‹ La philosophie du droit (volume 2)Chapitre 5 sur 19 · LES REGLES · texte numérisé non relu

LES REGLES

La propriété est à la fois la base et l'objectif du Droit économique, on la fera bien connaître en répondant à ces quatre questions :

Quelle est son origine?

Quels sont ses caractères?

Quelles sont les charges qu'elle supporte?

Quel est son but ou sa fin?

Origine de la propriété.

Certains juristes croient l'origine première de la propriété dans l'occupation. Ce fait de la possession peut être un élément de preuves pour établir que le droit de propriété appartient à telle personne, mais il ne saurait être, à vrai dire, la source même de la propriété. Occuper, ce n'est point féconder le sol,

ce n'est point faire naître les moissons, ce n'est point en extraire les produits ; la terre qu'on ne cultive pas avec persévérance, avec un rude labeur, serait fatalement stérile, elle ne donnerait que des ronces et des épines ; elle deviendrait, de plus, fatalement malsaine pour l'homme qui n'aurait pas l'énergie de la déchirer et de l'asservir. Cultivée, au contraire, d'une manière continue, par celui qui doit être son souverain, elle devient la mère nourricière de l'homme, lui donnant, non selon ses besoins, mais suivant ses efîorts. Abandonnée par lui, la mère nourricière devient une marâtre, lui ôtant ses forces et souvent la vie.

Il faut réputer perdu le peuple qui se désintéresse tout à fait de l'am.our de la terre et du travail qui la rend féconde, si glorieux qu'ait été son passé ; on a dit, avec raison, du monde romain, qu'il périt par la disparition du travail autant que par l'invasion des barbares.

Aux siècles du Moyen Age, un pape avait la claire vue de cette vérité profonde, quand il proclamait qu'il était légitime d'enlever le sol à tout possesseur qui le laisserait inculte.

Il faut donc conclure sans hésiter que l'occupation n'est qu'un fait, qui ne crée pas le droit, s'il n'est pas suivi d'un travail effectif.

Si les juristes ont vu dans l'occupation une cause acquisitive de propriété, c'est qu'en fait l'occupation se traduisait par un travail quelconque imprimant à l'objet acquis le cachet de la personnalité

humaine. L'occupant avait donné un coup de pioche, construit une cabane, élevé une clôture.

Faut-il chercher la source ou l'origine de la propriété dans la prescription? Nous ne le pensons pas. Possession vaut titre, disaient nos anciens auteurs, et ils indiquaient ainsi la valeur du titre, pour acquérir soit la terre, soit le meuble. Cette terre, vous l'exploitez, vous la cultivez depuis longtemps ; de ce meuble vous avez l'usage et la jouissance depuis une certaine époque, mais cette terre, ce meuble, ont pu, avant votre exploitation, avant votre jouissance, appartenir à d'autres : le temps alors a fait son œuvre ; les vieux titres sont périmés pour celui qui aurait pu les faire prévaloir, l'ancien possesseur est présumé les avoir cédés ou les avoir abandonnés : une nouvelle possession devient un droit nouveau, elle est un mode d'acquérir la propriété qui a pu appartenir jadis à d'autres, mais elle n'est pas la source même de la propriété.

La prescription, qui est aussi un mode d'acquisition, est aussi un mode de libération : si le créancier laisse écouler un long temps avant de réclamer la dette du débiteur, il est présumé avoir reçu paiement ou avoir abandonné son droit.

Dans les deux cas la prescription a dispensé le possesseur de produire un titre, et le débiteur de produire une quittance libératoire.

La prescription est devenue une preuve décisive, qui domine toutes les autres preuves, qui les rend inutiles, et c'est là toute sa portée ; elle est la

preuve d'un droit, elle n'est pas la source de ce droit lui-même.

Pas plus que l'occupation, pas plus que la prescription, l'accession ne saurait être considérée comme la véritable source de la propriété. Elle la suppose déjà existante, elle ne la crée pas. Qu'il s'agisse de biens meubles ou de biens immeubles, l'accession n'est que la conséquence forcée d'une incorporation. Un élément nouveau a été uni à un élément principal par la force des choses ou par la volonté de l'homme ; cette incorporation est telle qu'on ne peut user du principal sans user de l'accessoire et réciproquement. L'intérêt général exige que l'incorporation ne paralyse pas l'usage. Le propriétaire du principal acquerra l'accessoire, sauf à indemniser celui qui perd ainsi la matière incorporée.

L'accession suppose deux propriétés existant déjà au profit de deux propriétaires différents et elle les transforme en une seule : elle est donc un mode d'acquisition, mais n'est ni l'origine ni la source de la propriété elle-même.

Ainsi, ne demandons cette source ni à l'occupation pure et simple, ni à la prescription, ni à l'accession, cherchons-la plus haut.

En examinant la nature de l'homme, nous avons dit qu'il était le souverain de ce globe, qu'il devait s'en assimiler les produits, mais qu'il n'y parvenait que par un travail lent et souvent pénible. C'est ce travail qui l'élève lui-même et qui rétablit sur la

terre une domination perdue par une faute originelle. Eh bien ! ce travail qui réhabilite et qui reconquiert sera la vraie source de la propriété.

Il y aura donc une parcelle de vérité dans cette théorie de Karl Marx et de Delasalle, les socialistes allemands, qui voient, dans le labeur de l'homme, l'origine du droit de propriété : mais leur erreur est de n'envisager ce labeur que sous un seul aspect. Il faut le voir sous sa triple forme et dire que la propriété aura toujours trois facteurs constamment unis, et qu'on ne doit jamais séparer.

Le premier facteur sera l'effort manuel : il faut le bras de l'homme pour labourer le sol, pour en extraire les produits, les diviser ou les unir, les manufacturer ou les échanger. A tous les degrés de l'activité productrice, l'ouvrier des champs ou des villes représente ce premier facteur.

Le second facteur sera la direction : il faut, pour féconder le travail de l'ouvrier, l'intelligence qui dirige le bras, qui combine les forces et amène un résultat que des efforts isolés n'atteindraient jamais. Ceux qui représentent ce second facteur, ont, comme ceux qui représentent le premier, leurs fatigues, leurs souffrances, leurs maladies professionnelles. Le cerveau s'use et peine aussi bien que le bras.

Le troisième facteur sera le capital, qui n'est luimême que l'épargne accumulée, c'est-à-dire le fruit d'un travail antérieur. De toute nécessité, il a fallu le labeur de la veille, pour aider au labeur du jour, et ce troisième labeur est aussi indispensable que les

deux autres. Nulle grande tâche ne s'accomplira sans lui : comment, sans le capital, avoir ces entreprises fécondes qui résistent au temps? Ce capital, si minime qu'il soit, il le faut pour les créations les plus simples, pour les essais les plus primitifs. On l'appellera alors l'instrument de travail : on ne laboure point un champ, si on n'a point acheté la charrue qui creuse le sillon, les animaux qui mènent la charrue. On ne s'empare pas d'une mine, sans avoir l'outil ou les machines qui permettent l'opération : les instruments les plus rudiment aires sont déjà un capital.

Ainsi, dans toutes les branches de l'activité humaine, aux premiers comme aux derniers degrés de l'échelle, l'homme ne produit et ne dompte la nature inférieure qu'avec un triple travail : le labeur manuel, le labeur intellectuel, le labeur des devanciers, s'affirmant sous la forme du capital.

Fruit du travail humain sous une triple forme, la propriété, ainsi envisagée dans sa source, est bien de droit naturel ; elle découle de la nature de l'homme travaillant pour vivre et se développer, comptant sur sa force individuelle, et s'associant en même temps avec son semblable.

Ne disons donc pas avec les philosophes et les juristes s'inspirant de la théorie de Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social, qu'elle est de droit purement civil, qu'elle a pour source une conven tion humaine, variable et révocable : ce serait aller contre tous les principes exposés dans notre pre-

mier livre, sur les origines, sur les caractères, sur la fm du Droit, envisagé dans son ensemble.

Sans nul doute, les législations positives pourront régler l'exercice de ce droit de propriété, comme elles règlent Texercice de tous autres droits, mais elles ne le créent pas et n'en sont pas la source.

Caractères de la Propriété.

La propriété dont nous venons de constater l'origine, revêtira des formes multiples.

Si on l'envisage au point de vue des objets auxquels elle s'applique, elle sera immobilière ou mobilière.

Si on analyse la qualité juridique des personnes ou des êtres qui la détiennent, elle sera individuelle ou collective.

Si on étudie l'étendue ou la durée des droits qu'elle confère, elle sera viagère ou héréditaire.

A chacune de ces formes de |la propriété, consacrons une très brève notice.

Considérée au point de vue des objets auxquels elle s'applique, la propriété, nous venons de le dire, est immobilière ou mobilière.

On répute immeuble le sol, les récoltes qu'il

donne, tant que la main de l'homme ne les en a pas détachées, les produits souterrains qu'il renferme, tant qu'ils n'en sont point extraits, les constructions élevées sur ce sol lui-même, les animaux attachés à son exploitation, les instruments de travail nécessaires à sa culture. Ainsi la terre est envahissante et attire, dans son orbite, des objets mobiliers par eux-mêmes, mais nécessaires au développement des richesses qu'elle donne. A ce point de vue, elle est le premier des biens.

Aussi voit-on certains peuples attacher à la possession du sol des droits politiques, des distinctions sociales : la terre alors rehausse la personne en même temps qu'elle assure sa vie matérielle.

Comme elle garantit, dans une large mesure, l'avenir de la famille, plusieurs législations apporteront souvent des entraves à son aliénation. Dans notre exposé historique, nous verrons ces entraves se multiplier au moyen âge. Aujourd'hui même, Vhomestead^ institution d'origine américaine, implanté sur plus d'un point de l'Allemagne, permet aux pères de famille de rendre inaliénable et insaisissable le foyer domestique en accomplissant certaines formalités. En France, on a récemment soumis à la Chambre des députés un projet de loi qui autoriserait Yhomestead sous le nom de bien de famille ; mais ce projet n'a pas encore abouti.

Chez nous et chez la plupart des peuples civilisés, la possession de tout immeuble implique des droits réels, distincts, que le propriétaire garde tout en-

tiers en un seul faisceau, ou qu'il divise à son gré. Ainsi, il peut, tout en gardant le sol, céder à un autre soit l'usufruit, soit l'usage, soit le droit d'habitation : il peut aussi constituer sur sa terre ou sa demeure, soit une antichrèse, soit une hypothèque, soit un bail ordinaire ou emphytéotique, soit des servitudes.

Souvent le législateur entourera d'une protection spéciale certains biens qui sont mobiliers par nature, et on pourra dire alors, qu'il les immobilise ou plutôt qu'il les assimile à des immeubles.

En France, par exemple, pour mieux assurer le crédit de l'Etat, les rentes inscrites au Grand Livre de la Dette publique ne sont pas saisissables comme les autres meubles : pour elles, la saisie ne peut avoir lieu que dans certaines conditions déterminées.

En France aussi, on ne pourra saisir que partiellement, et en remplissant certaines formalités, soit les salaires de l'ouvrier, soit le traitement de nombreux fonctionnaires, soit l'indemnité perçue par des personnes, revêtues d'un caractère public, comme les députés ou les sénateurs.

La propriété immobilière peut être un grand domaine, une petite parcelle ou une ferme moyenne. Sous ces trois formes, elle a son utilité et sa raison d'être.

Le grand domaine permet l'expérimentation des nouvelles méthodes, il encourage les essais et devient ainsi l'élément d'un progrès agricole sérieux. Mais il faut, pour que ce résultat soit assuré, que la

contrée, où se trouve le grand domaine, soit suffisamment peuplée. Si, au contraire, les bras manquent sur ce sol étendu, on cultivera peu ou mal : alors avec des superficies démesurées, l'agriculture reculera au lieu d'avancer.

La simple parcelle est en général bien exploitée. Le petit tenancier tire du sol tout ce qu'il peut produire : sur un terrain restreint il appliquera la culture intensive. Mais si la terre est trop morcelée, de sérieux inconvénients surgissent : les compétitions naissent entre voisins trop rapprochés: les chemins de dessertes et les clôtures enlèvent beaucoup de terre à ces petits laboureurs. Puis, si l'héritage est trop faible pour nourrir une famille nombreuse, l'exploitant pratique une stérilité volontaire, cette plaie terrible des nations en décadence. L'histoire nous montrera que les races fécondes et fortes de l'ancien régime ne se sont formées que sur des exploitations d'une sérieuse étendue.

Le domaine moyen est toujours et partout le signe d'une véritable prospérité agricole. Si, en France, nous résistons encore vaillamment aux crises économiques et aux mouvements révolutionnaires, c'est que le nombre des propriétaires ruraux s'y accroît lentement chaque année, c'est que nous avons en réalité la propriété moyenne. Cette propriété-là fait trop défaut en Angleterre et en Allemagne ; aussi ces deux pays souffrent autrement que nous de l'émigration des populations rurales et des luttes agraires.

Comme la propriété immobilière, sous toutes ses formes, reste toujours la richesse importante d'un pays, elle ne se transmet, en règle générale, que par des actes authentiques ou des actes sous-seing privé enregistrés : il en est ainsi pour la constitution des droits réels, mutiples, dont nous avons fait rénumération et qui ne sont que les démembrements successifs de cette propriété.

Certains esprits se sont élevés contre ces formes habituelles de transmission, pratiquées pour l'acquisition du sol ou de l'immeuble : ils voudraient que le propriétaire foncier pût disposer de son bien avec une simple lettre de gage et eût ainsi les mêmes facilités que celui qui transmet un capital ou un objet mobilier. Tout serait dangereux dans la réalisation d'un pareil vœu : on aurait promptement la pulvérisation du sol et l'émiettement indéfini des droits qu'il représente ; on ferait naître de nombreux procès sur la nature et l'étendue de la transmission, on paralyserait, pour une date très rapprochée, et le crédit privé et le crédit public.

Si la propriété immobilière est une base essentielle pour la famille et le groupe plus étendu qu'on appellera le peuple ou la nation, la propriété mobilière surgit aussi pour assurer à ces deux groupes le développement et la prospérité.

Le meuble est une expression générale fort compréhensive, sous laquelle on comprendra une foule d'objets divers et de nature très différente.

Il y a le meuble meublant, le mobilier, les armes, les bijoux, les collections, enfin l'or et l'argent ou toute autre matière métallique devenant des signes d'échange et constituant des capitaux. Tout cela est tangible et corporel.

Puis viennent des droits mobiliers ayant alors un caractère non tangible, mais incorporel, comme les créances sur les tiers constitués débiteurs.

A mesure que la civilisation progresse, une nouvelle valeur mobilière apparaît à laquelle on donne le nom de propriété industrielle : sera nanti de cette propriété, l'inventeur auquel la loi reconnaît un monopole temporaire sur l'objet de son invention. Cet objet ne pourra être vendu ou exploité que par lui pendant toute la durée du monopole : on rémunère ainsi ses efforts qui ont pu servir un intérêt général. Comme, en vertu de la loi de sociabilité dont nous avons défini le caractère dans notre premier livre, l'inventeur a certainement profité de ce qu'avaient fait avant lui ses prédécesseurs ou ses contemporains, on limite la durée de son monopole : à une certaine date, l'invention tombera dans le domaine public : son auteur devra rendre à la communauté un peu de ce qu'il aura reçu.

Après la propriété industrielle, et par des raisons analogues, devait surgir la propriété littéraire. Sous ce vocable général, on comprendra toutes les productions intellectuelles, qu'elles soient philosophiques, scientifiques ou artistiques. Le philosophe, le savant, l'artiste, disposeront seuls, pendant un

temps donné, de leurs œuvres. Ce privilège exclusif rénumèrera ainsi leurs labeurs et leurs services : mais après un certain délai, le monopole concédé tombera, lui aussi, dans le domaine public. L'auteur pour créer son œuvre, avait profité des courants antérieurs, des efforts de ses devanciers. Cette œuvre doit revenir à la masse commune.

Pour constater la propriété industrielle et la propriété littéraire, deux propriétés qui ne sont, en réalité, que des monopoles temporaires, la loi doit exiger des actes authentiques, ou des actes sous-seing privé enregistrés, revêtus d'une certaine publicité : il faut, en effet, que les tiers soient avertis de l'existence du monopole et de sa durée.

Pour toutes les autres valeurs mobilières, plus mobiles et plus fragiles, comme l'or, l'argent, les meubles proprement dits, la possession seule peut suffire à constater la propriété au profit de celui qui les détient : on appliquera la vieille règle des sociétés primitives: en fait de meubles, possession vaut titre. La propriété immobilière et la propriété mobilière se prêteront toujours un mutuel appui. Toutes deux sont nécessaires aux petites et aux grandes communautés, et les nations vraiment prospères les voient se développer constamment sur deux lignes parallèles.

Ainsi, la terre, cette propriété première, ne devient vraiment féconde que lorsqu'on sait lui sacrifier un capital : alors seulement elle rend au centuple tout ce qu'on lui a donné. Non seulement elle

rembourse au prêteur le capital avancé, mais elle crée d'autres valeurs mobilières, qui deviendront aussi des capitaux, comme les moissons recueillies par le laboureur, comme les produits souterrains extraits par le mineur ! Enfin, elle assure à son possesseur le crédit, ce levier tout puissant qui permet les grandes entreprises et crée les grandes fortunes.

Dans notre premier livre sur le droit, nous avons vu que Fhomme, essentiellement sociable, sert toujours son semblable et est servi par lui. Constatons ici que, lorsqu'il produit, il applique à ses propres œuvres cette loi du service mutuel, qui le régit luimême. Ainsi le capital servira la terre, et la terre reconstituera à nouveau le capital.

Envisagée au point de vue des personnes qui la détiennent, la propriété est individuelle ou collective.

La propriété individuelle n'appartient, en règle générale, qu'à un seul,mais elle peut aussi appartenir à plusieurs et rester individuelle, si les co-propriétaires sont tombés d'accord pour la garder dans l'indivision, ou si le testateur, dont ils sont les héritiers, a voulu cette même indivision. Dans les deux cas, l'indivision n'aura qu'une durée limitée : elle ne peut être imposée d'une manière indéfinie à des co-propriétaires qui peuvent n'être point d'accord sur le mode d'exploitation.

L'avantage le plus apparent de la propriété individuelle est de stimuler l'activité de celui qui la possède. Stuart Mill, le célèbre économiste anglais,

se plaçant à ce point de vue, préférait la propriété individuelle à toute autre, en constatant qu'elle est presque toujours la plus productive.

Le paysan, en efîet, ne marchandera jamais sa peine pour féconder à toute heure la parcelle de terre qui lui est échue ; il veut toujours l'agrandir dans la mesure du possible ; il la défend et l'aime avec une énergie sans défaillance ; chez lui, l'intérêt personnel parle toujours plus haut que l'intérêt collectif.

Pour le produit qu'il confectionne ou qu'il transforme, lui-même, l'ouvrier sera comme le paysan : à l'objet qui est son œuvi^e personnelle, il donnera toute sa valeur, parce qu'il compte bien en tirer profit pour lui-même.

La propriété collective apparaît à côté de la propriété individuelle, et elle doit pourvoir à des besoins généraux que cette dernière serait impuissante à satisfaire. Elle appartiendra à un groupe ayant une existence propre, une personnalité civile, qui lui permet d'agir, d'acheter, de vendre, d'ester en justice devant certaines juridictions que détermine la loi vis-à-vis de ce groupe qui constitue un être moral; les membres qui le composent ont, en quelque sorte, abdiqué leur propre personnalité, afin de mieux assurer la bonne gestion du bien commun.

Le premier de ces groupes sera la commune, cette cellule embryonnaire de toutes les nations et de tous les Etats.

La commune aura d'abord une propriété immo-

bilière, des terres qu'elle cultive en commun, ou dont elle laisse la jouissance aux petits tenanciers pour l'élevage de leurs bestiaux, des bois, où elle organise un affouage qu'elle partage annuellement entre les feux du village.

La commune aura aussi son église, son presbytère, sa maison d'école, des chemins vicinaux se reliant aux chemins des communes voisines, aux routes du département, de la province ou de l'Etat.

Dans la mesure où la commune se développe, elle aura, non plus seulement l'immeuble collectif, mais la valeur mobilière ou le capital affecté aux besoins de la collectivité. Ces recettes annuelles produites par l'impôt ou les journées de prestation payables en argent ou en nature, seront affectées chaque année à des dépenses d'utilité commune.

Au-dessus de la commune, apparaît une circonscription plus étendue, qui n'est pas encore l'Etat, mais qui sera le département ou la province. Cette circonscription aura aussi sa propriété immobilière et sa propriété mobilière : elle aura des édifices, des routes, des canaux, des asiles de malades ou d'aliénés ; elle aura également des recettes mobilières annuelles produites par l'impôt. Toutes ces valeurs sont affectées aux besoins de la circonscription.

Enfin l'Etat qui représente l'unité nationale, et qui comprend toutes les circonscriptions communales, départementales ou provinciales, aura, lui aussi, des édifices publics, ses forêts, ses routes, ses musées, et les recettes d'un budget général, qui lui

permet d'assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays tout entier.

Ainsi, pour constituer l'unité nationale et assurer la prospérité d'un pays, il faut la propriété individuelle, ce lot des initiatives privées, il faut aussi la propriété collective, qui donne l'assistance aux faibles, aux déshérités, aux déracinés qui n'ont pas su, ou qui n'ont pas pu agir et se faire euxmêmes une situation.

Au sein même de cet Etat, composé de circonscriptions multiples, d'autres unités collectives peuvent et doivent se formxCr. Ces unités seront soit des sociétés à titre lucratif, soit des sociétés à titre gratuit ; les premières veulent atteindre la fortune, réaliser de grandes entreprises ; les secondes poursuivent un but plus élevé comme l'assistance des faibles, l'éducation des enfants, la propagation d'une idée morale ou d'une foi religieuse.

Vis-à-vis de toutes ces sociétés poursuivant deux buts différents, vivant au sein de l'Etat, comme vivent les individus, la surveillance de ce même Etat est de droit : on comprend donc qu'elles aient, avant de naître, à faire une déclaration préalable à Tautorité publique et à lui communiquer leurs statuts. Cette déclaration et cette communication permettent à l'Autorité de vérifier si le but poursuivi est, ou non, contraire aux lois.

Si ces sociétés, soit à titre lucratif, soit à titre gratuit, tiennent à avoir une personnalité civile qui

leur permette d'agir en leur nom propre, sans l'intervention personnelle de leurs membres, soit pour acquérir, soit pour vendre, soit pour ester en justice; si elles veulent être un être moral, légalement reconnu, un être qui vit indéfiniment, sans être atteint par le décès des sociétaires, il est logique qu'elles demandent à l'Etat une autorisation qui leur fera une situation privilégiée, L'Etat accordera ou refusera cette autorisation, si le but, poursuivi par elles, lui semble revêtir ou non un caractère d'utilité publique.

Ainsi, sous deux formes séculaires, s'affirme partout la propriété : celle-ci est tour à tour individuelle et collective : ces formes sont nécessaires au développement économique de toutes les nations.

Nous avons vu précédemment que l'immeuble et le meuble, c'est-à-dire le capital, se prêtaient un mutuel appui : la propriété individuelle et la propriété collective feront de même : elles aussi se servent réciproquement, elles sont les éléments indispensablesdetouteprospéritématérielle dans unpays.

Considérée au point de vue de sa durée, la propriété sera viagère ou héréditaire.

L'usufruit est viager de sa nature tout en restant un droit réel, il disparaît avec la personne au profit de laquelle il était constitué. Il en est ainsi du droit d'usage, du droit d'habitation, autres droits réels qui cessent aussi au décès de la personne qui en avait la jouissance.

Constituée par le testateur, ou allouée par le juge, la créance alimentaire est également viagère de sa nature : elle peut même cesser avant le décès de celui qui en était le bénéficiaire, si ce dernier arrive à la fortune ou si le débiteur lui-même n'a plus de ressources.

Est aussi viager de sa nature le traitement alloué au fonctionnaire ou à la personne revêtue d'un caractère public. Nous ne connaissons plus, et avec raison, la vénalité des charges et les offices héréditaires qu'avait l'ancien régime. Les charges ou les offices, créés par l'Etat, sont conférés à la personne, non à la famille. Le traitement cesse quand le fonctionnaire disparaît, et il disparaît non pas seulement par le décès, mais par la mise à la retraite ou la révocation.

Sans doute, quand la fonction a eu une certaine durée, il sera équitable de déclarer réversible, sur la tête de la veuve et des enfants, une partie du traitement ou de la retraite que touchait le fonctionnaire public. Cette réversibilité est légitime à un double point de vue : le fonctionnaire a donné un peu de sa vie à l'Etat qu'il servait, et chaque année il a versé une parcelle de ses émoluments à cette caisse des retraites, qui solde les pensions ; mais, traitement, pension et retraite gardent un caractère personnel et s'éteignent au décès du bénéficiaire.

Ont le même caractère les salaires dus aux ouvriers de tout ordre, à raison de leur travail, les pensions qui leur sont allouées à raison de longs ser-

vices, par les patrons, par les sociétés de Mutualité, ou par l'Etat.

En dehors de ces nombreux droits viagers édictés par la loi, ou stipulés dans des conventions, la propriété gardera toujours un caractère héréditaire : elle est le fruit de longs labeurs, elle doit passer à nos héritiers, à ceux qui se présentent au décès, comme prolongeant la personne du défunt, soit en vertu de la loi à raison des liens du sang, soit en vertu de la volonté testamentaire les créant héritiers.

Ce grand principe de l'hérédité ne devra fléchir que dans des cas bien déterminés, formellement prévus par le législateur, prononçant lui-même l'exhérédation pour de graves offenses au défunt ou à sa mémoire.

Ainsi, mobilière ou immobilière, individuelle ou collective, viagère ou héréditaire, la propriété, sous les formes les plus multiples, sert toujours l'homme ou la communauté.

Charges de la Propriété.

Tout service mérite salaire. Protégée et défendue par la communauté tout entière, la propriété doit, rationnellement fournir des subsides à cette grande

tutrice qui garantit à la fois sa sécurité et son développement normal. Ces subsides constitueront l'impôt.

L'impôt ira d'abord à l'Etat pris en bloc, puis aux circonscriptions intermédiaires comme la province ou le département, enfm aux communes ellesmêmes, qui, sous des formes diverses, assurent le service social.

En se plaçant sur l'unique terrain des principes, le plus rationnel des impôts, celui qui pourrait un jour remplacer tous les autres, serait l'impôt surlerevenu.

Cet impôt a l'avantage de ne pas frapper la personne comme le fait l'impôt de capitation : il a aussi celui de ne pas frapper directement le capital : il n'atteint en principe que les fruits qui, perçus sur l'immeuble ou le meuble, font vivre en réalité le propriétaire.

La grosse objection qu'il soulève, l'objection historique ou de sentiment, c'est qu'il rappelle la dîme, cet impôt de l'ancien régime qui, à la fm du XVIII® siècle, était devenu le bouc émissaire, portant toutes les iniquités d'Israël ; mais si la dîme fut si profondément impopulaire, c'est parce qu'elle était inégalement perçue, et qu'elle ne frappait pas tous les contribuables. D'ailleurs, si on a effacé le mot, on n'a pas, au fond, détruit la chose, et l'impôt perçu sur les fruits et les revenus figure toujours dans la plupart des branches de notre législation fiscale. Ainsi aujourd'hui, l'impôt foncier que perçoit le trésor est établi sur des matrices cadastrales

marquant le revenu possible ou le revenu présumable du sol. Ainsi encore, les 72 ou 75 millions de taxes, perçues annuellement sur les valeurs mobilières françaises ou étrangères, sont établis proportionnellement d'après les revenus que donnent ces mêmes valeurs.

L'impôt des patentes se calcule également sur le revenu présumé de la profession, que cette profession soit libérale, industrielle ou commerciale. Nous avons donc en réalité l'impôt sur le revenu, mais nous l'avons sous d'autres noms, nous l'avons, superposé à d'autres impôts, marchant parallèlement avec ces derniers.

Chez plusieurs nations étrangères, en Angleterre, en Allemagne, fonctionne l'impôt sur le revenu; mais il est loin d'y être l'impôt unique remplaçant tous les autres, et il soulève, dans son application, des critiques justement fondées.

Cet impôt se heurte toujours à une grosse difTiculté : on s'expose sans cesse à donner à l'Etat un pouvoir inquisitorial et sans contrôle, pour fixer le chiffre à payer par chaque contribuable.

Tant que les mœurs publiques et les habitudes des contribuables ne permettent pas d'arriver à cet impôt unique sur le revenu, qui se substituerait à tous les autres, il est naturel que l'Etat, toujours chargé de pourvoir à des besoins multiples, cherche à trouver un peu partout des matières imposables, lorsqu'il trouve la taxe fructueuse, et facile dans sa perception.

La première de ces taxes est celle qui frappe les objets de consommation : cette taxe est perçue soit par l'Etat lui-même, soit par les communes, autorisées par la loi à créer des octrois. Cette taxe a l'inconvénient de porter souvent sur les denrées alimentaires, nécessaires à la vie, et de peser d'un poids plus ou moins lourd, sur la masse pauvre des contribuables. A côté de cet inconvénient, elle a, il faut le reconnaître, un avantage incontestable, celui de se recouvrer très facilement : le consommateur qui l'acquitte le fait à peu près volontairement, sans en connaître la quotité, sans même la calculer : aussi, M. Thiers, cet homme d'Etat essentiellement pratique, avait-il pour cet impôt une prédilection très marquée, et il l'appelait, avec une exagération que ses partisans les plus fidèles trouvaient excessive, l'impôt des pays civilisés et libres.

Quand on impose les objets de consommation, on doit a fortiori frapper d'une taxe les objets de luxe, et cette taxe se nomme avec raison l'impôt somptuaire. En le créant, le législateur ne doit point avoir la main trop lourde. Tout d'abord, il songera que les productions qu'il frappe font vivre de nombreux travailleurs et constituent souvent des branches très importantes du travail national ; puis le luxe lui-même a des relations multiples avec l'art proprement dit; il l'encourage et le développe: à ce double point de vue, cet impôt ne doit point paralyser une activité féconde et nécessaire.

Un impôt plusieurs fois séculaire frappe aussi les

mutations, lorsque le propriétaire cède son bien, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à un tiers quelconque. Cet impôt de transmission a sa raison d'être.

L'acte qui relate la transmission, qu'il soit authentique ou sous-seing privé enregistré, avertit les tiers et affirme la propriété sur la tête du nouveau possesseur : il y a là un service rendu, et l'Etat le fait payer par une taxe. En pratique, cette taxe est soldée par celui qui est investi, mais la convention des parties peut le mettre à la charge de celui qui transmet. Du moment où l'Etat touche, peu lui importe la main qui verse au trésor.

Un impôt également très ancien qui se justifie par des raisons analogues, sera l'impôt successoral. Il sera versé soit par les héritiers du sang, soit par les héritiers testamentaires, à l'Etat qui enregistre et protège cette transmission des biens. Retrouvant cet impôt dans toutes les législations, certains légistes en ont conclu à tort que l'Etat avait en réalité le domaine éminent des biens échus par héritage, et que l'héritier n'était qu'un simple usufruitier : une telle affirmation est une erreur juridique. Le Droit naturel, c'est-à-dire le droit conforme à la nature des choses, nous l'avons vu dans notre premier livre, veut que le mort saisisse le vif. Ce n'était point l'Etat qui était propriétaire, ce n'est point lui qui investit le nouveau possesseur : seulement il touche une taxe au moment de la transmission parce qu'il protège cette transmission par des actes

publics, et l'impôt perçu n'est que la rémunération d'un service rendu.

Cet impôt successoral doit être peu élevé, si les héritiers sont les enfants ou les petits-enfants du défunt ; il s'accroîtra dans la mesure où le degré de parenté s'éloigne : il sera plus fort encore si l'héritier est étranger à la famille. Mais dans tous les cas, il ne saurait monter à des chiffres exorbitants sous peine de revenir aux iniquités de certaines législations antiques où le souverain était l'unique propriétaire, et où les tenanciers n'étaient que des détenteurs précaires pouvant être dépossédés par la volonté du maître.

L'Etat peut encore s'assurer des ressources légitimes, en frappant les produits ou les marchandises étrangères qui passent la frontière et qui sont acquis par ses nationaux ; mais, là encore, il doit agir avec mesure et en consultant les besoins du pays. Il y aurait péril à grever d'un droit les denrées strictement nécessaires à l'alimentation de la nation ; il y aurait péril aussi à atteindre les matières premières indispensables à son industrie : l'Etat ne taxera aussi que légèrement les autres produits étrangers qui sont utiles à son commerce.

Le double objectif de l'Etat, quand il établit une législation douanière, sera de favoriser l'exploitation des produits créés ou fabriqués chez lui et de limiter l'importation des produits qui feraient une concurrence désavantageuse à ses propres industries.

Comme chaque nation poursuit aujourd'hui ces deux buts, nous les voyons passer entre elles, en ce moment, des traités de commerce, établissant des droits différentiels sur les produits de chacune d'elles. Il est dans la nature des choses que ces traités sur les matières imposables, qui passent la frontière, aient une durée limitée. Tout en efîet se modifie promptement dans la sphère économique : cha- <îue jour on a à tenir compte de l'expérience acquise, des progrès réalisés, des besoins nouveaux qui se manifestent.

Dans ces traités de commerce multiples, les états contractants tiennent à stipuler le grand et fécond principe de la réciprocité.

Il est encore un autre impôt séculaire qui se perçoit aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle l'impôt des prestations : il a aussi sa raison d'être. Dans les communes, pour l'entretien des voies de communication, on impose à tout habitant certaines journées de travail calculées suivant l'importance de la mense ou de l'habitation, et aussi d'après le nombre des animaux employés à la culture, mais on admet avec raison que ces prestations en nature soient rachetables en argent, et le taux du rachat est alors fixé d'après un tarif que dressent aujourd'hui les conseils généraux de chaque département, pour leurs circonscriptions respectives. Grâce à ce rachat facultatif, l'impôt de prestation perd son caractère de taxe personnelle, de taxe de capitation, si impopulaire sous l'ancien régime.

Il est deux autres impôts qui ont leurs partisans, mais que nous n'admettons pas : la taxe sur les étrangers, la taxe sur les célibataires.

L'impôt sur les étrangers a tout d'abord le caractère d'un impôt de capitation. A ce titre seul nous récartons : la taxe de capitation perçue par tête, a le tort grave de paralyser la natalité, puisqu'elle augmente avec le nombre des personnes constituant la famille ; puis elle exigerait des distinctions compliquées, des catégories fixées suivant le séjour temporaire ou permanent de l'étranger, suivant son rang social et sa fortune, cet étranger pouvant être un grand seigneur ou un manœuvre vivant de son labeur quotidien : enfin, une semblable taxe atteindrait, en France, cette réputation de courtoise hospitalité qui nous honore chez tous nos voisins, et qui assure encore notre influence au dehors.

On dira sans doute que les Belges nous envahissent au nord, que les Italiens nous envahissent au midi, que les uns et les autres font concurrence à l'ouvrier indigène, et qu'ils ne se recrutent pas dans les meilleures couches de leur pays d'origine ; mais on oublie deux choses : la première, c'est que le pouvoir exécutif a toujours le droit d'expulsion vis-àvis des étrangers jugés dangereux ; la seconde, c'est que beaucoup de familles d'origine étrangère s'acclimatent chez nous, ont de nombreux enfants, et apportent au pays un contingent souvent utile : ceux de ces enfants nés en France, qui, au moment

de leur majorité, ne déclarent pas authentiquèrent qu'ils entendent garder leur nationalité d'origine, deviennent de plein droit Français et sont astreints à toutes les obligations du régnicole.

L'impôt sur les célibataires n'est pas plus justifié que l'impôt sur les étrangers ; là aussi, il faudrait des distinctions : elles seraient arbitraires et bien souvent injustes : pourquoi frapper d'un impôt une série de personnes qui renoncent au mariage à raison de leur âge, à raison de leurs infirmités, quelquefois pour obéir à une vocation d'un ordre supérieur et suivre une voie où elles rendront plus de services au pays? Y aurait-il équité à faire payer ce droit au célibat, aux femmes comme aux hommes, à celles qui ont peut-être aspiré au mariage, mais qui n'ont jamais été demandées?

L'histoire nous montrera tout à Theure que les lois imposant les célibataires ne donnent jamais de grandes ressources au Trésor et qu'elles engendrent d'autres maux qui atteignent indirectement cette fortune publique qu'on voudrait augmenter. Au lendemain du jour où le législateur eut recours à ce remède trop dangereux, le mariage n'a plus été considéré que comme une sorte d'association à titre lucratif : on avait voulu relever l'institution, on l'avait avilie; on avait voulu combattre deux fléaux, l'abandon de l'union conjugale, et la décroissance de la natalité : ces deux fléaux, on les avait propagés.

Il est certaines charges sociales qu'il ne faut pas

confondre avec l'impôt et auxquelles on donne souvent ce dernier nom.

Ainsi le service militaire est appelé 1' « impôt du sang )). Cette expression est une image qui a fait fortune ; mais comme le service militaire pèse sur la personne et non sur les biens, et comme il est Taccomplissement d'un devoir civique auquel on astreint ceux qui ne possèdent pas comme ceux qui possèdent, on doit dire qu'il n'est pas un impôt, au sens fiscal du mot.

Ne sont pas des impôts non plus ces servitudes militaires qui paralysent, dans une certaine mesure, l'exercice complet du droit de propriété et qui rendent plus facile la défense nationale du territoire.

L'expropriation pour cause d'utilité publique, qui permet à l'Etat, dans un intérêt général, d'enlever au propriétaire tout ou partie du sol qu'il possède, dans le but d'ouvrir des routes, de créer des canaux, d'élever des édifices communaux ou nationaux, n'est pas non plus un impôt. On indemnise largement le dépossédé, en lui versant au préalable un capital qui représente toute la valeur de son bien et qui est fixée, après enquête et débat, par une autorité judiciaire.

Dans un ordre d'idées analogue, l'Etat peut légitimement prescrire, en vertu d'une loi, le dessèchement des marais, même des étangs, jugés nuisibles à la santé publique, et il le fait alors en allouant des indemnités réglées par un juge ou un jury. Au moyen âge, avons-nous dit, un pape proclama que

— vole législateur avait le droit et le devoir d'enlever la terre au propriétaire qui la laisserait longtemps sans culture : la terre abandonnée, disait-on avec raison, devient promptement un marécage insalubre, un centre de plantes parasites, menaçantes pour le voisin qu'elles envahissent, un refuge d'animaux nuisibles ou malfaisants : le propriétaire doit défricher, exploiter ou céder la place à d'autres.

Toutes ces mesures, prises dans un intérêt social, ne sont pas des impôts.

Quant à l'impôt lui-même, il ne doit pas peser d'un poids trop lourd sur les facultés des contribuables ; autrement il paralyserait leur activité, arrêterait leur labeur et ne remplirait plus le but qui le justifie: il ne serait plus le légitime salaire dû à l'Etat, assurant la sécurité du propriétaire ; il deviendrait, sous une forme indirecte, une confiscation partielle.

Pour les impôts de tout ordre, il est essentiel de respecter la grande loi générale de la proportionnalité.

Sont naturellement exemptés de l'impôt, ceux qui n'ont pas de ressources ; ceux, dont le foyer ou l'habitation n'a qu'une valeur insignifiante ; pour tous autres, l'impôt doit se graduer, et monter avec le chiiïre de la fortune.

Vouloir le rendre progressif, c'est ouvrir peu à peu la porte à l'odieuse mesure de la confiscation : on dépouillerait, dans un temps donné, ceux qui sont au sommet de l'échelle ; on méconnaîtrait la

légitimité de la propriété, on paralyserait le travail, avec lequel elle s'acquiert chaque jour. Proudhon lui-même, le grand socialiste du siècle dernier, réputait inepte et dangereux, ce mode de niveler la richesse ; il arrêterait, disait-il, toutes les initiatives, il créerait la ruine au lieu du progrès.

D'ailleurs, faire passer un niveau égalitaire sur toutes les fortunes, sur toutes les créations de l'homme, ce serait se bercer d'une chimère impossible. Créée un jour, cette égalité serait vite détruite le lendemain : comme la nature, qui a horreur du vide, le travail humain a horreur de l'égalité et de l'identité.

La proportionnalité dans l'impôt une fois sauvegardée, une grande latitude peut être laissée au législateur pour la répartition et la perception de l'impôt lui-même.

Deux modes de répartition s'offrent à lui et ils ont, l'un et l'autre, leurs avantages et leurs inconvénients. Ou la loi de finances détermine à l'avance la somme fixe que l'Etat doit toucher, et cette somme se répartit ensuite entre les contribuables au prorata des éléments imposables, ou cette loi frappe isolément chacun de ces éléments. Dans le premier cas, on a l'impôt de répartition proprement dit ; dans le second cas, on a l'impôt de quotité.

Lorsqu'on opte pour l'impôt de répartition proprement dit, l'Etat sait d'avance la somme qu'il doit toucher et la rentrée de cette somme lui est garantie tout entière : il y a dès lors une sorte de

solidarité imposée de fait à tous les contribuables et cette solidarité évite tout mécompte au trésor public.

Lorsqu'on opte pour l'impôt de quotité, ce lien de solidarité disparaît, et il y a un aléa pour l'Etat, à la charge duquel retombent les non-valeurs.

Fin ou but de la Propriété.

Nous avons dit l'origine de la propriété, indiqué ses caractères et ses charges, maintenant sa fin nous apparaît avec évidence : elle doit assurer, dans la mesure du possible, l'existence physique de l'homme, et son développement moral : grâce à elle, cet homme s'affranchira peu à peu des infirmités découlant de sa faute originelle et il grandira.

L'histoire du Droit économique, que nous aborderons bientôt, nous montrera que les plus faibles, que les plus déshérités s'élèvent et conquièrent l'indépendance dès qu'ils ont une parcelle du sol ou le plus modeste pécule.

Ainsi à Rome, le jour où le fils de famille put disposer, au camp, du pécule castrense, c'est-à-dire de sa solde militaire, il cessa d'être sous l'autorité absolue du Pater jamilias.

Quand, dans la vie civile, ce même fils de famille put disposer du pécule quasi castrense, autrement dit de son traitement ou de son salaire, il échappait aussi à la puissance, jusque-là sans limite, du père.

Quand la femme reçut une dot, sa personnalité s'affirma dans la famille.

Quand l'esclave attaché à la glèbe eut la possession de la terre, possession qui devait devenir le domaine utile, l'affranchissement commença aussi pour lui : on ne pouvait plus, sans de graves motifs, l'enlever à ce sol qu'il cultivait et qui le nourrissait. Alors ce déshérité de jadis devenait colon, puis métayer, puis fermier, puis petit propriétaire. L'ascension était lente, mais graduelle, presque sans temps d'arrêt ; la terre qu'il avait arrosée de ses sueurs, cette terre-là lui donnait la liberté.

Le mouvement d'émancipation que nous constatons dans le monde agricole se produisit aussi dans le monde industriel et avec des caractères analogues. Le pécule de l'apprenti fut au début presque insignifiant : mais ce pécule, fructifiant lentement, l'apprenti devint premier ouvrier, puis contremaître, puis souvent patron ; là encore la propriété était à la fois le signe et la condition de l'affranchissement : on protégera le travail quotidien qui produit le salaire : on ne le voudra ni excessif, ni dangereux : on tracera des règles pour assurer la salubrité des ateliers, pour limiter la durée du labeur, surtout à l'égard des êtres faibles comme la femme et l'enfant.

Au moyen âge, le travail manuel est interdit les jours de fêtes, et ces jours étaient nombreux : les plus humbles pouvaient alors se reposer. Aujourd'hui, on reconnaît un peu partout le principe du repos hebdomadaire ; il est souvent mal réglementé, mais on admet sa nécessité.

Pour que Tenfant soit un jour émancipé dans le sens le plus large du mot, pour qu'il puisse à un certaine date exercer un métier, choisir une profession, s'assurer, à son gré, des moyens d'existence, on fonda des écoles et on en rendit la fréquentation obligatoire, jusqu'à un âge déterminé.

En prenant l'ensemble de ces mesures protectrices, l'Etat ne s'attribue pas la mission de produire ni de distribuer la richesse, mais il en favorise l'éclosion et assure plus ou moins, dans des voies multiples, ce développement complet de l'homme, qui est le but final de la propriété.

Droit sanctionnateur

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