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CHAPITRE DEUXIÈME

LES SANCTIONS

Gomme le Droit familial, le Droit économique aura des sanctions pour assurer l'application des règles qu'il a tracées. Là aussi, les sanctions seront rémunératrices ou pénales.

Sanctions rémunératrices.

La sanction rémunératrice qui peut revêtir tant de formes multiples et variées, n'apparaît pas tout d'abord dans les sociétés primitives. Chez les no-

mades, chez les pasteurs, on ne songea point encore à donner des encouragements au travail et à la production : nomades et pasteurs n'ont pas d'existence sédentaire : ils ont devant eux l'espace, et ils abandonnent volontiers la terre où ils ont campé pour découvrir de nouvelles forêts ou de nouveaux pâturages. Le maître commande à l'esclave, le père commande aux enfants : leur autorité fait loi, et ils n'ont pas la pensée de rémunérer, par des avantages spéciaux, les efforts qui peuvent assurer le bien-être de la famille ou de la tribu.

Cette préoccupation surgit quand le foyer est édifié, quand le sol est défriché, quand l'industrie commence après la culture. Alors au sein de la nation, qui est définitivement constituée, se formule une législation nouvelle, donnant des primes aux laboureurs, aux industriels qui créent de nouveaux produits : ce sont là des sanctions rémunératrices. Sont aussi des sanctions de ce genre les faveurs accordées à ceux qui importent des matières premières, nécessaires à la vie économique du pays, à ceux qui exportent au loin les produits du pays luimême.

Dans un ordre d'idées analogues, l'Etat concédera des brevets d'invention, des privilèges littéraires ou artistiques : brevets et privilèges assurant la jouissance exclusive de l'œuvre à l'inventeur ou au producteur. Cette jouissance sera la rémunération du labeur accompli de la production de l'objet, mais cette jouissance sera limitée à un temps déter-

miné : œuvre et produit tomberont dans le domaine public après un délai fixé. Ce retour à la communauté, ce retour à la masse est justifié, tout inventeur empruntant toujours quelque chose à son milieu social, même lorsqu'il fait une création personnelle.

Enfin, il y aura une dernière sanction dans les distinctions honorifiques accordées à ceux qui feront un peu plus que tout le monde, à ceux qui honoreront leurs contemporains et prépareront pour l'avenir de nouveaux progrès.

Sanctions pénales.

Dans les sociétés primitives, la sanction pénale apparaîtra dès le début, avant la sanction rémunératrice.

La sanction pénale est tout d'abord réclamée par le maître dont on a frappé l'esclave, par le chef de famille dont on a frappé la femme ou les enfants placés sous son autorité. Ce maître et ce chef fixent eux-mêmes l'indemnité ou la réparation qui leur est due. Puis, à mesure que le groupe social se constitue comme tribu ou comme nation, ce droit de punir est exercé par un pouvoir plus élevé, qui est celui du

prince ou du souverain. Alors on aura un code des peines, qui aura deux buts : prévenir, par une intimidation exemplaire, le renouvellement des délits et des crimes, corriger et améliorer les coupables.

Comme le Droit familial, le Droit économique aura des pénalités multiples et de nature différente, parce que les infractions qu'elles doivent atteindre sont, elles aussi, nombreuses et très diverses, parce qu'il faut toujours une proportion entre le fait qu'on Téprime et la peine qu'on prononce.

Là aussi, le délinquant pourra être atteint dans sa fortune, dans son honneur, dans sa liberté.

On l'atteindra dans sa fortune quand on décrétera la confiscation des objets qui ont pu servir à la perpétration du délit, quand on infligera une amende ou une peine pécuniaire au délinquant.

La confiscation prononcée doit être spéciale, et ne point rappeler la confiscation générale de l'ancien Droit, qui attribuait à l'Etat ou donnait à des particuliers toute la fortune des condamnés : une telle confiscation n'atteignait pas seulement le coupable, elle frappait les enfants, les parents qui n'avaient jamais été ses complices, et dont l'innocence restait indiscutable.

L'amende fixée par le juge doit être, elle aussi, une peine précise et personnelle, mais on laissera au magistrat une grande latitude pour qu'il y ait toujours proportion entre la peine et le fait qu'on doit punir. Dans ce but, le législateur doit se borner à fixer un minimum et un maximum, un minimum

au-dessous duquel on ne descendra pas, un maximum qui ne sera pas dépassé.

On atteindra le délinquant dans son honneur, lorsqu'on le privera, soit de ses droits civils ou de famille, soit de ses droits civiques ou politiques, soit de ses titres honorifiques, conquis par lui-même ou par ses ancêtres.

On l'atteindra dans sa liberté, lorsqu'on prononcera contre lui, soit le bannissement, soit l'interdiction de séjour dans certaines cités, soit l'emprisonnement, soit la réclusion, soit les travaux forcés, soit la relégation.

On le voit, les sanctions du Droit économique sont dans ces cas multiples, les mêmes que celles du Droit familial, mais pour punir les atteintes, même les plus graves, au droit de propriété, on ne doit point ici recourir à la peine suprême, à la peine de mort.

Ce châtiment capital, dont nous avons établi la légitimité dans notre premier livre, ne saurait être appliqué qu'à ces grands coupables qui prennent, non pas seulement le bien d'autrui, mais la vie d'autrui ; il faut, dès lors, écarter comme sanctions du Droit économique ces pénalités barbares qui frappaient quelquefois le voleur plus sévèrement que le meurtrier ; il faut repousser et flétrir ces arrêts ou ces édits impitoyables, au nom desquels on envoyait au gibet les braconniers, chassant ou péchant sur des terres privilégiées.

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