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PREMIÈRE PARTIE

PRI\CIPES

APERÇU GÉNÉRAL

Nos études antérieures démontrent qu'une loi constante de sociabilité régit Thumanité sous toutes ses formes.

On l'a dit avec raison : la nature a horreur du vide, on doit dire également que l'homme, physiquement et moralement, répugne à la solitude absolue. Essentiellement sociable, il crée la famille; puis, il s'entend avec son voisin, avec son semblable, pour dompter la terre et en avoir les produits ; alors, la tribu se forme, et les tribus font la nation.

Enfin il y aura plusieurs nations, comme il y avait plusieurs tribus et plusieurs familles, et ces nations auront entre elles des relations nécessaires. Le Droit international réglera ces relations : lui aussi aura des préceptes et des sanctions : il sera,

comme les autres Droits, déterminateiir et sanctionnateur.

Comme chaque nation petite ou grande, se déclare souveraine et n'accepte pas l'autorité de sa voisine, préceptes et sanctions seront lents à se former et à s'étendre : voyons les points généraux sur lesquels on est tombé d'accord.

Situation légale du régnicole à l'étranger,

La première situation à régler par ce Droit international déterminateur, sera celle du régnicole à l'étranger. On ne doit point présumer qu'il quitte pour toujours, sa patrie d'origine ; on ne doit point le traiter comme un déraciné ; les relations qu'il forme au-delà de la frontière peuvent être utiles et à lui et à ses nationaux ; il porte en pérégrinant les produits et les idées de son propre pays, et ce pays peut bénéficier de la moisson recueillie sur une terre étrangère.

Le régnicole, dans ses multiples pérégrinations, ne perdra donc pas les droits de famille, les droits de propriété, les droits politiques qu'il avait dans

sa patrie d'origine. Sans doute, pour exercer ses droits politiques, il devra revenir à son foyer, mais, pour tous les autres, il en garde l'exercice; au-delà de la frontière, il pourra se marier, adopter, vendre, acquérir, donner ses biens par acte entre vifs ou par testament ; qu'il meure ah intestat, ou en laissant un testament, sa succession sera réglée par sa loi d'origine, il reste investi de tous ces droits qu'on appelle, d'un nom générique, le statut personnel.

Pour exercer ces droits multiples, le régnicole qui passe la frontière aura la faculté de s'adresser, soit aux autorités étrangères, qui donnent aux actes l'authenticité, dans leur propre pays, soit aux consuls ou aux officiers publics accrédités à l'étranger par son propre gouvernement.

Mais si l'Etat protège ainsi le régnicole, loin de son pays, il garde aussi le droit de l'atteindre, et de le frapper, au-delà de la frontière quand, avant son départ, il a commis, dans sa patrie, des actes criminels ou délictueux.

Pour ces actes, le fugitif, l'expatrié reste toujours justiciable des tribunaux d'origine.

S'il est condamné, le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire, en principe, sur le territoire étranger, mais on peut demander à la puissance étrangère, soit de faire exécuter la peine prononcée, soit de livrer le condamné : cette puissance est libre de répondre à cette double demandeparundoublerefus.

Si le fugitif n'est pas encore condamné, le pays sur le territoire duquel ont été commis les faits incriminés, peut demander l'extradition du régnicole inculpé. Les conditions et les formes de cette extradition sont régies, en général, par des traités intervenant entre les deux Etats. En Tabsence de tout traité de ce genre, l'extradition n'a pas lieu ; elle n'est ni demandée ni obtenue.

Situation légale de l'étranger en France.

Après avoir précisé la situation du régnicole, audelà de la frontière, il convient d'envisager celle qui sera faite à l'étranger, sur notre propre territoire.

Le premier, nous l'avons dit, garde son statut personnel ; nous devons, par voie de conséquence, nous incliner aussi devant le statut de l'étranger qui nous visite. Chez nous, ce pérégrin gardera le Droit familial, le Droit économique, qu'il avait dans son propre pays, mais à la condition de n'enfreindre, sur ce double terrain, aucune des lois d'ordre public, que nous imposons à nos nationaux.

Ainsi, il se mariera en France, soit devant les officiers publics français, soit devant les consuls

ou les chargés d'affaires de son pays d'origine : runion contractée sera parfaitement valide, mais il devra se conformer aux prescriptions de la loi française, sur Tâge des contractants, sur les prohibitions interdisant dans notre pays le mariage, entre certains parents ; il ne peut se prévaloir de son statut pour introduire chez nous la bigamie, la polygamie, la polyandrie.

L'étranger formerait-il, en France, des contrats, tous les pactes impliquant l'esclavage ou la condition servile d'un contractant seront radicalement nuls, lors même qu'ils auraient été passés sur une terre étrangère avant l'arrivée en France du pérégrin.

Si deux étranger^ ont chez nous, un litige à soumettre à la justice, ils peuvent, pour le trancher, s'adresser à nos juges français et demander, sur ce point, l'application de la loi française, mais, comme nos magistrats n'ont pas juridiction sur eux,n'exercent pas, vis-à-vis d'eux, ce que nous appelons l'imperium, ils peuvent décliner le mandat qu'on veut leur donner ; s'ils l'acceptent, ils sont, à vrai dire, vis-à-vis des étrangers, des arbitres volontaires.

L'étranger est justiciable des tribunaux français pour tous les crimes, délits ou contraventions qu'il commet sur notre sol et il devient passible des peines de notre Code pénal.

Sans commettre des infractions précises à nos lois, qui sont d'ordre public pour tous les habi-

tants du territoire, l'étranger fait-il chez nous une propagande jugée dangereuse, présente-t-il un péril même lointain pour notre sécurité ou notre bon ordre intérieur, le gouvernement a toujours un pouvoir discrétionnaire pour lui interdire le séjour de notre pays, le faire conduire à la frontière, et le déférer aux tribunaux français, s'il transgresse l'arrêté d'expulsion.

Les faits criminels ou délictueux, imputables à l'étranger, se sont-ils passés hors de la frontière et cet étranger est-il venu chez nous chercher un asile, nous ne le livrerons au gouvernement dont il était le sujet et dont il a méconnu les lois, que dans les conditions prévues par les traités d'extradition passés entre les deux Etats ; si nul traité de ce genre n'existe, l'étranger ne saurait être inquiété.

L'étranger résidant sur notre sol peut y acquérir la nationalité française, mais en remplissant certaines conditions, que notre loi détermine.

Tout d'abord l'étrangère qui épouse un Français devient Française, de plein droit, par le fait seul de son mariage.

Tout individu, né en France, d'un étranger, devient Français, à l'époque de sa majorité, si à cette date, il n'affirme, par une déclaration formelle, qu'il entend garder la nationalité du père étranger.

En dehors de ces deux naturalisations, qui ont lieu de plein droit, parle fait du mariage ou le fait de la naissance sur notre sol, l'étranger peut deve-

nir Français, en accomplissant certaines conditions déterminées.

Si, avec l'autorisation du gouvernement, il établit en France un domicile fixe et permanent, et, si après un délai de dix ans, il demande la naturalisation, elle lui est accordée par un décret qui lui reconnaît les droits de famille et de propriété qu'a tout citoyen français, mais qui ne lui concède point encore les droits politiques ; c'est là la naturalisation ordinaire.

Si l'étranger a rendu à notre pays des services éminents, non seulement le délai alors peut être abrégé, mais il obtient la plénitude des droits politiques, aussi bien que la plénitude des droits civils; on lui délivre les grandes lettres de naturalité : c'est là la naturalisation exceptionnelle.

Situation légale des nations entre elles.

Après les relations du régnicole à l'étranger, et les relations de l'étranger chez nous, viennent celles des Etats entre eux.

Tous les Etats, petits ou grands, revendiquent leur souveraineté ; ces Etats ne sont liés les uns

vis-à-vis des autres, que s'ils ont passé des conventions librement consenties.

Ces conventions, qu'on nomme des traités, stipulent d'abord que le régnicole, passant la frontière, gardera son statut personnel sur le sol étranger tant que ce statut ne sera pas en contradiction avec les lois d'ordre public qui y sont appliquées : le traité alors proclame le principe de la réciprocité.

Les conventions passées de nation à nation s'expliqueront ensuite sur le transit des produits et des marchandises passant la frontière. Sur ce terrain tout économique les accords auront, suivant les temps et les circonstances, des caractères très variés. Dans l'intérêt du commerce et de l'industrie nationale, on peut être protectionniste un jour, libre échangiste le lendemain, ou adopter des solutions mixtes, des solutions transactionnelles. Là encore, le principe de la réciprocité s'impose.

Dans une sphère plus élevée, le traité stipulera entre deux ou plusieurs nations des alliances défensives ou offensives dans leur intérêt réciproque ; l'alliance n'est que défensive quand on ne s'engage qu'à protéger contre toute agression ; elle est offensive quand on promet l'appui à tout événement, même lorsque l'allié a lui-même commencé la lutte.

Les clauses de semblables accords sont tenues secrètes, en règle générale ; dans tous les cas, elles ne peuvent recevoir une publicité qu'avec le consentement formel des puissances qui les ont signées..

Se placent sur un second plan les pactes de protectorat, qui mettent un peuple faible sous la tutelle d'un peuple plus fort. Le peuple plus fort devient une sorte de tuteur qui garantit au pupille la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, et il fait payer cette protection par Tabandon de certains droits, inhérents à la souveraineté. Sous cette forme du protectorat, la nation puissante crée des colonies chez la nation protégée, elle s'ouvre des ports pour son commerce, des débouchés pour ses produits.

Sans établir le protectorat, une nation peut demander et obtenir d'un autre peuple des garanties spéciales pour des groupes de sujets qui se rattachent à elle par une communauté de foi religieuse ou par des traditions séculaires. Ainsi, on voit, dans rhistoire, la France traiter avec la Porte Ottomane pour stipuler sur le territoire de cette dernière, une situation plus ou moins privilégiée aux catholiques domiciliés ou résidant en Orient. La Russie agira de même avec le Sultan pour les Grecs, qu'on appelle des orthodoxes, qui séjournent sur le sol ottoman.

Enfin, les nations européennes s'entendent entre elles, pour s'imposer certaines règles d'humanité, au moment où la lutte éclate et lorsqu'elle se poursuit.

La première de ces règles est de ne pas commencer la guerre avant de l'avoir officiellement déclarée ; ainsi, on n'attaquera point l'adversaire par sur-

prise, on devra, avant le premier acte d'hostilité, lui donner un avertissement préalable.

La seconde règle est de considérer comme inviolables tous les messagers envoyés, soit pour déclarer la guerre, soit pour stipuler un armistice ou une trêve, soit pour traiter de rechange des prisonniers, soit pour proposer la paix. La vie et la liberté de ces messagers doivent être respectées tant que dure leur mission.

Si une trêve est stipulée pour permettre d'ensevelir les morts, de relever les blessés, ou pour donner aux troupes un repos nécessaire, la violation d'une semblable trêve sera considérée comme un crime de lèse-nation.

Une troisième règle interdit de tirer sur les ambulances destinées aux malades ou aux blessés ; celles-ci porteront un pavillon qui doit les protéger contre le feu de l'ennemi.

Une quatrième règle prescrit de traiter et de soigner les prisonniers blessés comme les soldats de l'armée qui les a capturés.

A mesure que la guerre devient plus humaine, d'autres prescriptions s'inscrivent encore dans le code international des nations civilisées; mais il faut reconnaître qu'elles ne sont pas toujours pratiquées, et que certains peuples ne s'y soumettent pas.

On range dans ces prescriptions l'interdiction des balles explosibles, éclatant à leur entrée dans le corps humain, la défense de tirer du haut des ballons sur l'armée ennemie.

La guerre se fait-elle sur mer, les belligérants seront astreints aux mêmes mesures d'humanité que celles prescrites pour les combats sur terre.

Une coutume qui a été jadis discutée, mais qui devait heureusement prévaloir est de respecter sur mer les pavillons neutres, naviguant pour les commerces des autres peuples qui ne sont pas au nombre des belligérants ; mais alors ceux qui bénéficient de cette neutralité doivent s'imposer une règle qui est de toute équité ; c'est de ne jamais avoir dans la cargaison des armes, des munitions, des vivres et des marchandises destinés à Tennemi.

Certains juristes, traitant du Droit maritime, ont été plus loin ; ils se sont demandé si le droit de course ne devait pas être interdit. On appelle droit de course, la faculté pour une nation belligérante, de délivrer des lettres de marque à tout marin armant un bâtiment pour capturer les navires marchands de l'ennemi et anéantir ainsi son commerce. Nous estimons que cette faculté de créer des corsaires est un droit de légitime défense, vis-à-vis de la nation à laquelle la guerre a été régulièrement déclarée. Ce droit ne peut être contesté qu'à la nation qui y aurait renoncé dans des traités antérieurs, par une stipulation formelle.

Pour assurer l'exécution pacifique de ces règles générales de Droit international, pour réclamer des réparations, si elles sont violées, les nations accréditent des représentants vis-à-vis des puissances

étrangères. Ces représentants seront, suivant Timportance de leur mission, des ambassadeurs, des ministres plénipotentiaires, des crnsuls. Ils jouiront de certains privilèges, leur assurant toute indépendance dans Texercice de leurs fonctions. Ainsi, on reconnaît inviolables leur personne et leur résidence, ils doivent être à l'étranger aussi en sûreté qu'ils le seraient dans leur propre pays. Le jour où leur drapeau national est hissé sur leur demeure, ils sont, par une fiction légale, sur le sol même de leur patrie. On répétera pour eux la devise des légions romaines parlant de leurs étendards : ibi signa^ ihi patria.

Les meubles de l'ambassadeur sont aussi insaisissables que le palais qu'il habite. Nul créancier ne peut les saisir, quel que soit son titre, quel que soit soit le jugement qu'il aurait obtenu.

La guerre éclate-t-elle entre le pays qui a accrédité l'ambassadeur et le pays auprès duquel il est accrédité, cet ambassadeur recevra ses passe-ports ; mais il reste inviolable, ainsi que sa famille, jusqu'au moment où il aura passé la frontière.

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