SANCTIONS RÉMUNÉRATRICES
Si les préceptes du Droit international sont lents à se préciser s'ils ne s'affirment que d'une manière
incomplète, il en sera de même pour les sanctions. Là aussi les sanctions peuvent être rémunératrices ou pénales.
Il y aura sanction rémunératrice, lorsque le régnicole recevra, d'une puissance étrangère, un titre, une dotation, des distinctions honorifiques ; mais ces collations n'auront une valeur légale dans le pays d'origine que lorsque le gouvernement du régnicole aura vérifié les causes, la nature de la rémunération et l'aura régulièrement autorisée. Cette autorisation ne saurait être donnée, lorsque les faits qui motivent le bénéfice paraissent discutables au gouvernement ou sans nul intérêt pour le pays.
La situation sera la même pour l'étranger qui reçoit chez nous des faveurs ou des distinctions analogues. Son gouvernement a, vis-à-vis de lui, les mêmes droits que nous reconnaissons au nôtre quand il s'agit du régnicole.
En pareille matière, on s'inspire toujours du grand principe de la réciprocité.
SANCTIONS PENALES
Les sanctions pénales sont difficiles à préciser dans le Droit international.
Si'notre régnicole a été frappé d'une condamnation à rétranger par des tribunaux étrangers, nous laissons la puissance étrangère exécuter le jugement où Tarrêt sur son propre territoire, mais pour Texécution de ce même jugement ou de ce même arrêt sur notre sol, des distinctions apparaissent.
S'agit-il d'une condamnation pénale, l'exécution ne saurait être prescrite par nos tribunaux, qui n'ont pas connu de l'affaire.
S'agit-il d'une condamnation purement civile, nos tribunaux n'autoriseront, chez nous, les voies exécutoires, qu'après avoir vérifié d'abord la régularité de la sentence, puis résolu la question de savoir si elle n'a rien de contraire à l'ordre public, dont ils sont les gardiens sur tout le territoire soumis à leur juridiction.
Les traités passés entre nations éviteront les conflits sur ce point délicat, et quand ces traités interviennent, ils stipulent toujours la réciprocité.
On le voit, les sanctions, en matière de Droit international, se limitent à des points de détail, elles ne forment point un ensemble. Il en sera ainsi, tant qu'on n'aura pas fait un code complet sur la matière et tant qu'on n'aura point un Juge suprême, accepté par toutes les nations, tranchant les conflits sans appel, évitant ainsi les nécessités de la guerre qui reste encore aujourd'hui Vultima ratio
Sô
des peuples quand ils ne sont point d'accord sur leurs droits respectifs.
L'histoire nous signalera des tentatives en vue de cette double conquête ; le code complet et le Juge suprême.
L'avenir nous dira, plus tard, si on doit aboutir.