LA FRANCE MODERNE
L'ère moderne a pour point de départ la Révolution de 1789. Alors apparaissent des changements profonds, dans le Droit familial, dans le Droit économique, dans le Droit politique.
Ne faisant en ce moment que l'histoire du Droit familial, nous nous contenterons de noter les atteintes qu'il subit aux dernières années du xvme siècle ; puis, nous dirons comment il fut reconstitué par le Gode Napoléon et les lois accessoires, ajoutées à ce grand Code. Nous résumerons enfin les dispositions importantes des législations étrangères en semblable matière.
g Ter
Période révolutionnaire.
Quand une Révolution se produit, il y a toujours, avant son avènement, des doctrines qui l'ont lentement préparée. L'idée reste, en réalité, la grande maîtresse : quand elle pénètre un pays, elle a tou-
jours raison des mœurs d'abord, et des lois ensuite.
Voltaire, sans doute, inoculera le premier aux classes élevées du xvnr9 siècle un scepticisme railleur, mais le vrai philosophe de la Révolution sera Jean- Jacques Rousseau. Son livre du Contrat social, qui eut tant de retentissement, repose tout entier sur le principe faux de la bonté originelle de l'homme. C'est au nom de cette bonté originelle, de cette perfection native, que le législateur sapera, dans leur ensemble, les bases de la famille.
La Constituante dura peu et ne toucha point encore à la famille : elle n'eut que le temps de s'occuper de l'ordre politique.
L'Assemblée législative fit des lois pour l'application immédiate de la Constitution qu'on venait de voter, mais elle aussi n'eut pas le loisir de discuter le statut familial : elle fut bien vite remplacée par la Convention qui accomplira promptement l'œuvre dissolvante.
Avec cette troisième Assemblée, de néfaste mémoire, les temples sont fermés, le mariage religieux disparaît; une mesquine cérémonie civique remplace la célébration solennelle que connaissait le passé ; l'indissolubilité du lien conjugal n'apparaît plus que comme un legs méprisé de l'ancien régime.
Le divorce, obtenu par consentement mutuel, rend les unions éphémères et détruit le foyer familial. Le législateur met les enfants naturels au même,
rang que les enfants légitimes. On impose au père de famille le partage égalitaire et forcé de son patrimoine. Pour que le nivellement soit complet, la loi inique de nivôse an II ne permet au testateur de disposer que du dixième de son patrimoine et elle lui interdit de léguer cette insignifiante quotité disponible à un de ses héritiers.
On s'incline ainsi devant cette parole trop célèbre de Robespierre : « L'homme, ne laissant rien après lui qu'un peu de poussière emportée par le vent, ne doit pas garder de pouvoir sur la distribution des biens qui demeurent à son décès. »
A la puissance du père et de la mère on s'empresse de porter une nouvelle atteinte, en proclamant l'omnipotence de l'Etat en matière d'éducation. Alors on pose le principe d'une instruction primaire donnée par les pouvoirs publics, et qui sera obligatoire pour tous, mais la Convention n'a que la puissance de détruire; elle n'a pas la puissance de créer. Sous son règne toutes les fondations religieuses de l'Ancien Régime ont [disparu. D'autres écoles n'ont pas le temps de surgir. Gomment l'assemblée les créerait- elle? Elle a décrété la banqueroute et tué le crédit par les assignats.
En même temps, un rêve hante l'esprit de plusieurs membres de la Convention : celui de faire un Code unique pour le Droit familial et le Droit économique. Cette même pensée avait été celle des canonistes et des légistes de la monarchie : plus d'un avait demandé déjà de fusionner la loi écrite
du Midi et les coutumes du Nord, mais cette grande tâche de l'unité ne pouvait être abordée par une assemblée qui avait tout bouleversé, et qui avait fait la guerre civile, comme la guerre extérieure. Une pareille œuvre ne devait être réalisée que sous le Consulat, quand le génie d'un grand homme ferait cesser la tempête et décréterait le Gode Napoléon.
§ II
Période de reconstitution.
En France, notre Droit familial moderne se trouve tout entier dans le Code Napoléon : il ne devait être modifié que sur quelques points par des lois postérieures.
C'est cette œuvre du Consulat qui fit l'unité, en s' imposant aux pays de coutumes, comme aux pays de Droit écrit.
Le Code qui devait réaliser cette unité, désirée souvent par l'antique monarchie, fut préparé par un Conseil d'Etat, admirablement composé en vue de cette grande tâche. Le premier Consul, qui allait être Empereur, avait tenu à recruter ce Conseil parmi les hommes les plus remarquables, qui avaient traversé la Révolution, et qui représentaient les deux parties si distinctes du territoire. Il voulait,
suivant une expression reproduite dans ses mémoires, non pas supprimer la Révolution, mais la « dessouiller » : il la canalisa, en organisant la société moderne. A l'une des premières séances de ce grand Conseil, qu'il aimait à présider souvent, il disait : « J'ai composé mon Conseil d'Etat de Constituants comme Dufresne, Rœderer, Régnier, Regnault, de Royalistes comme Devisme, Dufresnel. enfin de Jacobins comme Brune, Real et Berlier. J'aime les honnêtes gens de tous les partis. »
Préparé par de tels hommes, le Code fut soumis au vote d'un Corps législatif, qui pouvait en adopter ou en rejeter en bloc les chapitres, sans avoir la faculté de les modifier par des amendements. Ainsi s'explique l'unité de l'œuvre, due à un grand corps homogène, marchant d'accord avec le Pouvoir exécutif.
Résumons les grandes lignes du nouveau statut familial, promulgué en 1804.
La femme n'est point la servante, mais la compagne de l'homme, la socia mariti. Les deux époux s'engagent dans une vie commune par un contrat librement consenti. La femme, sans perdre son nom, prend le nom du mari ; elle n'a que le domicile de ce dernier et le mari a, vis-à-vis d'elle, un double droit : un droit de direction sur la personne, un droit de gestion sur les biens.
Pour assurer au mariage son caractère de contrat solennel et librement consenti, le Code renouvelle, en les modifiant sur certains points, les règles an-
térieurement en vigueur sur l'âge des contractants, sur l'assistance des personnes dont les parties doivent avoir le consentement ou l'avis, sur les formes de la célébration, sur les prohibitions nées de la parenté ou de l'alliance.
L'âge nécessaire pour contracter mariage est fixé à dix- huit ans pour les garçons, à quinze ans pour les filles. Dans des cas exceptionnels le Gouvernement peut accorder des dispenses d'âge.
S' inspirant du souvenir du Droit écrit et dérogeant à la fois au Droit canonique et au Droit coutumier, le Code exige le consentement des ascendants si le futur n'a pas atteint l'âge de vingt- cinq ans, et la future l'âge de vingt-un ans. Quand cet âge est atteint ou dépassé, les parties contractantes n'ont plus besoin de ce consentement ; il leur suffît de l'avoir demandé dans des formes spéciales, qu'on nomme les actes respectueux.
Le Code exige la célébration du mariage devant le maire ou l'adjoint de la commune, qu'on nomme les officiers de l'état civil.
Pour avertir les tiers, on fera, comme dans l'ancien Droit, .des publications au domicile de chacune des parties contractantes.
Le clergé ne tient plus les actes de l'état civil. Le maire seul a cette mission.
L'union morganatique, tolérée et pratiquée jadis, est définitivement écartée. Elle peut créer un lien de conscience entre ceux qui la contracteront, mais ce lien n'est pas reconnu par la société civile.
Le Code avait prohibé l'union, non seulement entre les ascendants et leurs descendants légitimes ou naturels, non seulement entre frères et sœurs, mais aussi entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, le beau- frère et la belle- sœur. La loi du 16 avril 1832 modifia, sur ces derniers points, la législation de 1804 : elle autorise le Gouvernement, quand on justifie de motifs graves, à accorder des dispenses pour le mariage des beaux- frères et des belles-sœurs, pour celui de l'oncle et de la nièce, pour celui de la tante et du neveu.
Les prohibitions, fondées sur les différences de castes ou de nationalités, avaient déjà disparu lentement de l'ancien Droit, sous l'influence de la loi canonique. Le Code qui va régir une société toute empreinte de démocratie, ne peut que consacrer cet. abandon des vieilles interdictions, legs oublié des sociétés antiques.
Le Code Napoléon restera muet sur les anciennes prohibitions qui découlaient jadis des vœux sacerdotaux ou des vœux monastiques. La jurisprudence des Cours d'appel et de la Cour de Cassation devait, à des dates différentes, varier sur ce point. S' appuyant sur le Concordat et sur la loi de Germinal an X, où l'on parle des canons encore en vigueur, d'anciens arrêts interdirent aux officiers de l'état civil de procéder au mariage du prêtre et des religieux ou religieuses engagés par des vœux solennels. Des arrêts plus récents ont écarté cette interdiction et placé ces différentes personnes, au re-
gard de la loi civile, sur le même pied que les autres citoyens.
Le contrat d'adoption créant une paternité fictive, qui copie la paternité réelle, le Code devait, avec raison, prohiber le mariage, entre l'adoptant et l'adopté, entre les enfants adoptifs et ceux que l'union conjugale pouvait donner à l'adoptant et à l'adoptante. Mais il passe sous silence, et, par conséquent, écarte les autres prohibitions, d'ordre purement religieux, qui empêchaient le chrétien baptisé de s'unir, soit à la personne qui a donné le baptême, soit au parrain et à la marraine, qui l'ont présenté aux fonts baptismaux.
La grosse question de l'indissolubilité du lien conjugal devait être longuement discutée, en 1804, par le Conseil d'Etat. Maintiendrait- on le divorce, si largement admis sous la période révolutionnaire? Reviendrait- on au mariage indissoluble de l'ancien Droit, qu'avait fait prévaloir la loi canonique, soit au Nord, soit au Midi? Après d'importants débats, on aboutit à une sorte de transaction, analogue à celle que nous verrons prévaloir lorsqu'il s'agira de la réserve et de la quotité disponible.
Le divorce fut maintenu, mais on en limita les cas : il fallait, pour introduire l'instance, articuler, soit l'adultère du conjoint, soit une condamnation à une peine infamante, soit des sévices ou injures graves\ soit le consentement mutuel, manifesté dans des conditions spéciales, qu'imposait le législateur. Plus tard, le 8 mai 1816, une loi de la Res-
tauration, présentée et brillamment soutenue par M. de Bonald, revenait au principe de l'indissolubilité.
A la suite des deux révolutions de 1830 et de 1848, les partisans du 'divorce pétitionnèrent auprès du pouvoir législatif pour le rétablissement du divorce ; leurs efforts alors furent infructueux : ils ne devaient réussir que plus tard, en 1882, époque où le Sénat et la Chambre revinrent à peu près sur ce point à la législation du Gode. Plus tard, une loi complémentaire devait aller plus loin dans cette voie, en donnant, à tout époux séparé de corps, le droit de faire convertir par le juge sa séparation de corps en divorce, après un délai révolu de trois ans, écoulé depuis le premier jugement.
Sous le Code Napoléon, la puissance maritale et la puissance paternelle seront plus limitées qu'elles ne l'étaient sous l'ancien Droit.
S' agit- il de la puissance maritale, le législateur de 1804 se sert des termes fort absolus des anciens auteurs qui avaient commenté notre vieux Droit, et il dit avec rudesse : la femme doit obéissance à son mari, et le mari protection à la femme. Notre Code n'a pas le langage plus courtois du Code allemand, promulgué en 1900, où nous lisons seulement que le mari a la direction de l'association; mais, en réalité, nous avons adouci, en 1804, comme toutes les législations modernes, cette puissance de l'époux. Constatons-le en rappelant les dispositions suivantes :
La femme mariée prend le nom du mari, mais elle garde le sien, et elle peut l'ajouter au nom marital.
La femme mariée, qui n'est point séparée de corps, n'aura pas d'autre domicile que celui du mari, mais ce dernier n'a pas le droit de l'y retenir en la séquestrant. Si elle quitte le domicile conjugal l'époux n'a pas le pouvoir de recourir et d'employer la force publique, c'est-à-dire la manus militaris pour l'y faire rentrer, ainsi que le décide la récente jurisprudence, après quelques arrêts anciens rendus en sens contraire.
Gomme autrefois, la femme ne pourra ni ester en justice, ni exercer certaines professions, sans le consentement du mari. Mais si ce consentement est re fusé sans motif légitime, la femme a le droit de saisir le juge et une sentence de ce dernier suppléera, s'il y a motif légitime, à l'autorisation maritale.
Le droit de gestion du mari sur les biens sera réglé par le contrat de mariage que les conjoints peuvent faire, au moment où l'union se célèbre.
S'ils n'ont fait aucun contrat, le régime des biens sera celui de la communauté qui devient alors le régime de droit commun.
S'inspirant sur ce point du Droit coutumier, les rédacteurs du Code en ont ainsi tracé les règles:
Tombent dans cette communauté les droits mobiliers des époux, existant au moment du mariage, et tous les acquêts, fruit de leur travail individuel, ou d'une collaboration commune, que ces acquêts soient meubles ou immeubles.
Sont exclus de cette communauté les droits qui peuvent leur échoir postérieurement par donation, par succession, par testament.
Le mari est l'unique administrateur des biens de communauté ; il peut, sans le consentement de la femme, les échanger, les vendre, les donner même, à titre gratuit, pour l'établissement des enfants nés du mariage.
Mais depuis le Code Napoléon, la vie économique a pris un grand développement, la femme a été appelée souvent à remplir certaines fonctions publiques ; elle a apporté sa part de collaboration au mouvement industriel, à ce point que la maind'œuvre féminine, comparée à la main-d'œuvre de l'homme, est au moins aujourd'hui de 18 % : dans de telles conditions, il était juste que la femme, gagnant un salaire, fruit de son travail personnel, put elle-même en disposer. Aussi une loi nouvelle, celle du 9 avril 1891, a- 1- elle accordé cette faculté à la femme mariée, en modifiant ainsi, sur ce point, les règles de la communauté légale, établies par le Code Napoléon.
Cette réforme est de toute équité. Doit- on aller plus loin et restreindre davantage les droits du mari sur les biens de communauté? Nous aurons à traiter cette question, lorsque nous parlerons de l'avenir et des modifications possibles du Droit familial actuel. Alors nous demanderons que les biens importants de la communauté, comme les immeubles, ne soient plus aliénés par le mari seul. Il nous
paraîtra de toute équité d'exiger le consentement des deux époux, et, s'ils ne sont pas d'accord, l'intervention du juge qui tranchera le conflit.
Si les conjoints font un contrat au moment de la célébration du mariage, ils peuvent modifier les règles de la communauté légale et ils le font souvent en réduisant cette communauté aux acquêts, c'est-à-dire aux biens acquis pendant l'union.
Ils peuvent aussi, soit adopter le régime dotal, ce legs de l'ancien Droit écrit, très en usage dans le Midi, soit stipuler une série de conventions intermédiaires entre la communauté et la dotalité.
Faisant œuvre de juristes, plutôt qu'oeuvre de législateurs, les rédacteurs du Code entrent dans des détails, indiquant les règles du régime dotal et des conventions intermédiaires, comme ils l'ont fait pour la communauté légale. Ils rappellent que le principe du régime dotal est l'inaliénabilité de la dot, dont la propriété reste à la femme et dont l'administration reste au mari. Ils ajoutent que cette inaliénabilité peut être modifiée, non pas seulement par le contrat, mais encore par le juge, sur la demande des deux époux et dans des cas exceptionnels, où l'intérêt majeur de la famille l'exige.
Des explications ou des commentaires analogues sont également donnés par le Gode sur le régime de séparation de biens, qu'on nomme la paraphernalité, et sur d'autres régimes intermédiaires,
se rapprochant soit de la communauté, soit de la dotalité. Quelles que soient les conventions des conjoints sur la gestion des biens, qu'ils adoptent tacitement la communauté légale, qu'ils stipulent, soit la dotalité, soit tout autre régime, ils ne pourront jamais porter atteinte aux principes essentiels de la puissance conjugale, et de la puissance paternelle, tels que le Code Napoléon les édicté.
S' agit- il de la puissance paternelle, ce même législateur de 1804 est aussi moins rigoureux que jadis :
L'enfant portera le nom du père, et même, après sa majorité, il ne saurait changer son nom que pour des motifs graves et avec l'autorisation du chef de l'Etat.
L'enfant, jusqu'à l'époque de sa majorité ou d'une émancipation qui ne peut se produire que dans des cas et dans des formes déterminés, n'aura d'autre domicile que le domicile paternel. Mais cette règle subira deux exceptions : si le fils remplit une fonction publique, il aura pour domicile le siège de sa fonction ; s'il s'enrôle dans l'armée, ce qu'il ne peut faire qu'à l'âge de dix- huit ans, son domicile sera au régiment.
Quant à la fille mineure qui se marie, elle quitte le domicile paternel, pour n'avoir plus que le domicile conjugal.
Jadis le père pouvait s'adresser au Roi et obtenir une lettre de cachet autorisant la détention de l'en-
fant rebelle ou incorrigible ; notre Code ne devait point admettre ces mesures discrétionnaires de l'Ancien Régime, mais il a voulu cependant une sanction à ce droit de direction, qu'il reconnaissait au chef de famille; il autorise donc la détention de l'enfant mineur dans une maison de correction, en faisant la distinction suivante : si l'enfant a moins de seize ans, le père peut requérir une détention, qui ne dépasse pas un mois, et le juge doit faire droit à sa réquisition ; si l'enfant a plus de seize ans, le père peut, jusqu'à l'époque de la majorité ou de l'émancipation, demander la détention, mais le juge a la faculté de l'accorder ou de la refuser, et cette détention ne doit pas dépasser six mois.
L'enfant mineur a-t-il des biens personnels, la gestion de ces biens appartient au père, et cette gestion sera pour ce dernier un bénéfice et une charge. Le bénéfice sera l'usufruit légal des biens, jusqu'au jour où l'enfant aura atteint l'âge de dixhuit ans. La charge sera une hypothèque grevant les biens paternels, jusqu'au jour où le chef de famille aura rendu au mineur son compte de gestion.
Quand nous parlerons de l'avenir, c'est-à-dire des réformes qui peuvent être faites au Droit familial, nous devrons reconnaître qu'il serait plus rationnel de maintenir au père cet usufruit légal jusqu'à l'époque de la majorité. Avant cette date, en effet, sauf les deux cas dont nous avons parlé, l'enfant n'a pas d'autre domicile que celui du père, et dès
lors, il faut présumer que ce dernier supporte seul les frais du séjour et de l'éducation. Or, c'est en compensation de ces frais qu'on attribue au père l'usufruit légal.
Les enfants sont- ils devenus majeurs, le lien de la paternité et de la filiation reste indestructible, et de ce lien découlent encore des droits et des charges : indépendamment de la sollicitude morale, qui s'impose au père, du respect également moral qui s'impose à l'enfant, une dette alimentaire peut surgir de plein droit, pour l'un comme pour l'autre: le père la doit à l'enfant qui n'aurait pas de ressources personnelles, l'enfant la doit au père, si ce père est lui-même dans la détresse.
Le mariage est- il dissous par la mort de l'un des conjoints, avant la majorité de l'enfant, la tutelle surgit. Le tuteur remplacera le père, et il aura, comme ce dernier, un droit de direction sur la personne et un droit de gestion sur les biens, mais l'exercice de ces deux droits sera entouré de garanties nouvelles, du jour où il n'y a plus deux conjoints au foyer familial.
Le Code Napoléon reconnaît trois sortes de tutelle dont il trace les règles : la tutelle légitime, la tutelle testamentaire, la tutelle dative.
Si le mariage est dissous par la mort de la mère, le père sera le tuteur légitime ; si le mariage est dissous par la mort du père, la mère sera, elle aussi, tutrice légitime.
Si le père et la mère font défaut, la tutelle légitime reviendra de droit à l'aïeul de la branche paternelle, et, s'il fait défaut, à l'aïeul de la branche maternelle. Ici, le Code s'inspire des souvenirs de l'ancien Droit qui avait admis le privilège de la masculinité. Nous verrons, quand nous parlerons de l'avenir et des réformes possibles, s'il n'eût pas été préférable de laisser, dans ce cas, le choix du tuteur, soit au conseil de famille, soit au juge, et nous en donnerons la raison que nous indiquons d'un mot : l'aïeul de la branche paternelle peut être incapable, l'aïeul de la branche maternelle peut offrir toutes les garanties.
La tutelle testamentaire est celle que le père ou la mère confèrent avant de mourir, soit à un parent, soit à un étranger, mais ce droit de conférer ainsi la tutelle a des restrictions. Une mère, en testant, ne peut enlever la tutelle légitime au père qui est encore vivant : le père également ne pourra, en testant, enlever la tutelle légitime à la mère, mais il a le droit de désigner, dans l'acte de ses dernières volontés, un conseil spécial qui assistera la mère tutrice dans l'exercice de sa fonction.
La tutelle dative est celle que confère le conseil de famille. Ce conseil, présidé par le juge de paix du canton où se trouve le foyer familial, est composé de six parents ou alliés choisis dans les deux branches paternelle et maternelle. Si les parents ou alliés font défaut, des amis ou voisins peuvent les suppléer.
Ce conseil de famille intervient pour autoriser les actes importants relatifs à la direction du mineur ou à la gestion de ses biens, mais il n'a point à s'immiscer dans les détails de l'administration qui ne regardent que le tuteur. Si le tuteur et le conseil de famille sont en désaccord, l'autorité judiciaire tranche le litige.
Le Conseil de famille choisit un subrogé- tuteur qui est le surveillant du tuteur et qui devient, au besoin, le représentant légal du mineur, si ce dernier a des intérêts opposés à ceux du tuteur luimême.
Le Conseil de famille intervient encore pour conserver ou retirer la tutelle à la mère qui se remarie et dont le nouvel époux deviendrait co- tuteur, par . le fait seul du mariage. Le Conseil a aussi le pouvoir de ratifier, ou non, le choix d'un tuteur testamentaire, désigné par le mère remariée, pour les enfants mineurs de son premier mariage.
Lorsque naît la tutelle, s'ouvre en même temps la succession du conjoint prédécédé. Cette succession est ab intestat ou testamentaire.
Est- elle ab intestat? Les auteurs du Code Napoléon, pensant probablement que le contrat de mariage attribuera au conjoint survivant, soit un préciput, soit un douaire, n'avaient appelé ce dernier à la succession qu'après les enfants naturels, après même tous parents au degré successible, venant au douzième degré : on l'appelait uniquement avant l'Etat qui recueille les successions en déshérence.
C'était faire à ce conjoint une situation humiliée et injustifiée, lorsqu'il avait longtemps peut-être partagé les douleurs et les joies de la vie commune.
Cette injustice ne devait être réparée que tardivement, par la loi du 9 mai 1891, attribuant au survivant une part successorale plus sérieuse, qui est ainsi réglée : ce survivant est- il en présence d'enfants issus du mariage? il a l'usufruit de la moitié des biens de l'époux prédécédé. A-t-il devant lui des enfants issus d'une précédente union? il a une part d'enfant : est- il en présence de tous autres héritiers ? il a la moitié de la succession : cette succession, il la recueillera tout entière s'il n'y a pas de parents successibles, et s'il n'a, en face de lui, que l'Etat.
La situation du conjoint survivant ainsi réglée, voyons quels sont les parents que le Code Napoléon appelle à l'hérédité, à raison des liens du sang.
Il place, en première ligne, les enfants légitimes et c'est pour eux que fut édictée la vieille maxime : le mort saisit le vif. Tous arrivent avec des droits égaux ; le droit d'aînesse, le privilège de masculinité* ces vestiges de l'ancienne législation, sont désormais effacés.
Sont assimilés aux enfants légitimes ceux qui ont été légitimés par le mariage subséquent de leurs auteurs, et ceux qui sont entrés dans la famille, par la voie de l'adoption.
Un de ces enfants est-il décédé avant l'ouverture de la succession, sa part doit échoir aux enfants
qu'il peut laisser lui-même ; ceux-ci arrivent par droit de représentation; la représentation, d'après le Code, n'aura lieu que pour les descendants, jamais pour les ascendants et les collatéraux.
Si le défunt ne laisse pas d'enfants légitimes ou adoptifs, la succession se partage entre les ascendants et les collatéraux les plus proches. La moitié est attribuée aux ascendants de la branche paternelle et de la branche maternelle, l'autre moitié aux collatéraux en suivant l'ordre des degrés.
S'il y a des enfants naturels reconnus, leur situation est ainsi réglée : sont- ils en présence de descendants légitimes, ils touchent le tiers de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils avaient été légitimes. Sont- ils en présence d'ascendants ou de frères ou sœurs du défunt, ils touchent la moitié de cette part. Sont- ils en présence de collatéraux plus éloignés, ils touchent les trois quarts de cette même part. S'il n'y a pas de parents au degré s accessible, ils touchent la totalité.
Les enfants incestueux ou adultérins n'auront droit, d'après le Code, qu'à des aliments; ils ne sont pas, en réalité, des successibles. Mais, dans le silence du Code, la jurisprudence actuelle incline à ne pas considérer comme incestueux l'enfant issu des relations du beau- frère et de la belle- sœur, de l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu, quand une dispense, postérieure à sa naissance, a permis le mariage de ses auteurs. Ce mariage, devenu licite depuis la dispense, doit entraîner la légitima-
tion de l'enfant et il est rationnel de l'admettre à la succession, comme tout autre enfant légitime.
Si l'enfant naturel n'a pas été reconnu, il ne saurait réclamer une part de la succession, qu'en faisant la preuve de sa filiation, et cette preuve ne peut se produire en justice qu'avec des distinctions. S'il s'agit d'établir la filiation maternelle, l'enfant usera des preuves de droit commun que la loi met à la disposition de tout plaideur ; il invoquera des témoignages, il produira des correspondances. Mais s'il s'agit de la filiation paternelle, le Code ne permet la recherche de la paternité que dans un cas unique, lorsque la date de l'enlèvement de la mère se rapporte à l'époque de la conception : alors, le rapprochement des deux dates donne un indiscutable commencement de preuve qui autorise l'action. Sur ce point, notre Code déroge à l'ancien Droit consacré par les Parlements du Nord et les Parlements du Midi : on ne saurait l'en blâmer, il a redouté, dans une matière aussi délicate, les procès scandaleux, les essais de chantage, si fréquents au sein d'une civilisation avancée.
S Ce «titre d'héritier, le père peut l'enlever à l'enfant, en le désavouant dans des cas- déterminés. Ainsi, le désaveu est admis, si pendant le temps qui court depuis le 300e jusqu'au 180e jour avant la naissance, le mari était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Le désaveu est encore admis pour cause d'adultère, si la naissance de l'enfant a été cachée au mari.
La loi elle-même enlèvera la qualité d'héritier dans certains cas d'indignité, ce sera alors Pexhérédation légale : ainsi, notre Code prive de tout droit dans la succession, l'héritier condamné pour avoir tenté de donner la mort au défunt, l'héritier, qui, instruit du meurtre du défunt, ne dénonce point ce meurtre à la justice, l'héritier, enfin, qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse.
Le partage de la succession ab intestat laissée par le défunt à ses héritiers se fera, d'après le Code Napoléon, en lots égaux, comprenant autant que possible, des^meubles et des immeubles. Le législateur a craint la reconstitution des grandes propriétés de l'Ancien Régime : sa préoccupation est d'établir une égalité absolue entre les héritiers, et les articles 828 et 832 de son Code ont ainsi rendu fort difficile la conservation de la terre patrimoniale, siège du foyer domestique. Dans l'exposé des réformes possibles qu'il conviendrait d'apporter au Droit familial, nous verrons plus tard qu'il serait sage d'abroger ces articles 828 et 832 et de laisser aux héritiers une latitude plus grande pour la composition des lots.
Le Code Napoléon ne permet aux héritiers de stipuler l'indivision que pour une durée de cinq ans, commençant à courir du jour où est décédé celui dont on partage la succession : nous verrons également, en parlant des réformes à opérer, qu'il
serait plus équitable de laisser aux héritiers la liberté de rester dans l'indivision pour un temps plus long, quand ils jugeraient cette mesure opportune, pour la bonne exploitation de l'immeuble.
Après avoir réglé la succession ab intestat, les rédacteurs du Code s'occupent de la succession testamentaire. Sur ce terrain, les discussions du Conseil d'Etat furent plus vives : la lutte s'engageait entre les jurisconsultes des pays de coutumes et ceux des pays de Droit écrit. Les premiers voulaient restreindre le Droit de tester pour mieux conserver aux héritiers le patrimoine familial ; les autres opinaient, au contraire, pour la liberté du testateur.
Le premier Consul parla dans la discussion. Il tenait tout d'abord à ce que, au lendemain de la Révolution, on ne permît pas au testateur de reconstituer, par un acte de dernière volonté, les grandes propriétés de l'ancien régime, et cependant, il sentait la nécessité de fortifier l'autorité du chef de famille en lui laissant, pour tester, une assez grande latitude : aussi proposait-il de créer une quotité disponible qui varierait, suivant la valeur de la succession. La valeur de cette succession dépassait- elle cent mille francs, chiffre qui était considérable en 1804, il fallait, disait- il, le partage égal des biens, entre les héritiers : au-dessous de ce chiffre de cent mille francs, on devait laisser, au testateur, ajoutait- il, une très large quotité disponible.
Cambacérès eut le dernier mot dans le débat et il fit prévaloir une solution moyenne. Légiste distingué, esprit souple et avisé, il était l'homme de toutes les transactions : l'ancien conventionnel ne devait- il pas devenir président du Sénat et porter le titre d'Altesse Sérénissime? Avec lui, on adopta que le chiffre de la réserve serait proportionnel au nombre des enfants : le père qui n'a qu'un enfant put disposer librement de la moitié de ses biens; cette quotité disponible ne fut plus que du tiers s'il avait deux enfants, du quart seulement, s'il en avait trois ou davantage. Ainsi, la faculté de tester s' amoindrissait, quand le chef de famille avait de nombreux enfants ; elle grandissait quand il n'avait qu'un fils unique ; en réalité, on affaiblissait la puissance paternelle au lieu de la fortifier. Nous aurons à critiquer cette disposition quand nous examinerons les réformes possibles dans l'avenir.
Après avoir fixé la réserve des enfants, le Code Napoléon en admet une pour les ascendants : cette réserve sera de la moitié des biens, s'il y a des ascendants dans les deux lignes, dans la ligne paternelle, dans la ligne maternelle : elle sera du quart, s'il n'y a d'ascendants que dans une seule ligne. Les collatéraux, même au degré le plus proche, comme le frère ou la sœur, n'ont aucune réserve.
Le Code Napoléon autorise le testateur à user de la faculté des substitutions déjà largement pratiquées dans l'ancien Droit. Il les admet au profit
des enfants nés et à naître, mais seulement jusqu'au deuxième degré. Il veut en outre que la substitution ne porte que sur la quotité disponible et n'entame jamais la réserve stipulée par la loi, au profit de certains héritiers.
L' adoption devait avoir aussi sa place dans le Code Napoléon. Mais ce contrat ne sera plus, comme à Rome, une institution politique destinée à grossir, autour du chef de famille, la Gens et la clientèle, pour accroître ainsi sa puissance. Elle ne sera désormais qu'une institution familiale, une fiction de la paternité, destinée à peupler le foyer de ceux qui n'ont point d'enfants.
L'adoptant ou l'adoptante doivent avoir au moins cinquante ans : l'un ou l'autre a besoin, pour adopter, du consentement de son conjoint, s'il est dans les liens du mariage.
L'adopté doit être majeur : s'il n'a pas atteint l'âge de vingt- cinq ans, il aura à justifier du consentement de son père et de sa mère à l'adoption.
L'adopté n'est point enlevé à la famille à laquelle il se rattache par les liens du sang, il garde son nom originaire, en y joignant celui de l'adoptant et ne perd pas ses droits successoraux antérieurs. Si, après l'adoption, l'adoptant a lui-même des enfants, l'adopté reste placé sur le même rang que ces derniers.
A raison de la communauté de vie qu'entraîne l'adoption et du lien qui découle de ce nouveau contrat, des prohibitions de mariage surgiront entre
l'adoptant, l'adopté et ses descendants, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, entre tous les enfants adoptifs du même individu, entre l'adopté et les enfants que peut avoir l'adoptant, depuis le contrat d'adoption.
Le contrat de l'adoption sera authentiquement constaté par le juge de paix et soumis ensuite au Tribunal et à la Cour afin que l'autorité judiciaire vérifie si toutes les conditions voulues par la loi ont été remplies.
Sous le nom de tutelle officieuse, le Code admet, pour les mineurs, âgés de moins de quinze ans, une sorte d'adoption spéciale qui peut se convertir plus tard en adoption ordinaire. Les conditions de cette tutelle sont à peu près analogues à celles de l'adoption, et le contrat passé entre le tuteur officieux et ceux qui avaient, auparavant, la charge de l'enfant, revêt des formes spéciales.
Les règles du Droit familial une fois édictées, le législateur devait songer à formuler des sanctions pour en assurer l'exécution.
Dans l'exposé des principes nous avons dit que les sanctions étaient rémunératrices ou pénales : en Droit familial les sanctions rémunératrices seront rares, les sanctions pénales seront nombreuses.
En France, nous n'imitons pas la législation romaine qui, du temps d'Auguste, cherchait à favoriser le mariage et la natalité, soit par des avantages successoraux, soit par des dégrèvements d'im-
pots, soit par des taxes sur les célibataires : on ne saurait blâmer cette réserve, ce n'est point par de semblables mesures qu'on sauve le foyer domestique et les nations : tout ce qu'on peut demander sur ce point,c'est d'alléger, pour les familles nombreuses, le poids des lois fiscales, ce serait de rendre l'impôt dégressif, en le diminuant dans la mesure où les enfants s'accroissent au foyer : on fit ainsi sous le règne de Louis XIV et dans certains de nos budgets au xixe siècle, mais on n'a point persévéré dans cette voie. Si on revenait à cette dégression, il y aurait dans cette disposition fiscale, une véritable sanction rémunératrice, pouvant produire de salutaires effets.
Quant aux sanctions pénales du Droit familial, nous les trouvons fréquentes, soit dans le Code Napoléon de 1804, soit dans le Code pénal de 1808.
La première sanction de ce genre est la nullité des actes qui n'ont point été passés conformément à la loi ou qui l'ont violée.
Ces nullités, nous dit le Code Napoléon, sont absolues ou relatives : absolues, quand le vice ne peut pas se couvrir, relatives quand le vice peut disparaître, soit à raison du temps écoulé, soit à raison du consentement ultérieur des parties, qui n'avaient pas figuré à l'acte, mais qui viennent le ratifier plus tard. Sur tous ces points, nos Codes sont d'accord avec les règles que nous avons reconnues justes et nécessaires, en exposant ce que doit être le Droit familial déterminateur.
Après la nullité des actes, viennent les peines frappant la personne.
Imposant la monogamie, le législateur de 1804 devait prévoir et punir le fait de la bigamie : il a donc édicté, contre les bigames, dans le Code pénal, la peine des travaux forcés, en permettant de l'adoucir par l'admission des circonstances atténuantes.
Une semblable pénalité ne saurait être jugée trop sévère dans les législations qui admettent l'indissolubilité du mariage, et qui regardent cette indissolubilité comme nécessaire à la bonne constitution de la famille. Mais là où on admet le divorce, une peine aussi rigoureuse n'apparaît pas justifiée : elle ne semble plus proportionnée au fait incriminé. N'oublions pas, en effet, que des conjoints^ qui savent s'entendre, qui sont conseillés par un habile agent d'affaires, obtiendront presque toujours des tribunaux la sentence libératoire, qui doit détruire, pour eux, le lien conjugal. Même quand ils'neV entendent pas, le divorce sera encore très facilement obtenu par celui qui le désire sérieusement ; il n'a qu'à commettre certaines fautes donnant ouverture à l'action du conjoint ou à les simuler. Il peut aussi rendre la vie commune impossible au conjoint qui hésiterait devant la rupture et l'obliger à solliciter une séparation de corps, que lui-même ferait convertir en divorce dans un délai déterminé. Quand la rupture du lien conjugal est aussi facile, le bigame est sans doute coupable.
mais coupable surtout de s'être trop pressé en contractant une seconde union, avant d'avoir fait dissoudre la première : il n'est plus, à vrai dire, le criminel de l'ancien Droit, il n'est guère qu'un imprudent qui ne sait pas attendre et se mettre d'accord avec la loi nouvelle.
Après la bigamie, il fallait punir l'adultère. Sur ce point, le Code pénal actuel frappe, très différemment, l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme.
On ne punit l'adultère de l'homme que s'il a entretenu la concubine au domicile conjugal, et, dans ce cas, on lui inflige une peine légère, une amende, dont le minimum est de cent francs, et le maximum de deux mille francs.
La femme adultère encourt une peine d'emprisonnement dont le minimum est de trois mois, et le maximum de deux ans : son complice peut être frappé de la même peine et être condamné en outre à une amende de 100 francs à 2.000 francs.
Pour expliquer cette différence entre la pénalité qui atteint la femme et la pénalité qui atteint le mari, on a dit que la chute de la femme a toujours un caractère plus grave, et qu'elle a des conséquences autrement sérieuses que la faute de l'homme, puisqu'elle peut, en tombant, introduire au foyer, et à l'insu du mari, des enfants étrangers. Mais si les considérations qui ont guidé le législateur ont une portée véritable, si une nécessité sociale lui imposait alors, vis-à-vis de la femme, une
sévérité plus grande, il faut reconnaître que s'il n'a point frappé injustement cette dernière, il a été trop indulgent pour le mari. Nous aurons à nous expliquer sur ce point, quand nous parlerons, tout à l'heure, des réformes qu'on peut apporter, dans l'avenir, au Droit familial.
Avec raison notre Code pénal donne au ministère public le droit de poursuivre l'adultère et de requérir, pour ce délit, la peine qu'édictait la loi. Mais, avec raison aussi, il a voulu que le Ministère public n'agisse que sur une plainte du conjoint outragé. Il était juste de laisser à ce dernier le droit de fermer les yeux et de sauver ainsi la dignité de son foyer : il est le meilleur juge de l'opportunité du pardon et de l'oubli.
Aussi, devait- on lui accorder également la faculté de suspendre ou d'arrêter l'exécution de la peine, même lorsque celle-ci a été prononcée par un jugement.
Si l'un des conjoints se rend coupable de sévices, d'injures graves ou de tout autre délit vis-à-vis de l'autre conjoint, ce dernier pourra demander, soit la séparation de corps, soit le divorce, que les faits incriminés aient été, ou non, l'objet d'une répression pénale, prévue par le Droit commun. Cette obtention du divorce ou de la séparation de corps sera une seconde sanction, une sanction spéciale, mise à la disposition du conjoint offensé.
Quand les peines encourues auront été afïlictives et infamantes, le Code pénal de 1808 voulait
que le condamné fût frappé de mort civile, comme dans l'ancienne législation, et le mariage était dissout de plein droit. Une loi de 1855, qui a adouci, sur d'autres points encore, les rigueurs du Code pénal, a fait disparaître, avec raison, la mort civile et le conjoint du condamné, dont l'union subsiste toujours, ne peut que demander le divorce ou la séparation de corps.
Si le mari, administrateur de la communauté et des biens de la femme, compromet par sa gestion, le double patrimoine qui lui est confié, la femme demande et obtient la séparation de biens, seul remède légal mis à sa disposition, vis-à-vis de l'époux dissipateur ou mauvais administrateur.
Ce remède de la séparation de biens constitue, en réalité, une sanction, puisque le mari frappé ainsi pour les fautes de sa gestion voit s'amoindrir ses pouvoirs et subit une diminutio capitis, suivant l'énergique expression du vieux Droit romain.
Les devoirs imposés, soit au père ou à la mère, soit aux enfants, auront aussi des sanctions spéciales, comme les devoirs que le conjoint doit remplir vis-à-vis de son conjoint.
Si le père ou la mère abusent de leur puissance, leur autorité est restreinte ou même détruite par le juge, suivant la gravité des cas. Il en sera de même pour l'autorité tutélaire, que la tutelle soit légitime, testamentaire ou dative.
Ajoutons, enfin, que la loi récente du 24 juillet
1889 a aggravé les peines de Droit commun, contre le père ou la mère, coupables de sévices odieux visà-vis de leurs enfants.
D'autre part, le législateur devait être aussi plus sévère pour les enfants commettant des crimes ou délits de droit commun, vis-à-vis de leurs ascendants. Sous l'empire de cette idée juste en principe, le Code de 1808 avait voulu que le parricide ne fût jamais excusable, même dans les cas légaux d'excuses qu'il prévoit lui-même pour les crimes de droit commun : puis, s' inspirant des souvenirs de l'ancien Droit, il avait ajouté une peine accessoire à la peine de mort prononcée contre l'auteur du parricide.
Celui-ci devait, avant de monter sur l'échafaud, subir un autre supplice : le bourreau lui coupait le poignet droit. Mais lorsque, le 28 avril 1832, on adoucit certaines peines du Code de 1808, on fit, avec raison, disparaître cette dernière pénalité, à la fois inutile et barbare : on reconnut que la justice humaine ne devait rien ajouter à la peine qu'elle proclame elle-même le châtiment suprême.
Notre législation actuelle n' édicté aucune peine spéciale contre l'inceste, même lorsque les relations illicites ont un caractère notoire et constituent un scandale public : sur ce point encore, comme sur d'autres, elle rompt avec les traditions du Droit canonique qui avait des peines d'ordre spirituel contre l'inceste, les vices contre nature et les simples fornications.
Autour de nous. — Législations étrangères.
En France, une Révolution avait renversé l'ancien régime, puis, après dix ans de tourmentes, le Consulat et l'Empire reconstituaient le Droit familial sur de nouvelles bases. Autour de nous, les nations européennes devaient subir le contre- coup de ces profonds changements.
Ainsi, nous voyons le Code Napoléon adopté dans les provinces rhénanes et la Belgique, dans le Grand- Duché de Bade, dans le Palatinat, dans la Hollande, dans la Pologne, dans le Royaume de Westphalie.
Sur d'autres continents, l'île Maurice, la Louisiane et le Canada, qui furent jadis des colonies françaises gardèrent aussi, en matière de Droit familial, les règles que traçait notre Code.
Quand le traité de Francfort nous arracha l'Alsace-Lorraine, les deux provinces annexées à l'Empire allemand avaient encore trop d'attaches avec leur patrie de la veille pour qu'on pût songer à modifier les lois d' ordre privé qui les régissaient : seulement, avec un sentiment juste de la situation, l'Empire allemand n'hésita point à modifier, en 1883 et en 1888, les articles 828 et 832 de notre Code civil ; il allait ainsi au-devant d'une réforme
que les meilleurs esprits demandaient, en France, depuis 1867, dans le but de favoriser la conservation du foyer de famille et d'éviter un trop grand morcellement du sol.
L'ensemble des autres Etats européens ou du Nouveau Monde a conservé, dans la législation familiale, la plupart des règles essentielles inscrites dans notre Code.
Ainsi, là comme chez nous, on fixe l'âge que doivent avoir les contractants avant de s'unir, on exige l'intervention des ascendants ou des tiers pour éclairer leur consentement, on trace les formes de la célébration, on édicté les prohibitions nées de la parenté ou de l'alliance, on règle l'assistance que se doivent les époux, on précise la nature et les limites . du pouvoir conjugal, du pouvoir paternel, du pouvoir tutélaire, dans les conditions à peu près semblables à celles qu'impose le Code Napoléon.
Pour les concubins, pour les enfants naturels, incestueux ou adultérins, les règles adoptées ressemblent beaucoup aux nôtres.
Constatons cependant que sur certains points secondaires les législations étrangères ne sont point d'accord avec nous.
L'union morganatique, que la loi française ne reconnaît pas, est admise et réglementée en Allemagne.
La recherche de la paternité, interdite chez nous, sauf dans un cas spécial, que notre Code précise, est autorisée dans la majorité des législations euro-
péennes : on admet à cette recherche, et l'enfant naturel et la mère, quand ces derniers peuvent se prévaloir d'un commencement de preuves ou de certaines présomptions.
En Espagne, en Portugal, en Italie, et, dans d'autres contrées, on édicté, à la différence de la loi française, la même peine pour l'adultère de l'homme que pour l'adultère de la femme; mais, comme on fixe un minimum et un maximum dans la pénalité, le juge peut graduer cette pénalité, en tenant compte de la gravité de l'offense et des conséquences qu'elle peut avoir.
Toujours à la différence de la loi française, les législations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de l'Italie, de la Suède, et de certains cantons suisses, punissent l'inceste, dès que les relations illicites sont notoires et constituent un scandale public, obéissant ainsi aux souvenirs de l'ancien Droit canonique.
Il est deux points importants à l'occasion desquels les législations étrangères se sépareront en deux camps bien distincts : le premier relatif à l'indissolubilité du lien conjugal, le second relatif à la faculté de tester.
L'Autriche, restée catholique, une moitié des cantons suisses attachés à la même foi, des pays plus méridionaux comme l'Italie, l'Espagne, et le Portugal, ont gardé le principe de l'indissolubilité.
Dès le début de la Réforme, c'est-à-dire à partir du xvie siècle, ce principe a été battu en brèche, le
divorce a prévalu, partout où les Princes rompaient avec Rome.
En Angleterre, le roi Henri VIII répudie Catherine d'Aragon pour épouser Anne de Boleyn. Excommunié par le Souverain Pontife, il épouse successivement plusieurs femmes, qui remplacent Catherine et Anne. Le clergé, pour conserver ses richesses, suit le monarque dans la voie du schisme ; dès lors, dans toute la Grande-Bretagne, la loi religieuse et la loi civile admettent la dissolubilité du lien conjugal. Mais l'aristocratie ne tient pas à ce que que cette faculté de convoler à de nouvelles unions soit à l'usage du peuple : elle veut la conserver pour elle seule et elle multiplie les difficultés de procédure qui doivent entraver les instances en divorce. Un bill de 1697 ne permet de les introduire que lorsqu'on a obtenu un acte du Parlement ; puis, la procédure est si longue et si coûteuse, qu'il faut une très grande fortune, pour risquer le procès. C'est en 1857 seulement, qu'une loi nouvelle simplifiera les formalités exigées et, en principe au moins, l'instance sera ouverte à tous.
En Allemagne, Luther, lui aussi, va se séparer de l'Eglise. Dès le lendemain de la rupture, il reprend d'abord la doctrine des clérogames, abandonnée depuis le xie siècle : à son exemple, prêtres, moines, religieuses, pourront se marier, en dépit de leurs vœux; alors aussi, les Princes, dont il invoque l'appui, et qui font avec lui cause commune, usent largement du divorce et l'autorisent chez leurs peu-
pies, en vertu de la maxime : cujus regio, ejus religio, la nation doit avoir la religion de son souverain.
Adhérèrent au Protestantisme et acceptèrent le divorce la plupart des Etats allemands, une partie des cantons suisses, puis la Suède et la Norvège.
Dans toutes les contrées ralliées au schisme grec, l'indissolubilité du lien conjugal disparaît également. Il en est ainsi dans les pays voisins de l'Allemagne, comme la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie.
En Russie, là où prévalut Photius, là où le Tsar demeure à la fois le souverain temporel et le souverain spirituel, le divorce est aussi admis: dans les hautes classes, on en usera de temps à autre, mais les masses rurales qui constituent l'immense majorité de la nation n'y ont encore recours que très rarement.
Quant à la faculté de tester, elle sera fort étendue, ou fort restreinte, suivant les instincts de la race ou les traditions de l'histoire nationale.
En Angleterre, les Anglo- Saxons reconnaîtront constamment au père de famille la liberté absolue de tester. La règle était la même dans les trois parties du Royaume-Uni. On la changea pour les Irlandais catholiques, lorsque les protestants se firent persécuteurs : le partage égalitaire de la succession fut imposé à ceux qu'on appelait les Papistes : on voulait ainsi diminuer leur influence, détruire pour eux la puissance du groupe familial. Cette liberté de tester ne leur fut rendue que plus
tard avec une autre liberté sœur, la liberté religieuse.
Dans toutes les colonies que devait créer l'Angleterre, on respecta le principe importé de la mèrepatrie : le régnicole, anglais ou colon, eut le droit de disposer entièrement de son patrimoine mobilier ou immobilier, quel que fût le nombre et la qualité de ses héritiers : seulement si ce patrimoine allait au fils aîné en vertu du testament ou par droit de primogéniture, ce dernier devait assurer l'existence de ses frères ou de ses sœurs, en les recueillant chez lui ou en leur payant une pension.
Les Etats-Unis, qui étaient au début une colonie anglaise, ont tenu à garder, eux aussi, cette liberté testamentaire, qui assure le développement des initiatives individuelles.
Non loin des Etats-Unis, le Mexique, perdant peu à peu les souvenirs de la domination espagnole, adopta aussi ce principe de la liberté testamentaire dans son dernier Code de 1884.
Les Républiques de Costa- Rica et de Guatemala ont agi de même.
En Asie, les Japonais qui se disent avec fierté les Anglo- Saxons de l'Orient, renonçant au régime féodal qui était autrefois leur loi séculaire, ont inscrit dans leur nouveau Code ce principe de la liberté testamentaire.
Le chef de famille peut laisser sa fortune entière, soit au fils qu'il choisit pour continuer son œuvre, soit au mari de sa propre fille, soit même à un étranger.
Si le chef de famille meurt ab intestat, les enfants se partagent sa succession en lots égaux, mais après le prélèvement d'un préciput qui revient de droit au fils aîné : c'est là le dernier vestige de la vieille loi féodale.
C'est à nos portes, dans la petite Confédération suisse que s'affirment depuis longtemps les restrictions à la faculté de tester dues à la tradition germanique. Ces restrictions, qui sont sévères et inflexibles, ne se maintiennent avec ce caractère que dans les cantons parlant la langue allemande. Là, l'héritage est, en quelque sorte, un bien de communauté familiale, dont le père n'est guère que l'administrateur ou l'usufruitier.
Ainsi, dans le canton de Schwitz, il faut l'autorisation des successibles pour tester ; il la faut aussi du vivant du propriétaire, pour l'aliénation des immeubles, qui constituent les biens patrimoniaux. Dans ce même canton, la réserve existe au profit de tout parent, même collatéral.
Dans le canton des Grisons, le testateur ne peut disposer que du dixième des biens propres et que des cinq dixièmes des biens acquêts.
A Appenzell, la quotité disponible ne peut porter que sur le cinq pour cent de l'avoir successoral.
Dans le canton d'Unterwalden, le père peut laisser la moitié de son bien à l'enfant qu'il choisit pour garder le foyer domestique. Si, de son vivant, il dote ses filles, il peut leur imposer de ne rien toucher au
delà de cet apanage nuptial, si cet apanage a dépassé 75 marks.
Dans le canton de Thurgovie, le père ne peut disposer de certains biens patrimoniaux : il doit les laisser, non seulement à ses enfants, mais, à défaut de postérité, à ses ascendants, et, enfin, à ses collatéraux, si ceux-ci ne dépassent pas le sixième degré.
A Uri, à Lucerne, à Zurich, à Glaris, à Zug, à Saint- Gall, à Schafîouse, dans le Valais, la législation n' édicté point de telles restrictions mais elle réserve aux héritiers les deux tiers de la succession.
A Zurich, à Zug, à Schafîouse, dans le Valais, à Bâle- ville, la loi prévoit certains cas d'indignité qui permettent au testateur de déshériter ses héritiers, même lorsqu'ils sont réservataires.
En dehors des cantons que nous venons de nommer, les autres ont une loi successorale à peu près analogue à la nôtre, on ne s'en étonnera point, en constatant qu'ils n'ont plus la langue allemande, mais la langue française ou italienne. Comme chez nous, ils ont cherché à faire une part plus ou moins équitable au principe de la réserve, et à la liberté du testateur.
Les autres pays européens sont entrés dans cette dernière voie.
Ainsi, en Allemagne, un nouveau Code, applicable à tout l'Empire, modifiant les anciennes législations locales, fixe la réserve à la moitié de la part que toucherait l'héritier, dans la succession ab intestat, et l'autre moitié constitue la quotité dispo-
nible. Cette réserve existe à la fois, pour le conjoint survivant, pour les descendants, pour les ascendants.
Une loi additionnelle, de 1896, qu'on doit considérer comme partie intégrante du Code allemand, donne au père de famille le droit d'exhéréder l'enfant, pour de justes causes, pr opter justas causas \ et ces causes, énumérées par le législateur, sont considérées comme limitatives. L'enfant exhérédé, qu^ soutient ne pas être dans les cas prévus, a le droit de saisir le juge, qui prononce alors sur le litige soulevé.
Dans le Sehleswïg-Holstein, même après la guerre des Duchés et l'annexion à la Prusse d'une partie du territoire, le père de famille a gardé la faculté de laisser le domaine patrimonial à un seul de ses fils, mais avec la charge de payer une soulte aux autres enfants.
En Roumanie, la réserve est de la moitié des biens, et le chef de famille dispose librement de l'autre moitié.
L'Italie suit une règle analogue.
Dans le Portugal, la réserve est des deux tiers pour les descendants. Elle est du même chiffre, pour le père ou la mère ; on la restreint à la moitié pour les autres ascendants ; les collatéraux n'ont pas de réserve. Enfin, le chef de famille peut exhéréder l'enfant, dans des cas déterminés par la loi, cas qu'il doit viser dans son testament.
En Espagne, un nouveau Code, édicté en 1889, crée plusieurs réserves.
Pour les descendants, la réserve est des deux tiers. Pour les ascendants, elle est seulement de moitié. Si le père dispose en faveur d'un étranger, il peut lui donner le tiers ; il peut donner le second tiers à un de ses enfants, et les autres descendants n'ont que le dernier tiers.
Ce même Code de 1889 permet aussi d'enlever la réserve par voie d'exhérédation, pour des causes graves spécifiées dans la loi, et l'enfant exhérédé n'a plus droit alors qu'à des aliments.
Placée entre l'Espagne et la France, la petite République d'Andorre, qui a son indépendance, suit encore ses coutumes immémoriales, qui ont force de loi, et le père peut toujours léguer le foyer de famille à son fils aîné.
Au nord de l'Europe, la Suède est entrée dans la voie des solutions moyennes. Une loi du 21 décembre 1857 a modifié profondément son statut familial. Autrefois, on donnait à l'aîné une part double dans la succession ; on ne lui laisse plus, aujourd'hui, que le droit de choisir son lot, les filles héritent ab intestat, au même rang que les fils et ont part égale. Une réserve est stipulée au profit de tous les descendants, et elle est de la moitié des biens auxquels ils ont droit, dans la succession ab intestat. S'il n'y a pas de descendants, une réserve semblable est stipulée au profit des ascendants. La Norvège a le même statut familial : les biens successoraux y sont distribués de la même façon ; il convient d'ajouter au statut norvégien une addi-
tion qui résulte d'une coutume séculaire non inscrite dans la loi : le père peut toujours laisser au fils qu'il choisit l'intégralité du foyer agricole ou domestique, à la charge de payer une soulte aux autres enfants.
Le Danemark a des règles analogues, sur la réserve et la quotité disponible : là aussi, le père de famille peut laisser le foyer domestique ou la terre patrimoniale à un de ses fils, mais à la charge de payer une soulte aux autres enfants.
La Hollande admet aussi le double principe de la réserve et de la quotité disponible. Là, le chiffre de cette réserve varie, suivant le nombre des enfants.
En Russie, on fait une distinction profonde entre les biens patrimoniaux qui viennent des ancêtres et les biens acquêts, produit du travail ou de l'industrie du défunt. Les premiers sont réservés aux fils : sur ces biens- là, les filles n'ont que le quatorzième, et encore cette part minime peut leur être enlevée, par le testament du père, qui a le droit de les exhéréder. Pour les acquêts, le chef de famille en dispose à son gré.
Des règles analogues sont suivies en Lithuanie, en Livonie, en Finlande.
Les Européens, de race latine, qui ont émigré dans le Nouveau Monde et qui y ont fait des colonies, ont gardé, à peu près, le statut familial de leur patrie d'origine. Pendant que les Etats-Unis conservaient la liberté de tester à l'exemple de
l'Angleterre, les Etats de l'Amérique du Sud restaient fidèles aux traditions espagnoles. Dans l'Uruguay, la réserve varie avec le nomble des enfants : elle peut être, ainsi, de moitié, des deux tiers ou des trois quarts de la succession : le père peut enlever la réserve à l'enfant mais dans des cas déterminés qu'indique la loi successorale.
Dans la République Argentine, la réserve est des quatre cinquièmes pour les descendants, des deux tiers pour les ascendants, de' moitié pour le conjoint. Là aussi, le chef de famille a le droit d'exhéréder l'héritier réservataire, dans les cas prévus par la loi.
Dans le Venezuela, le chiffre de la réserve varie avec le nombre des enfants, et le conjoint survivant reçoit également une part d'enfant à titre de réserve.
Au Pérou, la réserve des enfants reste considérable, elle frappe les quatre cinquièmes des biens de la succession : à défaut de descendants, les ascendants ont la même réserve.
Au Chili, la réserve des enfants est de la moitié des biens successoraux et le conjoint survivant touche également une part d'enfant, à titre de réserve. Le chef de famille a le droit d'exhéréder les héritiers réservataires, dans des cas précis que la loi détermine.
Au Brésil, la réserve est des deux tiers des biens au profit des descendants d'abord, des ascendants ensuite.