois ans. Ces députés sont nommés au suffrage restreint par des électeurs, qui se divisent en huit catégories, d'après le chiffre des contributions qu'ils acquittent.
L'empire d'Autriche, qu'on nomme aussi l'empire austro-hongrois, a une population qui dépasse 46 millions d'habitants, appartenant à des groupes d'origine et de races différentes. Ce chiffre global se répartit sur dix-sept contrées ou provinces, qui ont chacune une autonomie propre. Si on le décompose suivant l'origine et la race, on compte 22 millions de Slaves, onze millions de Germains, dix millions de Magyars, trois millions 600,000 de Latins.
Cette agglomération de groupes différents ne saurait se comparer à la Confédération germanique : on a vu que les Etats de cette Confédération, tout en gardant leur législation locale, avaient la passion et le culte d'une seule patrie, la grande patrie allemande. On ne peut en dire autant des races qui forment l'empire autrichien : celles-ci ont des patries locales ; elles n'ont point, en réalité, de patrie commune : Slaves, Magyars, Tchèques, Croates, Germains, Latins vivent côte à côte, non comme des frères, mais comme des rivaux, gardant de leurs voisins une mutuelle défiance, léguée par les ancêtres.
L'empire est un cependant, puisqu'il n'a qu'un seul souverain, l'empereur François-Joseph ; mais on peut dire que c'est là une unité de surface. Deux raisons l'ont maintenue jusqu'à ce jour : les souvenirs historiques et glorieux de la vieille maison de Habsbourg, qui vivent encore au sein des populations et le culte gardé un peu partout à l'empe-
reur actuel, toujours populaire, malgré ses malheurs. Si on laisse de côté les récents conflits entre la Diète hongroise et le pouvoir central, si on ferme les yeux sur les étranges violences qui se produisirent alors, on doit reconnaître que les masses savent gré à l'empereur du soin persévérant avec lequel il veut maintenir la balance égale entre des sujets dont les aspirations sont aussi dissemblables que leur origine.
Pour faire vivre en paix tant d'éléments divers, on a eu recours à des rouages compliqués et on compte aujourd'hui dans tout l'empire austrohongrois, trois Parlements, six Chambres législatives et dix-sept Diètes locales.
L'Autriche proprement dite a quinze provinces ; son Reichstag, c'est-à-dire son organe législatif, se compose de deux Chambres, la Chambre des seigneurs et la Chambre des députés.
La Chambre des seigneurs a, dans son sein, les princes de la famille impériale, qui sont membres de droit, puis ceux que l'empereur nomme lui-même soit à vie, soit à titre héréditaire.
La Chambre des députés a 425 membres élus dans les provinces, proportionnellement au chiffre de la population.
Les électeurs doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins, et justifier d'un domicile de six mois.
Les lois électorales de 1873, de 1882, du 14 juin 1896, répartissent les électeurs qui doivent nommer les députés en cinq collèges ou curies.
Les quatre premiers collèges envoient à la Cham-
bre 353 députés. Ces collèges représentent les villes, les Chambres de commerce, les communes rurales ; tous réunis, ils comptent 1.900.000 électeurs.
Le cinquième collège, créé pour faire une part au suffrage universel, envoie à la Chambre 72 députés, et il compte 5.018.000 électeurs.
Les électeurs des quatre premiers collèges sont admis à voter une deuxième fois dans le cinquième collège.
L'ensemble de ces dispositions nous révèle, à la fois, l'esprit compliqué du génie allemand, et la défiance qu'inspire encore au législateur autrichien le suffrage universel.
La Hongrie, avant 1848, se rattachait à l'Autriche, par un lien de quasi-vassalité. A cette date, avec Kossuth et Georgey à sa tête, elle secoue le joug, mais enserrée par la Russie, attaquée par le Ban de Croatie, resté fidèle à l'Autriche, elle succombe dans la lutte. Un pacte nouveau unit alors les deux belligérants de la veille : François-Joseph sera empereur en Autriche et roi en Hongrie. Cette dernière aura sa capitale, ses ministres, son Parlement composé de 413 membres. Elle obtient ainsi ce qu'une victoire ne lui eût peut-être point donné en 1848, lors de son insurrection.
Exclue plus tard de la Confédération germanique, après la défaite de Sadowa, et le traité de Prague, l'Autriche rejetée vers l'Orient, tient naturellement à maintenir le pacte qui lui rattache la Hongrie ; mais celle-ci a des ambitions croissantes, elle
vise, aujourd'hui, à une entière indépendance, et des conflits, à peine apaisés, menacent de préparer ou d'accomplir une rupture définitive avec la maison de Habsbourg.
Très jalouse de la Hongrie, la Bohême voudrait aussi son roi, tout en restant attachée à l'empire d'Autriche. Ses vœux ne sont point encore réalisés, elle n'a qu'un Parlement, investi, bien entendu, du pouvoir législatif. Ce Parlement fait des lois pour les Bohèmes et les Tchèques : des lois, qui ne doivent point déroger aux lois générales de l'empire.
La Croatie, plus soumise que la Hongrie et que la Bohême, a, elle aussi, sa Diète. Mais là encore, on constatera bien des aspirations à l'indépendance.
Ainsi vivent, sous le sceptre des Habsbourg, des races multiples, très distinctes, gardant avec leurs assemblées locales, leurs statuts particuliers.
Combien de temps durera cet empire, comparable à un édifice formé de compartiments différents? Il est difficile de le dire.
Les politiques, qui veulent tout prévoir, croient que le faisceau se brisera à la mort de l'empereur François-Joseph, dont la prudence et l'autorité respectée apaisent ou ajournent tous les conflits. Nous ne saurions être aussi pessimistes. Si la diversité des origines et des tendances fait la faiblesse de l'empire austro-hongrois, cette faiblesse peut, à un moment donné, devenir une force ; les puissances qui entourent l'Autriche, celles mêmes qui la jalousent, ou la convoitent, comprendront les
périls qui surgiraient de sa disparition. Les Germains purs, partie importante du colosse, voudraient aller à l'Allemagne ; les Hongrois ne voudraient aller à personne, et rester eux-mêmes en s'agrandissant ; les Slaves aspireraient à constituer un empire que les Magyars, leurs voisins n'accepteront jamais. Au sein des débris dispersés de ce patrimoine des Habsbourg, que de complications surgiraient, que de catastrophes prévues ou imprévues! La conflagration s'étendrait, car les incendies se propagent. Que deviendraient les petits Etats voisins dont nous allons parler, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, le Monténégro ? En présence de ces éventualités périlleuses, les sages, les avisés, voudront que le vieil empire autrichien reste VEtat tampon^ assurant par son maintien la paix européenne.
La Serbie a un roi héréditaire et un régime constitutionnel.
Le pouvoir législatif appartient à la fois au roi et à une Assemblée nommée la Schoupchtina.
Les députés de ce petit Parlement sont élus par des circonscriptions comptant au moins 4.500 habitants. On exige de l'électeur la justification d'un domicile et il doit payer un cens d'ailleurs très minime ; la loi ne peut être promulguée que si le roi et l'assemblée sont tombés d'accord.
Le roi seul nomme les magistrats et les fonctionnaires ; il commande l'armée et la force publique ; il a le pouvoir exécutif dans sa plénitude.
La Roumanie a un roi héréditaire, un Sénat et une Chambre des députés.
Le Sénat a deux catégories de membres ; les sénateurs à vie qui siègent dans l'assemblée à raison du titre qu'ils portent ou des fonctions qu'ils remplissent, et les sénateurs élus au suffrage restreint pour un temps limité.
La Chambre des députés est nommée pour quatre ans par des électeurs qui justifient d'un domicile et du paiement d'un cens peu élevé.
Le pouvoir législatif appartient au roi et aux deux Chambres. Il faut leur triple accord pour que la loi soit promulguée.
Le pouvoir exécutif appartient dans sa plénitude au roi.
La Bulgarie, principauté autonome depuis le traité de Berlin du 17 juillet 1878, fut tributaire de la Porte ottomane, mais elle a une organisation politique indépendante, son prince est héréditaire. Il gouverne avec le concours d'un Conseil d'Etat et d'une Chambre des députés.
Le Conseil d'Etat se compose de membres ayant une origine diverse : trois d'entre eux y entrent de droit à raison du titre qu'ils portent et des fonctions qu'ils remplissent. D'autres sont nommés par le prince, d'autres enfin sont élus par le peuple en suivant les prescriptions de la loi électorale applicable à l'élection des députés.
La Chambre des députés compte un nombre de
membres proportionnel au chiffre de la populatioa Les électeurs qui lesnomment doivent justifier d'un domicile et d'un cens minime.
Le Monténégro a été, ainsi que la Bulgarie, reconnu, comme Etat indépendant, par le traité de Berlin du 17 juillet 1878.
A sa tête est un prince héréditaire, qui a le pouvoir exécutif, et qui nomme, à son gré, ses ministres.
Quant au pouvoir législatif, il est représenté, à la fois, par le prince et un Conseil d'Etat composé de huit membres.
Quatre de ces membres sont nommés par le prince ; les quatre autres sont élus par tous les citoyens qui portent les armes ou qui les ont portées.
La Russie n'était encore, avant Pierre le Grand qu'une puissance asiatique. Ce fut ce souverain qu en fit une puissance européenne.
Pierre le Grand, un peu sauvage comme sa nation, avait l'âme dure et la main lourde, il man quait de mesure et de goût, mais il fut un travailleur infatigable, dévoué sans cesse et avec passion, à la grandeur de son pays ; nul n'a mieux réalisé le mot de Shakespeare; « la joie de l'âme est dans l'action ».
Depuis Pierre le Grand, l'impulsion donnée à la Russie n'a pas subi de temps d'arrêt.
Par leur contact avec les nations européennes,
Içs classes aristocratiques de la Russie y ont pris toutes les apparences d'une civilisation raffinée ; mais les couches profondes du peuple moscovite gardent encore un caractère primitif qui rappelle l'Asie. A ce double point de vue, la Russie semble un trait d'union entre le vieil Orient et l'Occident moderne.
Sur les 200 millions d'hommes que compte l'empire, l'immense majorité est restée rurale, et le paysan russe garde au fond un culte absolu au souverain qui reste, pour lui, le père de la nation.
Sous la dynastie des Romanofî, qui règne en ce moment, la monarchie est héréditaire. A défaut de descendants mâles, la fille aînée succède au père et les collatéraux n'arrivent qu'après e!'e.
Avant sa récente guerre avec le Japon, qui s'est terminée par un traité de paix qu'on dit définitif et qui peut être provisoire, la Russie était, en réalité, une monarchie absolue, ne connaissant ni le régime par'eir.entaire, ni la démocratie.
Tout d'abord l'empereur réunissait sur sa tête la puissance temporelle et la puissance spirituelle. Chef de l'Eglise grecque qui se dit orthodoxe et qui est séparée de Rome, il réglait les affaires religieuses avec le concours d'un synode dont il nommait tous les miembres suivant la tradition léguée par les souverains byzantins de Constantinop!e. Ce régime n'a pas changé. Seulement à la date actuelle on promet et on accorde aux catholiques la liberté de conscience, la liberté de leur culte.
Chef de l'Etat, l'empereur avait à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les décrets rendus, les ukases, délibérés en Conseil privé, constituaient la loi : l'empereur commandait seul la force publique, nommait les magistrats, les fonctionnaires, les ambassadeurs, passait les traités d'alliance, les traités de commerce, il décrétait la guerre et signait la paix.
En 1863, un acte généreux de l'empereur Alexandre II proclamait l'émancipation des serfs formant la masse de la population rurale ; nous avons indiqué, dans le livre précédent, la grave portée économique d'une semblable mesure à laquelle le pays n'était point encore préparé. Le Gouvernement le comprit et il voulut amortir le coup porté aux anciennes relations des paysans et des seigneurs, en prenant des mesures financières devant aider à la fois les serfs sans direction et les propriétaires obérés ou ruinés. Le péril immédiat fut conjuré, mais l'ukase libérateur devait, contre les prévisions du pouvoir, donner des recrues au nihilisme. Une révolution latente, mais profonde trouvait des auxiliaires chez les popes, chez la petite noblesse, dans les Universités, au sein des classes moyennes de la nation. Tout la favorisait, la vénalité des fonctionnaires, les abus invétérés de l'administration ; elle devait éclater sous la forme ardente du terrorisme, après la guerre avec le Japon.
L'Empereur qui a encore des points d'appui dans les masses rurales et laborieuses de la nation assume
aujourd'hui une triple tâche : réformer les abus, combattre les violents, donner aux pacifiques un droit de contrôle et de direction. Pour l'atteindre, il faut laisser un régime représentatif. La Douma^ assemblée à peu près législative, recrutée par l'élection chez les différentes classes de la nation, doit l'aider dans son oeuvre, à laquelle sont favorables tous les hommes éclairés de ce grand pays.
On ne saurait parler de la Russie sans dire un mot d'une glorieuse contrée qui est aujourd'hui partie intégrante de l'Empire moscovite et qui était, il y a un peu plus d'un siècle, un royaume indépendant ; j'ai nommé la Pologne.
Les Polonais, très différents des Moscovites, se disaient volontiers les Français du Nord ; et plus d'un lien, en effet, les rattachait à nous. Au xvi® siè- <île, ils nous demandèrent un roi, et le duc d'Anjou, le fils de Henri III et de Catherine de Médicis, ceignit la couronne, à Varsovie, avant de régner en France.
La Pologne était alors une monarchie à la fois élective et aristocratique. Le roi était nommé par les nobles propriétaires fonciers : il n'était en réalité que le président à vie d'une république de grands seigneurs féodaux.
A la mort du souverain, les compétitions étaient nombreuses pour obtenir de la succession : l'argent de l'étranger déterminait souvent les votes de la Diète qui devaient nommer le roi.
Quand deux familles rivales se disputaient le
trône avec trop d'acharnement ou avec des chances égales, on demandait un roi à la Saxe aussi bien qu'à la France.
Sobieski, le vainqueur des Turcs, le libérateur devienne, roi de Pologne à son tour, et roi d'origine polonaise, fut peut-être le seul souverain qui aurait eu assez d'autorité et de prestige pour rendre la couronne héréditaire. Mais l'intrépide soldat n'était pas un politique : il entrevit le rêve et n'osa le réaliser. Après lui, les rivalités s'accentuèrent, les troubles s'aggravèrent, et les trois puissants voisins qui entouraient la petite monarchie se déclarèrent menacés par ces divisions intestines éclatant à leur guise. En réalité, ils avaient décidé, dans leur for intérieur, que la malheureuse Pologne serait supprimée à leur bénéfice. La Russie, l'Autriche et la Prusse intervinrent donc à main armée, à un moment donné, et chacune d'elles eut sa part des dépouilles.
Ce crime, violateur du droit des gens, accompli en plein dix-huitième siècle avant qu'éclate, en France, la Révolution de 1789, devait soulever plus d'une plainte, faire surgir plus d'une révolte.
L'empereur Alexandre pr, dont l'esprit était élevé et le cœur généreux, eut une secrète pitié pour les vaincus et songea, dit-on, à leur reconnaître une certaine indépendance.
Napoléon I^r^ si son expédition contre l'empire du tsar avait réussi, aurait fait davantage : il aurait rétabli l'ancien royaume de Pologne, qui serait
alors devenu le poste d'avant -garde de l'Europe civilisée contre les invasions du Nord et de l'Asie. Ainsi Rhodes, aux mains des chevaliers, de Saint- Jean de Jérusalem, avait été longtemps le boulevard de la Chrétienté, contre les troupes de l'Islam qui devaient prendre Constantinople.
Au lendemain de la Révolution de 1830, la Pologne devait faire un effort pour reconquérir son indépendance : elle voyait la Belgique se séparer de la Hollande : elle crut le moment favorable. Toutes ses familles patriciennes se réunirent dans un élan commun, mais le malheureux pays était isolé ; nulle puissance européenne ne répondit à son appel, et, après quelques mois de lutte, il fut écrasé. L'ordre désormais règne à Varsovie avait télégraphié l6 lieutenant du tsar : dans la sinistre dépêche, il fallait lire : Le sang le plus pur de la Pologne est inutilement versé.
En 1864, une nouvelle tentative s'affirme, mais elle n'a plus le caractère national de l'insurrection de 1830, les familles patriciennes sont décimées ou en exil, l'appel aux armes n'est plus entendu : il n'a ni les sympathies des puissances, ni le concours unanime de tout un peuple ; il est plus r>êvolutionnaire que polonais, et, à ce titre-là, il devait fatalemnt succomber.
L'empire ottoman est à la fois une puissance européenne et une puissance asiatique s'étendant sur les deux continents.
Le sultan qui règne à Constantinople est le chef des croyants pour tous les musulmans.
Le sultan du Maroc est le seul qui ne s'incline pas devant son autorité spirituelle et qui ne l'admette pas comme le véritable descendant du Prophète.
La population musulmane, dans le monde, dépassé le chiffre de 210 millions. Elle est répandue en Asie, en Afrique, dans le sud-est de l'Europe, dans les îles de la Sonde et en Océanie.
L'empire ottoman proprement dit soumis à l'autorité effective du sultan de Constantinople se divise en Turquie d'Europe et en Turquie d'Asie.
La Turquie d'Europe compte 15 millions d'habitants ; la Turquie d'Asie en compte plus de 17 millions.
Les sujets du sultan en Europe appartiennent à des races diverses et ont des religions différentes.
La variété des religions et des races est plus grande encore dans la Turquie d'Asie.
Sur le continent asiatique, le sultan commande à huit millions de musulmans, à plus de trois millions d'Arabes et de Syriens, à 2 millions de Kurdes et de tribus diverses, à 2 millions d'orthodoxes, grecs et syriens, à 305.000 catholiques qui se nomment maronites, grecs, syriens, chaldéens ou latins, à plus de 100.000 catholiques arméniens, à 230.000 jacobites nestoriens, à un million d'Arméniens grégoriens, à 200.000 Israélites, à 150.000 Druses, à 100.000 protestants.
Les biens et la liberté religieuse des sujets du sultan qui ne sont pas musulmans ont été garantis par des capitulations d'origine fort ancienne. Le roi de France, saint Louis, en avait posé les bases : elles sont nettement reconnues en 1535 et souvent renouvelées depuis. Le roi de France y est désigné comme le protecteur naturel des lieux saints et des Francs. Sous ce mot Franc, il faut entendre tout chrétien pénétrant ou résidant dans l'empire ottoman. On stipule dans ces vieux accords que les consuls de France auront juridiction civile et commerciale sur tous leurs nationaux en pays musulman.
Depuis longtemps, le sultan voudrait limiter ou même abolir ces capitulations, qui circonscrivent son autorité vis-à-vis de ses sujets, n'obéissant pasà sa foi religieuse ; on lui répond avec raison qu'on ne saurait renoncer aux garanties qu'avait stipulées le passé, tant que les institutions de son empire n'assureront pas aux Européens la sécurité dont jouissent ailleurs les nations de notre continent.
Jusqu'à ce jour le pouvoir est héréditaire dans la famille du sultan, mais c'est le frère et non pas l'enfant qui succède au souverain décédé. Aux fils nombreux nés dans le harem, on préfère le collatéral par ordre de primogéniture, croyant éviter ainsi les rivalités entre les descendants des sultanes favorites. En réalité, l'épouse et la mère sont toujours en servitude dans le harem et la vicieuse organisa-
tion de la famille entraîne la vicieuse organisation de FEtat.
Fortifié par l'autorité religieuse, le pouvoir civil et militaire du sultan est resté absolu jusqu'à ce jour. Mais, comme tout pouvoir, même absolu, rencontre toujours quelques limites, celui du sultan a trouvé les siennes dans le collège des Ulémas. Ce collège religieux, interprète du Coran, dépositaire des traditions de l'Islam, avait la mission d'adresser des plaintes au souverain qui s'éloignerait trop des préceptes du Prophète : le collège se tait quand le maître a une volonté ferme, il ourdit quelquefois des complots ou fomente des séditions, quand il le suppose indécis ou faible, mais, en réalité, le descendant de Mahomet, quand il s'affranchit des Ulémas, a un pouvoir qui n'est sérieusement tempéré que par les mœurs, la crainte d'une révolte, ou les remontrances des puissances européennes, jalouses encore de faire respecter les capitulations.
Le sultan choisit librement son gTand vizir et ses autres ministres, et il les révoque à sa guise,quand ils ont cessé de plaire ; il peut les prendre dans les rangs les plus humbles de la nation.
Il n'existe pas en Turquie de noblesse proprement dite. Nul titre n'y est héréditaire. Les distinctions honorifiques, toutes personnelles, n'y sont conférées que suivant la volonté du maître.
L'armée est le seul corps où on ait admis des règles à peu près fixes pour la stabilité du grade et le maintien de la hiérarchie, on a dû comprendre qu'on
ne pouvait, sans ces règles, défendre l'empire contre une agression, ou y assurer, à l'intérieur, quelque sécurité.
Quelle sera la durée de cet empire ottoman ainsi constitué? On l'a comparé souvent à un navire sans pilote ou sans boussole, prêt à sombrer sur les nombreux récifs qui bordent sa route. Il était, dans le langage des diplomates, « l'homme malade » dont on attendait la succession, mais le malade n'est point mort.
En 1854, Nicolas I^^, l'empereur de toutes les Russies, croyant l'Europe divisée ou occupée ailleurs, voulut précipiter la catastrophe. Souverain d'un immense empire, chef de l'Eglise grecque, il convoitait, comme tous ses prédécesseurs, la ville de Constantin, et cette coupole de Sainte-Sophie, où on sacrait jadis les empereurs de Byzance. Mais deux puissances s'entendirent pour lui barrer le chemin : la France, cette protectrice séculaire des chrétientés de l'Orient, et l'Angleterre, qui ne voulait pas d'obstacle sur la route des Indes. Le traité de Paris, qui termina, en 1855, la guerre de Crimée, reconnut et consacra l'intégrité, désormais acceptée, de l'empire ottoman.
Nous disions précédemment, en parlant de l'empire austro-hongrois, que la perspective des complications qu'entraînerait sa dislocation assurait encore aujourd'hui sa stabilité. Pour l'empire ottoman, on peut faire une remarque analogue. S'il disparaissait, comment s'entendre pour le partage des
dépouilles? la diversité et les rivalités des races, sur lesquelles règne le sultan, sont évidemment de graves causes de faiblesse et de conflits, au sein de l'empire turc, mais, au lendemain de sa chute, la diversité ne cesserait pas, les rivalités ne seraient que plus ardentes, et la perspective du danger futur le protège encore aujourd'hui. Ainsi dans l'équilibre des forces humaines, un péril peut en conjurer un autre.
Au sein de cet empire ottoman, a grandi depuis peu de temps, le parti de la Jeune Turquie, qui rêve, en ce moment, une ère de rénovation l'assimilant aux autres puissances européennes ; mais pour les races multiples qui le composent, la rénovation pourrait facilement devenir le signal et le point de départ d'une dislocation.
La Grèce fut la première à se séparer de ce groupe disparate qui forme encore l'empire ottoman. Dans ce pays des Hellènes, la main des pachas avait été très lourde, les plaintes des victimes avaient touché l'Europe : la jeunesse d'alors, élevée dans le culte des lettres classiques, croyait volontiers que les Grecs modernes étaient bien les fils de Miltiade, de Thémistocle et de Périclès, on oubliait les changements profonds qu'avaient amenés dans la race des invasions successives et les dominations séculaires. La France, l'Angleterre et la Russie tombèrent d'accord pour arracher la Grèce à la Porte Ottomane et en faire un Etat indépendant. En 1825, après la bataille de Navarin, où fut anéantie la
flotte turque, le royaume hellénique fut constitué.
Dans son organisation politique, la Grèce copia les lois de ses deux premiers libérateurs. Elle eut une monarchie constitutionnelle, à l'image des grandes puissances européennes.
D'après sa charte actuelle, le pouvoir législatif est exercé par une chambre de 150 députés, élus au suffrage universel ; mais on peut dire qu'il appartient aussi au roi par un certain côté, puisque nulle loi, discutée et votée par la chambre, ne peut être promulguée sans l'assentiment du souverain.
Le roi est héréditaire, il transmet la couronne à son fils aîné. Il choisit ses ministres qui représentent et défendent le gouvernement devant la chambre. Il a seul le pouvoir exécutif.
Pour échapper à des rivalités intestines, pour se ménager dans sa faiblesse des appuis et des alliances, la Grèce affranchie demanda son souverain à des familles royales étrangères. Elle eut d'abord Othon, prince allemand bavarois : elle le renversa à la suite d'une sédition dont les causes restèrent mal définies, puis accepta, comme nouveau souverain, un prince de la maison de Danemark, alliée à toutes les grandes dynasties européennes.
L'exemple de la Grèce conquérant son indépendance devait être contagieux; ce qu'elle avait obtenu en 1825, l'Egypte le voulut en 1840. Méhémet-Ali se proclama le khédive libérateur. Mais l'enthousiasme qu'avait montré l'Europe pour ressusciter la Grèce s'était refroidi ; elle prit peur de ces dé-
membrements successifs, qui affaiblissaient l'empire ottoman et qui, en se continuant, pouvaient le faire disparaître. Les successeurs de Méhémet- Ali furent bien des khédives héréditaires appelés à régner en Egypte sous la protection des puissances, mais ils devaient reconnaître aussi un droit de suzeraineté plus ou moins nominale au sultan.
A côté du khédive, chef du pouvoir exécuti , fonctionne une assemblée, sans le concours de laquelle il ne peut décréter de nouveaux impôts ou lever des contributions extraordinaires. Les membres de ce petit corps délibérant sont nommés par des électeurs payant un cens qui n'est point élevé. L'Assemblée se renouvelle par moitié tous les trois ans.
Les khédives, depuis Méhémet-Ali, ont fait de nombreux emprunts pour fortifier leur pouvoir et mettre en valeur ce pays qu'arrose le vieux Nil, et qu'ils appellent la Nouvelle Egypte. Les bailleurs de fonds, tous européens, ont demandé des garanties pour la sûreté de leur capital, pour le paiement de leurs intérêts.
Ces garanties, le khédive les donna ; mais, pourqu'elles fussent effectives, les puissances européennes, dont les sujets avaient fourni les fonds, eurent des délégués chargés d'assurer la stricte exécution des contrats. De cette surveillance financière surgit une sorte de protectorat, dans lequel l'Angleterre eut l'habileté de prendre la haute main : avec une prévoyance que la France ne sut point imiter,
elle protégea le khédive quand il fut menacé par une révolte intérieure, bombarda seule Alexandrie pour rétablir l'ordre, et acheta, sans compter, au khédive, la plus grande partie des actions de l'isthme de Suez afin d'être maîtresse de ce grand canal, qui est sa route des Indes.
L'Anglais est arrogant et ne se fait aimer nulle part, mais il est opiniâtre et tenace, il sait garder ce qu'il tient ; peu lui importe d'être détesté par le parti de la jeune Egypte, par le khédive lui-même. L'essentiel pour lui est de s'immobiliser aux bords du Nil, avec l'espérance constante de relier, un jour par des voies ferrées traversant l'intérieur africain ses colonies du Cap aux établissements qu'il fonde sur la vieille terre des Pharaons.
La constitution du royaume hellénique, l'indépendance relative de l'Egypte étaient déjà deux brèches faites à l'empire ottoman. Il était dans la logique des choses que là, où les chrétiens et les musulmans étaient juxtaposés, les populations qui ne suivaient pas le drapeau de l'Islam réclamassent aussi leur part de liberté.
La Crète fut la première à donner cet exemple. Les chrétiens, trop souvent molestés par les pachas, demandèrent l'annexion du pays à la Grèce et recoururent aux armes pour l'obtenir. Grecs et Cretois succombèrent dans la lutte. Les uns et les autres avaient trop compté sur le concours des puissances : celles-ci n'intervinrent que pour dicter les conditions de la paix, et on fit une cote mal taillée.
La Crète eut une autonomie relative : on mit à sa tête, un prince grec, qui resta tributaire de Constantinople, afin de maintenir au sultan un droit de suzeraineté à peu près nominal.
Alors vinrent les réclamations de TAlbanie, de la Thessalie, de la Macédoine, de toutes ces portions de territoire, où chrétiens et musulmans vivent sans se confondre et sans s'entendre sous la dure domination des pachas.
Quant à l'Europe, elle négocie lentement, péniblement pour obtenir aux populations des libertés locales, des réformes effectives que la Porte promet, mais qu'elle marchande sans cesse craignant, par ses concessions, d'ébranler tout l'édifice.
Dans tous les cas, depuis trois siècles, la situation est changée du tout au tout. Jadis les Etats européens se coalisaient pour arrêter, dans leur marche, les fils du Prophète, et les rejeter au moins vers l'orient : aujourd'hui ils se bornent à leur demander de protéger les chrétiens sur les terres du continent où flotte toujours le drapeau de l'Islam : le principe adopté désormais par les chancelleries réunies est d'arrêter les amputations et de maintenir l'intégrité actuelle de l'empire ottoman.
L'Italie, qui est aujourd'hui un puissant royaume voyait, en 1815, son sort réglé par le Congrès de Vienne, et ce Congrès, qui refaisait à son gré la carte de l'Europe, ne devait pas favoriser dans la péninsule les tendances à l'unité. Le prince de Metter-
nich avait dit avec dédain que l'Italie n'était en réalité qu'une expression géographique. Pour lui la nationalité italienne ne devait pas être.
Au pied des Alpes, le duc de Savoie fut reconnu roi de Piémont ; au midi, un Bourbon fut roi de Naples et de Sicile : au centre, le Pape garda les Etats romains qu'entourèrent des principautés indépendantes comme le grand-duché de Toscane et le duché de Parme. Puis, l'Autriche, voulant, pour elle, la haute main, se tailla, au Congrès, le royaume lombard-vénitien.
Mais depuis que les troupes françaises avaient traversé l'Italie, en y battant l'Autriche, et en y semant les idées modernes, la pensée de l'afîranchissement y hantait tous les esprits, j |
Nos secousses politiques avaient leur répercussion au delà des Alpes, en 1830 et en 1848.
Le rêve de Napoléon III avait été de faire une Italie indépendante, forte contre l'étranger, et ce but lui semblait atteint, avec une Confédération nouvelle gardant le Pape à Rome, le roi de Piémont au nord, et le roi de Naples au sud.
Le comte de Cavour avait une ambition plus grande. Il voulait l'Italie une, ayant à sa tête la maison de Savoie pour porter la couronne : en propageant la révolution dans toute la péninsule, il atteignit le but, se réservant de dompter, au lendemain du succès, les condottieri qui l'avaient aidé.
Aujourd'hui le roi de Naples n'est plus, le petit souverain de Piémont est roi d'Italie, et si le Pape
réside encore au Vatican il n'a plus de souveraineté temporelle pour assurer humainement son indépendance : le nouveau royaume lui concède seulement ce qu'on appelle la loi des garanties, loi qui reconnaît au Chef suprême de l'Eglise, siégeant au Vatican ce privilège de l'exterritorialité, réservé aux ambassadeurs qui sont toujours chez eux, même sur la terre étrangère.
Le roi d'Italie est héréditaire, la couronne se transmet aux fils par ordre de primogéniture, et ensuite aux collatéraux de la maison de Savoie.
Le roi a la plénitude du pouvoir exécutif : il commande la force armée, nomme les fonctionnaires et les magistrats, dans des conditions analogues à celles qui se pratiquent en France.
Le pouvoir législatif appartient à la fois au Sénat et à la Chambre.
Les sénateurs sont nommés à vie par le roi. Les députés sont élus par tous les citoyens majeurs, qui justifient d'un domicile, qui payent une cote personnelle minime, ou qui exercent une profession leur assurant un salaire fixe, formant un capital annuel de mille francs au moins.
En 1882, une loi a admis la représentation proportionnelle pour les élections communales ; en 1888 une seconde loi étendit ce principe de la représentation proportionnelle aux élections législatives, en substituant le scrutin de liste au scrutin uninominal : on a ainsi permis aux minorités d'être toujours représentées.
L'Espagne a le régime de la monarchie héréditaire depuis des siècles. Au temps du roi Ferdinand et de la reine Isabelle la Catholique, les filles succédaient au trône à défaut d'enfants mâles. C'est au nom de ce vieux droit que la Castille et l'Aragon furent réunis sous le même sceptre.
Philippe V, arrière-petit-fils de Louis XIV, en montant sur le trône d'Espagne, apporta la loi salique qui exclut les femmes de la couronne et leur préfère le parent collatéral. Par sa pragmatique du 29 mai 1830, Ferdinand VII rétablit le vieux droit et les Cortès espagnols donnèrent leur sanction à la pragmatique.
En réalité, la dynastie actuelle peut se dire à bon droit la dynastie légitime. Elle a, pour elle, l'antique coutume et la tradition auxquelles avait dérogé Philippe V, en imposant à l'Espagne le statut français.
Le souverain en Espagne a le pouvoir exécutif dans le sens le plus complet du mot, avec toutes les prérogatives qu'il comporte.
Le pouvoir législatif appartient aux Cortès, c'està-dire à deux Chambres, le Sénat et le Corps législatif.
Le nombre des sénateurs ne doit point excéder 180 ; les uns sont sénateurs de droit, à à raison des hautes fonctions qu'ils remplissent ou des titres qu'ils portent. Les autres sont nommés à vie par le roi.
La Chambre des députés compte autant de
membres qu'il y a de circonscriptions comprenant 50.000 habitants. Ils sont élus pour cinq ans au scrutin uninominal. L'électeur doit justifier d'un domicile et d'un cens minime.
Chacune des provinces de l'Espagne a une assemblée élue par les mêmes électeurs qui. nomment le Corps législatif. Les attributions de ces assemblées provinciales sont analogues à celles que nous reconnaissons en France aux conseils généraux.
Au-dessous de l'assemblée provinciale, fonctionnent, dans chaque commune, des conseils municipaux, nommés par les électeurs qui élisent les députés. Ces conseils règlent les affaires communales avec l'alcade, qui a des attributions analogues à celles qu'en France nous reconnaissons aux maires.
L'Espagne, dans son organisation politique, a donc un régime constitutionnel à peu près semblable à celui que nous avons à constater chez d'autres nations européennes ; mais, plus que d'autres, dans les campagnes surtout, elle reste un pays traditionnel tenant plus à ses anciennes coutumes qu'à l'extension des droits purement politiques.
Ces anciennes coutumes se résument dans des fueros^ vieux statuts remontant au xiv® siècle, dans lesquels les rois ou les seigneurs concédaient des exemptions de taxes, ou des privilèges, souvent très variés, soit à des communautés d'habitants devenant des villages, soit à des cités, soit à des corporations religieuses ou ouvrières. Ces exemptions, ces privilèges, consacrés par le temps, ren-
dent très difficile, en Espagne l'application d'une loi générale et uniforme, surtout en matière d'impôt. A ces vieux usages, qui constituent dés exceptions à ce que nous appelons le droit commun, le gouvernement ne peut toucher qu'avec beaucoup de ménagements. C'est en promettant le maintien absolu de ces jiieros^ que le parti de don Carlos a provoqué si souvent des soulèvements surtout dans la Navarre et les pays basques.
Cet attachement au passé s'explique ; l'enseignement primaire n'a fait encore en Espagne que de très lents progrès. A une date assez récente on y constatait que sur 19 millions d'habitants, 8 millions étaient absolument illettrés, que 6 millions ne savaient que lire, que 5 millions seulement savaient lire et écrire.
Dans notre étude sur le Droit économique, nous avons dit que l'Espagne possédait de grandes ressources intérieures, qu'elle pouvait être riche au point de vue agricole et au point de vue industriel, mais que l'Espagnol, indolent au travail, savait peu tirer parti des trésors que lui offre son sol. Constatons ici qu'au point de vue politique, l'Espagnol reste toujours le vieux hidalgo fier de son passé, peu soucieux des réformes modernes. Sans doute le courant révolutionnaire qui passe à travers l'Europe, comme la lave d'un volcan en éruption, a pénétré en Espagne, dans les grandes villes, où se trouvent de nombreuses aggomérations ouvrières, mais les masses rurales sont, dans les campagnes, foncière-
ment hostiles à tout bouleversement. Quand elles vont au scrutin, c'est toujours avec la pensée de voter pour le gouvernement établi, quel que soit le ministère, même quel que soit le régime.
Le Portugal, dans sa configuration géographique, semble faire corps avec la péninsule ibérique. Mais si TEspagne est à sa frontière, il en diffère à plus d'un point de vue. Par la race, par le caractère de ses habitants, il a une autonomie très distincte. Les Maures y ont régné longtemps comme en Espagne, mais en y laissant des traces plus durables. Le sang africain semble couler encore dans les veines de ce petit peuple qui eut, au xvi^ siècle, tant de hardis navigateurs, allant fonder aux Indes de vastes colonies.
Comme l'Espagne, le Portugal ne songe plus à parcourir le monde : comme l'Espagne aussi, il cherche, dans le régime parlementaire l'accord de ces deux principes qu'on nomme l'ordre et la liberté. Sa constitution politique est à peu près semblable à celle de sa voisine.
Il a une monarchie héréditaire et la couronne se transmet aux fils par rang de primogéniture (1).
Le roi a le pouvoir exécutif dans sa plénitude ; il commande la force publique, il choisit les ministres, les magistrats, les fonctionnaires, les ambassadeurs, les membres de son Conseil d'Etat, chargés
(1) Depuis la rédaction du manuscrit, la République a été proclamée en Portugal iCh. B.;.
d'élaborer les projets de loi, sous la direction des membres du Ministère.
On peut dire aussi que le souverain a une part du pouvoir législatif, puisque la loi ne revêt son caractère obligatoire qu'avec la sanction du roi qui la promulgue, et que ce dernier peut refuser ou ajourner la promulgation.
Ce pouvoir législatif est représenté par deux Chambres, qui, réunies, se nomment les Cortès, comme en Espagne.
La Haute Chambre, appelée la Chambre des Pairs, a deux catégories de membres : les uns sont pairs, de droit, à raison de leurs hautes fonctions ou de leurs titres ; les autres sont nommés par le roi et leur nombre ne doit pas dépasser cent. Les pairs des deux catégories sont à vie et inamovibles.
La Basse Chambre ou la Chambre des députés est élue par des électeurs justifiant d'un domicile et du paiement d'un cens peu élevé.
Au nord de l'Europe, sur les confins de l'Allemagne, le petit royaume du Danemark a aussi sa monarchie constitutionnelle.
La royauté y est héréditaire et se transmet aux fils par ordre de primogéniture.
La puissance législative est représentée par le Richsdag qui se compose de deux assemblées, la Haute Chambre, nommée le Landstag ; la Basse Chambre, nommée le Volkeberg.
La première Chambre compte 66 membres nom-
mes à vie par le roi ; la seconde Chambre a autant de députés qu'il y a de circonscriptions de 16.000 habitants ; elle se recrute par le scrutin uninominal et le mandat des élus dure trois ans.
Les électeurs doivent justifier d'un domicile et du paiement d'un certain cens.
En 1855, une loi a admis, pour les élections législatives, le principe de la représentation proportionnelle.
Le vote des deux Chambres est nécessaire pour que la loi soit promulguée. Il faut aussi, pour cette promulgation, la sanction du roi, et ce dernier peut l'ajourner ou la refuser.
A partir de 1815, après le traité de Vienne, qui avait remanié la carte de l'Europe, la Suède et la Norvège formèrent un seul royaume, sous le sceptre de Bernadotte et de ses descendants, mais cependant les deux pays restaient encore deux Etats distincts, dont chacun avait son autonomie et son Parlement. La royauté y était héréditaire, la couronne se transmettait aux fils par droit de primo géniture. Le roi avait la plénitude du pouvoir exécutif ; il participait aussi, dans une certaine mesure, au pouvoir législatif, en ce sens qu'il fallait sa sanction pour rendre une loi exécutoire, et qu'il pouvait en ajourner ou refuser la promulgation.
Le Parlement qui siégeait à Stockolm et qui faisait les lois pour la Suède, avait deux Chambres, la Chambre Haute, dont les membres étaient nommés
à vie par le roi, la Chambre Basse, dont les membres étaient élus par le peuple avec certaines conditions de domicile et de cens imposées à l'électeur.
Le Parlement qui siégeait à Christiana pour la Norvège avait une seule Chambre se recrutant par l'élection.
Aujourd'hui la Norvège a sa complète indépendance ; séparée de la Suède à la suite d'une révolution qui eut un caractère pacifique, elle forme un petit royaume distinct dans des conditions à peu près analogues à celles des Etats constitutionnels de la vieille Europe.
La rupture entre la Suède et la Norvège était à prévoir ; les tempéraments des deux pays différent. En Suède, on a du respect et de la sympathie pour l'aristocratie. En Norvège, l'esprit public est essentiellement démocratique.
A la différence des Etats européens dont nous venons de parler, l'Angleterre n'a pas, à vrai dire, de constitution écrite. Elle croit, avec raison, que sa grandeur tient au respect de la tradition, et elle n'évolue dans la sphère politique que par des bills successifs, qui ne doivent pas détruire le statut fondamental ayant régi le passé.
Ainsi agissaient déjà les hauts barons de la vieille Angleterre, lorsqu'ils signaient, avec le souverain, la grande Charte.
Ils n'avaient pas demandé au monarque de faire un pacte nouveau, mais de leur donner des garan-
ties pour la stricte observance de leurs droits séculaires.
Cette charte respectée est un palladium auquel on ne touchera pas, malgré les rivalités des Tudors et des Yorks, malgré les guerres intestines de la Rose blanche et de la Rose rouge, malgré la substitution de la maison d'Orange à la dynastie catholique des Stuarts.
Seulement, en fait, on la méconnaîtra sans l'abroger ouvertement aux tristes époques du schisme avec Rome et des luttes religieuses qu'il entraîne. Henri VIII et Elisabeth exécuteront sans merci ceux qu'ils appellent les papistes ; au nom de ces derniers la reine Marie prendra une violente, mais passagère revanche : puis les catholiques sont de nouveau et longtemps opprimés jusqu'au moment où O'Connel, le grand Irlandais, obtient, au xix® siècle, des mesures de tolérance d'abord, des lois de liberté ensuite, qui rentrent dans l'esprit de la vieille charte.
Aujourd'hui, comme jadis, l'Angleterre a une royauté héréditaire, transmissible aux femmes, lorsque le souverain n'a pas de postérité masculine.
Ce souverain a la plénitude du pouvoir exécutif et à tous les degrés de la hiérarchie sociale, il est entouré d'un universel respect.
A côté de lui fonctionne, pour faire les lois ou les bills, un double organe législatif : la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Il faut le con-
cours des deux Chambres pour que les bills aient une valeur légale et alors seulement le roi les promulgue.
Les Lords, nommés par le roi, sont héréditaires. La fonction législative qu'ils remplissent est gratuite : quand certains d'entre eux reçoivent une dotation, souvent considérable, ce n'est point à titre de Lords, c'est à raison de grands services rendus au pays dans le cours de leur carrière.
Les membres de la Chambre des Communes sont élus à un suffrage restreint qui fut souvent modifié dans ces dernières années ; comme les Lords, ils ne touchent ni indemnité, ni traitement.
Avant 1832, les circonscriptions électorales étaient, en bien des cas, fort défectueuses. Dans celles qu'on appelait les Bourgs pourris, l'élection était à la discrétion de quelques grands propriétaires, ayant une sorte de mainmise territoriale sur la contrée. Ainsi, se maintenait l'influence toujours prépondérante des classes aristocratiques. Le bill de 1832 fit disparaître les bourgs pourris, en augmentant le nombre des électeurs, et en remaniant les circonscriptions électorales.
Le 11 février 1867, un nouveau bill, préparé par Disraeli et le parti des jeunes torys groupés autour de lui, augmentait dans une grande proportion, le chiffre des électeurs : leur nombre doublait en Angleterre, triplait en Ecosse.
En 1884 et en 1885, le cens électoral, exigé de l'électeur, était abaissé à 10 livres, c'est-à-dire à
250 francs ; dès lors, le chiffre des citoyens, admis à voter, dépasse 6 millions.
En 1897, on crée des circonscriptions électorales d'une étendue à, peu près égale, et le nombre des députés siégeant à la Chambre des Communes, s'élève à 670. L'Angleterre et le pays de Galles en nomment 495, l'Irlande 103, et l'Ecosse 72.
La Chambre des Communes, ainsi composée, n'est point, comme chez nous, juge de la validité ou de l'invalidité de l'élection. On ne laisse point la minorité à la discrétion de la majorité. Si l'élection est attaquée, soit pour corruption, soit pour fraude, une grande Cour de justice, la Cour de l'Echiquier, statue seule sur les vices qui doivent la faire annuler. La sentence des juges relatée dans un rapport authentique est transmise à la Chambre des Communes et celle-ci enregistre la décision judiciaire, sans la discuter.
Du jour où on augmentait le nombre des électeurs, il était logique de diminuer celui des illettrés, une loi qu'on appelle la loi Forster, du nom de son auteur, déclara l'instruction primaire obligatoire. L'obligation d'envoyer l'enfant à l'école incombe au père, à défaut du père, à la mère ou au tuteur, tous passibles d'une amende en cas d'infraction.
L'Etat n'établit lui-même des écoles que là où les écoles privées n'existent pas, ou sont insuffisantes. Quelle que soit la confession religieuse à laquelle appartienne l'école, elle a part aux subventions de
l'Etat qui s'élèvent annuellement de 155 à 160 millions. Le nombre des écoles privées n'est que légèrement inférieur à celui des écoles publiques.
L'Etat demeure en dehors de l'école. Il ne s'occupe d'elles que pour surveiller et encourager les instituteurs de la jeunesse.
A cette surveillance il associe les personnes les plus intéressées à la bonne tenue de l'école. Ainsi, les lois du 14 août 1882, du 2 mars 1894 désignent les membres qui peuvent composer les comités d'inspection. Pour ces comités, les femmes majeures domiciliées dans la commune sont à la fois éligibles et électeurs. Leur admission à l'électorat, en pareille matière, était d'autant plus logique, que le bill de 1892, relatif à l'organisation communale devait autoriser à participer à l'élection des conseils municipaux, toute femme, chef de famille dans la commune.
Dans l'élection des comités d'école, on admet le scrutin de liste et la représentation proportionnelle, deux règles qui n'ont pas encore prévalu en Angleterre pour les élections politiques.
Ces changements dans les lois électorales, ces modifications dans les lois scolaires, — deux faits qui diminuaient le nombre des illettrés et augmentaient celui des électeurs, — devaient avoir une répercussion sensible sur la constitution des partis politiques proprement dits.
Avant ces lois nouvelles, on ne connaissait que deux grands partis se disputant le pouvoir dans
Tarène parlementaire, celui des torys, celui des wighs ; les torj^s représentaient les hautes classes, Taristocratie territoriale habituée de longue main à la direction des affaires publiques ; les wighs, plus ouverts à l'esprit libéral, étaient disposés à faire participer les classes moyennes à l'exercice du pouvoir.
Torys et wighs se succédaient dans les cabinets nommés par la reine, suivant les courants qui se dessinaient dans les collèges électoraux, au moment des élections générales. Ce changement du personnel gouvernemental, opéré en temps opportun, aidait singulièrement au maintien de la vieille constitution; la façade changeait, l'édifice restait debout.
Dans cet édifice toujours respecté, deux hommes devaient porter la hache : Robert Peel et Disraeli, les chefs les plus remarquables du vieux parti tory.
Robert Peel, jugeant le moment venu de changer, au profit des classes ouvrières, toute l'orientation économique de la Grande-Bretagne, faisait passer en 1840, après les plus vifs débats ses lois sur les céréales ; il allait au libre échange, et sacrifiait résolument la doctrine protectionniste, si chère au parti terrien, dont il avait été jusqu'alors le défenseur incontesté.
Disraeli, d'une modeste famille juive de la cité de Londres, qui deviendra plus tard lord Beaconsfield, avait une visée plus haute; il entendait substituer au vieux torysme le parti des jeunes torys qui
tendrait la main au peuple, par dessus la tête des vvighs désormais dépassés et désagrégés.
Au moment où il développe son nouveau programme, Disraeli fait proclamer la reine d'Angleterre Impératrice des Indes, et alors se forme la grande école de l'impérialisme britannique, qui entend dominer le monde avec ses colonies et son immense essor industriel.
L'impérialisme, à son début, est représenté par des hommes appartenant aux couches élevées voulant rajeunir la vieille aristocratie de leur pays et empêcher ainsi sa chute. Il aura, plus tard, avec Chamberlain une forme discourtoise et intransigeante, il s'appellera le jingoïsme, il sera le parti brutal pour lequel tous les moyens sont bons pour arriver au but. Radical avant d'arriver au pouvoir, très autoritaire quand il le détint, Chamberlain voit aujourd'hui la puissance de la Grande-Bretagne dans un retour au protectionnisme sous une forme nouvelle, dans une alliance économique plus solide de la mère patrie avec toutes ses colonies.
Dans un pacte commun, on faciliterait à la première l'écoulement de ses produits, on assurerait aux colonies les mêmes avantages et pour réaliser ce double but, on aurait des tarifs de protection, vis-à-vis de toutes autres nations. Comme pour l'Anglais la politique n'est pas la science des principes, mais la science des intérêts, on renoncerait au libre échange, inauguré il y a plus de soixante ans par Robert Peel, et on pourrait au besoin faire, vis-à-
vis de l'Europe, le blocus anti-continental rêvé jadis par Napoléon I^r vis-à-vis de la vieille Angleterre. Celle-ci garde, en effet, le vivant souvenir du grandiose projet de TEmpereur qui aurait affamé les Iles Britanniques et les aurait mises à la merci de la France et de TEurope. Ce projet, l'implacable énergie de Pitt le fit échouer, en lui rendant hostile la Russie, dont Napoléon avait voulu forcer l'adhésion, en allant jusqu'à Moscou.
Il y a de la grandeur dans ce plan de Chamberlain, prenant le contre-pied de celui tenté en 1806 ; mais sa réalisation devait rencontrer des difficultés multiples : il n'est pas facile, en effet, d'y faire adhérer toutes les colonies de l'Angleterre dont beaucoup tiennent à leur autonomie économique, comme à leur autonomie politique, et la défection de quelques-unes suffirait pour le faire échouer ; les nations étonnées constateraient alors que le colosse britannique, qu'on disait compact, ne reposait, en réalité, que sur des pieds d'argile.
Chamberlain au pouvoir pouvait croire au succès : on a toujours des illusions quand on est au sommet ; hors du ministère, il a vu, dans sa laborieuse campagne électorale, les oppositions grandir, et aux élections générales, les libéraux ont battu ses candidats, les protectionnistes d'une nouvelle école.
Il convient de voir maintenant ce que sont les nombreux auxiliaires de la vieille Angleterre, ses colonies, qui font encore, en ce moment, sa puissance et sa gloire.
Les colonies anglaises sont au nombre de quarante-deux et peuvent se répartir en trois catégories : les colonies de la couronne, les colonies autonomes et les colonies à chartes.
Les colonies de la couronne sont liées assez étroitement à l'Angleterre. Elles ont un gouverneur anglais dont l'autorité est fort étendue et qui s'entend avec des conseils locaux pour la direction des affaires publiques. Ces colonies sont : l'Inde, Ceylan, l'île Maurice et les Antilles britanniques.
Les colonies autonomes, à la différence des colonies de la couronne, ont toutes une législation qui leur est spéciale et qui leur garantit une très réelle indépendance. Les principales sont : le Canada, l'Australie, le Cap au sud de l'Afrique.
L'Inde, la plus vaste des colonies anglaises, fut d'abord régie au xviii^ siècle, par une grande société nommée la Compagnie des Indes. Celle-ci administrait le pays et soldait l'armée britannique qui y séjournait. La puissance de la Compagnie était sans conteste et on l'accusait, avec raison, d'avoir, en 1793, acheté à deniers comptants, le Parlement anglais pour maintenir et perpétuer sa domination. En 1858, la Compagnie des Indes prit fin et le gouvernement de la colonie passa directement aux mains de la reine proclamée Impératrice.
L'Angleterre eut tout d'abord affaire aux rajahs, petits souverains qui s'étaient établis sur le territoire indien à la suite des invasions musulmanes; ces rajahs étaient fort nombreux et la puissance bri-
tannique fut souvent en guerre avec eux ; elle règne aujourd'hui sur un pays qu'elle a plus ou moins pacifié en reconnaissant le pouvoir des chefs et en partageant avec eux le produit des impôts qui pèsent lourdement sur la population indienne.
Celle-ci est résignée par nature, elle n'a pas, à vrai dire, l'instinct de la résistance ni le sens du patriotisme ; lorsque la moisson du riz devient mauvaise, elle fera entendre ses plaintes, mais elle est dressée à l'obéissance, gardant le respect absolu des castes qui restent debout avec leurs usages et leurs dieux. Une grande injure pour l'Indien est d'être considéré comme décasté ; aussi l'Anglais ne se gêne point avec lui, et s'il a fait disparaître certaines coutumes barbares, comme l'immolation de la veuve sur le bûcher du mari, il ne cherche que faiblement à faire monter à un certain niveau, les masses dociles et soumises.
Lord Ripon fut, dit-on, le seul gouverneur de l'Inde, qui ait songé sérieusement à améliorer la situation des indigènes, en les tenant moins à l'écart : rompant avec le préjugé anglais qui les répute incapables d'agir et de se gouverner euxmêmes, il tenait à leur confier au moins des fonctions locales, des fonctions subalternes, qui les eussent préparé à la gestion de leurs intérêts. Mais l'Angleterre, avant de les admettre à remplir les emplois les plus modestes, exigeait que les candidats vinssent à Londres, passer des examens. Sous le ciel brumeux et froid de la Grande-Bretagne, le
pauvre aspirant mourait, victime du climat, sans retourner dans son pays, avec un brevet.
Le projet de lord Ripon eût peut-être préparé une lente émancipation politique ; il fut combattu, entravé, puis abandonné, et un ministre de la couronne a pu dire, en plein Parlement, sans être démenti : « Même depuis la disparition de la grande Compagnie qu'a remplacée la reine, la mère patrie a saigné l'Inde, et l'Inde saigne toujours. »
Le Canada, qui était jadis une colonie française, avant le désastreux traité de 1763, qui le céda à l'Angleterre, a une population révélant une double origine. Les colons français s'y sont multipliés et gardent, avec le souvenir de la première patrie, une grande vitalité. Les colons anglais vivent en paix, à leurs côtés, sous un même statut. La constitution canadienne, fort libérale, est acceptée par tous.
Le gouverneur du Canada est nommé par le souverain britannique : il a la plénitude du pouvoir exécutif.
Les lois générales, applicables à tout le Canada, sont faites par deux Chambres, mais elles ne peuvent être promulguées, que lorsqu'elles sont approuvées par le gouverneur, qui représente le souverain.
La première Chambre, appelée le Sénat, compte soixante-douze membres, nommés à l'élection.
La seconde Chambre, dite Chambre des communes, a cent quatre-vingt-un membres également élus.
Sont électeurs du Sénat et de la Chambre des communes, les citoyens majeurs, justifiant d'un domicile fixe et du paiement d'un cens minime.
Le Canada se compose de quatre provinces, et chacune de ces provinces a une assemblée, nommée Conseil législatif, qui se recrute par l'élection, comme le Sénat et la Chambre des communes.
Ce Conseil prépare et vote les lois particulières, applicables à la province, mais ces lois n'entrent en vigueur qu'après la sanction du gouverneur, sanction qui est accordée, quand elles n'ont rien de contraire aux lois générales qui régissent l'ensemble du territoire.
Les Anglais se servent souvent du mot Self- Government. Ce mot n'est pas d'origine britannique, il est d'origine canadienne. Les habitants d'Ottawa, Ontario, Québec et autres villes l'employèrent les premiers pour caractériser le régime indépendant sous lequel ils vivent aujourd'hui.
L'Australie est colonie anglaise depuis 1768. En 1851, elle n'avait encore que 400.000 habitants; elle en compte maintenant près de 5 millions et sa population tend chaque jour à s'accroître. Tout le territoire se répartit entre les sept groupes suivants: la Nouvelle-Galles, Victoria, le Quensland, l'Australie occidentale, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande.
Le gouverneur de l'Australie entière est nommé par le roi d'Angleterre ; comme délégué du souverain, il a le pouvoir exécutif dans sa plénitude.
La puissance législative est exercée par deux Chambres et le gouverneur sanctionne les lois qu'elles font en procédant à leur promulgation.
Pour tous les groupes de l'Australie, il y a des conseils municipaux, s'occupant avec les maires ou chefs de la municipalité, de la gestion des intérêts communaux.
Pour la nomination des deux Chambres, et pour celle des conseils municipaux, le suffrage universel fonctionne dans toute l'étendue de l'Australie avec certaines nuances dans chacune des sept provinces que nous avons désignées. Ainsi, plus avancée que les autres provinces sœurs, la Nouvelle-Zélande a pris la tête d'un mouvement féministe qui n'a pas encore dit son dernier mot et elle reconnaît aux femmes et aux filles majeures le droit de vote pour les élections municipales et les élections politiques.
Les femmes sont électeurs, depuis quelque temps on vient de les rendre éligibles.
Les sept provinces de l'Australie aspiraient depuis quelques années à se fédérer et ce rêve est réalisé, puisqu'elles ont pris le nom de République d'Australie {Commonwealth). La nouvelle République s'inspire de la doctrine de Monroë qui disait : « U Amérique aux Américains. » Elle répète à son tour la même formule : « L' Australie aux Australiens. »
L'Angleterre ne voit pas sans inquiétude ces tendances expansionnistes et annexionnistes qui rendront plus fragile le lien rattachant encore la co-
lonie à la mère patrie. Mais elle ménage ce petit peuple jeune et ambitieux. Et pour éviter la rupture, elle se contente de faire avec lui des conventions douanières pouvant concilier les intérêts commerciaux de la colonie et de la métropole.
A l'extrême sud de l'Afrique, l'Angleterre a encore une importante colonie autonome ; c'est sa colonie du Cap, à laquelle elle a donné une constitution. Au Cap, le gouverneur, nommé par le roi d'Angleterre, a la plénitude du pouvoir exécutif. Un parlement est élu par les colons dans des conditions assez larges.
Ce parlement prépare et discute les lois que le gouverneur sanctionne en les promulguant.
Au Cap, l'Angleterre n'aime pas les voisins gênants, et elle vient de faire aux deux petites Républiques de l'Orange et du Transvaal, une guerre sans merci parce que l'indépendance de ces petits Etats pouvait être une entrave à son gigantesque projet.
Ce projet, nous l'avons indiqué déjà, en parlant de l'Egypte : elle veut relier cette dernière au Cap par des voies ferrées qui traverseraient l'Afrique centrale et lui assureraient, sur tout le parcours du continent noir, des stations pour son influence, des débouchés nouveaux pour ses produits.
Les colonies à. chartes n'ont qu'une importance très secondaire ; elles sont affermées par le gouvernement britannique à des Compagnies dites à chartes^ qui sont chargées à la fois de les exploiter et de
les administrer. Elles ne sont à proprement parler que des colonies en formation.
L'Angleterre qui n'a sur son propre continent qu'un peuple de 41 millions et demi d'habitants, régne, grâce à ses colonies, sur 400 millions d'hommes et sur un territoire trois fois plus grand que l'Europe. Pour maintenir sa puissance, pour préparer une sorte de domination mondiale, elle trouve dans sa race anglo-saxonne, des qualités qui la servent et des défauts qui la paralysent.
Tout d'abord cette race a une aristocratie laborieuse, s'occupant des affaires publiques, faisant, avec discernement, de nouvelles recrues ; cette aristocratie n'est jamais fermée, on y arrive par échelons successifs ou tout d'un coup en récompense de services éclatants. Elle puisera ces recrues dans les travailleurs de la cité de Londres, dans la Gentry où l'homme de labeur se fait une situation rurale importante avant d'arriver à la Chambre des Lords.
La liberté testamentaire, dont nous parlons longuement dans l'histoire du Droit familial, est aussi pour la grandeur de l'Angleterre un puissant levier. Avec cette liberté, on impose le travail aux cadets comme aux aînés, et on donne à l'Etat des colons utiles, des citoyens d'élite.
Les défauts qui paralysent l'expansion coloniale de la Grande-Bretagne tiennent aussi à la nature du caractère anglais.
Si l'homme de la Grande-Bretagne est hospitalier et généreux pour l'étranger qui lui a été pré-
sente et qu'il connaît bien, il a, en dehors de son île, quand il parcourt le monde, une fierté hautaine qui éloigne, au lieu d'attirer. Les 10 millions d'Anglais, répandus dans toutes les colonies de la Grande-Bretagne, ne se fondent jamais avec les indigènes, ils songent moins encore à se les assimiler, ils vivent entre eux, dans une sorte de clan privilégié, ils ont pour eux, une justice organisée comme celle de la métropole : sur les terres les plus lointaines, ils gardent les mêmes habitudes, les mêmes jeux, les mêmes exercices qui bercèrent leur enfance et leur jeunesse dans la mère patrie.
Si l'Anglais reste partout lui-même, il est isolé des masses qu'il domine et qu'il entend conduire ; sa fierté native a toute l'apparence du mépris, et l'indigène, sous tous les climats, pardonne moins encore le mépris que la violence. Jamais l'enfant d'Albion ne ressemblera à ces vieux colons français qui laissèrent tant de souvenirs dans l'Inde et au Canada : ceux-là, on les appelait quelquefois les cadets de Gascogne, les cadets de Normandie, mais leurs défauts séduisaient presque autant que leurs qualités ; le temps a consacré leur mémoire, au lieu de l'effacer.
L'Anglais répète imprudemment que la mer est anglaise, que tout ce qu'ils prennent est de bonne prise, et alors s'accusent trop de traits de ressemblance avec ceux qui furent un peu leurs ancêtres, les Danois qu'on nommait, du temps de Charlemagne, « les pirates du Nord ».
Avec ce tempérament britannique, qui a des qualités solides et d'éclatants défauts, l'œuvre d'unification des colonies anglaises et de la métropole est possible, mais elle rencontre aussi de sérieux obstacles.
Les Etats-Unis, cette grande puissance américaine, devaient naître d'une révolte contre la mère patrie. Moins prudente qu'elle ne l'est aujourd'hui, la Grande-Bretagne entravait le développement de ses colonies sur le sol américain par des restrictions apportées au commerce et à la navigation, par des taxes croissantes décrétées sans l'assentiment des colons ; ceux-ci prirent les armes en 1776 ; aidés par la France, ils ne les déposèrent qu'en 1783, et formèrent, en signant la paix, les Etats confédérés, dont le nombre ne dépassait pas treize ; on était loin de prévoir, alors, le rapide développement que devait prendre la nouvelle République.
Sous son premier président Washington, la constitution, votée en 1787, garde encore les traces de l'esprit aristocratique qui animait la mère patrie. On maintient d'abord l'esclavage des noirs en le considérant comme indispensable au développement du travail national. Les classes dirigeantes eurent, longtemps encore, la gestion des affaires publiques, et le courant démocratique ne fait invasion que plus tard, à la suite de l'annexion de nouveaux Etats à la confédération.
Aujourd'hui, la Répubhque américaine compte
45 Etats et environ 80 millions d'habitants qui se répartissent sur un territoire 235 fois plus grand que celui des Iles Britanniques et 14 fois plus grand que celui de la France. Elle évalue sa richesse à un chiffre qui dépasserait 325 milliards, ce qui donnerait 5.200 francs par tête d'habitant.
Tous les Etats sont représentés par un Congrès qui vote les lois applicables à l'ensemble de la Confédération, et par un Président qui les exécute.
Le Congrès, qui a la puissance législative proprement dite, se compose de deux assemblées, le Sénat et la Chambre des députés. Le Sénat compte 90 membres, et la Chambre 357.
Les sénateurs sont élus tous les six ans, par les Etats, avec un suffrage à deux degrés. Chaque Etat quelle que soit l'étendue de son territoire, a droite deux sénateurs.
Les députés sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal et parlesuffrageuniversel qui fonctionne, en Amérique, depuis 1850. Chaque circonscription comptant 36.000 habitants, a droit à un député.
Il faut le concours du Sénat et de la Chambre' pour faire les lois fédérales, applicables à tous les Etats de l'Union. Le Président participera indirectement à la confection des lois, à raison d'une prérogative qui lui est accordée aux Etats-Unis et que nous ne retrouvons pas toujours dans les régimes constitutionnels de notre continent ; si le Président croit la loi votée contraire aux intérêts
généraux de l'Union, il exerce un droit de veto ; alors, les deux Chambres du Congrès sont appelées à délibérer et à statuer à nouveau ; pour que la loi ainsi suspendue devienne définitive, il faudra, non plus la majorité ordinaire, mais les deux tiers des voix du Congrès.
Le Président de la République américaine est nommé pour quatre ans et il est rééligible. Il est élu par un collège spécial où ne doivent figurer ni les sénateurs, ni les députés, ni les fonctionnaires.
Ce collège spécial est élu au scrutin de liste, par tous les Etats, et il a autant de membres qu'il y a de sénateurs et de députés. Les sénateurs étant au nombre de 90, et les députés au nombre de 357^ le collège spécial qui nommera le Président de la République américaine aura donc 447 électeurs.
En élisant le Président, le collège désigne, en même temps, un vice-président, qui remplace, de droit, ce dernier, en cas de décès ou d'empêchement.
Le Président a un pouvoir exécutif fort étendu. Il nomme les ambassadeurs, les fonctionnaires, mais, par une exception qui a été souvent critiquée, il n'investit les juges que lorsqu'ils ont été désignés par l'élection ; on peut donc dire qu'aux Etats- Unis, la magistrature, à part quelques charges spéciales d'attorneys généraux, est purement élective.
Le jour de son entrée en charge, le Président use largement de ses pouvoirs : il change ses ambassadeurs, ses fonctionnaires de tout ordre, jusqu'au
concierge de la Maison Blanche. Il récompense ainsi les nombreux agents qui Tout aidé dans son élection. On ne saurait oublier la toute puissance de l'or aux Etats-Unis, on y forme des syndicats puissants pour les élections, comme pour l'exploitation d'une mine ou d'un chemin de fer. C'est avec un syndicat de ce genre dont les principaux membres siégeaient au Sénat américain, qu'on solda les pirates de la Floride, prêtant main forte aux insurgés de Cuba ; c'est ce syndicat qui contraignit le président Mac-Kinley à faire la guerre à l'Espagne et à prendre pied aux Philippines comme dans l'île justement nommée la perle des Antilles.
Le Président choisit ses ministres à son gré. S'il les prend dans le Sénat ou la Chambre, ceux-ci ne peuvent accepter le portefeuille qu'en renonçant à leur mandat législatif.
Les ministres sont au nombre de huit, et il n'y a. point, parmi eux, de président du conseil, tous, à un degré égal, travaillent à l'expédition des affaires, et ne vont point aux Chambres soutenir leurs projets de loi.
Si le Président conclut un traité, soit politique, soit commercial, avec les puissances étrangères, le traité ne devient définitif, que s'il est ratifié par les deux Chambres, non à la simple majorité, mais aux deux tiers des voix.
Si le Président déclare la guerre ou signe la paix, il lui faut également ce même concours du Congrès, qui est la réunion des deux Chambres.
Avec l'Angleterre, mère patrie des premiers colons, l'Amérique a plus d'un point de ressemblance; mais elle en dilTère par d'autres traits.
Comme en Angleterre, on a, aux Etats-Unis, un grand respect pour l'initiative individuelle. On y fonde des sociétés, soit à. titre lucratif, soit à titre non lucratif, sans avoir à demander à l'Etat d'autorisation, que l'association ait un caractère purement économique ou un caractère confessionnel.
Même liberté existe pour ouvrir des écoles, des collèges, des universités.
L'Etat intervient pour donner l'instruction partout où l'effort individuel reste insuffisant. Quant aux subventions dont il dispose, elles sont accordées aussi bien aux établissements libres qu'à ceux du gouvernement, toujours dans le but essentiel d'encourager et de favoriser les progrès scolaires.
Aux Etats-Unis, comme en Angleterre, l'attorney général a, pour la poursuite des crimes, des délits et des contraventions, des pouvoirs plus limités que ceux que nous donnons, en France, aux officiers du Parquet, Mais là encore, l'esprit public compte sur le concours des initiatives individuelles, et la loi reconnaît un droit de poursuite, soit aux particuliers, soit à des associations fondées pour assurer le respect des bonnes mœurs ou la paix de la cité.
Le peuple américain, comme le peuple anglais, tient à la liberté de tester, et l'exercice de ce droit familial aide puissamment à fonder chez lui les
grandes entreprises, à développer Tactivité toujours en mouvement du citoyen.
Si l'Angleterre tend à dominer le monde par sa puissance maritime et son commerce, les Etats- Unis sont également des envahisseurs, mais des envahisseurs ayant un objectif différent et plus précis. En se faisant les propagateurs de la doctrine de Monroë, ils entendent interdire, à toute puissance européenne, une intervention, une immixtion même indirecte, dans ces contrées qu'ils nomment le Nouveau Monde, et dont ils ne circonscrivent pas les limites.
Ainsi, bien que le Mexique fût loin d'eux, ils virent avec une hostilité profonde, s'y former un empire que la France eût protégé, à défaut de l'Europe, et la chute de Maximilien leur causa une satisfaction non déguisée, comme si son avènement avait été une usurpation sur leur propre territoire.
Nul sacrifice ne sembla trop lourd aux Etats- Unis, pour aller à Cuba et aux Philippines, mais, comme l'Angleterre, leur sœur aînée, ils ne risqueront ni un vaisseau, ni un soldat, ni un dollar, pour la défense d'un opprimé. Ils ne pèseront jamais la justice d'une guerre, mais uniquement le profit qu'elle peut rapporter.
La vieille Angleterre tient encore à garder sa gentry^ son aristocratie, qui la pare d'un lustre respecté : la République américaine, formée par les alluvions successives de colons appartenant à plusieurs races, est un peuple neuf qui ne crée pas d'or-
dre, qui ne confère pas de titre : l'argent, accumulé par le travail, lui apparaît comme la vraie puissance, il est la récompense d'un labeur qui ne s'arrête pas et qui mène à tout : le milliardaire peut facilement se passer de distinctions honorifiques.
Les Américains ont trop le respect, on pourrait dire le culte des initiatives individuelles, pour ne pas laisser à chaque Etat de la Confédération sa charte particulière et ses libertés locales. Mais chaque Etat doit s'incliner devant la constitution générale de la Confédération et les lois fédérales votées pour l'Union tout entière.
Ainsi un Etat ne peut porter atteinte au principe de la liberté religieuse, proclamée en 1786, par les fondateurs de la République américaine. Rompant avec l'Angleterre qui avait une religion d'Etat, les vieux colons avaient dit expressément que tout citoyen pourrait adorer Dieu, selon sa conscience. Seulement, au début, les mœurs furent souvent plus fortes que les lois, et les catholiques, toujours signalés comme papistes, par les sectes protestantes, n'eurent, en fait, la liberté complète de leur culte et de leur enseignement, dans toute l'étendue du territoire américain qu'à dater de 1875.
Ainsi, encore, nul Etat ne peut, ouvertement ou indirectement, rétablir l'esclavage solennellement aboli par les décisions du Congrès, une première fois, en 1865, avant la guerre de Sécession, une seconde fois, en 1868, lorsque la paix fut conclue, entre le Nord et le Sud.
Un Etat ne pourrait non plus porter atteinte à la liberté d'enseigner, à celle d'ouvrir des écoles^ de fonder des universités ; ce serait violer le principe de la liberté religieuse.
Les lois particulières de chaqne Etat ne sauraient non plus entraver l'application des lois générales de douane de la Confédération qui sont en ce moment fort protectionnistes et qui alimentent, par des tarifs très élevés, le trésor public de la Confédération.
Pour éviter tout conflit entre les Etats et la Confédération, nulle constitution locale ne fonctionne, avant d'être admise par une décision du Congrès américain tout entier.
En outre, tout citoyen qui croit à une violation, soit de la constitution fédérale, soit des lois fédérales proprement dites, peut porter plainte devant la Cour suprême des Etats-Unis. Celle-ci, en statuant sur la plainte, accorde ou refuse réparation pour le préjudice causé, mais, afin de maintenir le principe de la séparation des pouvoirs et empêcher tout empiétement sur le législatif, la décision rendue ne fait pas loi pour l'avenir, elle n'est qu'un jugement prononçant sur l'espèce soumise à la Cour.
Chaque Etat soumet, en règle générale, sa constitution locale à une ratification plébiscitaire, avant de la présenter au Congrès de l'Union.
Cette ratification plébiscitaire eut lieu en 1842, pour l'Etat de Rhodes-Island, en 1848, pour celui de New- York, en mai 1868, pour la Floride, dans
cette même année de 1868, pour la Caroline du Sud, en 1869, pour la Virginie, en 1869, pour le Tennessee, en 1873, pour la Pensylvanie, en 1876, pour la Caroline du Nord, en 1879, pour la Californie, en décembre 1879, pour la Louisiane, le 11 décembre 1881, pour Washington.
Dans les constitutions locales de chaque Etat, on trouve une organisation analogue à celle qui régit la Confédération, prise dans son ensemble.
Ainsi, chaque Etat a un organe législatif, et un organe exécutif.
L'organe législatif a deux chambres qui discutent et votent les lois locales et dont les membres nommés à l'élection, ont un mandat temporaire plus ou moins long.
L'organe exécutif est représenté par un président auquel on donne le titre de Gouverneur, et, dont la mission est double : il doit assurer l'application des lois de la Confédération ; il doit aussi veiller à l'exécution des lois locales de son Etat. Son mandat est temporaire, comme celui des sénateurs et des députés.
Dans ces lois locales, les différents Etats admettent tous, en principe, le suffrage universel poui la constitution des pouvoirs, mais avec certaines limites ou certaines distinctions.
Ainsi, dans l'Etat de Kentucky, le citoyen majeur ne peut voter que s'il a un domicile établi depuis deux ans au moins ; dans l'Etat du Nord, on n'exige de l'électeur qu'une résidence de trois mois.
Dans TEtat de Pensylvanie, les élections municipales se font au scrutin de liste, et on admet la représentation proportionnelle pour permettre à la minorité d'être représentée.
Dans rillinois, on a le scrutin de liste et la représentation proportionnelle pour les élections législatives comme pour les élections municipales.
Dans la plupart des autres Etats, le territoire est divisé en circonscriptions, qui nomment chacune un député, et le scrutin reste uninominal.
Dans les grandes communes, on a un Conseil municipal élu et un maire également élu, auquel on donne le nom de selectmen.
Dans les petites communes, souvent le conseil municipal n'existe pas, mais alors les taxes, nécessaires pour les dépenses ne deviennent obligatoires que lorsqu'elles sont votées par les habitants eux-mêmes, ceux-ci alors remplacent le conseil.
Le mouvement féministe qui a pénétré en Europe a eu son point de départ aux Etats-Unis. Dans certains Etats de la Confédération, les femmes sont électrices et éligibles pour les élections municipales, mais elles ne le sont point encore, pour les élections législatives.
Dans toute la Confédération, elles peuvent, comme l'homme, se présenter aux jurys d'examen, être doctoresses en médecine, avocates, plaidant devant les tribunaux. Constatons néanmoins que plus les Américaines voyagent dans la vieille Europe, plus aussi le mouv^ement féministe perd de
son acuité dans leur propre patrie ; celles des couches supérieures ont à la fois l'esprit cultivé et l'esprit pratique : sont-elles riches et belles, elles préfèrent devenir marquises ou duchesses dans notre France démocratique, au lieu d'être électrices ou même éligibles dans leur pays d'origine.
Si les Etats-Unis avaient été au début une colonie anglaise, le Mexique, s'étendant plus au nord, avait été une colonie espagnole après la conquête de Fernand Cortès. Il fut, longtemps après, une république indépendante, mais troublée par des révolutions incessantes. Il emprunta, pour exploiter ses richesses intérieures qui étaient considérables, mais ni le capital ni les intérêts n'étaient payés aux créanciers européens ; ceux-ci avaient à souffrir dans leurs biens comme dans leur personne ; la France, l'Angleterre et l'Espagne durent intervenir pour les protéger. Une fraction considérable du pays se prononça pour un empire qui devait faire cesser les divisions intestines et la couronne échut à l'archiduc Maximilien de la maison d'Autriche. Trahi dans la lutte par plusieurs de ceux qui l'avaient appelé, le nouvel empereur succomba tragiquement, et le Mexique devint à nouveau une république. Sa récente constitution fut votée en 1873 ; elle est semblable, sur bien des points, à celle qui régit la Confédération américaine.
Aux termes de cette constitution, le pouvoir législatif est exercé par deux chambres qui siègent
séparément : le Sénat et la Chambre des députés.
Le pays est divisé en provinces qui nomment les sénateurs et les députés.
Chaque province a droit à deux sénateurs, quelle que soit l'étendue de sa circonscription. Ces sénateurs sont élus au suffrage universel : le Sénat se renouvelle par moitié, tous les deux ans.
Chaque province a droit à autant de députés qu'il y a chez elle de circonscriptions comptant 40.000 habitants ; ces députés sont élus au suffrage universel et au scrutin uninominal.
Pour être électeur, il faut justifier d'un domicile plus ou moins prolongé, mais non d'un cens électoral.
Le pouvoir exécutif est exercé dans sa plénitude par un président dont le mandat est également temporaire et qui est nommé, comme aux Etats- Unis, par un collège spécial.
Non plus au nord, mais au sud de la grande Confédération américaine, le Brésil était encore, il y a quelques années, un empire, gouverné par Don Pedro, de la maison de Bragance. En l'absence de l'empereur, qui visitait souvent l'Europe, un complot fut ourdi contre la régente à laquelle on faisait grief d'avoir aboli trop brusquement l'esclavage et que le peuple continua à saluer du beau nom de libératrice. La maison de Bragance disparut, et depuis 1891, le Brésil a une constitution républicaine semblable, sur bien des points, à celles qui régissent les Etats-Unis et le Mexique.
Le Brésil est donC; en- ce moment, une confédération d'Etats, conservant leur autonomie et ayant un pouvoir central.
Ce pouvoir central, tête de la confédération tout entière, est représenté par le Congrès, qui a la puissance législative et par le président, qui a la puissance executive.
Le Congrès qui fait seul les lois applicables à tous les Etats confédérés, se compose de deux chambres, le Sénat et le Corps législatif.
Chaque Etat a droit à trois sénateurs, quelle que soit rétendue de sa circonscription et le district fédéral, placé au centre des Etats, nomme aussi trois sénateurs.
Tous les membres du Sénat sont élus au suffrage universel, sous certaines conditions d'âge et de domicile ; leur mandat est de neuf ans, mais l'assemblée se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Chaque Etat a droit à quatre députés au moins : si le chiffre de la population s'accroît sensiblement, on nomme un député de plus ; tout groupe de 70.000 habitants, ayant droit à un député.
Les députés sont nommés avec cette même loi électorale qui sert au recrutement du Sénat.
Le président de la Confédération est également élu comme les sénateurs et les députés, au suffrage direct ; il n'y a pour lui, ni suffrage à deux degrés, ni collège spécial. Son mandat est de quatre ans.
Le président a le pouvoir exécutif dans sa plénitude ; il nomme les ministres, les ambassadeurs,
les magistrats, les fonctionnaires. Il peut même surseoir à la promulgation des lois, pendant un certain délai, mais cette promulgation est toujours nécessaire, pour que ces lois soient exécutoires.
Chacun des Etats de cette république fédérative a aussi des lois locales, faites par des assemblées élues au suffrage universel, mais ces lois ne peuvent jamais déroger aux stipulations du pacte constitutionnel, qui régit la fédération tout entière.
La Colombie, située au nord-ouest de l'Amérique du Sud, a une constitution qui ne différera pas sensiblement de celle que nous venons de constater au Brésil.
Le pouvoir législatif y appartient à deux chambres : le Sénat et TAssemblée des députés.
Le Sénat est élu, non au suffrage direct, mais par des assemblées locales nommées dans chaque département, et chaque département a droit à trois sénateurs.
Les députés sont nommés au suffrage direct à peu près universel.
Sénat et Chambre des députés ont un mandat à durée limitée.
Pour être électeur, soit des assemblées locales, soit de la Chambre des députés, il faut savoir lire et écrire ou posséder soit un revenu de 50 piastres soit un immeuble de 1500 piastres.
Le pouvoir exécutif est représenté par un pré-
sident, nommé pour six ans par le suffrage à deux degrés. Au moment de sa nomination, on élit également un vice-président qui le suppléera en cas de décès au cours de son mandat.
Le Venezuela est dans l'Amérique du Sud une fédération de plusieurs petits Etats réunis; il a un président investi d'un pouvoir exécutif étendu, et deux chambres, qui font les lois générales applicables à tous les Etats.
La première de ces chambres, nommée le Sénat, compte vingt-quatre membres, chaque Etat ayant droit à trois sénateurs ; ils sont élus par les assemblées législatives de chacun des Etats.
La seconde chambre, dite Chambre des députés, compte cinquante-deux membres, élus par le suffrage universel, dans toute l'étendue de la fédération.
Les Etats fédérés ont chacun leurs parlements locaux et légifèrent dans leurs circonscriptions respectives.
Dès 1869, la République de l'Equateur avait une constitution analogue à toutes celles que nous venons d'indiquer. Un trait saillant, et à peu près unique, la caractérisait. Elle proclamait la religion catholique, religion d'Etat et excluait des fonctions publiques les citoyens non catholiques. On refusait même la qualité d'électeur et d'éligible à ceux qui n'adhéraient point à la religion d'Etat.
Une telle rigueur ne devait pas se maintenir longtemps. Le 25 juillet 1887, la république avait une autre constitution qui remplaçait la première et qui organisait ainsi les pouvoirs publics.
La puissance législative appartient à deux assemblées, le Sénat et la Chambre des députés.
Le Sénat se compose de seize membres, élus par le sufTrage universel dans chacune des provinces qui forment la république.
La chambre a trente députés nommés pour deux ans par le suffrage universel, dans les mêmes provinces.
La puissance executive appartient à un président de la république, nommé, lui aussi, pour un temps limité, par le suffrage universel direct.
Toujours dans l'Amérique méridionale, nous trouvons trois républiques, qui sont d'anciennes colonies espagnoles : la Bolivie, le Pérou et le Chili.
La dernière constitution de la Bolivie date du 9 octobre 187L
Elle attribue le pouvoir législatif au Congrès, c'est-à-dire à deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés.
Les sénateurs et les députés sont élus, pour un temps limité, par le suffrage universel direct.
La constitution donne le pouvoir exécutif à un président élu pour quatre ans et qui est également nommé par le suffrage universel direct.
Au moment où il nomme le président, le suffrage universel désigne deux vice-présidents, qui sont appelés à le remplacer, s'il décède au cours de son mandat.
Le Pérou a une constitution qui date de 1860. Cette constitution donne le pouvoir législatif à un Congrès composé également de deux assemblées : le Sénat et la Chambre des députés.
Sénateurs et députés sont nommés au suffrage à deux degrés. Pour être électeur au premier degré, c'est-à-dire pour désigner ceux qui formeront le véritable collège électoral, il faut savoir lire et écrire, posséder un immeuble, ou payer une légère contribution.
Le pays est divisé en vingt départements, ayant chacun deux sénateurs ; la Haute Assemblée compte ainsi quarante membres.
On a d'autres circonscriptions pour la nomination des députés, dont le chiffre s'élève à 110.
Sénateurs et députés sont nommés pour quatre ans.
La constitution investit du pouvoir exécutif un président élu également pour quatre ans. Au moment de l'élection, les mêmes électeurs désignent aussi deux vice-présidents qui peuvent le remplacer en cas de décès ou d'absence.
La dernière constitution du Chili date du 4 juillet 1878.
Elle donne le pouvoir législatif à un Congrès composé de deux chambres.
La première chambre, appelée le Sénat, compte autant de membres que le pays a de circonscriptions comprenant 30.000 habitants. Les sénateurs sont nommés pour six ans, par le suffrage universel direct.
La seconde chambre compte trois députés par chaque groupe de 30.000 habitants. Les députés sont nommés pour trois ans, toujours par le suffrage universel direct.
Les électeurs des sénateurs et des députés doivent être majeurs et savoir lire et écrire.
La constitution investit du pouvoir exécutif un président, qui est nommé pour cinq ans, par un collège électoral du second degré. Ceux qui composeront ce collège, sont élus par le suffrage universel ; ils doivent être en nombre triple de celui des députés attribué à chaque circonscription.
Le petit Etat de l'Uruguay, voisin du Pérou et du Chili, a une constitution qui remonte à 1830. La puissance législative est donnée à un Sénat et à une Chambre des députés.
Le Sénat est nommé par le suffrage a deux degrés et les départements qui sont au nombre de dix-huit, ont droit chacun à un sénateur.
La Chambre des députés est élue par le suffrage universel direct et on compte autant de députés qu'il y a, dans le pays, de groupes de 3.000 habitants.
Le pouvoir exécutif est dévolu à un président, élu par les deux chambres, et son mandat dure quatre ans.
A côté de l'Uruguay, le Paraguay a une constitution analogue, mais un peu plus démocratique, qui remonte au 25 décembre 1870.
Le Sénat et la Chambre qui ont la puissance législative, sont nommés par le suffrage universel direct. On est électeur, pour les deux chambres, à Tâge de dix-huit ans, et on n'exige de l'électeur, ni condition de cens, ni condition de domicile.
Le pouvoir exécutif est représenté par un président, nommé pour quatre ans, par le suffrage à deux degrés.
Les petites républiques de l'Amérique centrale : Etats de Honduras, de Nicaragua, de Salvador, de Guatemala, de Costa-Rica, ont chacune une constitution spéciale, où domine l'élément démocratique. Toutes ont un président ayant le pouvoir exécutif.
L'Etat de Nicaragua a deux chambres.
L'Etat de Costa-Rica n'a qu'une chambre.
L'Etat de Salvador a supprimé son Sénat en 1888.
Depuis 1889, ces cinq Etats travaillent à former une République fédérative qui les unirait plus étroitement l'un à l'autre. Mais, au moment où l'accord est sur le point d'aboutir, une révolution éclate, et les Etats se divisent.
Plus forte et plus étendue que ces petits Etats, la République Argentine, qui a plus de trois millions de kilomètres carrés, soit une surface six fois plus grande que celle de la France, s'est donnée, en 1860, une constitution qui dure encore.
Là, on est électeur à dix-huit ans, et éligible à vingt-cinq ans.
Le pouvoir central est représenté par un Congrès et un président.
Le Congrès se compose de deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés. Ces deux assemblées fontla loi générale applicable à tout le territoire.
Chaque province a droit à deux sénateurs, dont le mandat est de neuf ans, et le Sénat se renouvelle, par tiers, tous les trois ans.
Tout groupe de 20.000 habitants a droit à un député et ceux-ci sont élus pour quatre ans.
Le Président de la République, qui a le pouvoir exécutif, est élu pour six ans, par le suffrage à deux degrés. La junte, ou le collège spécial qui le nomme, doit avoir un nombre d'électeurs double de celui des députés et des sénateurs réunis. En procédant à l'élection, la junte nomme aussi le vice-président qui remplacera éventuellement le président dé" cédé ou empêché.
La constitution reconnaît la religion catholique, comme religion d'Etat, dans tout le territoire, mais en laissant aux dissidents, la liberté des cultes. Dans la République Argentine, les actes de l'état civil sont encore dressés par les curés des paroisses.
Chaque Etat ou province de la république peut avoir sa législation particulière sous la condition de ne point déroger aux bases essentielles de la constitution générale qui régit le pays. Chaque Etat aura donc son organe exécutif au petit pied. Ainsi, nous voyons, en 1895, la province de Mendoza faire acte d'autonomie et modifier sa loi électorale en admettant, dans retendue restreinte de la circonscription, la représentation proportionnelle qui garantit les droits des minorités.
Se mouvant toujours dans l'orbite américain, mais plus loin du continent, dans la mer des Antilles, la République Dominicaine est une fédération de cinq petits Etats, dont la dernière constitution a été promulguée le 17 novembre 1887.
L'ensemble de ces Etats est représenté par un Congrès et un Président.
Le Congrès qui fait la loi pour les cinq Etats réunis est nommé pour deux ans, au suffrage restreint, à raison de deux députés par province ou district.
Le Président de la République, qui a le pouvoir exécutif et qui nomme les gouverneurs de chaque province, est élu également, pour deux ans, au suffrage restreint, par les mêmes électeurs qui ont nommé le Congrès.
Tous ces peuples occidentaux, dont nous venons d'indiquer les constitutions politiques, sont venus de cet Orient qui fut le berceau du genre humain et qui reste, à toutes les époques, une grande pé-
pinière d'hommes. En abordant l'Occident, ils cessent de dresser des tentes, ils bâtissent des cités, ils fondent des empires : puis, après une longue vie sédentaire, ils paraissent obéir à un merveilleux instinct qui les ramène à leur point de départ comme pour y reconnaître et y visiter leur berceau.
La France est allée, hier, à Pondichéry et au Canada ; aujourd'hui, elle est en Cochinchine, au Tonkin et dans tout l'Annam, L'Angleterre pénètre l'Inde tout entière ; la Russie marche vers la Perse et les régions septentrionales et confine à la Perse, à l'Inde, à la Chine.
La Chine elle-même est depuis longtemps envahie et ne songe plus à se défendre contre les Tartares, par sa grande muraille.
Partout l'Occident lui a envoyé ses pionniers ; des missionnaires, des navigateurs, des trafiquants, des constructeurs de chemins de fer demandant des concessions de terres pour leurs voies nouvelles, créant des entrepôts pour leur commerce et voulant libre la navigation des fleuves ; partout c'est la vieille Europe pénétrant la vieille Asie.
On paraissait vouloir morceler la Chine, au moins sur ses côtes et l'ardeur des convoitises entraîna le massacre des étrangers, puis la révolte des Boxers nécessitant l'intervention des puissances pour protéger leurs nationaux.
Cette révolte apparut aux nations européennes comme le signe indiscutable du réveil de la Chine.
Depuis, il est de plus en plus certain qu'un nouvel empire jaune est en formation.
Le Japon qui fit la guerre à la Chine aspire aujourd'hui à être son protecteur et son allié contre les convoitises et les revendications des peuples d'Occident. Il n'est pas douteux qu'il n'exerce sur l'immense empire, son voisin, une influence prépondérante.
Dès 1868, le Japon se préparant à son rôle, avait abandonné le régime féodal qui l'avait régi pendant des siècles ; le 12 février 1869, il adoptait une constitution rappelant celles des grands Etats européens.
Aux termes de cette constitution, l'empire est héréditaire, transmissible par voie de primogéniture. L'empereur, le Mikado, a le pouvoir exécutif dans sa plénitude ; mais, pour faire les lois, il lui faut le concours de la Diète impériale.
La Diète impériale est la réunion de deux chambres : celle des Pairs, celle des Députés.
La Chambre des Pairs a deux catégories de membres ; les membres de droit, et les membres nommés par l'Empereur.
Sont membres de droit les princes de la famille impériale, et certains représentants de la haute noblesse : ils forment le cinquième de l'assemblée. Les autres pairs ou sénateurs sont nommés par l'empereur, qui doit les choisir parmi les citoyens les plus fort imposés de chaque district.
La Chambre des Députés se recrute par rëlection : sont électeurs les citoyens âgés de vingt-cinq ans, ayant un domicile d'un an et payant un impôt minimuni de quinze yens au moins (un yen vaut cinq francs).
Le nombre des députés calculé d'après le chiffre de la population, est de 300 : 12 pour la ville de Tokio, 7 pour la ville de Kioto, 10 pour la ville d'Osaka, 271 pour les autres préfectures.
Dés 1872 et 1874, le Japon a une organisation judiciaire analogue à la nôtre, il compte 301 justices de paix, 49 cours de première instance, 7 cours d'appel, et, au sommet de la hiérarchie, une Cour de cassation, destinée à maintenir l'unité de la jurisprudence.
Depuis 1890, son organisation administrative rappelle aussi la nôtre ; il a des sous-préfets, des préfets, autour desquels fonctionnent des Conseils généraux élus, et enfin une Cour des comptes, vérifiant la gestion des deniers publics.
Les Japonais sont habiles et souples : ces jeunes Asiatiques ont, comme les Slaves, une merveilleuse puissance d'assimilation. Ils n'hésitent pas à envoyer'en Europe l'élite de leurs enfants pour étudier nos Codes, nos constitutions, nos arts et notre politique ; ils se gardent aujourd'hui de répéter ce mot des féodaux, leurs ancêtres : Luttons contre les barbares ; mais ils se disent au fond du cœur : Copions-les maintenant pour les dépasser et les vaincre demain. Aimant passionnément leur pays, ils
croient invinciblement à sa grandeur. Ayant l'ambition de conquérir, ils se proclament volontiers les Anglo-Saxons de l'Asie et montrent, en toute occasion, le patriotisme ardent des races jeunes et vigoureuses.
Avec une population croissante, qui atteignait déjà 40 millions, au moment de sa récente guerre avec la Russie, le Japon se trouve à l'étroit sur son territoire ; il veut la Corée qui le touche, la Mandchourie qu'il avait jadis conquise sur la Chine et qu'il accuse la Russie de lui avoir injustement enlevée, il veut surtout avec son armée disciplinée à l'européenne, sa marine exercée, son commerce s'accroissant, montrer à l'Occident tout entier la grandeur et l'avenir des contrées où le soleil se lève.