IV
Droit monarchique.
L'action monarchique sur le Droit familial est lente à se produire. Durant tout le règne de la féodalité, le Roi n'a qu'un souci, celui de maintenir sa suzeraineté sur les grands vassaux. Quand la guerre de Cent ans se termine, quand le Roi de Bourges devient de nouveau le Roi de France grâce à l'héroïque et sublime effort de la vierge de Vaucouleurs, on aspire à faire l'unité, non plus seulement pour résister à l'étranger, mais pour coordonner toutes les forces de la Nation française. Cette unité
qui va se poursuivre dans la sphère politique, on la préparera aussi dans les lois privées.
Charles VII rend une ordonnance générale pour faire recueillir et colliger toutes les coutumes, soit en pays coutumier, soit en pays de Droit écrit. Louis XII, qu'on surnommera le père du peuple, renouvellera l'ordonnance. A mesure que la Monarchie gagne du terrain vis-à-vis des grands feudataires de la couronne, on tendra à effacer les différences qui séparent les familles du Nord et les familles du Midi : une sorte de fusion s'opère entre elles ; il y a de mutuels échanges. On voit le régime dotal s'implanter dans le Nord, et dans le Midi, les classes bourgeoises, aspirant à des titres nobiliaires, veulent des terres patrimoniales, acceptant à la fois le droit d'aînesse, et le privilège de masculinité, droit et privilège qui ont déjà pris racine dans le Nord.
Citadins et paysans tiennent, un peu partout, à maintenir l'intégrité de leur foyer domestique, et ils choisissent un unique héritier, qui paiera des soultes aux autres enfants. Cet héritier sera souvent celui qui s'est montré le plus apte à continuer soit la culture paternelle, soit l'industrie ou le négoce du chef de famille. Les actes de l'époque désignent quelquefois pour cette tâche le puîné, le cadet, ou même la fille mariée à un gendre associé déjà aux travaux du père.
Les Rois, chaque jour plus puissants, favorisent ce mouvement de fusion entre les deux législations
du Nord et du Midi, en faisant en toute matière des édits délibérés en conseil privé, et qui ont force de loi.
Les Parlements, ambulants à l'origine, deviennent sédentaires de par la volonté royale ; ils aident le Monarque dans sa tâche, en appliquant ses édits. Toutefois, à mesure que leur puissance grandit, ils s'attribuent le droit de faire des remontrances au souverain, le droit aussi de refuser l'enregistrement des édits, enregistrement qu'ils soutiennent nécessaire à la validité de l'acte royal. Les Rois, dont l'autorité s'est accrue, font alors enregistrer l'ordonnance ou l'édit en lit de justice, c'est-à-dire malgré l'opposition du Parlement.
Cette opposition se produit quand l'édit a un caractère politique, semblant peu d'accord avec les bases fondamentales d'une Constitution, qui n'est pas écrite, mais qu'a engendrée la coutume : elle n'apparaît pas quand l'édit se cantonne dans les limites du Droit familial. Ainsi le Parlement enregistre sans difficulté l'ordonnance de 1556, relative au droit d'exhérédation. Cette ordonnance énumérait tous les cas où le père pouvait priver l'enfant de sa légitime, et, au nombre de ces cas, figure celui de l'enfant qui se marie sans le consentement de l'ascendant.
Seront enregistrées également sans conteste les ordonnances qui limitent les substitutions, en défendant de les établir à des degrés trop éloignés.
Le Parlement ne dispute pas non plus au Roi
le droit de délivrer des lettres de cachet permettant l'incarcération à la Bastille ou ailleurs pour un temps indéterminé. Le Roi se considérant comme souverain de droit divin, se disant, à ce titre, le père de tous ses sujets s'attribuait une sorte de pouvoir familial : un Prince ou un grand seigneur ne se mariait pas sans solliciter et obtenir son autorisation ; le Roi agréait alors la future et souvent la dotait. D'autre part le père de famille le plus humble sollicitait et obtenait la lettre de cachet, pour faire détenir un fils incorrigible ou indiscipliné, eût- il atteint depuis longtemps l'âge de la majorité. Aussi sur les registres d'écrou delà Bastille, on pouvait trouver des noms de petits bourgeois ou de simples artisans, aussi bien que des noms de gentilshommes.
Si Rois et Parlements se combattent de temps à autre, au moment de leur puissance, ils sont volontiers d'accord pour limiter l'application du Droit canonique, et y substituer le Droit monarchique.
On laissera, sans discussion, au clergé la tâche de dresser les actes de naissance, de mariage et de décès ; mais la juridiction séculière se proclamera compétente pour juger les causes relatives aux mariages, aux testaments, même aux fondations pieuses.
Cette juridiction des Parlements reconnaît et sanctionne les vœux sacerdotaux ou monastiques;
elle acceptera les incapacités qui en découlent, soit pour contracter mariage, soit pour accomplir certains actes de la vie civile. Mais elle n'admettra pas toutes les prohibitions, tirées de la parenté : prohibitions que le Droit canonique avait faites fort nombreuses. Elle comptera autrement les degrés de la parenté, afin de faciliter les unions.
Ainsi entre le frère et la sœur la loi canonique ne marque qu'un degré; la loi civile en marque deux: un degré sur chaque ligne.
S' agit- il des questions de nullité de mariage, la jurisprudence des Parlements est à peu près la même que celle des Tribunaux ecclésiastiques ; néanmoins, elle a déjà une tendance à écarter les cas dans lesquels la preuve est difficile et peut entraîner des débats scandaleux. C'est cette tendance qui prévaudra plus tard dans notre législation moderne.
Enfin la juridiction royale restreint un peu partout la juridiction ecclésiastique : elle affirme sa compétence exclusive pour les crimes et délits, relevant du droit commun, quelle que soit la qualité du prévenu. Les canonistes avaient longtemps soutenu que le clerc relevait toujours du tribunal ecclésiastique et ils généralisaient ainsi la vieille règle féodale : le pair n'est jugé que par ses pairs. Bien avant la chute de l'Ancien Régime, le Parlement jugea le clerc : on en eut une preuve éclatante lorsque se débattit, sous Louis XVI, le retentissant procès du collier de la Reine.
Le cardinal de Rohan, compromis dans l'affaire, était archevêque de Strasbourg, prince de l'Eglise, un des plus grands seigneurs du royaume. Sa famille, quand la cause s'instruisit, invoqua l'antique immunité, et demanda pour lui des juges ecclésiastiques. Le Parlement de Paris rejeta, sans hési-' ter, ce moyen d'incompétence. Jugeant que le prélat avait été plus imprudent que coupable, le trouvant surtout naïf et téméraire, il ne prononça qu'une peine légère mais il la prononça : c'était faire litière des vieilles règles canoniques sur la juridiction.