DOUBLE CARACTERE DU DROIT
s Ter
Précepte ou sanction.
Le Droit que nous venons de définir va s'affirmer partout avec un double caractère. Il sera le précepte ou il sera la sanction.
Précepte, il trace les limites dans lesquelles peut se mouvoir chaque membre de la communauté usant de sa liberté ; il est, en réalité, la règle.
Sanction, il indique la récompense ou la peine, la récompense au profit de celui qui l'observe, la peine infligée à celui qui le transgresse.
En tant que règle, le Droit rappelle la nature sociable de l'homme, qui ne peut vivre à l'état d'isolement.
En tant que sanction, il rappelle la nature déchue de cette humanité qu'on incite au bien par la récompense, mais qu'il faut aussi intimider et corriger par la peine.
La loi qui trace la règle peut exister rigoureusement sans la loi qui sanctionne, mais la seconde,
par là même qu'elle est la sanction, suppose toujours l'existence de la première. A celle-ci, qui a été déjà promulguée, elle donne une authenticité nouvelle.
Puis, comme l'homme n'accomplit que lentement et successivement son œuvre, il n' édicté pas toujours en même temps ces deux lois, d'ordre différent. Ainsi, quand un peuple est au début de sa formation, il songe, avant tout, à se défendre contre toute agression compromettant la sécurité de ses membres; il édicté des pénalités avant de codifier des préceptes. Logiquement, il devrait commencer par ces règles ou ces préceptes ; chronologiquement, il va au plus pressé et formule des peines. Les sociétés qui naissent frappent avant de faire des Codes.
§ II
Sanction rémunératrice.
Chez les tribus qui débutent et qui n'ont point encore formé une nation, la sanction rémunératrice est tout d'abord une part du butin pris à l'ennemi. On récompense ainsi la bravoure montrée dans le combat et la part des chefs est aussi plus grosse que celle des soldats.
Plus tard, quand la nation est véritablement cons-
tituée et sédentaire, il y aura des distinctions honorifiques, pour ceux qui ont bien servi leur pays. La Grèce donnait à ses généraux la couronne de laurier. Rome leur assurait le triomphe au Capitole où le vainqueur montait, escorté par les rois ou les chefs qu'il avait faits captifs.
Plus tard encore, on créera, pour les illustres serviteurs de la patrie, soit des titres viagers, qui s'éteignent au décès du titulaire, soit des titres héréditaires, transmissibles aux descendants ; souvent aussi, on accompagnera ce titre d'une dotation inscrite sur le livre de la Dette publique, ou attachée à la possession d'une terre, qui forme un majorât.
En rigoureuse justice, il doit y avoir amissibilité du titre ou de la dotation, si le bénéficiaire ou ses héritiers ont gravement démérité, mais les cas de déchéance seront prévus par la loi, et l' amissibilité ne sera prononcée que par une autorité légalement constituée.
§ III Sanction pénale.
Les sanctions pénales seront multiples aussi, comme les sanctions rémunératrices. On atteindra le coupable, suivant la gravité des cas, dans sa fortune, dans sa liberté, dans son honneur : on pourra
même décréter contre lui la peine suprême, la mort.
Le coupable est atteint dans sa fortune ou ses intérêts matériels, quand on prononce la nullité des actes dont il a voulu se faire à tort un titre, quand on lui inflige, soit une amende, soit la réparation pécuniaire du dommage causé, soit même une confiscation qui doit être limitée aux objets ou aux instruments du délit.
Le coupable est atteint dans sa liberté, quand on le bannit de son pays, quand on le déporte dans un lieu déterminé, loin de la terre natale, quand on lui inflige une détention temporaire ou perpétuelle, qui peut avoir des degrés différents, et à laquelle on donne, à raison de ses degrés, des noms divers, en l'appelant l'emprisonnement, la réclusion, les travaux forcés, remplacés aujourd'hui par la relégation.
On ne conteste pas et on ne peut contester la légitimité de ces peines multiples, si elles sont appliquées dans la mesure que commande la justice, c'est-à-dire en tenant compte des deux éléments suivants : la gravité du crime ou du délit, la responsabilité de celui qui les commet.
La peine de mort est seule discutée, et elle a ses adversaires et ses partisans. Elle fut l'arme de défense, l'arme souvent unique des sociétés primitives : on ne l'applique aujourd'hui que rarement, dans des cas exceptionnels, au sein de nos sociétés très civilisées. Faut-il enlever à celles-ci ce mode
suprême de protection? Je. ne le pense pas, et voici mes raisons.
On reconnaît que la vie est le premier des biens, et que tout être humain a, pour le garder, un droit incontestable de légitime défense : il peut, à ce titre, sacrifier l'agresseur qui tentera de lui enlever sa propre existence.
La Société, aussi ancienne que l'homme, doit avoir le même droit qu'on reconnaît à l'individu, ce droit sacré de légitime défense. Si donc, dans un milieu social déterminé, l'abolition de la peine de mort amène fatalement une recrudescence de meurtres et d'assassinats, il y aurait criante injustice dans cette abolition : on sacrifierait d'avance les innocents aux coupables.
Contre cet argument péremptoire, voyons ceux que formulent les adversaires de la peine de mort.
Le premier n'est à vrai dire qu'une objection de sentiment : l'homme, disent- ils, n'ayant rien créé, ne saurait rien détruire. Mais, à ce compte- là, nulle peine ne pourrait se justifier, on ne devrait plus atteindre le coupable dans sa fortune, dans sa liberté, dans sa situation sociale, car la communauté protège ces biens multiples, mais ne les a pas créés, et cependant, nul ne conteste la légitimité des peines qui les enlèvent au criminel.
La seconde objection se formule ainsi : nous ne voulons pas du châtiment suprême, parce qu'il est le seul irrémédiable, le seul qu'on ne peut réparer.
Tout d'abord, est- il bien vrai, dans le sens absolu du mot, que les autres peines soient vraiment toutes réparables? Peut- on faire qu'elles n'aient pas été? L'homme, atteint dans sa fortune, dans sa liberté, dans son honneur, sera bien souvent frappé pour toujours : il subit une diminutio capitis sur laquelle il est à peu près impossible de revenir complètement. Il y a des blessures qui ne se cicatrisent pas, des coups portés dont les conséquences ne peuvent disparaître.
Cette objection tirée du caractère irrémédiable de la peine de mort, je la comprendrais mieux, si on enlevait au criminel une vie qui, sans cette peine, n'aurait pas dû finir; mais nous sommes mortels, le trépas nous attend, et l'on n'ôte au criminel qu'un délai de quelques années ; nous sommes tous des condamnés à mort.
Enfin la société, qui punit et ne se venge pas, ne doit point appliquer à celui qu'elle va frapper la peine antique et barbare du talion, elle agit vis-àvis de lui dans des conditions humaines qui sont le contre- pied de celles dans lesquelles il a exécuté sa victime. Celle-ci, presque toujours, a succombé dans l'ombre, brusquement, sans avoir eu le temps de se reconnaître, d'exprimer une dernière volonté, de racheter peut-être, par un cri de repentir, ses jours mauvais. La société, cette grande justicière qui punit le crime, laissera au condamné à mort cette faculté de se reconnaître, de réfléchir, de regretter son forfait. Celui qu'elle frappe, a la faculté
de bien mourir. Il peut avoir le pardon de Dieu, trouver chez les hommes une moindre indulgence, mais encore un sentiment de pitié : s'il marche au supplice avec le courage de la dernière heure, il fait tomber toutes les clameurs, il apaise toutes les indignations, et l'expiation suprême, ainsi subie, laisse à sa mémoire comme une demi- réhabilitation.
Toute campagne poursuivie contre la légitimité de la peine de mort est donc injustifiable ; elle devient un son de cloche alarmant et symptomatique d'une société anémiée, qui hésite à se défendre. Les erreurs s'enchaînent : les humanitaires abolitionistes ouvrent la voie aux antimilitaristes, qui nieront à la patrie le droit de protéger son honneur et ses frontières.
Le peuple qui en serait là, serait mûr pour l'invasion : il n'aurait cette peur idiote de la mort que parce qu'il va mourir.
Ces pénalités si diverses sont donc en principe toutes justifiées, si on garde dans leur application la mesure qu'impose la notion du juste, c'est-à-dire si on proportionne la peine au fait incriminé.
Ainsi la peine pécuniaire ne doit point aller jusqu'à la confiscation générale des biens : une telle confiscation ne frapperait pas seulement le condamné, elle atteindrait des enfants ou des parents innocents. Trop souvent appliquée aux époques troublées du moyen âge, elle a disparu de nos Codes, et n'y doit point rentrer.
La peine qui prive de la liberté ne doit point re-
vêtir un caractère qui compromettrait à la fois chez le prisonnier la vie physique et la vie morale. Il ne faut pas que l'homme, sociable par essence, subisse un isolement absolu, entraînant, à une date fatale, un abrutissement certain. Qu'on admette, pour des catégories de détenus, le régime de la prison cellulaire, soit, mais en le tempérant par des visites, des communications, qui puissent réconforter et relever le criminel. Vse soli ! disait la Bible : la solitude complète sera toujours mauvaise pour l'homme. L'axiome est plus vrai encore, quand l'homme est criminel, quand il est déjà tombé.
Le travail est aussi une loi qui s'impose à nous, qui s'impose à tous. L'oisif s'abaisse fatalement; on ne peut tenter son relèvement qu'en l'astreignant à un labeur. Ce qui est vrai de l'oisif, l'est bien plus encore du criminel : ce dernier, dans sa cellule ou sa prison, doit être astreint à un labeur, mais à un labeur qui n'épuise pas ses forces ; il faut écarter le travail excessif, comme la solitude absolue.
Je sais bien que nos humanitaires modernes se croient compatissants en remplaçant la peine de mort par un régime cellulaire inflexible, sans travail imposé. On tente des essais de ce genre en Suisse et en Italie, mais en réalité on érige ainsi une pénalité également mortelle et plus barbare que le châtiment suprême.
Là, dans ces étroites cellules, le condamné ne voit personne, ni un ami, ni un membre de sa fa-
mille, ni un aumônier, ni le gardien lui-même qui lui donne le pain et l'eau, une fois le jour, par une étroite ouverture. Ce n'est qu'après un délai de cinq ans qu'il peut être admis dans une cellule un peu plus large ; ce n'est qu'après un délai de dix ans qu'il peut en sortir pour travailler le jour, en réintégrant son cachot la nuit. Mais avant que ces deux adoucissements n'arrivent, la solitude absolue, le silence et la claustration auront fait leur œuvre. Tous les vices contre nature, tous les vices innommés amèneront vite un trépas que le geôlier luimême appelle une délivrance. Avant cette délivrance, le condamné marche d'un pas rapide vers l'abrutissement ou la folie : il est toujours le condamné à mort ; seulement cette mort un peu plus longue est précédée d'une terrible, d'une inexorable dégradation ; on avilit l'homme avant qu'il ne disparaisse.
La question de savoir si les exécutions capitales doivent être publiques ou se faire à l'intérieur des prisons, devant quelques rares témoins, doit rester réservée, et on pourra la résoudre dans un sens ou dans l'autre, en tenant compte des milieux sociaux. Mais, dans tous les cas, il faut maintenir, pour les grands crimes, cette pénalité suprême qui laisse au condamné le temps du repentir et des regrets. Le plus grand criminel peut mourir dignement, et une mort digne, quand on a mal vécu, devient presque un bienfait.
La société qui frappe le criminel de la peine capi-
taie ne se venge pas, elle se défend ; elle a exercé son droit de suprême justice ; ce droit s'éteint, quand le coupable disparaît. Il faut donc écarter ces peines barbares qui, autrefois, précédaient ou accompagnaient le dernier supplice.
En France, nous avons depuis longtemps aboli la torture, appliquée avant l'exécution capitale, soit pour provoquer des aveux, soit pour rendre, disait- on, la peine plus exemplaire, plus intimidante.
Nous avons renoncé aussi, et avec raison, à ces supplices atroces et inutiles, comme l'estrapade ou l'écartèlement.
Après la Révolution de 1789, deux vestiges étaient encore restés de notre vieille législation pénale : la marque au fer rouge pour certains condamnés et le poignet droit coupé, avant l'exécution, pour le parricide. Une réforme partielle, mais assez importante, de notre Code pénal, en 1832, a justement écarté de notre législation ces deux peines accessoires.
Nous avons dit précédemment que la sanction rémunératrice devait être amissible, quand celui qui en avait bénéficié ou ses héritiers prévariquaient gravement ; il est logique aussi que l'amissibilité se produise pour les sanctions pénales.
Alors apparaissent quatre modes de toucher à la sentence ou d'en adoucir les effets : ces modes sont la révision, la grâce, la réhabilitation et l'amnistie.
Toute société organisée doit admettre le grand et et vieux principe de l'immutabilité de la chose jugée; mais, comme l'homme, fini et déchu, reste toujours faillible, même quand il exerce la fonction de juger ses semblables, on devait admettre, dans certains cas déterminés, la révision de la sentence.
Ainsi notre Code pénal de 1808 autorisait la révision dans les trois cas suivants: 1° si après la sentence rendue, on prouvait l'existence de la victime, dont le meurtre avait été imputé au condamné ; 2° si une condamnation, passée, elle aussi, en force de chose jugée, était inconciliable avec le premier arrêt ; 3° si un témoin à charge, entendu dans les débats de l'affaire, était lui-même condamné depuis pour faux témoignage. Le Code pénal n'allait pas plus loin, il n'admettait pas l'action en révision, en matière correctionnelle, lorsque la condamnation n'était intervenue que pour de simples délits.
Une loi nouvelle, en 1867, spécifia un cas de plus pour la révision en matière criminelle et admit cette révision en matière correctionnelle, aussi bien
que pour les condamnations prononcées par la Cour d'assises (1).
Plus tard, en 1895, sur l'initiative d'un député, M. Joseph Reinach, une nouvelle loi ajouta, aux cas de révision déjà prévus, celui du fait nouveau, n'apparaissant qu'après la condamnation. Mais, ce fait nouveau n'est pas défini : les uns le restreindront et d'autres l'élargiront ; on laisse ainsi le champ libre à des investigations multiples ; on ouvre la porte à des instances en révision qui affaiblissent, en réalité, le vieux et fondamental principe de la chose jugée.
C'est sur cette loi récente qu'on s'est appuyé pour obtenir la révision du procès Dreyfus, après deux condamnations successives prononcées par les Conseils de guerre compétents, où siégeaient légalement les pairs de l'accusé.
Quand la révision est admise, et que l'ancien condamné est reconnu innocent, il est de toute équité que la société répare, dans une certaine mesure, difcile à préciser, le préjudice causé. Les représentants de cette société ont été trompés ou se sont trompés de bonne foi : une réparation soit matérielle, soit morale est certainement due à la victime de l'erreur commise. Mais si réparation est due à celui
(1) Conseiller d'Etat et coinrnissaire du Gouvernement auprès du corps législatif, j'eus à rédiger le projet et à le soutenir devant ce même corps législatif,qui l'admit sans modification après d'intéressants débats.
qu'un jugement déclarait coupable, et qu'un autre jugement déclare innocent, il est difficile de placer sur la même ligne le prévenu, qui est acquitté ou qui bénéficie d'une ordonnance de non-lieu, lors même qu'il aurait subi une détention préventive : l'acquittement, l'ordonnance de non- lieu n'établissent rigoureusement et juridiquement qu'une seule chose, c'est. que les charges relevées contre le prévenu doivent disparaître ou qu'elles n'ont pas paru suffisantes ; un doute peut encore exister sur sa culpabilité comme sur son innocence. Il a souffert, sans doute, mais dans tout Etat organisé, les membres de la communauté sont exposés à souffrir du jeu même régulier des institutions, du légitime exercice des pouvoirs publcs. Il y a toujours des servitudes sociales comme il y a toujours des servitudes familiales, des servitudes économiques : toute vie de communauté impose des charges ; elle exige un support mutuel en même temps qu'elle apporte un bienfait.
La révision dont nous venons de parler suppose une erreur dans la sentence ; la grâce, au contraire, reconnaît la sentence comme juste et bien rendue, mais elle apporte des tempéraments à l'exécution de la peine prononcée : elle peut même la faire disparaître.
Il ne faut point oublier que l'homme faillible, que l'homme coupable est toujours plus ou moins guérissable : la pénalité prononcée par le juge avait
un double but : intimider ceux qui seraient tentés d'imiter le criminel, amender le criminel lui-même. A ces deux points de vue, le mot de saint Thomas d'Aquin est profondément vrai : pœna est ordo peccati ; la peine rétablit l'ordre qu'avait détruit la faute. Aussi doit- on laisser aux Pouvoirs publics la faculté d'aider au relèvement du condamné en accordant, soit des grâces partielles, soit des grâces totales. L'autorité la mieux placée pour apprécier l'amélioration du condamné, est, naturellement, le Pouvoir exécutif chargé de la garde de ce condamné et de l'exécution de la peine.
La réhabilitation a de plus larges effets que la grâce, et exige aussi du condamné plus d'efforts ; elle place ce dernier dans la situation juridique qu'il avait avant la sentence ; elle lui rend ses droits civils, même 'ses droits politiques; on l'accordera notamment à celui qui a eu, depuis sa libération, une conduite exemplaire pendant un temps déterminé, à celui qui, ne se prévalant pas du concordat obtenu des créanciers, rembourse intégralement à ceux-ci le capital et les intérêts de toute sa dette.
Si le Pouvoir exécutif reste le juge de la grâce, le Pouvoir judiciaire sera, lui, le juge de la réhabilitation : il la prononcera par un arrêt qui met à néant toutes les conséquences juridiques de la première sentence, mais après vérification de tous les actes du condamné, depuis sa libération.
V amnistie est une mesure générale de clémence qui ne ressemble ni à la grâce ni à la réhabilitation : elle s'applique à des catégories de prévenus ou de condamnés; elle est, en réalité, un acte politique, plus qu'un acte judiciaire, plus qu'un acte administratif. On y a recours, en général, après des secousses qui ont agité le pays, et son but, alors, est de faire l'apaisement et l'oubli.
En vertu de l'amnistie, les sentences rendues ne sont pas exécutées, les poursuites commencées cessent ; on n'en introduira point de nouvelles, pour les faits anciens ou récents, sur lesquels les Pouvoirs publics jettent désormais un voile.
Pour l'amnistie, qui a des effets aussi larges, un acte de l'autorité administrative, un arrêt de justice, seraient insuffisants : on exigera une loi.
Sous l'ancien régime, le Roi exerçait ce droit d'amnistie, lorsqu'il faisait entériner, sur les registres du Parlement, des lettres d'abolition, soit pour des condamnés, soit pour des inculpés. Il était logique de lui reconnaître ce droit, alors qu'il avait la puissance législative aussi bien que la puissance executive : il ne saurait en être de même aujourd'hui, pour le chef de gouvernement, depuis que la Révolution de 1789 a créé une ligne de démarcation profonde entre les trois pouvoirs qui se nomment le législatif, l'exécutif et le judiciaire. L'amnistie qui arrête des poursuites, qui empêche
l'exécution des sentences rendues pour certaines catégories de faits, l'amnistie ne saurait être décrétée que par les Chambres qui font la loi.
Ainsi le Pouvoir exécutif statue sur la grâce, le Pouvoir judiciaire statue sur la réhabilitation, le Pouvoir législatif statue sur l'amnistie.