DEUXIÈME PARTIE
HISTOIRE
APERÇU GÉNÉRAL
Comme le Droit familial, le Droit économique a son histoire. Là aussi, l'évolution sera lente : là aussi il y aura action et réaction, et les étapes se succéderont sans se ressembler toujours.
Le travail, ce grand facteur de la propriété, variera avec l'aptitude des races, et sous l'influence des climats. Il ne saurait avoir le même caractère et la même portée, dans les régions glacées du nord, sous les zones torrides de l'Equateur ou dans les contrées tempérées du globe. Sous des influences multiples, l'énergie des hommes et des peuples augmente ou diminue. Toutefois constatons, dès le début de cette étude, l'existence de certains faits généraux, qui se reproduisent partout.
Partout, l'homme aspire à posséder, et partout, il cherche, par un travail quelconque, les moyens de garder et d'augmenter ce qu'il possède, ce qui est le fruit de sa conquête.
Partout, cette propriété revêtira les caractères que nous signalions dans la première partie de notre étude : elle sera mobilière ou immobilière, individuelle ou collective, viagère ou héréditaire.
Que le groupe soit tribu ou nation, il imposera à cette propriété des charges dans l'intérêt de la communauté tout entière. Les charges grandiront avec la richesse et, s'il y a un juste équilibre, entre les charges et la richesse, la nation s'élève : elle a la sécurité intérieure en même temps que le prestige et l'influence vis-à-vis des nations voisines.
Sur ce terrain du Droit économique, une ligne générale de démarcation apparaît tout d'abord à l'historien et sépare les sociétés antiques des sociétés modernes.
Les sociétés antiques eurent pour base de leur développement économique l'esclavage, c'est-à-dire le travail asservi, les sociétés modernes auront le travail libre comme base de ce même développement.
La Judée.
La nation juive se réclame d'Abraham et des Patriarches qui sont, en effet, ses véritables ancêtres.
Les Patriarches s'adonnent à la vie pastorale, ils ont devant eux les grands espaces et les productions
spontanées. La propriété est en quelque sorte collective puisqu'elle appartient à la famille et que le membre qui la quitte n'a pas le pouvoir d'en emporter une parcelle.
Le sol sur lequel la tente est dressée, les récoltes qu'on recueille, les meubles qui garnissent la demeure, les animaux qui servent à la culture ou qui paissent et se multiplient dans les grands pâturages, tout cela n'est qu'à un seul, au chef de famille, qui règne comme un souverain sur ses enfants, aussi bien que sur ses esclaves. Si un des membres se détache du groupe, il n'a qui ce que veut bien lui donner le Patriarche. Quand Abraham se résigne à renvoyer Agar qui lui a donné un fils, il met sur son épaule une cruche d'eau pour désaltérer sa soif et dans ses mains un pain pour la nourrir.
Plus tard, quand le patriarche Joseph, ministre des Pharaons, aura sauvé l'Egypte de la famine, les souverains ég\^ptiens donneront aux Hébreux des terres, et ceux qui avaient été pasteurs à travers des espaces sans limites, deviendront des agriculteurs défrichant le sol, ayant une propriété individuelle rudimentaire : ils se multiplient à mesure qu'ils cultivent, et leur prospérité devient si grande qu'elle alarme les Pharaons. Craignant que ces Hébreux ne dominent un jour l'Eg^^pte, un roi décrète qu'on immolera, chez ces nouveaux venus, l'enfant mâle qui naîtra dans chaque famille. Les filles seront épargnées, elles deviendront les femmes des Egyptiens, et la race redoutée aura ainsi disparu.
Moïse sauvera ce peuple qui doit s'appeler le Peuple de Dieu et avoir une pérennité sans exemple : il arrache ses frères aux persécuteurs, dirige leur exode dans le désert et leur indique, comme futur patrimoine, les riches contrées de Chanaan, qu'on nommé déjà la Terre Promise.
Cette Terre Promise, Josué la conquiert par les armes, alors les tribus s'arrêtent dans leur exode et vont former la nation.
Le sol conquis est distribué entre chacune de ces tribus qui représentent les douze enfants de Jacob : celle de Lévi est seule exclue du partage parce qu'elle aura, avec son chef Aaron, le service des Tabernacles, et qu'elle doit toucher, à ce titre, les dîmes des récoltes et les offrandes consacrées au culte.
Après ce lotissement général, les tribus opéreront chacune un nouveau partage entre les chefs de famille et la propriété, reconnue à ces derniers, prend alors un caractère individuel. Mais un lien de solidarité va relier les investis, et Moïse prescrit qu'un nouveau partage devra s'opérer tous les cinquante ans, afm qu'il n'y ait point d'indigents parmi eux.
Dans la loi mosaïque, la propriété est à Dieu, mais l'homme en a la jouissance, sans que le souverain puisse se placer entre l'homme et Dieu, sans qu'il puisse se prévaloir d'un droit éminent, qui rendrait toute possession précaire. L'Hébreu, dit Moïse, ne doit convoiter ni le bœuf, ni l'âne, ni les servi-
teurs d'un autre Hébreu, et plus tard, même au sein des tribus dissidentes, qui ont quitté Roboam, pour constituer, à côté du royaume de Juda, le royaume d'Israël dont Jéroboam est le premier chef, les prophètes maudissent Achab, qui s'est emparé par la force de la vigne de Naboth.
Cette terre, que Dieu a promise et qu'il a donnée, sera cultivée par les chefs de famille, leurs enfants, leurs serviteurs, qui peuvent être soit des hommes libres, soit des esclaves ; mais un ensemble de règles protégera ces travailleurs.
Moïse décrète des peines contre le maître qui maltraite l'esclave.
Les indigents ont le droit de glanage après la moisson, et le livre sacré invite chaque Hébreu à imiter Booz, recommandant à ses serviteurs de laissera après eux, le jour de la moisson, de nombreux épis pour la veuve Noémi et sa fille Ruth.
Le repos du sabbat est imposé à tous, et il est un bienfait surtout pour les serviteurs et les esclaves. « Dieu, dit la Bible, créa le monde en six jours, et se reposa le septième ». Un tel langage est allégorique, puisque Dieu, dans le sens absolu du mot, ne se repose jamais, mais, avec cette image, Moïse rend sacrée une prescription qui allège le travail de l'homme et ne permet pas d'épuiser ses forces.
Chaque propriétaire doit la dîme de ses récoltes, mais ce dixième n'est pas seulement consacré au service du culte et employé à nourrir la tribu de Lévi qui n'a pas eu de part au lotissement : il doit
servir aussi au soulagement des pauvres de chaque tribu.
Chez les Hébreux, la propriété mobilière naît et se développe en même temps que la culture de la terre. L'or et Targent circulent chez les douze tribus. Quand Salomon bâtit le temple, son peuple est déjà en relations commerciales avec les nations voisines. Les richesses de T Arabie arrivent à Jérusalem, échangées contre d'autres produits. Le Grand Roi y reçut, pendant un an, avec magnificence, la reine de Saba.
Comme si Moïse avait le pressentiment que son peuple aurait, dans tous les temps, l'esprit du négoce et le goût immodéré du trafic, il légifère avec détail sur l'usure : il la tolère vis-à-vis de l'étranger, l'étranger est encore l'ennemi, celui qui adore d'autres dieux que le Dieu d'Israël ; vis-à-vis de l'étranger, l'Hébreu court plus de risques que vis-à-vis de l'Hébreu, le risque d'être trompé, le risque aussi d'oublier son Dieu en traitant avec les idolâtres ; mais d'Hébreu à Hébreu, l'usure sera défendue et sévèrement punie : elle est contraire à la loi de fraternité qui doit régir les membres d'un même peuple. Plus tard, les Assyriens s'emparent de la terre hébraïque, ils détruisent le Temple de Salomon : ils emmènent la nation captive sur les bords de l'Euphrate, et l'y détiennent pendant soixante-dix ans, mais ces asservis ont une invincible pérennité, et quand Babylone, à son tour, est prise par d'autres envahisseurs, ils reviennent compacts aux bords du
Jourdain, et réédifient, avec Zorobabel, le temple de Dieu. Ce temple est la pierre d'assise de la nation, le centre auquel on revient chaque année, aux grandes fêtes solennelles, même lorsqu'on parcourt le monde pour trafiquer avec les autres peuples : alors une nouvelle phase s'ouvre pour l'Hébreu qui s'appellera désormais le Juif. Comme si les calamités l'avaient rendu plus fort, comme si Babylone et Ninive lui avaient donné des leçons au lieu de l'anéantir, il fait le commerce avec toutes les nations et l'esprit cosmopolite, qui l'anime alors, ne détruit pas son caractère originaire. Ses vainqueurs même n'ont fait que lui ouvrir des voies nouvelles pour aller à Tyr, à Sidon, à Carthage, à Alexandrie, en Lybie et à Rome.
Quand Pierre, le chef des Apôtres, au lendemain de la Pentecôte, parle de son Dieu au peuple réuni, il a le don des langues. Il est compris de tous ; et que disent les Juifs voyageurs, les Juifs pèlerins après l'avoir entendu?
« Parthes, Mèdes, Elamites, ceux d'entre nous qui habitent la Mésopotamie, les Indes, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Eg}' pte et la Lybie, qui est proche de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Cretois et Arabes, nous les entendons tous célébrer, dans notre langue, les merveilles de Dieu. «
Un tel langage démontre jusqu'à l'évidence la transformation qui s'est accomplie. L'Hébreu était resté cantonné jadis sur les terres de Chanaan, ne
se mêlant point aux autres peuples : le Juif maintenant, est sur toutes les routes du monde pour trafiquer, et sa seule présence alors publie le grand drame du Golgotha, qui doit révolutionner TUnivers.
L'Homme-Dieu, annoncé par les prophètes, a été crucifié par le peuple juif : les prédictions se réalisent et la nation déicide va disparaître soixante-dix ans après la grande immolation. Jérusalem est prise par l'empereur Titus, et le second temple est détruit comme l'avait été le premier. Les Juifs sont dispersés à tous les coins du monde : mais si la nation est morte, si tous les efforts tentés pour réédifier le temple sont radicalement impuissants, la race va rester indestructible, et ces négociants cosmopolites, emportant avec eux leurs livres sacrés, seront partout les témoins irrécusables de la religion nouvelle, succédant à la religion de Moïse.
Désormais, ils ne cultiveront pas la terre, cette terre qui fait la nation : leur patrimoine essentiel sera l'or et l'argent avec lesquels on achète pour revendre. Au cours du moyen âge, ils sont les argentiers puissants, qu'on persécute et qu'on dépouille, quand les trésors des rois sont vides, mais le dépouillé a une singulière vitalité : il remonte le lendemain le courant qui l'emportait la veille. Au xv© et au xvi® siècle, il crée, avec les Lombards, la lettre de change et la circulation fiduciaire, ces grands ressorts du mouvement commercial européen, qui ouvriront au monde des voies nouvelles. Les Sémites
sont aujourd'hui les premiers banquiers de toutes les nations.
A utres nations de l'Orient.
Non loin de la race hébraïque, sur les bords de l'Euphrate et du Gange, deux grandes cités ont établi leur empire : c'est Babylone et Ninive, tantôt ennemies, tantôt réunies sous le même sceptre. Elles n'ont pas un Dieu unique comme les Hébreux ; elles n'auront pas non plus, vis-à-vis des esclaves et des faibles, ces dispositions humaines que prescrivait la loi de Moïse. Leurs dieux sont farouches ; leurs rois commandent aux prêtres et ils sont les souverains maîtres des rites religieux.
Aussi, c'est au roi et non à Dieu que revient le domaine éminent des terres, des temples, et des richesses. Les propriétés ne sont détenues par les sujets qu'à titre précaire.
La précarité de la possession et la main-d'œuvre servile se retrouveront chez tous ces peuples anciens qui représentent le vieil Orient, chez les Assyriens, chez les Chaldéens, chez les Mèdes, chez les Perses. Des lois analogues se retrouveront dans l'Inde, où les sujets sont répartis en castes toujours immobiles,
où les Parias, c'est-à-dire ceux de la dernière caste, ont à peine droit à la subsistance.
Telles sont aussi, avec des nuances, les lois de la Chine, où l'Empereur, « fils du Ciel «, a un droit de mainmise sur tous les domaines de son Empire, domaines qu'il concède à son gré aux grands mandarins.
Mêmes lois économiques au Japon, où, sous un régime féodal qui ne devait tomber qu'en 1868, les tenanciers de la terre n'avaient qu'un usufruit très précaire.
Dans ce même monde oriental, les villes qui ne visent pas la conquête des grands continents, mais qui s'enrichissent par le commerce, seront Tyr et Sidon. Elles sont des puissances maritimes, affrontant la mer, ayant de nombreux marchés d'esclaves, et portant leurs produits à tous les continents.
L'Afrique.
Si l'Asie est aux enfants de Sem, l'Afrique est la grande terre où se recontreront à la fois les Sémites et les fds de Cham.
L'Egypte est la première abordée par les races asiatiques. Baignée par la mer, traversée par le Nil,
ce fleuve ^acré qui assure sa fécondité, elle semble attirer tous les envahisseurs.
Sous les Pharaons, qui bâtissent les Pyramides, et qui astreignent leurs sujets aux plus durs travaux, les possesseurs de la terre ne sont que des détenteurs précaires : les souverains ont le domaine éminent de toutes choses.
Il en est à peu près de même sous les Ptolémées, d'origine hellénique, succédant aux rois d'origine asiatique. La loi économique ne changera pas, lorsque, du fond de l'Arabie, viendront les disciples de Mahomet, suivant la même route que leurs prédécesseurs. Que les khalifes soient indépendants, ou qu'ils relèvent d'un suzerain, qui sera le sultan de Gonstantinople, ils maintiennent les mêmes lois de servitude.
Aujourd'hui encore, sous les formes extérieures de la civilisation moderne, l'Egypte semble obéir à une fatalité traditionnelle : elle est toujours à d'autres qu'aux Eg^^ptiens.
L'étranger règne encore en Egypte, et cet étranger se nomme l'Empire britannique. Pour garantir le paiement des dettes contractées en Europe, par le Khédive, les Anglais ont pris solidement pied à Alexandrie et dans le pays tout entier : ils ne laissent au Khédive qu'une autorité plus nominale que réelle. Ils tiennent à cette mainmise effective, voulant accomplir le gigantesque projet de relier le Caire à leurs colonies du Cap, par des voies de communication, traversant l'ensemble du continent africain.
Non loin de cette Egypte, enviée et conquise par tant de peuples divers, près du centre du continent noir, se maintient un empire indépendant : c'est celui de Négus, résistant victorieusement aux entreprises de l'ambitieuse Italie : c'était là, en Ethiopie, que s'était réfugié Moïse, avant de commencer pour son peuple l'exode de la délivrance. Le libérateur des Hébreux n'avait eu qu'une seule femme, et avait épousé une Ethiopienne. A-t-il laissé sur cette terre étrangère un peu des prescriptions qu'il devait formuler plus tard pour sa nation? Il est permis de le penser. En Ethiopie, nous retrouvons l'antique esclavage, mais, comme en terre hébraïque, plus humain que chez les autres peuples. Nous y voyons fonctionner aussi le lotissement des terres fait à chaque chef de famille, la coutume prescrit de le renouveler tous les sept ans. Au moment du renouvellement, ne prenaient part au nouveau lotissement que ceux qui avaient une paire de bœufs pour cultiver le sol, et qui payaient l'impôt au Roi, ce protecteur de la possession.
Loin de l'Egypte et de l'Ethiopie, sur les bords de la Méditerranée, s'élevait Carthage qui devait lutter avec Rome et balancer un moment sa fortune.
Carthage fut industrielle et commerçante, comme Tyr et Sidon ; elle aussi connaissait l'esclavage comme base de son Droit économique, et elle le pratiquait avec autant de dureté que les tribus du centre africain chez lesquelles elle recrutait à prix d'or ses soldats.
La vie de Thomme qui ne la servait pas, ou qui la servait mal, n'était rien pour elle, et les historiens nous disent qu'elle condamnait au supplice de la croix ses généraux vaincus.
Quand Rome eut eu raison de la grande cité phénicienne, comme des tribus numides, une période de prospérité s'ouvrit pour tout le littoral. On pouvait l'appeler la période de la paix romaine.
Les proconsuls ou gouverneurs la promettaient, cette paix, aux provinces conquises, et il faut reconnaître qu'au point de vue économique, ils la réalisaient. Toutes ces contrées que baigne la mer, eurent, comme l'Italie, leurs aqueducs, leurs temples, leurs stations thermales, leurs routes auxquels travaillaient les légionnaires quand les esclaves n'étaient point assez nombreux.
Puis, vinrent les Vandales et les autres barbares qui détruisirent et n'eurent pas le temps d'édifier. Ils devaient être remplacés par l'Islam qui, à toutes les époques, fit le vide dans les pays qu'il traversait.
Au xvi^ et au xvii^ siècle, les Etats barbaresques maintiennent le drapeau du Prophète sur tous ces rivages que baigne la Méditerranée : ils y régnent malgré Charles-Quint et malgré Louis XIV. Il a fallu l'expédition victorieuse de 1830, pour ouvrir à l'Europe le nord de l'Afrique et permettre la création de l'Algérie française.
Le centre et le sud de l'Afrique eurent d'autres destinées et restèrent, pendant des siècles, des ré-
gions fermées où les tribus, nomades ou sauvages, se disputaient les produits d'un sol rarement cultivé. Sur ces terres qu'on nommait le désert, la force tenait lieu du droit. Le chef de chaque tribu était le despote absolu qui disposait des biens de ses sujets comme de leur vie. La tribu manquait-elle de ressources elle se jetait sur la tribu voisine, et, après la victoire, on se partageait le butin. Dans ce butin figuraient les captifs et les captives dont le sort était bien plus misérable que dans les contrées africaines voisines de la mer.
Dans le centre du continent, l'esclavage revêt sa forme la plus brutale, et le droit du maître n'a pas de limites. L'esclave laboure quelquefois des parcelles de terre, à peine cultivées, mais on l'immole souvent aussi à des divinités sauvages dont les féticheurs, prêtres de la tribu, interprètent les volontés souveraines : ces sacrifices humains se renouvelleront, et à la mort du chef, et à l'avènement de son successeur.
Dans ces contrées de sables mouvants, où les oasis sont rares, où la culture est l'exception, la richesse des hommes se mesure au nombre des esclaves qu'ils possèdent : un esclave, fort et vigoureux, a souvent plus de valeur que le coin de terre ou la case servant à l'habitation.
Quand les premiers navigateurs européens débarquèrent sur les côtes de la Guinée et du Sénégal, ils recherchèrent, pour l'exploitation de leurs colonies du Nouveau-Monde, où le travailleur blanc s'accli-
matait diffîcilement, les noirs du continent africain, habitués à vivre sous des zones torrides. Alors on vit les petits souverains du désert organiser des razzias, non pas seulement sur leurs voisins, mais sur leurs propres sujets, et vendre leurs captures aux trafiquants d'Europe. Alors commence l'ignoble commerce de la traite, plus fructueux que le trafic de l'ivoire ou des parcelles d'or, recueillies dans les rivières. Ce n'est qu'au xviii^ et surtout au xix^ siècle, que les puissances européennes songent à se mettre d'accord pour combattre et supprimer l'infâme commerce. Dans ce but d'humanité trop tardivement poursuivi, la France et l'Angleterre se concédèrent réciproquement le droit de visite sur leurs navires respectifs, et le traité de 1865 édicta des peines sévères contre les négriers.
La traite disparut, mais l'esclavage devait se maintenir encore pendant un certain temps : Zanzibar restait, au xviii^ et au xix^ siècle, la terre des grands marchés d'esclaves. A Madagascar, se faisait un trafic analogue, mais là, comme dans toutes ses colonies, la France a supprimé ces négoces honteux en abolissant l'esclavage.
Aujourd'hui, plus que jamais, les puissances européennes cherchent, dans cette mystérieuse Afrique, des débouchés pour leurs produits, et de nouvelles richesses. Tout le continent noir devient pour elles un nouveau champ d'expérience où elles établissent des stations, fondent des colonies. Là elles acclimatent le travail libre, remplaçant le travail asservi.
Pour ces œuvres coloniales, l'étude du passé leur sert, mais elles peuvent aussi y introduire des éléments nouveaux.
Le passé avait tour à tour pratiqué deux systèmes : celui de la colonie de peuplement adopté par le cardinal de Richelieu, sous Louis XIII ; celui des sociétés de colonisation préconisé par Colbert sous Louis XIV. Dans le premier système, l'Etat, maître du sol, le divisait et le donnait à bail à des tenanciers individuels ; dans le second, l'Etat faisait des concessions à de grandes sociétés, qui, avec des capitaux considérables, devaient mettre en valeur les terres concédées.
On peut dire que le premier procédé favorisait le développement sur place de la population ; on peut dire que le second ouvrait une plus large carrière au commerce et à l'industrie.
Avec les nouveaux moyens de communication, que ne connaissaient pas nos pères, avec les progrès de la science moderne, qui se développent chaque jour, les puissances qui colonisent peuvent arriver à des résultats plus rapides que leurs devancières, mais sans s'éloigner beaucoup des deux modes d'agir que nous venons d'indiquer. Elles doivent tenir compte, avant tout, de la nature du sol et des aptitudes de la race indigène, puis ne point oublier que, pour le succès final, les deux facteurs importants sont à la fois la valeur des colons qu'on envoie et l'expérience pratique des fonctionnaires, qui ont la double mission de les protéger et de les diriger.
La Grèce.
Non loin de l'Orient, mais déjà en plein Occident, la Grèce ne ressemble plus à ces contrées de l'Asie, où tout reste immuable comme les ruines de Palmyre ou de Babylone, comme les Pyramides des Pharaons. Elle aura une législation à la fois plus variée et plus mobile.
L'esclavage est toujours la base de l'organisation économique dans toutes les cités grecques, mais avec des différences qu'il importe de signaler.
Partout le sol est cultivé par des esclaves : partout ceux-ci font, dans l'agglomération urbaine, et le service de la domus et le service du maître.
A Sparte, ils sont plus durement traités qu'ailleurs : on les appelle les Ilotes et on est sans pitié pour eux. Lycurgue, son premier, son unique législateur, édicté des lois draconiennes où l'omnipotence de l'Etat est affirmée dans toutes les sphères du Droit. On a pu le constater déjà, dans l'histoire du Droit familial, lorsqu'il s'agit du mariage et de l'éducation des enfants.
En matière économique, la souveraineté de l'Etat semble peser encore d'un poids plus lourd. Le sombre législateur veut avant tout des soldats vigou-
reux que le luxe, sous toutes ses formes, ne doit jamais amollir : s'inspirant des règles qu'il attribue à Dracon, il ne veut, pour les échanges, ni l'or, ni l'argent, ni les métaux précieux, la monnaie qui pèse le plus, la monnaie la plus vulgaire et la moins transportable lui suffît. Aussi ni le commerce ni l'industrie ne se développent à aucune phase de l'histoire de Lacédémone. et l'art y est inconnu.
Athènes a des lois plus douces que Sparte : elle a une sorte de réserve ou de bien communal, que les magistrats distribuent de temps à autres aux citoyens libres qui n'ont pas de patrimoine. Ces terres sont là, comme dans toute la Grèce, cultivées par des esclaves, mais le sort de ceux-ci est meilleur qu'à Sparte. Il devait en être ainsi dans la cité qui élevait un temple à la pitié, temple où les misérables et les vaincus trouvaient un refuge contre les violences du maître ou du vainqueur.
Athènes n'immolait pas l'esclave qui venait un jour lui annoncer une victoire démentie le lendemain : le peuple tout entier voulut la grâce du messager qui l'avait trompé. N'avait-il pas donné à la République une joie éphémère de quelques heures? Ces heures-là lui méritaient sa grâce.
Comme Lycurgue, Solon interdit le luxe, mais il prend des mesures moins rigoureuses que le législateur de Sparte. Ces mesures mêmes ne furent que mollement appliquées. Il devait en être ainsi dans une cité qui comprenait l'art et qui enfantait des chefs-d'œuvre. Entre le luxe et l'art, il y a toujours
des points de contact : on ne pouvait les méconnaître dans la patrie de Périclès et d'Aspasie, là où naissait Phidias et où s'édifiait le Parthénon.
Entre Sparte et Athènes, ces deux extrêmes de la Grèce antique, placés à deux pôles différents, les autres cités comme Thèbes, Argos, Corinthe, ont aussi leur législation économique : elles s'orientent, les unes vers la patrie de Dracon, et de Lycurgue, les autres vers la patrie de Solon et de Périclès.
Rome.
Dans l'exposé du Droit familial, nous avons indiqué la forte organisation de la domus à Rome. Le pnter familias, le seul qui est toujours sui juris, avait une puissance absolue sur ses enfants, ses petitsenfants et sur tous ceux qu'il leur avait assimilés par l'adrogation ou l'adoption proprement dite. Par eux il acquérait, en même temps qu'il agissait. Tous ces êtres dépendants, toujours alieni juris, tant que le père ne les émancipait pas, n'avaient jamais, au début, un patrimoine personnel.
Le paterfamilias testait toujours avant de mourir: décéder sans tester, c'était attacher à sa mémoire un caractère déshonorant. L'héritier testamentaire
qu'il instituait, continuait sa personne : il gardait tous les biens, payait toutes les dettes, même sur son propre patrimoine : l'acceptation de la succession, sous bénéfice d'inventaire, ne devait apparaître que tardivement, sous la période du Droit prétorien.
La propriété était ainsi fortement constituée sur la tête de citoyens peu nombreux, qui étaient sui juris.
A côté de cette propriété individuelle, et héréditaire au profit de celui que désignait le testateur, la République romaine gardait, comme la République d'Athènes, un fonds de réserve qu'on nommait Vager publicus et avec lequel le Sénat apaisait les revendications plébéiennes par des distributions de lots dont il fixait lui-même l'étendue.
En dehors de la propriété immobilière, la fortune mobilière se développa assez rapidement. Elle fut un levier puissant pour la domination de l'oligarchie romaine. Les patriciens prêtent à tous ceux qui sont obérés, aux citoyens, aux êtres moraux, tels que les cités, les municipes. Comme nulle loi ne fixe le taux de l'intérêt, le prêteur ne se gêne pas pour pratiquer l'usure dans de fabuleuses proportions. On a cité Brutus qui a exigé d'une ville ayant eu recours à sa bourse un intérêt de 144 % par an.
La loi des Douze tables, loi de la période quiritaire, était impitoyable pour le débiteur qui, même sans mauvaise foi, n'exécutait pas le contrat et manquait ainsi à la foi jurée. Le créancier pouvait
le charger de chaînes, le détenir, le réduire en servitude.
L'ordre équestre arrivant immédiatement après le Sénat, constituait une aristocratie de second rang, se livrant au commerce et à la spéculation. Les chevaliers étaient les manieurs d'argent de l'époque, trafiquant sur les blés amenés des provinces, pour nourrir le peuple de Rome.
Leur négoce s'appliquait à tout : on les accusait même de vendre leur influence à ceux qui convoitaient des fonctions publiques. Ils étaient les hommes de bourse d'alors.
En faisant l'histoire du Droit famihal, nous avons dit que, sous la période prétorienne, la condition des enfants et des femmes était devenue plus douce. Les enfants, tout en restant alieni juris, purent disposer, d'abord du pécule castrense, puis du pécule quasi quasi castrense, puis enfin du pécule adventice. Quant à la femme, elle apportait au mari une dot, mais une dot inaliénable : c'est ainsi que, par la propriété, ces déshérités de jadis, arrivaient à l'affranchissement.
Sous la période impériale, le luxe se développa avec la richesse. Rome, maîtresse du monde, s'amollit dans l'oisiveté. Les campagnes suburbaines, où les sénateurs surveillaient jadis le travail agricole confié à leurs esclaves, sont lentement abandonnées. L'histoire de Cincinnatus retournant à la charrue après la victoire, n'est plus qu'une légende, faisant sourire les fils dégénérés des vieux Romains. Il ne
faut plus à ceux-ci que le pain gi^atuit et des spectacles : panem et circenses.
Alors vont se former aux frontières des colonies de défense, pour arrêter les barbares qui menacent de tous côtés le monde romain. Aux anciens légionnaires et à ceux qui se groupent encore autour des aigles impériales, on distribue des terres sur lesquelles ils édifieront un foyer et manieront une charrue. La propriété, une propriété nouvelle, se reconstitue au profit de ces vigoureux colons, dans les Gaules, en Pannonie, en lUyrie, partout où finissait l'Empire, partout où pénétraient les tribus barbares. Si, depuis Auguste, cet empire dura plus de quatre cents ans, c'est à de tels défenseurs qu'il le dut.
Ce qu'on faisait pour les vieux légionnaires de Rome, on le fit aussi pour les envahisseurs qui voulurent accepter la domination romaine.
La cité qui avait été la reine du monde inspirait encore à ces nouveaux venus un superstitieux respect. Ils avaient marché contre Rome, et nul titre ne leur semblait plus enviable que le titre de patrice de Rome.
Dans toutes ces colonies, fondées aux frontières pour les vétérans du Capitole ou les soldats d'autre origine qui s'incorporaient aux légions, la propriété fut constituée non plus d'après les règles du Droit quiritaire, mais d'après celles de la période prétorienne et de la période impériale, c'est-à-dire avec des prescriptions plus humaines et plus justes.
Cette accession des barbares à la propriété colo-
niale était dans la nature des choses : l'Empire confiait déjà le commandement de ses légions aux chefs victorieux des tribus envahissantes ; il ne pouvait refuser ni des titres ni des terres aux nouveaux soldats qui devaient le défendre et arrêter aux frontières le flot toujours croissant de ses ennemis. Aétius, qui avait battu les Huns, dans les champs catalauniques, avait été le dernier grand capitaine d'origine purement romaine.
La Vieille France.
La Gaule, qui va devenir la France, après avoir subi les invasions barbares, aura, en matière économique, comme dans la sphère familiale, des lois d'origine différente. On trouvera au midi, le Droit écrit qui vient de Rome, au nord, le Droit coutumier, apporté de la Germanie par les envahisseurs. Au midi et au nord, c'est-à-dire partout, s'établiront tout d'abord le Droit féodal qui dominera peu à peu les deux premiers éléments, puis successivement le Droit canonique qui les adoucira, et le Droit monarchique qui éliminera la loi canonique pour la remplacer.
Le Droit écrit, qui va régler, dans les Gaules, la situation économique et trancher toutes les questions de possession et de propriété, sera la loi romaine de la troisième période, autrement dit de la période impériale.
Les Germains, devenus sédentaires sur le sol conquis respecteront la loi des vaincus, leurs nouveaux sujets ; pour ceux-ci, ils feront faire des recueils des édits impériaux qu'ils laissent en vigueur et ils en confient la rédaction à des juristes romains. Le plus important de ces recueils sera le bréviaire d'Alaric.
Alors prévaudra la règle du statut personnel : tout régnicole suivra sa loi d'origine, quel que soit le lieu de sa résidence. Le Romain gardera la loi romaine, le Germain suivra la coutume apportée d'outre-Rhin.
Nous connaissons la loi romaine, voyons ce qu'était la coutume germanique et ce qu'elle deviendra.
Chez les Francs Saliens, chez les Francs Ripuaires chez les Burgundes et les autres tribus moins célèbres qui deviennent sédentaires dans les Gaules, on retrouve la propriété individuelle et la propriété collective.
Les objets mobiliers, comme les chevaux, les armes, les denrées nécessaires à la vie, sont possédés à titre individuel.
La terre, le domaine conquis, sont possédés à titre
collectif : on en jouit en commun : le sol appartient à la famille plus qu'à l'individu. Au décès du père» ce bien essentiel, ce bien territorial, qu'on nomma la terra salica, la terra aviatica^ ne reviendra qu'aux héritiers mâles chargés de la garder pour les descendants. Le chef du foyer n'aura pas, comme à Rome, la faculté de l'aliéner. Plus tard, certaines coutumes permettront bien la vente de ce patrimoine immobilier, mais en exigeant le consentement des successibles. Plus tard aussi, on accordera aux héritiers, s'il y a eu aliénation, le droit de faire rentrer la terre dans la famille en exerçant, soit le retrait lignager, soit le retrait successoral.
Pour les valeurs mobilières, au contraire, qui n'ont alors qu'une importance très secondaire, celui qui les possède les a bien à titre individuel : il les garde ou les aliène à son gré, et, au décès du chef, elles se partagent par lots égaux entre les fils et les filles, tandis que la terre n'est attribuée qu'aux mâles.
Pour la propriété immobilière et pour la propriété mobilière, le droit d'aînesse n'a point encore surgi : Clovis fait, entre ses fils, le partage de son nouveau royaume, sans songer au privilège de primogéniture. Après les rois mérovingiens, les rois carlovingiens agissent de même : Louis le Débonnaire divisera son empire en déterminant la part de chacun de ses enfants mâles.
Les leudes imiteront les rois, et les propriétaires, plus modestes, feront comme les leudes.
Le droit d'aînesse ne s'afïïrmera et ne se propagera qu'avec la féodalité qui constitue un nouveau régime politique, dont il devient la conséquence et la sanction.
Le jour, en effet, où le souverain donne des terres à ses leudes à la charge de les défendre, le jour aussi où ces fiefs, d'abord viagers, deviennent héréditaire, il est logique que le fief ne se divise plus, et qu'un seul réponde, vis-à-vis du suzerain, de toutes les obligations, qu'entraînait la concession ou l'attribution. Dès lors, surgit l'enfant mâle, premier-né de la famille, pour avoir la responsabilité, autrement dit l'honneur et la charge.
Toutes les nombreuses coutumes qui vont naître avec le régime féodal, établiront alors le droit d'aînesse. Deux d'entre elles seulement institueront le puîné au lieu de l'aîné, et la raison qu'en donnent les commentateurs ne fait que préciser avec plus de force l'origine et le but du privilège : dans les mariages précoces, disent-ils, le puîné, venu un peu plus tard, est souvent plus fort que l'aîné, et il faut, avant tout, un vigoureux soldat, pour bien remplir toutes les conditions du pacte féodal.
Les filles, en règle générale, n'héritent pas du fief ; quand des exceptions sont faites à ce principe, c'est lorsque le seigneur agrée comme vassal celui que la fille épouse, ou lorsque celle-ci fait accepter par le seigneur un homme d'armes qui la remplace à la guerre, et qui peut satisfaire à toutes les obligations qu'entraîne la vassalité.
Ce droit d'aînesse ou de primogéniture, qui s'implante d'abord dans les contrées du nord, fait aussi son chemin dans celles du midi. A mesure que le régime féodal s'étend, on voit les classes roturières aspirer un peu partout à faire un aîné dans le but de rendre la famille plus puissante et plus respectée : alors on distinguera les biens nobles et les biens de roture : pour les premiers, le droit d'aînesse prévaut, pour les seconds, tous les fils ont à peu près part égale dans la succession.
Aux degrés les plus inférieurs de l'échelle sociale, la terre émancipera peu à peu celui qui la cultive. L'esclave du vieux Droit romain ou du vieux Droit germanique deviendra le serf du moyen âge, qui connaît des conditions plus douces que les travailleurs qui l'ont précédé.
Le roi Louis IX, que l'Eglise a canonisé, laissera venir à lui, sous le chêne de A^incennes, et les serfs de ses domaines, et les hommes libres vivant sur ses propres fiefs : avec le même esprit d'équité, il tranchera les différends des premiers et des seconds.
Louis X, son descendant direct, affranchira, dans son édit fameux de l'an 1315, tous les serfs qui cultivent la terre sur ses apanages, et l'édit est précédé d'un touchant commentaire : Le Seigneur Dieu dit-il, en mourant sur la croix, a voulu affranchir tous les hommes.
L'édit de Louis X devait soulever les critiques de bien des seigneurs, qui ne tenaient point à imiter le Roi, et ceux-ci donnèrent au souverain le surnom
de Hutin, surnom qui peut correspondre à l'appellation plus moderne de déséquilibré. L'histoire accepta cette épithète : elle enregistre et consacre souvent ainsi de criantes injustices.
Si le serf était attaché à la glèbe, autrement dit à cette terre qu'il devait cultiver, s'il ne pouvait la quitter sans le consentement du seigneur, il devait y être protégé contre l'extrême misère et contre les invasions du dehors qui se renouvelaient trop souvent. Cette protection était un bienfait réel, puisqu'on voit, du VIII® au xii® siècle, des propriétaires libres se faire serfs de seigneurs et surtout serfs d'églises ou de couvents : ils sacrifiaient ainsi leur liberté pour acquérir la sécurité : leurs menses libres devenaient alors menses serviles.
Les nombreuses fêtes établies par l'Eglise, étaient aussi, pour le serf, une efficace protection ; si son travail était forcé les autres jours, il était suspendu ce jour-là, et ces intervalles de repos contribuaient, pour une large part, à créer cette forte race rurale que nous voyons se maintenir aux temps troublés du moyen âge et sous l'ancienne monarchie.
Le serf devait se marier pour assurer la pérennité de l'exploitation : il payait alors au seigneur un droit fiscal dont on a souvent dénaturé le caractère. Si quelques seigneurs abusaient de leur puissance, pour exiger autre chose que le droit fiscal, ils étaient censurés par l'Eglise et désavoués par la coutume. De récents travaux historiques ont démontré la fausseté des légendes répandues sur le droit de formariage.
Si le serf décédait en ne laissant sur la mense qu'une veuve ou une fille, le seigneur les gardait, en imposant à la première un second mariage et en agréant l'époux de la seconde.
Au point de vue religieux, le mariage est le même pour le serf et l'homme libre ; il est, pour l'un et l'autre, un contrat et un sacrement, la jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques tirait de ce fait capital des conséquences toutes favorables aux serfs : il fut dès lors admis que les enfants du serf hériteraient de ses droits sur la mense servile, sauf à payer au seigneur le droit de mutation ou d'investiture. Le taux de ce droit fiscal variait suivant les coututumes.
Bien avant les croisades, des baux se passèrent entre le serf et le seigneur : ils étaient presque toujours à long terme, et l'héritier du serf continuait le contrat formé par le défunt.
Au moment des expéditions lointaines, qui entraînent les croisés loin de leurs fiefs, les seigneurs affranchissent souvent leurs serfs, avant le départ, afin de mériter la protection divine. Lorsqu'ils ne les affranchissent point, ces croisés, qui ont besoin d'argent pour eux-mêmes et leurs hommes d'armes, concèdent aux manants occupant la mense, des baux congéables équivalant à une sorte d'aliénation.
Ce contrat nouveau était une cession de la terre, sous la condition que le bailleur aurait la faculté de la reprendre, en remboursant les impenses ou améliorations qu'aurait faites le preneur.
C'est surtout en Bretagne qu'on retrouve le bail congéable, et les coutumes réformées de 1539 et de 1580 nous en donnent les différentes espèces. Ce bail était tellement entré dans les mœurs qu'à des dates très récentes on le voit encore pratiqué dans les départements qui constituaient les anciennes provinces bretonnes.
On constate aussi aux mêmes époques, l'usage du bail emphytéotique, d'origine romaine. En laissant longtemps la terre au preneur, ce bail favorisait la bonne culture du sol et assurait à l'occupant une large plus-value.
Apparaît aussi le bail à cens pratiqué dans le nord et le midi de la France. Dans ce bail, on aliénait la terre moyennant le payement d'une rente perpétuelle dont le capital n'était pas remboursable. Le bailleur alors perdait toute puissance sur le sol, il perdait aussi toute puissance sur la personne.
Sans contracter ces baux de nature différente, le serf s'affranchissait aussi des droits féodaux en offrant de payer, soit en nature, soit en argent, une redevance annuelle. Sa mense désormais restait libre : le manant d'autrefois devenait le paysan.
Alors, sur ces terres, mises ainsi à la disposition de ceux qui les cultivaient, se formaient, sans aucun écrit, des communautés, reconnues légales dans toutes les coutumes et qu'on appelait des communautés taisihles ; on les disait faites à pain et à sel : tous ceux qui naissaient et qui travaillaient dans ce foyer commun et sur cette terre commune, étaient dirigés
par un seul chef qui était le père ou l'aïeul. Ils avaient la faculté d'en sortir, mais tant qu'ils y restaient, la plaie du prolétariat rural ne pouvait les atteindre. La dernière de ces communautés, dite la communauté des Jault, ne s'est dissoute qu'au milieu du xix^ siècle, en 1847. après avoir vécu des siècles dans le Nivernais.
Le métayage devait être la dernière forme sous laquelle s'opéra la lente accession des masses rurales à la possession du sol. Dans ce contrat de métayage, très répandu aux derniers siècles de l'ancien régime, et encore aujourd'hui pratiqué dans plusieurs régions de la France, le preneur, qui n'a point encore de biens propres, partage les bénéfices avec le bailleur, et tous deux courent les mêmes risques. Si le métayer paye une belle-main, qui représente le loyer de l'habitation, le bailleur fournit le cheptel, c'est-à-dire les instruments de travail servant à la culture. Quand il y a métayage, l'absentéisme est victorieusement combattu, le propriétaire reste à peu près constamment sur les lieux : il donne une direction en même temps que le preneur fournit le labeur manuel ; il y a entre eux une solidarité d'efforts et une solidarité d'intérêts.
Le fermier, tel que nous le comprenons aujourd'hui, surgit aussi à côté du métayer : ce fermier deviendra plus tard propriétaire et nous aurons ainsi cette classe moyenne rurale que l'Angleterre nous envie depuis longtemps. A la date actuelle, nous avons, en France, plus do S millions de propriétaires
ruraux, et le plus grand nombre n'a que de petits domaines.
Au moment où le manant s'élevait ainsi, graduellement émancipé sur ce sol qu'il avait cultivé, se constituait, pour les communes, une propriété collective. Entraînés aux expéditions lointaines, aux croisades d'abord, puis aux voyages d'outre-mer, les seigneurs affranchissent les communes, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Ils ont besoin de fonds pour leurs nouvelles entreprises, et ils concèdent volontiers à prix d'argent aux agglomérations rurales les droits d'usage, d'afîouage, de pâturage, qui aident les plus humbles à vivre.
Dans ces communautés des champs, l'Eglise avait créé des confréries placées sous le vocable d'un saint, et dans ces groupes nouveaux s'encadraient les cultivateurs et les artisans.
Les villes imitèrent bientôt les campagnes ; et alors naissent les corporations du moyen âge qui vont aider puissamment au développement de la propriété mobilière.
Dans ces corporations, on constatera deux périodes distinctes : la première commence au xii^ siècle, à l'époque des croisades et de l'affranchissement des communes, elle s'arrête au xv^ ; la seconde ira du xve siècle à 1789.
La corporation, dans sa première période, se développe lentement et a une prospérité relative : elle est largement ouverte et rédige elle-même des statuts. On stipule des prélèvements faits sur la caisse
patronale pour indemniser les ouvriers victimes d'accidents, ou condamnés à l'inaction par la maladie.
Les ouvriers ont alors la même vie que le maître, ils mangent à sa table, logent chez lui et peuvent eux-mêmes devenir patrons après un stage prolongé. Le stage était, en règle générale, d'une durée de sept années : les règlements semblaient s'inspirer des récits de la Bible : Jacob avait passé sept ans chez Laban avant d'épouser Lia ; il avait dû travailler sept ans encore avant d'obtenir Rachel.
Si les ouvriers de la cité sont déjà employés, le maître peut prendre un valet de métier étranger : il n'a plus cette faculté si ces derniers n'ont pas de travail.
Dans la seconde période, la situation change : le pouvoir monarchique a grandi ; il veut unifier et centraliser ; sans doute il peut donner pour raison que l'unification développera l'industrie, et la rendra plus prospère en l'astreignant à des règles plus fixes, mais en réalité, il songe surtout à remplir les caisses toujours vides du trésor public.
Désormais, le Roi imposera les statuts que les corporations rédigeaient librement jadis : alors aussi il délivrera lui-même des lettres de maîtrise en les faisant payer souvent cher au titulaire ; souvent aussi il dispensera des épreuves exigées jusque-là, si le titulaire offre un prix élevé. A partir de cette date, l'apprenti perd l'espoir de devenir patron.
Les règlements deviennent minutieux et excessifs.
Une ligne de démarcation profonde se creuse entre l'ouvrier et le maître. La main du Roi ou de ses représentants est lourde pour les chefs de la corporation : ceux-ci auront également la main lourde pour leurs inférieurs.
C'est pour combattre ces abus que, dans certaines provinces, les corporations négocient avec le Roi ou les Gouverneurs, afin de racheter leurs anciens privilèges et délivrer alors elles-mêmes, comme jadis, les lettres de maîtrise : on voit Louis XIV consentir à ce rachat pour combler les vides de son trésor.
Même après le rachat des privilèges, les abus, auxquels on voulait faire obstacle, se maintinrent souvent, et les corporations devinrent impopulaires. Prenant texte de cette impopularité, un ministre de Louis XVI les supprima toutes brusquement par un édit, en 1776. Lorsqu'on présenta l'édit au parlement, l'avocat général d'alors formula d'énergiques remontrances et s'opposa à l'enregistrement : la royauté, disait-il, n'avait pas fondé les corporations, elle avait le droit de les réglementer, non celui de les détruire. Les juges passèrent outre et l'édit fut enregistré. Néanmoins, les paroles de l'avocat général avaient porté. La suppression radicale des ces groupements séculaires souleva de nombreuses plaintes, et quelques années plus tard, un autre édit les rétablit; mais elles ne devaient point durer plus que l'antique monarchie et leur abolition fut décrétée définitivement par la loi du 18 août 1792.
Avec leurs avantages et avec leurs défauts, les
corporations avaient eu, dans tous les cas, une grande influence sur le développement de la propriété mobilière, cette sœur cadette de la propriété foncière. Elles favorisèrent ce développement dans leur première période, elles le paralysèrent dans la seconde par des règlements abusifs sur l'organisasation du travail, sur l'échange des produits et leur circulation,
A dater des croisades, deux faits importants se sont accomplis : le sol, autrement dit la propriété immobilière, a passé partiellement aux mains des manants et des communes et la richesse mobihère a pris, avec les corporations, une sérieuse extension.
Alors se pose logiquement une grosse question économique ; la validité ou l'invalidité du prêt à intérêts.
Tout d'abord les canonistes sont unanimes pour prohiber ce prêt, et les raisons qu'ils donnent, de cette prohibition, ont une valeur sérieuse, au début de l'ancien régime.
Ils ont devant eux les excès de l'usure, qui se pratiquait à Rome et dans toutes les contrées où la Ville éternelle avait établi sa domination : chevaliers et sénateurs prêtaient aux individus et aux municipes à des taux fabuleux, que nous avons indiqués déjà.
Autre fait qui avait son importance : sous la période mérovingienne, et dans les années qui la suivirent, la richesse mobilière n'existait pas encore : l'or et l'argent servaient comme signes d'échange,
mais, en dehors de cet usage journalier, on n'employait guère les matières précieuses qu'à faire des objets artistiques, comme les statues, les tableaux^ les châsses d'éghse. Alors, s'inspirant de la loi mosaïque, qui défendait le prêt à intérêt d'Hébreu à Hébreu, les capitulaires de Charlemagne interdisent ce même prêt à tous les chrétiens : au xii^ siècle, dans le Concile de Tours, dans le Concile de Latran, la même interdiction sera renouvelée. Le possesseur d'une somme d'argent, disent les canonistes, ne tire pas habituellement de cette possession un profit tangible, un profit immédiat, un profit pour lui-même ; s'il la prête à son frère, il ne doit point exiger de lui, au moment de la restitution, plus que ce dernier n'avait reçu. Ainsi s'afiîrmait la gratuité du prêt, c'est-à-dire le principe que préconisait, bien des siècles plus tard, le célèbre socialiste Proudhon, qui en faisait la base de sa fameuse banque d'échange. Mais, avec le temps, avec les besoins qui changent comme le temps, la règle disciplinaire devait se modifier en passant par des étapes successives. L'or et l'argent ne sont plus exclusivement employés à des fabrications artistiques, le numéraire circule partout avec la lettre de change, il aide à fonder des des entreprises à long terme, il est aux mains de celui qui le possède, un capital vraiment productif. Alors la jurisprudence canonique s'adoucit graduellement, elle admet cet argument décisif : l'emprunteur, on doit le présumer, a fait fructifier l'argent prêté, il a bénéficié du prêt, il doit donc, en toute
justice, admettre à participer aux bénéfices celui qui l'aide à l'acquérir.
Dès le xv^ siècle, on marchait graduellement vers cette équitable solution ; tout d'abord, le prêt à intérêt est permis sous la forme d'une rente perpétuelle : ainsi le vendeur d'une terre renoncera à toucher le prix de la vente ; il préférera recevoir un arrérage annuel qui ne doit point s'éteindre. Puis, sous Louis XIV, les parlements feront un pas de plus, ils reconnaîtront la légitimité du prêt à intérêt, même lorsque le capital doit être remboursé dans un délai déterminé par le contrat. Les canonistes feront comme les parlements : ils s'inclinent devant l'évolution.
Toujours, pour aider au développement de la richesse mobilière, une autre interdiction devait disparaître, celle qui défendait à tout gentilhomme de faire le commerce, sous une forme ou sous une autre, à peine de dérogeance. Là encore, comme pour le prêt à intérêt, on tournera l'obstacle au lieu de le supprimer légalement : les gentilshommes purent verser des fonds dans des sociétés plus ou moins commerciales, avoir dans ces sociétés leur part de profits et leurs part de risques, sous la seule condition que leurs noms ne figureraient pas dans l'entreprise. Ce fut là le point de départ de la société en commandite, si répandue aujourd'hui, réglée par nos codes modernes, et dans laquelle les gérants seuls sont connus tandis que les bailleurs de fonds ne le sont pas. Les entreprises de cette nature purent
amener des désastres comme la banque de Law sous Louis XV, mais elles favorisaient singulièrement, sous Richelieu et Colbert, la fondation de nos colonies, la prospérité de notre marine et de notre commerce dans les Echelles du Levant.
Dans toutes les périodes de l'ancien régime, la propriété immobilière et la richesse mobilière avaient des alternatives de hausse et de baisse, causées par l'afflux plus ou moins considérable de l'or et de l'argent, par les commotions politiques, les guerres intestines, les guerres extérieures et les fléaux accidentels, comme la famine et la peste. Alors la valeur du sol, celle de l'argent et des objets de consommation variait brusquement.
■ A mesure que le roi devenait souverain et non plus suzerain, il tentait de réglementer, par des édits s'appliquant à toutes les provinces, la vie économique du pays. Puis il créait alors des juridictions spéciales pour trancher les litiges, s'élevant entre patrons, ouvriers et négociants.
Dès 1285, Philippe le Bel instituera, par une ordonnance, à Paris, un tribunal de prud'hommes: une juridiction semblable sera établie à Marseille en 1452, et à Lyon, à la même époque. Les pécheurs des côtes auront aussi la leur, dans divers ports de mer.
Au cours du xix^ siècle, ces juridictions spéciales se multiplieront : on voudra donner à ceux qui exercent certaines professions, des juges qui sont pour la plupart leurs pairs : alors on revient en réalité aux
errements du passé, en les accommodant aux besoins du présent ; on trouvera de nombreuses similitudes entre les vieux édits et les ordonnances plus ou moins modernes au 12 avril 1803, du 22 mars 1806,. du il juin 1809, du 26 mai 1848, du 1er juin
L'organisation économique de l'ancien régime avait un vice capital qui devait amener sa chute : ce vice était la mauvaise assiette de l'impôt et son inéquitable répartition. En cette matière, les abus dataient de loin, et on n'y touchait souvent que pour les aggraver.
Quand Rome avait établi sa domination dans les Gaules, elle avait laissé aux nouvelles cités qui s'édifiaient à la place des oppidum gaulois, une assez grande liberté municipale. Les décurions, les syndics, nommés ou élus dans chaque ville, percevaient les taxes, avec lesquelles on payait le tribut, avec lesquelles aussi on pourvoyait aux dépenses d'intérêt commun -trop souvent les charges dépassaient la recette, et comme les officiers municipaux étaient responsables du déficit, ils se recrutaient difficilement, malgré les honneurs et les privilèges que Rome leur accordait.
Après les invasions, et lorsque la féodahté apparrut, les seigneurs touchèrent l'impôt : ils créent, de leur propre autorité, dans les villes, des taxes sur les objets de consommation, dans les campagnes, des droits de péage sur les voies de communication. Ils perçoivent, dans le ressort de leur juridiction, les
droits de succession et de mutation : ils exigent aussi des prestations en nature, calculées sur l'importance du feu ou de l'habitation, et sur le nombre de bestiaux qui garnissent la mense.
Quand le roi triomphe des seigneurs féodaux, il tient à faire rentrer au trésor public tous ces impôts multiples, qu'exigeaient les seigneurs : il veut aussi sa part dans les revenus ecclésiastiques, provenant de la dîme ou affectés aux menses épiscopales.
A côté du roi, la cour de Rome veut aussi son subside annuel destiné à faire face aux besoins de la chrétienté, et, sous le règne de saint Louis, ce subside s'élevait, pour la France, à douze cent mille écus d'or.
Un vieux principe, souvent rappelé, dans les luttes du moyen âge, était bien que les Etats généraux succédant aux anciennes assemblées des évêques et des leudes, qualifiées champs de mars ou champs de mai, avaient seuls le droit de consentir l'impôt avant toute perception. Mais ces états généraux étaient rarement convoqués et le souverain, en leur absence, s'attribuait le droit de créer et de remanier les taxes : en vain le Parlement de Paris affirmait qu'il représentait les Etats généraux non convoqués et qu'il fallait son assentiment avant de percevoir toute taxe nouvelle : le souverain passait outre en faisant enregistrer, en lit de justice, et malgré les remontrances des conseillers, l'édit qui avait créé la taxe.
Ainsi, après la guerre de Cent ans, Charles VII,
par un édit pris en son Conseil privé, régularise à nouveau l'impôt sur la taille et l'affecte à l'entretien de l'armée royale qui est devenue l'armée permanente : peu d'années après, par un édit semblable, il crée l'impôt nouveau de la gabelle et des aides.
Pour continuer la guerre, François I®^ agit de même et augmente, par un simple édit, le principal de la taille.
Par un édit semblable, Henri II crée le taillon, cette annexe de la taille, et il établit des droits nouveaux sur certaines marchandises, lorsqu'elles entrent en France, en passant la frontière oy même lorsqu'elles ne circulent qu'à l'intérieur.
Toujours, comme succédant aux seigneurs féodaux, le roi, au xvi^ siècle, prescrit, par une simple ordonnance, que tout habitant devra, quand il en est requis, donner gratuitement le gîte et le feu aux troupes du souverain, et semblable charge était très onéreuse en raison de la fréquence de la guerre.
En dehors de ces taxes permanentes, le roi se crée de nouvelles ressources avec la vénalité des charges judiciaires : les titulaires paient des droits d'investiture plus ou moins élevés : ces droits étaient lourds pour le titulaire étranger au prédécesseur ; ils étaient plus légers lorsqu'il se rattachait à ce dernier, par les liens du sang ou de l'alliance, lorsqu'il était le fils ou le gendre du fonctionnaire décédé.
Les droits de rachat, qu'on peut assimiler à des impôts accidentels, sont aussi payés au Trésor pu-
blic par les cités qui tiennent à recouvrer leurs anciennes franchises et à nommer elles-mêmes leurs officiers municipaux.
Il serait difficile de dénombrer tous les impôts de l'ancien régime, le fisc exerçait des droits de prélèvement partout où il découvrait, en dehors du sol qui était toujours frappé, un capital ou un revenu nouveau. A l'exemple des seigneurs qui l'avaient précédé, le trésor du roi percevait des taxes sur les marchés, les voies de communications, les péages, même sur les épaves des naufragés.
Le plus impopulaire des impôts de l'ancien régime était celui de la taille, impôt dit de capitation parce qu'il frappait la personne et non les biens : il atteignait les paysans, les roturiers, tous ceux qui figuraient dans le troisième ordre du royaume, autrement dit le Tiers-Etat.
En étaient exempts les clercs et les nobles, et aux critiques qu'il soulevait, un gentilhomme de vieille race répondait un jour au sein d'une assemblée provinciale : le clergé prie, la noblesse se bat, tout autre sujet doit payer. Une telle réponse devait rendre les plaintes plus vives et les récriminations plus ardentes.
Observons enfin que la répartition, la levée et la perception de l'impôt n'étaient point les mêmes partout. Il fallait à cet égard distinguer entre les pays d'Etat et les pays d'Election.
On appelait pays d'Etat les provinces qui n'avaient été réunies à la couronne que par des
traités maintenant leurs vieilles franchises ou leurs privilèges antérieurs. Dans cette première catégorie figuraient : la Provence, la Navarre, le Languedoc, la Bourgogne et les Flandres. Là, les assemblées de la province où les trois ordres siégeaient comme aux Etats généraux, levaient, répartissaient et percevaient les impôts à leur gré : sur la totalité des impositions perçues, elles prélevaient le don gratuit qu'elles offraient au roi, et le chiffre de ce don variait, bien entendu, suivant l'étendue et la richesse de la contrée : tout ce qui restait après le prélèvement était employé par l'Assemblée aux besoins de la province, sans que le contrôle royal eût à intervenir.
On appelait pays d'Election les autres provinces qui n'avaient point eu de traités maintenant leurs privilèges au moment de l'annexion. Là aussi, les assemblées provinciales, où siégeaient également les trois ordres, se réunissaient et statuaient sur la levée la répartition et la perception de l'impôt, mais avec des pouvoirs plus limités, et le gouverneur, qui représentait le roi, avait une autorité plus grande.
En pays d'Etat et en pays d'Election, des transactions intervenaient souvent, entre le pouvoir royal et certaines cités, pour rendre l'impôt moins lourd. Par exemple, on voit plusieurs villes s'exonérer des charges de la gabelle en payant au trésor public un droit fixe d'abonnement.
En étudiant dans ses détails cette législation économique, si variée et si confuse de l'ancien régime.
on constate qu'elle se rattache toujours par des liens multiples à la législation politique de l'époque. Ces deux législations subissaient les mêmes vicissitudes; elles devaient mourir de la même mort. C'est pour répondre aux plaintes que soulevaient les charges publiques et pour éviter la banqueroute, qu'on convoquera, en 1789, les Etats généraux, qui n'avaient point été réunis depuis Louis XIII. Ces Etats, débutant par une révolution financière, sonnent en même temps le glas de l'ancien régime et mènent le deuil de l'antique monarchie.
La France Moderne.
En 1789, le budget de la France se soldait par des déficits annuels. Avant de remanier l'impôt, de lui donner d'autres bases et une autre répartition, on songea d'abord à combler le gouffre qui n'était point énorme : le chiffre de la dette aurait fait sourire nos financiers d'aujourd'hui. Necker l'avait évalué à 61 millions dans la séance du 24 septembre 1789.
Louis XVI, qui n'eut jamais ni le faste de Louis XIV, ni les vices de Louis XV, réduisit luimême les dépenses de la cour avec un complet désintéressement. Ayant pour porte-parole l'Archevêque
d'Aix, le clergé, qui était riche, offrit un subside qu'on jugeait insuffisant. Puis il propos? de gager l'emprunt que pouvait faire l'Etat sur les biens ecclésiastiques. Le don offert devait paraître minime en présence de la fortune foncière considérable que possédaient, soit le clergé séculier, soit le clergé régulier. Une partie du sol de la France était entre leurs mains, grevée, il est vrai, de grosses charges hypothécaires. Mais le détachement marche rarement de pair avec la richesse, et certains grands dignitaires de l'Eglise avaient l'illusion de croire que la possession de la terre était la condition vitale de leur influence, qu'elle assurait le succès de leur apostolat.
La noblesse s'était ruinée à Versailles sous les deux monarques précédents et ne pouvait guère offrir, comme le clergé, un don gratuit à l'Etat.
Le tiers-état convoitait la fortune, mais ne l'avait pas encore ; on ne songeait point à lui demander des sacrifices.
Sans s'arrêter aux offres faites, l'Assemblée constituante décréta la vente, au profit de l'Etat, des biens ecclésiastiques, auxquels on devait ajouter plus tard ceux des émigrés : le rapporteur du projet de loi fut l'évêque d'Autun, Mgr de Talleyrand- Périgord.
Cette grande quantité de biens dits nationaux^ jetés sur le marché, devait paralyser les ventes ou les rendre improductives : il faut ajouter que les acquéreurs qui les achetaient à vil prix, les payaient
en assignats. Bientôt la faillite de l'Etat était authentiquement déclarée, et on créait le tiers consolidé, qui faisait perdre aux porteurs de titres les deux tiers de leurs créances.
Aux mains des nouveaux acquéreurs, les biens nationaux restaient dépréciés. On devait redouter des revendications de la part des dépossédés. Ces craintes diminuèrent, lorsque le Premier Consul signa, avec le Pape Pie Vil, le pacte de Concordat : les biens ecclésiastiques vendus restaient aux acquéreurs et ceux qui n'avaient point encore été aliénés étaient rendus à leur destination primitive. Mais au lendemain de ce pacte de 1801, la sécurité n'était pas encore revenue: avant de s'engager, les acquéreurs éventuels de ces biens discrédités, consultaient Rome sur la légitimité du titre qu'on leur offrait. Avec la prudence qu'elle apporte dans les affaires humaines, la cour pontificale répondait, en parlant des détenteurs, par ces mots rassurants : non sunt inquietandi : ils ne doivent point être inquiétés. C'était confirmer implicitement les dispositions concordataires : mais ce n'était rien de plus, et les biens nationaux vendus demeurèrent encore dépréciés, jusqu'au moment où le comte de Villèle, ministre des finances de la Restauration, faisait accepter, par les Chambres, la loi attribuant, à titre de restitution, un milliard aux émigrés. A dater de cette loi, la valeur de la propriété fut la même en France pour tous les biens fonciers sans distinction
d'origine, et elle n'a cessé de monter progressivement, en subissant seulement des temps d'arrêt ou des temps de recul, déterminés par les événements politiques.
Voyant M. de Villèle déposer son projet, le général Foy s'était écrié : Votre loi est le dernier coup de canon de Waterloo. L'effet de l'apostrophe fut énorme : elle eut, dans le pays, un grand retentissement. On vit, dans la loi, une tentative de réaction contre les conquêtes de la Révolution, sanctionnées par l'Empire ; mais les faits devaient démentir les prédictions du général : la loi de M. de Villèle fut promptement acceptée comme une admirable mesure financière, qui indemnisait, plus ou moins, les anciens détenteurs et rassurait les nouveaux acquéreurs.
La valeur de la propriété rurale représente au moins un capital de cent milliards, qui donne deux milliards cinq cents millions de revenus annuels.
On compte 131 millions d'hectares cultivés se divisant en 24 millions de parcelles.
50 % de ces hectares sont exploités par des métayers, 20 % le sont par des fermiers, 20 % le sont par les propriétaires eux-mêmes. Le nombre de ces derniers est de 4.046.164.
Une statistique de date assez récente démontre que la petite propriété augmente sans cesse : on peut dire qu'elle ronge la moyenne, et que la moyenne ronge la grande. Ainsi, en 1898, les exploitations
agricoles, ayant moins d'un hectare, s'élevaient déjà au chiffre de 2.235.405.