seulement dépassent 300 hectares
La valeur de la propriété bâtie a suivi, comme celle de la propriété rurale, une marche ascendante. On l'évalue aujourd'hui à plus de 40 milliards.
Le nombre des habitations est, d'après les statistiques, de 8.976.523 et plus de 4 milhons d'entre elles sont occupées par leurs propriétaires.
Le chiffre des cotes foncières dépasse aujourd'hui 14 millions, et 9 millions de familles vivent sur des parcelles très restreintes. Si le trop grand morcellement de la propriété est un danger, il faut constater, en même temps, que la propriété, en se divisant, va de plus en plus à ceux qui ne la possédaient pas autrefois.
A côté de la propriété individuelle, la propriété collective s'accroît aussi, et elle aide ainsi au développement de la première. Cette propriété collective que possèdent, à des titres divers, les communes, les
départements et l'Etat, satisfait à des besoins nombreux. Dans la commune, le petit tenancier aura quelques ressources avec le droit d'affouage et le droit de pâture : dans les circonscriptions plus étendues, les forêts, les édifices possédés par la communauté, les voies de navigation et les routes, en servant les intérêts généraux, servent également les intérêts privés.
Comme la propriété foncière, la propriété mobilière devait s'accroître aussi dans de très grandes proportions. On l'évalue aujourd'hui, pour la France, à plus de 200 milliards. Si une partie est aux mains des grands capitalistes, qui rappellent de loin les milliardaires américains, il faut reconnaître qu'elle va en général aux petites bourses et aux petits rentiers, de même que le sol va de plus en plus aux petits tenanciers.
La somme des salaires distribués chaque année aux ouvriers de tout ordre dépasse chez nous le chiffre de 8 milliards.
Les caisses d'épargne fondées depuis longtemps, ont 3 milliards et demi de dépôts, et le nombre des déposants est de plus de 8 millions. Les petits livrets sont de beaucoup les plus nombreux, et en faisant la moyenne des dépôts, on arrive au chiffre de 500 francs par titre.
Pour favoriser cette diffusion de la propriété immobilière et de la propriété mobilière aux plus humbles, à ceux qu'on appelle souvent les déshérités, la
législation moderne a pris une série de mesures que nous indiquerons dans leur ordre chronologique, et qui pourront faire un jour un code spécial des lois ouvrières.
Le 2 mars 1848, le Gouvernement provisoire de la seconde République fixait, par un décret, le maximum de la journée de travail à douze heures en province, à 11 heures à Paris. L'exécution du décret était difficile et il resta lettre morte. Bien plus tard, une loi de 1894, devait fixer le maximum de la journée de travail à 11 heures sans faire de distinction entre Paris et la province.
En 1864, une loi, qui souleva de vives discussions, autorisa l'entente, c'est-à-dire la coalition, qui avait été considérée comme un délit par le Code pénal de 1808. Les ouvriers, comme les patrons, purent désormais délibérer et s'entendre sur les conditions du travail et du salaire, mais sa,ns faire appel, soit à la violence, soit aux menaces.
En 1867, une loi rendit l'exercice de ce droit de .coalition plus pratique, en autorisant les réunions publiques, ayant pour objet la discussion des questions économiques : une simple déclaration suffisait pour ouvrir ces réunions, auxquelles assistait un commissaire de police, chargé d'intervenir et de dresser procès-verbal, si les orateurs se livraient à des provocations constituant un délit.
A la même époque, une autre loi abrogea l'article 1783 du Code civil, qui, en cas de litige sur le montant des gages, donnait à l'affirmation du maître une
valeur décisive que n'avait pas celle du serviteur. Entre le maître et le serviteur, l'égalité fut rétablie ; le juge n'était plus lié par l'afTirmation du maître.
L'ouvrier, jusqu'alors, était tenu d'avoir un livret sur lequel était inscrite, avec son nom et sa profession, la durée de ses services chez le patron qui l'avait employé. Une loi intervenue à la même époque que la précédente, rendit le livret facultatif et non pas obligatoire.
Il était essentiel de s'occuper, non plus seulement du travail des adultes, mais de celui des mineurs et des femmes.
Déjà, une loi du 22 mars 1841, avait édicté deux prescriptions importantes : la première interdisait, pour tout mineur, le travail de nuit ; la seconde ne permettait de l'employer dans les manufactures, ■que lorsqu'il avait atteint l'âge de seize ans. Une loi du 2 juin 1874 fit davantage : elle veut que la fille mineure ne soit jamais engagée que dans les conditions où le serait l'enfant mâle au dessus de seize ans et que toute mineure ait droit au repos du dimanche. Enfin, elle interdit le travail souterrain des mines à toutes les femmes, même majeures.
Ces dispositions devaient être complétées par les deux lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893. Nous trouvons dans ces deux lois les additions suivantes : 1° le mineur de IG ans ne travaillera pas plus de 10 heures par jour; 2^ le mineur de 16 à 18 ans ne travaillera pas plus de €0 heures par semaine et son labeur quotidien ne dépassera pas
11 heures ; 3° tout ouvrier à droit à un jour de repos par semaine.
Pour assurer l'exécution de ces mesures protectrices des faibles, un service d'inspection du travail fut alors organisé par les deux lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893. Le principe de l'inspection avait bien été posé par la loi du 22 mars 1841, mais il n'avait point été appliqué sérieusement. Aujoud'hui, il fonctionne régulièrement. Plus de 300.000 établissements occupant des ouvriers et des ouvrières dont le nombre dépasse 3 millions sont soumis à l'inspection.
Depuis la loi scolaire du 20 mars 1881, qui rend la fréquentation de l'école obligatoire pour tout enfant de six à treize ans, on ne doit plus recevoir, dans les ateliers, que des enfants ayant treize ans révolus. Ainsi la loi scolaire complète les lois ouvrières.
La loi sur l'insaisissabilité des pensions, des traitements et des salaires, en date du 2 février 1895, protégera aussi l'ouvrier de tout âge et de toute condition : elle ne permet de saisir que pour le dixième, le salaire qui est au-dessous de 2.000 francs, et elle ne fait exception que pour la dette alimentaire due aux parents.
L'Empereur qui, avant de monter sur le trône, avait étudié dans son exil les questions sociales, et que préoccupait constamment le bien des classes laborieuses, voulut que le Conseil d'Etat fût saisi
d'un projet de loi protégeant Tou^Tier contre l'invalidité qu'amène souvent l'exercice de sa profession : ce projet aboutit à la loi du 11 juillet 186S. et au décret du 10 août suivant, qui en réglait Texercice; on y organisait deux caisses d'assurances, l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels. Les assurés versaient une cotisation, la subvention de l'Etat était fixée à un million pour la première année ; les caisses recevaient des dons et legs.
On peut dire que cette loi et ce décret, dus à l'initiative impériale, furent le point de départ de toutes les mesures législatives prises depuis et qu'on veut réunir sous le nom de Code de la législation ou\Tière.
Développant la pensée de cette loi de 1868. le législateur devait, bien plus tard, le 14 juillet 1905, faire la loi qui accorde des secours annuels aux \'ieillarrls indigents, dans certaines conditions déterminées.
Le 9 avril 1898, une loi importante devait aller plus loin et réglementer ce que nous appelons aujourd'hui le risque professionnel. Cette loi rend l'assurance obligatoire, et pour le patron et pour l'ouvrier, et les primes produites par cette double assurance servent à indemniser le travailleur victime des accidents : avec le nombre croissant des machines, dit-on. rou\Tier n'est plus le maître de son outil : le risque est à peu près fatal et tous doivent en supporter les conséquences.
Nous croyons qu'il eût été plus équitable d'orga-
niser Tassurance facultative, au lieu de la rendre obligatoire. Nous croyons aussi que, malgré les risques nouveaux, qu'entraîne aurjourd'hui l'industrie, il eût été plus sage de ne pas faire table rase de ce vieux principe de la législation romaine qui rend avant tout responsable l'auteur de la faute ou de l'imprudence. Si la faute ou l'imprudence ne sont imputables qu'à l'ouvrier, à quel titre rend-on le patron responsable? Si le patron seul est fautif, ou imprudent, pourquoi l'ouvrier serait-il astreint à réparer le préjudice par une cotisation forcée, quelque minime qu'elle fût ? Si, au contraire, la faute ou imprudence ne sont imputables à personne, si l'accident résulte d'une force majeure, inéluctable, alors personne ne doit être strictement obligé à la réparer. Le patron et l'ouvrier sont également atteints : le premier trouvera une compensation dans ses gains antérieurs, ses gains futurs, s'il conduit son entreprise avec une intelligence prévoyante : le second trouvera la sienne dans les caisses de secours fondées avec le concours de tous.
En maintenant ainsi l'ancienne et juste règle de la responsabilité, on oblige l'ouvrier à être prudent lui-même, on oblige le patron à ne jamais se départir d'une grande surveillance. Aujourd'hui, avec la loi nouvelle de 1898, l'ouvrier ne songe plus à se protéger lui-même dans l'accomplissement de son propre travail, il est imprudent, par tempérament, il le devient davantage sachant que le risque est conjuré.
Quant au patron, il se désintéresse à son tour du souci que doit lui donner l'employé : tous deux sont assurés, et cette assurance leur suffît. Le premier ne veille pas, le second ne surveille pas : les cotisations qu'on leur impose doivent pourvoir à tout ; aussi les accidents se multiplient, au préjudice de tous.
On ne doit point seulement protéger l'ouvrier dans l'atelier, on doit aussi le suivre chez lui, assurer, dans la mesure du possible, l'hygiène de son foyer ; tel a été le but de la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations ouvrières à bon marché. Cette loi favorise la construction de ces habitations, en mettant des fonds à la disposition de ceux qui les édifient. De plus, elle fait, dans son article 8, une heureuse innovation aux dispositions du Code Napoléon sur le partage des immeubles à l'ouverture d'une succession : elle permet de maintenir l'indivision de l'immeuble pendant tout le temps que durerera la minorité des héritiers ; le survivant des conjoints pourra aussi laisser le foyer familial à un seul de ses enfants, à la charge de payer une soulte à ses cohéritiers ; il aura également la faculté de garder ce foyer pour lui-même, à un prix fixé par le juge de paix.
Une loi plus nouvelle, celle du 27 juin 1898, devait favoriser aussi, d'une façon indirecte, la construction des habitations ouvrières à bon marché : elle autorise les caisses d'épargne à prêter une portion de leurs capitaux à des sociétés fondées pour édifier ces constructions.
Avant la promulgation de cette loi, les Caisses d'Epargne de Lyon et de Marseille avaient déjà demandé et obtenu de ne pas affecter tous leurs capitaux à des achats de rentes, et d'en consacrer une minime partie, quand le gage était sérieux, à des œuvres d'un véritable intérêt social. L'exemple de ces caisses a été suivi, et la construction d'habitations ouvrières en a bénéficié.
Pour favoriser cette lente ascension des masses vers la propriété et le bien-être, il était logique d'encourager les associations : l'homme seul, l'homme isolé, est toujours impuissant. Sans faire machine en arrière, le législateur devait revenir peu à peu à l'idée corporative, dédaignée et abandonnée en 1789, lorsqu'on fit table rase de l'organisation économique de l'ancien régime.
A cette date de 1789, on prônait le système philosophique de J.-J. Rousseau, proclamant la perfection originelle de l'homme, soutenant qu'il ne devient corrompu qu'à raison des lisières ou des chaînes dont on entoure son activité. La doctrine économique d'Adam Smith, érigeant le principe du laisser faire ou du laisser passer, ne voyant le mal que dans les entraves, était la conséquence logique du système de Rousseau. Economistes anglais, économistes français, sans se connaître et sans se concerter, dirent que la richesse pour tous résulterait du jeu ininterrompu et libre de l'offre et de la demande : la nature affranchie trouverait d'ellemême le bien et l'équilibre.
La littérature reflète toujours les idées philosophiques ou économiques courantes, aussi l'on battit des mains, et l'on acclama les novateurs. Florian écrivait ses Pastorales. Bernardin de Saint-Pierre charmait ses contemporains avec la touchante idylle de Paul et Virginie.
Mais d'amères désillusions devaient surgir, il suffira de n'en citer qu'une : en frappant toutes les corporations, on avait naturellement supprimé l'ordre des avocats, qui avait un passé séculaire, justifié par de nombreuses raisons : au lendemain de la suppression, les défenseurs officieux, auxquels on laissait libre carrière, et qui remplaçaient les avocats diplômés, compromirent immédiatement l'exercice de la justice ; de véritables scandales se produisirent. Les plaideurs furent les premiers à se plaindre de cette liberté illimitée, et les juges firent comme les plaideurs. Devant ces réclamations unanimes, le Premier Consul, qu'on n'accusa jamais d'aimer les avocats, n'hésita pas : il réédifia là où on avait détruit, il rétablit l'ordre disparu : c'était le premier pas contre la doctrine du laisser faire.
On en fit un second, en organisant de nouveau les tribunaux de prud'hommes, appelés à statuer en dehors de la justice ordinaire, sur les contestations entre patrons et ouvriers. Tel fut le but des lois et décrets du 12 avril 1803, du 12 mars 1806, du 17 juin 1809, du 26 mai 1848, du 1er juin 1853.
Le retour à l'idée corporative se manifestera
d'une façon plus concrète et plus pratique, sous le second Empire, et continuera sous la République.
En 1863, on permet la création des sociétés coopératives, sans autorisation préalable, sur la simple déclaration de ceux qui veulent les constituer. Dès ce jour, elles apparaissent sous trois formes très très distinctes : elles sont, ou des sociétés de production, ou des sociétés de consommation, ou des sociétés de crédit.
Les sociétés de production ne devaient pas être nombreuses : elles ont besoin, pour réussir, d'un chef intelligent et ferme, armé de pouvoirs étendus, et les ouvriers qui s'associent ne sont pas toujours disposés à se donner un maître puissant : le choix d'un tel maître est souvent difficile.
Les sociétés de consommation ont réussi davantage, une statistique dressée en 1897 constatait qu'elles étaient, en France, au nombre de 1.149, et leur chiffre monte depuis cette dernière date : elles se constituent plus facilement que les sociétés de production, parce qu'elles ont moins besoin que ces dernières d'un chef puissant et très intelligent.
Les sociétés de crédit se sont établies chez nous avec une certaine lenteur, mais, si elles n'atteignent pas un chiffre fort élevé, il faut constater qu'elles sont suppléées, dans leur mission, par les caisses rurales et les banques populaires, qui remplissent, à côté d'elles, un rôle à peu près similaire.
Les caisses rurales, fondées depuis longtemps par M. Durand, un avocat de talent et d'énergique bon
vouloir, mettent le crédit à la portée du cultivateur et de l'ouvrier : l'homme de bien qui les organisa prit modèle sur les caisses allemandes de Schulze- Delitzsch et de Raiiïeisen,et il posa une double règle: 1° Le prêt ne sera fait qu'aux membres de la société ; 2° tous les membres adhérents de la caisse rurale seront solidairement responsables du remboursement du prêt : on réalisait ainsi le vrai crédit mutuel, en créant un lien entre les grands et les petits propriétaires ; on popularisait l'institution, en n'exigeant des emprunteurs qu'un intérêt très modique, et on faisait l'éducation de tous les hommes de labeur de nos campagnes.
Le fisc, si souvent maladroit et impolitique dans ses revendications, entrava l'œuvre en soutenant que la caisse faisait le commerce de l'argent comme une banque ordinaire, et qu'elle devait être soumise à la patente : cette prétention paralysa la diffusion de l'institution : néanmoins, le nombre des caisses rurales, fondées en France, était encore, en 1897, de 632.
A côté des caisses rurales, les banques populaires poursuivent un but analogue, mais elles n'ont point la double règle posée par M. Durand : elles ne créent point la solidarité entre les associés, et permettent le prêt à d'autres emprunteurs qu'à ces derniers ; il est difficile d'indiquer leur nombre exact, constatons seulement qu'elles rendent, elles aussi, surtout dans les campagnes, de sérieux services.
Après les sociétés coopératives, les caisses rurales
et les banques populaires, devaient paraître les syndicats professionnels, composés de membres ayant le même labeur, exerçant la même profession.
La loi du 21 mars 1884, qui les organise, permet de les fonder sans autorisation gouvernementale, sur une simple déclaration : ils ont la personnalité civile, peuvent ester en justice, avoir la propriété mobilière et la propriété immobilière. Le chiffre de leurs valeurs mobilières n'est pas limité : en fait d'immeubles, ils ne peuvent posséder que celui destiné aux réunions et au fonctionnement de la société ; on a voulu restreindre, par cette dernière disposition, la mainmorte du sol. Intreprétant la loi du 21 mars 1884, la jurisprudence du tribunal de la Seine reconnaît aux syndicats le droit de recevoir des dons et des legs sans autorisation.
Les syndicats professionnels ont pris, depuis 1884 un sérieux développement : les uns sont industriels, les autres purement agricoles.
Les syndicats industriels se divisèrent, dès lo début, en trois catégories : la première ne comprenant que des ouvriers, la seconde ne comptant que des patrons, la troisième ayant à la fois des patrons et des ouvriers.
Cette dernière catégorie fut naturellement la moins nombreuse, l'association impliquant, en général, parité dans l'origine et parité dans le travail.
On reconnaît aux syndicats, qu'ils soient industriels ou agricoles, la faculté de s'unir par un lien commun, autrement dit le droit de se fédérer.
Les campagnes accueillirent avec faveur les syndicats agricoles. Au premier juillet 1894, ces derniers étaient au nombre de 1696 et comprenaient 384.332 membres. Là, on sentait la nécessité de s'unir, pour se procurer, à des prix minimes, soit des engrais, soit des semences de première qualité et on se gardait de faire de la politique.
Les syndicats industriels devaient être moins sages. Nombre de leurs membres écoutèrent ces professeurs de grèves, qui n'entrent dans une association que pour s'y faire un piédestal et conquérir un siège de député.
S'ils ont réussi sur plus d'un point, leur succès n'a été que partiel, et les syndicats rouges ont rencontré, pour leur résister, les syndicats jaunes, revendiquant pour tout ouvrier le principe sacré de la liberté du travail.
Ainsi, les corporations de l'ancien régime sont mortes, mais dans le monde économique comme ailleurs, un invincible besoin de s'unir s'impose, et pour remplacer le passé, nous avons aujourd'hui, sous des formes diverses, les sociétés coopératives, les caisses rurales, les banques populaires, les syndicats professionnels, industriels et agricoles. Quand les organes de la production se développent sur une aussi large échelle, il est dans la logique des choses que de nombreux conflits économiques apparaissent et qu'on songe à les résoudre pacifiquement. En dehors des tribunaux ordinaires spéciaux, comme la juridiction commerciale, comme la juri-
diction des prud'hommes, on fit donc la loi d'arbitrage du 17 décembre 1892, qui devait donner aux juges de paix une compétence nouvelle pour apaiser les différends soulevés entre patrons et ouvriers. Aux termes de cette loi, le juge est arbitre, mais son arbitrage n'est pas obligatoire, il n'est que facultatif : le juge propose la solution qu'il croit la plus équitable, il ne l'impose pas : patrons et ouvriers peuvent s'entendre pour prendre un autre arbitre que celui désigné par la loi et on les a vus, à une date qui n'est point ancienne, demander la solution de leur différend, non pas au juge de paix, mais au ministre de l'intérieur, dont la décision fut acceptée par les deux parties.
Constatons d'ailleurs que cette loi de 1892 devait rester sans effet sérieux : on peut dire qu'elle n'a point empêché les grèves, et qu'elle n'en a terminé à peu près aucune. Au lieu de répondre aux espérances de ses promoteurs, elle est lettre morte : on l'appellera une loi de bonnes intentions.
On discute en ce moment aux Chambres, une loi nouvelle considérée comme le couronnement de la législation actuelle : c'est celle des Retraites ouvrières (1). On considérerait comme ayant droit à la retraite les ouvriers ayant un certain âge et justifiant d'un travail permanent pendant une certaine durée. La caisse devant fournir les retraites serait
(1) La loi sur les retraites ouvrières a été promulguée le 5 avril 1910.
alimentée à la fois par les cotisations des ouvriers, les cotisations des patrons, et les subventions de l'Etat. En acceptant un semblable projet, on ne ferait point une loi de véritable et complète équité, et on entrerait dans une voie semée de périls, et pleine d'inconnu.
Le projet n'est pas sérieusement équitable, puisqu'il ne pose pas le principe de la retraite pour les ouvriers agricoles, et toutes les catégories de travailleurs.
Il paralysera l'effort des initiatives individuelles.
Il engagera les finances de l'Etat, dans une mesure dont on peut difficilement calculer la portée.
En réalité, il ouvre largement la porte à la doctrine collectiviste, qui vise à l'Etat-Providence, et qui entrave singulièrement l'énergie et les forces vives d'un peuple.
Le travailleur, qu'il soit agricole ou industriel, ne saurait être assimilé à un fonctionnaire rendant des services à l'Etat pendant une certaine durée. Il peine, il travaille pour lui-même et les siens : il ne doit pas augmenter le nombre de ceux qui sont les rouages nécessaires de la machine gouvernementale: quand nous aurons à parler du Droit politique, nous verrons que le fonctionnarisme prend depuis longtemps chez nous des proportions inquiétantes. Dans toutes les branches de l'administration les agents se multiplient, et le chiffre des retraites qu'on doit leur payer s'accroît tous les jours.
En France, dans les campagnes surtout, même dans les villes, chez certaines familles ouvrières, le
goût de Fépargne n'est pas encore perdu ; il peut se développer avec les tontines, les mutualités, et ces nombreuses sociétés dont nous parlions tout à l'heure. Ce goût de l'épargne, ce goût de la prévoyance, peut être la poule aux œufs d'or.
Laissons l'ouvrier se faire lui-même sa retraite, soit avec l'effort de sa famille, soit en s'associant à d'autres travailleurs : n'oublions pas le principe, sur lequel nous insisterons en traitant du Droit politique : dans un Etat bien gouverné, le Trésor public ne doit pratiquer l'assistance que là où l'initiative individuelle reste vraiment impuissante : alors il crée des hospices, des asiles, des maisons de travail, et son concours devient d'autant plus efficace, que les bons vouloirs privés ont déjà commencé la tâche.
Comme la France ancienne, la France moderne doit faire payer à la propriété immobilière et à la propriété mobilière la sécurité qu'elle leur assure. On aura donc l'impôt dont le produit ira, pour une part à la commune, pour une part au département, pour une dernière part à l'Etat. La moyenne de cet impôt est, en France, chaque année, de 103 francs par tête d'habitant : cette même moyenne est de 58 francs en Angleterre, de 60 francs en Italie, de 65 francs en Allemagne.
Lorsque éclate la Révolution de 1789, la Constituante, qui fut la première de nos assemblées modernes, pose, en matière d'impôt, deux règles qu'elle juge essentielles.
Tout d'abord, elle rejette l'impôt frappant la per-
sonne, c'est-à-dire l'impôt de capitation si impopulaire sous l'ancien régime ; au lieu de la personne, elle veut atteindre les biens : sans doute nous trouvons dans nos lois actuelles les prestations en nature, c'est-à-dire les journées de travail, dues, dans chaque commune, par celui qui possède un feu ou des animaux servant à l'exploitation de la terre : mais cette prestation peut aujourd'hui se racheter en argent et elle est calculée sur la double valeur de l'habitation et des animaux employés : à ces deux points de vue, elle cesse d'être un impôt purement personnel.
En second lieu, la Constituante voulut partout la proportionnalité de l'impôt, estimant, à juste raison, que le contribuable ne doit payer que dans la mesure de ses facultés et de ses ressources. On n'a fait encore d'exception à cette règle salutaire, que dans la loi de 1900, qui frappe, d'une taxe progressive, les biens successoraux. En cette matière, la progression varie, suivant le chiffre de la succession, et suivant aussi le degré de parenté de ceux qui la recueillent.
Depuis 1789, notre impôt le plus important est celui qui frappe le sol, et qu'on nomme l'impôt foncier : il est calculé d'après le revenu approximatif, que donne ce sol lui-même : ce revenu a été fixé par un cadastre, déjà fort ancien, qui divise le sol en cinq classes ; mais, depuis la confection de ce cadastre, commencé au début du xix^ siècle, et qui n'a pu s'achever que très lentement, des terres abandonnées ont été cultivées ; pour beaucoup d'entre elles,
la culture a changé ; dès lors, les évaluations, juste il y a cent ans, ont cessé de l'être aujourd'hui.
A côté de l'impôt sur le sol, il y a l'impôt sur les maisons ou les habitations, auquel il faut joindre l'impôt sur les ouvertures, portes ou fenêtres.
Notons l'impôt sur les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, l'impôt sur les patentes frappant certaines professions, aussi bien celle du barreau que celles du commerce et de l'industrie, l'impôt de consommation établi sur les denrées et marchandises, l'impôt somptuaire sur les objets de luxe, l'impôt de transmission sur les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit, l'impôt successoral, qui frappe, après décès, tout nouvel investi, l'impôt des douanes perçu sur les produits étrangers, qui franchissent la frontière et font concurrence à ceux de notre industrie sur notre propre territoire.
A l'impôt successoral ordinaire, s'annexe un droit spécial, qu'on nommera le droit de mainmorte, et qui frappe des établissements, auxquels on a reconnu la personnalité juridique : de tels établissements sont des êtres moraux qui ne meurent pas comme les autres citoyens, et on comprend qu'à raison de leur pérennité, ils soient atteints par une taxe à part. Ce droit de mainmorte apparaît déjà dans une loi de 1845 : il est exorbitant dans une autre loi de 1882, créant le droit d'accroissement : comme cette dernière loi aboutissait, dans certains cas, à une véritable confiscation, on la remplaça par celle de 1888, qui substitue le droit d'abonnement
au droit d'accroissement, dans des conditions un peu moins rigoureuses.
Nos lois financières modernes ont admis, par la perception de l'impôt, les deux modes de recouvrement que nous avons signalés dans l'exposé des Principes du Droit économique; elles ont l'impôt de répartition et l'impôt de quotité.
L'impôt foncier est le premier des impôts de repartition. La loi de finances détermine, à l'avance, la somme fixe que l'Etat doit toucher, et cette somme est ensuite répartie entre les contribuables, au prorata des éléments imposables : la plupart des autres impôts sont des impôts de répartition.
Indépendamment de l'impôt, perçu, pour assurer à tous la paisible jouissance de leurs biens, l'Etat, les départements, et les communes ont,dansun intérêt général, le droit d'expropriation, soit sur la terre, soit sur les édifices qui y sont élevés, si cette expropriation est nécessaire au bien public. Ainsi, on exproprie pour créer des routes, des voies ferrées, des canaux, ériger des constructions, qui seront possédées, à titre collectif, par la commune, le département ou l'Etat lui-même.
Ce droit d'expropriation existait déjà sous l'Ancien Régime, il est aujourd'hui consacré par la loi d'une façon très précise et entouré de garanties fort grandes. Il s'exerce dans des conditions spéciale : la juste indemnité allouée au dépossédé, est fixée par un jury, et elle est versée au préalable avant la dépossession.
Les Nations Etrangères.
La législation économique des peuples étrangers devait traverser des phases analogues à celles que nous venons de constater en France.
Partout on a, peu à peu, remplacé l'esclavage par le servage, puis le servage disparu, on a favorisé et protégé le travail libre.
L'esclavage, ce legs odieux que nous avaient laissé les sociétés antiques, avait des racines si profondes, que nous le retrouvons encore au xix^ siècle, dans les colonies des nations européennes, maintenu et favorisé par la traite des noirs.
Ce n'est qu'en 1807 que l'Angleterre se prononce pour la suppression de la traite ; ce n'est qu'en 1814, que le Congrès de Vienne interdit le commerce des esclaves.
Quand la France fait, en 1830, la conquête d'Alger, elle abolit l'esclavage dans sa colonie nouvelle, mais elle n'ose encore prendre la même mesure pour ses possessions des Antilles.
L'Angleterre a le courage de décréter l'abolition dans ses propres colonies, de 1833 à 1839. La France l'imite en 1848 : le' Portugal fait de même en 1856,
mais, passant par des étapes successives, l'affranchissement ne se termine qu'en 1867.
Les Pays-Bas décrètent l'abolition en 1861.
Aux Etats-Unis, le Président Lincoln agira de même, en 1862, et on libère d'un seul coup quatre millions d'esclaves.
De 1870 à 1886, l'Espagne décrète l'abolition pour toutes ses colonies.
Au Brésil, les possesseurs d'esclaves se montrent plus résistants et quand, le 22 mai 1890, l'héroïque fille de Don Pedro signale sa régence en interdisant l'esclavage dans toute l'étendue de l'Empire, elle paie, de son trône, cet acte mémorable : les politiciens, unis aux esclavagistes, la renversent, mais le peuple et l'histoire lui donnent un plus beau nom que son titre royal, ils l'appellent la grande libératrice.
Livingstone, en Angleterre, avait commencé une croisade auprès des nations européennes, pour que la servitude disparaisse partout ; le cardinal Lavigerie la poursuivit glorieusement et avec retentissement : à son appel, le Congrès des sociétés antiesclavagistes se tient solennellement à Paris ; une conférence des Puissances européennes s'ouvre à Bruxelles et on y décide qu'au centre de l'Afrique, ce boulevard toujours immobile de l'asservissement, on fondera des villages de liberté, qui seront autant de refuges pour les noirs échappant à l'esclavage et à la traite.
Le servage, cette forme adoucie du travail servile
qui avait remplace l'esclavage chez les nations européennes, devait également disparaître. Ses dernières traces s'efîacent, en France, en 1789, en Allemagne, au milieu du xix^ siècle, en Russie, en 1863, grâce au généreux ukase de l'empereur Alexandre III qui afïranchit, d'un seul coup, plusieurs millions de serfs.
Le travail libre est, dès lors, reconnu comme la base nouvelle et incontestée de la vie économique moderne, mais, comme toute liberté implique à la fois des garanties et des limites, le législateur tracera des règles pour protéger, dans une équitable mesure, le travailleur et sa famille.
La Belgique, notre voisine, a gardé le Gode civil français, même depuis sa révolution de 1830 qui l'a détachée de la Hollande, pour en faire un Etat indépendant, sous le roi Léopold, d'origine allemande : elle devait, logiquement, avoir une législation économique analogue à la nôtre.
Citons tout d'abord sa loi du 20 janvier 1863, qui règle la surveillance de tous les établissements industriels pouvant être dangereux ou insalubres. Cette loi fut suivie de nombreux décrets et arrêts organisant un service d'inspection qui devait assurer sa complète exécution.
Une autre loi, celle du 16 août 1887 institua un conseil de l'industrie et du travail, composé de patrons et d'ouvriers, nommés par les électeurs qui élisaient, depuis longtemps déjà, les conseils de prud'hommes. Ce nouveau Conseil exerce une juridic-
tion gracieuse dont le but est d'aplanir toutes les difficultés surgissant entre employeurs et employés.
Dans la même année, une autre loi, celle du 18 avril 1887, protégea l'ouvrier en rendant son salaire indisponible, c'est-à-dire insaisissable pour partie. La portion indisponible sera le cinquième des salaires ou des appointements qui ne dépassent pas 1.200 francs par an, et ces i]^êmes salaires ou appointements ne pourront être cédés à un tiers que jusqu'à concurrence des deux cinquièmes.
A la date du 30 juillet 1889, une loi dont bénéficiera la classe ouvrière, organisa l'assistance judiciaire gratuite, au profit des indigents qui sont demandeurs ou défendeurs devant la justice : elle s'inspire de celle que nous avons, en France, sur la même matière, depuis 1851, et elle entre dans les mêmes détails.
Une loi du 9 août 1889 a mis des fonds à la disposition des constructeurs de cités ouvrières : elle ressemble beaucoup aux dispositions que nous avons relevées dans la loi française du SO novembre 1894, et qui favorisent la conservation de foyer de famille, soit en autorisant le maintien de l'indivision, soit en permettant de laisser le foyer à un seul, chargé de payer une soulte aux cohéritiers.
En Belgique comme en France, et plus largement que chez nous, les Caisses d'Epargne sont autorisées à prêter une partie des fonds des déposants pour la construction de ces cités ouvrières.
Une loi du 21 juillet 18G0 a organisé une Caisse de
prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail.
Une autre loi du 27 juin 1894, donne de larges facilités pour fonder des associations mutualistes,' composées à la fois d'hommes et de femmes. Ces associations, dites Unions mutualistes^ jouissent de la personnalité civile : elles peuvent ester en justice non pas seulement pour elles-mêmes, mais pour chacun de leurs membres ; elles peuvent acquérir et posséder ; seulement, pour que les biens fonciers de mainmorte ne s'étendent pas outre mesure, elles ne doivent être propriétaires, en matière immobilière, que de la demeure nécessaire à leurs opérations. Cette demeure ne payera au fisc qu'une taxe de 4 % calculée sur le revenu cadastral.
Ces unions mutualistes peuvent recevoir des donations ou des legs. Mais, pour que ces donations et ces legs aient leur effet, une autorisation gouvernementale doH intervenir.
Pour faire partie d'une union mutualiste, le membre proposé doit exercer une profession ouvrière ; on n'admet d'exception que pour les membres honoraires, mais le chiffre de ceux-ci ne peut être que du quart des associés.
En dehors de ces créations d'ordre législatif, la Belgique a vu se fonder, sous le couvert du Droit commun, dans ces derniers temps surtout, un grand nombre de caisses rurales et de banques populaires : ces caisses et ces banques sont toutes destinées à faire des avances, soit aux cultivateurs, soit aux
ouvriers ; ce? avancer ont lieu à un taux d'intérêt fort réduit, et l'emprunteur trouve ainsi un capital pour son exploitation ou son industrie. En 1898, la Belgique avait 20 banques populaires et 150 caisses rurales.
Sous le double effort du législateur et de l'initiative individuelle, la richesse de ce petit pays s'est progressivement accrue dans des proportions considérables. En un siècle, la production foncière et la production industrielle ont décuplé, et en 50 ans, le salaire des ouvriers s'est élevé de 50 % .
La Belgique, qui ne compte que quelques millions d'habitants et qui a une population fort dense sur un territoire limité, a su franchir ses frontières : l'intelligente prévoyance de son roi Léopold lui a valu le Congo belge, au centre même de l'Afrique ; elle peut trouver, dans cette grande colonie lointaine, de larges débouchés pour ses produits, et en tirer de nouvelles richesses. Les importations et les exportations se développent chaque jour dans les relations commerciales du Congo et de la mère patrie.
Séparée de la Belgique par la Révolution de 1830, la Hollande reste surtout un pays maritime : c'est en empiétant sur la mer qu'elle a bâti des cités prospères, et elle fut la prenaière à franchir les océans pour fonder des colonies.
Ces colonies sont florissantes, parce qu'elles sont équitablement administrées par un peuple pratique. A Java, notamment, la perle de leurs possessions, lointaines, les Hollandais ont lentement civilisé
l'indigène, sans Texploiter et sans le surmener : ce dernier s'adonne à la culture sous la direction des Hollandais, il est propriétaire comme le colon et on l'admet à remplir des fonctions publiques d'ordre inférieur. Sans doute, les hauts postes sont réservés aux enfants de la mère patrie, mais on sait choisir ceux-ci avec intelligence, ils sont en petit nombre et très largement rétribués. Ils s'attachent naturellement au pays dont ils assurent la prospérité, et y font souche souvent sans avoir l'âpre désir de revenir en Europe.
Dans la métropole, trois lois importantes indiquent la sollicitude du législateur pour les classes ouvrières.
La première, en date du i^^ mai 1817, interdit le le travail du dimanche dans tous les ateliers qui dépendent du gouvernement : on pense avec raison que tout homme qui ne se repose pas est fatalement surmené avant quarante ans.
La seconde loi, en date du 5 mai 1889, réglemente avec soin le travail des femmes et des enfants et édicté, pour éviter le surmenage, des mesures analogues à celles appliquées en France et dans la Belgique.
La troisième loi, de juin 1889, frappe comme délictueux tous les cas d'ivresse constatés sur la voie publique.
Tout près de la Belgique et de la Hollande, les provinces Rhénanes eurent, pendant la première moitié du xix^ siècle, la même législation ouvrière
que la France et la Belgique : elles se meuvent maintenant dans l'orbite du nouvel Empire allemand dont nous allons parler, et elles en ont la loi.
L'Empire allemand, placé, depuis 1870, sous le sceptre unique des Hohenzollern, est à la fois unitaire et particulariste. Ce double caractère, nous le retrouverons surtout dans son Droit politique, mais nous avons à le constater déjà ici dans son Droit économique. Il aura des lois générales s'appliquant dans tout l'Empire, il aura des lois spéciales régissant les royaumes ou territoires annexés, et votées par les parlements particuliers de ces royaumes et de ces territoires.
Le premier fait qui dut préoccuper l'Empire allemand, après sa constitution, fut la crise agraire, sévissant sur la propriété foncière. Cette crise avait des causes multiples qu'il convient d'indiquer.
La natalité progressait dans de fortes proportions; la population de l'Allemagne était de 40 millions en 1870, de 52 millions en 1898, et comme on ne compte pas de temps d'arrêt dans cet accroissement qui est, en moyenne, de 50.C00 âmes par an, elle s'élèvera bientôt au chiffre de 70 millions.
Or, la constitution de la propriété en Allemagne ne favorisait guère l'augmentation des ressources correspondantes à cette augmentation dépopulation.
Le régime féodal n'avait que lentement disparu, le servage n'y fut aboli officiellement que le 9 octobre 1807, et le rachat des biens féodaux ne fut réglé par des lois que le 2 mars 1852.
Quand nous avons parlé de la France, nous avons constaté que la moyenne propriété absorbait la grande, et qu'elle était, elle-même, lentement éliminée par la petite, mais qu'elle restait encore le régime normal, le régime général. Or, l'Allemagne ne connaît pas encore cette propriété moyenne, qui assure des ressources au grand nombre, et qui est un sérieux élément de prospérité publique : moins avancée que nous, elle n'a guère que de très grandes propriétés et de très petites parcelles.
Ainsi, dans la Prusse orientale, on compte 65 domaines ayant chacun une contenance de 5.000 à 25.000 hectares. Dans les 7 provinces composant cette Prusse orientale, 158 seigneurs possèdent' chacun plus de 5.000 hectares. Le prince de Hesse, à lui seul, en a 70.000. La plupart de ces terres immenses sont grevées de fidéicommis qui les rendent indivisibles et insaisissables. Dans ces contrées, les paysans, réduits à l'état de journaliers, n'ont pas l'espoir de devenir un jour propriétaires, et certains d'entre eux, victimes du prolétariat rural, en sont à regretter le servage, qui leur assurait à peu près constamment l'habitation et le pain quotidien. Alors ils ont émigré, les uns vers l'ouest de l'Empire, pour y chercher du travail dans l'industrie, les autres vers les terres lointaines des deux Amériques. De 1871 à 1887, les émigrants allemands s'élevaient au chiffre énorme de 120.000 par an. L'émigration s'est ra,lentie depuis, grâce probablement aux mesures législatives dont nous allons parler.
En 1885, une loi générale, faite pour tout l'Empire allemand, a d'abord facilité la réunion des petites parcelles afin de retenir les journaliers aux champs.
Le Code allemand de 1896 a autorisé, pour tout l'Empire l'institution du Ersparrecht : ainsi le paysan, qui veut maintenir l'intégrité de son foyer et de son bien de famille, n'a qu'à inscrire, sur un registre public, la maison ou la terre qu'il désire réserver, soit à sa femme, soit à un seul héritier, chargés alors de payer une soulte aux autres successibles : le foyer, et la terre qui en est l'annexe, sont alors indivisibles. Le registre où est inscrite la déclaration se nomme tantôt le hilf, tantôt le hilfsgeld.
Cette institution du Ersparrecht est répandue aujourd'hui dans le Hanovre, en Westphalie, à Oldenbourg, à Brème, en Silésie, dans le grand-duché de Bade.
En 1890, on comptait déjà, dans le Hanovre, 68.794 propriétés soumises, par l'inscription sur le hifsgeld, à ce mode de transmission : le chiffre des propriétés ainsi inscrites était, à la même époque, de 2.028 en Westphalie, de 73 dans le Brandebourg, de 67 dans la région de Cassel, de 68 dans le Sleswig- Holstein.
Egalement autorisé par la loi générale allemande, Vhomestead, d'origine américaine, devait s'implanter dans de nombreuses parties de l'Empire : il a, en effet, de grandes analogies avec le Ersparrecht. Quand il adopte Vhomestead, le père de famille rend
son foyer et la terre qui l'entoure insaisissables et incessibles, sauf, dans certains cas très limités : il peut aussi transmettre intact, à l'abri de tout morcellement, ce petit bien patrimonial, soit à sa veuve, soit à un seul de ses enfants. A raison des clauses d'insaisissabilité et d'inaliénabilité, qui paralysent trop le crédit du petit propriétaire, Vhomestead est un peu moins pratiqué en Allemagne, que le Ersparrecht. Néanmoins, nous le retrouvons en Westphalie, dans le Hanovre, où nous comptons, en 1897, 64.000 terres soumises à ce mode de transmission.
Les législations spéciales des Etats allemands ont donc édicté des mesures, soit pour prévenir un trop grand morcellement de la terre, soit pour permettre aux paysans sans foyer de devenir, eux aussi, propriétaires.
Ainsi, les Chambres du Hanovre adoptèrent, à la date du 15 octobre 1867, une loi empêchant de diviser le sol en parcelles trop infimes.
En Prusse, les lois de 1886, 1890 et 1891, établissent l'institution du Retengûter : à des paysans qui deviennent colons, on concède des terres sur lesquelles ils s'établissent avec leur famille, et, en payant une modique redevance annuelle, ils en ont un jour la pleine propriété.
Par ces mesures, l'Allemagne a voulu attacher le paysan au sol, et diminuer ainsi l'émigration, qui avait amoindri sa population rurale, en la faisant tomber de 42 1/2 % à 36 % de 1882 à 1898.
Néanmoins, les hommes politiques de cette Aile-
magne, qui entend jouer un grand rôle dans toutes les sphères, se garderont d'aller aux extrêmes, ils ne supprimeront pas l'émigration, ils la canaliseront : elle doit rester encore une arme pour leur puissance extérieure à l'étranger et pour leur développement économique; n'oublions pas, disait un jour] Bismarck, à la tribune du Reichstag, dans son langage humoristique et frondeur : « l'Angleterre a des colonies et des colons, l'Allemagne a des colons sans colonies ». L'Allemagne veut avoir des colons, elle aura donc des émigrés et les aidera dans la mesure où ils servent son influence, dans la mesure aussi où ils assurent, à son industrie, des débouchés.
Au moment ou l'Allemagne conjurait la crise agraire que traversait la propriété foncière, elle devait, logiquement, s'occuper de son industrie et veiller au bien-être de sa population manufacturière, qui s'accroissait sans cesse dans ses cités, en abandonnant trop souvent les campagnes : là encore, elle eut des lois générales qu'édictaient, chacun chez eux, les Etats confédérés formant le grand corps germanique.
Constatons d'abord, que dans toute l'Allemagne, en pays protestant comme en pays catholique, le repos d'un jour par semaine, autrement dit le repos dominical est strictement observé, moins en vertu d'une loi qu'au nom d'une coutume séculaire : on ne tolère d'exception que pour les cas d'urgence et dans les établissements industriels où l'extinction
des feux nécessaires au travail causerait un dommage considérable.
En 1878, une première loi, complétée par une autre loi de 1887, interdit, dans toute l'Allemagne, aux établissements industriels, d'admettre des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 13 ans révolus. Ces deux lois apportaient ainsi une sanction à une autre loi générale, exigeant la présence à l'école de tout enfant n'ayant pas atteint cet âge de 13 ans.
Dès 1883, le prince de Bismarck, déjà nommé le chancelier de fer, préoccupé des progrès du socialisme, crut pouvoir l'endiguer en faisant lui-même une sorte de socialisme d'Etat mitigé, qui créait, pour tout travailleur, l'assurance obligatoire, par trois lois distinctes, applicables à toute l'Allemagne.
La première de ces lois, en date du 15 juin 1883, fonde une caisse d'assurance, destinée à indemniser les ouvriers atteints par le chômage et la maladie. Le capital de la caisse est fourni à la fois par les patrons et les ouvriers, tous obligés à certains versements annuels.
La seconde loi, en date du 6 juillet 1884, crée une seconde caisse, destinée à indemniser tout ouvrier victime d'un risque professionnel, sans qu'on ait à rechercher si la cause de l'accident entraînant réparation du préjudice, est imputable à la négligence du patron ou à l'imprudence de l'ouvrier : en 1888, une loi subsidiaire, |qui n'est que l'annexe de celle du 6 juillet 1884, étend le bénéfice de cette loi aux journaliers agricoles.
La troisième loi, en date du 22 juin 1889, organise aussi, et de la même façon, l'assurance obligatoire au profit de tout ouvrier atteint par la vieillesse.
Les caisses sont alimentées, pour un tiers, par les ouvriers, pour les deux tiers par les patrons : on laisse aux uns et aux autres le choix de la Compagnie et de la Caisse qui recevra la cotisation et soldera la dépense.
L'Etat assure lui-même ses propres employés, tels que ceux des postes et des chemins de fer, et il gère seul la caisse spéciale d'assurance qui recevra les cotisations et payera les indemnités.
Les domestiques, les simples artisans, les commissionnaires ne sont pas encore astreints à l'assurance obligatoire. Quant à la loi de 1888, qui assimile le journalier agricole à l'ouvrier industriel, elle n'est, malgré sa date ancienne, que très imparfaitement appliquée, et on peut la considérer comme lettre morte.
A l'heure actuelle, le nombre des personnes assurées en vertu de ces différentes lois, dépasse déjà 18 millions, et les charges que le service de l'assurance impose aux caisses augmentent, chaque année, d'une manière inquiétante.
L'application de ces mêmes lois aboutit à un résultat plus dangereux encore que ces charges budgétaires, elle sépare profondément les patrons des ouvriers : les premiers, quand ils ont payé leurs primes d'assurances, se croient quittes vis-à-vis de leurs auxiliaires, et se désintéressent de tout patro •
nat ; les seconds ne sont ni vigilants, ni prudents, et les accidents se multiplient dans une proportion très sérieuse.
A côté des ces lois générales sur l'assurance, nous devons en citer une inspirée par un autre esprit, et qui ne peut qu'améliorer, soit au point de vue moral, soit au point de vue économique, le sort de l'ouvrier, c'est celle du 12 août 1895 applicable, elle aussi, à tout l'Empire et qui consacre 18 millions de marks à l'établissement de logements salubres où la famille ouvrière peut établir à bas prix son foyer.
Les Etats particuliers, qui composent la Confédération germanique se sont associés dans leurs propres parlements aux mesures qui tendent à améliorer, dans tout l'Empire, le sort des classes laborieuses. Dans chacun de ces Etats, on sent que l'Allemagne est toujours restée la vieille patrie de la corporation, où se groupent, dans un intérêt commun, les ouvriers exerçant la même profession. Sur toute la surface de l'Allemagne, on comptait hier 10.866 corporations et les membres qui les composent s'élevaient au chiffre de 317.345 : ces membres se divisaient en trois catégories, celle des patrons, celle des ouvriers proprement dits, celle des apprentis. Dans les corporations allemandes, on entre volontairement, et on en sort volontairement aussi ; le membre admis ne peut être exclu que pour des faits graves prouvés devant ses pairs.
A côté de la corporation, devaient naître des -groupements plus modernes, qu'on nomme les so-
ciétés coopératives et qui ont, là comme ailleurs, trois types distincts : elles sont sociétés de production, sociétés de consommation, sociétés de crédit. En 1898, leur chiffre total était de 14.642. Les sociétés de crédit, qui sont les moins nombreuses, tendent, en général, à se rattacher aux caisses Schulze- Delitzsch, dont nous allons parler, et à former avec ces dernières, une sorte de lien fédératif.
On trouve, en Allemagne, trois genres des caisses ou de banques très distincts : les caisses Schulze- Delitzsch,qui sont d'origine purement allemande, les caisses Raiffeisen. d'origine moins germanique, et les banquespopulaires qui sont plutôt d'origine italienne.
Toutes ces caisses ou banques rendent de sérieux services aux agriculteurs et à la petite industrie. En règle générale, elles tiennent à avoir la personnalité civile ou juridique qui leur est conférée par une autorisation gouvernementale ; elles peuvent alors acquérir, aliéner, ester en justice, en leur propre nom. Sur toutes, le Gouvernement exerce un droit de surveillance, mais il leur laisse, en réalité, une grande liberté d'action qui assure leur prospérité.
L'Empire allemand a son budget général voté par son Reichstag, c'est-à-dire par le Grand Parlement germanique. Chacun des Etats confédérés a aussi le sien, voté par son Parlement particulier.
Dans tous ces budgets, nous retrouvons la plupart des impôts constatés chez nous, mais avec certaines différences et sous d'autres appellations.
Dans l'Empire et dans tous les Etats confédérés,
on frappera la terre, les habitations, les valeurs mobilières : partout il y aura des droits perçus sur les actes de transmission, comme les ventes ou les aliénations à titre gratuit ou à titre onéreux, sur les successions ab intestat ou testamentaires.
En Allemagne, l'impôt qu'on appelle l'impôt sur le revenu, a fait son apparition, mais il n'y est pas devenu un impôt de remplacement faisant disparaître tous les autres : il est un impôt de superposition, les laissant subsister.
La Prusse fut la première à l'établir, en 1811, pour subvenir aux lourdes dépenses de guerre. Elle devait, en 1891, lui donner une portée plus grande : au-dessous de 900 marks, la taxe sur le revenu reste proportionnelle, au-dessus de ce chiffre, elle devient progressive : dans les deux cas, on l'établit sur la déclaration du contribuable, en édictant des peines sévères contres les fausses déclarations.
Après la Prusse, la Bavière devait aussi recourir à la taxe sur le revenu, mais sans l'adopter comme un impôt unique et général, remplaçant tous les autres. Pour cette taxe nouvelle, elle renonce à la proportionnalité et décrète la progression en établissant des échelons successifs, calculés sur l'importance de la fortune.
Autriche. — A côté de l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois a sa physionomie à part, au point de vue économique, aussi bien qu'au point de vue politique.
L'empereur actuel, François-Joseph, ce dernier représentant de la vieille maison de Habsbourg, très respecté, très aimé de ses peuples, en dépit des grandes revers qui l'ont frappé, maintient encore l'unité dans ce grand corps disparate, où vivent, juxtaposées, bien des races différentes. Sous le sceptre d'un Empereur unique, les Allemands, les MagA^ars, les Slaves, les Tchèques, les Roumains, les Italiens gardent leur caractère propre : leurs aspirations ne sont pas les mêmes, leurs haines sont souvent ardentes : il était dès lors difficile qu'une loi économique pût les régir tous.
Partout, l'ancien régime féodal a disparu, mais les grandes propriétés, souvent grevées d'hypothèques ou de fidéicommis, se sont maintenues ; les paysans, qui n'ont pasl'espoir d'être propriétaires, ou d'affermer, soit un petit, soit un moyen domaine, ont désertéles campagnes pour les villes, et une crise agraire, souvent aiguë, a sévi, notamment dans le vieux duché d'Autriche, dans la Bohême, dans la Croatie.
Dans l'Autriche proprement dite, les domaines sont restés encore la plupart aux mains des vieilles familles, quelques-uns sont tombés aux mains des financiers juifs.
En Hongrie, certains propriétaires possèdent jusqu'à 240.000 hectares, d'autres en ont 132.000, d'autres enfin, plus nombreux, en comptent de 122.000 à 123.000. La majorité des possesseurs est endettée et le sol est hypothéqué pour un milliard et demi de florins.
Pour obvier au péril que crée dans les campagnes cette situation économique, on devait prendre certaines mesures législatives. Les unes ont un caractère général, et s'appliquent à tout l'Empire, les autres ont un caractère particulier, et ne sont édictées que par les diètes locales.
Ainsi trois lois, applicables à tout le territoire^ autorisent, en 1888, en 1890, et le 23 décembre 1893, la cession gratuite de terres aux paysans. Ces cessions sont faites par l'Etat à des colons qui deviennent locataires à titre perpétuel. A ces colons, l'Etat fait des avances, qui ne doivent pas dépasser 1.200 francs par tête, et il a pu constituer ainsi de nouveaux villages.
Une loi, également générale, du l®^ avril 1889, autorise le chef de famille à laisser à un seul héritier, un bien foncier qui restera indivisible au moment du partage de sa succession. Il peut ainsi déroger au droit commun successoral, aux termes duquel la réserve est de moitié, et la quotité disponible de l'autre moitié.
Les diètes locales déterminent, par des lois spéciales, à que] taux peut monter la valeur du bien que le chef de famille n'attribue qu'à un seul de ses héritiers : on tient compte ainsi des traditions, des coutumes, des mœurs de chacun des Etats qui composent l'Empire.
La question ouvrière devait préoccuper l'Autriche aussi bien que la crise agraire : dès lors on voit le Reichstag faire, pour tout l'Empire, une série de
lois auxquelles les diètes locales ne doivent point déroger.
En 1859, sous l'impulsion du parti libéral, le législateur autrichien supprime partout les anciennes corporations, mais cette politique économique, s'inspirant du principe du laisser faire, soulève d'énergiques protestations et on reviendra bientôt à la doctrine de la réglementation.
En 1863, une loi admet le droit de réunion pour la discussion des questions économiques.
En 1870, le droit de coalition est reconnu et on ne punit que les auteurs de violences ou de menaces, entravant la liberté du travail.
Une loi de 1883 fixe à onze heures le maximum de la journée de travail.
Une autre loi de 17 juin 1883, crée un corps d'inspecteurs chargés de visiter les ateliers et les mines pour assurer l'exécution des règlements sanctionnés par des décrets.
Une loi du 18 mars 1885, renouvelée le 16 janvier 1895, rend le repos du dimanche obligatoire pour toutes les industries et n'admet d'exception à la règle que dans des cas de force majeure nettement déterminés.
L'enfant sera l'objet d'une protection spéciale. Dès le commencement du xix^ siècle, l'empereur François I^^ avait interdit l'entrée de l'atelier à l'enfant âgé de moins de douze ans ; il avait rendu, en même temps, l'instruction primaire obligatoire. Complétant ces dispositions, la loi du 14 mars 1869
oblige l'enfant à fréquenter l'école pendant huit ans, c'est-à-dire de six à quatorze ans et nul atelier ne peut recevoir un apprenti qui n'est pas âgé de quatorze ans révolus.
Enfin, par une série de lois votées en 1876, 1884, 1887, on rétablit, sur une base nouvelle, les corporations abolies en 1859. La corporation devient obligatoire et elle est minutieusement réglementée. Ainsi, la loi de 1884 défend aux patrons de recevoir des apprentis qui ne sont pas entrés eux-mêmes dans la corporation.
Comme l'Allemagne, l'Autriche adoptera, pour les travailleurs des deux sexes, l'assurance obligatoire. Ainsi, une première loi du 18 novembre 1887 imposera cette assurance pour les accidents survenus dans les travaux industriels : les cotisations, versées à titre de prime, sont fournies par les ouvriers et par les patrons ; des associations régionales ont la gestion des caisses qui reçoivent et emploient les cotisations.
Comme la loi belge du 9 avril 1890, comme la loi française de 1892, une loi autrichienne du 8 février 1890 a alloué des fonds pour la construction de maisons ouvrières où le travailleur trouve un abri salubre pour lui et sa famille.
Un des articles de cette loi exempte des impôts locatifs, pendant un temps assez long, les habitants de ces immeubles.
Quand l'Autriche rétablissait les corporations, elle ne pouvait être que favorable à tous les genres
de sociétés coopératives qui se constituaient, chez elle, comme ailleurs. Les sociétés de consommation y furent les plus nombreuses. Viennent — après elles — les sociétés de crédit, qui furent au nombre de 1847 dans les villes, au nombre de 1276 dans les campagnes. Il est difficile d'indiquer exactement le chiffre des sociétés de production qui semblent rester en arrière.
La Serbie, royaume indépendant, a vécu, depuis quelques années, dans l'orbite et sous la protection de l'Autriche, tout en subissant, dans son Droit privé, l'influence française. Ainsi, depuis 1864, elle a adopté notre Code civil, en le modifiant sur quelques points spéciaux. Economiquement, elle redoute le péril du morcellement de la terre, et, en 1875, une loi serbe a décidé que, dans le partage des héritages, on ne pourrait pas faire des lots descendant au-dessous de 5 ares.
La Bulgarie, qui a combattu victorieusement, il y a quelques années, pour rejeter le joug serbe, et conquérir son indépendance, subit l'influence de sa grande voisine, la Russie. Sa population est à la fois de race slave et de race tartare. Fidèle à une vieille coutume, elle n'admet pas que, dans le partage, de la terre, les filles aient les mêmes droits que les fils. Les fils ont toujours double part : si la fille se marie, elle a moitié moins que l'enfant mâle ; si elle reste célibataire, son existence est assurée au foyer familial, mais elle n'a aucune part dans le patrimoine.
La Roumanie, royaume indépendant, sous le
sceptre d'un Hohenzollern, a une population restée jusqu'à ce jour agricole : 82 % des Roumains habitent les campagnes, et se livi^ent à une culture prospère, qui défie toute crise agraire. Une législation prévoyante protège cet état de choses. Une loi du 5 avril 1864, pour garantir la propriété paysanne contre l'endettement, interdit en principe aux créanciers de saisir le foyer familial du cultivateur : la saisie n'est autorisée que si le créancier construit une autre maison destinée à abriter le colon expulsé. Reconnaissant le caractère absolu de cette disposition, le législateur ne donna à sa loi qu'une durée limitée : elle devait être appliquée pendant vingt ans et cesser en 1884 : à cette date, on l'a prorogée de nouveau.
Une autre loi du 7 avril 1889 favorise la constitution de la propriété au profit des journaliers qui n'ont point encore de terres à eux : grâce aux avances qui leur sont faites par l'Etat, 59.000 domaines de paysans ont été créés à nouveau sur des terrains restés incultes jusque-là : 308.000 hectares ont été ainsi défrichés.
Dans toutes les contrées qu'on nomme les Balkans, nous retrouvons encore aujourd'hui l'institution séculaire de la zadraga. La zadraga fut longtemps pratiquée dans cette province de l'Autriche qu'on appelle la Croatie. Elle y fut supprimée en 1874, par le pouvoir législatif local qui la considéra alors comme un obstacle au développement de la petite propriété : mais l'institution se maintient
dans la péninsule balkanique, notamment au Monténégro et en Albanie. La zadraga est une association, formée entre plusieurs chefs de famille, pour cultiver et exploiter une propriété commune, sans que le contrat détermine une date qui fasse cesser l'indivision ; elle assure ainsi la culture d'un sol qui serait resté souvent stérile, et elle a combattu, dans ces contrées, la plaie toujours redoutable du paupérisme rural.
Russie. — Puissance asiatique et puissance européenne, la Russie a eu, dans le passé, pour régir sa vie économique, trois institutions séculaires, le servage, le mir et les artels.
Les serfs, attachés à la terre, la cultivaient en payant au propriétaire suzerain une redevance qui se traduisait, tantôt par des journées de travail, tantôt par une somme d'argent. Les fils succédaient aux pères dans cette exploitation ; une épizootie ou des calamités publiques survenaient-elles, le seigneur faisait les avances nécessaires : si la terre avait des forêts, le serf y prenait gratuitement tout le bois nécessaire à son foyer.
Le 11 décembre 1863, un ukase célèbre, rendu par l'empereur Alexandre II, et inspiré par une généreuse pensée, décréta l'émancipation de 42 millions de serfs répandus sur toute la surface de l'Empire : la moitié de ces serfs était sous la dépendance des nobles, l'autre moitié sous la dépendance de l'Etat, investi lui-même des droits seigneuriaux.
La mesure d'émancipation arrivait brusquement, et sans préparation préalable. La noblesse, surtout la petite noblesse, n'avait pas les capitaux nécessaires pour payer les journées de travail aux serfs de la veille devenus les salariés du lendemain : elle fit entendre de vives réclamations, et beaucoup des émancipés, sans direction, sans avances, sans expérience, eussent préféré, à la liberté, la possession limitée et restreinte que leur assurait le passé.
Pour conjurer la crise qui se manifesta ainsi au lendemain de l'ukase, l'Etat prit une mesure, sage en elle-même, mais qui ne devait avoir que de très lents résultats : aux serfs affranchis, il concéda des terres nouvelles, sous la condition qu'ils ne les aliéneraient pas, et pour assurer la culture, il leur fit des prêts à longue échéance, sur un taux d'intérêts très modique.
Si la Russie eût connu et pratiqué notre ancien contrat de métayage, dont nous avons parlé, en exposant la situation économique de la vieille France, elle eût traversé plus facilement la crise, elle l'eût même évitée. Le métayage est une mutualité où le paysan donne son temps et ses bras, où le propriétaire donne sa surveillance et sa direction, tous deux partagent également la bonne et la mauvaise fortune. L'association, ainsi comprise, y préparait merveilleusement l'homme des champs à devenir lui-même fermier, puis propriétaire. Dans le vaste empire moscovite, l'affranchi est resté, après l'ukase, trop souvent inactif. Puis, le seigneur,
sans capital et sans auxiliaire, n'eut que l'option entre deux solutions mauvaises, vendre sa terre ou s'endetter. De puissants financiers juifs, toujours à la recherche de situations obérées, lui prêtèrent alors à des taux usuraires, en exigeant des hypothèques qui leur permettaient, en cas de non payement, de saisir la terre et de Tacheter à vil prix.
A côté du servage, le mir avait depuis longtemps assuré au paysan, qu'il fût serf ou qu'il ne le fût pas, une sorte de bien-être et de liberté relative. Le mir était une communauté de biens, formée entre les plus pauvres habitants de la paroisse ou de la commune. Les associés recueillaient ensemble les récoltes sous la direction d'un d'entre eux : aucun d'eux ne devait quitter la commune ou la paroisse, sans une autorisation ; s'il enfreignait cette règle, il pouvait être poursuivi comme déserteur ou vagabond. Les terres soumises au mir pouvaient être l'objet de partages périodiques. Les paysans, ainsi retenus au foyer, ne connaissaient pas les misères du prolétariat rural.
Les artels, connus en Russie depuis le xi® siècle, étaient des associations de travailleurs s'unissant pour produire en commun. Ils avaient dans les cités une situation à peu près analogue à celle que le mir assurait dans les campagnes aux paysans. Chaque artel avait à sa tête un doyen, responsable devant l'assemblée des sociétaires.
Si le servage a disparu, depuis 1863, le mir se maintient encore dans les campagnes, et l'artel reste
encore dans les cités : il en doit être ainsi, puisque le mir et Tartel ont plus d'une analogie avec les associations nouvelles, notamment avec les sociétés coopératives que nous voyons fonctionner dans les Etats voisins.
Aujourd'hui, la Russie multiplie ses voies de communication, elle a des chemins de fer, d'importants établissements industriels que dirigent toujours, au début, des ingénieurs étrangers : elle devait logiquement prendre aussi des mesures de protection en faveur des masses laborieuses.
Depuis 1884 surtout, elle favorise la création des banques populaires qui ouvrent des crédits aux plus humbles et leur permettent d'acheter l'outil, l'instrument de travail.
Une loi, en date du l^r juin 1882, due à l'initiative du ministre Bonge, interdit d'employer dans les usines les enfants qui n'ont pas atteint leur douzième année. Pour les adultes, le maximum du travail industriel est fixé à onze heures par jour : mais ce maximum est réduit à huit heures pour le jeune ouwier, admis après ses douze ans révolus.
Une autre loi du 28 avril 1890 interdit le travail de nuit pour les femmes et les mineurs, qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans. Cette même loi prescrit en outre que pour des travaux plus pénibles on ne devra employer des mineurs que lorsqu'ils auront dix-sept ans révolus.
Pour garantir l'application de ces lois protectrices, un corps d'inspecteurs du travail a été créé :
€es inspecteurs doivent visiter les établissements industriels, constater les contraventions aux règlements et les déférer à la justice.
Sous le sceptre d'une dynastie dont le maréchal Bernadotte devait être le fondateur, la Suède et la Norvège formèrent au début du xix® siècle, un seul royaume.
Dans les deux contrées, la propriété immobilière et la propriété mobilière sont régies par des lois économiques qui ne diffèrent pas sensiblement des nôtres. En Norvège comme en Suède, les grands domaines sont rares : la terre appartient, en général, au paysan qui la cultive lui-même. La loi pose en principe l'égalité des partages, si le père de famille n'a pas manifesté de volonté contraire, mais elle n'interdit pas une coutume séculaire, en vertu de laquelle ce père attribue souvent son foyer à un seul héritier, à la charge de payer une soulte aux autres successibles.
Chez les Suédois et les Norvégiens, le repos dominical est religieusement observé : les mœurs, sur ce point, sont d'accord avec la loi écrite : on considère le repos hebdomadaire comme indispensable à la santé, à la vigueur du travailleur.
Dans les deux contrées, de nombreuses sociétés de tempérance écartent, avec succès, le fléau de l'alcoolisme.
Nulle crise agraire n'a encore pénétré dans les campagnes, et des lois sages, analogues à celles qu'on constate ailleurs, contribuent à assurer, dans
les agglomérations, la sécurité et le bien-être des ouvriers.
A rheure actuelle, la Suède et la Norvège ont rompu les liens }3olitiques qui les enchaînaient l'une à l'autre : elles forment aujourd'hui deux royaumes distincts ; mais rien ne fait présager que cette révolution modifiera sensiblement la législation économique, dont nous venons de parler.
Danemark. — Plus encore que la Suède et la Norvège, le Danemark tient à la conservation des domaines ruraux. En vertu d'une vieille coutume, sanctionnée par la loi écrite, la terre passe à un seul héritier qui paye des soultes à ses frères et sœurs : pour partager un domaine à l'ouverture d'une succession, il faut l'autorisation du Gouvernement, et cette autorisation n'est accordée que si le copartageant, quia dans son lot la maison d'exploitation, bâtit un autre foyer sur la terre qui n'en a pas.
Le développement de la vie agricole et de la vie industrielle a inspiré au législateur des mesures destinées à favoriser, en Danemark comme ailleurs, la situation du travailleur.
Une loi du 9 avril 1891 a organisé l'assistance des vieillards indigents : elle met cette assistance à la charge des communes, mais en assurant à celles-ci le concours de l'Etat.
Une loi du 22 juin 1892 règle les conditions du travail dans toutes les fabriques appartenant soit à
l'Etat, soit à des particuliers, et elle crée un service d'inspection pour assurer Texécution ponctuelle des règlements.
Suisse. — La Suisse est une République où, depuis plus d'un siècle, s'affirment deux tendances contraires : les uns défendent leurs coutumes locales et leurs législations cantonales ; les autres aspirent à une centralisation, et veulent, dans la sphère économique, comme dans la sphère politique, des lois dont l'application s'étendra au pays tout entier.
Dans les petits cantons, qui sont tous plus agricoles qu'industriels, le père de famille fait encore un seul héritier qui peut être, soit le puîné, soit le plus jeune de ses enfants restés au foyer domestique : on lui laisse alors la demeure patrimoniale ; dans les grands cantons, au contraire, devenus promptement industriels, on adopte la règle du partage égalitaire.
Les questions relatives à la recette et à la perception de l'impôt, sont encore résolues par les législations locales de chaque canton. Ainsi, l'impôt sur le revenu est adopté par certains cantons et repoussé par d'autres : là où il fonctionne, on l'a rendu progressif, notamment dans le canton de Vaud, où il a déterminé l'exode des plus riches propriétaires.
Les questions relatives aux conditions du travail industriel ont été résolues par des lois fédérales applicables à tout le pays.
Ainsi une loi fédérale, sanctionnant des coutumes
séculaires, a prescrit partout Tobservation du repos dominical.
Une loi également fédérale interdit formellement aux femmes le travail de nuit.
Une loi fédérale de 1877 fixe à onze heures le maximum de la journée de travail pour les adultes, mais en admettant de très nombreuses exceptions. Beaucoup ont pensé que ces exceptions étaient plutôt indicatives que limitatives, que le législateur n'avait ni pu ni voulu tout prévoir, et alors cette loi, dont on avait fait grand bruit, est restée à peu près lettre morte.
Les lois fédérales du 23 mai et du 4 juillet 1877 ont posé le principe du risque professionnel : elles ont rendu le patron responsable des accidents ou des maladies survenus aux ouvriers à raison ou au cours de leurs travaux dans les établissements industriels. Une troisième loi, de 1887, traitant du même sujet, a facilité l'application des deux premières, en rendant l'assurance obligatoire pour l'ouvrier, obligatoire pour le patron.
Avec la liberté que leur laissaient, soit les lois fédérales, soit les lois cantonales, de nombreuses banques populaires, de nombreuses sociétés de crédit, prenant ou non la forme de la coopération, se sont fondées en Suisse. Les cultivateurs, les commerçants, les petits industriels, trouvent là des des avances à un taux modique. Ces banques et ces sociétés ont par là contribué, dans une large mesure, au développement économique du pays tout entier.
Italie. — Non loin de la Suisse, l'Italie a eu à s'occuper et de la crise agraire et des questions industrielles.
Dans sa région septentrionale, rapprochée de la France, l'agriculture est, en général, prospère : on y voit peu de grands domaines : la petite et la moyenne propriété y ont grandi sensiblement.
Il en est autrement au sud de l'Italie et en Sicile : les grands propriétaires y abandonnent des terres restées sans culture et souvent sans fermiers. Les paysans manquent de capitaux et d'appui, réduits à l'état de journaliers, ils émigrent à l'étranger, en France notamment ; ou se laissent enrôler dans les fosci^ sociétés secrètes qui exploitent et propagent le prolétariat rural. Il y a quelques années, sur le seul territoire de la Sicile, on comptait 162 de ces sociétés ayant 350.000 adhérents.
Le législateur italien s'est surtout préoccupé du mouvement industriel et du sort des ouvriers urbains.
Par une loi du 18 février 1886, il prescrit que l'enfant ne sera admis dans les ateliers qu'à l'âge de neuf ans et dans les mines qu'à l'âge de dix ans. Son travail quotidien ne pourra dépasser neuf heures, sous peine d'amende. Un corps d'inspecteurs est organisé pour veiller à l'application de la loi.
Une seconde loi du 8 juillet 1887, crée des caisses d'assurances destinées à indemniser l'ouvrier victime de maladies ou d'accidents survenus dans les ateliers. Mais, à la différence de la législation aile-
mande, l'assurance est volontaire pour l'ouvrier et le patron. On ne l'impose ni au premier ni au second. L'Italie a vu se fonder aussi sur son territoire, surtout dans sa partie septentrionale, des banques populaires et des caisses rurales. Les premières ont dépassé le chiffre de 700 ; les secondes ont varié entre 3 et 400. Aucune loi ne prescrit, en Italie, le repos dominical hebdomadaire, mais il est en général observé chez des populations qui ont gardé la foi ou au moins le sentiment religieux.
Espagne. — - En Espagne, la question agraire se pose avec acuité dans certaines provinces et elle n'existe pas dans d'autres.
En Andalousie, les grands propriétaires pratiquent l'absentéisme, ils se font représenter par des intendants, souvent avides et presque toujours impuissants à faire rentrer les fermages : les paysans qui sont sous leurs ordres paient rarement et cultivent mal, le prolétariat agricole y apparaît comme une menace permanente.
En Catalogne, sans déroger au Code récent qui a fixé la réserve et la quotité disponible, une vieille coutume prévaut dans les familles de paysans : le père prend les mesures nécessaires pour laisser le foyer de famille à l'enfant qu'il juge le plus apte à gérer l'exploitation. Là, la petite propriété s'accroît et l'état des campagnes est assez prospère.
L'Espagne a de grandes richesses minières, dont plusieurs sont, depuis quelque temps, exploitées.
Mais, ne suivant que lentement le mouvement industriel, si actif chez d'autres nations européennes, elle n'a pris encore aucune mesure législative pour le règlement du travail et la protection de la femme et de l'enfant dans les ateliers.
Le repos dominical est, en général, religieusement observé en Espagne, mais sans qu'il y ait de prescription légale. Un projet de loi a été déposé pour rendre ce repos obligatoire.
La lenteur du développement économique en Espagne peut être attribuée à deux causes distinctes : la première, transitoire, et qui tend à disparaître, en ce moment, a été le déplorable état de ses finances épuisées par des révolutions successives et par la guerre de Cuba ; la seconde, plus permanente, est le caractère de la nation : l'Espagnol est brave et chevaleresque, mais il vit au soleil, attendant l'avenir sans trop songer à le préparer. Le sens chrétien n'a pas détruit chez lui un fond de fatalisme oriental : il a du sang maure dans les veines ; le vaincu, sur ce point, a eu presque raison de son vainqueur.
Portugal. — Le Portugal est dans des conditions économiques analogues à celles de l'Espagne. Lui aussi a des richesses intérieures, qu'il laisse à peu près inexploitées ; lui aussi a eu ses dissensions intestines et des finances déplorables.
Le Portugais diffère sans doute de l'Espagnol, mais il lui ressemble par plus d'un trait ; il est
brave, mais le soleil le rend plus enclin à l'indolence qu'à Faction, et s'il n'a pas, comme son voisin, beaucoup de sang maure dans les veines, il a, dans une certaine dose, du sang africain.
Angleterre. — L'Angleterre, qui se nomme volontiers l'Empire britannique, depuis que la reine Victoria a pris le titre d'Impératrice des Indes est, sans conteste, la première des puissances maritimes. Si elle ajoute aux trois pays qui forment son Royaume-Uni, ses quarante-deux colonies, répandues sur la surface du globe, on peut dire qu'elle régit un territoire trois fois plus étendu que l'Europe.
Il était dans la logique des choses qu'un semblable Empire, ainsi constitué, eût des industries considérables, à un moment sans rivales, mais, en montant à cet apogée, il devait souffrir tout d'abord d'une crise agraire ancienne, dans le passé, et qui se maintient encore aujourd'hui dans la mère patrie.
Au xvi^ siècle, dès le lendemain de la Réforme, après la suppression des couvents, on vit de grandes misères se manifester dans les campagnes, puis da ns les cités, et, en 1601, la reine Elisabeth dut, pour les soulager partiellement, décréter le statut célèbre établissant la taxe des pauvres à la charge de tout possesseur de terres ou de mines. Cette taxe était proportionnelle aux revenus ; elle existe encore aujourd'hui avec ce caractère, mais, à toutes les dates, elle ne fut qu'un palHatif, plutôt qu'un remède défi-
nitif. On vit bientôt la classe moyenne disparaître, le nombre des fermiers diminuer, celui des simples journaliers s'accroître, et, comme ils vivaient à peine d'un maigre salaire, ils quittèrent bientôt les campagnes, soit pour émigrer, soit pour chercher des ressources dans les cités ou les établissements industriels. La population agricole qui formait jadis la majorité de la nation n'est plus que de 12 % en comptant tous les bras employés à la culture.
Aujourd'hui, l'Angleterre ne connaît pas, comme nous, la moyenne et la petite propriété ; elle connaît trop la grande.
En 1885, dix-sept propriétaires du Royaume-Uni possédaient, à eux seuls, 1.187.000 hectares, donnant un revenu annuel de 2 milliards 450 millions. Les pairs d'Angleterre, au nombre de 600, possèdent, à eux seuls, le cinquième du sol, et, dans les trois contrées qui forment le Royaume-Uni, le nombre total des propriétaires ne s'élève qu'à 321.392. Chez nous, la propriété bâtie n'est que le quart de la propriété foncière : elle est de 50 milliards sur plus de 200 milliards. En Angleterre, au contraire, la propriété bâtie dépasse de beaucoup celle du sol. Chez nous, le nombre des familles ayant la propriété de leur habitation s'élève au moins à 5 millions. En Angleterre, il ne monte qu'à 600.000, et à 1.100.000, si on compte comme propriétaires ceux qui ont un bail emphytéotique.
Cette concentration de la grande propriété aux mains d'un petit nombre devait se maintenir en
Angleterre, parce que les familles opulentes y renoncent difTicilement à l'usage des substitutions à plusieurs degrés.
La crise agraire a donc été persistante, moins accentuée en Ecosse, sérieuse dans l'Angleterre proprement dite, et plus aiguë en Irlande.
Jusqu'au moment où O'Connel conquit la liberté religieuse pour ses compatriotes, l'Irlande avait été la terre sacrifiée. Sous la reine Elisabeth, qui continuait l'œuvre de Henri VIII, les neuf dixièmes du territoire irlandais avaient été l'objet d'une véritable confiscation : les biens des propriétaires, suspects de fidélité aux Stuarts, avaient été distribués aux partisans de la religion réformée.
L'Anglais considérant, avec raison, la liberté de tester comme un élément de force et de durée pour la famille et la race, une loi odieuse, tombée trop tard en désuétude, avait imposé aux catholiques le partage égalitaire et forcé entre les enfants ; on ne laissait qu'aux protestants la faculté de tester. On vit alors 744 landlords posséder, en Irlande, 9 milllions 642,728 acres de terre, c'est-à-dire la moitié du sol. Les Irlandais, prolifiques dans leur misère et plus que jamais dépouillés de ressources, se résignèrent à émigrer et choisirent surtout l'Amérique comme refuge.
L'honneur de Gladstone, un véritable homme d'Etat, fut de proposer un plan d'ensemble qui aurait pu diminuer ou terminer, en Irlande, cette grande crise agraire dont souffrait le pays : le
plan tout entier échoua devant les résistances de la Chambre des communes et de la Chambre des lords : mais certaines de ces dispositions furent consacrées par les bills de 1881, de 1884, de 1887, de 1891. Ces bills vinrent au secours des tenanciers irlandais : ceux-ci purent recevoir des avances au taux de 4 % amortissables en quarante-neuf ans, si l'intérêt annuel était exactement payé : ces avances permettaient au tenancier d'acquérir pour lui-même et sa famille certaines parcelles de terre.
Applicables non plus seulement à l'Irlande, mais à tout le Royaume-Uni, les lois de 1882 et du 27 juin 1892, autorisèrent les comités de comté à acquérir des terrains, à les aménager, et à en faire des lots de 50 acres au plus, qu'on vendrait ou qu'on louerait à des prix modiques. L'acquéreur ou le locataire devait cultiver lui-même; en entrant en possession, il ne pouvait ne verser que le huitième du prix, et il s'acquittait du reste par des redevances fixées dans le contrat. Il ne pouvait, ni aliéner le lot, ni le diviser, mais il avait la faculté d'en disposer par testament. Le but du législateur était de créer ainsi de petits domaines empêchant l'anéantissement ou l'émiettement de la population rurale ; mais ces bills n'ont point encore donné de résultats très appréciables : en ne refait pas en un jour une race de véritables paysans.
L'Angleterre a cherché un remède dans les limites apportées au droit de substitution : on a pensé avec raison que ce droit engageait trop l'avenir et favo-
lisait outre mesure rimmobilité des grandes fortunes.
Aujourd'hui la substitution, à titre perpétuel, au profit du fils aîné, n'est permise que pour honorer de grands services rendus à l'Etat. Quant aux biens légalement substitués, une loi de 1882 en autorise la vente dans deux cas précis : 1° si les parents appelés à profiter de la substitution consentent à l'aliénation ; 2° si la Chancellerie, consultée, l'approuve. Alors, l'argent que verse l'acquéreur revient à ceux qui auraient bénéficié de la substitution.
L'extension qu'avait prise, en Angleterre, la grande propriété, l'émigration des ruraux vers les cités ou les fabriques, avaient constitué un véritable péril économique : une statistique, qui remonte à plusieurs années, établissait que le nombre des habitants de la Grande-Bretagne, manquant absolument de tout, se montait au moins à 3 millions. L'Angleterre, réduite à ses propres ressources, ne pouvait nourrir son peuple. Il fallait recourir à de grandes mesures : Robert Peel, qui avait été jusqu'ici le chef incontesté du parti tory, ce détenteur séculaire de la gi^ande propriété, eut le courage de rompre avec ses amis : il présenta et fit passer aux deux Chambres son bill des céréales, qui ouvrit les ports de l'Angleterre aux denrées de l'étranger et qui devenait le point de départ d'une évolution vers le libre échange. Les traités de commerce passés avec la France, en 1860, devaient compléter cette œuvre nouvelle. La Grande-Bretagne, si protec-
tionniste sous Pitt, au début du xix^ siècle, devenait libre-échangiste. Mais elle n'est point une théoricienne : l'intérêt pratique, l'intérêt immédiat est sa grande ligne de conduite. Ne voyait-on pas naguère un ministre des colonies, Chamberlain, mener partout une campagne opiniâtre pour obtenir un retour au système protectionniste, dont Robert Peel avait sonné les funérailles? On aurait établi entre la mère patrie et ses colonies lointaines une fédération décrétant, au profit des parties contractantes, des droits protecteurs sur les produits étrangers. Le dernier mot de cette lutte entre protectionnistes et libre-échangistes, au sein de la Grande- Bretagne, n'est point encore dit.
Mais avant qu'elle ne se termine, l'Angleterre, grande puissance industrielle, a eu le bon sens pratique de prendre des mesures législatives importantes pour protéger les masses ouvrières, qui formaient depuis longtemps, l'immense majorité de la nation.
Pays de self-government, ayant foi dans les initiatives individuelles, elle a eu des lois libérales pour l'enseignement primaire qui doit faire l'éducation des masses laborieuses. Elle laisse à tout citoyen la faculté d'ouvrir des écoles dont l'Etat a la surveillance : elle ne crée dans les paroisse? une école officielle que là où l'initiative individuelle a fait défaut : gardant une louable impartialité vis-à-vis de toutes, elle distribua ses subventions a raison des efforts ou des progrès qu'elle constatait, sans se
préoccuper du caractère confessionnel de Fécole. En 1891 et en 1897 ,■ elle a décrété et organisé la gratuité de renseignement primaire.
L'enfant, une fois sorti de Técole, il fallait le suivre, et comme apprenti et comme ouvrier.
Dès 1802, le Parlement anglais fit une première loi sur l'apprentissage.
En 1833 et en 1846, on interdit d'employer les femmes pour les travaux souterrains, et on créa un service d'inspection pour les ateliers.
En 1860, une autre loi rappelle la disposition qui interdit aux femmes l'accès des mines et les travaux souterrains, puis elle oblige les patrons à n'employer les jeunes garçons, pour ces travaux, que lorsqu'ils produisent un certificat d'assiduité scolaire.
Le 27 mai 1878, le Parlement, organise définitivement le corps des inspecteurs du travail.
En règle générale, le maximum de la journée est fixé à neuf heures pour les adultes ; quant à l'enfant, il ne doit être employé que vingt-huit heures par semaine. L'adolescent, qui n'est plus un enfant, mais qui n'est pas encore un homme formé, ne doit travailler que de 56 à 60 heures par semaine.
Une loi du 18 avril 1890 autorise les municipalités à construire, à leurs frais, des habitations à bon marché pour les familles ouvrières.
Une loi plus récente de 1897, admet le risque professionnel entraînant une indemnité au profit de l'ouvrier blessé dans l'atelier : mais, à la différence
de la législation française et de la législation allemande, l'indemnité n'est à la charge du patron que si une faute lourde de sa part est prouvée.
L'assistance judiciaire, au profit des indigents ayant un procès à soutenir devant la justice, et qui fonctionne, en France, depuis 1851, n'a pas encore été établie en Angleterre.
A côté et au-dessous du législateur, l'initiative individuelle est puissante en Angleterre pour l'amélioration des classes laborieuses. Les sociétés coopératives y comptent au moins 6 millions d'adhérents représentant un million de familles. Les banques populaire? ont été fondées dès 1820 et s'y sontprogiessivement développées.
Les trades-unions ou associations de travailleurs ont souvent fait augmenter les salaires, soit en décrétant les grèves, soit en traitant à l'amiable avec les patrons. Ces associations comptaient, en ces dernières années, 1.610.000 membres, c'est-à-dire au moins le vingtième des ouvriers anglais : elles recevaient par an, de leurs adhérents, sous forme de cotisation, des sommes considérables, s'élevant, d'après une récente statistique, à 42.625.000 francs.
Les trades-unions, en déposant leurs statuts et en les faisant enregistrer, peuvent acquérir la personnalité civile et ester en justice, soit en leur propre nom, soit pour le compte des membres de l'association.
De temps immémorial, l'Angleterre pratique le repos dominical : une coutume respectée dans toutes
les classes et par tous les partis le lui impose sans qu'il soit besoin d'une sanction légale. L'ouvrier, comme le patron, considère ce repos non pas seulement comme une obligation religieuse, mais comme une impérieuse nécessité d'hygiène pour tout travailleur.
L'Angleterre, qui a 42 colonies, laisse en général à celles-ci, dans la sphère économique comme dans la sphère politique, une gTande liberté d'action. Gibraltar et Ceylan ne sont pour elle que des points stratégiques, plutôt que des colonies véritables : avec les autres, qui sont à la fois des pays de production, et des débouchés pour son propre commerce, elle a des traités douaniers qui doivent servir à la fois l'intérêt de la métropole et celui des pays annexés.
Les impôts, en Angleterre, frappent le sol, les édifices, les valeurs mobilières : on paie une taxe pour exercer soit une profession industrielle, soit une profession libérale ; à ce point de vue, le budget des recettes ressemble beaucoup au nôtre, mais les hommes d'Etat de la Grande-Bretagne sont autrement prudents que chez nous, dans l'emploi des deniers publics.
Le Gouvernement seul présente le projet de budget, et, invariablement, il ne supprime une taxe que lorsqu'il a trouvé une recette au moins égale ou supérieure à la taxe primitive.
L'income-tax, créé sous la reine Elisabeth, et qu'on nomma au début la taxe des pauvres, sub-
siste encore, parce qu'on ne l'a point remplacé par une autre ressource de valeur au moins égale ; l'income-tax est proportionnel aux revenus ; mais il n'est applicable que lorsque le chiffre de ces revenus atteint ou dépasse 3.750 francs par an.
A toutes les dates de son histoire, l'Anglais ne sera jamais ni téméraire, ni chevaleresque, mais il reste toujours opiniâtre et utilitaire.
Très prévoyant, très pratique, il ne reculera devant aucune dépense, devant aucun impôt, lorsqu'il s'agira d'assurer la suprématie de sa puissance économique : pour éviter le blocus continental qui aurait réduit la Grande-Bretagne par la famine, pour renverser Napoléon qui lui aurait disputé l'empire des mers, il triplera, il décuplera sa dette, armant partout contre nous, nous arrachant partout nos alliés ; puis, au lendemain de Waterloo, lorsque le coup de grâce est porté à l'homme de génie qui l'avait fait trembler, l'Anglais s'empresse d'amortir cette dette qu'il avait voulue formidable, supérieure à toutes celles des Etats européens. Alors, il se crée des ressources qui dépasseront ses dépenses.
Sur une moindre échelle, le même fait vient de se reproduire lors de la guerre au Transvaal : nul sacrifice n'a coûté aux Anglais pour anéantir ce petit peuple des Boërs dont l'indépendance eût entravé leurs gigantesques projets sur l'Afrique. La lutte, maintenant terminée, ils vont combler, avec acharnement, le déficit qu'ils ont créé.
L'or est, pour eux, le grand instrument de domi-
nation: pour vaincre, ils le prodiguent sans compter. Dans les moments de trêve que leur donne la paix, ils l'amassent et le gardent avec une vigilante prévoyance, sachant qu'un peuple ambitieux et fort doit toujours être prêt pour les difficultés de l'avenir.
Etats-Unis. — Les colons de la vieille Angleterre, s'afîranchissant, en 1790, du joug trop lourd de la métropole, ont fait la jeune Amérique, qui se nomme aujourd'hui la République des Etats-Unis.
A cette date de l'émancipation, cette puissance nouvelle ne comptait que 4 millions d'habitants ; aujourd'hui, le chiffre de la population dépasse 70 millions.
En 1790, les noirs étaient encore fort nombreux aux Etats-Unis : leur chiffre a diminué constamment, surtout depuis la guerre de Sécession, et il n'est plus, aujourd'hui, que de 7 millions. Lorsqu'en 1863, l'esclavage fut aboli sur toute l'étendue du territoire, le Président Lincoln et plusieurs de ses compatriotes, obéissaient sans doute à un sentiment élevé d'humanité, mais la masse des Américains du Nord songeait surtout à détruire la désastreuse concurrence que leur faisaient les Etats du Sud où les esclaves étaient plus nombreux et où la maind'œuvre restait à bas prix.
Aujourd'hui, la superficie totale des Etats-Unis est de 9.332.000 kilomètres carrés ; ils ont donc une surface 25 fois plus étendue que celle de la Grande-
Bretagne, 14 fois et demie plus étendue que celle de la France.
On y compte 900 millions d'hectares, dont le tiers seul est cultivé et 300.000 kilomètres de chemins de fer.
En 1850, la richesse totale des Etats-Unis était évaluée à 7 milliards 136 millions de dollars; elle est, à rheure actuelle, de 62 milliards 600 millions de dollars, c'est-à-dire de 335 milliards de francs. Dans cette évaluation, la propriété urbaine figure pour un chiffre beaucoup plus élevé que la propriété agricole. Pour cette dernière, le chifTre ne serait que de 92 milliards.
La natalité du peuple américain resta longtemps fort élevée, au début de l'Union fédérale ; elle semble aujourd'hui stationnaire et elle tendrait plutôt à diminuer dans les grandes villes et parmi les classes élevées : à mesure que la civilisation progresse et que les j ouissances matérielles augmentent les familles très riches comptent moins d'enfants.
Toujours utilitaires, comme les Anglais, leurs premiers ancêtres, les Américains, qui se préoccupent surtout de leurs intérêts immédiats, songèrent d'abord à attirer l'étranger sur leur sol, puis à en rendre l'accès difficile.
Ainsi, en 1862, quand la main-d'œuvre manque pour défricher la terre, une loi fédérale, applicable à l'Union tout entière, autorise le Gouvernement à accorder des concessions gratuites, pouvant s'élever à 160 acres de terrain, à tout occupant s'engageant
à séjourner pendant cinq ans au moins sur la terre qu'il cultivera : le lot sera insaisissable, et, à l'expiration du délai fixé, on délivrera à l'occupant une patente de propriétaire ; le minimum de la concession devait être de 20 acres, c'est-à-dire de 10 hectares.
La patente était un véritable acte de colonisation qui prit le nom d'homestead.
Dès que les colons se multiplièrent, dès que les terres furent défrichées, les Américains s'empressèrent de rendre une loi qui fut le contrepied de celle de 1862 ; en 1886, un bill nouveau décrète que nul étranger ne pourra acquérir des biens-fonds aux Etats-Unis, s'il n'est pas né sur le territoire américain, ou s'il n'a pas obtenu la naturalisation ; de plus, on reconnaît à chaque Etat le droit de fermer ses portes et ses chantiers aux étrangers, dont on redoute la concurrence, et les Etats usent largement de cette faculté vis-à-vis des Chinois, qui avaient été, pour l'Amérique, les patients et laborieux pionniers de la première heure.
Il est un autre homestead que l'acte de colonisation dont nous avons parlé, et ce nouveau venu prit le nom d'homestead exemption : on peut dire qu'il est à la fois une institution agricole et une institution familiale. En accomplissant une formalité d'inscription, le père de famille peut maintenir l'intégrité du foyer et de la terre qu'il possède, en ne laissant ce foyer et cette terre qu'à un seul de ses héritiers, et en mettant ce patrimoine privilégié à l'abri
de la saisie et de la vente : c'est cet homestead que TEurope, l'Allemagne surtout, devait emprunter à l'Amérique.
On l'a adopté dans un grand nombre d'Etats da l'Union, mais dans des conditions qui peuvent varier, d'après la législation locale. Ainsi, dans l'IllinoiSj tout tenancier qui a une famille peut, jusqu'à concurrence de 1.000 dollars, empêcher la vente ou la saisie de la terre qu'il réserve aux siens : vente et saisie ne peuvent avoir lieu que dans deux cas exceptionnels : 1^ pour le paiement de l'impôt ; 2^ pour désintéresser le créancier qui aurait avancé des fonds ayant servi à l'amélioration du sol.
Dans l'Etat du Missouri, Vhomestead a le même caractère.
Dans le Texas, depuis 1839, tout père de famille peut soustraire à la saisie et à la vente le foyer et le domaine qui l'entoure, en faisant une déclaration sur un registre spécial. Cette terre, ainsi privilégiée, ne doit pas dépasser dans les campagnes, une étendue de 80 hectares. Dans les villes, l'homestead peut s'appliquer à un immeuble dont la valeur n'est pas au-dessus de 5.000 dollars (25.000 francs).
En Pensylvanie, on peut rendre le foyer insaisissable depuis une valeur de 1.500 francs jusqu'à o.OCO francs. Il en est de même en Californie.
Dans le Tennessee et l'Arkansas, le bien frappé d'homestead ne peut être ni saisi, ni vendu ; on ne peut non plus le grever d'hypothèque ou de tout autre droit réel.
En règle générale, les Etats qui ont admis l'homestead, le déclarent périmé : 1° lorsque les enfants de ceux qui l'ont constitué ont atteint leur majorité ; 2° lorsque le mari et la femme qui ont voulu Vhomestead déclarent tous deux y renoncer; 3^ lorsque la terre sur laquelle il est constitué est abandonnée et laissée sans culture.
Dans la sphère industrielle, les Etats-Unis ont^ sur certains points, imité les législations européennes et ont pris des mesures pour la protection des classes ouvrières.
Ainsi, en 1868, une loi fédérale, applicable à toute l'Union, établissait que, dans les ateliers de l'Etat, la journée de l'employé ne dépasserait pas huit heures.
Une loi, également fédérale, décrétait que, dans les usines et les ateliers des particuliers, la journée de travail ne dépasserait pas onze heures au maximum ; mais cette même loi autorisait de nombreuses exceptions et, en fait, elle resta à peu près lettre morte.
Plusieurs états considérèrent qu'ils avaient le droit d'y déroger par leur législation particulière, et on voit l'Etat de Massachusetts, fixer, sur tout son territoire, la journée de travail à huit heures ; ajoutons d'ailleurs que cette loi locale ne fut pas plus observée que la loi générale.
Sur les 42 Etats de l'Union, 23 seulement ont réglementé le travail des enfants dans les manufactures ; 13 seulement ont statué sur le travail des femmes dans les établissements industriels.
Dans tous les Etats de l'Union, le repos dominical est généralement observé par les catholiques, les protestants et toutes les autres sectes dissidentes. Nulle loi n'est intervenue pour l'imposer; mais l'Américain, aussi pratique que l'Anglais, comprend que ce repos hebdomadaire ménage les forces de l'ouvrier et favorise la production au lieu de la ralentir.
Les Etats-Unis, qui se disent à bon droit un pays de liberté, favorable à toutes les initiatives individuelles, devaient laisser une grande latitude pour la formation de sociétés commerciales ou industrielles.
Une loi fédérale de 1884 traçait quelques règles pour la constitution des syndicats : une autre loi, également fédérale, leur accordait, en 1886, la personnalité civile, leur permettant de posséder, d'acquérir et d'ester en justice, en exigeant d'eux la formalité d'une déclaration.
De nombreux groupements se formèrent alors, soit pour régler le prix des salaires, soit pour accaparer les produits et en faire doubler le prix sur les marchés.
Le groupe. Tient le plus ancien est la société dite « des Chevaliers du Travail », qui décréta si souvent les grèves et traita de haut avec les patrons pour le règlement du labeur et des salaires.
Au sommet de l'échelle se formèrent aussi les trusts ; ces associations, plus secrètes et plus formidables des grands producteurs, s'entendant pour la hausse et la baisse de certains produits, rendant à leurs rivaux toute concurrence impossible.
La loi laisse toute liberté aux Chevaliers du Travail et aux groupements analogues, tant qu'ils n'usent ni de menaces ni de violences, tant qu'ils ne portent pas une atteinte sérieuse à la liberté de l'ouvrier. Le législateur se préoccupe en ce moment du grand développement des trusts,, qui pourraient à leur gré bouleverser le marché et ruiner plus d'une industrie, mais il n'a point encore agi ; nul projet sérieux n'a encore été déposé. On voudrait n'atteindre que les manœuvres réellement frauduleuses, et sur ce terrain la preuve sera toujours difficile ; ajoutons que les bénéficiaires des trusts sont des personnages riches et puissants, puissants même dans les deux Chambres.
Sur cette terre de liberté, laissant un grand essor à toutes les initiatives individuelles, se sont fondées de nombreuses sociétés coopératives de production, de consommation et de crédit.
Les caisses d'épargne y sont nombreuses et fonctionnent avec une grande indépendance, sans que l'Etat fédéral ou les Etats locaux leur tracent des règles restrictives : ainsi, leurs fonds ne sont pas spécialement employés, comme chez nous, à l'acquisition de titres de rentes, rentes de l'Etat fédéral ou rentes des Etats locaux. Pour faire fructifier ces fonds, les fondateurs de ces caisses ou les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus.
A côté des caisses d'épargne ont été créées de nombreuses banques populaires, qui fonctionnent en toute liberté.
Avec le concours de ces associations multiples, des habitations salubres, à prix de location minime, se sont élevées dans les cités importantes au profit des classes ouvrières.
Les Etats particuliers ont grande latitude pour la gestion de leurs finances. Quant à la Confédération tout entière, elle gère son budget général avec ce bon sens pratique, qui est le fond du caractère américain. Le législateur, aux Etats Unis, n'a pas de théorie sur la protection ou sur le libre-échange. Quand la guerre de Sécession éclata après l'abolition de l'esclavage, il n'hésita pas, pour la soutenir, à augmenter largement la dette publique ; mais dès que l'heure de la paix eut sonné, il se fît protectionniste à outrance : il voulut que l'étranger surtout contribuât à combler le déficit créé. Il établit des droits très lourds sur toutes les marchandises des autres nations qui entrent sur son territoire, et les douanes ne tardèrent pas à remplir le vide du trésor public.
Au nord et au sud des Etats-Unis, toujours sur le continent américain, existent encore des colonies européennes, et d'autres Etats indépendants.
Ces colonies, dont les plus importantes sont à l'Angleterre et à la France, ont à peu près la législation économique de leur métropole : depuis bien des années, la main-d'œuvre libre y a remplacé la main-d'œuvre servile.
On ne peut pas dire que les Etats-Unis veulent encore les prendre ; mais, au moins, ils les convoi-
tent, ils les menacent déjà dans une sérieuse mesure par la doctrine de Manroë, dont ils font un principe : V Amérique aux Américains.
Avec cette doctrine élastique, on s'avance par étapes successives, on prépare l'opinion, on fomente des troubles, et on envahit, à la date opportune, quand on se croit le plus fort.
Hier encore, Cuba, la perle des Antilles, était aux mains des Espagnols : elle faisait, aux sucriers de New- York et de tout le continent proprement dit, une sérieuse concurrence. Il fallait l'enlever à ceux qui avaient une possession légitime et séculaire : tous les moyens parurent bons pour arriver au but ; on convie d'abord à la] conquête de l'île des flibustiers de la Floride, et on les solde à prix d'or, sauf à les désavouer en cas d'échec. Les pirates n'ayant pas eu le dernier mot, la flotte des Etats-Unis intervint officiellement, et la guerre fut déclarée à la malheureuses Espagne. Les Etats-Unis dirent bien qu'un motif d'humanité les guidait, qu'une insurrection à leurs portes était pour eux un péril ; personne, même à la Maison-Blanche, même dans l'entourage du Président, ne crut à ces deux motifs : les commerçants syndiqués avaient acheté les votes du Congrès, et il fallait que Cuba succombât pour l'expansion économique de la grande puissance américaine.
La voie était ouverte : mêmes raisons furent données, mêmes procédés furent employés pour envahir les Philippines et planter le drapeau étoile dans
les possessions convoitées, au milieu d'un autre océan. Certes, on ne pouvait pas dire que le régime des Espagnols aux Philippines pouvait devenir une cause de trouble en Amérique, mais on répétait audacieuse ment, qu'on prenait les Philippines et qu'on les gardait, pour couvrir les dépenses de la guerre de Cuba. Ainsi, des raisons économiques justifiaient, aux yeux des Américains, la double invasion, la double conquête : ainsi s'appliquait la doctrine de Monroë, non pas seulement sur le territoire du Nouveau-Monde, mais sur un vieux territoire asiatique.
Les autres Etats indépendants, qui ne sont plus des colonies européennes, ne sont pas aussi menacés que ces dernières par la grande République américaine, mais plus celle-ci grandit, plus ces mêmes Etats, économiquement et politiquement, rentrent dans son orbite et subissent son influence.
Deux empires s'étaient form: es au nord, celui du Mexique ; au sud, celui du Brésil ; tous deux ont dû disparaître ; la république est le régime définitif de toutes les régions de la Péninsule américaine : on copie les Etats-Unis et sur le terrain politique et sur le terrain économique.
Asie. — Terminons ce rapide exposé du Droit économique, par un mot sur l'Asie, où les principes de droit pénètrent maintenant avec les Européens.
L'Asie, cette vaste pépinière d'hommes, avait lancé sur notre continent ces phalanges envahis-
santés, qui ont fait les peuples modernes. Les descendants des envahisseurs semblent, en vertu d'une loi mystérieuse, retourner à cet Orient, leur point de départ, et y apporter leurs mœurs nouvelles.
L'Angleterre domine l'Inde et les Radjahs; elle construit des chemins de fer, tout près de ces grands fleuves qui arrosent le berceau du monde, et la reine de la Grande-Bretagne s'empresse d'ajouter à son vieux titre celui d'Impératrice des Indes.
La Qiine, tout en détestant toujours l'étranger, a cessé depuis longtemps de restaurer sa vieille muraille : elle traite avec les puissances européennes, qui lui denandent une entrée libre dans ses ports, des entrepôts pour leurs marchandises, des concessions de terres pour leurs voies ferrées.
La Cochinchine, le Tonkin, l'Annam, sont désormais des colonies françaises.
Le Japon, depuis sa première guerre avec la Chine et sa seconde guerre avec la Russie, se prétend, plus que jamais, le chef incontesté de la race jaune ; ses marins et ses soldats ont été dressés par des Européens : il entend bien maintenant tenir tête à ceux qui l'ont formé.
Le vieux monde oriental prend de plus en plus contact avec le vieux monde européen : nous entrons chaque jour davantage dans la période des conflits ou des traités. L'importation et l'exportation existent, non pas seulement pour les denrées, elles existent aussi pour les idées : l'Orient a déjà ses grèves, ses luttes de classes ; elle aura aussi les
lois protectrices du travail libre ; mais la transition sera lente et l'avenir de demain n'est pas encore le présent d'aujourd'hui.