Q. XXVIII de Veritate, art. 1, in fine
240 “ | MORALE DE SAINT THOMAS D'AQUIN ue Lion de la partie envisagée, telle que Ja procurent d'autres vertus. Nul n’est bon citoyen en lésant son prochain ; nul n’est bon citoyen non plus en faisant de soi-même un ignorant, un paresseux, un débauché, c’est-à-dire, à l’égard du corps social, une non-valeur ou une nuisance.
Il y a donc là troïs choses : des vertus étrangères, en soi, à la justice, mais qui confèrent indirectement à la justice ; une justice à l'égard des particuliers pris en soi, mais de telle sorte que ses effets comportent une équité ou une offense à l’égard du groupe; enfin une justice à l’égard du groupe même, pris en sa collectivité, justice qui ne peut s'exercer qu'avec le concours de la précédente et de vertus en apparence étrangères.
C'est dire qu’il y a une usfice générale, à savoir une justice qui a rapport directement à la communauté et qui, à cause de la communauté, peut s'étendre à tout le reste. C’est ce qu’on appelle aussi jusfice légale, parce qu’il appartient à la loï de s'inquiéter du bien commun, et que c’est entrer dans son esprit que de mettre toute vertu au service de ce qu’elle règle*.
9. — Pour cette même raison on peut dire que la justice ainsi comprise est avant tout la vertu des chefs, L’art de la construction n’est-il pas le fait de l’architecte ? D’autres y participent ; mais secondairement, et comme tenant sa place. Aïnsi les ciloyens qui pratiquent le bien en vue du groupe assument en second l'office même de l’autorité, qui est au service du groupe*°.
10. — S'il arrive donc qu’on dise, comme l’a fait Aristote*, que toute vertu est une justice à l'égard de la communauté humaine, on saura ce que cela signifie. Il
4. Ie ITæ, Q. LVIIT, art. 5 ; In V Eéhic., lect. 2 et 3. 2. 1bid,, art. 6, Q. XX VIII de Veritale, art. 1. 3. Ethic. Nicom., 1. V, ch. 1, Apud. S. Thomam, lect, 2.
LA GUSNGE
FA
l’unique vertu de justice ; mais qu’on les met à son service, de telle sorte qu'elles aussi font œuvre de justice et, à cause de cela, sont appelées des justices
41. — Une remarque importante à faire, au sujet de cette doctrine, c’est qu’elle souligne nettement la spécificité du groupe par rapport aux individus isolés. Être juste à l'égard d’un citoyen ou d’un autre citoyen ; être juste à l'égard de la patrie, cela ne diffère pas seulement comme du petit au grand, du restreint au plus large : il ya une différence d'espèce.
Sans doute la justice exercée envers le tout profite à ses parties et réciproquement ; mais ce sont là des effets indirects, non des objets proprement spécificateurs. En soi et à titre direct, la justice de particulier à groupe et la justice de particulier à particulier sont deux choses, parce que les particuliers et le groupe organisé sont
aussi deux choses. Toute organisation crée une unité,
à savoir une unité d'ordre (unitas ordinis). Sa spécificité s'impose donc aux actions qui s’y orientent. Vertu particulière ou vertu de groupe se distinguent, quoique restant en rapport. « À parler avec précision, la vertu
n’est pas la même de l’honnête homme et du bon citoyen *. »