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REFORMES SECONDAIRES

La première réforme sollicitée, et qui pourtant n'a, à nos yeux, qu'une importance très relative, consisterait à autoriser la recherche de la paternité, interdite par le Code Napoléon. Depuis plusieurs années, l'école de Le Play, avec laquelle nous sommes d'accord sur tant de points, fait, dans ce but, de constants efforts. Elle s'appuie sur les exemples donnés par l'Italie, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne et la majorité des Cantons suisses. Nous ne pensons pas que le remède serait efficace et nous le croyons dangereux.

Dans l'exposé des principes du Droit familial nous avons indiqué les périls que présenterait cette recherche de la paternité au milieu de nos sociétés très civilisées. Nous maintenons cette appréciation dont nous avons donné les raisons.

Non seulement la preuve est difficile à produire, mais les instances engagées dans le but d'atteindre le séducteur qui se dérobe, n'aboutiront le plus souvent qu'à de scandaleux débats et on ouvre ainsi la porte à bien des tentatives de chantage.

A l'abrogation de l'article 340 de notre Code civil, nous préférons une mesure de protection qui nous

semble à la fois plus efficace et moins dangereuse. Elle consisterait à infliger une peine à toute personne qui séduirait une fille âgée de moins de quinze ans. Le Code Napoléon n'autorise le mariage de la jeune fille que lorsqu'elle atteint l'âge de quinze ans révolus, Avant cet âge, elle ne peut disposer d'elle, même avec l'assentiment du père, de la mère ou des ascendants. Il serait donc logique de frapper le séducteur de l'enfant qui n'a pas atteint sa quinzième année.

Dès lors nous modifierions l'article du Code pénal, qui ne punit l'attentat sur la jeune fille que lorsqu'elle n'a pas dépassé l'âge de treize ans. Cet attentat devrait être frappé, tant qu'elle n'a pas atteint l'âge de quinze ans révolus, âge légal où elle peut se marier et disposer d'elle.

Après ces postulats en faveur de la jeune fille, viennent d'autres demandes, dont le but est d'améliorer la situation légale de la femme et de la mère, au foyer domestique.

Tout d'abord, pourquoi laisser au père seul le droit de provoquer la mesure sévère de la détention, dans une maison de correction, de l'enfant qu'il juge incorrigible? Du moment où nous faisons de la femme la socia mariti, la véritable associée de l'époux, ne serait- il pas équitable d'exiger, dans ce cas, le concours des deux conjoints et, s'ils sont en désaccord, de les faire départager par le juge?

Quand l'enfant se marie, pourquoi ne donner

qu'au père seul, ou à l'aïeul seul, le droit de consentir à l'union, lorsque la mère ou l'aïeule sont d'un avis contraire? Si on se réfère aux principes, que nous avons déjà, posés n'est-il pas juste de faire trancher le litige par le juge, lorsqu'il y a désaccord dans la famille?

Quand la tutelle s'ouvre par le décès du père, quand la mère, veuve, tutrice légitime, ne s'engage pas dans les liens d'un second mariage, pourquoi ne pas lui reconnaître la même autorité qu'au père, devenant tuteur? Pourquoi lui refuser le droit de provoquer la détention de l'enfant rebelle, dans les mêmes conditions où le père aurait pu le faire?

Enfin, tenant à ne pas dépouiller la mère d'un droit de direction légitime, nous voudrions, lorsqu'elle est tutrice, et par conséquent chef de famille, qu'elle fût appelée légalement dans les Comités scolaires, où se préparent et se résolvent tant de questions de morale et d'hygiène, intéressant l'avenir des enfants; sur ce point nous n'aurions qu'à suivre l'exemple de l'Angleterre, et d'autres pays limitrophes, qui ont consacré ce droit maternel.

En nous plaçant sur le terrain de la gestion des biens, d'autres réformes seraient encore équitables.

Le Code a eu raison d'adopter le régime de la communauté pour les conjoints qui se marient sans contrat. Ce régime répond, mieux que tout autre, à l'idée d'union absolue qu'implique le mariage, mais le législateur de 1804 laisse trop d'omnipo-

tence au mari, gérant de cette communauté. Il serait plus juste d'exiger le consentement des deux époux, pour l'aliénation de certains biens importants, pour les hypothéquer, ou les grever de tous autres droits réels : en cas de désaccord des deux conjoints sur la nécessité ou l'opportunité de l'aliénation, ou de la charge, le juge devrait être là pour les départager.

Ces biens importants, pour la disposition desquels il faudrait le consentement des deux époux, ou l'autorisation du juge, seraient naturellement les immeubles acquis pendant la communauté, et les rentes sur l'Etat, immatriculées, soit au nom des deux conjoints, soit au nom de cette communauté. Depuis la promulgation du Code Napoléon, la vie économique a eu de grands développements et la femme prend une part de plus en plus sérieuse aux travaux qui font vivre la famille. L'Etat lui confie des charges publiques que les hommes remplissaient seuls autrefois : si on consulte les statistiques énumérant les fonctionnaires, on voit la femme y figurer pour un chiffre de 18 %. Il est dès lors rationnel que le législateur protège davantage son travail et sa fortune.

Plusieurs lois récentes ont été inspirées par cette équitable pensée. Tout d'abord, on a autorisé les femmes à figurer aujourd'hui aussi bien que les hommes, à titre de témoins, dans les actes authentiques et dans les actes de l'état civil.

Puis, une autre loi donne aux femmes commer-

çantes le droit de vote pour l'élection des membres des tribunaux de commerce.

La loi du 9 avril 1881 permet à la femme française de faire seule et, sans l'assistance de son mari, des dépôts aux caisses d'épargne.

A l'exemple du Danemark et de l'Angleterre, la loi du 9 avril 1891 l'autorise aussi à disposer seule et librement du salaire qui est le fruit de son travail personnel (1).

Nous marchons donc logiquement dans une voie où on fera une part plus grande à la femme dans la direction de la famille et dans la gestion du patrimoine.

Mais toutes ces réformes de détail n'ont qu'une importance secondaire, au regard de deux autres dont nous allons parler et qui sont le retour à l'indissolubilité du lien conjugal, et la consécration définitive de la liberté testamentaire.

(1) On pourra lire avec intérêt, sur l'extension de la capacité juridique de la femme, les lois du 24 juillet 1889, du 20 juillet 1895, du 7 décembre 1897.

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