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DEFINITION DU DROIT

Pour définir le Droit, les philosophes et les juristes ne sont pas toujours d'accord: ils ne l'étaient pas déjà, nous l'avons vu, pour définir l'homme. Constatons leurs divergences, nous donnerons ensuite notre définition.

Une première école restreint le Droit aux proportions d'une coutume ou d'une loi écrite. Une seconde l' étend, au contraire, d'une manière indéfinie, en le confondant, soit avec la morale, soit avec la notion, plus large encore, du bien et du vrai.

Pour la première école, le Droit n'est que le jus ou plutôt le jussum, autrement dit la règle posée par les Pouvoirs publics frappant d'une sanction ceux qui la transgressent.

Dans un ouvrage remarquable, sur l'idée moderne du Droit en Angleterre, en Allemagne et en France, M. Fouillée indique, comme professant cette doctrine, la plupart des jurisconsultes de l'école anglaise, qu'il nomme Les Utilitaires. A cette école, il donne pour parrains Hobbes et Adam Smith. Elle eut pour philosophe Jérémie Bentham qui appelait le Droit : la règle de l'intérêt même. Le plaisir ou la peine, l'intérêt ou l'utile, disait Ben-

tham, voilà les mobiles exclusifs des actes humains. Sa théorie fut développée par Stuart Mill, Herbert Spencer et d'autres, dans le Royaume Uni. Elle devait avoir des adeptes ailleurs qu'en Angleterre, sur le terrain philosophique et sur le terrain juridique.

Dans son cours d'introduction à l'étude du Droit, Falck ne voit le Droit que dans la loi écrite. Il nous dit : « Nous entendons par Droit, avec les juris- « consultes, un ensemble de préceptes, auxquels « les hommes, vivant dans un Etat ou dans une « société civile, sont soumis, de telle manière, « qu'ils puissent, en cas de besoin, être contraints « à les observer, par l'application de la force, par « la volonté commune des membres de l'union, « par la possibilité d'une coercition extérieure « exercée par l'Etat. » (Cours d'introduction à r étude du Droit, pages 4 et 22.)

Zacharise, est dans le même ordre d'idées, lorsqu'il écrit : « Le Droit est l'ensemble des lois, à « l'observation desquelles il est permis d'astreindre « l'homme, par une coercition extérieure ou phy- « sique. »

Sans vouloir donner une définition bien rigoureuse du Droit, Merlin, dans son Répertoire, tient un langage analogue : « Le Droit, dit-il, se prend « ici pour un assemblage de lois écrites, et dans « cette acception, on fait plusieurs divisions du « Droit, suivant les objets auxquels il s'appli- « que. »

Dans son ouvrage du Droit public des Français, à la page 85, Serrigny donne également au Droit le même sens restreint et limité. Il écrit : « Envisagé « dans son sens propre, le Droit est le rapport des « conformités des actions de l'homme avec la « loi. »

Dans son cours à l'école de Droit de Paris, M. Bugnet restreignait encore la notion du Droit, en en faisant un procédé scientifique. Il disait : « Con- « sidéré comme un objet d'étude, le Droit est l'art « de connaître et d'appliquer la loi. »

Passons à la seconde école : Elle élargit, au contraire, d'une manière démesurée, le domaine du Droit: en l'appliquant à des faits intimes, étrangers aux relations extérieures de l'homme, vivant avec ses semblables, elle enlève à ce Droit toute précision.

Ainsi, à Rome, lorsque la philosophie stoïcienne est en honneur au Sénat, dans les rangs patriciens et jusque sur les marches du trône impérial, les jurisconsultes, qui sont des philosophes, donnent au Droit une extrême extension.

Ulpien l'appelle la science du bien et du juste, ars boni et sequi. {Digeste, livre Ier, titre Ier.)

Paul le définit de même : quod semper œquum et honestum est. {Digeste, livre Ier, titre Ier.)

Au milieu de la grande société chrétienne du xviie siècle, Bossuet dit, avec une élévation plus grande encore : « Le Droit n'est autre chose que « la raison même, et la raison la plus certaine,

« puisque c'est la raison reconnue par le consente- « ment des hommes. »

Au xvme siècle, quand on rédige l'Encyclopédie, où d'Alembert et Diderot écriront bien des pages, on ne descend point encore de ces hauteurs. Certains articles disent que le Droit est le fondement de la raison première, le fondement de la justice. Puis, abordant la question qu'on doit logiquement se poser, les rédacteurs ajoutent: « la justice est l'obligation de rendre à chacun ce qui lui appartient. » {Droit naturel et morale.)

Un peu plus loin, on lira : « Le Droit est tout ce qui est conforme à la justice et à l'équité : ars œqui et boni. » (Voir Droit et Jurisprudence.) On le voit, les juristes du xvnr9 siècle s'en tenaient à la formule des stoïciens de Rome.

Au moment où s'écrivait l'Encyclopédie, Montesquieu publiait son grand ouvrage de Y Esprit des Lois. Il disait que le Droit était la science des Lois, et, pour lui, les lois étaient les rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses. Voulant être plus précis, il ajoutait ailleurs : « Le Droit est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre. »

Hobbes, le philosophe jurisconsulte, professait que l'état naturel de l'homme était l'état de guerre, mais cependant il donnait du Droit une définition aussi générale que celle des encyclopédistes et de Montesquieu : « Neque enim juris nomine aliud « significatur quam libertas, quam quisque habet

« facultatibus naturalibus secundum rectam ratio- « nem utendi. » {Elementa philosophise. De jure, ch. i, Bibliothèque de l'Institut.)

Un peu plus tard, au moment où le vieux monde s'écroule, et où on discute à la tribune de la Constituante les nouvelles assises de la société moderne. Mirabeau donne du Droit cette définition générale et peu précise: «Le Droit est l'inviolabilité de laliberté. »

Lorsqu'au début du Consulat, on rédige le Code Napoléon, Portalis aura, pour le Droit, une définition qui rappelle celle de Bossuet et de Montesquieu : « Le Droit, dira- 1- il, est la raison universelle, la suprême raison fondée sur la nature. » (Voir Droit naturel, n° 25, Dalloz.)

Après la promulgation du Code Napoléon, on reprend, au xixe siècle, l'Encyclopédie commencée au xvine et on donne du Droit deux définitions vagues et générales :

Aux mots Droit- philosophie, nous lisons, en effet, « On sait que le Droit, en général, est le fonde- « ment de la justice. »

Aux mots Droit- morale, on ajoute : « Dans sa « conception philosophique, le Droit n'est autre « chose que le pouvoir de disposer de nous-mêmes « et de tout ce qui est à nous, pour tous les actes « et tous les usages qui ne sont pas légitimement « interdits. »

Dans la Revue critique des législations qui se publiait en 1854, M. Rivet voulant être plus précis que les nouveaux encyclopédistes, dira :

« Le Droit, dans le sens le plus général, est une « innéité de la raison et de la conscience, placée « entre la notion du bien et la notion du vrai, et « participant de l'une et de l'autre. »

Un peu plus loin, il a un commentaire qui ne donne pas beaucoup plus de clarté à sa définition : « Parvenu, dit- il, à un degré suffisant de culture, « le Droit devient aussi la science de la direction « morale et de la direction individuelle, dans le vrai « et dans le bien. »

A l'école de Droit de Paris, les définitions, données par les professeurs les plus autorisés, ne sortent pas beaucoup de ces généralités :

Démangeât dit : (t Considéré comme science, le « Droit est un ensemble de règles, auxquelles « l'homme doit conformer sa conduite. »

Oudot s'exprime ainsi : « Le Droit est la science « de la direction des actions humaines, au point de « vue du juste et de l'injuste, c'est-à-dire, la science « du but de l'homme et des moyens de l'atteindre. » (Oudot cité par Mourlon, tome Ier, page 2.)

Ainsi la première école matérialise trop le Droit en le réduisant aux proportions des lois écrites ou de la coutume, la seconde le généralise trop en le confondant avec les lois morales qu'enseignent les philosophes.

Entre ces deux extrêmes, Ortolan, dans son livre du Droit pénal, Dalloz, dans son Recueil périodique, ont donné deux définitions préférables aux précédentes.

F Ortolan dit : « Le Droit est une conception de la raison humaine, déduite d'un rapport d'homme à homme, dans lequel l'un a la faculté d'exiger de l'autre une action ou une inaction. »

Et Dalloz, avec plus de concision et de clarté : « Le Droit est la science des rapports sociaux. »

Nous reprocherons à la première définition de laisser trop de côté l'idée de la sociabilité, ce milieu nécessaire, en dehors duquel les actes régis par le Droit ne peuvent surgir et se développer.

Nous reprocherons à la seconde de ne point affirmer assez, quand elle appelle le Droit une science, l'idée de type ou de règle qui, en réalité, constitue l'essence du Droit lui-même.

Examen fait de toutes les définitions précédentes, nous en donnons, une autre, qui nous apparaît comme la conclusion logique de notre double étude sur l'homme et sur le Droit.

Nous disons, au point de vue philosophique : Le Droit est la mesure des actes sociaux. Nous disons encore, au point de vue purement juridique : Le Droit est la règle des relations extérieures des hommes vivant en société.

Sous ces deux formules, on découvre les trois idées essentielles sur lesquelles nous avons précédemment insisté : — Le type ou la règle, essence du Droit, — les relations d'homme à homme, objet du Droit, — la sociabilité, milieu du Droit.

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