REFORMES ESSENTIELLES
§ Ier
Suppression du divorce.
A la seule lecture du titre, le lecteur sourira peutêtre ou s'étonnera ; le divorce, dira-t-il, est rentré dans nos Codes à une date encore trop récente, pour qu'on songe à le faire disparaître.
L'objection nous semble sans valeur si on démontre dès maintenant qu'il dissoudra la famille dans un avenir prochain, et qu'il devient ainsi un péril social.
En 1895, les tribunaux prononçaient 10.491 divorces; en 1896, ce chiffre s'abaissait un peu à raison du gros stock de demandes introduites au début de la loi et jugées l'année précédente; en 1898, le chiffre dépassait 10.000; aujourd'hui, on évalue à 9.500 le chiffre moyen des divorces prononcés chaque année par les tribunaux français.
Chez les populations rurales, le divorce est encore rare ; le paysan, jusqu'à ce jour, tient à garder la femme qui lui donne des enfants, qui les allaite et
les élève, qui multiplie le gain familial, en s' associant, avec eux, à tous ses labeurs.
Dans les classes élevées, le divorce gagne du terrain, mais sa marche est encore lente. Les convenances sociales, à demi imprégnées de christianisme, lui barrent un peu la route, même lorsque l'esprit religieux n'est plus là pour lui faire obstacle : dans ces milieux limités, la femme divorcée, remariée ou non, reste une déclassée ; elle est encore « la pêche à quinze sous » de la pièce d'Alexandre Dumas.
Mais, dans les grands centres de population, à Paris surtout, les divorces sont très nombreux, nombreux dans les ménages d'ouvriers, nombreux dans les ménages de petits commerçants, nombreux dans les ménages de bourgeois de fraîche date, arrivés rapidement à la fortune.
Est-ce calcul ou non? les divorcés ont rarement des enfants.
Toutes les dispositions de la loi nouvelle favorisent ces secondes unions si souvent stériles.
Dans l'exposé historique du Droit familial, nous avons montré combien il était facile d'obtenir le divorce, quand les deux conjoints — ou un des deux — le voulaient sérieusement. Nous avons indiqué aussi, qu'après trois ans de séparation de corps, le conjoint coupable avait le droit de faire transformer cette séparation en divorce, même lorsque le conjoint victime voulait se contenter d'une simple séparation. Une telle législation ne saurait être favorable ni à la nuptialité, ni à la natalité.
En France déjà, la nuptialité diminue au lieu de s'accroître. La femme, chez nous, aspire encore au mariage, parce qu'elle redoute l'isolement pour la seconde moitié de sa vie ; mais l'homme, au moins dans les classes moyennes, incline au célibat, où il trouve plus de jouissances et où il supporte moins de charges. En 1888, on signalait une diminution de 12.703 mariages, pour une période de quatre ans. Quant à la natalité elle reste chez nous à peu près stationnaire et elle est, dans tous les cas, très inférieure à celle que nous constatons chez nos voisins.
Au xvme siècle, on comptait en France, en moyenne, quatre enfants par mariage : ce chiffre est tombé à trois, il oscille maintenant entre deux et trois.
Ajoutons que l'hygiène a fait chez nous de nombreux progrès, et que la moyenne de la vie y est sensiblement augmentée. Il faut tirer du rapprochement de ces deux faits cette déplorable conséquence, que l'inquiétant décroissement de la natalité est dû à une stérilité volontaire. k Sur 10.425.000 ménages relevés dans nos statistiques, 2.305.000 sont sans enfant ; 2.542.000 n'ont qu'un enfant; 2.265.317 ont deux enfants; un tiers seulement des unions atteint ou dépasse le chiffre de trois enfants.
En France le chiffre des naissances est de 21 par mille habitants, et sur ce terrain de la natalité nous ne sommes qu'au cinquième rang des nations européennes.
Sur ce même chiffre de mille habitants, la Russie compte 48 naissances, la Hongrie en compte 42,08, la Prusse 41, l'Angleterre 35,03, la Norvège 30.
L'Allemagne, prise en bloc, voit sans cesse sa natalité s'accroître. Cet accroissement serait, en moyenne, de 50. 000 naissances par an, et, en face de la puissante Confédération germanique, la France n'a pas une natalité variant sensiblement.
On sait les tristes conséquences du divorce sur l'union comme sur la fécondité des familles. L'éducation des enfants est compromise ; la jalousie divise souvent les frères et sœurs, nés de deux mariages différents : ceux qui ont ainsi plusieurs foyers n'en ont aucun en réalité. Le divorce enlève au groupe familial sa véritable pierre d'assise.
Les philosophes et les juristes qui l'ont voulu, ne le considèrent déjà plus, quand ils sont logiques, que comme -une solution provisoire, une solution bâtarde, conduisant à un but final, qui serait l'union libre.
Pour M. Naquet, le père du divorce, pour M. Buisson, le grand pontife de la libre pensée, cette union libre est le corollaire obligé de leurs doctrines philosophiques. Alors le mariage disparaît, on s'unirait et on se désunirait à son gré, sans l'intervention des Pouvoirs publics, on se quitterait librement, de même qu'on se serait librement accouplé. Le divorce lui-même est ainsi détruit par ceux qui l'ont demandé, par ceux qui l'ont fondé.
§ II
Liberté testamentaire.
La faculté de tester est, aujourd'hui, chez nous, trop restreinte. Voyons les raisons qui motivent son extension, et les limites où elle doit s'arrêter. •
En exposant les principes du Droit familial, nous avons établi que le droit de tester était la conséquence logique du droit de propriété, et sa sanction nécessaire.
Dans l'aperçu historique de ce même Droit familial, nous avons vu Rome devant sa puissance à l'autorité souveraine que donnait à ses pères conscrits le droit sacré de tester. Ce même droit a fait la force de l'orgueilleuse Angleterre et des Etats- Unis d'aujourd'hui, qui n'étaient, au début, qu'une de ses colonies. Quand, en 1703, la Grande-Bretagne voulait frapper les Papistes, et écraser l'Irlande, elle décrétait un bill fameux, imposant le partage égalitaire aux enfants des familles catholiques, et refusant au père le droit de disposer de son bien, comme continuait à le faire l'Anglais protestant.
En France, nous méconnaissons cette puissance féconde du droit de tester. Notre Code restreint ce droit, dans la mesure même où les enfants auo-mentent : la quotité disponible est de la moitié
quand le père n'a qu'un enfant ; elle descend au tiers, s'il en a deux ; elle descend au quart, s'il en a trois, ou davantage. On semble le punir de faire souche au foyer, de donner des citoyens au pays ; une saine logique exigerait des dispositions contraires.
La vraie réforme qui s'impose, serait de laisser à tout homme, à toute femme, quand ils sont majeurs l'un ou l'autre, la faculté de disposer entièrement de son patrimoine, et de ne restreindre ce droit que pour l'acquittement de la dette alimentaire, qu'on doit à ses descendants et à ses ascendants. Quand cette dette sacrée, que nous nommons la légitime, est soldée, ou qu'elle ne surgit pas, le droit de disposer devrait rester absolu.
Nous avons, en France, le secret instinct, qu'une semblable réforme de la législation testamentaire serait sérieusement utile ; mais une idée fausse de l'égalité nous empêche d'entrer résolument dans cette voie ; nous ne l'aborderons que peu à peu, et lentement.
Ainsi, on a déjà demandé souvent la modification des règles, trop absolues, du Code Napoléon, sur les partages successoraux ; on a sollicité la suppression des articles 828 et 832, abrogés déjà en Alsace- Lorraine, au lendemain de l'annexion ; si cette modeste réforme n'a point encore abouti, chez nous, ce n'est point parce qu'elle soulève des résistances, c'est parce que nous avons des parlements faisant des lois politiques, et non des lois d'affaires.
Procureur général à la Cour de Douai, prononçant le discours de rentrée le 14 novembre 1862, je n'hésitai point à prendre comme sujet cette grave question de la liberté de tester. Je signalais alors la plaie que faisait, dans le monde économique, le morcellement des héritages et la blessure plus profonde qu'infligeait à la famille l'affaiblissement de l'autorité paternelle (1).
Je demandais, qu'à l'exemple d'autres pays, on élevât la quotité disponible et qu'elle fût au moins de la moitié de la fortune. Mon modeste discours eut l'approbation de plusieurs jurisconsultes et celle de l'éminent garde des Sceaux d'alors, M. Delangle, qui était cependant un admirateur et un éloquent défenseur du Code Napoléon, dans son ensemble.
Nommé conseiller d'Etat, en 1866, et attaché à la section de législation qui préparait les projets de loi, j'eus l'occasion de rappeler quelques-unes de mes idées de 1862. On élaborait alors un projet destiné à diminuer les frais de justice, et, à l'occasion des dispositions sur les partages, j'insistai, avec d'autres collègues, pour la modification des articles 828 et 832 du Code Napoléon.
Si nous ne touchions point encore à la grosse question de 1^ réserve et de la quotité disponible, nous insistions, pour qu'une plus grande liberté fût
(I) Voir aux pièces justificatives de Mon Journal le discours du 14 novembre 1862.
laissée, soit au chef de famille, soit aux héritiers, dans le lotissement des héritages : on eût pu, selon nous, attribuer à un seul le foyer domestique, avec la charge de payer des soultes à ses cohéritiers. Cette idée prévalut dans le Conseil, mais les préoccupations politiques devaient faire ajourner ces réformes vraiment utiles ; la Révolution de 1870 arriva avant la discussion du projet.
Le 17 juin 1871, M. Lucien Brun, député de la Droite, demanda la modification des articles 828 et 832 du Code Napoléon, afin de faciliter les partages et de donner un peu plus de liberté au testateur dans le lotissement. Sa proposition, appuyée par M. Bethmont, député de la Gauche, semblait réunir tous les suffrages, mais les politiciens n'aiment pas les questions d'affaires : on ne contesta point, on se borna à tout renvoyer aux calendes grecques.
Le 24 mai 1886, on me conviait à exposer mes idées dans une réunion publique tenue à Paris par les disciples de Le Play. Ma conviction était restée la même, mais je demandais plus qu'en 1862 et qu'en 1867. L'étude approfondie de la question me fit adopter cette liberté complète de tester que possèdent l'Angleterre et les Etats-Unis, et je ne la limitai qu'en autorisant la plainte d'inoffîciosité au profit de l'héritier lésé : l'enfant exhérédé sans juste motif aurait pu s'adresser au juge, pour obtenir sur les valeurs successorales une rente, soldant largement la dette alimentaire, si son éduca-
tion ne lui avait pas donné un instrument de travail, ou si le père ne lui avait pas laissé les ressources nécessaires pour garder une situation équivalente à celle qu'il avait eue dans la famille.
Mon projet reçut de nombreuses adhésions, mais il ne devait pas se traduire par une mesure législative. Aujourd'hui, la question nous semble plus mûre, parce qu'elle a été plus étudiée : en adoptant la complète liberté de tester, tout en sauvegardant le principe de la dette alimentaire, on conjurerait deux périls, qui nous menacent : l'aifaiblissement graduel de l'autorité paternelle, le morcellement trop grand des héritages, morcellement qui nuit sérieusement à leur culture.
Cet affaiblissement de l'autorité paternelle est un fait chaque jour plus patent : le chef de* famille n'est pas armé, pour imposer, à celui qui lui succède, la féconde loi du travail ; l'enfant, qui se sait toujours héritier réservataire, a toute latitude pour résister au père et les usuriers l'aideront facilement à manger son futur héritage. Dans tous les rangs sociaux, on compte de nombreux oisifs et de nombreux déclassés, des fils de famille, qui font mal, parce qu'ils ne font rien. Ils sont protégés par cette loi imprévoyante de la réserve intangible, de la réserve sacro-sainte, toujours assurée à l'enfant, même lorsqu'il fuit le toit paternel, même lorsque la justice le frappe d'une peine indélébile.
Cette impuissance du père vis-à-vis des enfants,
l'incline à en restreindre le nombre, et nous avons, trop souvent, ce vice de la stérilité volontaire, qui abaisse, chez nous, le chiffre de la natalité et la vitalité de la race : on vise au fils unique, en supprimant les cadets et ce fils unique, ce fils privilégié, gâté ou mollement élevé parce qu'il est seul, répondra rarement aux ambitieux espoirs de ses auteurs.
Le père, en France, n'a pas le levier nécessaire pour imiter ce grand seigneur anglais, ministre de la Reine, qui aimait profondément son petit- fils, mais qui ne voulait lui laisser son immense fortune, qu'après en avoir fait un homme ; ce rejeton de sa race dut aller aux Indes représenter une maison de commerce, puis travailler à Londres, comme publiciste : alors il fut jugé digne de con- ' tinuer l'aïeul : son labeur avait mérité l'héritage.
Le morcellement trop grand du sol est un second péril, qui serait salutairement paralysé par la réforme que nous sollicitons : le partage en petits lots du domaine paternel nécessite des bornages, de nouveaux chemins de desserte ; il enlève plus de terre qu'on ne le croit à la culture ; il engendre souvent de nombreux procès.
L'homme des champs n'aime pas cet endettement des terres qu'il a cultivées ; il cherche souvent à tourner la loi qui le lui impose ; il désire laisser au moins intact le foyer et l'annexe qui l'entoure ; il le léguera, s'il a la liberté de tester, à un seul, à
celui qu'il juge le plus apte à continuer son œuvre, mais, sans dépouiller par ce fait ses autres enfants, auxquels il attribuera des soultes, facilitant soit leur mariage, .soit leur entrée dans certaines carrières, soit leur exode dans les colonies, où ils porteront le souvenir et l'esprit de la mère- patrie.
La liberté testamentaire servira donc à la fois, les colonies et la mère-patrie, à un moment où les problèmes de la colonisation deviennent la préoccupation et l'objectif de toutes les nations européennes.
Le prince de Bismarck, dans un de ses discours humoristiques au Reichstag allemand, disait, il y a quelques années : « L'Angleterre a des colons et des colonies ; l'Allemagne, des colons, sans colonies ; la France des colonies sans colons. »
L'appréciation du Chancelier de fer était sévère et trop absolue ; mais elle contenait une grande part de vérité : dans nos vastes colonies, qui s'étendent chaque jour, nous avons eu, trop souvent, presque plus de fonctionnaires que de colons : on peut citer, notamment, une des plus importantes, le Tonkin, où, au début, le fléau du fonctionnarisme était formidable ; la distribution des places y était un détestable moyen de gouvernement : on y nommait et on y payait les chefs de gare, avant d'avoir la voie ferrée, les voyageurs et le transit des marchandises.
Si on veut sérieusement multiplier les colons et non les fonctionnaires, rendre nos récentes con-
quêtes fécondes, trouver dans ces pays lointains des produits pour la métropole, et, en même temps, des débouchés pour nos industries, n'oublions pas que pour atteindre le but, la liberté testamentaire devient, par le cours naturel des choses, un facteur important, un levier puissant.
Sans doute, les pessimistes nous disent que le Français se trouve bien chez lui, qu'il n'aime pas émigrer, qu'il ne saura jamais coloniser, et que, par conséquent, la réforme législative que nous proposons, n'aura pas de prix pour lui ; elle ne sera qu'un appoint de nulle valeur. L'histoire leur répond qu'au xviie et au xvme siècle, les plus belles colonies étaient les colonies françaises. Ce sont nos cadets de famille qui ont fait Pondichéry, l'Ile • Bourbon, l'île de France, la Louisiane, ce Canada si prospère, qui conserve encore, sous la domination anglaise, la langue, les mœurs, l'amour de cette vieille France, qui fut sa première patrie.
Partout où le colon français a planté sa tente il a laissé les meilleurs souvenirs.
Un ministre anglais, avec une franchise qui lui fait honneur a pu dire, en plein Parlement, sans être contredit: «Nous avons saigné l'Inde, et l'Inde saigne toujours ». La famine y est un fléau presque normal. Jamais semblable reproche n'a pu être fait aux colons français. On nous regrette encore là où nous avons disparu. Ils sont nombreux ceux qui ont fait grande figure sur ces lointains rivages, leurs noms y restent vivants et révérés.
On nous y appelle la nation généreuse qui a la bravoure, la témérité, l'esprit d'entreprise, qui aime les arts et la vie, et qui saurait au besoin faire la guerre pour une idée.
Oui, la France, comme autrefois, peut avoir encore d' admirables colons, maisil faut V aider dans cette tâche, et la faculté de tester, comprise comme nous l'entendons, est un des moyens à mettre en œuvre.
La liberté testamentaire ainsi justifiée, il faut répondre à certaines objections, soulevées par des esprits timorés.
La première est celle-ci : le chef de famille diton, n'usera pas de la liberté que vous demandez pour lui, puisqu' aujourd'hui il dispose rarement de la quotité disponible que lui abandonne la loi actuelle. Nous répondons d'abord qu'il est téméraire de préj uger ainsi de l' avenir, et d' affirmer qu' on ne se servira pas de cette faculté qui n'est pas encore donnée. Mais le père ne dut-il pas s'en servir, il est essentiel, il est salutaire qu'il ait cette puissance virtuelle. Il suffira que cette puissance existe, pour que le chef de famille soit plus respecté, pour qu'il soit mieux obéi, pour que l'enfant accepte, plus facilement, la direction donnée, et le labeur imposé. Ainsi, la liberté testamentaire produira des effets, même lorsqu'on n'en usera pas.
L'objection, d'ailleurs, repose sur une idée fausse. Ceux qui s'y arrêtent présument, à tort, que l'en-
fant a, du vivant du père, un droit latent de propriété, sur le patrimoine ; or, ce droit latent existe si peu, que nos lois actuelles reconnaissent formellement à ce père la faculté de disposer de sa fortune, de la dissiper sans conteste, tant qu'il n'est pas pourvu d'un conseil judiciaire. Il est donc, de son vivant, souverain maître de ses biens: n'entamons pas son droit, lorsqu'il va mourir : à cette date suprême, on se désintéresse des passions de la vie, on n'en subit plus les entraînements, on est plus disposé à réparer souvent le mal accompli.
En inscrivant dans notre législation le droit intégral de tester, nous écartons un préjugé juridique qui disparaîtra peu à peu et fatalement des esprits, quand nos codes auront cessé de le favoriser.
La seconde objection se formule ainsi : un enfant ne sera-t-il pas tenté de circonvenir le père et d'obtenir certains avantages, au préjudice de ses frères et sœurs? Sans doute, la captation peut se produire dans des cas exceptionnels, mais elle ne sera jamais un fait fréquent, un fait général. D'ailleurs, on ne saurait supprimer un droit, parce que son exercice entraînera parfois des abus. Ceux qui se préoccupent de l'objection oublient trop que l'affection paternelle est, en réalité, la plus désintéressée, et par conséquent, la plus éclairée des affections humaines. Rarement on peut la tromper ou la surprendre. La vraie captation dangereuse, la captation qu'il faut prévoir, est bien plutôt celle Jqui
s'exerce auprès du fils de famille, escomptant l'héritage qu'il n'a pas encore, et se livrant sans défense aux usuriers qui l'exploitent.
Vient une troisième et dernière objection, due à une préoccupation politique : avec la liberté testamentaire, n'est- il pas à craindre, dit- on, que l'Ancien Régime se reconstitue ainsi que le droit d'aînesse? Une semblable préoccupation pouvait s'expliquer, en 1804, lorsqu'on n'était séparé du vieux monde que par quelques années, lorsque le sillon profond creusé par l'Empire, entre l'antique ordre de choses et le nouveau, n'apparaissait pas encore dans toute son étendue. Mais, aujourd'hui, vieux régime et droit d'aînesse, nécessaire à l'organisation féodale, sont bien morts définitivement. Déjà, en 1827, quand M. le comte de Peyronet, garde des Sceaux, présentait à la Chambre des Pairs sa loi des majorats, et qu'on pouvait y voir une timide résurrection d'un droit de primogéniture, elle fut repoussée avec éclat, et son rejet donnait alors, à la haute Assemblée, composée de membres héréditaires, un regain passager de popularité ; rien ne prouvait mieux que les privilèges d'autrefois ne pouvaient plus revivre. Cette preuve, d'ailleurs, devait s'accentuer de plus en plus tous les jours.
Sans aucun doute, nous trouvons dans les classes rurales, qui sont, en France, la majorité, une invincible tendance du paysan à faire un héritier qui conservera son foyer familial et sa terre de prédilection. Dans ce but, il ruse quelquefois avec la loi,
il cherche à la tourner sans la violer, mais ce n'est point pour avantager son fils aîné. Ce qu'il veut, c'est laisser sa ferme à l'enfant qu'il a déjà associé à ses travaux, et qui sera laboureur à son exemple. Ainsi, il la donnera souvent à un cadet, quelquefois à sa fille mariée, si le gendre vit et travaille avec lui. Les autres enfants reçoivent alors des soultes leur permettant de s'établir ailleurs et ils ne se plaignent pas de cette distribution du patrimoine, distribution qui souvent n'est pas d'accord avec les dispositions de notre Code civil. Les partages de ce genre sont encore très fréquents dans le Limousin, en Provence, dans le Quercy, dans le Rouergue, dans le Périgord. Ils prouvent, à n'en pas douter, que nos ruraux ne songeront pas à revenir au droit d'aînesse mais qu'ils n'useraient de la liberté testamentaire que pour sauver le foyer familial, et assurer, après eux, la bonne exploitation de leur patrimoine.
Si toutes les objections disparaissent, pourquoi ne pas faire prévaloir ce principe de la liberté testamentaire, qui sert à la fois l'individu, la famille et la nation ? L'histoire entière nous apprend qu'un peuple ne grandit, qu'il ne peut prétendre à des destinées immortelles, que lorsque les membres de la communauté qui font la patrie, ont eux-mêmes la volonté et la puissance de se survivre.